Les parties au présent protocole d’entente conviennent de ce qui suit :

1. Objectif

  1. Le présent (PE) a pour objet ce qui suit :
    • Établir les rapports de reddition de comptes entre la solliciteure générale et le commissaire des incendies de l’Ontario en tant que président du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie au nom du Conseil.
    • Clarifier les rôles et les responsabilités de la solliciteure générale, du président, du sous-solliciteur général, Sécurité communautaire, du directeur général et du conseil d’administration du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie.
    • Clarifier les dispositions relatives aux opérations, à l’administration, aux finances, à la dotation en personnel, à la vérification et à l’établissement de rapports entre le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie, la solliciteure générale et le ministère du Solliciteur général.
  2. Le présent protocole d’entente doit être lu conjointement avec la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Il n’influence, ni ne modifie ni ne limite les pouvoirs de l’organisme qui lui sont conférés par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et ne porte pas atteinte aux responsabilités des parties en vertu de la loi. En cas de divergence entre le présent PE et toute loi ou tout règlement, la loi ou le règlement prévaut.
  3.  Le présent protocole d'accord remplace le protocole d'accord entre les parties daté le 29 avril 2022.

2. Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent PE :

  1. « DON » s’entend de la Directive sur les organismes et les nominations du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement
  2. « loi » s’entend de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie qui régit l’organisme
  3. « conseil » s’entend du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie
  4. « plan d’activités annuel » s’entend de celui qui est décrit au paragraphe 10.1 du présent PE
  5. « rapport annuel » s’entend de celui qui est décrit au paragraphe 10.2 du présent PE
  6. « directives gouvernementales applicables » s’entend des directives, politiques, normes et lignes directrices qui s’appliquent au conseil, telles qu’elles peuvent être modifiées ou remplacées de temps à autre, qui figurent à l’annexe 1 du présent PE
  7. « personne nommée » s’entend d’un membre nommé au conseil par le commissaire des incendies ou d’un administrateur nommé au conseil d’administration par la solliciteure générale, mais ne s’entend pas d’une personne employée ou nommée par le conseil en tant que membre du personnel
  8. « conseil d’administration » s’entend du conseil d’administration du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie
  9. « DG » (selon le cas) s’entend du directeur général du conseil
  10. « président » s’entend du commissaire des incendies de l’Ontario en tant que président du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie et en tant que président du conseil d’administration du conseil
  11. « acte constitutif » s’entend de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie qui a créé le conseil
  12. « sous-solliciteur général, Sécurité communautaire » s’entend du sous-ministre, Sécurité communautaire du ministère du Solliciteur général
  13. « Loi sur le Conseil exécutif » s’entend de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chapitre E.25, dans sa version modifiée
  14. « LAIPVP » s’entend de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chapitre F.31, dans sa version modifiée
  15. « exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante
  16. « gouvernement » s’entend du gouvernement de l’Ontario
  17. « CGG » désigne le Conseil de gestion du gouvernement
  18. « membre » s’entend d’un membre du Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie ou d’un membre du conseil d’administration du Conseil
  19. « solliciteure générale » s’entend de la ministre du ministère du Solliciteur général ou de la personne désignée à l’occasion à titre de ministre responsable relativement au présent PE, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chapitre E.25, dans sa version modifiée
  20. « ministre des Finances » s’entend de la ministre ou du ministre des Finances, ou de la personne désignée à l’occasion à ce titre, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif
  21. « ministère » s’entend du ministère du Solliciteur général ou de tout organisme lui succédant
  22. « PE » s’entend du présent protocole d’entente, signé par la solliciteure générale et par le président
  23. « président du Conseil du Trésor » s’entend de la présidente ou du président du Conseil du Trésor, ou de la personne désignée à l’occasion à ce titre, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif
  24. « CFP » désigne la Commission de la fonction publique
  25. « LFPO » désigne la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chapitre 35, annexe A, dans sa version modifiée
  26. « SCT » désigne le Secrétariat du Conseil du Trésor
  27. « CT/CGG » désigne le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement

3. Autorité législative et mandat du conseil

  1. Le conseil est établi par la partie XI de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie.
  2. Le mandat du conseil est énoncé à l’article 61 de la loi, qui stipule que les objets du conseil sont les suivants :
    1. promouvoir la sécurité-incendie dans l’ensemble de la province
    2. produire et distribuer de la documentation en vue de l’éducation du public à l’égard de la sécurité-incendie
    3. offrir ou appuyer des activités de formation, d’éducation et de prévention des incendies
    4. faciliter et coordonner l’échange public de renseignements et d’idées sur la sécurité-incendie
    5. solliciter, recevoir, gérer et distribuer des fonds et d’autres biens en vue d’appuyer les objets visés aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) et (iv)
    6. s’associer et conclure des ententes avec des personnes ou organismes du secteur privé ou avec des organes ou organismes publics aux fins de la poursuite des objets visés aux sous-alinéas (i), (ii), (iii), (iv) et (v)
    7. conseiller le commissaire des incendies sur la sécurité-incendie.  1997, chapitre 4, article 61

4. Type d’organisme et statut d’organisme public

  1. Le conseil est un organisme provincial régi par un conseil d’administration au sens indiqué dans la directive concernant les organismes et les nominations.
  2. Le conseil est prescrit comme organisme public au titre du Règlement de l’Ontario 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Il ne fait pas partie de la structure organisationnelle du ministère, mais est considéré comme faisant partie de l’administration gouvernementale.

5. Personnalité juridique

  1. Le conseil a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique dans la réalisation de ses objets, sous réserve des limites imposées par la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie et/ou par le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.

6. Principes directeurs

Le Conseil exerce ses pouvoirs et assume ses fonctions conformément au mandat qui lui est conféré par la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie. Les parties conviennent des principes directeurs suivants :

  1. La solliciteure générale reconnaît que le conseil joue un rôle important dans l’élaboration des politiques et des programmes du gouvernement de l’Ontario, ainsi que dans la mise en œuvre de ces politiques et l’exécution de ces programmes.
  2. Le conseil d’administration reconnaît que la solliciteure générale doit rendre compte des actions du conseil d’administration à l’Assemblée législative. L’obligation de reddition de comptes est un principe fondamental qui doit être observé dans le cadre de la gestion, de l’administration et des activités du Conseil. Le conseil d’administration reconnaît qu’il doit rendre compte à la solliciteure générale, par l’intermédiaire du commissaire des incendies de l’Ontario, qui en est le président, de la gouvernance et de la surveillance du conseil.
  3. À titre d’organisme du gouvernement, le conseil doit agir conformément aux principes de gestion du gouvernement. Ces principes comprennent un comportement conforme à l’éthique, une utilisation prudente, efficace et licite des ressources publiques, l’équité, un service au public de grande qualité, ainsi que l’ouverture et la transparence dans la mesure permise par les lois.
  4. La solliciteure générale et le conseil d’administration, par l’intermédiaire du président, s’engagent à faire en sorte que l’organisme soit solide et habilité à s’acquitter avec efficience et efficacité du mandat qui lui incombe en vertu de la loi. Ils ont pour but commun d’établir et de maintenir une relation de collaboration qui facilitera l’administration efficiente du conseil et lui permettra de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de la loi.
  5. Le conseil et le ministère éviteront la duplication des services.
  6. Le conseil et le ministère feront preuve de respect mutuel dans le cadre de leur collaboration.

