Entrée en vigueur : 3 mai 2022

Ces Lignes directrices peuvent être modifiées de temps en temps. Consultez le site Web du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales pour obtenir les informations les plus récentes.

Les Lignes directrices du programme ont été établies en vertu de l'article 15(6) du décret en conseil 702-2016.

Définitions

Dans les Lignes directrices de ce programme, les termes ci-dessous ont les significations suivantes :

« accord d'engraissement à façon » Accord entre un producteur et une autre personne stipulant les conditions selon lesquelles cette personne produira des bovins pour le compte du producteur.

« accords de garantie » Accords établis selon une forme essentiellement semblable à celle de l'accord figurant à l'annexe « A » du DEC;

« accord de prêt » Accord qui stipule les conditions selon lesquelles un prêt est consenti.

« allocation » Montant alloué à chaque coopérative provenant du montant garanti total.

« année du programme » Année débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.

« bon de commande » Commande établie par une coopérative pour qu'un producteur puisse acheter des bovins.

« bovins » Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l'abattage, à l'exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage.

« changement défavorable important » Changement de la situation financière ou autre de la coopérative ou du producteur, suivant le cas, ou situation d'une propriété grevée par une sûreté en rapport avec un prêt ou un bon de commande, suivant le cas, qui, selon l'opinion d'un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considérée comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de la coopérative ou de l'entreprise d'un producteur, suivant le cas, ou de la capacité de la coopérative ou d'un producteur, suivant le cas, d'exécuter des obligations découlant du prêt ou du bon de commande, suivant le cas.

« coopérative » Coopérative de financement des bovins d'engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives et, plus précisément, classe de producteurs agricoles auxquels un prêt peut être consenti aux fins prévues de l'article 8 (1) b) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, à condition que la coopérative satisfasse aux conditions du programme.

« compte d'assurance » Compte en fiducie établi par une coopérative dans lequel le dépôt du producteur est conservé, qui contient aussi d'autres fonds que la coopérative peut détenir pour le producteur.

« Couronne » Sa Majesté la reine du chef de l'Ontario.

« créance d'un membre » Obligation financière d'un membre en rapport avec des fonds dépensés à l'aide d'un ou plusieurs bons de commande établis par la coopérative pour ce membre ou toute autre redevance en souffrance due à la coopérative.

« demandeur » Personne qui :

  1. est membre d'une coopérative,
  2. produit des bovins, et
  3. a demandé à une coopérative d'établir un bon de commande.

« directive du ministre » Directive donnée en vertu de l'article 15 (9), 15 (10) ou 15 (11) du DEC;

« dépôt du producteur » Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale d'un bon de commande.

« déclaration d'urgence » Déclaration du ministère indiquant qu'une situation est sortie du contrôle d'un producteur et empêche clairement ce producteur de vendre des bovins commercialisables

« engraissement à façon » Accord selon laquelle un producteur fait produire ses bovins par une autre personne pour son compte.

« examen de solvabilité en rapport avec un bon de commande » Examen de la solvabilité d'un demandeur, incluant ce qui suit concernant le demandeur :

  1. vérification des dossiers de la coopérative,
  2. recherches en application de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada),
  3. vérification auprès d'une ou plusieurs agences réputées d'évaluation du crédit,
  4. vérification d'au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada ou une entité remplaçante, ou la banque du demandeur, une caisse populaire, une coopérative de crédit ou une société de fiducie autorisée à exercer de telles activités en Ontario ou dans une autre province du Canada à titre de prêteur ou de fournisseur d'intrants agricoles,
  5. toute information fournie par le ministère concernant des sommes dues à la Couronne, et
  6. toute autre exigence énoncée dans les Lignes directrices du programme.

« exigences prévues par la loi » Inclut toutes les exigences applicables prévues par la loi pouvant être stipulées dans un acte législatif, règlement, règlement administratif, code, règle, ordonnance, plan officiel, approbation, permis, licence, autorisation, décret, injonction, ordre et déclaration, ou toute autre exigence semblable prévue par la loi qui pourrait être imposée à une personne par des autorités ayant juridiction sur cette personne.

« garantie » Garantie de paiement que la Couronne versera à un prêteur si une coopérative ne rembourse pas une partie du capital ou des intérêts de son prêt.

« intérêts » Intérêts payables sur un prêt ou un bon de commande, stipulés dans un accord de prêt ou un bon de commande, suivant le cas, mais n'incluant en aucun cas des honoraires, des amendes, des commissions ou d'autres frais ou dépenses semblables, des coûts de recouvrement ou de réalisation d'une sûreté, le remboursement d'une avance de crédit ou de frais d'assurance, de taxes officielles ni aucun montant dû au titre de taxes applicables.

« jour ouvrable » N'importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclus, mais à l'exclusion des fêtes légales et autres jours fériés, durant lequel le gouvernement de l'Ontario a décidé d'être officiellement fermé.

« Lignes directrices du programme » Ce document et tout autre document établissant les critères régissant le fonctionnement du programme, qui sont publiées sur le site Web du ministère.

« membre » Entité qui a payé la cotisation annuelle de la coopérative pour l'année courante du programme.

« membre défaillant » membre qui n'a pas remboursé un manque à gagner en rapport avec des fonds dépensés en vertu d'un ou de plusieurs bons de commande après que se sont écoulés 20 jours ouvrables depuis que le membre a été avisé que le manque à gagner existait.

« ministre » Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre pouvant être désigné de temps en temps à titre de ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou le programme, suivant le cas, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou à toute autre loi de l'Assemblée législative, qui permet à un autre ministre d'être désigné à titre de ministre responsable, à moins que le contexte ne s'y oppose.

Note : Le ministre a délégué au personnel du ministère divers pouvoirs qui lui sont accordés en vertu du DEC.

« ministère » Ministère du ministre.

« montant garanti » Somme couverte par une garantie accordée dans le cadre du programme.

« montant garanti total » Deux cent soixante millions de dollars (260 000 000 $).

« Ontario » Province de l'Ontario, à moins que le contexte ne s'y oppose.

« personne » Entité légalement reconnue, et inclut les particuliers et les sociétés.

« personne liée » Même sens que dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

« prêteur » Entité qui consent un prêt dans le cadre du programme, incluant :

  1. Financement agricole Canada ou une entité remplaçante,
  2. toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada),
  3. une caisse populaire, une coopérative de crédit ou une société de fiducie autorisée à exercer de telles activités en Ontario, qui a été approuvée par le ministère pour consentir des prêts à des coopératives dans le cadre du programme, et
  4. toute autre entité approuvée par le ministère pour consentir des prêts dans le cadre du programme.

« prêt » Prêt consenti par un prêteur à une coopérative suite à une entente de crédit renouvelable ou d'une opération financière semblable.

« Produit » Tout montant domestique ou étranger, valeur en argent ou toute autre recette obtenu par un producteur, directement ou indirectement, pour la production de bovins.

« produire des bovins ou production de bovins » Engraissement et élevage de bovins ou finition de bovins en vue de l'abattage.

« producteur » Entité pour laquelle un bon de commande a été établi.

« programme » Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement.

« vérificateur général » Vérificateur général de l'Ontario.

Acronymes

Pour les besoins des Lignes directrices de ce programme, les acronymes ci-dessous auront les significations suivantes :

« CSG » Contrat de sûreté générale.

« LGC » Lieutenant-gouverneur en conseil ou lieutenante-gouverneure en conseil.

« DEC » Décret en conseil 702/2016, tel que modifié; et

« SGPA » Sûreté en garantie du prix d'acquisition en application de la Loi sur les sûretés mobilières.

Partie I - Objet du programme

Objet du programme

L'objet de ce programme est de faciliter l'accès des coopératives à des prêts à faible intérêt afin qu'elles puissent aider leurs membres à produire des bovins en leur offrant des conditions et des financements concurrentiels.

Partie II - Aperçu du progamme

Commencement

Ce programme a commencé en 1990 et s'est poursuivi grâce à des décrets en conseil successifs. Le DEC actuel du programme est entré en vigueur le 4 mai 2016 et a été modifié par le décret en conseil 124/2019, qui est entré en vigueur le 31 janvier 2019, et par le décret en conseil 1368/2021, entré en vigueur le 7 octobre 2021.

Tous les prêts, bons de commande et accords d'engraissement antérieurs restent en vigueur et sont régis par le DEC en vertu duquel ils ont été établis.

Fin du programme

Le ministre peut - sans responsabilité, coûts ou pénalité pour la Couronne - mettre fin en tout temps à ce programme.

Si le programme prend fin, son arrêt doit être effectué conformément aux règles établies aux articles 9 à 10 du DEC, notamment :

  1. affichage d'un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a pris fin;
  2. tous les paiements dus en application du programme seront réglés.

La fin du programme ne supprime aucune des obligations financières impayées par l'une quelconque des parties.

Examen du programme

Le ministre examinera le programme au moins une fois tous les cinq (5) ans à partir de la date d'entrée en vigueur du DEC pour confirmer que le programme continue d'atteindre ses objectifs et est rentable. Le ministre peut examiner le programme à une date antérieure pour confirmer qu'il continue d'atteindre ses objectifs et est rentable.

Partie III - Administration du Programme

Administration du Programme

Le ministère est responsable de tous les aspects de l'administration et de l'exécution du programme et il est autorisé au nom de la couronne à conclure un accord de garantie si le ministre le juge approprié.

Le ministre possède la pleine autorité pour donner aux prêteurs et aux coopératives (et à l'administrateur du programme éventuellement désigné) des directives pour la surveillance et l'administration du programme.

Lignes directrices du Programme

Les Lignes directrices du programme seront publiées sur le site Web du ministère. Si les Lignes directrices du programme sont modifiées, les modifications n'auront aucun effet rétroactif.

Toute contradiction entre les Lignes directrices du programme, le DEC ou un acte législatif, sera résolue de la façon suivante :

  1. les exigences en vertu de tout acte législatif prévaudront sur le DEC, les directives du ministre et les présentes Lignes directrices du programme;
  2. les exigences en vertu du présent DEC prévaudront sur les directives du ministre et les Lignes directrices du programme; et
  3. les directives du ministre prévaudront sur présentes les Lignes directrices du programme.

