SF – 2019/3

Aux termes du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), chap. F-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :

  1. L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches 3 (SF-2008/3-2) signée par la ministre Cansfield le 10 décembre 2008 est abrogée et remplacée par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches 3 (SF-2019/3).
  2. Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et les contingents de pêche et limites de taille prévus à la partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la zone de gestion des pêches 3 sont modifiés par les dispositions des Annexes A et B de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
  3. Les périodes de fermeture de la pêche à l’épuisette au grand corégone et au cisco de lac prévues à la partie 1 de l’Annexe 6 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pour la zone de gestion des pêches 3 sont modifiées; elles sont dorénavant du 1er janvier au 30 septembre et du 16 décembre au 31 décembre.
  4. S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
  5. La présente ordonnance de modification entre en vigueur 1er janvier 2019.

Fait à Toronto, ce 29ème jour de Octobre, 2018.

Jeff Yurek
Ministre des Richesses naturelles et des forêts

Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches 3

Sous réserve des dispositions de l’Annexe B de la presente ordonnance de modification, les périodes de fermeture de la pêche à la ligne, les contingents de pêche et les limites de taille (longueur totale) qui suivent s'appliquent à toutes les eaux se trouvant à l’intérieur de la Zone de gestion des pêches 3.
Espèces et combinaisons d’espèces Périodes de fermeture Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche sportive Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche écologique
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche Pêche ouverte toute l’année 6, toutes tailles 2, toutes tailles
Barbue de rivière Du 1er janvier au 31 décembre Sans objet Sans objet
Crapet Pêche ouverte toute l’année 50, toutes tailles 25, toutes tailles
Doré jaune et doré noir Du 15 avril jusqu'au vendredi avant le troisième samedi de mai 4, dont un seul peut dépasser 46 cm 2, dont un seul peut dépasser 46 cm
Esturgeon jaune (esturgeon de lac) Du 16 avril au 30 juin 0 0
Grand brochet Pêche ouverte toute l’année 6, dont 2 peuvent dépasser 61 cm et dont un seul peut dépasser 86 cm 2, dont un seul peut dépasser 61 cm et aucun ne peut dépasser 86 cm
Grand corégone Pêche ouverte toute l’année 12, toutes tailles 6, toutes tailles
Marigane noire et marigane blanche Du 1er janvier au 31 décembre Sans objet Sans objet
Maskinongé Du 1er janvier au 31 décembre Sans objet Sans objet
Omble de fontaine Du 16 septembre au 31 décembre 5, toutes tailles 2, toutes tailles
Perchaude Pêche ouverte toute l’année 50, toutes tailles 25, toutes tailles
Saumon de l’Atlantique Du 1er janvier au 31 décembre Sans objet Sans objet
Saumon du Pacifique Du 1er janvier au 31 décembre Sans objet Sans objet
Touladi Du 1er octobre au 31 décembre 3, toutes tailles 1, toutes tailles
Truite arc-en-ciel Du 1er janvier au 31 décembre Sans objet Sans objet
Truite brune Du 1er janvier au 31 décembre Sans objet Sans objet
Truite moulac Pêche ouverte toute l’année 5, toutes tailles 2, toutes tailles
Toutes autres espèces Pêche ouverte toute l’année Aucunes limites Aucunes limites

Annexe B – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des pêches 3

Partie A

Malgré l’Annexe A de la présente ordonnance de modification, la pêche à la ligne à l’omble de fontaine est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.

Plans d’eau

  • Lac Pelican (49°54'41"N., 84°08'09"O.) - canton de Rogers
  • Lac Scaup (50°01'58"N., 84°09'01"O.)

Partie B

Malgré l’Annexe A de la présente ordonnance de modification, la pêche à ligne à la truite arc-en-ciel permise pendent toute l’année, le contingent assorti au permis de pêche sportive à la truite arc-en-ciel est de 5 et le contingent assorti au permis de pêche écologique à la truite arc-en-ciel est de 2 dans les eaux suivantes.

Plans d’eau

  • Lac Swallow (49°55'14"N., 84°08'11"O.) - canton de Rogers

Partie C

Malgré l’Annexe A de la présente ordonnance de modification, la pêche à la ligne au touladi est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.

Plans d’eau

  • Lac Brave - (49°51'15"N., 84°20'43"O.) - canton d’Auden