Modèle de supervision adopté par l’équipe d’examen de l’AMM du Bureau du coroner en chef

La surveillance est un élément clé de la législation fédérale et provinciale en matière d’aide médicale à mourir (AMM). En application de la Loi sur les coroners, le Bureau du coroner en chef (BCC) de l’Ontario est chargé de la surveillance et de la supervision des décès par AMM en Ontario. Le BCC examine tous les décès par AMM afin d'évaluer la conformité aux obligations légales et réglementaires, et il peut faire une investigation s’il l’estime indiqué. Les praticiens de la santé ont la responsabilité de fournir les renseignements dont le BCC a besoin pour mener un examen approfondi sur chaque décès. D’autres renseignements sur le processus d'AMM se trouvent sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Dans le cadre de cet examen obligatoire, le BCC se penche sur les facteurs pris en compte par le praticien et les motifs qui l'ont convaincu que toutes les exigences prévues par la loi étaient respectées. Dans l’ensemble, les praticiens communiquent promptement des renseignements détaillés au BCC. Cependant, dans certains cas, l’examen révèle des préoccupations, parfois récurrentes, concernant la conformité aux exigences du Code criminel et de l’organisme de réglementation.

Un règlement fédéral entré en vigueur le 1er novembre 2018 exige que les praticiens fournissent des renseignements et prévoit des sanctions en cas d’omission de les fournir. Une copie du règlement est affichée sur le site Web de Santé Canada. Le BCC agit comme destinataire désigné par Santé Canada à l’égard des renseignements qui doivent être communiqués à Santé Canada au moment d’un décès par AMM, c.-à-d. que le BCC recueille les renseignements exigés auprès du fournisseur et les communique en son nom, ce qui réduit le fardeau administratif lié aux rapports.

Compte tenu de l'expérience acquise pendant les deux premières années, du volume de dossiers et des exigences de la réglementation fédérale en matière de rapports, le 1er novembre 2018, l’équipe a adopté un modèle plus structuré de réaction aux préoccupations soulevées au sujet de problèmes potentiels de conformité aux exigences prévues par la loi, aux règlements et aux politiques de l’Ordre (organisme de réglementation).

La mise en œuvre du projet de loi C-7 a apporté des modifications à la législation fédérale qui sont entrées en vigueur le 17 mars 2021. En conséquence, nous avons mis à jour notre modèle de réaction aux préoccupations soulevées au sujet de problèmes potentiels de conformité aux exigences prévues par la loi, aux règlements et aux politiques de l’Ordre (organisme de réglementation). Une copie de la loi est affichée sur le site Web de Santé Canada. Le modèle adopté par le BCC pourrait être mis à jour de nouveau, car on prévoit qu’une réglementation fédérale révisée en matière de rapports sera publiée en janvier 2023.

L’annexe A contient une liste des exigences du Code criminel et du règlement fédéral en matière de surveillance. Elle décrit également le modèle de supervision appliqué par l’équipe d’examen de l’AMM du BCC. Notre modèle vise également à déterminer si un même praticien a manqué à répétition aux exigences.

Aux fins de la précision, nous avons établi des définitions :

Fournisseur d’AMM : Médecin ou infirmière praticienne qui administre un médicament mortel pour causer la mort.

Évaluateur d’AMM : Médecin ou infirmière praticienne qui fournit un avis écrit confirmant que la personne répond aux critères d’admissibilité. (S’applique tant au fournisseur d’AMM qu’au second évaluateur.)

Prescripteur d’AMM : Médecin ou infirmière praticienne qui fournit l’aide médicale à mourir en prescrivant ou en fournissant à la personne une substance aux fins d’auto-administration.

Voici un résumé des modifications apportées au modèle de l’équipe d’examen de l’AMM du BCC :

  1. Supprimé la législation désuète concernant la période de réflexion de 10 jours francs.
  2. Ajouté les dispositions du projet de loi C-7 concernant la mort non raisonnablement prévisible et la renonciation au consentement final.
  3. Ajouté les dispositions du projet de loi C-7 concernant l’auto-administration.
  4. Ajouté des dispositions concernant le suivi auprès des évaluateurs d’AMM.

Nous sommes déterminés à assurer la transparence et la communication ouverte. Nous communiquons le modèle de supervision de l’équipe d’examen de l’AMM du BCC afin d’exposer les justifications et de favoriser la compréhension des attentes et des résultats attendus de notre processus d’examen.