Partie IV - Exigences visant les participants

Prêteurs

Le ministre peut approuver une ou plusieurs entités à titre de prêteur dans le cadre du programme. Les prêteurs doivent satisfaire aux exigences stipulées dans le DEC et les présentes Lignes directrices du programme pour être admissibles à participer au programme.

Coopératives

Pour que la participation au programme d'une coopérative soit approuvée, la coopérative doit satisfaire aux exigences stipulées dans le DEC et les présentes Lignes directrices du programme et cela en tout temps durant sa participation au programme. Ces exigences sont notamment :

  1. être incorporée en application de la Loi sur les sociétés coopératives à la seule fin de financer la production de bovins;
  2. se conformer à toutes les exigences prévues par la loi;
  3. accepter d'être lié par les conditions du DEC, des accords de garantie, des présentes Lignes directrices du programme, de son accord de prêt, de ses bons de commande et de ses accords d'engraissement, et de s'y conformer;
  4. ne pas être endetté envers la couronne;
  5. avoir un minimum de trois (3) administrateurs sur son conseil d'administration;
  6. le conseil d'administration doit être responsable de ce qui suit :
    1. approbation des nouveaux membres de la coopérative,
    2. engagement des agents ou des employés qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences du programme,
    3. négociation de prêts, notamment conclusion d'un accord de prêt avec le prêteur au nom de la coopérative,
    4. établissement des droits exigés pour le compte de la coopérative,
    5. approbation des accords d'engraissement à façon qu'un membre voudra peut-être conclure dans le but d'engraisser à façon des bovins, et
    6. établissement de bons de commande et conclusion d'accords d'engraissement et d'accords d'engraissement à façon (le cas échéant) avec des membres de la coopérative.
      1. lorsqu'elle établit des bons de commande, une coopérative s'assurera que les membres qui demandent un bon de commande ou une combinaison de bons de commande dont la valeur totale est égale ou inférieure à cinq cent mille dollars (500 000 $) se voient accorder une priorité sur les membres qui demandent un bon de commande ou une combinaison de bons de commande dont la valeur totale est supérieure à cinq cent mille dollars (500 000 $)
  7. nommer un superviseur chargé des tâches suivantes de la coopérative :
    1. inspection des bovins sur-le-champ lorsqu'ils sont livrés au membre,
    2. vérification que les bovins sont identifiés d'une manière raisonnable sur laquelle la coopérative et le prêteur se sont auparavant entendus,
    3. surveillance du gain, des pertes par mortalité, du déplacement et de la vente des bovins, et
    4. détermination du fait que le membre produit des bovins conformément aux conditions de l'accord d'engraissement;
  8. avoir une cotisation annuelle d'au moins vingt-cinq dollars (25 $);
  9. autoriser uniquement les membres qui satisfont aux conditions d'admissibilité énoncées dans le DEC et les présentes lignes directrices du programme à devenir membre de la coopérative;
  10. avoir au moins vingt (20) membres de la coopérative, dont au moins trois (3) ont en tout temps des bons de commande en cours;
  11. avoir un compte d'assurance;
  12. avoir une assurance appropriée, qui inclut une assurance de sinistre responsabilité générale commerciale pour les blessures corporelles à des tiers et personnelles et les dommages matériels, dont l'indemnité correspond aux pratiques commerciales normales;
  13. détenir une police d'assurance pour les recouvrements afin de recouvrir toute créance résultant d'un bon de commande;
  14. seulement conclure ou établir, suivant le cas, des accords de prêt, des bons de commande et des accords d'engraissement conformes aux conditions du DEC et des présentes Lignes directrices du programme;
  15. effectuer un examen de solvabilité des bons de commande de chaque membre au moins tous les cinq (5) ans; et
    1. lors de la demande d'adhésion initiale;
      1. demander au demandeur de divulguer :
      2. s'il est une partie dans un quelconque litige en cours où il est poursuivi pour dommages,
      3. s'il a déposé un bilan au cours des sept (7) dernières années.
    2. chaque fois qu'il y a une demande d'augmentation importante du montant d'argent que le membre demande en vertu d'un ou de plusieurs bons de commandes (p. ex. double de la somme demandée au cours d'une période de 18 mois);
    3. à tout autre moment que la coopérative juge approprié;
  16. gérer professionnellement tous les bons de commande, accords d'engraissement et accords d'engraissement à façon;
  17. réaliser les sûretés éventuellement associées à un bon de commande si un membre ne rembourse pas à la coopérative un montant dû en vertu d'un bon de commande;
  18. recouvrir les sommes dues à la coopérative en vertu d'un bon de commande si un membre doit de l'argent en vertu de ce bon de commande.
  19. conjointement avec le prêteur, déterminer le nombre maximal approprié de bons de commande et d'accords d'engraissement qu'un membre peut conclure en tout temps avec une coopérative; et
  20. établir avec une coopérative des exigences supplémentaires relatives à la résidence des membres (si cela est exigé ou jugé nécessaire par les coopératives).

Pour la collecte des cotisations annuelles, les coopératives peuvent procéder de façon annuelle ou multiannuelle. Toutefois, les cotisations collectées en avance de l'année concernée doivent être conservées et ne pas être utilisées pour un quelconque autre but que la cotisation annuelle du membre. Les coopératives devraient établir une politique de remboursement des cotisations non utilisées.

Dissolution d'une coopérative et transfert des membres

Si une coopérative envisage une dissolution et/ou un transfert d'un ou plusieurs de ses membres, elle doit d'abord obtenir l'approbation du directeur de la Direction du développement de l'agriculture du Ministère. Elle doit envoyer une lettre écrite au directeur de la Direction du développement de l'agriculture, indiquant son intention de se dissoudre et/ou de transférer un ou plusieurs de ses membres, les raisons de la dissolution et/ou du transfert d'un ou de plusieurs membres, ainsi que la date prévue de la dissolution et/ou du transfert d'un ou plusieurs de ses membres. Le directeur de la Direction du développement de l'agriculture du Ministère doit aussi recevoir, par écrit, une confirmation de la dissolution de la coopérative et/ou du transfert d'un ou plusieurs de ses membres, envoyée par les prêteurs concernés. Pour transférer un ou plusieurs de ses membres, la coopérative doit :

  • coordonner les activités liées au transfert des membres entre les coopératives, les prêteurs et les membres concernés;
  • assurer un transfert de sûreté clair pour les bovins concernés; et
  • confirmer qu'il y a une allocation de capital suffisante pour la ou les coopératives à laquelle le membre est transféré.

Dans le cas d'une dissolution de coopérative, la coopérative doit réduire progressivement ses activités comme l'exige la Loi sur les sociétés coopératives, en adoptant notamment une résolution de dissolution adoptée majoritairement. Si celle-ci est approuvée, la coopérative doit envoyer au directeur de la Direction du développement de l'agriculture du Ministère un avis écrit de dissolution et/ou de transfert d'un ou de plusieurs de ses membres.

Producteur membre

Pour qu'une personne ait le droit de participer au programme, elle doit satisfaire aux exigences suivantes et cela pendant toute la durée de sa participation au programme:

  1. accepter d'être lié par les conditions du programme et de s'y conformer, celles-ci étant stipulées dans le DEC et les présentes Lignes directrices;
  2. accepter que la coopérative détienne la propriété légale, équitable et bénéficiaire des bovins financés produits pour son compte;
  3. ne pas indiquer ou laisser entendre à qui que ce soit que le producteur a un type quelconque de propriété légale, équitable ou bénéficiaire des bovins appartenant à la coopérative;
  4. ne pas être endetté envers la Couronne et l'attester dans le bon de commande;
  5. en dehors de la production d'autres bovins financés par la coopérative, ne pas être endetté envers toute autre coopérative dans le cadre du programme et l'attester dans le bon de commande;
  6. seulement être membre d'une coopérative à la fois, et être propriétaire ou louer des terres agricoles en Ontario, ou avoir conclu un accord d'engraissement à façon selon lequel la personne qui produit les bovins possède ou loue des terres agricoles en Ontario;
  7. ne pas être une personne liée à une société qui participe au programme conformément à l'alinéa f) ci-dessus;
  8. fournir à la coopérative un numéro d'identification de l'exploitation;
  9. communiquer à la coopérative les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse effectuer un examen de solvabilité en rapport avec un bon de commande;
  10. affecter les paiements que le membre est en droit de recevoir dans le cadre d'un programme stipulé dans les présentes Lignes directrices du programme à la coopérative à titre de garantie pour tout paiement que le producteur devra faire à la coopérative en vertu d'un bon de commande;
  11. déposer le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative pour chaque bon de commande que la coopérative a établi pour le producteur, et attester dans le bon de commande que le dépôt du producteur ne provient pas d'un prêt ou de toute autre forme de créance;
  12. seulement accepter des bons de commande et conclure des accords d'engraissement conformes aux conditions du DEC et des présentes Lignes directrices du programme;
  13. utiliser les fonds indiqués dans un bon de commande seulement pour acheter des bovins pour le compte de la coopérative, ceux-ci incluant tous les frais auxiliaires connexes au moment de l'achat des bovins;
    Note : Les frais auxiliaires sont notamment le transport par camion, la commission, le traitement et les coûts afférents du produit, ainsi que tout intérêt facturé par l'agent.
  14. conclure un accord d'engraissement avec la coopérative avant de produire les bovins; et
  15. produire les bovins :
    1. sur des terres agricoles que le membre possède ou loue en Ontario, ou
    2. dans une installation d'engraissement à façon en Ontario.

Société membre

La coopérative peut, à sa seule et absolue discrétion, permettre à des membres de participer à titre de société. Lorsqu'une société obtient des bons de commande, la coopérative n'émettra pas des bons de commande à d'autres membres qui contrôlent la société. La participation à une société n'est pas conçue pour permettre à une personne d'obtenir des bons de commande d'une somme supérieure aux limites fixées dans les présentes Lignes directrices. Une société doit fournir :

  1. une copie de son incorporation;
  2. une liste des actionnaires;
  3. une résolution de participation au programme prise par son conseil d'administration;
  4. sa dénomination sociale; et
  5. son numéro d'identification d'entreprise.

