Ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales

Ordonnance déclaratoire concernant l'autorisation environnementale du ministère des Richesses naturelles et des Forêts relativement à la gestion des forêts de la Couronne en Ontario

Ayant reçu la Demande de modification du ministère des Richesses naturelles (appelé ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) depuis le 24 juin 2014) soumise en application de la condition 53 du MNR-71 et de la condition 51 du MNR-74 selon lesquelles les ordonnances déclaratoires MNR-71 et MNR-74 doivent être modifiées en vertu de l'article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) et que les articles 5 et 38 continuent de ne pas s'appliquer à l'entreprise qui suit:

  • la planification de la gestion forestière, incluant les activités connexes, tels l'accès, la récolte, la régénération, l'entretien et leur planification, ainsi que le prévoit la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, ses règlements et ses manuels de réglementation, sur les terres de la Couronne dans la région définie dans l'Annexe 1.

Eu égard au fait que la gestion forestière sur les terres de la Couronne couvrant une superficie d'environ 38,5 millions d'hectares a été dûment examinée par la Commission des évaluations environnementales de l'Ontario lors d'une audience publique tenue en 1988-1992, à la suite de laquelle la Commission a émis une autorisation le 5 avril (rendue publique le 20 avril) 1994 (autorisation environnementale de portée générale sur la gestion forestière);

Eu égard au fait que la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC) a pour objet de «prévoir la durabilité des forêts de la Couronne et, conformément à cet objectif, de les gérer afin de répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux des générations présentes et futures» et que la LDFC exige entre autres qu'un plan de gestion forestière soit établi pour chaque unité de gestion, conformément au Manuel de planification de la gestion forestière;

Eu égard au fait que l'autorisation environnementale de portée générale sur la gestion forestière a mené à l'ordonnance déclaratoire MNR-71 (MNR-71), approuvée le 25 juin 2003 (décret en conseil 1389/2003) et modifiée le 21 mars 2007 (décret en conseil 269/2007), qui a fait l'objet d'une consultation approfondie, notamment par le biais du Registre environnemental, et exemptait les activités de gestion forestières dans les régions visées par MRN-71 des articles 5 et 38 de la LEE;

Eu égard au fait que l'ordonnance déclaratoire MNR-74 (MNR-74), approuvée le 29 avril 2009 (décret en conseil 662/2009) à la suite d'une consultation approfondie, élargissait les conditions de MNR-71 aux activités de gestion forestière de la forêt Whitefeather, afin d'incorporer les pratiques de gérance traditionnelles de la Première nation Pikangikum et de faciliter la participation de la Première nation Pikangikum à la gestion forestière de sorte que la collectivité en retire des avantages sociaux et économiques et d'exempter les activités de gestion forestière dans la région visée par l'ordonnance prise en vertu de la LEE;

Eu égard à la Demande de modification du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, datée du 29 novembre 2010, et à la Demande de modification révisée du ministère des Richesses naturelles, datée du 11 janvier 2013, soumise conformément à la condition 53 de MNR-71 et à la condition 51 du MNR-74;

Eu égard à la demande de modifications du MRNF, j'ai jugé qu'une nouvelle ordonnance déclaratoire révoquant les ordonnances déclaratoires MNR-71, MNR-71/2 (modifiant MNR-71) et MNR-74, sous réserve de certaines dispositions transitoires, et modifiant les conditions de MNR-71 et de MNR-74, favoriserait un processus administratif plus efficient relativement à la gestion forestière sur les terres de la Couronne;

Eu égard au fait que les modifications proposées et la consolidation proposée de MNR-71 et MNR-74 en une nouvelle ordonnance déclaratoire ont été affichées sur le Registre environnemental du 3 octobre 2013 au 18 novembre 2013, sous forme d'avis concernant une politique accompagné du document à l'appui intitulé «Modification et fusion administrative des ordonnances déclaratoires MNR-71 et MNR-74 du ministère des Richesses naturelles, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, pour permettre la gestion des forêts de la Couronne dans certaines régions de l'Ontario»;

Ayant examiné les commentaires du public, des intervenants, de l'équipe gouvernementale et des collectivités autochtones concernant la proposition de politique affichée sur le Registre environnemental;

Eu égard à l'objet de la LEE et ayant conclu qu'il était de l'intérêt public d'annuler et de remplacer l'actuelle ordonnance déclaratoire par une nouvelle ordonnance déclaratoire exposée ci-dessous:

Ayant conclu que l'omission d'annuler et de remplacer l'actuelle ordonnance déclaratoire par une nouvelle ordonnance déclaratoire, de sorte que les articles 5 et 38 continuent de ne pas s'appliquer à l'entreprise, pourrait se traduire par les préjudices, dommages ou inconvénients suivants pour les personnes et les biens:

  • une entrave au pouvoir du MRNF de réaliser l'objet de la LDFC, de ses règlements et des manuels de réglementation en ce qui a trait à la planification de la gestion forestière sur les terres de la Couronne;
  • des préjudices ou dommages à l'industrie forestière et une entrave aux besoins sociaux, économique et environnementaux de la collectivité et des citoyens si les activités de planification de la gestion forestière inhérentes à l'entreprise ne peuvent être autorisées par le MRNF;

CONFORMÉMENT à l'article 3.2 de la LEE et sous réserve des conditions précisées dans la présente ordonnance, notamment la condition concernant l'annulation de MNR-71, telle que modifiée, et de MNR-74, sous réserve de la transition, je déclare que la planification de la gestion forestière, incluant les activités connexes liées à l'accès, la récolte, la régénération, l'entretien et la planification de ceux-ci, conformément à la LDFC, ses règlements et ses manuels de réglementation, sur les terres de la Couronne dans la région indiquée à l'Annexe 1 (l'entreprise) n'est pas assujettie aux articles 5 et 38 de la LEE:

Définitions

Dans la présente ordonnance déclaratoire,

«accès»
fait référence aux activités de gestion forestière ayant trait à la construction, à l'entretien et à l'utilisation de chemins permettant d'avoir accès à la forêt pour la récolte des ressources forestières, le transport de ces ressources vers les installations de traitement du bois, ainsi que pour les activités de régénération et d'entretien de la forêt.
«approbation de l'évaluation environnementale de portée générale sur la gestion du bois d'œuvre donnée en 1994 par la Commission des évaluations environnementales»
fait référence à la décision rendue par la Commission des évaluations environnementales le 5 avril 1994, rendue publique le 20 avril 1994, et appelée Reasons for Decision and Decision: Class Environmental Assessment by the Ministry of Natural Resources for Timber Management on Crown Lands in Ontario.
«auteur du plan»
désigne un forestier professionnel inscrit chargé de la préparation et de la certification d'un plan de gestion de la forêt. Là où l'auteur n'a plus cette responsabilité, son successeur est réputé être l'auteur du plan.
«chef de district du MRNF»
désigne la personne détenant le pouvoir réglementaire délégué en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne lui permettant de traiter des questions dont pourrait avoir à s'occuper un chef de district du MRNF dans le cadre de la présente ordonnance.
«chemin d'exploitation»
désigne un chemin construit dans les limites d'un chemin d'exploitation, autre que le chemin primaire ou un embranchement, dans le but de permettre l'accès pour une courte période aux fins de la récolte, de la régénération et de l'entretien. Les chemins d'exploitation ne sont habituellement pas entretenus lorsqu'ils ne servent plus à la gestion de la forêt et sont souvent préparés et reboisés.
«chemin primaire»
désigne un chemin fournissant l'accès principal à l'unité de gestion et qui est construit, entretenu et utilisé dans le cadre du réseau routier principal de l'unité de gestion. Les chemins primaires sont habituellement des chemins permanents.
«collectivité autochtone à l'intérieur d'une unité de gestion ou adjacente à celle-ci»
fait référence à une collectivité autochtone considérée comme adjacente à l'unité de gestion ou située à l'intérieur de celle-ci conformément à la condition 9 (a) de la présente ordonnance.
«comité local de citoyens» ou «CLC»
désigne un comité consultatif composé de citoyens de la localité créé conformément à l'article 13 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
«directeur du MEACC»
désigne le directeur de la branche du MEACC chargée d'assurer l'application de la présente ordonnance déclaratoire.
«directeur du MRNF»
désigne le directeur de la direction du MRNF chargé de l'élaboration et de l'application des politiques et des programmes qui encadrent la gestion durable des forêts de la Couronne.
«directeur régional des ressources du MRNF»
désigne la personne détenant le pouvoir réglementaire délégué en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne lui permettant de traiter des questions dont pourrait avoir à s'occuper un chef de district du MRNF dans le cadre de la présente ordonnance.
«directeur régional du MRNF»
désigne une personne détenant le pouvoir réglementaire délégué en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne lui permettant de traiter des questions dont pourrait avoir à s'occuper un directeur régional du MRNF dans le cadre de la présente ordonnance.
«embranchement»
désigne un chemin, autre que le chemin primaire, partant d'un chemin primaire nouveau ou existant ou encore d'un chemin secondaire, et donnant accès aux zones d'activités d'une unité de gestion.
«entretien»
désigne les opérations de gestion forestière de nettoyage manuel ou chimique, d'éclaircissage, d'amélioration ou d'élagage des peuplements, ainsi que la protection nécessaire pour prévenir et contrôler ou gérer l'étendue des dommages causés par les insectes et les maladies grâce à des traitements manuels, chimiques ou biologiques, dans le but d'assurer la survie et la croissance de la forêt jusqu'à maturité.
«environnement»
a la même signification que dans la Loi sur les évaluations environnementales.
«Espace de croissance»
désigne le cadre de politique décrit dans le Rapport final du Conseil consultatif de l'Accord sur les forêts de l'Ontario sur la mise en œuvre de l'Accord, daté de mars 2002
«espèces en péril»
désigne les espèces classées comme étant en péril en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
«Forest Management Planning Manual» ou «FMPM» (manuel de planification de la gestion forestière) [disponible en anglais seulement]
désigne le document de ce nom préparé en vertu de l'article 68 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et autorisé par les règlements, y compris les modifications au manuel autorisées par les règlements.
«Forest Operations and Silviculture Manual» ou «FOSM» (manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture) [disponible en anglais seulement]
désigne le document de ce nom préparé en vertu de l'article 68 de la Loi de 1984 sur la durabilité des forêts de la Couronne autorisé par les règlements, y compris les modifications aux manuels autorisées par les règlements.
«forestier professionnel inscrit»
désigne une personne titulaire d'un permis en vertu de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.
«forêt Whitefeather»
désigne la région comportant environ 1,2 million d'hectares de terres de la Couronne et incluant la totalité de la zone visée par le document Conserver les terres: Stratégie d'aménagement du territoire pour la forêt de Whitefeather et les régions adjacentes (juin 2006)
«guide du MRNF»
désigne un guide mentionné dans le Forest Operations and Silvicultural Manual (manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture).
«Manuel relatif à l'information forestière»
désigne le document de ce nom préparé en vertu de l'article 68 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et autorisé par les règlements, y compris les modifications aux manuels autorisées par les règlements.
«MEACC»
désigne le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique.
«meilleures pratiques internationales»
comprend les pratiques fondées sur une méthodologie vérifiable et cohérente mises au point par des organismes internationaux ou d'autres états pour rendre compte des bilans de carbone dans les forêts aménagées.
«opérations prévues»
désigne les opérations d'accès, de récolte, de régénération et d'entretien mentionnées dans un plan de gestion forestière approuvé qui sera mis en œuvre dans des régions précises de l'unité de gestion pendant la période visée par le plan.
«orientation de la gestion à long terme»
est une composante stratégique d'un plan de gestion forestière qui prend en compte les objectifs de gestion, les indicateurs, l'évaluation de la durabilité, les évaluations sociale et économique, ainsi que les niveaux d'activité nécessaires pour atteindre la forêt et les avantages souhaités et pour assurer la durabilité de la forêt à l'intérieur de l'unité de gestion.
«permis d'aménagement forestier durable»
désigne le permis accordé en vertu de l'article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
«personnes concernées connues»
désignent les personnes ou les organismes, y compris les personnes touchées connues, dont le nom figure sur la liste de distribution du district du MRNF et qui sont des participants potentiels en ce qui a trait aux questions touchant la planification de la gestion forestière d'une unité de gestion.
«personnes touchées connues»
désigne les personnes ou les organismes dont le nom figure sur la liste de distribution du district du MRNF et qui pourraient être directement touchés par les opérations forestières dans les régions situées à l'intérieur de l'unité de gestion.
«plan de gestion forestière»
désigne un document de ce nom préparé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne pour une unité de gestion, conformément au Forest Management Planning Manual.
«plan de substitution»
désigne un plan d'aménagement forestier provisoire préparé afin de permettre la mise en œuvre des opérations pour la période située entre la fin du plan d'aménagement actuel et le moment où le nouveau plan d'aménagement sera approuvé.
«Programme de classification écologique des terres»
désigne une approche hiérarchique mise au point par le MRNF pour classer les terres en écosystèmes de l'échelle des paysages jusqu'à l'échelle des sites en combinant les caractéristiques propres à la géologie, au climat, à la végétation, au sol et au relief.
«programme de gestion des insectes nuisibles»
désigne un programme élaboré à la suite d'un processus de planification tenant compte des options de gestion et recommandant des mesures à prendre pour gérer une infestation d'insectes importante.
«rapport bisannuel provincial sur l'aménagement forestier»
désigne un document de ce nom préparé tous les deux ans, conformément aux conditions de la présente ordonnance, et offrant un résumé provincial de la mise en œuvre des plans de gestion forestière indiqués dans les rapports annuels de l'unité de gestion.
«rapport sur l'état des forêts de la Couronne»
désigne le rapport préparé conformément à l'article 22 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
«récolte»
désigne l'exploitation des ressources forestières pour utilisation, par la coupe ou l'extraction et peuvent inclure une première transformation, mettant à profit les méthodes de coupe dites de bois court, troncs entiers et arbres entiers, le tout conformément aux systèmes et méthodes sylvicoles de coupe à blanc par blocs, par bandes ou par bouquets; de coupe progressive par groupes, zones irrégulières, bandes ou coupe uniforme; ou de coupe sélective d'arbres individuels ou de groupes choisis.
«Registre environnemental»
désigne le registre établi en vertu de l'article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.
«règlement des différends»
désigne le processus requis par la condition 10 de la présente ordonnance.
«règles sylvicoles de base»
désigne les spécifications techniques, les normes et autres directives guidant les activités sylvicoles sur une unité de gestion pendant la période visée par un plan de gestion forestière.
«régénération»
désigne les opérations sylvicoles visant à préparer un site par des moyens mécaniques ou chimiques ou par un brûlage dirigé, et à le régénérer par des moyens naturels ou artificiels, afin de stimuler et de promouvoir l'établissement et la croissance des futurs peuplements forestiers désirés.
«secteur préoccupant»
désigne une zone géographique établie pour une valeur identifiée et susceptible d'être affectée par les activités de gestion forestière.
«SMA MRNF»
désigne le sous-ministre adjoint responsable des questions d'orientation touchant la planification de la gestion forestière au sein du MRNF.
«stratégie de gestion de l'utilisation»
désigne une approche précisant l'objet et la description, et définissant les rôles et responsabilités relativement à l'utilisation, l'entretien, le contrôle de l'utilisation, la remise en état et la surveillance des chemins sur les terres de la Couronne.
«unité de gestion»
s'entend d'une section de la forêt de la Couronne désignée en vertu de l'article 7 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
«valeur»
désigne une ressource naturelle, culturelle ou autochtone, ou encore une utilisation des terres, incluant l'ensemble des lacs et des ruisseaux, qui doit être prise en considération lors de la planification de la gestion forestière.
«vérifications indépendantes des forêts»
désignent les vérifications requises par le Règlement de l'Ontario 160/04 – Independent Forest Audits [en anglais seulement].
«zone de récolte disponible»
désigne la zone maximale de chaque unité forestière pouvant être récoltée pendant la période visée par le plan de gestion forestière, tel qu'établi dans l'orientation de la gestion à long terme.

Orientation de la planification de la gestion forestière

Manuel de planification de la gestion forestière

    1. Le MRNF utilisera le Manuel de planification de la gestion forestière, ainsi que l'exige l'article 68 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC), pour préparer les plans de gestion forestière.

