Préface

En 2008, le ministère des Richesses naturelles (MRN) et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO) ont créé l’équipe interorganismes sur la Loi sur le drainage et les règlements pris en application de l’article 28 (« inter-agency Drainage Act & Section 28 Regulations Team » (DART)) en vue d’explorer les options relatives aux problèmes de responsabilité légale que des dispositions de la Loi sur le drainage et de la Loi sur les offices de protection de la nature posent aux municipalités et aux offices de protection de la nature et de proposer des solutions. L’équipe DART est composée de représentants du MRN, du MAAARO, de Conservation Ontario, des offices de protection de la nature, de la Drainage Superintendents Association of Ontario, du comité sur l’assèchement des terres de l’Ontario Society of Professional Engineers, de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, de l’Ontario Farm Environmental Coalition et de la Rural Ontario Municipal Association. L’équipe avait pour but de concevoir un moyen qui allait permettre aux municipalités et aux offices de protection de la nature de s’acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Loi sur le drainage et de la Loi sur les offices de protection de la nature respectivement sans porter atteinte à l’esprit de l’une ou l’autre de ces lois. L’équipe a donc élaboré une version provisoire du Protocole sur la Loi sur le drainage et la Loi sur les offices de protection de la nature, lequel comprend un formulaire conjoint d’« Avis d’entretien ou de réparation d’un drain » qui peut être utilisé pour obtenir une autorisation des offices de protection de la nature, du MRN et de Pêches et Océans Canada. À la suite des consultations publiques, le Protocole et le formulaire d’avis ont été approuvées par les ministères des Richesses naturelles et de l’Agriculture, l’Alimentation et les Affaires rurales et constituent maintenant une politique provinciale. Ces documents ont été conçus pour des fins internes à l’intention du personnel des municipalités et des offices de protection de la nature.

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1. Introduction

Les drains municipaux sont un élément omniprésent des infrastructures rurales de l’Ontario depuis le XIXe siècle. La plupart d’entre eux ont été construits pour assurer l’évacuation de l’eau provenant des réseaux de drains privés et améliorer ainsi le drainage des terres agricoles. En exerçant cette fonction, ils servent également d’infrastructure essentielle pour toutes les facettes de l’aménagement du territoire dans les zones rurales de l’Ontario, et sans eux, de nombreux secteurs de la province seraient régulièrement inondés, la productivité des terres agricoles y serait réduite et les risques pour la santé publique seraient accrus. En vertu de la Loi sur le drainage, les municipalités doivent entretenir et réparer les drains et répondre aux demandes de mise en place de nouvelles installations de drainage. Une description détaillée de la Loi sur le drainage et de la Loi sur les offices de protection de la nature (Loi sur les OPN) est donnée à l’annexe V, et on peut les consulter toutes deux grâce au service Lois-en-ligne.

En vertu de l’article 28 la Loi sur les OPN, les offices de protection de la nature (OPN) réglementent l’aménagement à l’intérieur et à proximité des cours d’eau, des terres marécageuses, des rives du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou des lacs, rivières ou vallées fluviales intérieurs, des terrains dangereux et d’autres zones où, de l’avis du ministre, tout aménagement devrait être interdit ou réglementé ou devrait être assujetti à l’obtention d’une autorisation d’un OPN. Un OPN peut permettre un aménagement s’il juge que celui-ci n’aura pas d’incidence sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds. Les OPN réglementent aussi les activités qui modifient, dévient ou affectent d’une façon ou d’une autre le chenal existant d’une rivière, d’une crique, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau ou qui modifient ou affectent d’une façon ou d’une autre une terre marécageuse. En règle générale, les drains municipaux sont des cours d’eau, tels que définis par la Loi sur les OPN, et sont par conséquent réglementés par les OPN.

Puisque certaines dispositions des deux lois provinciales ne sont pas harmonisées, des problèmes de responsabilité légale relatifs à l’entretien et à la réparation des drains existants peuvent survenir. Si les exigences de l’article 28 de la Loi sur les OPN relatives à la délivrance d’un permis empêchent une municipalité de procéder comme il convient à l’entretien ou à la réparation d’un drain, cette municipalité pourrait être tenue responsable de toute conséquence de cet empêchement. Si des travaux de réparation ou d’entretien d’un drain sont entrepris (avec ou sans un permis délivré en vertu de l’article 28 de la Loi sur les OPN) et ont des conséquences sur des zones qui relèvent de la compétence d’un OPN en vertu de la Loi sur les OPN, cet OPN pourrait être tenu responsable de ne pas avoir assumé ses responsabilités ou d’avoir négligé de faire respecter ses responsabilités réglementaires.

Le présent protocole offre des conseils, approuvés par la province, au personnel des offices de protection de la nature et aux représentants des municipalités (p. ex., aux directeurs des installations de drainage) relatifs aux pratiques les plus appropriées et aux conditions de délivrance de permis pour les travaux d’entretien et de réparation des drains municipaux.

2. Objet et portée

Le présent protocole ne porte que sur l’entretien et la réparation des drains prévus à la Loi sur le drainage, et ne porte pas sur les problèmes posés par l’installation de nouveaux drains ou par les améliorations apportées aux drains existants.

Le protocole contient une série de conditions de conformité à la norme (CCN) applicables aux travaux normaux de réparation et d’entretien qui, si elles sont respectées, serviraient d’autorisation écrite de procéder aux travaux en vertu de la Loi sur les OPN. Les CCN décrites dans ce protocole doivent être mises en œuvre et respectées par le personnel des OPN et par les directeurs des installations de drainage. Le ministère des Richesses naturelles (MRN), qui administre la Loi sur les OPN, et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO), responsable de la Loi sur le drainage, ont une responsabilité de s’assurer que leur loi respective est appliquée également et équitablement dans la province. En vue d’évaluer l’efficacité de ces conditions de conformité à la norme, chaque ministère procédera périodiquement à un examen de la mise en œuvre du présent protocole.

Ce protocole contient aussi un formulaire d’« Avis d’entretien ou de réparation d’un drain » (voir l’annexe II) qui sert de formulaire d’avis combiné de travaux exigeant des autorisations en vertu de la Loi fédérale sur les pêches et de la Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario ainsi que de la Loi sur les OPN. Le formulaire d’« Avis d’entretien ou de réparation d’un drain » devrait simplifier le processus de demande devant être suivi par les promoteurs de projets puisque ces derniers pourront utiliser un seul formulaire pour toutes les autorisations. Le formulaire doit toutefois encore être soumis à chacun des organismes dont l’autorisation est requise. Le présent protocole ne s’applique pas aux autorisations requises en vertu de la Loi fédérale sur les pêches ou de la Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario sous quelque autre égard que ce soit.

Pour que ces conditions de conformité à la norme (CCN) puissent être efficaces, une bonne communication entre toutes les parties est essentielle. Les municipalités et les OPN doivent communiquer régulièrement pour comprendre leurs intérêts respectifs et se tenir au courant des changements ou de faits nouveaux. Afin que ce protocole porte ses fruits, les municipalités et les OPN devraient se réunir au moins une fois par année pour discuter du plan de travail des municipalités. Les promoteurs d’un projet de drainage doivent établir le plus tôt possible la communication pour que toutes les parties comprennent le projet et que tout problème potentiel puisse être réglé avant qu’il ne s’aggrave.

3. Procédures de respect de la norme pour les travaux d’entretien ou de réparation des drains

3.1 Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation des drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage

Le présent protocole comprend des conditions de conformité à la norme (CCN) qui, si elles sont respectées, feraient en sorte que les travaux d’entretien ou de réparation répondraient aux objectifs d’un permis délivré en vertu de l’article 28 de la Loi sur les OPN. Une autorisation écrite en vertu de l’article 28 de la Loi sur les OPN peut être obtenue soit en respectant une CCN émise par un OPN, soit en obtenant un permis régulier délivré en vertu de l’article 28 de la Loi sur les OPN. Chacune des CCN comprend des mesures d’atténuation pour chaque type de travail, qui ne s’appliquent qu’à ce type de travail, ainsi que des mesures générales d’atténuation, lesquelles constituent des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tout projet d’entretien ou de réparation d’un drain. Toute dérogation aux mesures générales d’atténuation (mesures d’urgence) ne devrait être acceptable que dans les cas où un drain municipal doit faire l’objet d’une intervention immédiate par la municipalité, par exemple dans les cas de défaillance du gros œuvre ou d’effondrement total d’un franchissement d’un drain ou d’inondation d’une propriété causée par le blocage d’un drain municipal. Dans les cas où une municipalité prend des mesures d’urgence, le directeur des installations de drainage doit aviser dès que possible l’office de protection de la nature ayant compétence sur cette zone.