En plus de satisfaire aux exigences énoncées ci-dessus visant les membres, la société doit satisfaire en tout temps aux exigences suivantes :

  1. être légalement incorporé en Ontario;
  2. être une société privée;
  3. se conformer à toutes les exigences prévues par la loi;
  4. en dehors de la production d'autres bovins financés par la coopérative, ne pas être endetté envers toute autre coopérative dans le cadre du programme et l'attester dans le bon de commande;
  5. ne pas être endetté envers la Couronne et avoir un signataire dûment autorisé qui l'atteste dans le bon de commande;
  6. déposer le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative pour chaque bon de commande établi pour le membre par la coopérative et avoir un signataire dûment autorisé attester dans le bon de commande que le dépôt du producteur exigé ne provient pas d'un prêt ou de toute autre forme de créance.

Conditions et exigences supplémentaires visant les prêteurs, les coopératives et les membres

  1. Un prêteur ou une coopérative ne doit en aucun cas conclure un accord de prêt pour un montant supérieur à l'allocation prévue pour cette coopérative.
  2. Les coopératives ne doivent pas permettre pas que le montant cumulé de tous les bons de commande en cours qu'elles ont établis dépasse l'allocation.
  3. Les coopératives n'utiliseront pas des fonds d'un prêt dans un but autre que celui d'établir des bons de commande.
  4. Les coopératives conviennent que toute omission du ministère de les prévenir d'une infraction identifiée au cours d'une inspection ne constitue pas pour le ministère une exonération de cette infraction.
  5. Aucun prêteur ni aucune coopérative ne consentira un prêt dans le cadre du programme dont le taux dépasse le taux d'intérêt préférentiel indiqué par la Banque du Canada sur son site Web pour cette période de temps, moins 25 points de base, sans le consentement préalable écrit du directeur général de l'Office ontarien de financement.
  6. Si le ministre donne une directive à un prêteur, cette directive doit être appliquée sur-le-champ.

Partie V - Compte d'assurance

Compte d'assurance

Chaque coopérative établira un compte d'assurance avec un prêteur dans lequel tous les fonds reçus ou autrement attribués à un membre seront déposés et seront ajoutés à ce compte d'assurance.

Utilisation du compte d'assurance

Chaque coopérative déposera le dépôt du membre correspondant à chaque bon de commande qu'elle établit dans son compte d'assurance et elle utilisera son compte d'assurance en tant que pool commun d'assurance-crédit. Aucune coopérative n'utilisera des fonds provenant de son compte d'assurance pour financer ses activités générales.

Si un membre ne rembourse pas un montant dû en vertu d'un bon de commande, la coopérative utilisera l'argent du dépôt de producteur de ce membre conservé dans le compte d'assurance conformément aux exigences du DEC et des présentes Lignes directrices du programme.

Si une coopérative a utilisé de l'argent provenant du compte d'assurance et que :

  1. l'utilisation de cet argent a entraîné le fait qu'un ou plusieurs producteurs ont un montant inférieur au dépôt du producteur original correspondant à un ou plusieurs bons de commande dans le compte d'assurance, et
  2. la coopérative n'est pas en défaut de paiement du prêt, et
  3. la coopérative compte poursuivre ses activités,

la coopérative indiquera aux producteurs le montant débité dans leurs dépôts de producteur et exigera que les producteurs concernés complètent le dépôt du producteur pour leurs bons de commande en souffrance afin de le ramener au montant normal du dépôt du producteur, avant d'établir des nouveaux bons de commande pour ces producteurs.

Une coopérative ne retournera aucune partie de l'argent conservé dans son compte d'assurance à l'un quelconque des membres si :

  1. ce membre a une dette en souffrance en rapport avec ce dépôt du producteur,
  2. la coopérative est en défaut de paiement de son prêt, ou
  3. si un membre a reçu un préavis de défaillance de 20 jours.

Une coopérative peut, sur réception d'une demande du membre après que quatre-vingt-dix (90) jours civils se sont écoulés depuis le jour où le membre a remboursé ses obligations financières associées au bon de commande concerné, rembourser au membre le dépôt du producteur pour le ou les bons de commande soldés.

Partie VI - Conditions financières

Bons de commande

Une coopérative peut imposer des frais supplémentaires, à condition que ces frais soient raisonnables et soient en relation avec la couverture des frais engagés par la coopérative pour la participation au programme. Des frais supplémentaires peuvent être demandés pour l'établissement des bons de commande, les examens de solvabilité, le marquage et l'inspection des bovins, l'assurance sur les bovins et d'autres dépenses administratives.

Discrétion de la coopérative

Une coopérative peut, à sa discrétion, refuser d'établir un bon de commande pour un membre si un paiement sur le compte d'assurance de la coopérative a été effectué en rapport avec un bon de commande antérieur qu'elle a établi pour ce membre.

Montant total des bons de commande en cours

Le montant total des bons de commande en cours émis à un demandeur ne doit en aucun temps dépasser :

  1. Un million de dollars (1 000 000 $) lorsque le demandeur est un particulier qui a engraissé au moins cent (100) bovins au cours des douze (12) derniers mois ou qui a participé au programme de l'année précédente et s'est conformé aux conditions du DEC, des Lignes directrices du programme, des bons de commande établis pour le demandeur et des accords d'engraissement antérieurs;
  2. Un million cinq cent mille dollars (1 500 000 $) lorsque le demandeur est une société qui a engraissé au moins cent (100) bovins au cours des douze (12) derniers mois ou qui a participé au programme de l'année précédente et s'est conformé aux conditions du DEC, des Lignes directrices du programme, des bons de commande établis pour le demandeur et des accords d'engraissement antérieurs;
  3. Cent mille dollars (100 000 $) dans le cas de tout demandeur qui ne satisfait pas aux exigences énoncées ci-dessus.

Conditions et exigences relatives aux bons de commande

Une coopérative n'établira pas un bon de commande pour un membre à moins que les conditions suivantes aient été satisfaites :

  1. Le membre est familier avec les conditions de l'accord de bon de commande/accord d'engraissement de l'annexe A;
  2. Le membre satisfait aux exigences de la partie IV des présentes Lignes directrices du programme;
  3. La coopérative émet le bon de commande dans le but unique de l'achat par le membre de bovins au nom de la coopérative, le montant indiqué incluant tous les frais auxiliaires associés au moment de l'achat des bovins.
  4. Le membre et la coopérative ont satisfait à toutes les exigences restantes de l'examen de solvabilité pour le bon de commande et l'examen de solvabilité du membre reste acceptable.
  5. Le bon de commande interdit toute affectation de fonds à une autre personne.
  6. Le bon de commande exige le paiement à la coopérative de tout solde en souffrance qui lui est associé dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l'avis par la coopérative indiquant que le produit de la vente des bovins a été insuffisant pour régler le capital et les intérêts dus pour le prêt en rapport avec le bon de commande.
  7. Le bon de commande stipule que la coopérative doit verser au membre tout produit excédentaire résultant de la vente des bovins après que les montants associés dus par le membre ont été déduits si le prêt n'est pas en défaut de paiement.
  8. Le bon de commande indique que si la coopérative est défaillante envers son prêteur, le prêteur ou le fiduciaire pourra obtenir une garantie sur tous les bovins de la coopérative.

Les coopératives, en accord avec le prêteur, détermineront le nombre maximal approprié de bons de commande qu'un membre peut avoir à un moment donné avec une coopérative. Une fois ce nombre établi ou s'il est modifié par la suite, la coopérative doit l'indiquer au directeur de la Direction du développement de l'agriculture du MAAARO dans les dix (10) jours ouvrables du changement. .

Une coopérative n'attribuera aucun bon de commande sans le consentement préalable écrit du ministre ou du prêteur.

Achat de bovins

Aucun producteur n'achètera des bovins pour le compte d'une coopérative, à moins que la coopérative ait établi un bon de commande pour ce producteur avant l'achat des bovins. La coopérative et le producteur concluront un accord en utilisant un formulaire semblable à celui de l'annexe B des présentes Lignes directrices du programme. Plus précisément, la coopérative peut continuer d'utiliser les formulaires antérieurs pour les bons de commande et les accords d'engraissement tant qu'il en restera.

Une coopérative peut autoriser un membre à acheter des bovins qui lui appartiennent, à condition que ces bovins soient achetés à leur juste valeur marchande.

Une coopérative peut autoriser un membre à acheter des bovins appartenant à un autre membre à 75 % de la juste valeur marchande correspondant au poids estimé ou jusqu'à 100 % de leur juste valeur marchande si ces bovins ont été pesés. La juste valeur marchande peut être raisonnablement réduite pour tenir compte de la diminution des coûts si le membre est déjà en possession des bovins.

Un producteur ne grèvera pas d'une charge ni ne créera en aucune autre façon ou permettra de créer une sûreté sur les bovins achetés au moyen d'un bon de commande.

Accords d'engraissement et production de bovins

Une coopérative conclura un accord d'engraissement avec chaque membre pour lequel elle a établi un bon de commande, pour stipuler comment les bovins doivent être élevés, voir les annexes A et B.

L'accord d'engraissement stipulera les conditions selon lesquelles le membre doit produire les bovins, notamment :

  1. Le lieu où le membre produira les bovins.
  2. La propriété légale, bénéficiaire et équitable totale des bovins demeurera entre les mains de la coopérative.
  3. Les droits d'inspection des bovins par la coopérative.
  4. Le membre doit produire des bovins de sorte à ce que ces derniers restent en bonne santé.
  5. Le membre doit indemniser la coopérative.
  6. Les conditions dans lesquelles la coopérative peut reprendre possession des bovins.
  7. La coopérative consent à ce que le membre inscrive les bovins à un type quelconque de programme de gestion des risques.