    2. Le MRNF rendra disponibles sur un site Web identifié, accessible au public, toutes les versions du Manuel de planification de la gestion forestière qui sont en vigueur.

Plans décennaux de gestion forestière, vérification de mi-parcours et prolongation des plans

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière contiendra les exigences suivantes concernant la préparation et la documentation d'un plan de gestion forestière préparé pour une unité de gestion, d'une vérification de mi-parcours et d'une prolongation du plan:

    Plan de gestion forestière

    1. Un plan de gestion forestière sera préparé pour une période de dix ans et contiendra les éléments suivants:

      1. l'orientation de la gestion à long terme pour l'unité de gestion;

      2. la planification des opérations pour les activités d'accès, de récolte, de régénération et d'entretien pour la période de 10 ans.

    Vérification de mi-parcours

    1. Dans la quatrième année de la mise en œuvre du plan de gestion forestière, l'auteur du plan et le MRNF procéderont à une vérification de mi-parcours.

      1. La vérification de mi-parcours portera sur les éléments suivants:

        • les nouvelles lois, politiques ou exigences des guides du MRNF pertinentes;
        • les résultats de toute perturbation naturelle d'importance survenue dans l'unité de gestion depuis l'approbation du plan de gestion forestière;
        • l'information fournie dans le rapport annuel de l'unité de gestion pour la dernière année du plan de gestion forestière précédant et les rapports annuels de l'unité de gestion pour les trois premières années du plan de gestion forestière actuel;
        • les résultats des vérifications indépendantes des forêts effectuées pour l'unité de gestion et les éventuels plans d'action.
      2. Après avoir pris connaissance de la vérification de mi-parcours et de la recommandation du chef de district du MRNF ou du directeur régional des ressources du MRNF, le directeur régional du MRNF prendra l'une ou l'autre des décisions suivantes:

        • le plan de gestion forestière ne nécessite pas de modification;
        • le plan de gestion forestière nécessite des modifications;
          • quant à l'orientation de la gestion à long terme, à cause de nouvelles exigences juridiques, politiques ou relevant d'un guide du MRNF, ou parce qu'une perturbation naturelle d'importance est survenue dans l'unité de gestion;
          • quant aux opérations prévues restantes indiquées dans le plan de gestion forestière;

        ou

        • un nouveau plan de gestion forestière doit être préparé pour les raisons suivantes:
          • de nouvelles lois, politiques ou exigences des guides du MRNF pertinentes;
          • les résultats d'une perturbation naturelle d'importance;
          • de l'avis du directeur régional MRNF, la poursuite de la mise en œuvre de l'orientation de la gestion à long terme pour le plan n'assurera pas la durabilité de la forêt.
      3. La documentation requise pour la vérification de mi-parcours comprendra les éléments suivants:

        • la décision relative aux enjeux énumérés à l'alinéa (b)(ii) de la présente condition, le motif à l'appui des modifications, ainsi qu'une description de toutes les modifications qui doivent être apportées au plan de gestion forestière ou la raison d'être d'un nouveau plan de gestion forestière (un renouvellement imprévu du plan);
        • un bref énoncé concernant l'accord ou le désaccord du comité local de citoyens (CLC), avec la recommandation du chef de district du MRNF.
      4. Un ou des avis seront transmis aux médias, les informant que la vérification de mi-parcours est disponible sur un site Web identifié et accessible au public.

    Prolongation du plan

    1. La durée d'un plan de gestion forestière peut être prolongée une fois pour un maximum de deux ans si l'on s'attend à ce que les opérations prévues relativement aux activités d'accès, de récolte, de régénération ou d'entretien dans un plan de gestion forestière ne soient pas terminées avant la fin de la période visée par le plan.

      1. Pour demander une prolongation d'un plan, il convient de soumettre au chef de district du MRNF une demande comportant les renseignements suivants:

        • la durée de la prolongation demandée, en précisant si la prolongation sera de trois mois et moins («prolongation de courte durée») ou de plus de trois mois, jusqu'à un maximum de deux ans («prolongation de longue durée»);
        • un résumé de l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan;
        • les opérations prévues qui seront mises en œuvre pendant la durée de la prolongation du plan de gestion forestière;
        • une description des effets qu'aura la prolongation sur le calendrier de préparation, d'examen et d'approbation du prochain plan de gestion forestière;
        • l'identification et la description de l'approche proposée relativement à la notification et à la consultation des personnes touchées connues susceptibles d'être concernées par les opérations prévues pendant la durée de la prolongation du plan.
      2. Dans le cas des prolongations de courte durée, les exigences suivantes s'appliquent:

        • le chef de district du MRNF ou le directeur régional des ressources du MRNF doivent examiner la demande, en collaboration avec le directeur régional du MRNF, et le directeur régional du MRNF doit déterminer si la préparation de la prolongation du plan doit aller de l'avant et quelles modifications éventuelles il convient d'apporter à la proposition de prolongation du plan;
        • en outre, si le directeur régional du MRNF est d'avis que la préparation de la prolongation proposée doit aller de l'avant, avec ou sans modifications, l'auteur du plan devra fournir les détails des opérations prévues qui seront mises en œuvre pendant la durée de la prolongation du plan et devra fournir un résumé des échanges avec les personnes touchées connues, conformément aux exigences de la condition 8(i).
      3. Dans le cas des prolongations à long terme, les exigences suivantes s'appliquent:

        • le chef de district du MRNF ou le directeur régional des ressources du MRNF doivent examiner la demande, en collaboration avec le CLC et le directeur régional du MRNF, et le directeur régional du MRNF doit déterminer si la préparation de la prolongation du plan doit aller de l'avant et quelles modifications éventuelles il convient d'apporter à la proposition de prolongation du plan;
        • en outre, si le directeur régional du MRNF est d'avis que la préparation de la prolongation proposée doit aller de l'avant, avec ou sans modifications, l'auteur du plan devra fournir les détails des opérations prévues qui seront mises en œuvre pendant la durée de la prolongation du plan et devra fournir un résumé des échanges avec les personnes touchées connues, conformément aux exigences de la condition 8(k).

Préparation du plan par l'auteur du plan, l'équipe de planification et le CLC

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière doit inclure les exigences suivantes en ce qui concerne la participation à la préparation d'un plan de gestion forestière:

    1. Un plan de gestion forestière sera préparé par l'auteur du plan, ce dernier étant un forestier professionnel inscrit.

    2. L'auteur du plan sera aidé par une équipe de planification interdisciplinaire composée des personnes suivantes:

      1. un forestier professionnel inscrit du MRNF nommé par le chef de district du MRNF;

      2. un représentant du CLC, si ce dernier choisit de participer à l'équipe de planification;

      3. un représentant de chaque collectivité autochtone se trouvant dans l'unité de gestion ou adjacente à celle-ci, si la collectivité autochtone décide de participer à l'équipe de planification;

      4. une personne, nommée par le chef de district du MRNF, qui représente collectivement les titulaires de permis se chevauchant et les bénéficiaires d'engagements du MRNF relativement à l'attribution du bois qui n'ont aucune participation dans la compagnie détenant le permis d'aménagement forestier durable, s'il est raisonnablement possible d'identifier de telles personnes et que ces personnes choisissent de se joindre à l'équipe de planifications.

    3. Le MRNF avisera le CLC et chacune des collectivités autochtones dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci, les informant qu'ils peuvent nommer une personne chacun au sein de l'équipe de planification interdisciplinaire.

    4. Le plan de gestion forestière sera préparé de manière ouverte et consultative, et l'équipe de planification fournira des occasions de participation continue à la préparation du plan à l'intention du CLC, des personnes touchées connues, des collectivités autochtones dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci, ainsi que du grand public.

Informations générales

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière exigera que l'information suivante concernant une unité de gestion soit disponible aux fins de la planification de la gestion forestière:

    1. l'inventaire de la planification, celui-ci comprend les données à jour sur l'inventaire des ressources forestières, conformément aux exigences du Manuel relatif à l'information forestière;

    2. une description de l'état historique de la forêt;

    3. de l'information sur les valeurs, ainsi qu'il est précisé dans le Manuel relatif à l'information forestière;

    4. de l'information sur l'inventaire du poisson et de la faune;

    5. de l'information sur l'inventaire des espèces en péril;

    6. de l'information sur l'inventaire des ressources du patrimoine;

    7. des cartes d'évaluation des ressources minérales;

    8. le rapport annuel de l'unité de gestion pour la dernière année de mise en œuvre du plan de gestion forestière précédant et les rapports annuels de l'unité de gestion pour le plan de gestion forestière actuel, si disponibles;

    9. les résultats des vérifications indépendantes des forêts effectuées et les éventuels plans d'action;

    10. un document de renseignements généraux autochtones comprenant les éléments suivants:

      1. un résumé de l'utilisation des ressources naturelles de l'unité de gestion par les collectivités autochtones vivant dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci, en particulier en ce qui a trait à la chasse, à la pêche, au trappage et à la cueillette;

      2. les préoccupations de ces collectivités autochtones relativement à la gestion forestière;

      3. de l'information sur les valeurs autochtones indiquant où se trouvent les valeurs qui sont utilisées ou qui ont de l'importance pour les collectivités autochtones vivant dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci. Le MRNF consultera les collectivités autochtones quant à savoir si, et dans quelle mesure, les informations concernant les valeurs autochtones devraient être rendues publiques.

Description de l'unité de gestion

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière doit inclure les exigences suivantes en ce qui a trait à la description de l'unité de gestion dans un plan de gestion forestière:

    1. une description de la forêt, fondée sur l'information concernant l'inventaire de planification et le paysage;

    2. une brève description des espèces en péril, fondée sur l'information sur l'inventaire des espèces en péril et sur l'information concernant l'habitat;

    3. une brève description des ressources halieutiques et fauniques, fondées sur l'information sur l'inventaire du poisson et de la faune et sur l'information concernant l'habitat;

    4. une description sociale et économique de l'unité de gestion.

Sources de conseils et de directives

  1. Le MRNF veillera à ce que:

    1. le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture offre des conseils et des directives qui serviront de référence dans la planification la mise en œuvre des activités de gestion forestière.

    2. Le Manuel de planification de la gestion forestière précisera comment utiliser les conseils et les directives du Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture, ainsi que d'autres politiques ou orientation dont il y a lieu de tenir compte dans la planification et la mise en œuvre des activités de gestion forestière.

Consultation du public et des Autochtones

Comités locaux de citoyens

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière contiendra une description des exigences relatives au fonctionnement efficace des CLC, notamment:

    1. le rôle du comité en ce qui a trait à la planification de la gestion forestière et aux programmes de gestion des insectes nuisibles;

    2. la composition du comité, qui doit représenter un éventail d'intérêts équilibré;

    3. l'objet du comité;

    4. le mandat du comité;

    5. l'administration du comité;

    6. les rapports du comité;

    7. les dossiers du comité.

Consultation publique

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra les exigences suivantes concernant une consultation publique formelle lors de la préparation de chacun des éléments suivants: un plan de gestion forestière, une prolongation de courte durée du plan, ainsi qu'une prolongation de longue durée du plan:

    Plan de gestion forestière

    1. Lors de la préparation d'un plan de gestion forestière, des possibilités de consultation publique formelle seront offertes à cinq étapes:

      1. étape 1 - invitation à participer;

      2. étape 2 - examen de l'orientation de la gestion à long terme;

      3. étape 3 - examen des opérations proposées;

      4. étape 4 - examen de l'ébauche du plan de gestion forestière;

      5. étape 5 - inspection du plan de gestion forestière approuvé par le MRNF.

    2. Chaque étape de la consultation publique formelle comportera l'envoi d'avis aux médias et d'avis envoyés directement aux personnes touchées connues, avis qui contiendront les éléments suivants:

      1. une description de l'objet de l'étape de consultation;

      2. l'identification des titulaires de permis d'aménagement forestier durable du MRNF et des personnes-ressources des CLC;

      3. l'endroit où l'on peut obtenir de l'information concernant la préparation du plan de gestion forestière.

    3. Pour les quatre premières étapes de la consultation publique, les avis aux médias doivent en outre inclure les renseignements suivants:

      1. une description de la forme que prendra la consultation (p. ex., porte ouverte, forum, etc.);

      2. une invitation à soumettre des renseignements sur les valeurs, ainsi que des commentaires sur les documents affichés pour examen;

      3. une description de la possibilité de demander une résolution des différends, advenant le cas où une personne est en désaccord avec l'orientation proposée de la gestion à long terme ou avec les opérations proposées.

    4. Pour la quatrième étape de la consultation publique, l'avis aux médias doit en outre inclure des renseignements sur la possibilité de demander une évaluation environnementale individuelle de certaines opérations prévues précises contenues dans le plan de gestion forestière approuvé par le MRNF.

    5. Les renseignements suivants doivent être mis à la disposition du public dans les bureaux du MRNF appropriés, les bureaux des titulaires de permis d'aménagement forestier et les forums publics, aux étapes appropriées du processus de consultation:

      1. des informations générales;

      2. un résumé de l'orientation de la gestion à long terme proposée et la raison d'être de celle-ci;

      3. les textes préliminaire et final, ainsi que les cartes;

      4. l'ébauche du plan de gestion forestière;

      5. le résumé de l'ébauche du plan de gestion forestière;

      6. le plan de gestion forestière approuvé par le MRNF;

      7. le résumé du plan de gestion forestière.

    6. Tous les renseignements requis aux étapes précédentes de la consultation publique doivent demeurer disponibles durant toutes les étapes subséquentes (p. ex., les renseignements requis à l'étape 1 doivent demeurer accessibles au public aux étapes 2 à 5).

    7. Pendant la préparation du plan de gestion forestière, le MRNF doit veiller à ce qu'une réponse écrite soit fournie aux commentaires provenant de tout particulier ou de toute organisation en rapport avec l'orientation de gestion à long terme ou les opérations proposées, et qui sont reçus par écrit, ou oralement, mais accompagnés d'une demande de réponse écrite. Dans le cadre de ces réponses, le MRNF doit s'assurer que les commentaires ont été pris en considération et qu'une réponse appropriée est fournie. Dans le cas des commentaires qui sont similaires (p. ex., des lettres types envoyées par un particulier ou par une organisation), le MRNF peut fournir une réponse unique au particulier ou à l'organisation à l'origine des envois.

    8. Outre les exigences relatives à une consultation formelle du public, les membres du public devront avoir l'occasion de consulter directement les représentants de l'équipe de planification et du CLC pendant la préparation du plan de gestion forestière.

    Prolongation d'un plan - courte durée

    1. Pendant la préparation d'une prolongation d'un plan de courte durée, le MRNF doit:

      1. consulter les personnes touchées connues quant aux détails des opérations prévues qui seront mises en œuvre pendant la prolongation du plan;

      2. s'assurer que tous les commentaires reçus concernant la prolongation de courte durée proposée reçoivent une réponse écrite, conformément à l'article (g) de la présente condition.

    2. Le directeur régional du MRNF doit informer ces personnes de la décision d'approuver ou de refuser une prolongation du plan de courte durée.

    Prolongation d'un plan - longue durée

    1. Pendant la préparation d'une prolongation d'un plan de longue durée, le MRNF doit:

      1. consulter les personnes touchées connues quant aux détails des opérations prévues qui seront mises en œuvre pendant la prolongation du plan;

      2. s'assurer que tous les commentaires reçus concernant la prolongation de longue durée proposée reçoivent une réponse écrite, conformément à l'article (g) de la présente condition.

    2. Si la décision du directeur régional du MRNF est de refuser la prolongation de longue durée du plan, il ou elle doit en informer les personnes touchées connues.

    3. Si la prolongation de longue durée du plan est approuvée, le MRNF enverra un avis aux médias et un avis directement aux personnes touchées connues, avis contenant les renseignements suivants:

      1. un énoncé les informant que la période visée par le plan de gestion forestière actuelle a été prolongée;

      2. l'identification des titulaires de permis d'aménagement forestier durable du MRNF et des personnes-ressources des CLC;

      3. l'endroit où ils peuvent se procurer de la documentation sur la prolongation du plan.

Consultation avec les peuples autochtones

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière doit inclure:

    1. Les critères que les chefs de district du MRNF doivent prendre en considération au moment de déterminer si une collectivité autochtone est une collectivité autochtone se trouvant à l'intérieur d'une unité de gestion ou adjacente à celle-ci.