Certains travaux entrepris dans les limites d’une terre marécageuse réglementée peuvent affecter cette terre, et c’est pourquoi il est recommandé qu’un permis délivré en vertu de l’article 28 de la Loi sur les OPN soit tout de même requis pour ces travaux. Toutefois, un OPN peut opter pour les CCN décrites dans le présent protocole pour accorder une autorisation écrite plutôt que d’exiger un permis. La décision d’utiliser la CCN à l’intérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée est laissée à la discrétion de l’OPN et devrait être évaluée au cas par cas. Dans les cas où un permis est exigé pour l’entretien ou la réparation d’un drain, et puisque la Loi sur le drainage impose aux municipalités d’entretenir les installations de drainage, un OPN et une municipalité doivent collaborer pour entretenir le drain en vertu d’une autorisation écrite, avec ou sans conditions.

Le tableau resse la liste des travaux d’entretien ou de réparation pour lesquels des CCN peuvent servir d’autorisation écrite en lieu et place d’un permis, tel que prévu par l’article 28 de la Loi sur les OPN. Le tableau récise également les travaux d’entretien ou de réparation pour lesquels un permis est recommandé, bien qu’un OPN puisse, à sa seule discrétion, décider d’utiliser une CCN. Les pages suivantes du présent protocole contiennent les conditions de conformité à la norme (CCN) pour tous les travaux indiqués dans le tableau 1.

Tableau 1. Recours à l’autorisation accordée en vertu de CCN ou à la délivrance d’un permis en fonction de la nature des travaux d’entretien ou de réparation d’une installation de drainage
Travail CCN recommandées Permis recommandé
Débroussaillage de la paroi du talus  
Débroussaillage du sommet du talus  
Enlèvement de débris ou d’une digue de castor  
Nettoyage ponctuel  
Remplacement d’un ponceau  
Réparation ou stabilisation d’un talus et réparation d’un tuyau de sortie  
Entretien et réparation d’une digue  
Entretien et réparation d’une structure de contrôle de l’eau  
Entretien et réparation d’une station de pompage  
Entretien et réparation d’un tuyau, d’une boîte de raccordement ou d’un puisard  
Nettoyage du fond seulement (à l’extérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée)  
Nettoyage du fond et d’une paroi du talus (à l’extérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée)  
Nettoyage complet (à l’extérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée)  
Nettoyage du fond seulement (dans les limites d’une terre marécageuse réglementée)  
Nettoyage du fond et d’une paroi du talus (dans les limites d’une terre marécageuse réglementée)  
Nettoyage complet (dans les limites d’une terre marécageuse réglementée)  

3.2 Procédures

Des communications efficaces, claires et ouvertes entre les parties sont essentielles pour atténuer le risque que les projets n’obtiennent pas l’autorisation de l’OPN dans les délais prévus. La municipalité devrait envoyer son plan de travail annuel sur les travaux d’entretien et de réparation à l’OPN le plus tôt possible. Il est à noter que les OPN et les municipalités devraient se réunir au moins une fois par année pour discuter des plans de travail. Si un OPN craint qu’un projet d’entretien ou de réparation ne réponde pas aux conditions de conformité à la norme pour un type de travail donné, l’OPN en avisera la municipalité et lui fera part dès que possible de ses préoccupations.

Lorsqu’un OPN détermine qu’une visite du site est nécessaire pour évaluer une demande, le directeur des installations de drainage et l’OPN devraient autant possible effectuer cette visite ensemble. Si une telle visite ne peut être réalisée, l’OPN devrait travailler de concert avec le directeur des installations de drainage afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires sur le projet.

Si une autorisation d’entretien ou de réparation d’une installation de drainage fait l’objet d’un litige (p. ex., à propos des conditions pour la délivrance du permis), les parties sont encouragées à soumettre le problème à l’équipe de résolution des problèmes de drainage (voir l’annexe 1) avant d’entreprendre le processus légal de révision. Cette équipe de médiation, composée de représentants du secteur du drainage et des offices de protection de la nature, fournira une évaluation indépendante sur les meilleurs moyens de respecter les exigences des deux lois. Si aucune résolution acceptable du problème ne peut être trouvée, les procédures normales prévues par la loi peuvent être entreprises.

3.2.1 Procédures relatives aux travaux d’ordre général (entrepris hors des limites d’une terre marécageuse réglementée) :

  1. La municipalité remplit un formulaire d’Avis d’entretien ou de réparation d’un drain (voir l’annexe II) pour chaque projet d’entretien ou de réparation et l’envoie à l’OPN. Il est à noter que la municipalité doit également soumettre ce formulaire au MRN si elle doit obtenir des autorisations en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
  2. L’OPN envoie un accusé de réception du formulaire à la municipalité.
  3. L’OPN étudie le travail proposé dans le formulaire d’avis et peut demander des renseignements additionnels si le formulaire est incomplet.
  4. L’OPN envoie à la municipalité un exemplaire signé des CCN relatives au travail précis à entreprendre (p. , nettoyage ponctuel). L’OPN s’efforcera d’envoyer les CCN signées à la municipalité dans les 15 jours ouvrables suivant la réception d’un formulaire d’avis dûment rempli.
  5. Si l’OPN craint qu’un projet d’entretien ou de réparation ne respecte pas les CCN pour le type de travail proposé, l’OPN fera part de ses inquiétudes à la municipalité dès que possible. L’OPN pourrait exiger qu’une demande de permis en bonne et due forme soit présentée, dans lequel cas la municipalité entreprendra les procédures normales de demande de permis.
  6. En signant les CCN, l’OPN accorde une autorisation écrite en vertu du règlement pertinent applicable aux termes de l’article 28 de la Loi sur les OPN et reconnaît qu’elle est au courant que des travaux seront entrepris. Le directeur des installations de drainage et l’OPN surveilleront conjointement les travaux, à leur discrétion, pour s’assurer que les CCN sont respectées.
  7. La municipalité entreprend les travaux conformément aux CCN.

Si la municipalité ne peut respecter les CCN établies ou si le projet dépasse la portée des CCN, un processus complet de demande de permis et d’analyse serait requis. Si la municipalité ne respecte pas les CCN imposées, l’OPN peut émettre un avis d’infraction en vertu de son règlement pris en application de l’article 28 de la Loi sur les OPN et, si nécessaire, entreprendre des actions en justice.

3.2.2 Procédures relatives aux travaux entrepris dans les limites d’une terre marécageuse réglementée (voir le glossaire)