Les coopératives, avec l'accord de leur prêteur, détermineront le nombre maximal approprié d'accords d'engraissement qu'un membre peut établir en tout temps avec une coopérative. Une fois ce nombre établi ou modifié par la suite, la coopérative doit indiquer le nombre maximal de bons de commande au directeur de la Direction du développement de l'agriculture dans les dix (10) jours ouvrables du changement.

Engraissement à façon

La coopérative peut, à sa seule et absolue discrétion, proposer des accords d'engraissement à façon à ses membres. Dans un tel cas, un membre peut participer à un engraissement à façon si les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. Le lieu de l'engraissement à façon doit être en Ontario, être approuvé par la coopérative et être accessible à la supervision d'un superviseur ou d'un directeur de la coopérative.
  2. Le membre doit communiquer à la coopérative son intention d'engraisser à façon les bovins au moment de la demande d'un bon de commande.
  3. Le membre doit conclure un accord d'engraissement à façon qui est approuvé et avalisé par la coopérative. L'accord doit indiquer que toutes les sommes dues à l'engraisseur à façon pour un groupe de bovins doivent être complètement payées avant que ce groupe de bovins cesse d'être sous la garde de l'engraisseur à façon.
  4. L'engraisseur à façon doit être tenu en vertu de l'accord d'engraissement à façon d'aviser à la fois le membre et la coopérative de tout paiement omis pour les services d'engraissement à façon dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent le ou les paiements omis.
  5. La personne ou la société offrant des services d'engraissement à façon doit être indépendante du membre. Plus précisément, le membre ne doit pas détenir d'actions ni d'autres intérêts dans l'entreprise de l'engraisseur à façon ou la société effectuant l'engraissement à façon.
  6. Le membre lui-même ou une société dont il détient des actions ne doit pas offrir des services d'engraissement à façon à d'autres membres de la coopérative.

L'exigence qu'un producteur doit avoir un accord d'engraissement à façon n'empêche pas une coopérative de consentir par écrit qu'un membre place ses bovins :

  1. dans un pâturage communautaire appartenant à une association de pâturages communautaires; ou
  2. dans une installation d'engraissement à façon en cas de situation d'urgence dans l'installation du producteur.

Conditions de la reprise de possession des bovins

Une coopérative peut reprendre possession de ses bovins qu'elle avait confiés à un membre si le membre :

  1. contrevient à une condition de l'accord d'engraissement;
  2. a ou semble avoir abandonné les bovins;
  3. n'élève pas les bovins conformément à des bonnes pratiques agricoles déterminées par le superviseur de la coopérative;
  4. utilise des fonds obtenus au moyen d'un bon de commande pour autre chose que l'achat de bovins;
  5. omet de payer, de satisfaire à des obligations ou de rembourser des dettes dues à la coopérative en vertu d'un bon de commande;
  6. enfreint un covenant stipulé dans un bon de commande ou un accord d'engraissement et omet de corriger cette infraction pendant une période d'au moins dix (10) jours ouvrables après que la coopérative l'a avisé de son infraction;
  7. devient insolvable ou fait faillite;
  8. fait une cession au profit de créanciers du membre;
  9. omet de communiquer des renseignements exigés ou fait des déclarations fausses ou trompeuses en rapport avec l'obtention d'un bon de commande ou de toute autre exigence du programme;
  10. empêche ou omet de coopérer à un audit ou à toute autre inspection;
  11. demande que la coopérative reprenne possession de ses bovins gardés par le membre;
  12. une procédure judiciaire d'un tribunal contre le membre devient exécutable;
  13. m) un changement matériel défavorable survient.

Si une coopérative reprend possession de bovins sous la garde d'un membre en raison de l'une des raisons ci-dessus, la coopérative suivra les règles de reprise de possession des bovins énoncées à la page 21 des présentes Lignes directrices de ce programme.

Vente de bovins

Tous les bovins achetés en vertu d'un bon de commande seront vendus pour le compte de la coopérative et tous les produits de la vente des bovins seront payés directement à la coopérative.

Tous les bovins achetés en vertu d'un bon de commande seront vendus conformément aux exigences stipulées dans la Loi sur le bétail et les produits du bétail et la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles. Les ventes entre deux producteurs agricoles sont autorisées en vertu de ces lois; toutefois, il est important de noter que la coopérative ne sera pas protégée dans le cadre du Programme de protection financière des producteurs de bovins de boucherie de l'Ontario en cas de défaut de paiement dans une vente entre producteurs agricoles.

Une coopérative fera uniquement des paiements aux membres après la vente des bovins concernés et le paiement des obligations du membre résultant du présent bon de commande. Une coopérative ne versera aucune provision à un producteur.

Paiement de la vente de bovins

À la réception du paiement de la vente de ses bovins, une coopérative utilisera le produit de cette vente pour réduire la créance du membre.

Le produit est supérieur au montant dû

Si le produit de la vente des bovins reçu par la coopérative est supérieur à la créance du membre, il se produira ce qui suit :

  1. si la coopérative n'est pas en défaut de paiement de son prêt, la coopérative versera au membre la différence dans un délai raisonnable; ou
  2. si la coopérative est en défaut de paiement de son prêt, le fiduciaire affectera le produit obtenu au membre afin de solder sa créance, et tous les profits éventuels seront mis de côté pour ce membre jusqu'à ce que la créance de la coopérative soit réglée.

Bovins restants

Si le membre est en possession de bovins restants et si :

  1. la coopérative est convaincue que tout autre bovin acheté en vertu de tout autre bon de commande actif avec ce membre est pris en compte;
  2. le membre est en règle avec la coopérative; et
  3. c) si un autre membre a été avisé d'une différence en souffrance supérieure au montant du compte d'assurance de la coopérative, la coopérative doit consulter le superviseur du programme provincial avant d'effectuer le transfert.

La coopérative peut transférer la propriété des bovins restants à ce membre en utilisant un formulaire de transfert de propriété de bovins semblable à celui de l'annexe C.

Image

Texte équivalent au graphique

Le produit est inférieur au montant dû

Si le produit de la vente des bovins reçu par la coopérative est inférieur à la créance du membre, il se produira ce qui suit :

  1. La coopérative avisera immédiatement le membre que le produit de la vente des bovins est insuffisant pour solder sa créance et le montant de la différence en souffrance. Le membre versera à la coopérative le montant en souffrance dans un délai de vingt (20) jours ouvrables après la réception de l'avis.
  2. Si le montant en souffrance est payé, la coopérative soldera la créance du membre correspondant au bon de commande, et le membre pourra éventuellement demeurer en règle avec la coopérative.
  3. Si le membre ne paie pas le reste du montant dû de sa créance, la coopérative utilisera les fonds associés du dépôt du membre dans le compte d'assurance.
    1. Si la créance du membre est remboursée, le membre est en droit de recevoir les fonds restants de l'assurance et il peut demeurer en règle avec la coopérative.
    2. S'il reste une partie de la créance qui n'a a été remboursée, le membre :
      1. sera en défaut de paiement pour ce bon de commande (membre défaillant), et
      2. sera considéré comme étant en défaut de paiement pour tous les autres bons de commande établis pour lui par la coopérative, et il perdra ses dépôts de producteur correspondants.

Si un membre est en défaut de paiement :

  1. la coopérative avisera immédiatement le prêteur, le superviseur du programme provincial et le représentant désigné du ministre (indiqué dans les accords de garantie);
  2. la coopérative reprendra immédiatement possession de tous les bovins que le membre a achetés au moyen de tout autre bon de commande que la coopérative a établi pour lui; et
  3. le membre perdra tous ses dépôts de producteur du compte d'assurance, qui seront conservés par la coopérative.

Une coopérative utilisera seulement les fonds perdus conservés dans le compte d'assurance de la façon suivante :

  1. Pour régler tous les soldes en souffrance dus.
  2. S'il reste des fonds par la suite :
    1. pour régler toutes dépenses supplémentaires engagées, notamment pour la reprise de possession des bovins par la coopérative; et
    2. s'il reste des fonds par la suite après l'étape a pour accroître le solde du compte d'assurance afin qu'il soit utilisé au cas où un autre membre n'aurait pas suffisamment de fonds dans sa portion du compte d'assurance pour régler toute créance en souffrance qu'il doit à la coopérative.
  3. S'il reste encore une créance en souffrance après les étapes a) et b), la coopérative utilisera les fonds suivants pour solder la différence en souffrance :
    1. tout autre fonds ou investissement détenu par la coopérative;
    2. des fonds au prorata d'autres dépôts de producteur de membres non défaillants dans le compte d'assurance.

Si la coopérative continue d'être incapable de solder le reste de la créance, elle disposera de vingt (20) jours ouvrables après l'épuisement du compte d'assurance (à moins qu'une entente soit conclue avec le prêteur) pour négocier d'autres arrangements de paiement avec le prêteur.

La coopérative ne paie pas le montant dû

Si la coopérative ne paie pas le montant en souffrance du prêt et est incapable de négocier d'autres conditions de remboursement avec son prêteur, elle sera en défaut de paiement du prêt, et la coopérative et le prêteur aviseront immédiatement le superviseur du programme provincial et le représentant désigné du ministre (indiqué dans l'accord de garantie).

Vente des bovins repris

Si des bovins sont repris, la coopérative conservera des dossiers sur :

  1. les produits de la vente de tous les bovins qui ont été repris;
  2. le capital et les intérêts dus en relation avec le ou les bons de commande en rapport avec la reprise des bovins;
  3. les coûts associés à la reprise des bovins; et
  4. le montant restant dans le compte d'assurance pour chacun des membres non défaillants.

Le produit est supérieur aux montants dus

Si le produit de la vente des bovins repris est supérieur à la créance du membre, la coopérative :

  1. remboursera le capital et les intérêts dus pour le ou les bons de commande en rapport avec la reprise des bovins;
  2. réglera les coûts liés à la reprise des bovins, notamment tout coût raisonnable associé à la poursuite de l'élevage des bovins, y compris des profits proportionnels raisonnables;
  3. réapprovisionnera les comptes d'assurance des membres non défaillants; et
  4. versera au membre tout montant restant.

Partie VII - Défauts de paiement et demandes de remboursement

Processus lorsque la coopérative est en défaut de paiement

Si une coopérative est en défaut de paiement, elle cessera immédiatement d'avoir le droit de participer au programme, et le prêteur arrêtera de lui fournir d'autres fonds.