7. Rapports de reddition de comptes

7.1 Soliciteure générale

La solliciteure générale est responsable de ce qui suit :

  1. rendre compte au Conseil des ministres et à l’Assemblée législative de l’exécution, par le conseil, de son mandat et du respect, par le conseil, des politiques du gouvernement, et faire rapport à l’Assemblée législative des activités du conseil
  2. rendre compte et répondre au CT/CGG du rendement du conseil et de sa conformité aux directives et aux politiques opérationnelles gouvernementales qui s’appliquent
  3. rendre compte au Conseil des ministres du rendement du conseil et de sa conformité aux politiques opérationnelles et aux orientations stratégiques générales du gouvernement

7.2 Président

Le président, agissant au nom du conseil d’administration, est responsable de ce qui suit :

  1. rendre compte à la solliciteure générale de l’exécution, par le conseil, de son mandat et de la façon dont le président s’acquitte des rôles et des responsabilités qui lui sont attribués par la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, le présent PE ainsi que les directives du CT/CGG et du gouvernement applicables
  2. rendre compte à la solliciteure générale, à sa demande, des activités du conseil
  3. assurer des communications en temps opportun avec la solliciteure générale relativement à toute question qui touche ou est raisonnablement susceptible de toucher les responsabilités de la solliciteure générale à l’égard du conseil
  4. confirmer à la solliciteure générale la conformité du conseil aux lois, aux directives et aux politiques comptables et financières

7.3 Conseil d’administration

Le conseil d’administration est tenu de rendre compte au solliciteur général, par l’intermédiaire du président, de la surveillance et de la gouvernance du Conseil, de l’établissement de buts, d’objectifs et d’orientations stratégiques du Conseil conformes à son mandat et de la façon dont il s’acquitte des rôles et des responsabilités qui lui sont attribués par la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, le présent PE ainsi que les directives du CT/CGG et du gouvernement applicables.

7.4 Sous-solliciteur général, Sécurité communautaire

Le sous-solliciteur général, Sécurité communautaire doit rendre compte au secrétaire du Conseil des ministres et à la solliciteure générale du soutien administratif et organisationnel fourni par le Ministère au Conseil et de la façon dont le ministère s’acquitte des rôles et des responsabilités qui lui sont attribués par la solliciteure générale, par la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, par le présent PE et par les directives applicables du CT/CGG, de la CFP et du gouvernement.

Le sous-solliciteur général doit également rendre compte au CT/CGG de l’observation des directives du CT/CGG applicables par le conseil.

7.5 Directeur général

Lorsque le directeur général (DG) est employé sous l’autorité du conseil et non pas en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, le DG doit rendre compte au conseil d’administration de la gestion et de l’administration du conseil, de la supervision du personnel du conseil et de l’exécution des rôles et responsabilités qui lui sont attribués par le conseil d’administration, l’acte constitutif du conseil, le présent PE et les directives gouvernementales. Le DG travaille sous la direction du président pour mettre en œuvre les politiques et les décisions opérationnelles. Le DG fait rapport des résultats du conseil au conseil d’administration, par l’intermédiaire du président.

8. Rôles et responsabilités

8.1 Solliciteure générale

La solliciteure générale a les responsabilités suivantes :

  1. rendre compte et répondre devant l’Assemblée législative des activités du conseil
  2. rendre compte et répondre devant le CT/CGG du rendement du conseil et de sa conformité aux directives du CT/CGG applicables, aux politiques opérationnelles et aux orientations stratégiques du gouvernement
  3. recommander au CT/CGG, au besoin, la fusion, les modifications au mandat ou la dissolution du conseil
  4. recommander au CT/CGG les pouvoirs à déléguer au conseil ou à lui révoquer, lorsqu’un changement visant le mandat du conseil est proposé
  5. rencontrer le président pour aborder les questions liées à l’exécution du mandat du conseil
  6. collaborer avec le président pour élaborer des mesures et des mécanismes appropriés relativement au rendement du conseil
  7. nommer les membres du conseil d’administration et renouveler leur mandat sur la recommandation du président, conformément au paragraphe 62 (2) de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie. Si le poste d’un administrateur devient vacant, la solliciteure générale peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat de cet administrateur, conformément au paragraphe 62 (8) de la loi
  8. évaluer à tout moment la nécessité d’un examen ou d’une vérification du conseil, enjoindre au président d’entreprendre des examens périodiques du conseil, et recommander au CT/CGG d’apporter toute modification visant la gouvernance ou l’administration du conseil découlant de cet examen ou de cette vérification
  9. au besoin et comme il convient, prendre des mesures ou ordonner l’adoption de mesures correctives concernant l’administration ou les activités du conseil
  10. recevoir le rapport annuel du Conseil et le déposer devant l’Assemblée législative conformément aux exigences énoncées dans l’acte constitutif du conseil et dans la DON
  11. informer le président des priorités et des orientations stratégiques générales du gouvernement à l’égard du conseil
  12. consulter, au besoin, le président (et d’autres personnes) sur les nouvelles orientations importantes ou lorsque le gouvernement envisage des modifications d’ordre réglementaire ou législatif touchant le conseil
  13. élaborer le protocole d’entente du conseil avec le président, ainsi que toute modification afférente, et le signer après sa signature par le président
  14. passer en revue et approuver le plan d’activités annuel du conseil
  15. faire des recommandations au CT/CGG au sujet de tout financement provincial devant être accordé au conseil
  16. souligner les attentes générales, les principaux engagements et les priorités à l’égard du rendement pour le conseil au début du cycle de planification annuel des activités dans la lettre de mandat du conseil

8.2 Président

Le président est chargé d’appuyer le conseil d’administration pour :