  1. La municipalité remplit un formulaire d’Avis d’entretien ou de réparation d’un drain (voir l’annexe II) pour chaque projet d’entretien ou de réparation et l’envoie à l’OPN. Il est à noter que la municipalité doit aussi soumettre ce formulaire au MRN si elle doit obtenir des autorisations en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
  2. L’OPN envoie un accusé de réception du formulaire à la municipalité.
  3. L’OPN étudie le travail proposé dans le formulaire d’avis et peut demander des renseignements additionnels si le formulaire est incomplet.
  4. L’OPN peut exiger que la municipalité obtienne un permis avant d’entreprendre le travail, ou il peut déterminer que les CCN applicables répondraient à ses exigences. Dans ce dernier cas, le processus décrit ci- dessus et relatif aux travaux entrepris à l’extérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée serait suivi.
  5. Si l’OPN exige que la municipalité obtienne un permis, la municipalité entreprendra les procédures normales de demande de permis.
  6. Des communications efficaces, claires et ouvertes entre toutes les parties sont encouragées.
  7. La municipalité est incitée à entreprendre dès que possible des consultations préalables avec l’OPN afin de cerner tout problème potentiel ou toute crainte de l’une ou de l’autre partie, d’en discuter, d’adopter des mesures d’atténuation et de résoudre le problème ou de dissiper les craintes.
  8. L’OPN prendra une décision relative au permis et en avisera la municipalité par écrit, conformément au processus et au calendrier décrits dans les Politiques et procédés relatifs à l’examen des projets d’aménagement et à la délivrance de permis par les offices de protection de la nature du MRN de même qu’aux politiques internes sur les pratiques administratives et la prestation de service de l’OPN.
  9. L’OPN peut imposer des conditions à la délivrance d’un permis, mais puisqu’il est du devoir de la municipalité, en vertu de la Loi sur le drainage, d’entretenir les installations de drainage, un OPN et une municipalité travailleront en collaboration à l’entretien du drain avec autorisation écrite, avec ou sans conditions. Si l’OPN ne croit pas qu’il peut approuver la demande de permis ou si la municipalité n’est pas d’accord avec les conditions imposées à la délivrance du permis, et si aucune entente ne peut être conclue entre les parties, le problème peut être transmis à l’équipe de résolution des problèmes de drainage (voir annexe I).
  10. La municipalité entreprend les travaux conformément au permis.

Si l’OPN reconnaît que des CCN s’appliquent à tous les travaux d’entretien ou de réparation, l’OPN s’efforcera d’autoriser les CCN dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du formulaire d’avis.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage

A. Débroussaillage de la paroi du talus
Description des travaux types

Enlèvement des arbres et d’autre végétation des parois latérales d’un drain municipal.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • Le système racinaire des plantes doit être protégé pour assurer la stabilité de la paroi. Le débroussaillage de la paroi du talus ne doit pas déranger le sol ou arracher les racines de tout arbre ou arbuste.
  • Le rapport de l’ingénieur doit être examiné pour déterminer la zone de travail de la municipalité. Si le choix est possible, il est préférable de travailler depuis la paroi nord ou est.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

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B. Débroussaillage du sommet du talus
Description des travaux types

Enlèvement des arbres et d’autre végétation du sommet du talus d’un drain municipal. Ces travaux peuvent être requis pour l’entretien de la servitude et l’accessibilité au site. Dans certains cas, le débroussaillage du sommet du talus peut exiger l’enlèvement de racines ou la perturbation du sol.

Mesure d’atténuation liée à ces travaux
  • Enlever sélectivement la végétation; les arbres matures devraient être conservés dans la mesure du possible.
  • Éviter autant que possible de retirer des racines.
Mesures générales d’atténuation

Les exigences générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

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C. Enlèvement de débris ou d’une digue de castor
Description des travaux types

Enlèvement d’embâcles, de déchets, de digues de castor ou d’autres obstructions.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • Les broussailles ou les débris doivent être déposés dans un lieu duquel ils ne peuvent revenir dans le chenal ou le bloquer.
  • L’enlèvement des débris, y compris l’évacuation des sédiments, doit être entrepris conformément au rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval en abaissant lentement le niveau de l’eau.
  • Éviter d’exécuter des travaux quand le débit est élevé par suite d’une pluie pour réduire au minimum le déplacement des sédiments et des débris ainsi que l’érosion.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

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D. Nettoyage ponctuel
Description des travaux types

Nettoyage d’accumulations de sédiments suffisamment importantes pour entraîner l’érosion ou des problèmes de débit ou d’inondation dans le chenal. Le nettoyage peut comprendre celui d’un collecteur de sédiments (creusé au-dessous du niveau du sol). Si le nettoyage s’applique à l’ensemble du drain, consulter les normes sur le nettoyage du fond du drain.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • L’enlèvement des sédiments ne doit pas entraîner un changement sensible du niveau du sol.
  • Les nettoyages ponctuels, y compris l’enlèvement des sédiments, doivent être exécutés conformément au rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage

E. Remplacement d’un ponceau
Description des travaux types

Remplacer un ponceau conformément au rapport de l’ingénieur. Le diamètre et la longueur des ponceaux de remplacement, ainsi que le lieu de leur installation, doivent être conformes aux directives contenues dans le rapport de l’ingénieur.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • réduire au minimum les perturbations dans le chenal et sur les parois.
  • l’emplacement choisi pour déposer tout matériel ne doit pas perturber le dé
  • les ponceaux doivent être enchâssés, et une protection appropriée contre l’érosion doit être installée.
  • réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site par l’équipement (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

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F. Réparation ou stabilisation d’un talus et réparation d’un tuyau de sortie
Description des travaux types

Comprend le rétablissement des parois du talus conformément à la conception originale du drain, telle que décrite dans le rapport de l’ingénieur, ainsi que des travaux localisés, comme des enrochements de protection, l’ensemencement du talus ou l’utilisation d’un géotextile, visant à empêcher l’effondrement du talus.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • Contrôler la localisation des travaux de stabilisation afin de réduire au minimum l’érosion et le déplacement de sédiments vers l’aval.
  • Réduire au minimum la perturbation du chenal.
  • Exécuter les travaux alors que le débit est nul ou faible pour réduire au minimum le mouvement des sédiments et l’érosion.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage

G. Entretien ou réparation d’une digue
Description des travaux types

Remplacement, réparation de brèches ou rétablissement des parois d’une digue, conformément aux indications contenues dans le rapport de l’ingénieur.

Mesure d’atténuation liée à ces travaux
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage

H. Entretien ou réparation d’une structure de contrôle de l’eau
Description des travaux types

Entretien structurel, réparation ou remplacement d’une structure de contrôle de l’eau, conformément au devis compris dans le rapport de l’ingénieur.

Mesure d’atténuation liée à ces travaux
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage

I. Entretien ou réparation d’une station de pompage
Description des travaux types

Réparations structurales à une station de pompage ou son remplacement, conformément au devis compris dans le rapport de l’ingénieur.

Mesure d’atténuation liée à ces travaux
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage à l’extérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée

J. Nettoyage du fond seulement
Description des travaux types

Enlèvement de sédiments accumulés dans un drain, y compris élimination des matériaux non désirables, enlèvement de la végétation au fond du chenal et accès au site.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • L’enlèvement des sédiments ne doit pas entraîner un changement sensible du niveau du sol.
  • Ce travail, y compris l’enlèvement des sédiments, doit être exécuté conformément aux directives contenues dans le rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
  • Réduire au minimum la largeur du chenal afin de réduire la sédimentation.
  • Exécuter les travaux alors que le débit est nul ou faible pour réduire au minimum le mouvement des sédiments et l’érosion. Éviter de travailler tout juste après des précipitations ou la fonte des neiges.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage à l’extérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée

K. Nettoyage du fond et d’une paroi du talus
Description des travaux types

Enlèvement de sédiments accumulés dans un drain, y compris élimination des matériaux non désirables; enlèvement de la végétation au fond du chenal et sur une paroi, y compris enlèvement de racines; et accès au site.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • L’enlèvement des sédiments ne doit pas entraîner un changement sensible du niveau du sol.
  • Ce travail, y compris l’enlèvement des sédiments, doit être exécuté conformément aux directives contenues dans le rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
  • Exécuter les travaux alors que le débit est nul ou faible pour réduire au minimum le mouvement des sédiments et l’érosion. Éviter de travailler tout juste après des précipitations ou la fonte des neiges.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage à l’extérieur des limites d’une terre marécageuse réglementée

L. Nettoyage complet
Description des travaux types

Enlèvement de sédiments accumulés dans un drain, y compris élimination des matériaux non désirables; enlèvement de la végétation au fond du chenal et sur les parois, y compris enlèvement de racines; enlèvement d’arbres et d’autre végétation au sommet du talus et accès au site.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • L’enlèvement des sédiments ne doit pas entraîner un changement sensible du niveau du sol.
  • Ce travail, y compris l’enlèvement des sédiments, doit être exécuté conformément aux directives contenues dans le rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
  • Exécuter les travaux alors que le débit est nul ou faible pour réduire au minimum le mouvement des sédiments et l’érosion. Éviter de travailler tout juste après des précipitations ou la fonte des neiges.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage dans les limites d’une terre marécageuse réglementée (À utiliser lorsqu’aucun permis n’est exigé)

M. Nettoyage du fond seulement
Description des travaux types

Enlèvement des sédiments accumulés dans un drain, y compris élimination des matériaux non désirables, enlèvement de la végétation au fond du chenal et accès au site.