Actions du ministre

Suite à un défaut de paiement d'une coopérative, conformément aux dispositions de la Loi sur les fiduciaires et de la Loi sur l'administration financière, ou de toute autre loi remplaçante, le ministre devient le fiduciaire du compte d'assurance de la coopérative, tiendra les dossiers sur les dépôts d'assurance des membres et déposera les fonds de ces dépôts dans le Trésor public à moins que la loi lui permette d'agir différemment.

Le prêteur et le ministre s'entendront sur le moment et les modalités de la liquidation des bovins et doivent prendre en considération la maximisation de la valeur des bovins. Le prêteur et le ministre n'ont pas besoin de s'entendre sur le moment et les modalités de la liquidation de toute autre sûreté détenue par le prêteur en rapport avec les fonds en souffrance.

Montant maximal de calcul de la garantie

Le montant garanti est vingt-cinq pour cent (25 %) du capital et de l'intérêt en souffrance dus sur la créance de la coopérative après que tous les dépôts de producteur des membres et les actifs de la coopérative ont été épuisés, mais avant que la liquidation des bovins de la coopérative détenus par des membres non défaillants se soit produite.

Liquidation des bovins

Le produit de la liquidation sera divisé en deux :

  1. le montant requis pour acquitter totalement la créance de chaque membre; et
  2. le montant excédentaire dû à chaque membre non défaillant sera consigné et détenu séparément.

Remboursement des montants dus

Tout capital et intérêt en souffrance que la coopérative doit à son prêteur sera remboursé dans l'ordre suivant:

  1. tous les actifs de la coopérative;
  2. tous les produits mentionnés à l'alinéa 1) ci-dessus;
  3. le paiement de garantie, et, toute créance qui continue d'être due au prêteur,
  4. tous les produits mentionnés à l'alinéa 2) ci-dessus au prorata;
  5. s'il reste des fonds après l'étape du paragraphe d), ces fonds seront remboursés au prorata aux membres qui ne sont pas défaillants.

Le prêteur fait une demande de paiement de la garantie

Si le prêteur fait une demande de paiement de la garantie et :

  1. La somme due au terme de la garantie est suffisante pour rembourser complètement le capital et les intérêts dus du prêt, les sommes déposées dans le compte d'assurance de la coopérative indiquées à l'alinéa 2) ci-dessus doivent, sous réserve de toute autre demande de paiement ayant priorité sur ces fonds, être payées au prorata aux membres qui ont généré ces fonds.
  2. Le montant dû de la garantie n'est pas suffisant pour rembourser complètement le capital et les intérêts dus du prêt, le prêteur doit être payé au prorata avec les fonds déposés dans le compte d'assurance de la coopérative selon les conditions de l'alinéa 2) ci-dessus jusqu'à ce que le montant en souffrance du capital et des intérêts ait été remboursé ou que les fonds déposés dans le compte d'assurance de la coopérative aient été complètement épuisés, selon la première échéance.

Défaut de paiement autre qu'un défaut de paiement d'un prêt d'une coopérative

Une coopérative sera en défaut de paiement de son prêt si elle ne respecte pas les exigences du programme et ne remédie pas à cette situation comme elle le devrait. Le prêteur ou le ministre, suivant le cas, avisera immédiatement l'autre partie de toute défaillance dont il prend éventuellement connaissance. La coopérative cessera immédiatement d'avoir le droit de participer au programme, et le prêteur ne sera pas autorisé à fournir d'autres fonds à la coopérative.

Le prêteur demandera à la coopérative de payer tous les montants dus dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent ou dans un délai plus long sur lequel le prêteur et la coopérative se sont entendus, à condition que le prêteur ne modifie pas le taux d'intérêt pour ce délai supplémentaire.

Si la coopérative est incapable de payer le montant du capital et (ou) des intérêts dus sur le prêt, le processus de défaillance de la coopérative doit être lancé.

Partie VIII : Situation d'urgence

Le ministre peut déclarer une situation d'urgence pour reconnaître qu'une situation d'urgence s'est produite à la grandeur ou dans une partie de l'Ontario. Une déclaration de situation d'urgence peut s'appliquer à un ou plusieurs prêteurs, producteurs ou coopératives (c.-à-d. membres de la coopérative), selon le cas.

Le ministère peut déclarer une situation d'urgence dans l'un quelconque des cas suivants provoquant une réduction considérable de la capacité du producteur de vendre des bovins commercialisables :

  1. catastrophe naturelle,
  2. maladie,
  3. risque pour la santé humaine ou animale,
  4. accidents,
  5. baisse de la capacité de transformation,
  6. fermeture de marchés interprovinciaux ou internationaux aux bovins provenant de l'Ontario

Le ministre déclarera uniquement une situation d'urgence si : (1) une urgence survient suite à l'une quelconque des situations énumérées dans le décret et les lignes directrices du programme; et (2) le ministre est d'avis que la déclaration d'une situation d'urgence est raisonnablement nécessaire pour faire face à une urgence.

Si le ministre a déclaré une situation d'urgence,

  1. le prêteur et la coopérative peuvent s'entendre sur une prolongation du prêt établi dans l'accord de prêt d'une durée qui ne doit pas dépasser (3) mois au-delà de toute prolongation au sujet de laquelle le prêteur et la coopérative ont pu déjà s'entendre.
  2. La coopérative doit prolonger la durée de tout bon de commande conclu entre la coopérative et ses producteurs en rapport avec la situation d'urgence jusqu'au jour précédant l'échéance du prêt du prêteur à la coopérative.
  3. La coopérative doit informer la Direction du développement de l'agriculture du MAAARO dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent toute prolongation de l'échéance du prêt que la coopérative a conclue avec le prêteur, y compris la durée de la prolongation du prêt.

Le ministre peut renouveler une situation d'urgence autant de fois que nécessaire, pourvu que les conditions de la situation initiale continuent d'exister. Les prêteurs et les coopératives devront renégocier les prolongations de prêt chaque fois que la situation d'urgence est renouvelée.

Il revient aux coopératives de déterminer tous les bons de commande de producteurs qui seront touchés par la prolongation en vertu de la situation d'urgence et de communiquer le nombre de prolongations de prêt au ministère.

La période existante de douze (12) mois pour le prêt et les périodes de prolongation supplémentaires de trois (3) mois du prêt doivent d'abord être appliquées avant toute prolongation de prêt offerte en cas de situation d'urgence. Les prolongations de prêts en vertu de la situation d'urgence ne sont pas remboursables avant l'expiration de la prolongation de délais accordée.

Si un prêteur et une coopérative sont incapables de s'entendre sur une prolongation de la durée d'un prêt, tout aussi bien dans le cas de la situation d'urgence originale que dans celui du renouvellement d'une situation d'urgence, la dette du producteur auprès de la coopérative et le prêt de la coopérative au prêteur deviendront exigibles et payables le jour précédant la date d'exigibilité du remboursement du prêt au prêteur.

Partie IX - Garantie financière

Forme de garantie

Toute garantie pour un prêt consenti dans le cadre du programme sera accordée selon essentiellement la même forme que dans l'accord de garantie stipulé à l'annexe «A » du DEC.

Montant maximal de la garantie

Le montant garanti est vingt-cinq pour cent (25 %) du capital et des intérêts en souffrance dus sur le prêt après que tous les dépôts de producteur des membres et les actifs de la coopérative ont été épuisés, mais avant que la liquidation des bovins de la coopérative détenus par des membres non défaillants ait eu lieu.

Paiement maximal de la garantie

Le paiement maximal de la garantie devra être le plus petit des montants suivants :

  1. la créance restante de la coopérative après que les bovins de la coopérative détenus par des membres non défaillants ont été liquidés et que la créance des membres liés a été soldée; ou
  2. le montant maximal de la garantie indiqué ci dessus.

Admissibilité des prêts cautionnés par une garantie

Un prêt ne pourra pas être cautionné par une garantie si le prêteur l'a consenti en violation des conditions du DEC, des présentes Lignes directrices du programme, des accords de garantie ou des directives du ministre, ou encore si une coopérative n'a pas obéi à une directive du ministre d'arrêter d'établir des bons de commande.

Avis au prêteur concernant le paiement d'une garantie

Le ministre enverra un avis au prêteur dans les soixante (60) jours qui suivent la réception d'une demande de paiement s'il doit payer une garantie ou encore il indiquera les raisons du refus de la demande de paiement.

Droit de la Couronne sur le paiement d'une garantie

Si le ministre effectue un paiement sur une garantie et que le prêteur récupère un montant quelconque dû sur le prêt, le ministre a le droit de récupérer le paiement.

Conservation des dossiers par les prêteurs, les coopératives et les membres

Les dossiers et les accords en rapport avec le programme doivent être conservés par les parties concernées pendant une période d'au moins sept (7) ans à partir de la date à laquelle le prêt a été consenti.

Production de rapports

À partir de 2018 et annuellement par la suite, chaque prêteur participant au programme doit, au plus tard le 20 janvier, communiquer au ministre les taux d'intérêt facturés à une coopérative durant l'année civile précédente.

Chaque coopérative participant au programme doit communiquer au ministre les rapports suivants :

  1. un rapport annuel au plus tard le 15 février, qui indique :
    1. le nombre total de membres de la coopérative,
    2. le nombre de membres de la coopérative qui ont moins de quarante (40) ans,
    3. le nombre de membres actifs au 31 décembre,
    4. le nombre de bovins achetés et vendus au cours de l'année civile,
    5. le nombre de bovins restants au 31 décembre,
    6. la créance en souffrance restante des membres au 31 décembre,
    7. le nombre total de membres qui ont emprunté durant l'année civile; et
  2. tout autre rapport que le ministre peut demander de temps en temps conformément aux exigences établies dans la demande.

Audits des prêteurs, des coopératives et des membres

Les prêteurs, les coopératives et les membres doivent tous accepter les inspections les inspections pouvant être demandées par le ministre et offriront une assistance raisonnable. Tous les renseignements demandés seront fournis dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la demande, à moins qu'un délai plus long ait été prévu dans la demande.

