SF – 2019/17

Aux termes du Règlements de pêche de l’Ontario (2007)

Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F.-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :

  1. L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches 17 (SF-2017/17) signée par la ministre McGarry le 27 octobre 2016 est abrogée et remplacée par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches 17 (SF-2019/17).
  2. Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), et les contingents de pêche et limites de taille pour la pêche à la ligne prévus à la Partie1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la Zone de gestion des pêches 17 sont modifiés par les dispositions des Annexes A, B et C de la présente ordonnance des règlements de pêche sportive.
  3. S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
  4. La présente ordonnance de modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Toronto, ce 29ème jour de Octobre, 2018.

Jeff Yurek
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts

Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches 17

Sous réserve des dispositions des Annexes B et C de la présente ordonnance de modification, les périodes de fermeture de la pêche à la ligne, les contingents de pêche et les limites de taille (longueur totale) qui suivent s'appliquent à toutes les eaux se trouvant à l’intérieur de la Zone de gestion des pêches 17.
Espèces et combinaisons d’espèces Périodes de fermeture Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche Du 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi en juin et du 16 décembre au 31 décembre 6, toutes tailles 2, toutes tailles
Barbue de rivière Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 16 novembre au 31 décembre 12, toutes tailles 6, toutes tailles
Crapet Pêche ouverte toute l’année 300, dont seulement 30 peuvent mesurer plus de 18 cm 15, toutes tailles
Doré jaune et doré noir Du 1er janvier au vendredi avant le 2e samedi de mai et du 16 novembre au 31 décembre 4, doivent mesurer entre 35 cm et 50 cm 1, doivent mesurer entre 35 cm et 50 cm
Esturgeon jaune (esturgeon de lac) Du 1er janvier au 31 décembre sans objet sans objet
Grand brochet Pêche ouverte toute l’année 6, toutes tailles 2, toutes tailles
Grand corégone Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 16 novembre au 31 décembre 12, toutes tailles 6, toutes tailles
Marigane noire et marigane blanche Pêche ouverte toute l’année 30, toutes tailles 10, toutes tailles
Maskinongé Du 1er janvier au vendredi avant le 1er samedi en juin et du 16 décembre au 31 décembre 1, doit mesurer plus de 112 cm 0
Omble de fontaine Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre 2, toutes tailles 1, toutes tailles
Perchaude Pêche ouverte toute l’année 50, toutes tailles 25, toutes tailles
Saumon de l’Atlantique

Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre

0 0
Saumon du Pacifique Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre 5, toutes tailles 2, toutes tailles
Touladi Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre 3, toutes tailles 1, toutes tailles
Truite arc-en-ciel Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre 2, toutes tailles 1, toutes tailles
Truite brune Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre 5, toutes tailles 2, toutes tailles
Truite moulac Du 1er janvier au 31 décembre sans objet sans objet
Toutes autres espèces Pêche ouverte toute l’année Aucunes limites Aucunes limites

Annexe B – Exceptions aux règlements s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches 17

Malgré l’Annexe A de la présente ordonnance de modification, les périodes de fermeture de la pêche à la ligne, les contingents de pêche et les limites de taille (longueur totale) prévus à la présente annexe s'appliquent aux eaux suivantes. Pour plus de précisions, lorsque la mention « Aucun changement » est indiquée, cela signifie que les règlements prévus à l’Annexe A s'appliquent.
Plans d’eau Espèces et combinaisons d’espèces Périodes de fermeture Contingent s de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique
Lac Balsam (44° 34' 54" N., 78° 51' 10" O.) - canton de Bexley - incluant les eaux de la rivière Gull en amont jusqu'au barrage à Coboconk, les eaux de la rivière Otonabee (rivière Rosedale) entre le barrage Trent à Rosedale, en amont jusqu'au lac Balsam, les eaux du chenal Trent entre l’écluse en amont à Rosedale, en amont jusqu'à sa jonction avec la rivière Otonabee (rivière Rosedale), et les eaux du chenal Trent entre les lacs Balsam et Mitchell - cantons de Bexley et Fenelon Doré jaune Aucun changement 3, ne doivent pas mesurer entre 37 et 55 cm 1, ne doit pas mesurer entre 37 et 55 cm
Lac Crowe (44° 29' 00" N., 77° 44' 00" O.) - canton de Marmora cantons de Marmora et Belmont, et les eaux de la rivière Crowe dans les cantons de Marmora et Rawdon Doré jaune Du 2e mars au vendredi avant le 2e samedi en mai Aucun changement Aucun changement
Lac Scugog, y compris les eaux au sud du pont-jetée de la route 7A, le ruisseau Mariposa dans les cantons d’Ops et de Mariposa, le ruisseau East Cross dans les cantons d’Ops, de Manvers et de Cartwright, la rivière Nonquon dans les cantons de Reach et de Mariposa, le ruisseau Blackstock dans le canton de Cartwright et la rivière Scugog jusqu’au barrage Trent-Severn (44.357 N – 78.735 O) à Lindsay, dans le canton d’Ops Doré jaune Fermé Sans objet Sans objet
Lac Mitchell (44° 34' 46" N., 78° 56' 54" O.) – canton d’Eldon – y compris les eaux du canal Trent entre le lac Mitchell et le lac Balcam et les eaux du canal Trent entre le lac Mitchel et l’écluse 36 au canton de Kirkfield – Eldon Doré jaune Aucun changement 3, ne doit pas mesurer entre 37 et 55 cm 1, ne doit pas mesurer entre 37 et 55 cm
Rivière Trent – du premier barrage (numéro 1) en amont du lac Ontario, puis en amont jusqu'à l’écluse 9 (écluse Meyers) à l’entrée du passage Percy Doré jaune Du 2 mars au vendredi avant le 2e samedi en mai Aucun changement Aucun changement

Annexe C – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des pêches 17

Partie A

Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification, la pêche à la ligne au Saumon de l’Atlantique, à la truite arc-en-ciel, à la truite brune et au saumon du Pacifique est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.

Plans d’eau

  • Municipalité régionale de Durham - toutes les eaux entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.
  • Rivière Ganaraska - entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.
  • Ruisseau Cobourg (ruisseaux Cobourg et Factory) – entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.
  • Ruisseau Gages - entre la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN et le lac Ontario.

Partie B

Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification, la période de fermeture de la pêche à la ligne au Saumon de l’Atlantique, à la truite arc-en-ciel, à la truite brune et au saumon du Pacifique (du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril) s'applique dans les eaux suivantes.

Plans d’eau

  • Comté de Northumberland - toutes les eaux en aval de la Route 2, sauf la rivière Ganaraska où, on ne peut pêcher qu'en aval du côté sud du pont du CFCP.
  • Municipalité régionale de Durham - toutes les eaux entre la Route 2 et la limite sud de l’emprise du chemin de fer du CN.