Annexe A

Système de classement :

  • Niveau 1 : Conversation informelle. Ne s’applique pas aux problèmes de conformité aux exigences prévues par la loi. S’applique aux problèmes de conformité aux pratiques exemplaires ou aux politiques, lignes directrices et normes de l’Ordre (organisme de réglementation). Par exemple, pratiques de tenue des dossiers et des documents, professionnalisme, etc.
  • Niveau 2 : Courriel pédagogique
  • Niveau 3 : Courriel d’avis
  • Niveau 4 : Rapport à l’organisme de réglementation applicable. Exige une discussion entre les membres de l’équipe et un examen avec le coroner en chef avant la mise en œuvre.
  • Niveau 5 : Rapport à la police (et rapport à l’organisme de réglementation applicable).
  • Ce classement peut changer en cas de circonstances exceptionnelles.

    Les niveaux indiqués ci-dessous s’appliquent à la première fois qu’un problème de conformité à l’exigence applicable est relevé chez un praticien. Notre modèle tient compte du fait que le même praticien a commis plus d’une fois le même manquement ou non. Par exemple, si un problème de conformité est découvert à l’égard d’un point qui a déjà fait l’objet d’un courriel adressé au même praticien, normalement un avis est envoyé par courriel (niveau 3), et un troisième manquement entraîne l’envoi d’un rapport à l’organisme de réglementation du praticien. En cas de problèmes de conformité non reliés, les deux premiers manquements sont traités conformément aux mesures énoncées à l’annexe A, et un troisième manquement (sans lien) entraîne les mesures prévues au niveau de gravité suivant.

    Exemple 1 :

  • Premier cas de non-conformité à l’exigence voulant que le témoin ne soit pas un bénéficiaire = niveau 3 (courriel d’avis).
  • Deuxième cas de non-conformité à la même exigence voulant que le témoin ne soit pas un bénéficiaire = niveau 4 (rapport à l’organisme de réglementation applicable).
  • Troisième cas de non-conformité à l’exigence que le témoin ne soit pas un bénéficiaire = niveau 4 (éventuellement niveau 5).
  • Exemple 2 :

  • Premier cas de non-conformité à l’exigence voulant que le témoin ne soit pas un bénéficiaire = niveau 3 (courriel d’avis).
  • Premier cas de non-conformité à l’exigence du délai de 90 jours francs = niveau 3 (courriel d’avis).
  • Deuxième cas de non-conformité à l’une ou l’autre des exigences mentionnées ci-dessus OU premier cas de non-conformité à TOUTE autre exigence prévue par la loi = niveau 4 (rapport à l’organisme de réglementation applicable).
  • Troisième cas de non-conformité à toute exigence prévue par la loi = niveau 4 (éventuellement niveau 5).

AMM : exigences obligatoires prévues par la loi – projet de loi C-7 (admissibilité et mesures de sauvegarde)

Exigences obligatoires prévues par la loi

À titre d'évaluateur, vous vous êtes assuré de ce qui suit
Critères – évaluateur d’AMMNiveau
Vous avez confirmé que vous êtes indépendant de la personne qui demande l’AMM (l’« auteur de la demande »).3
Vous avez confirmé que vous êtes indépendant du domaine de l’autre évaluateur.3
L'auteur de la demande est admissible à des soins de santé financés par l’État au Canada.2
L'auteur de la demande avait au moins 18 ans.4
L'auteur de la demande était capable de prendre des décisions relatives à sa santé.5

L'auteur de la demande était affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables (par. 241.2(2)) :

  1. il était atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables
  2. sa situation médicale se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités
  3. c)sa maladie, son affection, son handicap ou son déclin lui causait des souffrances physiques ou psychologiques qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’il jugeait acceptables
4
La demande était volontaire et faite sans pressions extérieures.5
L'auteur de la demande a consenti de manière éclairée après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.3
Vous avez rédigé un avis écrit confirmant que l’auteur de la demande répondait aux critères d’admissibilité et, si vous n’étiez pas le fournisseur ou le prescripteur, vous avez communiqué à celui-ci l’avis écrit.2
Mesures de sauvegarde
Critères – fournisseur ou prescripteur d’AMMNiveau
À titre de fournisseur ou de prescripteur d’AMM, vous êtes d’avis que tous les critères d'admissibilité sont respectés.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré que la demande d’AMM était faite par écrit.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré que la demande écrite était signée et datée par l'auteur de la demande ou son mandataire.3

À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous avez confirmé, en cas de signature par un mandataire, que celui-ci était indépendant en confirmant ce qui suit :