    2. Les exigences suivantes en ce qui a trait à la consultation des collectivités autochtones se trouvant dans une unité de gestion ou adjacentes à celle-ci, lors de la préparation d'un plan de gestion forestière, d'un plan provisoire, d'une modification à l'orientation de la gestion à long terme, de la prolongation d'un plan, d'une modification mineure ou majeure d'un plan de gestion forestière, ainsi que d'un programme de gestion des insectes nuisibles:

      1. Avant de commencer la consultation publique formelle précédant la préparation d'un plan de gestion forestière, le chef de district du MRNF doit communiquer avec chaque collectivité autochtone dans l'unité de gestion ou adjacente à celle-ci, afin de mettre au point une approche en matière de consultation permettant la participation de la collectivité autochtone. Ces discussions peuvent inclure les représentants de l'équipe de planification, dont l'auteur du plan.

      2. S'il y a lieu, la démarche de consultation de la collectivité autochtone inclura les exigences en matière d'avis, les forums de consultation, la disponibilité de l'information, les réponses écrites aux commentaires ou soumissions, ainsi que des occasions de discuter directement avec les représentants de l'équipe de planifications et du CLC.

    3. Advenant le cas où il n'est pas possible de convenir d'une approche en matière de consultation, les exigences minimales suivantes relativement à la consultation des collectivités autochtones dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci s'appliqueront: les exigences concernant les personnes connues touchées ou les personnes concernées touchées décrites dans les conditions 2, 8, 12, 13, 16, 24, 27 et 30. Lorsqu'un forum public est offert dans le cadre d'une consultation publique formelle, le MRNF ménagera la possibilité d'un forum distinct pour les collectivités autochtones dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci.

    4. Des exigences relativement à l'examen, avec les collectivités autochtones dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci, concernant la disponibilité publique d'information sur les valeurs autochtones, eu égard aux obligations juridiques du MRNF concernant la gestion de l'information.

    5. Des exigences relativement à la préparation d'un document de renseignements généraux autochtones et d'un document sur la protection des valeurs autochtones identifiées pendant la préparation d'un plan de gestion forestière et doivent inclure des exigences relativement à la discussion, avec les collectivités autochtones dans l'unité de gestion ou adjacentes à celle-ci, concernant la préparation de ces documents.

Processus de règlement des différends

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière établira le processus suivant pour le règlement des différends soulevés pendant la préparation d'un plan de gestion forestière:

    1. Le processus sera accessible à toute personne en désaccord avec l'orientation de la gestion à long terme ou les opérations proposées. Une personne intéressée soumettra au MRNF par écrit une demande de règlement de différend décrivant la préoccupation ainsi que toute solution proposée.

    2. Le processus de règlement de différends est disponible en tout temps, jusqu'à 30 jours après la fin de la période d'examen public de l'ébauche du plan de gestion forestière.

      1. Une demande reçue avant la fin de la période d'examen public de l'ébauche du plan de gestion forestière sera prise en considération par le chef de district du MRNF. L'on prévoira une rencontre pour régler le différend et cette rencontre réunira la personne concernée, un ou des représentants du CLC, l'auteur du plan, ainsi que le chef de district du MRNF. Le chef de district du MRNF fournira une réponse par écrit relativement au différend.

      2. Une demande reçue après la fin de la période d'examen public de l'ébauche du plan de gestion forestière, et jusqu'à 30 jours après la fin de cette période sera prise en considération par le chef de district du MRNF. L'on prévoira une rencontre pour régler le différend et cette rencontre réunira la personne concernée, un ou des représentants du CLC, l'auteur du plan, ainsi que le directeur régional du MRNF. Le directeur régional du MRNF fournira une réponse par écrit relativement au différend.

    3. Le processus de règlement de différend, tel que décrit ci-dessus, avec toute modification jugée nécessaire par le MRNF selon les circonstances, s'appliquera également aux éléments suivants:

      1. les plans provisoires;

      2. les modifications mineures aux plans de gestion forestière;

      3. les modifications majeures aux plans de gestion forestière;

      4. les modifications à l'orientation de la gestion à long terme;

      5. les prolongations de longue durée d'un plan;

      6. les programmes de gestion des insectes nuisibles.

Orientation de la gestion à long terme

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière inclura les exigences suivantes concernant l'établissement, la documentation et la modification d'une orientation de la gestion à long terme pour une unité de gestion.

    1. Un plan de gestion forestière comprendra une description de l'orientation de gestion à long terme.

    2. Un plan de gestion forestière précisera les informations suivantes indiquant comment l'orientation de gestion à long terme a été élaborée:

      1. les objectifs de gestion identifiés conformément au Manuel de planification de la gestion forestière;

      2. les objectifs de gestion dont la mise en œuvre s'étalera sur plus de 10 ans;

      3. l'analyse réalisée à l'aide des méthodologies, des modèles et des outils relativement à la réglementation forestière, des analyses sociales et économiques, de la disponibilité de l'habitat faunique et de la gestion du paysage fournis par le MRNF;

      4. la zone de récolte disponible pour chaque unité de gestion, déterminée en établissant le niveau de récolte pour la période de 10 ans du plan de gestion forestière, à l'aide des méthodes de réglementation forestière fournies par le MRNF;

      5. les niveaux d'activité de régénération et d'entretien, ainsi que les dépenses associées nécessaires pour atteindre les objectifs décrits dans le plan de gestion forestière, fondés en partie sur les conclusions et recommandations de l'analyse des activités de régénération et d'entretien documenté dans les rapports annuels de l'unité de gestion, conformément aux exigences de la condition 39.

    3. Le MRNF rendra disponibles un résumé de l'orientation de gestion à long terme proposé, ainsi que la justification de celle-ci, sur un site Web public accessible et identifié, pour examen et commentaires, à la seconde étape de la consultation publique formelle (c.-à-d., l'examen de l'orientation de gestion à long terme proposée).

    4. Lorsque seront terminées les modifications à l'orientation de gestion à long terme proposées à la suite des commentaires reçus, le directeur régional du MRNF informera l'auteur du plan qu'il ou elle a décidé qu'il pouvait procéder à la préparation d'un plan conformément à l'orientation de gestion à long terme.

    5. Le directeur régional du MRNF pourrait exiger que l'orientation de gestion à long terme d'un plan de gestion approuvé soit modifiée afin de tenir compte d'un changement survenu dans la législation, la politique ou une perturbation importance survenue dans l'unité de gestion. Le processus de modification de l'orientation de gestion à long terme comprendra les trois étapes suivantes relativement à la consultation publique et à la consultation auprès des Autochtones, consultation qui sera entreprise conformément aux exigences des articles (a) à (h) de la condition 8 et aux exigences de la condition 9 de la présente ordonnance, y compris les éventuelles modifications à ces exigences jugées appropriées par le directeur régional du MRNF, eu égard à la nature de la modification proposée:

      1. étape 1 - examen de modification proposée à l'orientation de la gestion à long terme;

      2. étape 2 - examen de toute ébauche connexe des opérations prévues modifiées;

      3. étape 3 - inspection finale de la modification de l'orientation de la gestion à long terme approuvée par le MRNF et des changements connexes aux opérations prévues.

Planification des activités d'accès, de récolte, de régénération et d'entretien

Emplacement des chemins et stratégie de gestion des utilisations – Chemins primaires, embranchements et chemins d'exploitation

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra les exigences suivantes relativement au chemin primaire, aux embranchements et aux chemins d'exploitation identifiés dans le plan de gestion forestière:

    1. Dans le cas des chemins existants, une mise à jour des stratégies d'utilisation sera exigée.

    2. Pour chacun des chemins primaires nécessaires pendant la période visée par le plan de gestion forestière et les 10 années subséquentes (c'est-à-dire 20 ans), un corridor d'une largeur maximale d'un kilomètre sera identifié d'après l'analyse environnementale et la prise en considération d'une gamme raisonnable de corridors alternatifs.

      1. Au moment d'identifier la gamme raisonnable de corridors alternatifs qui feront l'objet de l'analyse, il faudra prendre en compte dans quelle mesure les conditions physiques, les valeurs identifiées et les facteurs techniques ou de sécurité représentent des contraintes ou des possibilités en ce qui trait à l'emplacement des corridors routiers.

      2. L'analyse environnementale des corridors alternatifs pratiques doit comporter les éléments suivants:

        • une évaluation des avantages et des inconvénients de chaque corridor pour ce qui est de permettre l'accès aux zones admissibles à la récolte;
        • une évaluation des avantages et des inconvénients de chaque corridor pour ce qui est de permettre l'accès aux collectivités autochtones éloignées jusque-là inaccessibles par la route;
        • une évaluation des effets potentiels de chaque corridor sur les valeurs identifiées;
        • la prise en compte des stratégies de gestion des utilisations raisonnables, notamment les dispositions relatives à l'accès du public ou aux restrictions à cet égard, les dispositions concernant l'entretien et, s'il y a lieu, les dispositions relatives à la désaffectation;
        • la prise en compte des coûts liés à la construction des chemins et à la gestion de leur utilisation.
      3. La documentation de la prise en compte et de l'analyse environnementale des corridors alternatifs, des échanges avec les personnes concernées connues, ainsi que la justification du corridor choisi et de toute disposition ou restriction relatives à l'accès seront inclus aux documents justificatifs accompagnant le plan de gestion forestière.

      4. Le corridor choisi pour le chemin doit être identifié et décrit dans le plan de gestion forestière. La stratégie de gestion de l'utilisation du chemin doit être documentée dans le plan de gestion forestière.

    3. Pour chaque nouvel embranchement requis pendant la période visée par le plan de gestion forestière:

      1. un corridor d'une largeur maximale d'un kilomètre sera identifié selon les critères suivants:

        • on prendra en compte dans quelle mesure les conditions physiques, les valeurs identifiées et les facteurs techniques ou de sécurité représentent des contraintes ou des possibilités en ce qui trait à l'emplacement des corridors routiers;
        • des échanges avec les personnes touchées connues.
      2. La documentation des échanges avec les personnes concernées connues, ainsi que la justification du corridor choisi et de toute disposition ou restriction relative à l'accès seront incluses aux documents justificatifs accompagnant le plan de gestion forestière.

      3. Le corridor routier doit être identifié et décrit dans le plan de gestion forestière. La stratégie de gestion de l'utilisation du chemin doit être documentée dans le plan de gestion forestière.

    4. Pour chaque nouveau chemin d'exploitation requis pendant la période visée par le plan de gestion forestière:

      1. Les zones où pourraient être construits les chemins d'exploitation seront identifiées et décrites dans le plan de gestion forestière.

      2. Les stratégies de gestion de l'utilisation pour chaque chemin d'exploitation et pour les réseaux de chemins d'exploitation seront documentées dans le plan de gestion forestière.

Traverses dans les secteurs préoccupants – Chemins primaires, embranchements et chemins d'exploitation

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière doit inclure les exigences suivantes en ce qui a trait aux traverses dans les secteurs préoccupants à l'intérieur des corridors des nouveaux chemins primaires et embranchements, ainsi que dans les zones où pourraient être construits de nouveaux chemins d'exploitation.

    1. Pour toutes les traverses dans un secteur préoccupant, les exigences suivantes s'appliquent:

      1. Il faudra déterminer où, dans un secteur préoccupant, un chemin pourrait traverser et quelles seront les conditions s'appliquant à la construction d'une traverse. La détermination prendra en compte les éléments suivants:

        • les valeurs identifiées;
        • les guides du MRNF applicables;
        • les échanges avec les personnes touchées connues;
        • les mesures potentielles de prévention et d'atténuation.
      2. Les emplacements d'une traverse dans un secteur préoccupant doivent être identifiés et décrits dans le plan de gestion forestière.

      3. Les conditions de la construction d'une traverse doivent être documentées dans le plan de gestion forestière.

    2. Pour chaque traverse dans un secteur préoccupant où la traversée doit se faire dans un cours d'eau, les exigences additionnelles suivantes s'appliquent:

      1. Les emplacements où des chemins primaires et des embranchements pourraient avoir à traverser un secteur préoccupant doivent être identifiés et décrits dans le plan de gestion forestière.

      2. Pour chaque nouvelle traversée d'un cours d'eau par un chemin primaire, un embranchement ou d'un chemin d'exploitation qui doit être construit, il conviendra de déterminer et de documenter annuellement l'emplacement final, la structure permettant de traverser, ainsi que les conditions relatives à la construction, conformément à la législation fédérale et provinciale appropriée et aux exigences de la condition 46.

Identification des zones d'exploitation et des niveaux d'activité prévus

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière doit inclure les exigences suivantes concernant l'identification et la documentation des zones d'exploitation pour les activités de récolte, de régénération et d'entretien dans un plan de gestion forestière:

    1. En ce qui concerne les opérations de récolte:

      1. Des critères seront établis afin d'identifier les zones admissibles à la récolte pendant la période de 10 ans du plan de gestion forestière, en conformité avec l'orientation de la gestion à long terme. L'établissement des critères prendra en compte les éléments suivants:

        • les guides du MRNF applicables relativement à la conservation de la biodiversité à l'échelle du paysage;
        • le caractère exploitable d'une région (p. ex., les contraintes physiques, topographiques ou économiques), la maturité des peuplements et l'habitat des espèces en péril.
      2. L'on identifiera les zones de récolte privilégiées dans les zones admissibles à la récolte pour la période de 10 ans du plan de gestion forestière, jusqu'à atteindre le niveau de la zone de récolte disponible pour chaque unité de gestion forestière. L'identification des zones de récolte privilégiées prendra les éléments suivants en considération:

        • les guides du MRNF applicables relativement à la conservation de la biodiversité à l'échelle du paysage;
        • le caractère exploitable, l'habitat des espèces en péril, l'esthétique visuelle et les possibilités de récolte de bois de chauffage.

        Les autres zones de récolte admissibles seront identifiées comme étant des zones de récolte optionnelles.

      3. Lors de la seconde étape de la consultation publique formelle (c.-à-d., l'examen de l'orientation de gestion à long terme proposée), l'information suivante sera disponible pour examen et commentaires:

        • les zones de récolte admissibles;
        • les critères ayant servi à identifier les zones de récolte admissibles;
        • les zones privilégiées et optionnelles de récolte;
        • la justification des zones de récolte privilégiées, y compris une explication de la façon dont on a tenu compte des guides du MRNF applicables relativement à la conservation de la biodiversité à l'échelle du paysage.
      4. Après avoir pris en compte les commentaires reçus concernant les zones de récolte privilégiées et optionnelles, l'on fera la sélection des zones de récolte (c.-à-d., les zones où l'on planifie d'effectuer une récolte) pour la période de 10 ans du plan de gestion forestière. Dans la sélection des zones où l'on planifie d'effectuer une récolte, l'on prendra en compte les guides du MRNF applicables portant sur la conservation de la biodiversité à l'échelle du paysage, du peuplement et du site. La zone où l'on planifie d'effectuer une récolte ne dépassera pas la zone de récolte disponible pour chaque unité forestière pendant la période de 10 ans visée par le plan de gestion forestière.

      5. Des zones de récolte provisoires seront identifiées et serviront de zones de remplacement aux zones de récolte prévues, advenant des circonstances faisant en sorte que les zones prévues ne sont plus disponibles. Les zones provisoires seront choisies parmi les zones de récolte optionnelles et doivent soutenir au minimum un an et au maximum deux ans d'opérations de récolte. Les exigences concernant la planification des opérations pour les activités d'accès, de récolte, de régénération et d'entretien décrites aux conditions 12, 13,15 et 16 s'appliqueront également aux zones provisoires.

      6. Lors de la seconde étape de la consultation publique formelle (c.-à-d., l'examen des opérations proposées), l'information suivante sera disponible pour examen et commentaires:

        • les zones de récolte planifiée et les zones de récolte optionnelles;
        • la justification des zones de récolte planifiée, y compris une explication de la façon dont on a tenu compte des guides du MRNF applicables relativement à la conservation de la biodiversité à l'échelle du paysage, des peuplements et des sites;
        • les zones provisoires.
    2. En ce qui a trait aux opérations de régénération et d'entretien:

      1. Les opérations de régénération et d'entretien comprendront:

        • les zones de récolte planifiée;
        • les zones récoltées d'après les plans de gestion actuel ou précédent et qui n'ont pas encore été regénérées;
        • les zones de perturbations naturelles qui n'ont pas encore été régénérées;
        • les zones qui pourraient avoir besoin d'entretien.
      2. Lors de la troisième étape de la consultation publique formelle (c.-à-d., l'examen des opérations proposées), les zones prévues de régénération et d'entretien seront disponibles pour examen et commentaires.