  1. nommer les membres du conseil
  2. fournir un leadership au conseil en collaborant avec le conseil d’administration pour établir les buts, les objectifs et les orientations stratégiques du conseil dans le respect de son mandat
  3. fournir un leadership au conseil d’administration du conseil et s’assurer qu’il s’acquitte de ses responsabilités relativement aux décisions concernant le conseil
  4. présider les réunions du conseil d’administration et gérer son ordre du jour
  5. faire des recommandations au solliciteur général au sujet des nominations au conseil d’administration, conformément au paragraphe 62 (2) de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie
  6. examiner et approuver les demandes de remboursement de frais de voyage et de paiement de la rémunération quotidienne des personnes nommées au conseil d’administration
  7. obtenir de la solliciteure générale une orientation politique stratégique pour le conseil
  8. assurer des communications en temps opportun avec la solliciteure générale relativement à tout problème ou événement qui peut préoccuper la solliciteure générale ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’il préoccupe la solliciteure générale dans l’exercice de ses responsabilités touchant le conseil
  9. consulter la solliciteure générale à l’avance concernant toute activité pouvant avoir une incidence sur les politiques, les directives ou les procédures du gouvernement et du ministère, ou sur le mandat, les pouvoirs ou les responsabilités du conseil tels qu’ils sont énoncés dans l’acte constitutif
  10. rendre compte sur demande à la solliciteure générale des activités du conseil dans les délais convenus, y compris par l’envoi d’une lettre annuelle attestant que le conseil se conforme à l’ensemble des lois, des directives et des politiques comptable et financières applicables
  11. s’assurer que le conseil respecte le budget approuvé qui lui est accordé pour remplir son mandat, et veiller à l’utilisation intègre et honnête des fonds publics
  12. élaborer le protocole d’entente du conseil avec la solliciteure générale tel qu’autorisé par le conseil d’administration, et le signer au nom du conseil d’administration
  13. soumettre le plan d’affaires, le budget, le rapport annuel et les rapports financiers du conseil, au nom du conseil d’administration, à la solliciteure générale, conformément aux exigences énoncées dans l’acte constitutif du conseil et aux directives applicables du CT/CGG et du gouvernement, notamment la DON
  14. remettre à la solliciteure générale ainsi qu’au ministre des Finances et au président du Conseil du Trésor un exemplaire de chaque rapport de vérification, un exemplaire de la réponse du conseil à chaque rapport, de même que les recommandations formulées dans les rapports
  15. informer chaque année la solliciteure générale de toute recommandation de vérification en suspens selon les orientations données par le conseil d’administration
  16. s’assurer que les membres du conseil d’administration sont informés de leurs responsabilités en vertu de la LFPO en ce qui concerne les règles sur le respect de l’éthique, y compris les règles sur les activités politiques
  17. veiller à ce que des systèmes de gestion appropriés soient en place (finances, technologies de l’information et ressources humaines) pour assurer l’administration efficace du conseil
  18. établir des communications et des relations efficaces avec la population pour le compte du conseil, en tant que principal porte-parole
  19. coopérer à tout examen ou toute vérification du conseil ordonné par la solliciteure générale ou le CT/CGG
  20. tenir la solliciteure générale informée des postes à pourvoir prochainement et lui faire des recommandations en matière de nominations ou de renouvellements de nominations
  21. veiller à la conformité aux exigences législatives et aux obligations des politiques du CT/CGG

8.3 Conseil d’administration

Le conseil d’administration est responsable de ce qui suit :

  1. établir les buts, les objectifs et les orientations stratégiques du conseil en conformité avec son mandat tel qu’il est défini dans la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, les directives et les politiques gouvernementales appropriées et le présent PE
  2. gérer les affaires du conseil conformément à son mandat tel qu’il est défini dans la loi, dans son plan d’activités approuvé décrit au paragraphe 10.1 du présent PE, et dans les paramètres des politiques établis et communiqués par écrit par la solliciteure générale
  3. approuver, après en avoir dirigé l’élaboration, les plans d’activités du conseil en vue de leur présentation à la solliciteure générale dans les délais convenus avec le ministère ou dans le présent PE
  4. diriger la préparation des rapports annuels du conseil et les approuver pour qu’ils soient soumis au solliciteur général dans les délais établis par l’acte constitutif du conseil ou la DON, selon le cas
  5. prendre des décisions qui sont cohérentes par rapport au plan d’activités approuvé pour le conseil et s’assurer que le conseil exerce ses activités dans le respect du budget qui lui est alloué
  6. s’assurer que le conseil utilise les fonds publics de façon honnête et intègre, et uniquement pour les activités du conseil, en appliquant le principe de l’optimisation des ressources et en se conformant à toutes les lois et aux directives du CT/CGG applicables
  7. s’assurer que le conseil est dirigé de façon efficace et efficiente conformément aux pratiques commerciales et financières acceptées et aux directives du CT/CGG applicables
  8. établir tout comité du conseil d’administration ou mécanisme de surveillance pouvant être nécessaire pour conseiller le conseil d’administration relativement à des procédures efficaces de gestion, de gouvernance et de reddition de comptes pour le conseil
  9. approuver le PE du conseil et toute modification qui lui est apportée en temps opportun, et autoriser le président à signer le PE, ou toute modification apportée au PE, au nom du conseil
  10. approuver les rapports et les examens du Conseil pouvant être demandés par la solliciteure générale, s’il y a lieu, en vue de les présenter à la solliciteure générale dans les délais convenus
  11. diriger l’élaboration d’un cadre de gestion des risques approprié et d’un plan de gestion des risques et prendre les dispositions requises, au besoin, pour réaliser des examens et des vérifications du conseil axées sur les risques
  12. s’il y a lieu, s’assurer que les règles relatives aux conflits d’intérêts que le conseil est tenu de respecter, qui sont énoncées dans le Règlement de l’Ontario 381/07 (ou qui ont été approuvées et publiées par le commissaire à l’intégrité [auparavant, « commissaire aux conflit d’intérêts »] sur le site Web du commissaire), ont été portées à la connaissance des membres du conseil d’administration et des employés du conseil
  13. établir des mesures, des cibles et des systèmes de gestion du rendement pour surveiller et évaluer le rendement du conseil
  14. nommer un directeur général et établir à l’égard de celui-ci des objectifs de rendement et des modalités de rémunération liées à ces objectifs qui accordent l’importance voulue à la gestion et à l’utilisation judicieuses des ressources publiques
  15. évaluer le rendement du directeur général en concertation avec le conseil d’administration et en fonction des critères de rendement établis par le conseil d’administration et par le président
  16. ordonner la prise de mesures correctives visant le fonctionnement ou les activités du conseil, le cas échéant
  17. coopérer avec la solliciteure générale ou le CT/CGG, notamment en leur transmettant toute information pertinente sur tout examen périodique ou axé sur les risques ordonné par la solliciteure générale ou le CT/CGG
  18. consulter au besoin les intervenants au sujet des buts, des objectifs et des orientations stratégiques du conseil
  19. conseiller le gouvernement, par l’intermédiaire de la solliciteure générale, sur des questions relevant du mandat et des activités du conseil ou ayant une incidence sur ce mandat et ces activités
  20. fixer l’orientation stratégique du Conseil conformément à la lettre de mandat de la solliciteure générale, au plan d’activités proposé du conseil et à son rapport annuel et en rendre compte