Renseignements généraux sur la délivrance d’un permis

Certains travaux peuvent perturber les terres marécageuses, et c’est pourquoi il est recommandé qu’un permis soit exigé pour leur exécution. Cependant, un office de protection de la nature peut choisir de demander que les conditions de conformité à la norme décrites ci-dessous soient suivies plutôt que de délivrer un permis. Il pourrait être nécessaire de procéder à des consultations additionnelles avant d’entreprendre des travaux sur une terre marécageuse.

Si un permis est exigé, un office de protection de la nature peut y joindre des conditions, mais puisque, en vertu de la Loi sur le drainage, une municipalité doit entretenir les installations de drainage, un office de protection de la nature et une municipalité doivent collaborer aux travaux d’entretien du drain avec autorisation écrite, avec ou sans conditions.

Si un permis d’entretien ou de réparation d’une installation de drainage fait l’objet d’un litige (p. ex., à propos des conditions pour la délivrance du permis), les parties sont incitées à soumettre le problème à l’équipe de résolution des problèmes de drainage avant d’entreprendre une procédure légale de révision. Cette équipe de médiation, composée de représentants du secteur du drainage et des offices de protection de la nature, fournira une évaluation indépendante sur les meilleurs moyens de respecter les exigences des deux lois. Si aucune résolution acceptable du problème ne peut être trouvée, les procédures normales prévues par la loi peuvent être entreprises.

Mesures d’atténuation devant être prises si les conditions de conformité à la norme sont choisies
  • L’enlèvement des sédiments ne doit pas entraîner un changement sensible du niveau du sol.
  • Ce travail, y compris l’enlèvement des sédiments, doit être exécuté conformément aux directives contenues dans le rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
  • Réduire au minimum la largeur du chenal pour réduire la sédimentation.
  • Exécuter les travaux alors que le débit est nul ou faible pour réduire au minimum le mouvement des sédiments et l’érosion. Éviter de travailler tout juste après des précipitations ou la fonte des neiges.
  • L’office de protection de la nature, le directeur des installations de drainage et le propriétaire foncier doivent s’entendre sur l’accès au site, si celui-ci n’est pas précisé dans le rapport de l’ingénieur.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage dans les limites d’une terre marécageuse réglementée (À utiliser lorsqu’aucun permis n’est exigé)

N. Nettoyage du fond et d’une paroi du talus
Description des travaux types

Enlèvement de sédiments accumulés dans un drain, y compris élimination des matériaux non désirables; enlèvement de la végétation au fond du chenal et sur une paroi, y compris enlèvement de racines; et accès au site.

Renseignements généraux sur la délivrance d’un permis

Certains travaux exécutés dans les limites de terres marécageuses peuvent perturber ces terres, et c’est pourquoi il est recommandé qu’un permis soit exigé pour leur exécution. Cependant, un office de protection de la nature peut choisir de demander que les conditions de conformité à la norme décrites ci-dessous soient suivies plutôt que de délivrer un permis. Il pourrait être nécessaire de procéder à des consultations additionnelles avant d’entreprendre des travaux sur une terre marécageuse.

Si un permis est exigé, un office de protection de la nature peut y joindre des conditions, mais puisque, en vertu de la Loi sur le drainage, une municipalité doit entretenir les installations de drainage, un office de protection de la nature et une municipalité doivent collaborer aux travaux d’entretien du drain avec autorisation écrite, avec ou sans conditions.

Si un permis d’entretien ou de réparation d’une installation de drainage fait l’objet d’un litige (p. ex., à propos des conditions pour la délivrance du permis), les parties sont incitées à soumettre le problème à l’équipe de résolution des problèmes de drainage avant d’entreprendre une procédure légale de révision. Cette équipe de médiation, composée de représentants du secteur du drainage et des offices de protection de la nature, fournira une évaluation indépendante sur les meilleurs moyens de respecter les exigences des deux lois. Si aucune résolution acceptable du problème ne peut être trouvée, les procédures normales prévues par la loi peuvent être entreprises.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • L’enlèvement des sédiments ne doit pas entraîner un changement sensible du niveau du sol.
  • Ce travail, y compris l’enlèvement des sédiments, doit être exécuté conformément aux directives contenues dans le rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
  • Exécuter les travaux alors que le débit est nul ou faible pour réduire au minimum le mouvement des sédiments et l’érosion. Éviter de travailler tout juste après des précipitations ou la fonte des neiges.
  • L’office de protection de la nature, le directeur des installations de drainage et le propriétaire foncier doivent s’entendre sur l’accès au site, si celui-ci n’est pas précisé dans le rapport de l’ingénieur.
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Conditions de conformité à la norme

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage dans les limites d’une terre marécageuse réglementée (À utiliser lorsqu’aucun permis n’est exigé)

O. Nettoyage complet
Description des travaux types

Un nettoyage complet comprend le nettoyage du fond d’un drain, y compris l’élimination des matériaux non désirables; l’enlèvement de la végétation au fond du chenal et sur les parois, y compris l’enlèvement de racines; l’enlèvement d’arbres et d’autre végétation au sommet du talus et l’accès au site.

Renseignements généraux sur la délivrance d’un permis

Certains travaux exécutés dans les limites de terres marécageuses peuvent perturber ces terres, et c’est pourquoi il est recommandé qu’un permis soit exigé pour leur exécution. Cependant, un office de protection de la nature peut choisir de demander que les conditions de conformité à la norme décrites ci-dessous soient suivies plutôt que de délivrer un permis. Il pourrait être nécessaire de procéder à des consultations additionnelles avant d’entreprendre des travaux sur une terre marécageuse.

Si un permis est exigé, un office de protection de la nature peut y joindre des conditions, mais puisque, en vertu de la Loi sur le drainage, une municipalité doit entretenir les installations de drainage, un office de protection de la nature et une municipalité doivent collaborer aux travaux d’entretien du drain avec autorisation écrite, avec ou sans conditions.

Si un permis d’entretien ou de réparation d’une installation de drainage fait l’objet d’un litige (p. ex., à propos des conditions pour la délivrance du permis), les parties sont incitées à soumettre le problème à l’équipe de résolution des problèmes de drainage avant d’entreprendre une procédure légale de révision. Cette équipe de médiation, composée de représentants du secteur du drainage et des offices de protection de la nature, fournira une évaluation indépendante sur les meilleurs moyens de respecter les exigences des deux lois. Si aucune résolution acceptable du problème ne peut être trouvée, les procédures normales prévues par la loi peuvent être entreprises.

Mesures d’atténuation liées à ces travaux
  • L’enlèvement des sédiments ne doit pas entraîner un changement sensible du niveau du sol.
  • Ce travail, y compris l’enlèvement des sédiments, doit être exécuté conformément aux directives contenues dans le rapport de l’ingénieur et au règlement d’habilitation.
  • Réduire au minimum les inondations en amont et en aval.
  • Exécuter les travaux alors que le débit est nul ou faible pour réduire au minimum le mouvement des sédiments et l’érosion. Éviter de travailler tout juste après des précipitations ou une fonte de la neige.
  • L’office de protection de la nature, le directeur des installations de drainage et le propriétaire foncier doivent s’entendre sur l’accès au site, si celui-ci n’est pas précisé dans
Mesures générales d’atténuation

Les mesures générales d’atténuation sont des normes qui doivent être respectées dans le cadre de tous les projets d’entretien ou de réparation de drains.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site (p. ex., sol gelé ou sec, ou utilisation de machines de répartition de la charge ou de fascines).
  • Placer les broussailles, les débris et les sédiments de manière à réduire au minimum les risques qu’ils se retrouvent dans le chenal.
  • Travailler dans des conditions de débit appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates avant de lancer les travaux et inspecter et appliquer ces mesures régulièrement jusqu’à ce que toutes les zones perturbées se soient stabilisées.
  • Sauf sur les terres cultivées, toute zone de sol nu ou de sol ayant été remué autour du drain doit être ensemencée avec des plantes herbacées indigènes et non envahissantes pendant que le sol est humide et que les conditions de germination sont appropriées.