    3. Le plan de gestion forestière précisera les informations suivantes:

      1. une identification et une description des zones prévues de récolte, les zones provisoires, et les zones prévues pour la régénération et l'entretien;

      2. L'information suivante:

        • les critères employés pour identifier les zones de récolte admissibles;
        • la justification des zones de récolte prévues, y compris une explication de la façon dont on a tenu compte des guides du MRNF applicables relativement à la conservation de la biodiversité à l'échelle du paysage, des peuplements et des sites;
        • les niveaux prévus d'opérations relatives à la récolte, à la régénération et à l'entretien pour la période de 10 ans visée par le plan de gestion forestière;
        • le volume de bois que l'on s'attend à récolter dans les zones prévues;
        • les dépenses prévues relativement aux opérations de régénération et d'entretien pour la période de 10 ans visée par le plan de gestion forestière.

Règles sylvicoles de base

    1. Les règles sylvicoles de base pour l'unité de gestion seront documentées dans le plan de gestion forestière. Les règles sylvicoles de base serviront de prescriptions pour les opérations régulières dans les zones prévues de récolte, de régénération et d'entretien. Les règles sylvicoles de base seront préparées à l'aide des guides du MRNF portant sur la sylviculture et seront certifiées par un forestier professionnel inscrit.

    2. Pour chaque règle sylvicole de base, l'on identifiera la panoplie de traitements sylvicoles les plus souvent utilisés dans l'unité de gestion, ainsi que des traitements sylvicoles alternatifs pour les opérations de récolte, de régénération et d'entretien.

      1. Si une règle sylvicole de base comprend un traitement qui n'est pas recommandé dans le guide sylvicole applicable, le traitement sera enregistré en tant qu'exception. L'on fournira la justification de cette exception et le programme de surveillance du plan de gestion forestière décrira les méthodes qui seront employées pour déterminer l'efficacité de cette exception.

      2. Chaque zone d'opérations prévues relativement aux activités de récolte, de régénération ou d'entretien dans un plan de gestion forestière sera renvoyée aux règles sylvicoles de base. L'on fournira, dans le plan de gestion forestière, une description des situations où pourraient avoir lieu des brûlages dirigés complexes et des applications aériennes d'herbicides.

      3. Au moment de la mise en œuvre des opérations, s'il s'avère que les conditions réelles du site diffèrent des conditions identifiées dans le plan de gestion forestière, il est possible de choisir d'autres traitements sylvicoles approuvés dans les règles sylvicoles de base.

Prescriptions relatives aux secteurs préoccupants et conditions d'accès

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière doit inclure les exigences en matière d'élaboration et de documentation des prescriptions relatives aux secteurs préoccupants pour les opérations prévues ayant trait aux activités de récolte, de régénération et d'entretien, ainsi que les conditions relatives aux secteurs préoccupants lors des opérations d'accès prévues dans un plan de gestion forestière. Ces exigences comprendront les éléments suivants:

    1. Des secteurs préoccupants seront établis d'après les valeurs identifiées, ce qui inclut tous les lacs et les ruisseaux présents dans:

      1. les zones où l'on prévoit effectuer des opérations de récolte, de régénération et d'entretien;

      2. les corridors des nouveaux chemins primaires et embranchements;

      3. les zones où de nouveaux chemins d'exploitation pourraient être construits.

    2. Lors de la planification des opérations, les prescriptions et les conditions relatives aux secteurs préoccupants pour un secteur préoccupant unique, ou pour un groupe de secteurs préoccupants ayant des valeurs communes, seront mises au point d'après les normes ou les lignes directrices des guides du MRNF, et ces prescriptions et conditions, ainsi que leur justification, seront documentées et décrites dans le plan de gestion forestière.

    3. Des prescriptions et des conditions relatives aux secteurs préoccupants seront élaborées pour les secteurs préoccupants individuels, ou les groupes de secteurs préoccupants ayant des valeurs communes, à l'aide des guides du MRNF applicables. Les prescriptions des secteurs préoccupants peuvent inclure: les réserves (c.-à-d., où les opérations sont interdites) ou les opérations modifiées (c.-à-d., des conditions ou des restrictions particulières relatives aux opérations) ou les opérations normales (c.-à-d., conformes aux règles sylvicoles de base).

    4. Si un autre exercice de planification (p. ex., l'élaboration d'un accord d'intendance des ressources) s'est traduit par une prescription ou une condition proposée relativement à un secteur préoccupant, la prescription ou la condition proposée devra être accessible pour examen et commentaires lors de la troisième étape de la consultation publique formelle (c. à-d., l'examen des opérations proposées). Si l'examen se traduit par une objection à la prescription ou à la condition proposée, les exigences de l'alinéa (e) de la présente condition s'appliquent. Si l'examen ne se traduit par aucune objection à la prescription ou à la condition proposée, aucune planification ultérieure n'est nécessaire et la justification de la prescription ou de la condition, y compris la prise en compte des commentaires reçus pendant la consultation, sera documentée dans le plan de gestion forestière.

    5. Si une prescription ou une condition relative à un secteur préoccupant, pour un secteur préoccupant individuel ou un groupe de secteurs préoccupants ayant des valeurs communes, doit être élaborée en l'absence de normes ou de lignes directrices d'un guide, l'on devra respecter les conditions suivantes:

      1. l'on devra envisager et analyser, du point de vue environnemental, une gamme raisonnable de prescriptions ou de conditions alternatives;

      2. l'on discutera avec les personnes touchées connues.

      Les documents à l'appui accompagnant le plan de gestion forestière devront documenter le fait que l'on a envisagé et analysé, du point de vue environnemental, des prescriptions ou conditions alternatives, le résultat des échanges avec les personnes touchées connues, ainsi que la justification de la prescription ou de la condition retenue.

    6. Si une prescription ou une condition relative à un secteur préoccupant est élaborée conformément aux exigences de l'alinéa (e) de la présente condition pour un secteur préoccupant en rapport avec une valeur culturelle touristique ou récréative, l'on devra prendre en compte l'esthétique visuelle, qui pourrait inclure l'utilisation de techniques d'analyse du panorama, lors de l'élaboration de la prescription ou de la condition.

    7. Si une prescription ou une condition relative à un secteur préoccupant est élaborée pour un secteur préoccupant individuel ou pour un groupe de secteurs préoccupants ayant des valeurs en commun, et que la prescription ou la condition diffère des normes ou des lignes directrices d'un guide du MRNF, les exigences de l'alinéa (e) de la présente condition s'appliqueront. La prescription ou la condition sera enregistrée à titre d'exception dans le plan de gestion forestière et le programme de surveillance du plan de gestion forestière décrira les méthodes qui seront mises en place pour effectuer le suivi de l'efficacité de la prescription ou de la condition.

Protection des valeurs autochtones

Rapport sur la protection des valeurs autochtones identifiées

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière inclura des exigences concernant la préparation d'un rapport sur la protection des valeurs autochtones identifiées pour les collectivités autochtones dans une unité de gestion ou adjacentes à celle-ci, pendant la planification des opérations. Ces exigences comprendront les éléments suivants:

    1. L'équipe de planifications préparera, avec le soutien du chef de district du MRNF, un rapport sur la protection des valeurs autochtones identifiées comprenant les éléments suivants:

      1. un résumé des opérations proposées et une analyse des corridors proposés pour la construction de chemins primaires et d'embranchements touchant les collectivités autochtones;

      2. la version la plus récente de l'information sur les valeurs et sur les valeurs autochtones;

      3. une analyse à jour des prescriptions proposées pour les secteurs préoccupants spécifiques associés aux valeurs autochtones identifiées;

      4. une analyse de la façon dont on a pris en compte les activités autochtones de chasse, de pêche, de trappage et de cueillette dans la planification des opérations.

    2. L'équipe de planifications préparera, avec le soutien du chef de district du MRNF, un rapport final sur la protection des valeurs autochtones identifiées comprenant les éléments suivants:

      1. le résumé de l'ébauche du plan de gestion forestière;

      2. la version à jour de l'information sur les valeurs et sur les valeurs autochtones;

      3. une analyse à jour sur les corridors proposés pour la construction de chemins primaires et d'embranchements touchant les collectivités autochtones;

      4. une analyse à jour des prescriptions proposées pour les secteurs préoccupants relativement aux secteurs préoccupants spécifiques associés aux valeurs autochtones identifiées;

      5. une analyse à jour de la façon dont on a pris en compte les activités autochtones de chasse, de pêche, de trappage et de cueillette dans la planification des opérations.

Surveillance des opérations

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière inclura des exigences relativement à la surveillance des opérations dans un plan de gestion forestière. Ces exigences comprendront les éléments suivants:

    1. Pendant la planification des opérations, des dispositions relatives à la surveillance des activités seront préparées et documentées et comprendront les renseignements suivants:

      1. une description du programme d'inspection des opérations forestière pour l'unité de gestion, avec des dispositions spécifiques concernant la surveillance des activités dans les secteurs préoccupants ou dans les groupes de secteurs préoccupants ayant des valeurs en commun, ainsi qu'à proximité de ces secteurs;

      2. une description de la surveillance qui sera entreprise afin de déterminer l'efficacité des éventuels traitements sylvicoles dans les règles sylvicoles de base qui font exception aux recommandations des guides du MRNF en rapport avec la sylviculture;

      3. une description de la surveillance qui sera entreprise afin de déterminer l'efficacité des prescriptions relatives aux secteurs préoccupants qui font exception aux normes ou lignes directrices offertes par les guides du MRNF;

      4. une description du programme permettant d'évaluer la régénération dans les zones naturellement et artificiellement régénérées;

      5. une description de la surveillance qui sera entreprise relativement aux intersections et aux traversées de cours d'eau.

    2. Les descriptions de la surveillance comprendront les éléments suivants:

      1. l'identification des méthodes qui seront employées;

      2. la date et la durée de la surveillance;

      3. la documentation et le rapport sur les résultats de la surveillance;

      4. les occasions offertes aux membres du CLC de participer à la surveillance.

Orientation spécifique de l'unité de gestion

Intendance coutumière de la Première nation Pikangikum (forêt Whitefeather)

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra les exigences suivantes relativement à l'incorporation des pratiques d'intendance coutumière de la Première nation Pikangikum à la planification de la gestion forestière pour la forêt Whitefeather:

    1. l'approche coutumière de la Première nation Pikangikum en matière de démarche décisionnelle sera incorporée de la façon suivante:

      1. en décrivant le rôle des aînés de la Première nation Pikangikum dans la planification de la gestion forestière;

      2. en fournissant à la Première nation Pikangikum une occasion de choisir son ou ses représentants au sein de l'équipe de planification;

      3. en fournissant à la Première nation Pikangikum une occasion de parvenir à un consensus au sein de la collectivité à chaque étape du processus de planification, avant de procéder à la consultation publique formelle.

    2. L'approche employée pour incorporer à la planification de la gestion forestière le savoir autochtone de la Première nation Pikangikum sera documentée dans le document de renseignements généraux autochtones.

    3. Des rapports sur la mise en œuvre du plan de gestion forestière seront fournis à la Première nation Pikangikum pendant toute la durée du plan.

Informations générales

  1. Outre les exigences de la condition 4, le Manuel de planification de la gestion forestière exigera que les informations générales, qui seront accessibles pour utilisation dans la planification de la gestion forestière pour la forêt Whitefeather, inclut également le savoir autochtone Pikangikum, telles que fourni à cette fin par la Première nation Pikangikum.

Caribou des bois

  1. Outre les exigences des conditions 4, 5, 11, 13 et 17, le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra les exigences suivantes concernant l'habitat des populations de caribou des bois vivant dans la forêt boréale, exigences qui s'appliqueront à la planification de la gestion forestière pour la forêt Whitefeather:

    1. en s'appuyant sur l'orientation stratégique de l'utilisation des terres décrites dans le document Conserver les terres: Stratégie d'aménagement du territoire pour la forêt de Whitefeather et les régions adjacentes (juin 2006) et sur la politique du MRNF, et ses modifications, le MRNF veillera, grâce à son approche de gestion adaptative appliquée à la planification de la gestion forestière, à ce que les plans de gestion forestière de la forêt Whitefeather veillent à fournir un habitat continu (tant spatial que temporel) au caribou des bois en prenant les mesures suivantes:

      1. l'élaboration d'une orientation de gestion à long terme;

      2. la planification des activités d'accès, de récolte, de régénération et d'entretien.

    2. Une description de la façon dont les exigences de l'alinéa (a) de la présente condition ont été prises en compte dans le plan de gestion forestière pour la forêt Whitefeather sera fournie dans la documentation à l'appui du plan de gestion forestière.

Approche relative à l'accès stratégique

  1. Outre les exigences des conditions 12 et 13, le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra également les exigences suivantes concernant les chemins d'accès, exigences qui s'appliqueront dans la planification de la gestion forestière pour la forêt Whitefeather:

    1. la planification de tous les chemins primaires, d'embranchement et d'exploitation dans un plan de gestion forestière obéira aux principes suivants:

      1. l'objectif est de maintenir le trait caractéristique de la forêt Whitefeather qui est l'éloignement, ainsi qu'il est établi dans l'orientation concernant l'utilisation stratégique des terres pour la forêt Whitefeather;

      2. l'orientation relative au développement et à la gestion des accès, ainsi qu'il est établi dans l'orientation concernant l'utilisation stratégique des terres pour la forêt Whitefeather.

    2. On fournira, dans la documentation à l'appui du plan de gestion forestière, une description de la façon dont les exigences de l'alinéa (a) de la présente condition ont été pris en compte dans le plan de gestion forestière.

Programme de surveillance

  1. Outre les exigences de la condition 18, le Manuel de planification de la gestion forestière exigera que les descriptions de la surveillance dans le programme de surveillance d'un plan de gestion forestière pour la forêt Whitefeather prévoient à l'intention des aînés, des trappeurs et des autres membres de la collectivité de la Première nation Pikangikum des occasions de participer à la surveillance afin de recueillir et d'enregistrer le savoir traditionnel Pikangikum.

Plans provisoires

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière inclura les exigences suivantes en ce qui a trait à la préparation des plans provisoires:

    1. Afin de lancer le processus de planification d'un plan provisoire, l'on préparera et soumettra une demande à cet effet au directeur régional du MRNF. La demande contiendra les éléments suivants:

      1. la ou les raisons d'être du plan provisoire;

      2. la durée proposée du plan provisoire;

      3. une brève description du contenu proposé du plan provisoire;

      4. un échange sur les effets qu'aura le calendrier de préparation et d'approbation du nouveau plan de gestion forestière;

      5. une description de la consultation auprès du public et des Autochtones effectuée au moment de la préparation du nouveau plan de gestion forestière, s'il y a lieu;

      6. une description des occasions que l'on propose d'offrir au public et aux Autochtones en matière de consultation et de résolution de différends dans le cadre de la préparation du plan provisoire. Ces occasions seront conformes aux exigences du plan de gestion forestière, sous réserve des modifications éventuellement jugées nécessaires dans les circonstances par le MRNF et tiendront compte de l'ampleur de la consultation publique et autochtone déjà effectuée au moment de la préparation du nouveau plan de gestion forestière.

    2. Le directeur régional du MRNF étudiera la demande et déterminera si un plan provisoire doit être préparé. Si un plan provisoire doit être préparé, le directeur régional du MRNF en informera par écrit le directeur du MEACC.

    3. Dans cette notification, le directeur régional du MRNF précisera les renseignements suivants:

      1. la durée proposée du plan provisoire;

      2. la description des effets qu'aura la préparation d'un plan provisoire sur le calendrier de préparation et d'approbation du nouveau plan de gestion forestière;

    4. Le plan provisoire sera préparé en conformité avec les exigences indiquées dans la condition 3.

    5. Un ou des avis aux médias, ainsi qu'un avis envoyé directement aux personnes connues intéressées seront fournies afin de faire savoir que le plan provisoire approuvé est disponible sur un site Web public identifié.

