Survol

Rien n'est plus bénéfique pour une communauté qu'une bibliothèque. C'est comme un printemps permanent dans le désert.

Andrew Carnegie (1835–1919)

Un solide réseau de bibliothèques est la pierre angulaire d'une solide collectivité. Il contribue à l'éducation, à l'alphabétisation et à l'apprentissage continu.

La Loi sur les bibliothèques publiques (LBP) de l'Ontario est la principale loi qui régit les bibliothèques publiques de la province. Elle encourage un accès égal et universel à l'information et établit la gratuité de certains services de bibliothèque en Ontario par la gouvernance et des règlements.

Conseils de bibliothèques

En vertu de la LBP, les bibliothèques publiques de l'Ontario doivent fonctionner sous la gestion et le contrôle d'un conseil de bibliothèques publiques. Le conseil a le pouvoir de formuler des politiques relatives au fonctionnement et aux services de la bibliothèque publique.

Une fois créé par un règlement municipal, le conseil de bibliothèques publiques est responsable du fonctionnement de son réseau de bibliothèques Les conseils et les municipalités doivent collaborer en vue d'atteindre des objectifs communs.

En vertu de la LBP, les municipalités peuvent :

  • nommer des membres du conseil de bibliothèques pour le même mandat que le conseil municipal;
  • donner ou refuser leur consentement à l’égard de biens immobiliers;
  • approuver annuellement les estimations du conseil sur les montants dont il a besoin;
  • faire un don monétaire, sous forme de terrains ou de bâtiments à un conseil de bibliothèques.

Conseils de bibliothèques publiques, unies et de comté

Les conseils de bibliothèques publiques se composent d’au moins cinq membres. Le nombre maximal de conseillers municipaux siégeant au conseil est d’un de moins que la majorité du conseil. Par exemple, si un conseil de bibliothèques publiques compte cinq membres, il ne peut y avoir plus de deux conseillers municipaux au conseil.

Les conseils de bibliothèques publiques sont établis lorsque deux conseils municipaux ou plus décident de créer une bibliothèque publique unie. Encore une fois, le nombre maximal de conseillers siégeant au conseil est d’un de moins que la majorité du conseil.

Les conseils de bibliothèques de comté sont créés si au moins deux tiers des municipalités d'un comté demandent au comté de créer une bibliothèque de comté. Le nombre maximal de ses propres membres que le conseil responsable des nominations peut nommer au conseil est la majorité absolue du conseil.

Pouvoirs et fonctions des conseils de bibliothèques

Les conseils de bibliothèques :

  • offrent, de concert avec d’autres conseils, un service de bibliothèques publiques complet et efficace qui tient compte des besoins particuliers de la communauté;
  • offrent des services en français et des services particuliers, le cas échéant;
  • offrent des services conformément à la LBP.

Obligations des conseils de bibliothèques :

  • fixer l’heure, la date et le lieu de ses réunions, préciser la façon de les convoquer et de les tenir, et veiller à ce qu’un procès-verbal complet et exact des réunions soit dressé;
  • présenter à la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture un rapport annuel, ainsi que les autres rapports ou renseignements qu’elle demande et qu'exige la LBP de temps à autre.

Admissibilité des membres du conseil

Un membre du conseil doit être membre du conseil des nominations ou être un citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans. Un membre du conseil doit également respecter l’une ou l’autre des exigences suivantes :

  • être résident de la municipalité pour laquelle le conseil est créé ou, dans le cas d’un conseil de coopérative de bibliothèques de comté, du secteur que dessert le conseil, et ne pas être employé par le conseil ou la municipalité;
  • être résident d’une municipalité ou d'une régie locale des services publics qui a conclu un contrat avec le conseil de bibliothèques pour le service;
  • être membre d’une bande d’Indiens qui a conclu un contrat avec le conseil de bibliothèques pour le service;
  •  être membre d’un deuxième conseil qui a conclu un contrat avec le conseil en vue de l’achat, auprès de ce dernier, de services de bibliothèque pour les résidents du deuxième conseil.

Nominations du directeur général

Le conseil de bibliothèques publiques peut nommer un directeur général des bibliothèques. Le directeur général est un employé du conseil de bibliothèques et non un employé de la municipalité. Le directeur général relève du conseil et non de la municipalité. Le directeur général ne relève pas du conseil et de la municipalité à la fois.

Finances des bibliothèques

La LBP exige que le conseil de bibliothèques nomme un trésorier qui :

  • encaisse tous les fonds du conseil et en rend compte;
  • ouvre un ou plusieurs comptes au nom du conseil dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une credit union que le conseil a approuvée;
  • dépose tous les fonds qu’il reçoit au nom du conseil au crédit de ce compte ou de ces comptes;
  • débourse les fonds selon les directives du conseil.

La municipalité a le droit d'administrer les finances du conseil. Par exemple, la municipalité peut, périodiquement, transférer des fonds du compte bancaire de la bibliothèque publique à un compte bancaire municipal, pour régler les factures du conseil de bibliothèques publiques. Dans ce cas, le conseil reste responsable des activités et des services de la bibliothèque, y compris de ses finances, mais il délègue l'administration financière quotidienne à la municipalité.

Droits

En vertu de la LBP, le conseil ne peut exiger de droits pour :

  • l'admission à une bibliothèque publique;
  • l’utilisation, dans la bibliothèque, du matériel qui s’y trouve;
  • la réservation et l’emprunt des documents destinés au prêt et l’utilisation de services de référence et de renseignement selon ce que le conseil juge possible;
  • l'utilisation de services de prêts inter-bibliothèques, pour autant que les documents empruntés appartiennent à une catégorie prescrite par la LBP.

Aucun droit ne peut être imposé pour l'utilisation ou l'emprunt des documents suivants :

  • livres
  • périodiques
  • journaux
  • documents sonores conçus pour les personnes handicapées
  • enregistrements sonores
  • enregistrements audio et vidéo
  • enregistrements sur bande magnétique
  • vidéodisques
  • films
  • bandes de film
  • boucles de film
  • tous les types de microformes
  • logiciels
  • ensembles multimédias

Un conseil peut imposer des droits pour :

  • des services non visés par la LBP;
  • l’utilisation des parties d’un bâtiment qui ne sont pas utilisées pour la bibliothèque publique;
  • l’utilisation des services de la bibliothèque par des personnes qui ne résident pas dans le secteur relevant du conseil.

Bibliothèques publiques des Premières Nations

Les bandes des Premières Nations peuvent créer leur propre bibliothèque publique. Elles peuvent aussi conclure un contrat avec un conseil de bibliothèques publiques, un conseil uni ou un conseil de comté pour obtenir des services de bibliothèque publique. Les services de bibliothèque sont fournis selon les modalités de l'entente conclue.

Décharge de responsabilité

Les renseignements contenus dans cette page Web ne constituent pas un avis juridique. Pour d’autres questions se rapportant à la LBP ou concernant votre situation particulière, veuillez consulter vos conseillers juridiques.