Pratiques exemplaires générales

Entretien ou réparation de drains municipaux construits en vertu de la Loi sur le drainage

P. Entretien ou réparation d’un tuyau, d’une boîte de raccordement ou d’un puisard
Description des travaux types
Installation de drainage Définition Travaux de réparation
Tuyau Conduit enfoui utilisé pour amener l’eau sous la surface du bien-fonds
  • Remplacement d’une section de tuyau affaissée ou brisée
  • Enlèvement de racines ou d’autres obstructions
Boîte de raccordement Structure enfouie qui permet d’embrancher divers tuyaux entrant à des élévations différentes.
  • Enlèvement périodique des sédiments déposés au fond de la boîte de raccordement;
  • Réparation ou remplacement de la boîte de raccordement.
Puisard Canalisation d’évacuation verticale qui permet à l’eau de surface de s’écouler dans un drain municipal
  • Enlèvement périodique des sédiments déposés au fond du puisard;
  • Réparation ou remplacement du puisard.

La réparation d’un tuyau, d’une boîte de raccordement ou d’un puisard n’a généralement pas d’incidence réglementaire, et aucune condition de conformité à la norme n’est exigée. Les directeurs des installations de drainage doivent tout de même suivre les pratiques décrites ci-dessous à titre de pratiques exemplaires régissant ces réparations.

Pratiques exemplaires

Les pratiques décrites ci-dessous sont des normes relatives aux pratiques exemplaires devant être suivies pendant les travaux de réparation.

  • Choisir des conditions et de l’équipement qui réduisent au minimum la perturbation du site.
  • Placer les broussailles et les débris dans un lieu qui ne communique pas avec le tuyau.
  • Travailler dans des conditions appropriées pour réduire au minimum le mouvement des débris et l’érosion.
  • Limiter le mouvement du sol et l’érosion; mettre en œuvre au besoin des mesures de contrôle avant de lancer les travaux.

En règle générale, aucune autorisation en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature n’est exigée pour les travaux de réparation d’un tuyau, d’une boîte de raccordement ou d’un puisard.

4. Glossaire

Aux fins du présent protocole, il est important de noter que là où la Loi sur les offices de protection de la nature ou ses règlements définissent certains termes (p. ex., « aménagement »), ces définitions s’appliquent également aux règlements pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature et relatifs à l’aménagement, la perturbation des terres marécageuses et la modification des rives et des cours d’eau (en anglais seulement : “Development, Interference with Wetlands, and Alterations to Shorelines and Watercourses”), même si une autre loi ou d’autres directives applicables définissent ces termes de façon différente. Lorsqu’un terme n’est pas défini dans la Loi sur les offices de protection de la nature (p. ex., risque d’érosion et risque d’inondation), les définitions sont tirées d’autres lois ou politiques ou ont été formulées dans le cadre de l’élaboration du présent protocole. Ces définitions visent à donner au lecteur une interprétation du terme et ne compromettent ni ne représentent ce qui pourrait ultérieurement être défini dans la Loi sur les offices de protection de la nature. Les termes directement liés à la Loi sur le drainage et définis dans cette loi sont également inclus.

Aménagementfootnote 1 :

  1. la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre;
  2. toute modification à un bâtiment ou à une structure qui aurait pour effet d’en modifier l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en augmenter le nombre de logements;
  3. le terrassement de l’emplacement;
  4. l’implantation temporaire ou permanente, la décharge ou l’enlèvement de tout matériel, provenant ou non de l’emplacement.

Bassin hydrographiquefootnote 2 : Région que drainent une rivière et ses affluents.

Chenal à deux étages/à débit réduit : Section transversale d’un chenal créée par conception ou au moyen d’une autre technique d’entretien des drains et composée d’un chenal central à débit réduit avec des talus de végétation de faible niveau de chaque côté. Le drain à deux étages a la capacité de transporter des débits faibles ou normaux dans le chenal central à une vitesse plus élevée de manière à réduire au minimum la sédimentation et peut également recevoir des débits plus élevés. Cette conception allège les besoins en matière d’entretien puisqu’elle réduit l’érosion, la turbidité et l’exportation de sédiments et permet le dépôt des sédiments et nutriments excédentaires sur les talus de végétation. (Voir l’annexe III, figure 6).

Cours d’eaufootnote 3 : Dépression repérable dans le sol dans laquelle de l’eau s’écoule de façon régulière ou continue.

Directeur des installations de drainagefootnote 4 : Employé municipal nommé par le conseil municipal en vertu de la Loi sur le drainage. Le directeur est responsable de l’inspection, de l’entretien, de la réparation et de la gestion globale des drains municipaux au nom du conseil municipal.

Drain municipalfootnote 5 : Une « installation de drainage » telle que définie dans la Loi sur le drainage. La Loi définit une installation de drainage comme un drain, sans égard à la façon dont il est posé, y compris l’amélioration d’un cours d’eau naturel ainsi que les installations nécessaires pour assurer la régulation de la surface de saturation ou le niveau de l’eau dans les limites d’un bien-fonds ou sur celui-ci ou pour assurer la régulation du niveau des eaux d’un drain, d’un réservoir, d’un lac ou d’un étang et notamment les installations qui se rapportent à un barrage, une berge, un mur, des travaux de protection ou une combinaison de ceux-ci. Pour qu’un drain soit considéré comme un drain municipal, un règlement municipal doit approuver le rapport d’un ingénieur dans lequel l’installation de drainage est définie et qui stipule comment le coût de cette installation doit être partagé par les propriétaires fonciers.

Entretienfootnote 6 : S’entend du maintien en bon état des installations de drainage.

Fonctions hydrologiquesfootnote 7 : Fonctions du cycle hydrologique incluant la présence, la circulation, la distribution et les propriétés chimiques et physiques de l’eau se trouvant à la surface, dans le sol et dans le soubassement rocheux ainsi que dans l’atmosphère, et l’interaction de l’eau avec l’environnement, y compris sa relation avec les organismes vivants.

Limites d’une terre marécageuse réglementéefootnote 8 : Les limites d’une terre marécageuse réglementée comprennent les terres marécageuses et d’« autres zones » réglementées par les offices de protection de la nature, approuvées par le ministre des Richesses naturelles en vertu de l’article 28 (5) e) de la Loi sur les OPN. Bien que les règlements pris en application de l’article 2arient d’un OPN à l’autre, ces « autres zones » sont considérées par la plupart des OPN comme des zones ou un aménagement pourrait affecter les fonctions hydrologiques d’une terre marécageuse, y compris les zones situées à 120 mètres ou moins de toute terre marécageuse déclarée importante pour la province et les terres marécageuses dont la superficie est supérieure à ectares, et les zones situées à 30 mètres ou moins de terres marécageuses d’une superficie inférieure à ectares. Le règlement d’un OPN donné doit être consulté pour déterminer l’étendue de ces « autres zones ».

Nettoyage progressif : Nettoyage d’un drain effectué en plusieurs étapes en le divisant en sections sur sa longueur et en effectuant l’entretien d’une section à la fois. L’échelle temporelle de la progression peut varier en fonction de la sensibilité du cours d’eau.

Pollutionfootnote 9 : Substance nocive ou autre contaminant que pourrait produire un aménagement effectué dans un secteur auquel s’applique un règlement pris en application de l’alinéa (1) (c) de l’article 28 de la Loi sur les OPN.

Réparationfootnote 10 : La remise des installations de drainage dans leur état initial.

Risque d’érosionfootnote 11 , érosion : La perte de bien-fonds, naturelle ou causée par l’homme, qui représente une menace pour la vie et la propriété. La limite du risque d’érosion est déterminée au moyen de facteurs qui comprennent le taux d’érosion sur 10ns (le taux de recul annuel moyen reporté sur une période de 10ns), et une marge de tolérance pour assurer la stabilité de la pente.