Certification, examen et approbation

Certification, examen et approbation des documents relatifs à la planification de la gestion forestière

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière fera état des exigences suivantes concernant la certification, l'examen et l'approbation des documents relatifs à la planification de la gestion forestière:

    1. l'auteur du plan certifiera que les documents suivants, soumis au MRNF pour approbation, ont été préparés conformément au Manuel de planification de la gestion forestière:

      1. les plans de gestion forestière, y compris les plans provisoires;

      2. les modifications apportées aux plans de gestion forestière et aux plans provisoires;

      3. les prolongations des plans;

      4. les calendriers de travail annuels ainsi que les révisions qui y ont été apportées;

      5. les rapports annuels sur l'unité de gestion.

    2. Les documents suivants, exigés en vertu de la présente ordonnance, seront recommandés pour approbation par le chef de district du MRNF ou le directeur des ressources régionales du MRNF et seront approuvés par le directeur régional du MRNF qui aura d'abord pris connaissance des recommandations:

      1. les plans de gestion forestière, les plans provisoires et les modifications importantes apportées à l'un ou à l'autre;

      2. les vérifications de mi-parcours;

      3. les prolongations des plans;

      4. les modifications à l'orientation à long terme de la gestion;

      5. les rapports annuels de la cinquième année et de la dernière année sur l'unité de gestion.

    3. Les documents suivants, exigés en vertu de la présente ordonnance, seront approuvés par le chef de district du MRNF:

      1. les modifications mineures apportées aux plans de gestion forestière ou aux plans provisoires;

      2. les calendriers de travail annuels ainsi que les révisions qui y ont été apportées.

    4. Les modifications administratives apportées au plan de gestion forestière seront approuvées par le chef de district du MRNF ou par son ou sa déléguée.

Demandes d'évaluation environnementale distincte

    1. Le Manuel de planification de la gestion forestière contiendra des renseignements sur les circonstances et les procédures entourant la demande d'une évaluation environnementale distincte en vertu de la présente condition.

    2. Toute personne souhaitant obtenir une évaluation environnementale distincte devra suivre le processus établi par la présente condition.

    3. Toute personne peut demander une évaluation environnementale distincte en faisant une demande par écrit au directeur du MEACC dans les 30 jours suivant la notification donnée par le MRNF au sujet des documents suivants:

      1. l'approbation d'un plan de gestion forestière;

      2. l'approbation d'une modification majeure apportée à un plan de gestion forestière;

      3. l'approbation d'une modification apportée à l'orientation de la gestion à long terme d'un plan de gestion forestière.

    4. Il est possible de demander une demande d'évaluation environnementale distincte dans les cas suivants:

      1. des opérations prévues spécifiques dans un plan de gestion forestière approuvée par le MRNF;

      2. un changement aux opérations spécifiques résultant d'une modification majeure apportée à un plan de gestion forestière;

      3. un changement à des opérations spécifiques résultant d'une modification apportée à l'orientation à long terme de la gestion dans un plan de gestion forestière.

    5. Le demandeur devra inclure l'information suivante dans sa demande d'évaluation environnementale distincte:

      1. une description des opérations spécifiques ou du changement aux opérations spécifiques concernées, ainsi qu'une carte identifiant les emplacements géographiques des opérations spécifiques ou des changements aux opérations spécifiques;

      2. une explication de la préoccupation du demandeur en ce qui a trait aux opérations spécifiques ou aux changements apportés aux opérations spécifiques;

      3. une description de la participation du demandeur au processus de planification de la gestion forestière, y compris sa participation au règlement des différends.

    6. à la réception de la demande d'évaluation environnementale distincte, le directeur du MEACC:

      1. enverra une copie de la demande au chef de district du MRNF approprié, au directeur régional du MRNF et à l'auteur du plan et pourrait demander au MRNF de fournir une réaction préliminaire à la demande;

      2. examinera la demande afin de confirmer si elle comprend les renseignements énumérés à l'alinéa (e) de la présente condition;

      3. pourrait demander au demandeur de fournir des renseignements additionnels et préciser un délai pour ce faire.

    7. Le directeur du MEACC peut refuser d'examiner une demande qui ne fournit pas les renseignements énumérés à l'alinéa (e) de la présente condition.

    8. Après l'examen de la demande par le directeur du MEACC, ce dernier fera parvenir au directeur régional approprié du MRNF tous renseignements additionnels provenant du demandeur et enverra une notification par écrit au directeur régional du MRNF, au chef de district du MRNF, à l'auteur du plan, ainsi qu'aux demandeurs. Cette notification:

      1. inclura l'identification des opérations spécifiques ou du changement apporté aux opérations spécifiques, la zone géographique et les enjeux dont le directeur tiendra compte au moment de prendre une décision relative à la demande;

      2. pourrait inclure une demande de renseignements additionnels adressée au MRNF, afin de soutenir l'examen de la demande par le MEACC;

      3. pourrait demander au MRNF et au demandeur de discuter des enjeux et de tenter de résoudre ceux-ci dans le délai prévu par la notification, si le directeur du MEACC a conclu qu'un ou plusieurs enjeux relatifs aux opérations spécifiques n'ont pas fait l'objet d'une discussion entre le MRNF et le demandeur, ou entre l'auteur du plan et le demandeur pendant la préparation du plan de gestion forestière, ou encore si le directeur du MEACC est d'avis qu'une discussion facilitera la prise de décision relativement à la demande. Le MEACC participera à tout échange éventuel.

    9. Si le directeur du MEACC a demandé que le MRNF et le demandeur discutent et tentent de résoudre les enjeux précisés dans la notification, le directeur du MEACC examinera les résultats des discussions et pourrait émettre une notification additionnelle au chef de district approprié du MRNF, au directeur régional du MRNF, à l'auteur du plan, ainsi qu'au demandeur afin de modifier l'information contenue dans la notification en vertu des alinéas (h)(i).

    10. Le directeur du MEACC fera tout en son possible pour prendre une décision dans les 45 jours suivants la notification mentionnée à l'alinéa (h) ou la réception de toute information additionnelle du MRNF conformément à la notification, selon celui des deux événements qui survient le dernier.

    11. Lors de l'examen de la demande, le directeur du MEACC peut:

      1. refuser la demande d'évaluation environnementale distincte;

      2. refuser la demande d'évaluation environnementale distincte et imposer des conditions concernant la mise en œuvre des opérations spécifiques ou modifier les opérations spécifiques dans une région géographique spécifique du plan de gestion forestière;

      3. ou encore, exiger que le MRNF prépare et soumette une demande d'évaluation environnementale distincte en vertu de la Partie II de la LEE.

    12. Si le directeur du MEACC décide de refuser une demande d'évaluation environnementale distincte, le directeur doit en informer par écrit le chef de district approprié du MRNF, le directeur régional du MRNF, l'auteur du plan, ainsi que le demandeur. Dans cet avis, le directeur du MEACC précisera les renseignements suivants:

      1. les raisons du refus;

      2. les éventuelles conditions imposées par le directeur relativement au refus.

    13. Si le directeur du MEACC décide d'exiger une demande d'évaluation environnementale distincte en vertu de la Partie II de la LEE, le directeur informera le chef de district approprié du MRNF, le directeur régional du MRNF, l'auteur du plan, ainsi que le demandeur par écrit, du fait que le MRNF devra préparer et soumettre une demande d'évaluation environnementale distincte en vertu de la Partie II de la LEE avant d'effectuer les opérations spécifiques prévues ou de mettre en œuvre les changements aux opérations spécifiques prévues dans les zones géographiques définies dans la décision.

    14. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le directeur du MEACC en vertu de l'alinéa (k) ou jusqu'à ce que la demande ait été retirée, le MRNF ne pourra pas mettre en œuvre ou autoriser en vertu de la présente ordonnance, toute opération prévue spécifique ou modifications aux opérations prévues spécifiques dans une zone géographique identifiée dans la demande, à moins que:

      1. le directeur du MEACC ait émis un avis additionnel en vertu de l'alinéa (i) et que les opérations spécifiques ou la zone géographique ne soit pas incluses dans cet avis;

      2. le directeur du MEACC n'ait pas émis un avis additionnel en vertu de l'alinéa (i) et que les opérations spécifiques ou la zone géographique ne soient pas incluses dans l'avis émis en vertu de l'alinéa (h).

    15. à la suite d'une décision prise par le directeur du MEACC en vertu de l'alinéa (k):

      1. si le directeur refuse la demande avec conditions, le MRNF ne mettra pas en œuvre ou n'autorisera pas par la suite, en vertu de la présente ordonnance, les opérations prévues spécifiques ou les modifications aux opérations prévues spécifiques dans les zones géographiques indiquées dans la décision, sauf selon les conditions imposées par le directeur;

      2. Si le directeur demande une évaluation environnementale distincte, le MRNF ne doit pas mettre en œuvre ou autoriser par la suite en vertu de la présente ordonnance des opérations prévues spécifiques ou des modifications aux opérations prévues spécifiques dans une zone géographique identifiée dans la décision à moins d'y être autorisé en vertu de la Partie II de la LEE.

Gestion de la planification

Modifications apportées aux plans de gestion forestière et aux plans provisoires

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière inclura des exigences concernant les modifications apportées aux plans de gestion forestière et aux plans provisoires. Ces exigences comprendront les éléments suivants:

    1. Une modification doit être préparée pour tout changement à un plan de gestion forestière approuvé ou à un plan provisoire approuvé.

      1. Toute personne peut soumettre une demande par écrit au chef de district du MRNF visant à modifier un plan de gestion forestière. La demande doit contenir une brève explication de la raison d'être de la modification proposée ainsi qu'une brève description de la modification proposée. Le chef de district du MRNF décidera, en consultation avec l'auteur du plan et le CLC, si la préparation de la modification doit être mise en œuvre et déterminera s'il s'agit d'une modification administrative, mineure ou majeure.

      2. La décision du chef de district du MRNF concernant la préparation de la modification et la catégorie à laquelle elle appartient doit être prise en tenant compte, à tout le moins, des facteurs suivants:

        • la consultation auprès du public et des Autochtones exigée relativement à la modification;
        • les contraintes de temps;
        • les demandes de semblable nature;
        • l'information disponible au moment de la demande.
      3. Si le chef de district du MRNF en est arrivé à une décision préliminaire voulant que la préparation de la modification aille de l'avant, et que la modification est classée dans la catégorie administrative, et qu'en outre le CLC n'est pas disponible pour consultation relativement à cette modification, le chef de district du MRNF peut, de façon alternative, consulter le président du CLC ou son remplaçant, dans le but de décider si la préparation de la modification doit aller de l'avant et dans quelle catégorie elle doit être classée.

    2. Les exigences pertinentes à un plan de gestion forestière s'appliqueront à la préparation d'une modification à un plan de gestion forestière ou à un plan provisoire. Les exigences en ce qui a trait au contenu des notifications, aux récipiendaires des notifications et à la disponibilité de l'information seront conformes aux exigences propres à un plan de gestion forestière, ainsi qu'à toute modification que le chef de district du MRNF juge nécessaire dans les circonstances.

    3. Dans le cas d'une modification majeure, l'on prévoira:

      1. des échanges avec les personnes touchées connues lors de la préparation de la modification ainsi qu'une consultation formelle auprès du public et des Autochtones (c.-à-d., l'examen des activités proposées dans la modification majeure);

      2. une occasion d'inspecter une modification majeure approuvée par le MRNF relativement à un plan de gestion forestière.

    4. Dans le cas d'une modification mineure, l'on prévoira:

      1. des échanges avec les personnes touchées connues lors de la préparation de la modification;

      2. une consultation formelle auprès du public et des Autochtones (c.-à-d., l'examen des activités proposées dans la modification mineure).

    5. Le Manuel de planification de la gestion forestière inclura des exigences concernant les modifications apportées aux plans de gestion forestière et aux plans provisoires, exigences susceptibles d'accélérer la planification et la mise en œuvre des activités de récupération.

    6. Advenant le cas où, en vertu de l'article 11(3) de la LDFC, un plan de gestion forestière est réputé inclure une ou des parties d'une entente, d'un permis ou d'un instrument adopté en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, les exigences des articles (a) à (e) de la présente condition ne s'appliqueront pas à la partie réputée incluse. Les parties de l'entente, du permis ou de l'instrument qui sont réputées incluses dans le plan de gestion forestière seront accessibles, en même temps que le plan de gestion forestière, sur un site Web public identifié.

Liste annuelle des unités de gestion et des plans de gestion forestière

  1. Le MRNF rendra disponible chaque année, sur un site Web identifié et accessible au public, une liste des plans de gestion forestière et des plans provisoires approuvés ou en voie de préparation.

Documentation des plans et accès public aux plans

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière doit exiger que les documents suivants soient préparés et mis à la disposition du public dans les bureaux du MRNF appropriés, les bureaux des détenteurs de permis d'aménagement forestier, ainsi que sur un site Web public identifié:

    1. les plans de gestion forestière, notamment:

      1. le résumé du plan;

      2. les documents à l'appui des décisions prises lors de la préparation du plan de gestion forestière;

      3. les prolongations des plans;

      4. les modifications apportées aux plans;

    2. les vérifications de mi-parcours;

    3. les plans provisoires;

    4. les modifications de l'orientation de la gestion à long terme et tout changement connexe aux opérations prévues;

    5. les calendriers de travail annuels, notamment:

      1. les plans d'épandage aérien d'herbicides et d'insecticides;

      2. les plans de brûlages dirigés.

Programmes de gestion des insectes nuisibles

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra les exigences suivantes concernant les programmes de gestion des insectes nuisibles pour les infestations majeures:

    1. Lorsque le directeur régional du MRNF détermine qu'un programme de gestion des insectes nuisibles doit être élaboré, un tel programme est mis au point par une équipe interdisciplinaire composée de membres du personnel du MRNF et d'un ou de plusieurs représentants du ou des CLC. Les régions admissibles à la gestion des insectes nuisibles seront identifiées et la gamme d'options de gestion suivante sera étudiée et documentée:

      1. aucun traitement;

      2. récolte accélérée;

      3. rediriger la récolte;

      4. récupérer la récolte;

      5. brûlages dirigés;

      6. utilisation d'insecticides;

      7. combinaisons appropriées des options susmentionnées.

    2. Le directeur régional du MRNF doit aviser le directeur du MEACC que le processus de planification d'un programme de gestion des insectes nuisibles a été lancé et doit fournir les renseignements suivants:

      1. la ou les raisons du programme;

      2. une description de la nature et de l'ampleur de l'infestation majeure d'insectes nuisibles;

      3. l'insecte ciblé;

      4. la durée du programme;

      5. une analyse de la gamme d'options de gestion qui seront envisagées, ainsi que le moment d'intervention et la justification de ces options;

      6. si l'on envisage d'utiliser un insecticide, l'ingrédient actif et le nom du produit, si connus;

      7. les coordonnées des personnes-ressources du MRNF et du CLC.

    3. Si l'option de gestion des insectes nuisibles proposés implique l'épandage aérien d'insecticides, une consultation formelle auprès du public et des Autochtones sera mise en œuvre (c.-à-d., l'examen du programme de gestion des insectes nuisibles proposés). Les exigences en ce qui a trait à la consultation, notamment le contenu des notifications, les récipiendaires des notifications, ainsi que la disponibilité des renseignements, seront conformes aux exigences propres à l'étape trois de la consultation publique formelle pour un plan de gestion forestière (c.-à-d., examen des opérations proposées), avec toute modification jugée nécessaire dans les circonstances par le MRNF. Une occasion sera également offerte de demander un règlement des différends auprès du directeur régional du MRNF, conformément aux exigences de la condition 10, avec toute modification jugée nécessaire dans les circonstances par le MRNF.

    4. Suivant l'examen des commentaires reçus en vertu des alinéas (a) à (c) de la présente condition, le programme de gestion des insectes nuisibles devra être approuvé par le directeur régional du MRNF avant que l'on procède à sa mise en œuvre.

    5. Si le programme de gestion des insectes nuisibles approuvé comprend l'un des éléments suivants:

      1. des opérations accélérées, une récolte redirigée ou la récupération de la récolte, le chef de district du MRNF devra déterminer s'il est nécessaire d'apporter une modification au plan de gestion forestière approuvé et, si tel est le cas, les exigences de la condition 27 s'appliqueront;

      2. l'épandage aérien d'insecticides, une description du projet et un plan du projet seront élaborés pour chaque projet d'épandage aérien d'insecticides, conformément aux exigences de la condition 32.