Généralités

Toute somme due à la Couronne en raison d'un paiement fait par le ministre sur la garantie sera considéré comme étant une créance due à la Couronne et peut être déduite de tout autre paiement que la Couronne ou que Sa Majesté la Reine du chef du Canada peut devoir à la personne endettée envers la Couronne conformément à l'article 43 de la Loi sur l'administration financière et (ou) l'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

Le ministre peut facturer des intérêts sur toute créance qui lui est due dans le cadre de ce programme au taux d'intérêt applicable qui est facturé par la Couronne pour les créances dues à la Couronne.

Si une coopérative ou un membre fournit ou a fourni intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme, sa participation au programme doit être annulée, et il doit lui être interdit de participer au programme pendant un minimum de cinq (5) ans à partir de la date à laquelle les renseignements faux ou trompeurs ont été découverts.

Le ministre, le prêteur, la coopérative - ainsi que n'importe lesquels de leurs employés ou agents respectifs - peuvent collecter, utiliser et/ou divulguer le numéro d'assurance sociale d'une personne si cette personne exploite une entreprise à titre de propriétaire unique ou encore dans le cadre d'un partenariat sous forme d'une entité non incorporée aux fins des impôts, des audits et du recouvrement des créances.

Partie X - Exigences relatives au prêt

Prêt admissable à la coopérative

Un prêt est admissible dans le cadre du programme s'il satisfait aux exigences établies dans le DEC et les présentes Lignes directrices du programme.

Exigences relatives aux prêts à une coopérative

Les facilités de prêt et de crédit d'une coopérative doivent répondre aux exigences suivantes :

  1. Le prêt doit avoir pour but de fournir à la coopérative des fonds lui permettant d'établir des bons de commande, afin que ses membres puissent produire des bovins.
  2. La coopérative ne peut pas utiliser les fonds prêtés à aucune autre fin que l'établissement de bons de commande.
  3. Le prêt est accordé à une coopérative en règle.
  4. Un examen de solvabilité de la coopérative par le prêteur doit être favorable.
  5. Le montant du prêt ne doit pas être supérieur à la limite de l'allocation de la coopérative.
  6. Le prêt est garanti par :
    1. un CSG enregistré ou autrement opposable selon lequel le prêteur détient une sûreté de premier rang grevant les bovins de la coopérative;
    2. un accord prioritaire, selon lequel toute charge ou privilège existant en faveur d'un autre créancier stipule que le CSG du prêteur est prioritaire par rapport à la sûreté détenue par tout autre créancier; ou
    3. une SGPA qui est enregistrée ou autrement opposable conformément à la Loi sur les sûretés mobilières grevant les bovins de la coopérative de sorte que le prêteur ait une sûreté de premier rang portant sur les bovins de la coopérative.
  7. La créance résultant du bon de commande établi pour un membre doit être remboursée à la première des dates des événements suivants :
    1. la demande du prêteur, ou
    2. l'expiration d'une période de jusqu'à douze (12) mois avec une possibilité de prolongation d'un maximum de trois (3) mois supplémentaires moyennant un accord entre le prêteur et la coopérative.
  8. Le prêt doit être remboursable en tout temps sans préavis, pénalité ou prime.
  9. Le prêt est conforme aux conditions du DEC, des présentesLignes directrices du programme et de l'accord de garantie.
  10. L'accord de prêt interdit à la coopérative de céder le prêt.
  11. L'accord de prêt prévoit qu'il y aura défaut de paiement du prêt dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
    1. des déclarations ou des renseignements que la coopérative fournit au prêteur sont, au moment où ils ont été communiqués, faux ou trompeurs,
    2. la coopérative utilise les fonds du prêt dans un but autre que l'établissement de bons de commande pour la production de bovins par ses membres,
    3. l'incapacité de la coopérative à payer ou à remplir autrement ses obligations dans le délai prévu, soit à l'échéance de toute obligation, responsabilité ou endettement envers le prêteur en rapport avec le prêt, ou plus rapidement,
    4. la coopérative enfreint un covenant de l'accord de prêt et ne remédie pas à ce manquement au cours d'une période d'au moins dix (10) jours ouvrables après que le prêteur l'a avisé de l'infraction,
    5. l'insolvabilité de la coopérative ou la nomination d'un séquestre, d'un administrateur, d'un fiduciaire ou d'un liquidateur pour ce qui est des biens de la coopérative,
    6. la coopérative fait une cession au profit de ses créanciers,
    7. l'engagement d'une procédure de faillite à l'égard de la coopérative, qu'elle soit volontaire ou non, ou l'engagement d'une procédure par la coopérative pour obtenir un recours à l'encontre du prêteur ou de tout autre créancier de la coopérative,
    8. l'exécutabilité d'une décision ou tout autre processus judiciaire d'un tribunal à l'encontre de la coopérative,
    9. la coopérative cesse ou abandonne la totalité ou une partie de ses activités en rapport avec le prêt,
    10. un changement défavorable important se produit,
    11. la coopérative empêche la conduite d'un audit ou d'une autre inspection, ou ne coopère pas à ce sujet,
    12. la coopérative ne fournit pas des renseignements requis en vertu du DEC, des Lignes directrices du programme, des accords de garantie ou de l'accord de prêt.

Le prêteur n'affectera pas la totalité ou une partie d'un prêt auquel la garantie s'applique à une autre personne sans le consentement préalable écrit du ministre.

Annexe A

Conditions générales pour l'accord de bon de commande et l'accord d'engraissement

Article 1
Interprétation

1.1 Interprétation. Pour les besoins de l'interprétation de cet accord :

  1. Les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa;
  2. Les mots au masculin englobent le féminin, et vice versa;
  3. Les titres ne font pas partie de la présente norme; ils ont uniquement un rôle de référence et n'ont aucune incidence sur son interprétation;
  4. Toute référence faite à des dollars ou à une devise dans cet accord s'entend des dollars et de la devise du Canada;
  5. Toute référence à une loi est une référence à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
  6. Toute référence à une loi renvoie à cette loi et aux règlements pris en application de cette loi, car cette loi et les règlements peuvent de temps en temps être modifiés, et aux lois et aux règlements pouvant être adoptés qui peuvent avoir pour effet de remplacer ou d'annuler cette loi ou les règlements, à moins qu'une disposition dans le présent accord ne prévoie expressément le contraire; et
  7. Les mots « comprend », « comprennent » et « comprenant » dénotent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.

1.2 Définitions. Pour les besoins de l'accord, les termes ci-dessous ont les sens suivants :

« accord » Accord de bon de commande ou accord d'engraissement, y compris tous les accords modificatifs conclus, pouvant être en vigueur de temps en temps.

« compte d'assurance » Compte en fiducie établi par la coopérative selon lequel le dépôt du producteur est déposé, y compris tout autre fonds que la coopérative peut détenir pour un producteur.

« jour ouvrable » N'importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclus, mais à l'exclusion des fêtes légales et autres jours fériés, durant lequel le gouvernement de l'Ontario a décidé d'être fermé.

« bovin » Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l'abattage, à l'exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage.

« coopérative » Coopérative de financement des bovins d'engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

« avance » Somme d'argent que la coopérative met à la disposition du producteur pour acheter des bovins en vertu de cet accord, stipulé dans le bon de commande de la coopérative.

« prêteur » Personne qui a prêté l'argent à la coopérative;

« accord de prêt » Accord entre la coopérative et le prêteur qui stipule les conditions selon lesquelles le prêteur a consenti de faire un prêt à la coopérative.

« changement défavorable important » Changement de la situation financière ou autre du producteur, ou de la situation d'une propriété grevée par une sûreté en rapport avec cet accord que le producteur a conclu avec la coopérative, qui, selon l'opinion d'un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considéré comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de l'entreprise, ou de la capacité du producteur d'exécuter des obligations découlant de cet accord.

« ministre » Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre pouvant être désigné de temps en temps à titre de ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales conformément à la Loi sur le Conseil exécutif.

« ministère » Ministère du ministre.

« DEC » Décret en conseil 702/2016, pouvant être modifié.

« parties » La coopérative et le producteur collectivement.

« partie » Soit la coopérative ou le producteur, suivant le contexte.

« poursuite » Toutes causes d'actions, actions, réclamations, demandes, requêtes, poursuites ou autres procédures judiciaires ou quasi-judiciaires;

« producteur » Entité à laquelle a été émis un bon de commande;

« produire des bovins » Engraisser et élever des bovins ou finir des bovins en vue de l'abattage.

« dépôt du producteur » Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale prévue en vertu de cet accord que le producteur remet à la coopérative et que la coopérative dépose dans le compte d'assurance de la coopérative.

« programme » Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement.

« bon de commande » Document établi par la coopérative qui autorise le producteur à acheter des bovins jusqu'à un certain montant et qui porte le même numéro que celui stipulé dans le présent accord.

« exigences prévues par la loi » Ensemble des actes législatifs, codes, actes, ordonnances, ordres, approbations, décrets, règlements administratifs, règles, règlements, plans officiels, permis, licences, autorisations, directives, injonctions et accords avec toutes autorités qui maintenant et en tout temps par la suite peuvent s'appliquer à cet accord.

« bovins restants » Bovins restants non vendus, achetés en vertu d'un bon de commande après que le producteur a complètement remboursé la coopérative en utilisant le produit de la vente de certains des bovins achetés en vertu du bon de commande.

« superviseur » Personne occupant ce poste à l'intérieur de la coopérative.

Article 2
Propriété des bovins

2.1 La propriété légale, bénéficiaire et équitable totale des bovins demeure entre les mains de la coopérative. Malgré tout ce qui est stipulé dans le présent accord, légalement ou en équité, le producteur convient que la propriété légale, effective et équitable des bovins achetés en vertu du présent accord est conservée par la coopérative.

2.2 La coopérative doit verser au producteur le solde net provenant de la vente des bovins. En dépit de la propriété des bovins établie en vertu de l'article 2.1 du présent accord, la coopérative versera au producteur le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés en vertu du présent accord et le montant dû de l'avance, y compris tout intérêt produit par celui-ci, conformément à l'article 6.6 du présent accord.

