Objet : Occupation non autorisée des terres publiques
Politique : PL 3.03.02
Compilé par : Direction : Direction des politiques relatives aux forêts et terres de la Couronne
Section : Section des politiques relatives aux terres de la Couronne
Date de publication : le 17 septembre 2020
Remplace le titre de directive : Occupation non autorisée des terres publiques
Numéro : même numéro
Date de publication : le 5 avril 2007

1.0 Introduction

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) est responsable de la gestion des terres publiques qui représentent environ 77 % de la province. L’occupation non autorisée des terres publiques peut avoir une incidence considérable sur la capacité du MRNF à gérer efficacement les terres en tant que ressource publique.

L’objectif de la présente politique et de la procédure correspondante est de décrire la manière dont le MRNF peut prévenir et traiter les cas d’occupations non autorisées de terres publiques, y compris en invoquant les dispositions de la Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990, chap. P.43 (« LTP »).

Les occupations non autorisées peuvent avoir des retombées sur la jouissance publique des terres publiques et occasionner des risques importants pour l’environnement et la sécurité publique. Elles peuvent entraîner une charge financière pour la Couronne tout en compromettant la capacité du Ministère à assurer une contrepartie équitable pour le public de l’Ontario concernant l’utilisation et l’occupation légales des terres publiques. L’occupation non autorisée de terres publiques qui auraient pu constituer une source de revenus pour la Couronne est injuste envers les personnes qui occupent légalement ces terres et qui paient pour ce privilège, ainsi que pour le grand public.

Lorsque des personnes utilisent ou occupent illégalement des terres publiques, le personnel du Ministère peut prendre des mesures d’assurance de la conformité pour résoudre ces situations, y compris, dans certaines circonstances, la vente ou le retrait des bâtiments ou éléments matériels non autorisés, en vertu des pouvoirs énoncés dans la LTP. Les efforts peuvent être axés en priorité sur la prévention et le traitement des cas d’occupation non autorisée qui présentent les risques les plus élevés pour l’environnement, la sécurité publique ou les finances publiques.

2.0  Occupation non autorisée des terres publiques – definition

Il y a occupation non autorisée de terres publiques lorsque l’occupant ou l’activité :

  • n’a pas la permission ou le pouvoir requis pour utiliser ou occuper les terres publiques conformément à la LTP (p. ex., un permis d’utilisation des terres, une location, un permis d’occupation, une servitude) ou n’a plus la permission ou le pouvoir requis pour utiliser ou occuper les terres publiques conformément à la LTP (ce qui peut se produire, par exemple, si la permission précédente a expiré ou n’est plus en règle);
  • ne remplit plus les critères énoncés par le Règlement de l’Ontario 161/17, Occupation de terres publiques, en vertu de l’article 21.1 de la Loi;
  • n’a pas le pouvoir d’utiliser ou d’occuper les terres publiques en vertu d’autres lois (par exemple, la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14).

Nonobstant ce qui précède, si l’occupation est nécessaire ou liée à l’exercice de droits ancestraux ou issus de traités, elle n’est pas considérée comme non autorisée, et la présente politique ne doit pas être appliquée.

3.0 Principes directeurs

La présente politique repose sur les quatre principes qui motivent les décisions d’administration des ressources naturelles lors de la gestion des cas d’occupations non autorisées des terres publiques. Ces principes sont les suivants :

  • Les terres publiques doivent être administrées de façon à garantir que la jouissance publique des terres publiques ne sera pas compromise par des occupations non autorisées.
  • La prévention constitue l’approche privilégiée pour réduire les occupations non autorisées des terres publiques en Ontario.
  • Au nom de l’équité envers le public et les locataires de terres publiques, l’Ontario doit recevoir une compensation financière juste au titre de l’aliénation des terres publiques.
  • Le MRNF doit veiller à ce que les cas d’occupation non autorisée soient traités dans un délai de 60 ans, afin d’éviter que le MRNF ne soit empêché de récupérer les terres en vertu de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, L.R.O. 1990. chap. L.15.

4.0 Objectifs

Objectif 1) Fournir une orientation claire en matière de politique et de procédure qui aboutira à une application uniforme de la LTP en ce qui concerne les occupations non autorisées de terres publiques partout en Ontario.

Les approches suivantes peuvent être adoptées pour atteindre cet objectif :

  • Désigner les dispositions pertinentes de la LTP qui pourraient être utilisées pour gérer les cas d’occupation non autorisée et fournir une orientation procédurale sur leur application.
  • Permettre l’application uniforme des dispositions de la LTP ayant trait aux occupations non autorisées en offrant une procédure claire et à jour.

Objectif 2) Prévenir les nouveaux cas d’occupation non autorisée des terres publiques. 

Les approches suivantes peuvent être adoptées pour atteindre cet objectif :

  • Bien articuler les manières dont le public peut légalement utiliser ou occuper les terres publiques, afin que le public sache comment éviter les violations.
  • Continuer à tenir des registres des personnes autorisées à utiliser ou à occuper des terres publiques, afin de réduire le nombre de cas où des occupations autorisées deviennent non autorisées.
  • En satisfaisant aux exigences après une aliénation, éviter que des occupations autorisées de terres publiques ne deviennent des occupations non autorisées.