    6. L'on préparera un avis aux médias précisant que le programme de gestion des insectes nuisibles approuvés est disponible dans les bureaux du MRNF appropriés ainsi que sur un site Web public accessible et identifié.

    7. En ce qui concerne l'utilisation des insecticides, s'il existe sur le marché des alternatives aux insecticides chimiques disponibles à un coût raisonnable, approuvées par le fédéral et dont l'utilisation est autorisée en Ontario, le MRNF accordera la préférence à de telles alternatives.

Opérations annuelles

Calendriers de travail annuels

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra les exigences suivantes concernant la préparation, l'examen, ainsi que les révisions apportées aux calendriers de travail annuels:

    1. Chaque année, un calendrier de travail annuel sera préparé pour une unité de gestion avant toute activité. Le calendrier de travail annuel doit être conforme au plan de gestion forestière approuvé.

    2. Le calendrier de travail annuel ainsi que les révisions apportées doivent être certifiés par un forestier professionnel inscrit.

    3. Les régions où des activités de récolte, de régénération et d'entretien sont prévues pendant l'année doivent être identifiées et décrites dans le calendrier de travail annuel. Les régions où doivent avoir lieu les traitements sylvicoles suivants doivent être expressément identifiées et décrites:

      1. les brûlages dirigés d'une grande complexité;

      2. l'épandage aérien d'herbicides;

      3. l'épandage aérien d'insecticides;

      4. le bois de chauffage pour usage personnel.

      Les prescriptions relatives aux secteurs préoccupants dans les régions où l'on prévoit effectuer des activités de récolte, de régénération et d'entretien doivent être identifiées et décrites.

    4. Les activités liées à l'accès énumérées ci-dessous et qui doivent être réalisées pendant l'année doivent être identifiées et décrites dans un calendrier de travail annuel:

      1. les corridors dans lesquels on prévoit construire de nouveaux chemins primaires et de nouveaux embranchements;

      2. les zones dans lesquelles on prévoit construire de nouveaux chemins d'exploitation;

      3. les secteurs préoccupants où l'on prévoit construire des traverses;

      4. les traverses de cours d'eau dont le remplacement ou le démantèlement est prévu;

      5. les chemins dont on prévoit faire l'entretien, restreindre l'accès ou remettre en état.

    5. L'on devra donner au CLC l'occasion d'inspecter le calendrier de travail annuel avant son approbation.

    6. Un ou des avis seront transmis aux médias, les informant que le calendrier de travail annuel est disponible sur un site Web identifié et accessible au public. L'on précisera dans les avis les noms des personnes à contacter en rapport avec les activités prévues, les emplois de plantation d'arbres et les possibilités de récolte de bois de chauffage.

Projets d'épandage aérien d'herbicides et d'insecticides

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra des exigences concernant la planification des projets d'épandage aérien d'herbicides et insecticides. Ces exigences incluront notamment les suivantes:

    1. Une description du projet et un plan du projet seront préparés pour chaque projet d'épandage aérien d'herbicides et d'insecticides pendant l'année visée par un calendrier de travail annuel.

    2. La description du projet approuvé et le plan du projet feront partie inhérente du calendrier de travail annuel.

    3. L'on préparera un ou des avis aux médias, ainsi qu'une notification directe aux personnes connues touchées et aux collectivités autochtones se trouvant dans l'unité de gestion ou à proximité de celle-ci et qui pourraient être touchées directement, afin de les informer que la ou les descriptions du ou des projets et le ou les plans du ou des projets d'épandage aérien d'herbicides et de pesticides peuvent être examinés sur un site Web public identifié.

Projets de brûlages dirigés

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra des exigences concernant la planification des projets de brûlages dirigés. Ces exigences incluront notamment les suivantes:

    1. Un plan opérationnel sera préparé pour chaque projet de brûlage dirigé prévu au cours de l'année visée par le calendrier de travail annuel.

    2. Le plan opérationnel approuvé fera partie intégrante du calendrier de travail annuel.

    3. L'on préparera un ou des avis aux médias, ainsi qu'une notification directe aux personnes connues touchées et aux collectivités autochtones se trouvant dans l'unité de gestion ou à proximité de celle-ci et qui pourraient être touchées directement, afin de les informer que le ou les plans opérationnels du ou des brûlages dirigés peuvent être examinés sur un site Web public identifié.

Changements apportés aux activités prévues pendant leur mise en œuvre

  1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra des exigences concernant les changements apportés aux activités prévues pendant leur mise en œuvre. Ces exigences comprendront les éléments suivants:

    1. Advenant le cas où l'on rencontre une valeur non identifiée précédemment, la prescription relative aux opérations applicable dans le plan de gestion forestière sera appliquée sans qu'il soit nécessaire de modifier le plan de gestion forestière ou d'effectuer une révision du calendrier de travail annuel. Là où une prescription relative aux opérations applicable n'est pas disponible dans le plan de gestion forestière, il conviendra de modifier le plan de gestion forestière et de réviser le calendrier de travail annuel.

    2. Advenant le cas où l'emplacement réel d'une valeur diffère de l'emplacement indiqué sur la carte dans le plan de gestion forestière, la prescription relative aux opérations du plan de gestion forestière sera appliquée à l'emplacement réel, sans qu'il soit nécessaire de modifier le plan de gestion forestière ou de réviser le calendrier de travail annuel.

    3. En ce qui concerne les traversées de cours d'eau, advenant le cas où l'on rencontre un ruisseau non cartographié, ou que l'emplacement réel du ruisseau diffère de celui indiqué sur la carte dans le calendrier de travail annuel, ou qu'il est nécessaire de modifier l'emplacement de la traversée du cours d'eau, il conviendra de réviser le calendrier de travail annuel, mais il ne sera pas nécessaire de modifier le plan de gestion forestière.

Unité de gestion et surveillance à l'échelon provincial

Inspections des opérations forestières

    1. Le MRNF assurera la surveillance des opérations pour les activités de gestion forestière liées à l'accès, la récolte, la régénération et l'entretien par l'entremise d'un programme d'inspection des opérations forestières. La surveillance consistera à vérifier la conformité aux plans de gestion approuvés et à toute autre exigence et condition imposée aux opérations en vertu de la loi. Le MRNF vérifiera les incidents de possibles manquements à la conformité de la part de l'industrie forestière.

    2. Le MRNF maintiendra un manuel de conformité forestière décrivant en détail un programme d'inspection des opérations forestières, notamment la portée de ce dernier, la documentation, la conservation de dossiers, ainsi que la façon de traiter les cas de non-conformité au plan de gestion forestière approuvé et aux exigences imposées aux opérations prévues en vertu de la loi.

    3. Pour chaque unité de gestion, des rapports d'inspection individuels des opérations forestières seront disponibles aux fins des vérifications indépendantes des forêts, et les rapports des cinq dernières années seront disponibles pour examen public au bureau du MRNF approprié.

    4. Pour chaque unité de gestion, le MRNF rendra accessibles, sur un site Web public identifié, les résumés annuels des inspections des opérations forestières à partir des rapports annuels sur les unités de gestion pour les cinq dernières années, préparés conformément aux exigences de la condition 39(a)(i).

Vérifications indépendantes des forêts

  1. Le MRNF s'assurera que les vérifications indépendantes des forêts, préparées conformément aux exigences de la LDFC et de ses règlements, sont accessibles sur un site Web public identifié.

Surveillance de l'efficacité en matière sylvicole

  1. Le MRNF veillera à ce que la surveillance des activités de régénération et d'entretien se fasse par l'entremise d'un programme de surveillance de l'efficacité en matière sylvicole.

    1. Le programme effectuera une évaluation de la régénération des régions régénérées naturellement et artificiellement.

    2. Le MRNF maintiendra une orientation en ce qui a trait au programme de surveillance de l'efficacité en matière sylvicole. Cette orientation comprendra les éléments suivants:

      1. une description des normes et des méthodes d'évaluation acceptables permettant l'établissement de liens appropriés entre les guides de sylviculture du MRNF, les règles sylvicoles de base, les dossiers des projets, les évaluations et la mise à jour de l'inventaire des ressources forestières;

      2. une description du moment où les activités de surveillance auront lieu et du mécanisme systématique de communication des résultats au public;

      3. les exigences relatives au maintien des dossiers et aux analyses sylvicoles ainsi que l'évaluation de l'efficacité des activités en matière sylvicole.

Surveillance des populations fauniques

  1. Le MRNF poursuivra la mise en œuvre du Programme provincial de surveillance des populations fauniques dans la région de l'entreprise et poursuivra l'étude des méthodes de surveillance de la faune. Ce programme fournira des données sur les tendances à long terme relativement aux espèces énumérées à l'alinéa (a) de la présente condition et recueillera de l'information permettant de vérifier l'efficacité des guides du MRNF portant sur l'habitat de la faune.

    1. Parmi les espèces à surveiller, mentionnons les espèces de vertébrés terrestres représentatives:

      1. auxquelles profite la gestion forestière permettant de maintenir les premiers stades de succession;

      2. auxquelles profite la gestion forestière permettant de maintenir les derniers stades de succession;

      3. qui s'abritent dans les types d'habitats et de milieux suivants:

        • les chicots;
        • la matière ligneuse morte et tombée;
        • les zones riveraines;
        • les peuplements matures ou surannés;
        • les grandes zones dans un même stade de succession.
    2. Le MRNF maintiendra un plan de programme pour le Programme provincial de surveillance des populations fauniques; ce plan décrira les priorités, les espèces représentatives à surveiller, ainsi que les activités proposées et les calendriers pour le Programme provincial de surveillance des populations fauniques. Le MRNF peut apporter des mises à jour au plan de programme et rendra le plan de programme disponible sur un site Web public identifié. Le plan de programme sera mis à jour au plus tard un an après la divulgation de chaque rapport d'évaluation quinquennal.

    3. Les mises à jour du Programme provincial de surveillance des populations fauniques seront transmises au Comité provincial des techniques forestières, aux fins de l'examen et de la révision des guides du MRNF.

Production de rapports

Rapports annuels sur l'unité de gestion et rapports biennaux provinciaux sur la gestion forestière

  1. Le MRNF veillera à ce que des rapports sur la gestion forestière soient préparés chaque année à l'échelle de l'unité de gestion et aux deux ans à l'échelle provinciale.

    Rapports annuels sur l'unité de gestion

    1. Le Manuel de planification de la gestion forestière comprendra les exigences suivantes concernant l'information qui doit être incluse à un rapport annuel sur l'unité de gestion et concernant la préparation et la certification d'un rapport annuel sur l'unité de gestion:

      1. de l'information sur les opérations mises en œuvre l'année précédente, y compris les évaluations de la régénération;

      2. les dépenses relatives aux activités de régénération et d'entretien;

      3. un résumé des inspections des opérations effectuées conformément aux exigences de la condition 35 au cours de l'année précédente. Ce résumé fera la distinction entre les inspections réalisées par l'industrie forestière et les inspections réalisées par le MRNF et identifiera les cas de non-conformité de la part de l'industrie forestière;

      4. un examen des progrès accomplis à date relativement aux niveaux d'activité prévus et aux évaluations de la régénération décrites dans le plan de gestion forestière;

      5. une analyse de tout événement significatif ayant un effet sur la mise en œuvre du plan de gestion forestière;

      6. les registres des insecticides employés aux fins de la gestion forestière au cours de l'année en cours.

    2. Le rapport annuel sur l'unité de gestion pour la cinquième année de mise en œuvre d'un plan de gestion forestière inclura les éléments suivants:

      1. tous les renseignements contenus à l'alinéa (a) de la présente condition;

      2. de l'information sur les éléments suivants:

        • un résumé de l'état de la régénération par unité de gestion pour la région récoltée dans le cadre du plan de gestion forestière actuel et du plan de gestion forestière précédent;
        • une évaluation de l'état d'achèvement des objectifs de gestion du plan de gestion forestière;
        • les résultats de la vérification de mi-parcours, incluant les résultats de la mise en œuvre de toute recommandation découlant de la vérification de mi-parcours;
        • un examen des hypothèses ayant servi à préparer le plan de gestion forestière;
        • les conclusions et recommandations qui devront être prises en compte dans la préparation du prochain plan de gestion forestière;
      3. une analyse, préparée par l'auteur du plan, des activités de récolte, de régénération et d'entretien ainsi que des règles sylvicoles de base. Cette analyse traitera de la mise en œuvre du plan de gestion forestière actuel et du plan de gestion forestière précédant et inclura un examen des éléments suivants:

        • Les tendances du niveau d'activité prévu comparativement au niveau réel de récolte, de régénération et d'entretien;
        • les dépenses relatives à ces activités de régénération et d'entretien;
        • les tendances des niveaux de récolte et de régénération;
        • les tendances des résultats de la surveillance de l'efficacité en matière sylvicole;
        • l'efficacité des règles sylvicoles de base pour ce qui est d'atteindre l'état de santé des forêts souhaité;
        • les conclusions et recommandations à prendre en compte lors de l'établissement des niveaux futurs et des dépenses relatives aux activités de régénération et d'entretien, ainsi que les recommandations concernant le maintien de l'utilisation de règles sylvicoles de base efficaces;
      4. En ce qui a trait à la forêt Whitefeather, de l'information sur la façon dont la mise en œuvre du plan de gestion forestière a permis d'assurer un habitat permanent au caribou sylvicole, conformément aux exigences de la condition 21.

    3. Le rapport annuel sur l'unité de gestion pour la dernière année de mise en œuvre d'un plan de gestion forestière inclura les éléments suivants:

      1. tous les renseignements contenus à l'alinéa (a) de la présente condition;

      2. de l'information sur les éléments suivants:

        • un résumé de l'état de la régénération par unité de gestion pour la région récoltée dans le cadre du plan de gestion forestière actuel et du plan de gestion forestière précédent;
        • une évaluation de l'état d'achèvement des objectifs de gestion du plan de gestion forestière;
        • un examen des hypothèses ayant servi à préparer le plan de gestion forestière;
      3. une analyse finale des activités de récolte, de régénération et d'entretien, et de l'efficacité des règles sylvicoles de base, conformément aux exigences de l'alinéa (b)(iii) de la présente condition;

      4. en ce qui a trait à la forêt Whitefeather, de l'information sur la façon dont la mise en œuvre du plan de gestion forestière a permis d'assurer un habitat permanent au caribou sylvicole;

      5. les conclusions finales et recommandations du rapport qui doivent être prises en compte dans la préparation de la vérification de mi-parcours pour le prochain plan de gestion forestière.

    Rapports provinciaux biennaux sur la gestion forestière

    1. Tous les deux ans, le MRNF préparera un rapport provincial sur la gestion forestière qui sera présenté devant l'Assemblée législative. Le rapport sera transmis au MEACC et rendu accessible sur un site Web public identifié. Ce rapport comprendra les renseignements suivants:

      1. un résumé de la mise en œuvre du processus de planification de la gestion forestière, incluant:

        • le nombre de plans de gestion forestière, de plans provisoires, de vérifications de mi-parcours, de prolongations de plans, de programmes de gestion des insectes nuisibles, et de modifications apportées aux plans de gestion forestière et aux plans provisoires approuvées;
        • les enjeux soulevés lors des consultations publiques et des consultations auprès des Autochtones, ainsi que les solutions apportées grâce au processus de résolution des différends ou des demandes d'évaluation environnementale distincte;
        • le nombre de rapports annuels sur les unités de gestion qui doivent être préparés conformément à l'alinéa (a) de la présente condition, le nombre réel de rapports annuels soumis au MRNF, et une explication de l'écart s'il y a lieu;
        • le nombre de rapports annuels sur les unités de gestion préparés et approuvés conformément aux alinéas (b) et (c) de la présente condition, ainsi qu'un résumé des conclusions de ces rapports.
      2. un résumé des éléments suivants:

        • la base de terres et de forêts de la couronne de l'Ontario;
        • les opérations mises en œuvre;
        • les niveaux d'opérations prévus comparativement aux niveaux réels de récolte, de régénération et d'entretien;
        • les dépenses relatives à la régénération et à l'entretien;
        • les niveaux de récolte comparativement à la régénération;
        • les résultats de la surveillance de l'efficacité en matière sylvicole;
        • les inspections des opérations effectuées conformément aux exigences de la condition 35, en précisant la distinction entre les inspections réalisées par l'industrie forestière et les inspections réalisées par le MRNF et en identifiant les cas de non-conformité de la part de l'industrie forestière;
      3. les revenus du gouvernement provincial provenant des droits de la Couronne, tels que définis par la LDFC, incluant les paiements associés aux pénalités, aux contraventions et à la récolte du bois sur les terres de la Couronne;

      4. un résumé des dépenses du Fonds de reboisement et du Fonds de réserve forestier tel que prévu en vertu de la LDFC;

      5. un résumé de l'application de la réglementation;

      6. un résumé des progrès accomplis dans les négociations continues avec les peuples autochtones, district par district, conformément à la condition 56.