Risque d’inondationfootnote 12, inondation : L’inondation de zones adjacentes à une rive, un réseau fluvial ou un chevelu qui ne sont pas habituellement recouvertes d’eaufootnote 13 en Ontario, des événements liés soit à une tempête soit à la fréquence des inondations ou tout événement observé peuvent être utilisés pour déterminer l’ampleur du risque d’inondation. Ces événements sont :

  1. un événement lié à une tempête, que ce soit l’ouragan Hazel (1954) ou la tempête Timmins (1961). Un événement lié à une tempête fait référence à une grosse tempête dont l’enregistrement des données est utilisé aux fins d’aménagement du territoire. Les précipitations enregistrées pendant une grosse tempête peuvent être transposées sur un autre bassin hydrographique et, combinées aux conditions locales, permettent d’établir une limite du risque d’inondation. Ce concept de centrage est considéré comme étant acceptable lorsque les données permettent de supposer que la tempête aurait pu s’abattre sur un autre bassin hydrographique de la même région.
  2. une crue centennale est une inondation dont la fréquence est déterminée au moyen de l’analyse des précipitations, de la fonte des neiges ou d’une combinaison des deux et dont la période de récurrence (ou la probabilité de réalisation) est en moyenne d’une fois tous les 10ns (ou dont le risque de réalisation ou de dépassement est de 1 % pendant une année donnée). Le risque d’inondation sur 10ns est la norme minimale acceptable servant à définir les limites du risque d’inondation.
  3. un événement observé est un phénomène plus grave qu’un événement lié à une tempête ou que la crue centennale et qui a eu lieu dans un bassin hydrographique donné, ou dans une portion de ce bassin, par exemple à cause d’embâcles, et qui a été approuvée par le ministère des Richesses naturelles comme étant la norme appliquée à cette zone particulière.

Risques liés au dynamisme des plagesfootnote 14, plages dynamiques : Zones d’accumulations fondamentalement instables de dépôts riverains le long du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs précisées dans les normes provinciales qui sont modifiées de temps à autre. Les limites des risques liés au dynamisme des plages comprennent la limite des risques d’inondation plus une marge pour la zone dynamique.

Sédimentationfootnote 15 : Le dépôt de particules solides.

Terrain dangereuxfootnote 16 : Terrain qui pourrait constituer un danger si un aménagement y était effectué, en raison de l’existence de procédés naturels liés aux inondations, à l’érosion, à des plages dynamiques ou à un sol ou un sous-sol rocheux instable.

Terre humide d’importance provincialefootnote 17 : Une zone considérée par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, au moyen de procédures d’évaluation établies par la province et avec toutes leurs modifications successives, comme étant d’importance provinciale.

Terre marécageusefootnote 18 : Terrain qui :

  1. est recouvert de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe phréatique à sa surface ou près de celle-ci;
  2. contribue directement à la fonction hydrologique d’un bassin hydrographique du fait qu’il est relié à un cours d’eau de surface;
  3. présente des sols hydriques dont la formation a été causée par la présence d’une eau abondante;
  4. possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent en raison de la présence d’une eau abondante.

Sont toutefois exclus de la présente définition les terrains périodiquement imbibés ou humides qui sont utilisés à des fins agricoles et qui ne présentent plus une caractéristique d’une terre marécageuse mentionnée à l’alinéa c) ou d).

Annexe I : Mandat de l’équipe de résolution des problèmes de drainage

Le protocole sur la Loi sur le drainage et la Loi sur les offices de protection de la nature expose les grandes lignes des dispositions régissant les activités d’une équipe de résolution des problèmes de drainage dans l’éventualité où les lignes directrices ne permettent pas de régler certains problèmes.

De temps à autre, les municipalités et les offices de protection de la nature (OPN) peuvent éprouver des difficultés à résoudre des problèmes de drainage ou de délivrance de permis que soulèvent les travaux d’entretien ou de réparation de drains municipaux. Le présent protocole a comme objectif de fournir un cadre de travail permettant de résoudre de nombreux problèmes pouvant survenir entre les deux parties. Quand un conflit ne peut être résolu et qu’une médiation est nécessaire, alors l’une ou l’autre partie peut demander au ministère des Richesses naturelles et au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de les aider en mettant sur pied une équipe de résolution des problèmes de drainage.

Objectif commun :

Les membres d’une équipe de résolution des problèmes de drainage comprendront et respecteront les besoins en drainage en Ontario ainsi que les responsabilités liées au drainage, comme le prévoit la Loi sur le drainage, ainsi que l’importance de la protection des bassins hydrographiques et de la sécurité du public, comme le prévoit la Loi sur les OPN.

L’objectif de l’équipe de résolution des problèmes de drainage consiste à trouver des solutions pratiques qui encouragent de bonnes relations de travail tout en respectant les exigences prévues par la Loi sur le drainage et la Loi sur les OPN. Elle arbitrera les discussions entre les parties pour que leur démarche soit cohérente et fournira des conseils techniques en vue de régler les problèmes, tout en tenant compte des intérêts divergents afin d’atteindre un équilibre entre diverses valeurs sociétales.

Mandat de l’équipe de résolution des problèmes de drainage :

L’équipe de résolution des problèmes de drainage doit :

  • écouter les observations présentées par les deux parties
  • discuter des solutions de rechange et des occasions qui se présentent
  • fournir des solutions qui tiennent compte des intérêts de toutes les parties

Représentation :

Une équipe de résolution des problèmes de drainage comprendra des représentants de la Drainage Superintendents Association of Ontario et / ou des ingénieurs en drainage et des offices de protection de la nature. Une liste de candidats faisant partie de ces groupes sera établie et mise à jour par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi que par le ministère des Richesses naturelles. Les ministères feront appel à des représentants figurant sur cette liste si une équipe doit être mise sur pied.

La composition suggérée de cette équipe est la suivante :

  • deux représentants issus du secteur du drainage
  • deux représentants des offices de protection de la nature

Processus :

Si les parties n’ont pas réussi à trouver une solution à l’aide du protocole et ont besoin d’aide pour résoudre un conflit :

  • une des parties, ou les deux parties, peut communiquer avec un représentant désigné de la Direction de l’intégration, Division des opérations régionales, du ministère des Richesses naturelles ou de la Direction de la gestion environnementale, Division de l’environnement et de la salubrité des aliments, du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Chaque partie doit présenter par écrit ses préoccupations à son représentant du ministère.
  • les représentants du ministère consulteront ensuite la liste des candidats de chaque groupe pour nommer les quatre (4) membres de l’équipe de résolution des problèmes de drainage afin de régler les problèmes. Les représentants désignés devraient adopter une approche régionale, sans parti pris.
  • le groupe de quatre représentants formera une équipe de résolution des problèmes de drainage. Cette équipe tentera d’arbitrer les différends et peut proposer ou présenter de nouvelles idées afin de résoudre les problèmes.
  • l’équipe rédigera à l’intention des parties impliquées un court rapport écrit décrivant les problèmes et la ou les solutions proposées.
  • l’équipe se réunira dans des délais raisonnables et acceptables pour toutes les parties; si une date ne peut être retenue dans un délai raisonnable, les parties initiatrices peuvent demander que d’autres représentants soient nommés.

Réunions :

  • le ministère des Richesses naturelles et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales élaboreront une liste de bénévoles de toute la province en vue de mettre sur pied des équipes de résolution des problèmes de drainage. Les candidats nommés pour régler un problème

Prise de décision :

  • après que tous les renseignements voulus auront été obtenus des deux parties, et après toute enquête sur le terrain menée par l’équipe de résolution des problèmes de drainage, l’équipe doit rendre sa décision dans les trente (30) jours.
  • les décisions se prendront par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, des solutions multiples peuvent être proposées. Si aucune résolution n’est trouvée, les procédures légales normales peuvent être engagées.
  • l’arbitrage effectué par l’équipe de résolution des problèmes de drainage se fera sans préjudice. Les recommandations formulées par cette équipe n’établiront aucun précédent judiciaire.