Article 3
Déclarations, garanties et engagements du producteur

3.1 Autorité du producteur pour l'exécution de l'accord. Le producteur déclare et certifie que le producteur a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent accord; et
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent accord.

3.2 Ressources financières pour la production des bovins. Le producteur déclare et certifie que le producteur possède les ressources financières nécessaires pour produire les bovins achetés en vertu du présent accord et continuera à avoir les ressources nécessaires pour produire les bovins achetés en vertu du présent accord pendant toute la durée du présent accord.

3.3 Le dépôt du producteur ne provient pas d'un prêt ni de toute autre forme de créance. Le producteur déclare et certifie que le dépôt du producteur versé en rapport avec le présent accord ne provient pas d'un prêt ni de toute autre forme de dette.

3.4 Aucun accord ne limite la capacité de la coopérative d'exercer des droits en vertu du présent accord. Le producteur déclare et certifie que le producteur n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative d'exercer des droits qu'elle pourrait avoir en vertu du présent accord.

3.5 Aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. Le producteur déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autres dépenses ou pertes dues par le producteur qui pourraient causer ou causeraient probablement un changement défavorable important pendant la durée du présent accord.

3.6 Les renseignements fournis par le producteur à la coopérative sont corrects. Le producteur déclare et certifie que les renseignements que le producteur a fournis à la coopérative concernant le présent accord sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle le producteur a signé l'accord.

3.7 Le producteur doit fournir des documents justificatifs. Le producteur s'engage à fournir à la coopérative, sur demande, et dans le délai établi dans l'avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans le présent article 3 de l'accord.

3.8 Le producteur doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que le producteur a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article 3 de l'accord demeurent vrais pendant toute la durée du présent accord.

3.9 Le producteur doit aviser la coopérative de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. Le producteur s'engage à aviser la coopérative dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toutes modifications ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article 3 de l'accord; et
  2. toutes poursuites engagées contre le producteur qui pourraient ou devraient raisonnablement avoir une incidence négative importante sur la capacité du producteur de se conformer aux conditions du présent accord.

3.10 Déclarations, garanties et engagements du producteur au profit de la coopérative. Le producteur reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article 3 de l'accord sont au profit unique de la coopérative.

3.11 Confiance à l'égard des déclarations, garanties et engagements du producteur. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article 3 de l'accord.

Article 4
Déclarations, garanties et engagements de la coopérative

4.1 Autorité de la coopérative pour l'exécution de l'accord. La coopérative déclare et certifie qu'elle a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent accord; et
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent accord.

4.2 Déclarations, garanties et engagements de la coopérative au profit du producteur. La coopérative reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article 4 de l'accord sont au profit unique du producteur

4.3 Confiance à l'égard des déclarations, garanties et engagements de la coopérative. La coopérative reconnaît et convient que le producteur fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article 4 de l'accord.

Article 5
Obligations du producteur vertu de l'accord

5.1 Utilisation par le producteur de l'avance prévue dans l'accord pour acheter des bovins. Le producteur utilisera l'avance fournie en vertu du présent accord uniquement pour acheter des bovins. Plus précisément, ceci inclut l'utilisation de l'avance pour payer les dépenses ou coûts auxiliaires associés à l'achat des bovins au moment où les bovins sont achetés.

5.2 Bovins achetés au nom de la coopérative. Le producteur achètera uniquement des bovins au nom de la coopérative avec l'argent provenant de l'avance en vertu du présent accord.

5.3 Le producteur doit informer les créditeurs actuels ou éventuels que la coopérative possède les bovins. Le producteur informera ses créditeurs actuels ainsi que tout créditeur éventuel futur que la coopérative a la propriété légale, effective et équitable des bovins achetés en vertu du présent accord, et que ces bovins ne peuvent en aucun cas être considérés comme une sûreté pour une quelconque dette du producteur ni faire partie des biens du producteurs en cas de procédure d'insolvabilité.

5.4 Accès aux installations où les bovins sont élevés. Le producteur permettra aux employés de la coopérative, au prêteur et au ministère d'avoir un accès raisonnable aux installations où les bovins sont élevés pour les besoins de l'inspection de ces installations et des bovins. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'accès inclut l'accès aux dossiers pris en charge, gérés ou contrôlés par le producteur, concernant la production des bovins ou la participation du producteur au programme.

5.5 Production des bovins. Le producteur :

  1. prendra en charge, gèrera ou contrôlera les bovins tout au long de la durée du présent accord, à moins que le producteur ait reçu un consentement écrit préalable de la coopérative de placer les bovins :
    1. dans un pâturage communautaire appartenant à l'Association des pâturages communautaires, ou
    2. dans une installation d'engraissement à façon;
  2. produira des bovins conformément à toutes les exigences prévues par la loi;
  3. préservera la santé des bovins et fournira des services vétérinaires adéquats pour les bovins à ses propres frais;
  4. notifiera immédiatement le superviseur de tout décès de bovins;
  5. alimentera les bovins et les préparera pour le marché conformément aux bonnes pratiques agricoles, de la façon déterminée par le superviseur et sous la supervision générale du superviseur; et
  6. livrera les bovins destinés à la vente à tout moment demandé par le superviseur.

5.6 Produits de la vente des bovins. Le producteur accomplira ou fera accomplir tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les produits de la vente des bovins sont versés à la coopérative.

5.7 Indemnisation de la coopérative. Le producteur indemnisera et dégagera de toute responsabilité la coopérative, ses directeurs, dirigeants, employés et préposés à l'égard des poursuites, jugements, réclamations, demandes, dépenses, actions, causes d'action et pertes (y compris, sans limitation, toutes dépenses juridiques raisonnables), en rapport avec la production ou la vente des bovins.

Article 6
Obligation de la coopérative en vertu de l'accord

6.1 Mettre l'avance à la disposition du producteur. La coopérative mettra le montant fixé à la première page de cet accord à la disposition du producteur en échange d'un bon de commande de la coopérative.

6.2 Déposer le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative. La coopérative déposera le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative.

6.3 Payer le vendeur des bovins dans un délai raisonnable. La coopérative accepte de payer le vendeur des bovins dans un délai raisonnable.

6.4 Autoriser le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques. La coopérative autorisera le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques sous son propre nom et à recevoir directement des allocations de ces programmes de gestion des risques.

6.5 Exception. En dépit de l'article 6.4 du présent accord, le producteur affectera les allocations qu'il peut avoir le droit de recevoir en vertu d'un programme de gestion des risques auquel il s'est inscrit à la coopérative à titre de sûreté si les conditions du programme l'exigent.

6.6 La coopérative doit verser au producteur le solde net du prix de vente des bovins. La coopérative versera au producteur le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés en vertu du présent accord et le montant dû de l'avance, y compris tout intérêt y afférent, dans les situations suivantes :

  1. le producteur n'est pas endetté envers la coopérative; ou
  2. si le producteur est endetté envers la coopérative, la coopérative peut utiliser le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés en vertu du présent accord et le montant dû de l'avance que le producteur a obtenue pour la vente des bovins pour réduire la dette que le producteur doit à la coopérative.
  3. la coopérative n'est pas en défaut de paiement.

6.7 Remboursement du dépôt du producteur de chaque producteur. La coopérative remboursera le dépôt du producteur de chaque producteur conformément aux exigences du programme et aux règlements de la coopérative, à condition que :

  1. le producteur ne soit pas endetté envers la coopérative; ou
  2. aucun autre producteur de la coopérative n'ait été avisé d'un manque à gagner ou ne soit en défaut d'un paiement suite à un accord que le producteur a conclu avec la coopérative pour produire des bovins en vertu du programme.

Si le producteur est endetté envers la coopérative, la coopérative peut utiliser le dépôt du producteur de chaque producteur fourni en vertu du présent accord pour réduire toute dette que le producteur doit à la coopérative.

6.8 Transfert de la propriété des bovins restants. La coopérative peut transférer la propriété de tout bovin restant au propriétaire dans un délai raisonnable, à condition que :

  1. le producteur soit en règle avec la coopérative;
  2. la coopérative ne soit pas en défaut de paiement ou ne sache pas qu'elle pourrait être en défaut de faire un paiement au prêteur.

Les parties acceptent que la coopérative conserve la propriété juridique, effective et équitable des bovins jusqu'à ce que la coopérative effectue un transfert de propriété, celui-ci ayant pour effet de transférer la propriété juridique, effective et équitable des bovins restants de la coopérative au producteur.

Article 7
Note aux producteurs

7.1 Note aux producteurs. Le producteur ne peut pas recevoir la totalité ni une partie du produit de la vente des bovins, ou la totalité ni une partie des fonds conservés dans le compte d'assurance de la coopérative conformément aux articles 6.6, 6.7 et 6.8. ci-dessus.

Article 8
Droit de la coopérative de prendre possession des bovins

8.1 Droit de la coopérative de prendre possession des bovins. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative peut prendre possession d'une partie ou de la totalité des bovins achetés en vertu du présent accord et vendre ces bovins si l'une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

  1. le producteur a ou semble avoir abandonné les bovins;
  2. le producteur n'élève pas les bovins conformément à des bonnes pratiques agricoles déterminées par le superviseur;
  3. le producteur demande à la coopérative de prendre possession des bovins;
  4. le producteur omet de payer, de s'acquitter d'obligations ou de rembourser des dettes dues à la coopérative en vertu du présent accord ou de tout autre accord que le producteur a conclu avec la coopérative dans le cadre du programme;
  5. le producteur omet de se conformer à une condition établie en vertu du présent accord;
  6. le producteur contrevient à une condition du programme;
  7. le producteur devient insolvable, ou un séquestre, un administrateur, un fiduciaire ou un liquidateur est nommé pour ce qui est des biens du producteur;
  8. le producteur fait une cession au profit de créanciers du producteur;
  9. une procédure de faillite, soit volontaire ou non, est engagée à l'égard du producteur, ou le producteur cherche à obtenir un allègement de la part de la coopérative ou d'un autre créditeur du producteur au moyen d'une autre procédure;
  10. une déclaration ou une garantie offerte par le producteur lors de la conclusion du présent accord était fausse ou trompeuse;
  11. le producteur omet de fournir des renseignements exigés en vertu du présent accord du programme;
  12. le producteur abandonne la totalité ou une partie de ses activités en rapport avec le présent accord;
  13. une décision ou tout autre processus judiciaire d'un tribunal à l'encontre du producteur devient exécutoire;
  14. un changement défavorable important se produit; ou
  15. le producteur a empêché ou omis de coopérer à la conduite d'un audit ou de toute autre inspection prévue en vertu du programme pendant une période d'au moins dix (10) jours ouvrables après avoir reçu une demande écrite d'offrir une telle assistance.