Rapport sur l'état des forêts de l'Ontario

  1. Le MRNF veillera à ce que les critères et les informations sur les indicateurs recueillis aux fins du rapport sur l'état des forêts de la Couronne l'Ontario, conformément aux exigences de l'article 22 de la LDFC, soient accessibles sur un site Web public identifié.

Développements et programmes continus

Comités consultatifs régionaux

    1. Le MRNF maintiendra des comités, appelés comités consultatifs régionaux, dont l'objectif sera de conseiller les directeurs régionaux du MRNF relativement à la planification de la gestion forestière et aux enjeux connexes soumis au comité par les directeurs régionaux du MRNF.

    2. Chaque comité consultatif régional sera sous la présidence du directeur régional du MRNF approprié ou de son délégué et représentera le MRNF.

    3. Le président élaborera et maintiendra le mandat de chaque comité consultatif régional qui précisera les informations suivantes:

      1. la composition du comité afin de représenter les groupes ou organisations de la région concernée par la gestion forestière;

      2. la durée du mandat des membres;

      3. la fréquence des réunions;

      4. le rôle des membres du comité;

      5. le remboursement des dépenses découlant de la présence aux réunions;

      6. les procédures opérationnelles du comité, qui comprendront une exigence visant à préserver un résumé des échanges lors des réunions et à le rendre accessible au public sur demande;

      7. la région géographique associée au comité.

Comité provincial des politiques forestières

    1. Le MRNF maintiendra un comité, appelé Comité provincial des politiques forestières, dont l'objet sera de conseiller le sous-ministre du MRNF relativement aux politiques provinciales forestières et aux questions connexes soumises au comité par le sous-ministre du MRNF.

    2. Le comité sera sous la présidence du sous-ministre du MRNF ou, si le sous-ministre n'est pas disponible, du sous-ministre adjoint du MRNF.

    3. Le président élaborera et maintiendra le mandat de chaque comité qui précisera les informations suivantes:

      1. la composition du comité afin de représenter les groupes ou organisations de la région concernée par la gestion forestière dans la province;

      2. la durée du mandat des membres;

      3. la fréquence des réunions, c.-à-d., au moins deux fois l'an;

      4. le rôle des membres du comité;

      5. le remboursement des dépenses découlant de la présence aux réunions;

      6. les procédures opérationnelles du comité, qui comprendront une exigence visant à préserver un résumé des échanges lors des réunions et à le rendre accessible au public sur demande.

Comité provincial des techniques forestières

    1. Le MRNF maintiendra un comité, appelé Comité provincial des techniques forestières, afin de conseiller le sous-ministre adjoint du MRNF sur la façon de s'assurer que les guides du MRNF sont maintenus à jour en ce qui a trait aux connaissances scientifiques et aux pratiques de gestion, en jouant le rôle de commission de révision pour les modifications proposées aux guides du MRNF existants et en recommandant les priorités en ce qui a trait au travail sur les guides du MRNF existants ou sur de nouveaux guides. Le comité peut également offrir des conseils sur d'autres questions techniques que lui soumet le sous-ministre adjoint du MRNF.

    2. Le comité sera sous la présidence du sous-ministre du MRNF ou, si le sous-ministre n'est pas disponible, du directeur du MRNF.

    3. Le président élaborera et maintiendra le mandat du comité qui précisera les informations suivantes:

      1. la composition du comité quant aux disciplines professionnelles requises, selon le MRNF, pour remplir les tâches du comité;

      2. la durée du mandat des membres;

      3. la fréquence des réunions, c.-à-d., au moins deux fois l'an;

      4. le rôle des membres du comité;

      5. le remboursement des dépenses découlant de la présence aux réunions;

      6. les procédures opérationnelles du comité, qui comprendront une exigence visant à préserver un résumé des échanges lors des réunions et à le rendre accessible au public sur demande.

Examen et révision des guides de gestion forestière

    1. Le MRNF veillera à ce que les guides du MRNF soient examinés et mis à jour conformément aux exigences suivantes:

      1. Chaque guide du MRNF sera examiné au moins une fois tous les 10 ans afin de s'assurer qu'il reflète les connaissances scientifiques actuelles telles qu'elles s'appliquent à l'Ontario.

      2. Au moment de décider de la nécessité d'apporter des révisions, de fusionner ou d'élaborer de nouveaux guides du MRNF, les priorités et les décisions concernant le nouveau contenu des guides s'appuieront sur les facteurs suivants:

        • les résultats de la recherche scientifique applicable;
        • les résultats de programmes de surveillance pertinents et appropriés;
        • les pour et les contres des changements aux pratiques de gestion forestière actuelles;
        • les avancées dans les technologies analytiques et opérationnelles.
      3. Lorsque l'on propose de réviser un guide du MRNF ou d'en préparer un nouveau:

        • l'on demandera aux ministères, organismes, autres organisations et particuliers possédant de l'expertise sur le thème faisant l'objet du guide d'examiner une ébauche du guide et d'émettre des commentaires;
        • l'ébauche du guide sera affichée pour examen sur le Registre environnemental établi en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993;
        • dans la mesure du possible et après avoir pris conseil auprès du Comité provincial des techniques forestières, le guide ou ses composantes seront mis à l'essai afin d'en évaluer l'efficacité et l'efficience dans la pratique;
      4. Chaque guide du MRNF révisé ou nouveau :

        • sera proposé pour inclusion à la prochaine révision du Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture;
        • décrira l'approche qui sera employée pour surveiller l'efficacité du guide du MRNF révisé ou nouveau;
        • précisera la date à laquelle les éventuelles nouvelles exigences entreront en vigueur.
    2. Pour plus de certitude, la présente condition ne s'applique pas à une modification qu'apporte le MRNF à un guide avant l'examen exigé par l'alinéa (a) où le MRNF juge qu'une telle modification est nécessaire afin de refléter un changement dans la politique ou dans la loi ou encore pour clarifier une orientation existante et où le MRNF estime que les circonstances exigent que la modification entre en vigueur dès que possible. Le MRNF effectuera une consultation relativement à toute modification de ce genre, conformément aux étapes indiquées à l'alinéa (iii). Le MRNF inclura toute modification de ce genre au prochain examen du guide qui sera entrepris conformément à la présente condition.

    3. Le MRNF rendra les éléments suivants accessibles sur un site Web public identifié:

      1. toutes les versions actuelles des guides du MRNF qui seront employées dans la planification et la mise en œuvre des activités de gestion forestière;

      2. un résumé de chaque guide du MRNF;

      3. un sommaire sur la situation des guides du MRNF actuels.

Études scientifiques et partage de l'information relative au changement climatique

  1. Le MRNF devra :

    1. maintenir un programme d'études scientifiques afin d'évaluer l'efficacité des guides du MRNF. Les mises à jour sur la progression de ces études seront transmises au Comité provincial des techniques forestières, aux fins de l'examen et de la révision des guides du MRNF.

    2. soutenir le programme scientifique afin d'étudier le rôle des forêts dans le changement climatique.

    3. soutenir les efforts du gouvernement pour atténuer le changement climatique:

      1. en partageant avec le MEACC l'information concernant le bilan carbone actuel et le bilan carbone projeté, en fonction de la récolte forestière, de l'âge des forêts, de la composition des espèces, ainsi que de la quantité de bois récolté converti en produits du bois. L'information partagée sera préparée :

        • pour chaque unité de gestion individuelle;
        • pour la région entière visée par l'entreprise.
      2. en collaborant avec le MEACC afin de développer une approche relative à la déclaration des bilans carbone actuel et projeté et de décrire comment cette approche tient compte des pratiques exemplaires internationales disponibles.

Orientation relative aux traverses de cours d'eau

  1. Le MRNF maintiendra un protocole permettant de réaliser de façon efficiente la planification, l'examen, l'approbation et la surveillance des traverses de cours d'eau, afin de prévenir, minimiser ou atténuer les effets des activités de gestion forestière sur le poisson et l'habitat du poisson. Les révisions apportées à ce protocole seront préparées en consultation avec des représentants de l'industrie forestière et d'autres organismes gouvernementaux pertinents.

Systèmes d'inventaire, d'information et de gestion

  1. Le MRNF veillera à ce que les systèmes de gestion de l'information nécessaire pour soutenir la planification de la gestion forestière, systèmes qui facilitent la collecte, la sauvegarde, la mise à jour et la récupération systématiques de l'information, continuent à être développés et utilisés. Le MRNF mettra à jour et fournira l'information pertinente la plus à jour concernant les valeurs aux fins d'utilisation dans la planification de la gestion forestière, ainsi que le décrit le Manuel de planification de la gestion forestière.

Programme de classification écologique des terres

  1. Le MRNF maintiendra et continuera à développer un programme appelé Programme de classification écologique des terres:

    1. en s'assurant que des manuels d'interprétation sont disponibles pour aider à la classification écologique des terres dans le cadre de la planification de la gestion forestière;

    2. en continuant à améliorer les technologies d'inventaire et de cartographie;

    3. en continuant à offrir des programmes de formation et de transfert des technologies.

Programme de la croissance du rendement

  1. Le MRNF continuera à soutenir et à mettre en œuvre un programme coordonné à l'échelle de la province, appelé Programme de la croissance et du rendement, afin d'obtenir de plus amples renseignements sur la croissance et le rendement des forêts, en fonction des facteurs suivants: le changement climatique; le site; la structure de la forêt; les traitements sylvicoles; ainsi que d'autres événements naturels. Le Manuel de planification de la gestion forestière prévoira des exigences concernant l'inclusion des résultats du Programme de la croissance et du rendement à la planification de la gestion forestière.

études sur la récolte d'arbres entiers et le déchiquetage d'arbres entiers

  1. Le MRNF continuera à surveiller, par le biais d'une étude à long terme, les effets de la récolte d'arbres entiers et du déchiquetage d'arbres entiers sur la productivité de la forêt à long terme.

Maintien: amélioration de l'entretien et de la protection

  1. Le MRNF continuera à s'assurer que les opérations de maintien sont effectuées conformément aux connaissances scientifiques actuelles applicables aux forêts de l'Ontario, en maintenant des politiques et des procédures permettant d'assurer une utilisation appropriée et sécuritaire de produits inscrits et approuvés, et en collaborant avec les partenaires chercheurs œuvrant dans le secteur de la recherche sur les initiatives de protection et d'entretien.

Systèmes de données et méthodes d'analyse

  1. Le MRNF maintiendra et continuera à développer des méthodes pour la planification de la gestion forestière et la préparation de rapports, en vue d'atteindre les objectifs suivants:

    1. répondre aux considérations sociales et économiques dans les décisions liées à la gestion forestière;

    2. apporter des éclaircissements et trouver des solutions aux habitats de la faune, à la diversité biologique et aux analyses de gestion du paysage à l'échelle temporelle et spatiale;

    3. recueillir, sauvegarder et rendre disponible l'information spatiale à l'aide des technologies liées au système d'information géographique;

    4. soutenir l'utilisation de la modélisation spatiale;

    5. continuer à intégrer l'utilisation de la technologie des systèmes d'information géographique au développement des modèles et des outils;

    6. veiller à ce que le personnel soit formé dans l'utilisation et l'application des méthodes et des technologies développées.

Programmes de formation professionnelle et technique

  1. Le MRNF verra au maintien de programmes de formation professionnelle et technique, y compris la formation et la certification obligatoires pour les inspecteurs de la conformité des opérations forestières, ainsi que la formation relative à l'application des guides du MRNF, de sorte que les connaissances des personnes participant la planification et la mise en œuvre des activités de gestion forestière soient continuellement mises à jour.

Sensibilisation du public en matière de gestion forestière

    1. Le MRNF continuera à contribuer à l'éducation du public relativement à la gestion des forêts de l'Ontario en fournissant de l'information et en collaborant avec les organisations participant à l'administration et à la prestation des programmes éducatifs en matière de gestion de la forêt.

    2. Le MRNF maintiendra une brochure décrivant en termes simples le processus de planification de la gestion forestière et incluant une description de la façon dont les valeurs identifiées sont prises en compte dans la planification de la gestion forestière. Le MRNF veillera à ce que la brochure soit disponible sur un site Web public identifié et soit offerte en français, en anglais, en ojibwé et en dialecte saulteux-cri.

    3. Le MRNF élaborera, en collaboration avec le MEACC, un document d'orientation à l'usage du public, des collectivités autochtones et d'autres personnes concernées. Ce document fournira de l'information sur la façon de participer à la mise en œuvre de la présente ordonnance, particulièrement en ce qui a trait aux conditions de l'ordonnance relativement à la participation du public et des Autochtones. Le MRNF rendra ce document accessible sur un site Web public identifié.

Stratégie provinciale d'approvisionnement en bois

    1. Le MRNF examinera et révisera s'il y a lieu la Stratégie provinciale d'approvisionnement en bois. La Stratégie provinciale d'approvisionnement en bois ne doit pas constituer une cible d'approvisionnement en bois ou être utilisée comme telle, ou encore être prise comme une garantie d'approvisionnement en bois. La Stratégie provinciale d'approvisionnement en bois doit inclure les composantes suivantes:

      1. la documentation des niveaux de récolte passés par principaux groupes d'espèces, par région;

      2. des prévisions à long terme concernant l'approvisionnement en bois pour l'industrie, par principaux groupes d'espèces, par région, d'après les estimations dérivées de chacun des plans de gestion forestière;

      3. la documentation des besoins agrégés d'approvisionnement en bois pour les installations de transformation du bois, par principaux groupes d'espèces, par région;

      4. l'identification des enjeux anticipés liés à l'approvisionnement en bois, y compris une comparaison des alinéas (i) à (iii) de la présente condition;

      5. une description des approches permettant de trouver des solutions aux enjeux identifiés en matière d'approvisionnement en bois;

      6. une évaluation du potentiel des diverses approches pour ce qui est de trouver des solutions aux enjeux anticipés en matière d'approvisionnement en bois.

    2. L'approvisionnement en bois et les approches pour trouver des solutions locales aux enjeux touchant l'approvisionnement en bois seront établis grâce à la planification de la gestion forestière à l'échelle de l'unité de gestion.

    3. La Stratégie provinciale d'approvisionnement en bois sera conforme aux exigences de LDFC. La Stratégie provinciale d'approvisionnement en bois soutiendra l'Accord sur les forêts de l'Ontario de 1999 et le cadre de travail Espace de croissance (mars 2002), et leurs modifications périodiques.

    4. Le MRNF demandera l'avis du Comité provincial des politiques forestières et fournira au public une occasion d'examiner et de commenter toute révision proposée à la Stratégie provinciale d'approvisionnement en bois.

Négociations avec les peuples autochtones

  1. Les chefs de district du MRNF poursuivront des négociations au niveau local auprès des peuples autochtones dont les collectivités sont situées dans l'unité de gestion, afin d'identifier et de mettre en œuvre des façons de favoriser une participation plus équitable des peuples autochtones aux avantages découlant de la planification de la gestion forestière. Ces négociations incluront entre autres les aspects suivants:

    1. fournir des possibilités d'emplois et un revenu associés aux travaux forestiers et aux travaux de scieries entrepris près du territoire des collectivités autochtones;

    2. approvisionner en fibres ligneuses les installations de transformation du bois, dont les scieries, situées sur le territoire des collectivités autochtones;

    3. faciliter les négociations entre les titulaires de permis d'aménagement forestier durable et des personnes autochtones quand l'occasion se présente;

    4. autoriser des personnes autochtones à exploiter des peuplements forestiers non attribués sur des terres de la Couronne qui se trouvent près d'une réserve;

    5. concevoir, conjointement avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, des programmes qui permettront à des Autochtones d'obtenir une formation en gestion forestière et de tirer un revenu de la forêt;

    6. déterminer d'autres ressources de la forêt qui pourraient être touchées par l'aménagement forestier ou qui pourraient être examinées pendant le processus de préparation des plans de gestion forestière.