Annexe II : Avis d’entretien ou de réparation d’un drain

On peut se procurer le formulaire d’Avis d’entretien ou de réparation d’un drain auprès de la Drainage Superintendents Association of Ontario. Ce formulaire est conçu de manière à pouvoir être utilisé par de multiples organismes; les demandeurs n’ont donc qu’un seul formulaire à remplir. Le formulaire doit toutefois encore être soumis à chacun des organismes dont l’autorisation est requise, soit l’office de protection de la nature concerné lorsqu’une autorisation est requise en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, de la Loi sur les pêches du Canada ou de la Loi sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario et le ministère des Richesses naturelles, lorsqu’une autorisation est requise en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.

Pour tout projet d’entretien ou de réparation d’un drain, la municipalité remplit un formulaire d’Avis d’entretien ou de réparation d’un drain et l’envoie à chacun des organismes concernés.

L’organisme envoie à la municipalité un accusé de réception du formulaire et analyse le travail projeté. Au besoin, l’organisme communiquera avec la municipalité pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les travaux proposés.

Dans le cas des projets exigeant une autorisation d’un office de protection de la nature, si les travaux projetés d’entretien ou de réparation peuvent respecter les conditions de conformité à la norme (CCN) décrites dans le présent document et si l’office de protection de la nature est aussi d’avis que les travaux projetés respectent ces CCN, il enverra un exemplaire signé des CCN à la municipalité. L’exemplaire signé des CCN constituera une autorisation écrite de procéder aux travaux. L’office de protection de la nature et le directeur des installations de drainage s’assureront ensuite, à leur seule discrétion, que le projet respecte les CCN.

Il n’appartient pas à l’office de protection de la nature d’aviser le ministère des Richesses naturelles ou de lui fournir de l’information, et inversement. Le demandeur doit lui-même soumettre le formulaire à chaque organisme concerné.

Annexe III : Diagrammes des travaux d’entretien et de réparation des drains

Diagramme de débroussaillage de la paroi du talus
Figure 1 : Débroussaillage de la paroi du talus (Condition de conformité à la norme A)
Diagramme de débroussaillage du sommet du talus
Figure 2 : Debroussaillage du sommet du talus (Condition de conformité à la norme B)
Diagramme de nettoyage du fond seulement
Figure 3 : Nettoyage du fond seulement (Conditions de conformité à la norme J et M)
Diagramme de nettoyage du fond et d’une paroi du talus
Figure 4 : Nettoyage du fond et d’une paroi du talus (Conditions de conformité à la norme K et N)
Diagramme de nettoyage complet
Figure 5 : Nettoyage complet (Conditions de conformité à la norme L et O)
Diagramme de chenal à deux étages/à débit réduit
Figure 6 : Chenal à deux étages/à débit réduit (Mesures de contrôle de la sédimentation et de l’érosion – voir le glossaire)

Annexe IV : Rôles et responsabilités des organismes

Ministère des Richesses naturelles (MRN)

Le ministère des Richesses naturelles est responsable de la prévention et de la gestion des dangers naturels en Ontario. La Loi sur les offices de protection de la nature est administrée par le MRN, par l’entremise du Programme des offices de protection de la nature de sa Direction de l’intégration et de sa Direction de la biodiversité.

La prestation des programmes de gestion des dangers naturels a été confiée aux offices de protection de la nature, là où elles existent, au nom de leurs municipalités participantes et de la province. Ces programmes comprennent le contrôle des inondations et de l’érosion, la prévision et les avertissements d’inondation, la gestion des glaces et la prévention des dangers naturels, établis au moyen de l’examen des plans municipaux et de la réglementation des aménagements dans les zones de danger naturel. Le MRN présente l’orientation générale, fournit des conseils et adopte des normes techniques relatives à la gestion des dangers naturels.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO)

La Direction de la gestion environnementale du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO) est responsable de l’administration de la Loi sur le drainage, de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux et de la Loi sur les installations de drainage agricole. Le personnel du MAAARO offre des conseils, une orientation et une formation sur l’application de ces lois.

Municipalités

L’article 7e la Loi sur le drainage délègue aux municipalités la responsabilité d’entretenir et de réparer les drains municipaux, qui représentent une partie très importante des infrastructures municipales en Ontario. Les conseils municipaux peuvent, par règlement, nommer un directeur des installations de drainage, qui lancera et supervisera les travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration des drains municipaux et y participera.

En vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, les offices de protection de la nature sont des personnes morales avec un conseil d’administration, lequel est composé de représentants nommés par les municipalités participantes. Le nombre de représentants que chaque municipalité peut nommer est proportionnel à la population de la municipalité sous la compétence de l’office de protection de la nature et est établi en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. La plupart de ces représentants sont des conseillers municipaux élus. Les programmes mis en œuvre par les OPN et liés à la prévention et à la gestion des dangers naturels sont financés conjointement par la province et les municipalités participantes. Celles-ci peuvent aussi financer les OPN pour la mise en œuvre de programmes additionnels de gestion des ressources locales, comme l’intendance environnementale.

En résumé, la Loi sur le drainage et la Loi sur les offices de protection de la nature confèrent toutes deux des responsabilités aux municipalités.

Offices de protection de la nature

En vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, 3ffices de protection de la nature ont été créés en Ontario. Ceux-ci sont des organismes de gestion des ressources locales, organisés par bassin hydrographique, qui offrent des programmes pour les municipalités et la province.

En vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, les offices de protection de la nature réglementent l’aménagement à l’intérieur et à proximité des cours d’eau, des terres marécageuses, des rives du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou des lacs, rivières ou vallées fluviales intérieurs, des terrains dangereux et d’autres zones où, de l’avis du ministre, tout aménagement devrait être interdit ou réglementé ou devrait être assujetti à l’obtention d’une autorisation d’un office de protection de la nature. Un office de protection de la nature peut permettre un aménagement s’il juge que celui-ci n’aura pas d’incidence sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds. Les offices de protection de la nature réglementent aussi les activités qui modifient, dévient ou affectent d’une façon ou d’une autre le chenal existant d’une rivière, d’une crique, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau ou qui modifient ou affectent d’une façon ou d’une autre une terre marécageuse. L’autorisation peut être refusée, accordée ou accordée avec conditions.

Annexe V : Lois applicables

  1. la Loi sur le drainage
  2. la Loi sur les offices de protection de la nature

Loi sur le drainage

La Loi sur le drainage définit un processus en vertu duquel les propriétaires fonciers peuvent adresser une pétition à leur municipalité pour que des solutions communautaires à des problèmes de drainage puissent être trouvées. La Loi a été revue et améliorée en plusieurs occasions et la procédure qui y est prévue offre aujourd’hui aux propriétaires fonciers concernés de nombreuses occasions d’exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs préoccupations et leurs opinions dans le cadre de l’élaboration d’un projet de drainage.

La Loi sur le drainage s’applique surtout en Ontario rural, mais elle permet aussi à l’occasion de régler des problèmes de drainage dans des zones urbaines. Elle a aussi permis de créer une sortie de drainage légale pour les eaux de ruissellement et de surface provenant de zones urbaines. Où qu’elles soient appliquées, les procédures prévues par la Loi sur le drainage ont comme objectif final la construction d’un « drain municipal ». Les drains municipaux sont des installations communautaires de drainage conçues pour recevoir les eaux qui coulent des propriétés situées dans le bassin hydrographique. Ils sont aussi vitaux pour l’Ontario rural que le sont les égouts pluviaux pour les zones urbaines.

Construction d’un nouveau drain (article 4)

La Loi sur le drainage prévoit une procédure en vertu de laquelle les propriétaires fonciers peuvent adresser une pétition à leur municipalité demandant de construire des « installations de drainage » afin de régler leurs problèmes de drainage. La Loi définit les « installations de drainage » comme :

Sur le plan physique, un drain municipal n’est tout simplement qu’un système de drainage. La plupart des drains municipaux sont soit des fossés soit des systèmes fermés, comme des tuyaux ou des canalisations enfouis. Ils peuvent aussi comprendre des structures comme des digues ou des bermes, des stations de pompage, des bandes tampons, des fossés enherbés, des bassins de gestion des eaux pluviales, des installations de régulation des eaux, des ponceaux et des ponts. Certaines petites rivières et certains ruisseaux sont même considérés aujourd’hui comme des drains municipaux. Pour réduire au minimum les impacts négatifs, une emprise le long d’un cours d’eau ou dans une terre marécageuse est parfois désignée comme étant un drain municipal tout simplement dans le but d’enlever les digues de castor et autres obstructions sans avoir besoin d’entreprendre des travaux de canalisation.