8.4 Sous-solliciteur général

Le sous-solliciteur général, Sécurité communautaire est responsable de ce qui suit :

  1. conseiller et appuyer la solliciteure générale concernant ses responsabilités à l’égard du conseil, et notamment, informer la solliciteure générale de l’orientation, des politiques et des priorités liées au mandat du conseil
  2. conseiller le ministre sur les exigences de la DON et des autres directives qui s’appliquent au conseil
  3. lorsque cela est nécessaire, recommander à la solliciteure générale l’évaluation ou l’examen, y compris l’examen fondé sur les risques, du conseil ou de l’un de ses programmes, ou les modifications visant le cadre de gestion ou les activités du conseil
  4. faciliter les comptes rendus et les consultations périodiques entre le président et la solliciteure générale, et entre le personnel de la solliciteure générale et le personnel du conseil, le cas échéant
  5. attester au CT/CGG du respect par le conseil des obligations en matière de reddition de compte énoncées dans la DON et d’autres directives applicables du CT/CGG, les politiques opérationnelles et les orientations stratégiques du gouvernement en fonction de la lettre de conformité annuelle du président du conseil au solliciteur général
  6. veiller à ce que le Ministère et le conseil disposent de la capacité et des systèmes nécessaires pour la gestion courante des risques, y compris la surveillance adéquate du conseil
  7. s’assurer que le conseil possède un cadre de gestion des risques et un plan de gestion des risques appropriés pour gérer les risques auxquels le conseil peut être exposé dans la poursuite de ses objectifs en matière de programmes ou de prestation des services
  8. procéder en temps opportun à des examens fondés sur le risque du conseil, de sa gestion ou de ses activités, conformément aux directives de la solliciteure générale ou du CT/CGG
  9. établir un cadre d’examen et d’évaluation des plans opérationnels d’activités annuels et des autres rapports du conseil
  10. appuyer la solliciteure générale dans l’examen des cibles de rendement, des mesures et des résultats du conseil
  11. conseiller la solliciteure générale sur les documents que le conseil lui a présentés à des fins d’examen ou d’approbation, ou les deux
  12. présenter au solliciteur général, dans le cadre du processus de planification annuel, un plan de gestion et d’évaluation des risques pour chaque catégorie de risque
  13. réaliser les examens du conseil conformément aux directives de la solliciteure générale
  14. coopérer à tout examen du conseil ordonné par la solliciteure générale ou le CT/CGG
  15. superviser le conseil pour le compte de la solliciteure générale tout en respectant les pouvoirs du conseil; déterminer la nécessité de mettre en place des mesures correctives lorsque les circonstances le justifient et fournir des recommandations à la solliciteure générale sur la façon de régler les questions qui peuvent se présenter de temps à autre
  16. négocier une version préliminaire d’un PE, ainsi que toute modification afférente, avec le président du conseil selon les directives de la solliciteure générale
  17. consulter le directeur général ou le président du conseil, au besoin, sur les questions d’intérêt commun, notamment les services fournis par le ministère et la conformité aux directives du CT/CGG et aux politiques du ministère
  18. rencontrer le président ou le directeur général, au besoin, ou selon les directives de la solliciteure générale, ou encore à la demande du président ou du directeur général
  19. prendre les dispositions nécessaires pour que le soutien administratif, financier et autre soit fourni au conseil, comme il est précisé dans le présent PE
  20. faire rapport au SCT sur la conformité du conseil et du ministère à la DON, selon les besoins
  21. informer le président ou le directeur général, par écrit, des nouvelles directives du gouvernement et de toute exception ou exemption, en tout ou en partie, aux directives du CT/CGG, aux politiques du gouvernement, ou aux politiques administratives du ministère
  22. présenter un rapport, le cas échéant, au secrétaire du CT/CGG portant sur la liquidation du conseil, à la suite de l’aliénation de tous les actifs, de l’exécution de toutes les responsabilités par le conseil et la cessation de toutes les fonctions

8.5 Directeur général

Le directeur général assume les responsabilités suivantes :

  1. gérer les activités financières, analytiques et administratives quotidiennes du Conseil conformément à son mandat, aux directives du CT/CGG et du gouvernement, aux pratiques et normes commerciales et financières acceptées, et au présent PE
  2. conseiller le président sur les exigences de la DON et sur la conformité du conseil à celle-ci, ainsi que sur les autres directives et politiques du CT/CGG et du gouvernement, sur les règlements et sur les politiques du conseil, ce qui comprend l’attestation annuelle au président de la conformité du conseil aux exigences obligatoires
  3. appliquer les politiques et les procédures de façon à ce que les fonds du conseil soient utilisés de façon intègre et honnête
  4. assumer un rôle de leadership et de gestion auprès du personnel du conseil, y compris la gestion des ressources humaines et financières, conformément au plan opérationnel annuel approuvé, aux pratiques et aux normes commerciales et financières acceptées, à l’acte constitutif du conseil et aux directives gouvernementales applicables
  5. établir et appliquer un cadre de gestion financière du conseil conforme aux directives, aux politiques et aux lignes directrices relatives au contrôle applicables du ministre des Finances et du Conseil du Trésor
  6. traduire les buts, les objectifs et les orientations stratégiques du conseil d’administration en plans opérationnels et en activités conformément au plan d’activités approuvé du conseil
  7. s’assurer que le conseil dispose de la capacité de surveillance et d’un cadre de surveillance efficace en place aux fins de surveillance de sa gestion et de ses activités
  8. tenir le conseil d’administration informé de la mise en œuvre de la politique et des activités du conseil
  9. mettre en place des systèmes permettant de s’assurer que le conseil mène ses activités conformément au plan opérationnel approuvé
  10. établir et appliquer le cadre des gestion des risques et le plan de gestion des risques du conseil, selon les directives du conseil d’administration
  11. aider le président et le conseil d’administration à s’acquitter de leurs responsabilités, parmi lesquelles la conformité avec toutes les lois, les directives, les politiques, les procédures et les lignes directrices applicables
  12. procéder en cours d’année à la surveillance du rendement du conseil et rendre compte des résultats au conseil d’administration
  13. tenir le ministère et le président informés des questions ou des activités pouvant toucher la solliciteure générale, le sous-solliciteur général ou le président dans l’exercice de leurs responsabilités
  14. obtenir, au besoin, du soutien et des conseils du ministère sur les questions de gestion du conseil
  15. établir et mettre en application un système permettant de conserver les documents du conseil et de les rendre publics s’il y a lieu dans le respect de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, le cas échéant
  16. procéder en temps opportun à des examens fondés sur le risque de la gestion et des activités du conseil
  17. consulter le sous-solliciteur général au besoin sur les questions d’intérêt mutuel, notamment les services offerts par le ministère, les directives du CT/CGG et du gouvernement, et les politiques du ministère
  18. coopérer à tout examen périodique ordonné par la solliciteure générale ou le CT/CGG
  19. promouvoir le respect de l’éthique et s’assurer que tous les membres du conseil connaissent bien les exigences en matière d’éthique de la LFPO et des règlements et directives pris en application de celle-ci, notamment en ce qui a trait aux conflits d’intérêts, aux activités politiques et à la divulgation protégée d’actes répréhensibles;
  20. tenir le conseil d’administration, par l’intermédiaire du président, informé des questions opérationnelles
  21. préparer les rapports annuels et les plans d’activités annuels du conseil selon les directives du conseil d’administration
  22. préparer les rapports financiers aux fins d’approbation par le conseil d’administration
  23. élaborer, aux fins d’approbation par le conseil d’administration, un système d’examen du rendement du personnel et mettre en œuvre ce système
  24. attester la conformité du conseil aux directives et politiques applicables et aider le conseil d’administration à fournir la déclaration de conformité du conseil