Administration de l'ordonnance déclaratoire

Rapports d'évaluation quinquennale

    1. Tous les cinq ans, le MRNF préparera un rapport, appelé Rapport d'évaluation environnementale quinquennale, portant sur la mise en œuvre de la présente ordonnance pour les cinq années précédentes. Le rapport sera soumis au MEACC dans les 15 mois suivant la fin de la période de cinq ans visée. Le MRNF affichera sur le registre environnemental un avis informant le public que le rapport est disponible sur un site Web accessible identifié.

    2. Lors de la préparation du rapport, le MRNF prendra en considération le plus récent Rapport sur l'état des forêts de l'Ontario préparé conformément aux exigences de l'article 22 de la LDFC, les informations sur les indicateurs recueillis aux fins du Rapport sur l'état des forêts de l'Ontario, ainsi que l'information utilisée pour préparer les rapports biennaux provinciaux sur la gestion forestière.

    3. Le Rapport d'évaluation environnementale quinquennale contiendra les éléments suivants:

      1. une analyse des avantages environnementaux, sociaux et économiques découlant de la mise en œuvre de l'entreprise;

      2. un résumé et une analyse de la mise en œuvre du processus de planification de la gestion forestière pendant la période visée par le rapport, incluant les éléments suivants:

        • le nombre de:
          • plans de gestion forestière et plans provisoires préparés et approuvés;
          • vérifications de mi-parcours achevées;
          • programmes de gestion des insectes nuisibles préparés et approuvés;
          • modifications apportées aux plans de gestion forestière et aux plans provisoires préparés et approuvés;
        • les consultations publiques et les consultations auprès des Autochtones en vue de préparer:
          • les plans de gestion forestière et les plans provisoires;
          • les modifications apportées aux plans de gestion forestière et aux plans provisoires;
          • les programmes de gestion des insectes nuisibles;
        • les mesures prises à l'égard:
          • des demandes d'évaluation environnementale distincte relativement aux plans de gestion forestière et aux modifications majeures aux plans de gestion forestière;
          • des décisions du MEACC concernant les demandes d'évaluation environnementale distincte;
      3. les renseignements suivants sur la forêt Whitefeather:

        • une description de la mise en œuvre des conditions 19, 21 et 22 dans le cadre du processus de planification de la gestion forestière;
        • une évaluation de l'approvisionnement en habitat pour le caribou sylvicole dans la forêt Whitefeather;
      4. un résumé et une analyse des contributions au Fonds de reboisement et au Fonds de réserve forestier, ainsi que les dépenses de ces fonds;

      5. une analyse des initiatives notables et des principaux résultats relativement à la mise en œuvre des conditions de la présente ordonnance;

      6. une analyse des progrès accomplis dans les négociations avec les peuples autochtones ainsi que l'exige la condition 56;

      7. une analyse des résultats de la condition 45 (b) et (c) et de la façon dont ces résultats ont influencé les politiques, les guides et les pratiques opérationnelles en matière de foresterie;

      8. une description du nombre et du type de modifications proposées aux conditions de la présente ordonnance ainsi que des mesures prises à cet égard;

      9. une analyse des enjeux et des problèmes propres à la mise en œuvre des conditions de la présente ordonnance, et de la manière dont ils ont été traités à ce jour;

      10. une analyse d'autres questions importantes concernant la gestion forestière et la mise en œuvre de la présente ordonnance;

      11. une description des mesures prises pour améliorer la mise en œuvre d'ensemble des conditions de la présente ordonnance.

Modifications à la présente ordonnance

    1. Les modifications apportées à cette ordonnance seront effectuées conformément à l'article 3.2 de la LEE sous réserve des procédures suivantes:

    Demandes de modifications provenant du MRNF

    1. Le directeur du MRNF avisera le directeur du MEACC que le MRNF commence un processus de modification de la présente ordonnance.

    2. Le MRNF préparera l'ébauche d'une demande de modification contenant les renseignements suivants:

      1. une description de la modification demandée et la formulation proposée;

      2. la justification de la modification demandée, incluant toute nouvelle information ou un changement dans les circonstances à l'origine de la nécessité d'une modification;

      3. un résumé de tout effet environnemental direct anticipé qui découlerait de la modification;

      4. une analyse de la façon dont la modification demandée sera mise en œuvre, y compris le calendrier et l'application géographique.

    3. Le MRNF invitera les commentaires relativement à l'ébauche de sa demande de modification de la manière suivante:

      1. un avis d'information sur le Registre environnemental, affiché pour une période minimale de commentaires de 45 jours;

      2. un avis envoyé directement aux particuliers, aux organisations et aux collectivités autochtones potentiellement concernés par l'ébauche de la demande de modification.

    4. Après avoir pris connaissance des commentaires reçus relativement à l'ébauche de la demande de modification du MRNF, ce dernier préparera et soumettra une demande de modification au directeur du MEACC. Une demande de modifications du MRNF inclura les exigences relatives au contenu énumérées à l'alinéa (c) de la présente condition, une analyse des commentaires reçus relativement à l'ébauche de demande de modifications du MRNF, et l'examen de ces commentaires par le MRNF.

    5. Après avoir soumis sa demande de modification au MEACC, le MRNF fera la mise à jour de l'avis d'information sur le Registre environnemental afin de:

      1. faire savoir que le MRNF a soumis sa demande de modification au directeur du MEACC;

      2. rendre la demande de modifications du MRNF accessible.

    6. Le directeur du MEACC examinera la demande de modification du MRNF et, lors d'échanges avec ce dernier, décidera s'il doit obtenir davantage d'information du MRNF ou si le MRNF doit procéder à d'autres consultations.

    7. S'il décide d'accepter la demande de modifications du MRNF, le directeur du MEACC préparera une proposition de modification du MEACC conformément aux exigences des alinéas (q) à (t) de la présente condition.

    8. Une demande de modifications du MRNF peut être soumise à un directeur du MEACC par le directeur du MRNF sans qu'il soit nécessaire de respecter les exigences des alinéas (d) à (f) de la présente condition, si le directeur du MRNF juge que la modification demandée est de nature administrative, ou que le directeur du MRNF est d'avis que l'essentiel du contenu de la modification proposée est ou a été proposé lors d'un processus sensiblement semblable au processus des alinéas (d) à (f) de la présente condition, et que le processus équivalent est pratiquement terminé au moment où la demande de modification est faite.

    9. Lorsque le directeur du MEACC convient que la ou les modifications demandées sont de nature administrative, ou que l'essentiel du contenu de la modification proposée est proposé dans un processus sensiblement pareil au processus des alinéas (d) à (f) de la présente condition, et que le processus équivalent est pratiquement terminé au moment où la demande de modification est faite, le MEACC traitera la proposition de modification du MEACC conformément aux alinéas (q) à (t) de la présente condition.

    Demandes de modifications provenant d'une personne ou d'une organisation

    1. Une personne ou une organisation peut demander une modification à la présente ordonnance en soumettant une demande de modification au directeur du MRNF, avec copie au directeur du MEACC. Une demande de modification comportera les renseignements suivants:

      1. une description de la ou des modifications demandées et la formulation proposée;

      2. la justification de la ou des modifications demandées, incluant toute nouvelle information ou changement dans les circonstances à l'origine de la nécessité de la ou des modifications;

    2. Le directeur du MRNF répondra par écrit, dans les 60 jours suivant la réception d'une demande de modification soumise conformément à l'alinéa (k) de la présente condition, à la personne ou à l'organisation ayant soumis la demande de modification, avec copie au directeur du MEACC. Dans sa réponse, le MRNF indiquera s'il a l'intention ou non de procéder à la demande de modifications. Si le MRNF:

      1. a l'intention de procéder à la demande, la réponse:

        • indiquera que le MRNF préparera et traitera une demande de modification du MRNF conformément aux exigences des alinéas (b) à (i) de la présente condition;
        • précisera le délai dans lequel la demande de modification du MRNF sera soumise au MEACC.
      2. a l'intention de ne pas procéder à une demande, mais tentera de résoudre par d'autres moyens le problème à l'origine de la demande de modification, la réponse:

        • fournira une explication de la décision du MRNF de ne pas procéder à une demande;
        • indiquera quels moyens le MRNF a l'intention d'employer pour résoudre le problème.
      3. a l'intention de ne pas procéder à une demande; la réponse fournira une explication de la décision du MRNF.

    3. Une personne ou une organisation peut soumettre une demande de modification par écrit au directeur du MEACC si:

      1. la décision du MRNF concernant la demande de modification était de ne pas procéder à une demande de modifications du MRNF;

      2. la personne ou l'organisation n'est pas satisfaite des tentatives du MRNF pour résoudre le problème par d'autres moyens.

    4. Une personne ou une organisation qui soumet une demande de modification directement au directeur du MEACC doit inclure à la demande les informations suivantes:

      1. une description de la ou des modifications demandées et la formulation proposée;

      2. la justification de la ou des modifications demandées, incluant toute nouvelle information ou changement dans les circonstances à l'origine de la nécessité de la ou des modifications;

      3. un résumé de tout échange avec le MRNF à ce jour, y compris une copie de la réponse du MRNF à la personne ou à l'organisation ayant soumis la demande de modifications.

    5. Le directeur du MEACC déploiera tous les efforts possibles pour décider, dans les 60 jours suivant la demande de modification, s'il procédera à une demande de modification et, une fois la décision prise, en avisera la personne ou l'organisation ayant présenté la demande.

    6. S'il décide de procéder à une demande de modifications du MRNF d'après la modification demandée, le directeur du MEACC préparera et traitera une proposition de modification du MEACC qui aborde la modification demandée conformément aux exigences des alinéas (q) à (t) de la présente condition.

    Propositions de modifications provenant du MEACC

    1. Le directeur du MEACC peut proposer une modification à l'ordonnance découlant des alinéas (b) à (p) de la présente condition ou de sa propre initiative. Le directeur du MEACC avisera le directeur du MRNF que le MEACC entame un processus de modification de la présente ordonnance et, si la proposition est faite en réponse à une demande de modification présentée par une personne ou par une organisation, il avisera également cette personne et cette organisation. Le directeur du MEACC préparera une proposition de modification du MEACC contenant les informations suivantes:

      1. une description de la ou des modifications proposées, y compris toute modification outre celle demandée par le MRNF ou par une personne ou une organisation;

      2. la justification de la ou des modifications demandées, incluant toute nouvelle information ou changement dans les circonstances à l'origine de la nécessité de la ou des modifications;

      3. une analyse des effets environnementaux directs anticipés découlant de la ou des modifications proposées.

    2. Le directeur du MEACC accordera une période de commentaires de 60 jours relativement à la proposition de modification du MEACC:

      1. au directeur du MRNF si la proposition de modification est lancée à la suite d'une demande provenant d'une personne d'une organisation, ainsi qu'à cette personne ou à cette organisation;

      2. à toute autre personne, organisation ou collectivité autochtone jugée appropriée par le directeur du MEACC.

    3. Après avoir examiné les commentaires reçus, le directeur du MEACC pourra finaliser l'ébauche de la proposition de modification du MEACC et la faire parvenir au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique pour examen et décision. Si le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est d'accord avec l'ébauche de la proposition de modification du MEACC:

      1. le directeur du MEACC finalisera une proposition de modification du MEACC;

      2. invitera les commentaires sur la proposition de modification du MEACC par le biais d'un avis concernant une politique affiché sur le Registre environnemental, pour une période d'examen minimale de 45 jours;

      3. effectuera les consultations additionnelles, y compris auprès des collectivités autochtones, jugées appropriées par le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique en ce qui a trait à la nature de la modification proposée.

    4. Après avoir examiné les commentaires reçus relativement à une proposition de modification du MEACC, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique pourra demander au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver une ordonnance visant à modifier la présente ordonnance ou à annuler et remplacer la présente ordonnance, avec les dispositions nécessaires à la transition et à la mise en œuvre graduelle.

Consignation au procès-verbal des audiences sur les évaluations environnementales de portée générale sur le bois d'œuvre

  1. Le MRNF et le MEACC continueront de conserver des copies des procès-verbaux des audiences sur les évaluations environnementales de portée générale sur le bois d'œuvre de 1988 à1992, y compris la transcription et l'argumentation finale et, dans la mesure du possible, des pièces à conviction et des interrogatoires. Le MEACC veillera à ce que les procès-verbaux des audiences soient accessibles au public.

Dispositions relatives à la transition

    1. Les ordonnances MNR-71 et MNR-74 seront annulées le jour où la présente ordonnance reçoit l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

    2. les conditions 1 à 26 de l'ordonnance MNR-71 et les conditions 5 à 33 de l'ordonnance MNR-74 et le FMPM (2009) continueront de s'appliquer aux plans de gestion forestière, aux modifications apportées aux plans, ainsi qu'aux plans provisoires commencés ou approuvés avant la date la laquelle un nouveau FMPM exigé en vertu de la présente ordonnance est approuvé en vertu de la LDFC;

    3. Nonobstant l'alinéa (b), le Manuel de planification de la gestion forestière exigé en vertu de la présente ordonnance peut prévoir que certaines de ses dispositions s'appliquent à:

      1. la préparation d'un plan de gestion forestière commencé conformément au Manuel de planification de la gestion forestière (2009);

      2. un plan de gestion forestière, une modification apportée à un plan, la prolongation d'un plan, un plan provisoire, un calendrier de travail annuel, un programme de gestion des insectes nuisibles et un rapport annuel sur l'unité de gestion qui ont été approuvés, conformément au Manuel de planification de la gestion forestière (2009).

    4. La présente ordonnance entrera en vigueur à la date où elle est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mise en œuvre graduelle

    1. Dans un délai de 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou à une date ultérieure précisée par le directeur du MEACC, le MRNF devra:

      1. réviser le Manuel de planification de la gestion forestière conformément à l'article 68 de la LDFC, afin de refléter les exigences de la présente ordonnance;

      2. soumettre au MEACC pour examen le Manuel de planification de la gestion forestière afin d'en assurer la conformité aux conditions de la présente ordonnance relativement à la planification de la gestion forestière;

      3. à la suite de l'examen et des commentaires du MEACC, soumettre la version révisée du Manuel de planification de la gestion forestière au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation;

      4. réviser le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture ainsi que le Manuel relatif à l'information forestière conformément à l'article 68 de la LDFC afin d'y inclure les exigences de la présente ordonnance.

    2. Le premier rapport bisannuel provincial sur l'aménagement forestier exigé par la condition 39(d) portera sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2016.

    3. La modification du délai entre les révisions du guide du MRNF, qui passe d'un examen quinquennal à un examen décennal, tel que précisé à la condition 44(a), entrera en vigueur le 1er avril 2016.

    4. Le document d'orientation exigé par la condition 54(c) pour soutenir la participation à la mise en œuvre des conditions de la présente ordonnance sera rendu public dans les 12 mois suivant l'approbation des révisions au Manuel de planification de la gestion forestière visées à l'alinéa (a) de la présente condition.

    5. Le premier rapport d'évaluation environnementale quinquennale exigé par la condition 57(a) de la présente ordonnance portera sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2018.

Annexe 1: Carte de la région visée par l'entreprise

Carte du nord de l’Ontario montrant la région vise par l’entreprise, la unité de gestion faisant l’objet d’une orientation spécifique Forêt Whitefeather (conditions 19 à 23), et routes.

La région visée par l'entreprise de gestion forestière sur les terres de la Couronne en Ontario est d'une superficie d'environ 45 millions d'hectares. Située dans la partie centrale de la province, cette région s'étend de la frontière du Québec jusqu'à la frontière du Manitoba. Environ 37,4 millions d'hectares de cette superficie sont des terres de la Couronne. La région inclut environ 1,2 million d'hectares formant la forêt Whitefeather, identifiée sur la carte comme une unité de gestion faisant l'objet d'une orientation spécifique, et située au nord de Red Lake.

Daté le 18 août 2015 à TORONTO.

Version originale signée par le
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique

Approuvé par le décret no 1126/2015.

Date d'approbation par décret: 25 août 2015

Personne-ressource à la Direction des autorisations environnementales : D. Bell
No de téléphone : 416 314-7232
No du dossier : EA-04-05-04