Applicabilité de la politique

Cette politique s’applique aux groupes électrogènes dotés de moteurs à combustion interne utilisés pour la production d’électricité en situation non urgente. Exemple de situations :

  • propriétaires et exploitants de groupes électrogènes désirant participer directement ou par le biais d’un « courtier-fournisseur » au programme Demand Response III (DR3) ou autres programmes semblables de l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO);
  • installations individuelles utilisant des groupes électrogènes sur place pour produire de l’électricité à des fins d’ « écrêtement des pointes » (production d’énergie sur place de façon périodique pendant des périodes de forte demande, soit afin de réduire les coûts pour l’utilisateur final, soit pour la revendre au réseau);
  • production par le client ou production distribuée lorsque le groupe électrogène est installé sur les lieux d’un site pour satisfaire en tout ou en partie à ses besoins en électricité plutôt que de s’alimenter au réseau.

La politique ne s’applique pas aux installations suivantes :

  • les collectivités et installations hors du réseau, là où le réseau n’est pas disponible;
  • les installations et exploitants qui sont dispensés du certificat d’approbation (air) en vertu du Règlement de l’Ontario 524/98 (en anglais seulement) qui régit les exemptions relatives au certificat d’approbation (air). Notons cependant que si des groupes électrogènes devaient être utilisés dans des activités de construction dans le cadre d’un programme de réponse à la demande, tel que le programme DR3 de l’OEO, un certificat d’approbation serait exigé et les exigences de cette politique s’appliqueraient. Dans les cas d’utilisation de groupes électrogènes dans les réseaux d’eau potable municipaux, le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique examinera la situation au cas par cas afin de déterminer la loi habilitante en vertu de laquelle la politique s’appliquera.

Limites d’émission

La politique exige que les limites d’émission suivantes soient prises en considération par le directeur au moment d’émettre un certificat d’autorisation (air) pour les groupes électrogènes dotés d’un moteur à combustion interne utilisés dans les situations non urgentes :

Limites proposées pour les oxydes d’azote (NOx) (en équivalent de dioxyde d’azote)

1,0 kg/MWh (2007 à 2010)
0,40 kg/MWh (à partir de 2011)

Limites proposées pour les matières particulières

Limites proposées pour les matières particulières

0,2 kg/MWh (2007 à 2010)
0,02 kg/MWh (à partir de 2011)

Limites proposées pour le total des hydrocarbures à l’exclusion du méthane (HCNM)

1,3 kg/MWh (2007 à 2010)
0,19 kg/MWh (à partir de 2011)

Limites proposées pour le monoxyde de carbone (CO)

3,5 kg/MWh (à partir de 2007)

Ces limites s’appliqueront dans les conditions normales d’utilisation, et non lors de la mise en marche.

Limites proposées pour le SO2

Diesel à faible teneur en soufre : 15 parties par million (à partir de 2007). Veuillez noter que lorsque d’autres carburants sont utilisés, des plafonds équivalents de niveau d’émissions de soufre seront appliqués. Si un promoteur choisit d’utiliser un carburant présentant une teneur en soufre plus élevée, il pourrait mettre en place des mesures de contrôle visant à réduire les émissions de soufre (c.-à-d., le SO2) de sorte à obtenir une performance équivalant à l’utilisation du diesel à faible teneur en soufre. La tâche revient au promoteur de démontrer que l’utilisation de carburants à teneur en soufre plus élevée, combinée à des mesures de contrôle, donnera lieu à une performance équivalente.

Autres renseignements

Normes d’émissions atmosphériques

En plus des limites d’émissions proposées, les participants potentiels doivent démontrer leur conformité aux normes atmosphériques du Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique énoncées dans le Règlement de l’Ontario 419, et ses modifications.

Normes atmosphériques du Règlement de l’Ontario 419 (remarques 1 et 2) pour les oxydes d’azote :

Numéro CAS 10102-44-0

Norme de l’annexe 1 pour une durée moyenne de 30 minutes (μg/m3) : 500 (santé)

Norme de l’annexe 2 pour une durée moyenne de 30 minutes (μg/m3) : 500 (santé)

Normes de l’annexe 3 Standards pour des durées moyennes variables :

  • Norme pour 24 heures (μg/m3) : 200 (santé)
  • Autre période (μg/m3; durée) : 400 (santé); 1 heure

Remarque 1 : Les effets restrictifs des normes atmosphériques du Règlement de l’Ontario 419 sont indiqués entre crochets à côté des limites respectives.

Remarque 2 : Les normes atmosphériques du Règlement de l’Ontario 419 doivent être utilisées avec les modèles approuvés énumérés à l’article 6 du même règlement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’utiliser ces modèles, consulter les lignes directrices de l’Ontario sur les modèles de dispersion atmosphérique, ainsi que la procédure de préparation d’un résumé sur les émissions et d’un rapport sur les modèles de dispersion. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dates d’application et les dates de mise en œuvre progressive des annexes 1, 2 et 3, consulter les articles 18, 19 et 20 du Règlement de l’Ontario 419.

Restriction les jours d’alerte au smog

Le ministère n’imposera aucune restriction à l’utilisation des groupes électrogènes visés par la présente politique en ce qui a trait aux jours d’alerte au smog, à moins que les circonstances propres au site ne le justifient. Comme exemple de condition propre à un site pouvant justifier une restriction les jours d’alerte au smog, citons un groupe électrogène situé dans un endroit désigné comme récepteur sensible dans le Règlement de l’Ontario 419/05 (qualité de l’air à l’échelle locale). Cela inclut les garderies, les résidences pour personnes âgées et les établissements de soins de santé, de soins de longue durée et d’enseignement.

Limites pour 2011

La politique fixe les exigences relatives aux limites d’émissions devenues plus rigoureuses en 2011. Tous les autorisations environnementales (air) pour les groupes électrogènes visés par cette politique viendront à échéance le 1er janvier 2011, à moins que l’approbation ne concerne les limites plus rigoureuses de 2011. Les promoteurs devront demander un nouveau certificat d’approbation (air) pour poursuivre l’utilisation des groupes électrogènes existants après cette date. Le ministère appliquera les limites d’émissions applicables au moment de la demande

Méthode de mise en œuvre

Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de directeur, les limites concernant les émissions et les conditions d’utilisation fixées dans cette politique seront mises en œuvre selon les conditions rattachées aux autorisations environnementales (air).

Suivi et vérification

Les exigences relatives au suivi et à la vérification comprendront l’information à dévoiler sur les émissions sous forme de garanties d’émission et la vérification ultérieure de la conformité au moyen de tests effectués sur place.