9. Cadre éthique

  1. Les membres du conseil d’administration qui sont nommés par la solliciteure générale sont assujettis aux dispositions relatives aux conflits d’intérêts de la DON.
  2. Les membres du conseil d’administration ne peuvent en aucun cas utiliser une information obtenue du fait de leur nomination au conseil d’administration ou de leur statut de membre de celui-ci pour en tirer un gain ou un avantage personnel. Un membre du conseil d’administration qui a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts dans une affaire dont est saisi le conseil d’administration ou un comité de celui-ci doit, à la première occasion, divulguer au président la nature de ce conflit et s’abstenir de continuer à participer à l’étude de cette affaire. Le président fait consigner au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tout conflit d’intérêts déclaré.
  3. Le président a la responsabilité de s’assurer que les personnes nommées et le personnel du conseil sont informés des règles d’éthique auxquelles ils sont assujettis, notamment en ce qui a trait aux règles sur les conflits d’intérêts, les activités politiques et la divulgation protégée d’actes répréhensibles qui s’appliquent au conseil.

10. Exigences de rapports

10.1 Plan d’activités

  1. Le président doit veiller à ce que la solliciteure générale reçoive chaque année le plan d’activités du conseil couvrant au moins trois (3) ans à partir de l’exercice à venir, comprenant un budget et un plan d’évaluation et de gestion des risques, pour qu’il soit approuvé par la solliciteure générale. Le plan d’activités annuel doit être conforme aux exigences énoncées dans la DON.
  2. Le plan d’activités annuel devra être présenté au directeur général de l’administration du ministère ou au responsable équivalent désigné au moins trois mois avant la fin de l’exercice du conseil.
  3. Il revient au président de s’assurer que le plan d’activités du conseil inclut un système de mesure du rendement et de production de rapports sur l’atteinte des objectifs énoncés dans le plan d’activités. Le système doit inclure des objectifs de rendement et indiquer comment ceux-ci seront atteints, ainsi que les résultats ciblés et les délais fixés.
  4. Le président doit veiller à ce que le plan d’activités comprenne une évaluation des risques et un plan de gestion des risques afin d’aider le ministère à préparer l’information sur l’évaluation des risques et le plan de gestion des risques conformément aux exigences de la DON en vue d’évaluer les risques, d’établir et de conserver les dossiers nécessaires et de les transmettre au CT/CGG.
  5. Le président doit s’assurer que les plans d’activités faisant l’objet d’un affichage public ne divulguent pas les renseignements suivants : des renseignements personnels, des renseignements de nature délicate touchant à l’emploi et aux relations de travail, des renseignements protégés par le secret professionnel des avocats, des renseignements confidentiels du conseil des ministres, des secrets industriels, des renseignements qui pourraient porter préjudice aux intérêts financiers ou commerciaux du conseil sur le marché, ou des renseignements qui pourraient présenter un risque pour la sécurité des installations ou des activités du conseil.
  6. La solliciteure générale prend connaissance du plan d’activités annuel du conseil et indique promptement au président si elle est d’accord ou non avec les orientations proposées par le conseil. La solliciteure générale peut indiquer au président les aspects sur lesquels les plans du conseil diffèrent des politiques ou des priorités du gouvernement ou du ministère, selon le cas, et le président, au nom du conseil d’administration, révisera le plan du conseil en conséquence. Les plans d’activités ne doivent être considérés comme valides que lorsque le ministre responsable les a approuvés et que cette approbation a été exprimée par écrit.
  7. De plus, le CT/CGG peut en tout temps demander au solliciteur général de lui présenter le plan d’activités du conseil pour examen.
  8. Le président, par l’intermédiaire du directeur général, veillera à ce que le plan d’activités approuvé par la solliciteure générale soit mis à la disposition du public dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web du conseil ou du ministère, conformément aux exigences énoncées dans l’acte constitutif du conseil et la DON.

10.2 Rapports annuels

  1. Le président est chargé de veiller à ce que le rapport annuel du conseil soit préparé et soumis à la solliciteure générale conformément aux exigences énoncées dans l’acte constitutif du conseil et la DON. Le président veillera à ce que le rapport annuel soit préparé dans le format précisé dans la DON.
  2. Le président doit s’assurer que les rapports annuels faisant l’objet d’un affichage public ne divulguent pas les renseignements suivants : des renseignements personnels, des renseignements de nature délicate touchant à l’emploi et aux relations de travail, des renseignements protégés par le secret professionnel des avocats, des renseignements confidentiels du conseil des ministres, des secrets industriels, des renseignements qui pourraient porter préjudice aux intérêts financiers ou commerciaux du conseil sur le marché, ou des renseignements qui pourraient présenter un risque pour la sécurité des installations ou des activités du conseil.
  3. La solliciteure générale recevra le rapport annuel du conseil et le déposera devant l’Assemblée législative conformément aux exigences énoncées dans l’acte constitutif du conseil et la DON.
  4. Le président, par l’intermédiaire du directeur général, veillera à ce que son rapport annuel soit affiché publiquement dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web du conseil ou du ministère, conformément aux exigences énoncées dans l’acte constitutif du conseil et dans la DON.
  5. Lors de la diffusion des rapports annuels, les formats et les canaux de distribution numériques doivent être utilisés, à moins qu’il n’en soit décidé autrement (par exemple, par une directive ou une mesure législative).