Si la coopérative prend possession de bovins en vertu du présent article 8 de l'accord, l'article 6.8 du présent accord ne s'applique pas aux bovins possédés.

Article 9
Généralités

9.1 Des représentants peuvent lier les parties. Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont l'autorité pour les lier légalement dans les limites permises par la loi.

9.2 Respect des conditions. Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que leurs dirigeants, directeurs, employés, agents et sous-traitants sont tenus de respecter toutes les conditions du présent accord.

9.3 Respect de l'accord. Le présent accord lie toutes les parties, leurs descendants, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs et leurs ayants droits autorisés.

9.4 Renonciations écrites. Si une partie ne se conforme pas à l'une quelconque des conditions du présent accord, cette partie peut se prévaloir d'une renonciation de l'autre partie si l'autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions sur les avis stipulées à l'article 9.13 du présent accord. Toute renonciation doit se rapporter à un manquement précis et ne constitue pas une cause de renonciation en cas de tout autre manquement ultérieur.

9.5 La tolérance ou l'indulgence d'un manquement n'est pas une renonciation. Tout manquement d'une partie d'insister dans une ou plusieurs situations sur le strict respect par l'autre partie de l'une quelconque des conditions du présent accord ne sera pas interprété comme une renonciation par la partie qui tolère le manquement, et les obligations de l'autre partie en ce qui a trait à ce respect demeureront pleinement en vigueur.

9.6 Le facteur temps est essentiel. Le facteur temps est essentiel en ce qui a trait à l'exécution et l'observation des conditions du présent accord. Aucune prolongation ni modification des délais ne constituera une renonciation de cette disposition.

9.7 Aucune assignation. Aucune des parties n'assignera le présent accord à toute autre personne sans le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur.

9.8 Aucune modification. Aucune des parties ne modifiera le présent accord sans :

  1. obtenir le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur; et
  2. un accord modificatif écrit, daté et signé par les deux parties.

9.9 Divisibilité des dispositions. Aucune disposition du présent accord jugée invalide ou non exécutoire ne portera atteinte à la validité ou au caractère exécutoire des autres dispositions du présent accord. Toute disposition invalide ou non exécutoire sera considérée comme dissociée du présent accord.

9.10 Loi applicable. Le présent accord et les droits, obligations et relations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux lois fédérales applicables du Canada. Toute action ou poursuite en rapport avec le présent accord doit être engagée en Ontario.

9.11 Durée de l'accord. Le présent accord sera en vigueur pendant douze (12) mois civils après la dernière des dates suivantes :

  1. la date indiquée en haut de la première page; et
  2. la date à laquelle le producteur utilise pour la première fois l'avance stipulée dans le bon de commande de la coopérative.

Le présent accord peut être prolongé pour une période ne dépassant pas trois (3) mois civils supplémentaires après la dernière date du paragraphe a) ou b), à condition que les deux parties acceptent la prolongation, après quoi il prendra fin.

9.12 Intégralité de l'accord. Le présent accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties visant les questions ci-dessus et remplace les déclarations ou accords écrits ou oraux antérieurs.

9.13 Avis. Les avis seront écrits et livrés par la poste port payé, remis personnellement, envoyés par télécopieur ou courriel aux adresses de la coopérative et du producteur, qui sont indiquées à la première page du présent accord.

Les avis seront considérés comme ayant été reçus :

  1. dans le cas d'un envoi par la poste port payé, cinq (5) jours ouvrables après leur mise à la poste; ou
  2. dans le cas d'une livraison personnelle, d'un envoi par télécopieur ou d'un courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l'avis par l'autre partie.

En cas d'interruption du service postal, les avis seront livrés personnellement ou envoyés par télécopieur ou courriel. Sauf convention écrite expresse concernant d'autres méthodes de livraison des avis, les avis peuvent seulement être délivrés par les méthodes indiquées dans la présente section 9.13 de l'accord.

Les parties acceptent pour les besoins du présent article 9.13 de l'accord que les noms des personnes puissent être changés sans que l'accord ne soit amendé par la partie qui effectue la modification, à condition qu'un avis écrit soit communiqué à l'autre partie au sujet de cette modification.

9.14 Exemplaires. Un nombre quelconque d'exemplaires du présent accord seront signés, et chacun d'entre eux sera considéré comme un original, mais tous ensemble constitueront un seul et même instrument.

9.15 Survie. Les droits et les obligations établis aux articles 1, 2 et 8 et aussi aux articles 6.6, 6.7, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12 et 9.13 du présent accord et toutes les définitions applicables et les dispositions référencées, continueront d'être pleinement applicables pendant une période de sept (7) années après l'expiration ou la fin du présent accord.

Annexe B

Numéro d'accord de bon de commande/d'accord d'engraissement : ______

Programme Ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement
Accord de bon de commande/accord d'engraissement

Le présent accord entre en vigueur le ______ du mois de _________________ 20______

entre : __________________________________ - et - _________________________________

(la « coopérative » - lettres moulées) (le producteur - lettres moulées)

En considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d'autres bonnes et valables considérations, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnues, les parties conviennent de ce qui suit :

Instructions

Parties 1 à 3 remplies lors de l'établissement du bon de commande. Partie 4 remplie lorsque le montant dépensé est déterminé.

Partie 1 - Avance pour le bon de commande

1. 1 La coopérative mettra à la disposition du producteur un montant de ____ $ pour lui permettre d'acheter des bovins pour le compte de la coopérative.

1.2 Le producteur versera des intérêts simples sur ce que le producteur a payé au taux de ___ % à la fin du présent accord.

1.3 Le producteur versera à la coopérative tout manque à gagner entre le prix de vente des bovins et ce que le producteur a dépensé, plus les intérêts et les dépenses associées, dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l'avis du manque à gagner.

Partie 2 - Conditions de l'accord d'engraissement

2.1 Les bovins seront identifiés par une combinaison d'une encoche à l'oreille et d'une étiquette d'oreille d'une marque _____ ou autrement _____ (indiquez la méthode d'identification des bovins).

2.2 Le producteur paiera une assurance de _____ $ par tête de bétail par jour, ou des frais de _____ $ par tête.

Partie 3 - Généralités

3.1 Les parties reconnaissent que l'annexe A des Lignes directrices fait partie du présent accord, et qu'elles ont examiné, compris et accepté les conditions stipulées dans l'annexe A des Lignes directrices.

3.2 Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document auront la même signification que celle établie dans l'annexe A des Lignes directrices.

3.3 Le présent accord comprend le présent document, l'annexe A des Lignes directrices et le bon de commande de la coopérative portant le même numéro que le présent accord.

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord à la date susmentionnée :

J'ai l'autorité d'agir au nom du producteur - Signature du producteur __________________

Date : ___________________________

Nom du représentant de la coopérative - lettres moulées : ______________________________

Nom du représentant de la coopérative - signature : ________________________________

J'ai l'autorité d'agir au nom de la coopérative

Date : _______________________

Partie 4 - Confirmation du montant dépensé

4.1 Le producteur conservera les bovins à l'emplacement suivant _________________________________. Le producteur ne modifiera pas l'emplacement des bovins sans autorisation écrite préalable du superviseur.

4.2 Ce qui suit confirme les dépenses du producteur en rapport avec l'accord portant le numéro ci-dessus

Coût des bovins _____ $ Frais auxiliaires _____ $ Frais de la coopérative ____ $

Assurance _____ $ Taxes _____ $ Autres frais _____ $

Je confirme avoir dépensé _____ $

Nom du producteur - Signature_____________________

Date : _______

Annexe C

Numéro d'accord de bon de commande/d'accord d'engraissement : ___________

Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de boving d'engraissement
Transfert de la propriété de bovins restants

Ce transfert (le « transfert » entre en vigueur le ______ du mois de _________________ 20______.

Attendu que le producteur a conclu avec la coopérative un accord de bon de commande/accord d'engraissement (ABC/AE) portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent transfert et que le producteur a complètement remboursé la coopérative pour les bovins que le producteur a achetés avec les fonds fournis en vertu de l'ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent accord;

et attendu qu'il reste des bovins (selon la définition du décret en conseil 702/2016, tel que modifié) et que le producteur est en possession de ces bovins restants et voudrait que la coopérative en transfère la propriété au producteur tel que cela est envisagé en vertu de l'ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent formulaire de transfert;

et attendu que la coopérative accepte de transférer la propriété des bovins restants au producteur, tel que cela est envisagé en vertu de l'ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent formulaire de transfert;

en conséquence et en considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d'autres bonnes et valables considérations conformément à l'ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent transfert, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnues, les bovins restants sont par la présente transférés au producteur conformément aux conditions stipulées dans le présent document :

  1. Aucune déclaration ou garantie en rapport avec les bovins restants. La coopérative ne fait aucune déclaration ni ne confère aucune garantie en rapport avec la santé ou la valeur marchande des bovins restants transférés en vertu du présent transfert.
  2. Transfert de la propriété telle quelle. Le producteur accepte le transfert de la propriété des bovins telle quelle.
  3. Nombre de bovins transférés. La coopérative transfère ___________ bovins au producteur en vertu du présent transfert.

Nom du représentant de la coopérative - lettres moulées : ____________________________________

Nom du représentant de la coopérative - signature : _________________________________________

J'ai l'autorité d'agir au nom de la coopérative

Date : ________________________________