Objectif 3) Favoriser le traitement efficace des cas d’occupation non autorisée des terres publiques.

Les approches suivantes peuvent être adoptées pour atteindre cet objectif : 

  • Favoriser le traitement opportun des cas d’occupation non autorisée, dans la mesure du possible, en invoquant les dispositions les plus efficaces de la LTP pour traiter les cas d’occupation non autorisée.
  • Le Ministère peut traiter les cas d’occupation non autorisée en invoquant les dispositions pertinentes de la LTP. Pour connaître les dispositions pertinentes de la LTP, reportez-vous à la section 5.0 de la présente politique.

Objectif 4) Limiter le nombre d’occupations non autorisées qui entraînent une perte du droit de propriété sur les terres publiques.

Les approches suivantes peuvent être adoptées pour atteindre cet objectif :

  • Envisager d’autres méthodes de traitement avant de recourir à l’aliénation, afin de réduire le nombre de cas d’occupation non autorisée traités par voie d’aliénation.
  • Préserver le droit de la Couronne de récupérer des terres en traitant les cas d’occupations non autorisées. Toute mesure du Ministère visant à la récupération de terres doit être mise en œuvre dans un délai de 60 ans. Voir PL 2.02.01 Lettres patentes de renonciation. Cela peut réduire le nombre de cas d’occupations non autorisées de terres publiques, notamment en réduisant le nombre de cas qui aboutissent à une protection en vertu de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles après 60 ans.
  • L’aliénation de terres publiques est conforme à la politique et procédure PL 4.02.01 – Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres.

Dans le cas d’une décision de traitement d’une occupation non autorisée de terres publiques par voie d’aliénation, évaluer la pertinence d’un recours aux amendes prévues à l’article 26 de la LTP afin de décourager les tentatives d’obtention du droit d’occupation au moyen d’occupations non autorisées.

5.0 Dispositions de la Loi sur les terres publiques relatives à la résolution des cas d’occupation non autorisée de terres publiques

Bien que des critères plus détaillés relatifs à l’utilisation de chaque pouvoir soient décrits dans la procédure qui accompagne cette politique (PL 3.03.02), les articles suivants de la LAP peuvent être invoqués dans le cadre du traitement des cas d’occupation non autorisée :

  • 24(2) Le ministre peut demander une ordonnance du tribunal en tant que mode d’entrée en possession des terres publiques lorsque l’occupant a détenu une autorisation d’occupation antérieure pour les terres visées et lorsqu’une personne détient ou occupe les terres sans autorisation légale (par exemple, en cas de permis d’utilisation des terres expiré ou annulé).
  • 24(3) Mandat de saisie ministériel en tant que mode d’entrée en possession des terres publiques lorsque l’occupant n’a jamais détenu d’autorisation d’occupation pour les terres occupées.
  • 24(4) Des bâtiments ou objets situés sur la terre publique après l’expiration de l’autorisation d’occupation peuvent être enlevés par le ministre.
  • 27(2) Les matériaux, substances ou objets peuvent être enlevés lorsqu’ils ont été déposés sans l’autorisation du ministre.
  • 27.1(1) Des biens personnels ont été perdus, égarés ou abandonnés sans être réclamés dans les trois mois.

Le paragraphe 26(1) autorise le MRNF à imposer une sanction pécuniaire lorsqu’une personne entre en possession de terres publiques sans en avoir l’autorisation légale et qu’elle y érige des bâtiments ou des structures ou apporte des améliorations à ces derniers. Une amende imposée en vertu de cet article peut être recouvrée par voie judiciaire, si nécessaire (impayé).

Les articles suivants de la loi autorisent les poursuites contre les occupations non autorisées :

  • 27(1) concernant les matières, substances ou objets déposés sur une terre publique sans autorisation (l’infraction est établie à l’article 70.3);
  • 28(3) concernant la contravention à un avis;
  • 69.1(2) concernant le respect des conditions inhérentes à une entente ou un permis (p. ex., document d’autorisation d’occupation);
  • le Règlement de l’Ontario 239/13, paragraphe 2(1), concernant la construction ou le placement d’un bâtiment sur une terre publique sans permis de travail (l’infraction est établie à l’article 70.3).

L’article 70.3(5) prévoit qu’en cas de condamnation, un tribunal peut ordonner à une personne de se conformer à la loi.

Un gestionnaire de district peut décider de traiter un cas d’occupation non autorisée par la cession de terres publiques à l’occupant, à condition que, selon le gestionnaire de district, cette cession ne donne pas lieu à un traitement préférentiel ou n’encourage pas de futures occupations non autorisées en tant que moyen d’obtention de pouvoirs. Les aliénations en vertu de la LTP doivent être conformes à la politique et procédure PL 4.02.01 – Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres.

6.0 Renvois aux directives

  • PL 2.02.01 Lettres patentes de renonciation
  • PL 3.03.02 Procédure concernant les cas d’occupation non autorisée des terres publiques
  • PL 4.02.01 Politique et procédure sur l’examen des demandes et l’aliénation des terres