10.3 Autres rapports

Le président, agissant au nom du conseil d’administration, est responsable de ce qui suit :

  1. veiller à ce que les rapports et documents prévus dans l’acte constitutif du conseil et la DON soient soumis à l’examen et à l’approbation de la solliciteure générale dans les délais prescrits
  2. fournir, à la demande de la solliciteure générale ou du sous-solliciteur général, toute donnée particulière et toute autre information pouvant être requise pour l’administration du Ministère

11. Exigences concernant l’affichage public

  1. Le conseil, par l’intermédiaire du président au nom du conseil d’administration, veillera à ce que les documents de gouvernance approuvés suivants soient affichés dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web du conseil ou du Ministère dans les délais prévus par l’acte constitutif du conseil et la DON :
    • protocole d’entente et toute lettre d’affirmation
    • lettre de mandat du conseil
    • plan d’activités annuel
    • rapport annuel
  2. Les documents de gouvernance affichés ne doivent pas divulguer les renseignements suivants : les renseignements personnels, les renseignements de nature délicate touchant à l’emploi et aux relations de travail, les renseignements protégés par le secret professionnel des avocats, les renseignements confidentiels du conseil des ministres, les secrets industriels et les renseignements scientifiques, les renseignements qui pourraient porter préjudice aux intérêts financiers ou commerciaux du conseil sur le marché, et les renseignements qui pourraient présenter un risque pour la sécurité des installations ou des activités du conseil.
  3. Le conseil, par l’entremise du président agissant au nom du conseil d’administration, doit s’assurer que l’information sur les dépenses des personnes nommées et du personnel de direction est affichée sur le site Web du conseil ou du ministère, conformément aux exigences de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du CGG.
  4. Le conseil, par l’intermédiaire du président agissant au nom du conseil d’administration, veillera à ce que toute autre exigence applicable en matière d’affichage public soit respectée.

12. Communications et gestion des questions d’intérêt

Les parties au présent PE reconnaissent que l’échange, en temps opportun, de renseignements sur les activités et l’administration du conseil joue un rôle essentiel en permettant à la solliciteure générale de s’acquitter de ses responsabilités pour rendre compte et répondre des activités du Conseil à l’Assemblée législative. Les parties reconnaissent également qu’il est essentiel que le président, agissant au nom du conseil d’administration, soit tenu informé des initiatives et des orientations politiques générales du gouvernement qui pourraient avoir une incidence sur le mandat et les fonctions du conseil.

La solliciteure générale et le président agissant au nom du conseil d’administration conviennent donc de ce qui suit :

  1. Le président informera la solliciteure générale, en temps opportun, de l’ensemble des événements prévus et des enjeux, y compris les questions litigieuses, qui concernent ou dont on peut raisonnablement croire qu’ils concernent la solliciteure générale dans l’exercice de ses responsabilités.
  2. La solliciteure générale consultera le président en temps opportun, au besoin, au sujet des orientations stratégiques générales du gouvernement ou des lois envisagées par le gouvernement qui pourraient avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions du conseil, ou qui auront une incidence importante sur le conseil.
  3. La solliciteure générale et le président se consulteront au sujet des stratégies de communications publiques et des publications. Ils se tiendront informés des résultats des consultations et discussions avec les parties prenantes et avec le public.
  4. La solliciteure générale et le président se rencontreront au moins une fois par année, ou sur demande de l’une ou l’autre des parties, pour discuter des questions portant sur l’exécution, la gestion et les activités du mandat du conseil.
  5. Le sous-solliciteur général et le directeur général ou le président se rencontreront au moins une fois par année, ou sur demande de l’une ou l’autre partie, pour discuter des questions liées à l’exécution du mandat du conseil d’administration, au fonctionnement efficace du conseil [et à la prestation de services au conseil par le ministère]. Le sous-solliciteur général et le président doivent se fournir mutuellement des renseignements et des conseils en temps opportun sur des questions importantes touchant la gestion ou les activités du conseil.
  6. Le Conseil et le ministère se conformeront au Protocole de communication avec le public établi et mis à jour de temps à autre par le ministère pour la gestion des questions en cours.

13. Ententes administratives

13.1 Directives gouvernementales applicables

  1. Il incombe au président, agissant au nom du conseil d’administration, de veiller à ce que le conseil exerce ses activités conformément à toutes les directives applicables du CT/CGG, de la CFP et du gouvernement, ainsi qu’aux politiques et procédures financières et administratives applicables du ministère. L’annexe 1 au présent PE dresse une liste des directives et des politiques gouvernementales applicables.
  2. Le Ministère informera le conseil des modifications apportées aux directives, politiques et lignes directrices applicables au conseil ou des ajouts qui y sont faits. Cependant, il revient au conseil de se conformer à toutes les directives, politiques et lignes directrices auxquelles il est assujetti.
  3. En plus de se conformer à la Directive sur les biens immobiliers du CGG, le Conseil applique également la politique en matière de biens immobiliers du ministère des Services gouvernementaux, y compris les annexes à cette politique, lorsqu’il fait l’acquisition de locaux pour des installations et des programmes. Le ministère veillera à ce que le conseil soit informé de toute mise à jour de cette politique.

13.2 Services de soutien administratif et organisationnel

  1. Le Bureau du commissaire des incendies peut, sur demande, fournir des conseils ou une assistance administrative, technique ou spécialisée au conseil.

13.3 Services juridiques

  1. Les services juridiques du conseil seront fournis par le ministère du Procureur général, conformément à un protocole d’accord établi entre le conseil et le ministère du Procureur général.
  2. Le conseil peut retenir les services d’un conseiller juridique externe s’il a besoin de connaissances spécialisées qui ne sont pas disponibles au sein du ministère du Procureur général, ou si le recours à un avocat de la Couronne peut entraîner un conflit d’intérêts.
  3. Ces services juridiques externes doivent être obtenus conformément à la politique opérationnelle du ministère du Procureur général en matière d’acquisition et d’utilisation de services juridiques.