  1. il n’était pas bénéficiaire de la succession testamentaire de l'auteur de la demande/li>
  2. il n'a pas reçu d’avantage matériel ou pécuniaire découlant du décès
3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré que la demande écrite a été faite après que l'auteur de la demande a été avisé par un praticien qu’il était affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous avez confirmé que la demande écrite était signée et datée par l'auteur de la demande en présence d'un témoin indépendant.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous avez confirmé que le témoin indépendant a signé et daté la demande écrite en présence de l'auteur de la demande et le même jour que celui-ci.2

À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous avez confirmé que le témoin était indépendant en confirmant ce qui suit :

  1. le témoin n’est pas bénéficiaire de la succession testamentaire de l'auteur de la demande
  2. le témoin n'a pas reçu d'avantage matériel ou pécuniaire découlant du décès
  3. le témoin n'est ni propriétaire ni exploitant de l’établissement de soins de santé où l'auteur de la demande réside ou reçoit un traitement
  4. le témoin indépendant ne fournissait pas directement des services de soins de santé ou des soins personnels non payés à l’auteur de la demande (p. ex., membre de la famille proche ou élargie, ami)
  5. le témoin indépendant qui est payé pour fournir des services de soins de santé ou des soins personnels n’est pas le fournisseur ou le prescripteur d’AMM ni un évaluateur d’AMM
3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré que l'auteur de la demande sait qu’il peut retirer sa demande en tout temps et par tout moyen.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré qu’un second avis écrit d’un évaluateur indépendant a confirmé le respect des critères d’admissibilité.4

À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous avez confirmé que le second avis était indépendant en vous assurant ce qui suit :

  1. il n’y a aucun lien entre le fournisseur ou le prescripteur et l'évaluateur qui pourrait compromettre l’indépendance (comme une relation de mentorat)
  2. l’évaluateur est indépendant de l'auteur de la demande (p. ex., il n’est pas bénéficiaire ou n’a aucune autre relation qui compromettrait son objectivité)
  3. vous n’êtes au courant d'aucun lien entre vous et l'auteur de la demande ou l'évaluateur qui compromettrait son objectivité
3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré que l'auteur de la demande a eu la possibilité de retirer sa demande et a consenti expressément à recevoir l’AMM immédiatement avant l'intervention, sauf s'il a renoncé au consentement final.3
À titre de fournisseur d'AMM ou de prescripteur, si l'auteur de la demande éprouvait de la difficulté à communiquer, vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’il puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous avez informé le pharmacien que le médicament demandé est destiné à la prestation de l’AMM.2
Mort naturelle non raisonnablement prévisible: Renonciation au consentement final
Critères – fournisseur ou prescripteur d’AMMNiveau

À titre de fournisseur, en cas de renonciation au consentement final, vous vous êtes assuré de ce qui suit :

  1. avant que la personne perde la capacité à consentir, elle remplissait tous les critères d’admissibilité à l’AMM
  2. l’auteur de la demande a conclu une entente écrite selon laquelle le fournisseur administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort
4
  1. dans l’entente, l’auteur de la demande a consenti à ce que, advenant le cas où il perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, on lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort
  2. la personne a perdu la capacité à consentir à recevoir l’AMM
  3. l’auteur de la demande n’a pas manifesté, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée
3
Renonciation au consentement final (mort non raisonnablement prévisible) 
Critères – fournisseur ou prescripteur d’AMMNiveau
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré qu’une consultation a eu lieu avec un praticien qui possède une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne si ni le fournisseur ou le prescripteur ni l’évaluateur ne possèdent une telle expertise (et que les résultats de la consultation ont été communiqués à l’autre praticien).4
À titre de fournisseur ou de prescripteur d’AMM, vous et l’autre évaluateur indépendant avez discuté avec l’auteur de la demande des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et vous vous êtes tous deux accordés sur le fait qu’il les a sérieusement envisagés.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré qu’au moins 90 jours francs se sont écoulés entre le jour où a commencé la première évaluation et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie.3
À titre de fournisseur ou de prescripteur, vous vous êtes assuré que toute réduction de la période de réflexion a été motivée par la perte imminente de la capacité de la personne à consentir et que les deux évaluateurs étaient d’accord.3
Auto-administration : Consentement préalable
Critères – fournisseur ou prescripteur d’AMMNiveau
À titre de fournisseur d’AMM, dans le cas où une personne a perdu, après s’être administré une substance sans mourir dans le délai précisé, sa capacité à consentir à recevoir l’AMM, vous avez administré une substance pour causer sa mort conformément aux conditions d’une entente écrite conclue avec elle.3