13.4 Création, collecte, tenue à jour et élimination des dossiers

  1. Le président, agissant au nom du conseil d’administration, est responsable de la mise en place d’un système pour la création, la collecte, la tenue et l’élimination des dossiers.
  2. Le conseil d’administration, par l’entremise du président, a la responsabilité de s’assurer que le conseil se conforme à toutes les lois, directives et politiques du gouvernement qui ont trait à la gestion des renseignements et des dossiers.
  3. Le directeur général, le président et le conseil d’administration doivent protéger les intérêts juridiques, fiscaux et autres du conseil par la mise en œuvre de mesures raisonnables visant à assurer la viabilité, l’intégrité, la préservation et la sécurité de tous les dossiers officiels créés, demandés ou acquis par le conseil. Ceux-ci comprennent, sans toutefois s’y limiter, tous les dossiers électroniques, tels que les courriels, les renseignements affichés sur le ou les sites Web du conseil, les ensembles de données et les bases de données et tous les dossiers stockés sur les ordinateurs personnels et les lecteurs partagés.
  4. Il incombe au président, agissant au nom du conseil d’administration, d’assurer la mise en œuvre de mesures visant à obliger les employés du conseil à créer des dossiers complets, exacts et fiables qui justifient et appuient les transactions d’affaires, les décisions, les événements, les politiques et les programmes importants.
  5. Il incombe au conseil d’administration, par l’entremise du président, de s’assurer que le conseil se conforme à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, L.O. 2006, chapitre 34, Annexe A.

13.5 Propriété intellectuelle

  1. Le président, agissant au nom du conseil d’administration, a la responsabilité de veiller à ce que les intérêts juridiques, financiers et autres du gouvernement liés à la propriété intellectuelle soient protégés dans tous les contrats intervenus entre le conseil et un tiers, qui donnent lieu à la création d’une propriété intellectuelle.

13.6 Accès à l’information et protection de la vie privée

  1. Le président et la solliciteure générale reconnaissent que le conseil est tenu de respecter les exigences énoncées dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) en ce qui a trait à la collecte, la rétention, la sécurité, l’utilisation, la distribution et l’élimination des dossiers.
  2. La solliciteure générale est la personne responsable de l’institution aux fins de la& LAIPVP.

13.7 Normes de service

  1. Le conseil doit établir des normes de qualité et de service à la clientèle qui se conforment aux normes appropriées du gouvernement, du ministère et de la fonction publique de l’Ontario.
  2. Le président doit s’assurer que le conseil respecte une norme de qualité reflétant les principes et les exigences de la directive sur les services de la FPO au cours de la prestation de ses services.
  3. Le conseil doit mettre en place un processus officiel pour répondre aux plaintes concernant la qualité des services reçus par ses clients ou parties prenantes, lequel sera conforme aux normes régissant la qualité des services du gouvernement.
  4. Le plan d’activités annuel du conseil doit comprendre des mesures et des cibles de rendement en lien avec le service à la clientèle et le traitement des plaintes par le conseil.
  5. Le conseil doit respecter la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

14. Arrangements financiers

14.1 Généralités

  1. Toutes les procédures financières du conseil doivent être conformes aux directives et aux lignes directrices applicables du CT/CGG et du ministère des Finances, aux politiques et procédures financières et administratives du ministère et aux autres lignes directrices, directives et politiques du gouvernement, conformément à ce que prévoit l’annexe 1 du présent PE.

14.2 Financement

  1. Le conseil tient un compte bancaire à son propre nom et gère ses activités financières, y compris les locations, les investissements et la gestion de la trésorerie, conformément aux orientations stratégiques applicables de l’Office ontarien de financement.
  2. Le conseil a le pouvoir, en vertu du paragraphe 63 (2) de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, de solliciter, recevoir, gérer, placer, transférer, utiliser et distribuer des fonds et d’autres biens en vue d’appuyer les objets du conseil auprès des services d’incendie, des associations de sécurité incendie, des sociétés privées et d’autres partenaires.
  3. En vertu du paragraphe 66 (1) de la loi, tous les biens du conseil et tous ses revenus, recettes et bénéfices sont consacrés et affectés uniquement à la réalisation de ses objets.
  4. Comme le prévoit le paragraphe 66 (2) de la loi, tous les fonds du conseil qui ne sont pas immédiatement requis pour la promotion et la réalisation de ses objets, ainsi que le produit d’un bien du conseil, sous réserve de toute fiducie à laquelle il peut être assujetti, qui n’est pas immédiatement requis à cette fin, peuvent faire l’objet des placements que le conseil d’administration estime appropriés.
  5. Le Conseil veille au respect de la Loi sur l’administration financière, le cas échéant.

14.3 Rapports financiers

  1. Le président, au nom du conseil d’administration, fournit à la solliciteure générale des états financiers annuels vérifiés et les inclut dans le rapport annuel du conseil. Les états financiers sont présentés dans un format conforme aux politiques comptables de la province publiées par la Division du contrôleur provincial.
  2. Le conseil transmettra ses renseignements sur le salaire au ministre des Finances ou au président du Conseil du Trésor, par l’entremise du ministère, conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

14.4 Statut fiscal : Taxe de vente harmonisée (TVH)

  1. Perception et versement de la TVH
    1. Le conseil a la responsabilité de s’acquitter des obligations, à titre de fournisseur, que la Loi sur la taxe d’accise fédérale lui impose, de percevoir et de verser la TVH relative aux fournitures taxables qu’il effectue.
  2. Paiement et recouvrement de la TVH
    1. Le conseil a la responsabilité de payer la TVH, le cas échéant, conformément à la Loi sur la taxe d’accise fédérale.
    2. Le conseil n’a pas le droit de réclamer des remboursements au titre de la TVH par le gouvernement.
    3. Le conseil devra réclamer tout remboursement, crédit de taxe sur les intrants ou autre type de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) auquel il est admissible.

15. Dispositions en matière de vérification et d’examen

15.1 Vérifications

  1. Le conseil est assujetti à un examen périodique et à une vérification de l’optimisation des ressources par le vérificateur général de l’Ontario en vertu de la Loi sur le vérificateur général ou par la Division de la vérification interne de l’Ontario du Secrétariat du Conseil du Trésor.
  2. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut également effectuer une vérification interne, si elle y est autorisée par le Comité de vérification du Ministère ou le Comité de vérification générale.
  3. Indépendamment de toute vérification externe précédente ou annuelle, la solliciteure générale peut ordonner en tout temps que le conseil fasse l’objet d’une vérification.
  4. Le conseil remet promptement une copie de chaque rapport de vérification à la solliciteure générale et au ministre des Finances ou au président du Conseil du Trésor. Le conseil remet également une copie de sa réponse au rapport de vérification et aux recommandations qui y sont formulées. Le conseil doit chaque année informer la solliciteure générale de toute recommandation laissée en suspens relativement à une vérification.
  5. Le président, agissant au nom du conseil d’administration, peut demander que les opérations financières ou les contrôles de gestion du conseil fassent l’objet d’un audit externe aux frais du conseil.

15.2 Autres examens

  1. Le conseil peut faire l’objet d’un examen périodique à la discrétion et à la demande du CT/CGG ou de la solliciteure générale. L’examen peut porter sur des affaires liées au conseil qui sont déterminées par le CT/CGG ou la solliciteure générale, et peut inclure le mandat, les pouvoirs, la structure de gouvernance ou les activités du conseil.
  2. Lorsqu’un examen périodique est requis, la solliciteure générale ou le CT/CGG doit établir le moment et la personne responsable de l’examen, le rôle du président, du conseil d’administration et du ministre, et la façon dont toute autre partie y participe.
  3. Un examen du mandat du conseil sera réalisé au moins une fois tous les sept ans. Le prochain examen sera réalisé en 2026-2027, ou à toute autre date que déterminera le SCT.
  4. Au besoin, la solliciteure générale consultera le président, agissant au nom du conseil d’administration, au cours d’un tel examen.
  5. Le directeur général, le président et le conseil d’administration coopéreront à tout examen.
  6. Dans le cas d’un examen entrepris à la demande de la solliciteure générale, la solliciteur générale doit soumettre toute recommandation de modifications formulées à partir des résultats de l’examen sur le conseil au CT/CGG afin qu’il les examine.

16. Dotation en personnel et nominations

16.1 Délégation de pouvoir pour la gestion des ressources humaines

  1. Lorsque la Commission de la fonction publique a délégué ses pouvoirs et ses fonctions en matière de gestion des ressources humaines au sous-solliciteur général ou à la personne prescrite en vertu du Règlement de l’Ontario 148/10, cette personne est responsable d’exercer ces pouvoirs conformément à toute loi, directive ou politique pertinente ainsi qu’au mandat du conseil, et selon les paramètres des pouvoirs délégués.

16.2 Exigences en matière de dotation de personnel

  1. Étant donné que le conseil emploie du personnel en vertu de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, il n’est pas assujetti aux directives de gestion des ressources humaines de la LFPO.
  2. Le Bureau du commissaire des incendies peut, à la demande du conseil, fournir des conseils ou une assistance administrative, technique ou spécialisée au conseil.

16.3 Nominations

  1. Conformément au paragraphe 60 (2) de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, le conseil est composé de son conseil d’administration et des autres personnes nommées membres du conseil par le commissaire des incendies de l’Ontario.
  2. Conformément à l’article 62 de la loi :
    1. Le conseil d’administration se compose du commissaire des incendies ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du commissaire adjoint, et d’au moins six administrateurs nommés parmi les membres du conseil par le ministre, sur la recommandation du commissaire.
    2. Un administrateur est nommé pour un mandat de trois ans au plus, lequel peut être renouvelé plusieurs fois de suite.
    3. En cas de vacance du poste d’un administrateur, la solliciteure générale peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat de cet administrateur.
    4. Le commissaire des incendies ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le commissaire adjoint est le président du conseil d’administration.
    5. Le commissaire des incendies désigne un ou plusieurs administrateurs pour être vice-présidents.

16.4 Rémunération

  1. Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération que fixe le conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables, conformément au paragraphe 62 (9) de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie.
  2. Les frais de déplacement des membres du conseil d’administration doivent être conformes à la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du CGG. Les frais raisonnables seront remboursés.

17. Gestion des risques, protection en matière de responsabilité et assurance

17.1 Gestion des risques

  1. Le président, agissant au nom du conseil d’administration, est chargé de veiller à l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques pour le conseil, conformément au processus de gestion des risques de la FPO.
  2. Le conseil devra s’assurer que les risques auxquels il est exposé sont gérés de manière appropriée.

17.2 Immunité de responsabilité civile

  1. En vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un membre ou un employé du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pouvoirs ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs.

18. Entrée en vigueur, durée et examen périodique du présent PE

  1. Le présent PE entre en vigueur à la date de sa signature par la solliciteure générale en tant que dernière partie qui l’exécute (« date d’entrée en vigueur d’origine ») et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou remplacé par un autre PE signé par les parties.
  2. Une copie signée du PE ou de tout PE subséquent doit être transmise au secrétaire du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.
  3. Si un nouveau solliciteur général ou président entre en fonction, les deux parties doivent déclarer dans une lettre que ce PE restera en vigueur sans examen (et joindre la lettre signée au PE); elles peuvent par ailleurs convenir de le réviser et de signer un nouveau PE dans les six (6) mois qui suivent le changement.
  4. Un exemplaire de la lettre d’affirmation, ou un nouveau PE entre la solliciteure générale et le président doit être remis au secrétaire du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement dans les six mois qui suivent l’entrée en fonction de la ou des nouvelles parties.
  5. La solliciteure générale ou le président, agissant au nom du conseil d’administration, peut entreprendre l’examen du présent PE en envoyant une demande par écrit en ce sens à l’autre partie.
  6. Si l’une des deux parties estime qu’il est opportun de modifier le présent PE, elles peuvent uniquement signifier leur intention par écrit. Toute modification entrera en vigueur uniquement après son adoption par les parties.
  7. Le présent PE doit faire l’objet d’un examen complet et d’un remplacement immédiatement après un changement important du mandat, des pouvoirs ou de la structure de gouvernance du conseil à la suite d’une modification de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie.
  8. À tout le moins, ce PE doit être examiné au moins une fois tous les cinq ans, ou si un nouveau solliciteur général ou président entre en fonction, afin de rester à jour et conforme aux attentes du gouvernement.

Signatures

Jon Pegg, commissaire des incendies de l’Ontario
Président, Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie

L’honorable Michael Kerzner
Solliciteur général
Ministère du Solliciteur général

Date: 29 novembre 2022

Annexe 1 : Directives applicables du gouvernement de l’Ontario

  1. Les directives, lignes directrices et politiques suivantes du CT/CGG et du gouvernement s’appliquent au conseil :
    • Directive sur les organismes et les nominations
    • Directive sur l’obligation de rendre compte
    • Directive sur le contenu de la publicité
    • Directive sur les données ouvertes
    • Directive sur les privilèges
    • Directive en matière d’approvisionnement, telle qu’elle s’applique en tout ou en partie
    • Directive sur l’approvisionnement en matière de publicité, de relations publiques et avec les médias et de services de création et de communications
    • Directive sur les biens immobiliers, telle qu’elle s’applique en tout ou en partie
    • Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil
    • Directive sur la gestion et l’utilisation de l’information et de la technologie de l’information (ITI) associée à la Politique générale de conservation des documents; Gestion, diffusion et fixation du prix des renseignements gouvernementaux (propriété intellectuelle); etc.
  2. Il incombe au conseil de se conformer à toutes les directives, politiques et lignes directrices auxquelles il est assujetti, qu’elles figurent ou non sur la liste ci-dessus.
  3. Le ministère informera le conseil des modifications ou ajouts aux directives, politiques et lignes directrices qui s’appliquent à ce dernier.