Lorsqu’une pétition relative au drainage est déposée au bureau de la municipalité, celle-ci doit en aviser l’office de protection de la nature ou, s’il n’y a pas un tel office, le bureau de district du ministère des Richesses naturelles, qui aura alors l’occasion de commenter le projet et de demander une évaluation environnementale. La municipalité retient les services d’un ingénieur trente jours après l’envoi de l’avis. Ce dernier organise une « réunion sur les lieux » à laquelle les propriétaires fonciers, les organismes et autres parties concernés sont invités. Un des objectifs de cette réunion consiste à déterminer ce que ces propriétaires fonciers désirent réaliser avec cette installation de drainage et de cerner aussi les divers facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la conception de l’installation. Certains de ces facteurs sont, par exemple, des canalisations de service public enfouies, de mauvaises conditions du sol, la nécessité d’installer une sortie pour l’installation de drainage, l’utilisation actuelle du territoire, les modifications possibles à cette utilisation, la présence d’un habitat du poisson ou le respect d’autres lois applicables.

Le conseil municipal peut demander à l’ingénieur nommé de rédiger un rapport préliminaire. Ce processus permet à l’ingénieur d’explorer diverses options (p. ex., la forme du drain ou son tracé) qui pourraient permettre de régler le problème et de maîtriser les coûts associés. Après une réunion consacrée à l’étude de ce rapport préliminaire, une solution est choisie et on demande à l’ingénieur de rédiger le rapport définitif.

L’ingénieur entreprendra alors une étude détaillée du secteur, examinera le site et élaborera des plans, des coupes du terrain et des devis relatifs à la conception projetée du drain. Comme la plupart des drains sont surtout situés sur des biens- fonds privés, l’ingénieur recommandera aussi des « indemnités » devant être versées aux propriétaires fonciers pour la perte de leur propriété ou les dommages qu’elle subira pendant la construction de l’installation de drainage. Ces indemnités font alors partie du coût total du drain. Puisqu’un des éléments clés de tout projet entrepris en vertu de la Loi sur le drainage est le recouvrement des coûts, l’ingénieur inclura aussi au rapport le « barème d’évaluation », qui permet de déterminer la partie du coût qui sera affectée à tous les propriétaires fonciers du bassin hydrographique du drain. Enfin, l’ingénieur doit aussi s’assurer que le projet proposé respecte toutes les lois applicables.

La rédaction du rapport terminée, l’ingénieur l’envoie au conseil municipal, qui invite tous les propriétaires fonciers, les organismes et les autres parties touchées à une « réunion ayant pour but d’examiner le rapport » et où toutes ces parties peuvent exprimer leurs préoccupations relatives au projet proposé. Au terme de cette réunion, le conseil peut soit retourner le rapport à l’ingénieur pour qu’il y apporte des modifications soit passer à l’étape suivante en adoptant le rapport de l’ingénieur au moyen d’un règlement provisoire.

À cette étape, les propriétaires fonciers, les organismes et les autres parties touchées ont le droit d’interjeter appel du rapport de l’ingénieur auprès de trois instances d’appel :

  1. le tribunal de révision : organisme d’appel nommé par la municipalité. Les propriétaires fonciers qui croient que l’évaluation de leur part du coût du projet est injuste peuvent la contester auprès de ce tribunal. Les audiences sont tenues dans la municipalité.
  2. le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales : organisme d’appel nommé par la province qui examine les appels des propriétaires fonciers, des organismes et d’autres parties touchées sur des questions d’ordre technique visant le projet proposé. Elle peut aussi examiner des appels de décisions du tribunal de révision. Les audiences sont tenues dans la municipalité.
  3. l’arbitre de drainage : organisme d’appel nommé par la province qui examine les appels relatifs à la légalité d’un projet ou à l’application des procédures prévues à la Loi sur le drainage. Les audiences sont tenues au palais de justice local.

Après l’examen de tous les appels, le conseil adopte définitivement le règlement ayant permis d’adopter le rapport de l’ingénieur, autorisant ainsi la construction des installations de drainage. Après la construction, le coût total du projet est calculé et les coûts sont répartis au prorata entre les propriétaires fonciers du bassin hydrographique du drain, conformément aux montants figurant dans le barème d’évaluation du rapport de l’ingénieur.

En résumé, un drain municipal :

  1. est un projet communautaire — grâce au processus public, aux nombreuses réunions et aux divers droits d’interjeter appel, les propriétaires fonciers, les organismes et les autres parties touchés ont le droit de mettre en question et de commenter pratiquement tous les aspects du projet proposé ou de s’y opposer.
  2. a un statut juridique — les normes acceptées par la collectivité en regard du projet sont décrites dans le rapport de l’ingénieur et adoptées au moyen d’un règlement municipal. Ce règlement permet à la municipalité d’entrer sur un bien-fonds afin de construire le drain et de percevoir le coût du projet auprès des propriétaires fonciers.
  3. est une infrastructure municipale — après la construction d’un drain municipal en vertu d’un règlement, il fait partie des infrastructures de la municipalité. Celle-ci doit l’entretenir et le réparer conformément au rapport de l’ingénie Dans certains cas, la municipalité peut être tenue responsable des dommages entraînés par le manque d’entretien du drain.

Amélioration des drains existants (article 78)

Une municipalité ne peut gérer un drain qu’en fonction de la norme prévue dans le dernier rapport de l’ingénieur. Parfois, des changements aux pratiques agricoles ou à l’utilisation du sol ou encore le besoin d’apporter des améliorations environnementales font en sorte que la norme applicable au drain ne soit plus appropriée. Dans un tel cas, de nouvelles normes, acceptées par la collectivité, doivent être élaborées pour le drain. Par conséquent, la municipalité nomme un ingénieur, qui préparera un nouveau rapport visant l’amélioration du drain. Aucune pétition n’est exigée, mais de nombreuses municipalités demandent à un propriétaire foncier de déposer une demande écrite relative aux travaux à exécuter. Après la nomination d’un ingénieur, des procédures similaires à celles applicables à un nouveau drain sont suivies.

La capacité d’apporter des améliorations à un drain est essentielle, non seulement du point de vue du transport de l’eau, mais aussi en vue de permettre d’y inclure des améliorations environnementales, qui n’avaient jamais été envisagées lors de la construction du drain. Par exemple, des « projets de restauration de drain sur des terres marécageuses » seraient autorisés en vertu de l’article sur les améliorations de la Loi sur le drainage.

Entretien et réparation de drains existants (article 74)

La Loi sur le drainage attribue clairement la responsabilité de l’entretien et de la réparation des drains municipaux aux municipalités. Le coût de ces travaux est perçu auprès des propriétaires fonciers en amont, dans le bassin hydrographique du drain. Si la municipalité n’assume pas ces responsabilités, elle peut être tenue responsable des dommages subis par les propriétaires fonciers riverains du drain. Un conseil municipal entretient donc les drains dans le cadre de son programme normal d’entretien des infrastructures, tout en devant agir quand il reçoit une demande d’entretien ou de réparation formulée par un propriétaire foncier affecté par l’état d’un drain municipal.

Les travaux d’entretien et de réparation sont exécutés au nom du conseil par le directeur des installations de drainage qu’il a nommé. Après sa nomination par règlement, le directeur des installations de drainage peut entrer sur des biens- fonds pour y exécuter ces travaux. Le coût de l’entretien ou de la réparation est réparti entre les propriétaires fonciers de l’amont du bassin hydrographique du drain, conformément au barème d’évaluation en vigueur. C’est pourquoi il est courant de fusionner ces deux types de travaux sous le seul terme d’« entretien ».

Les termes « entretien » et « réparation » sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais la différence est notable. L’article e la Loi sur le drainage stipule que :

  • l’entretien s’entend du maintien en bon état des installations de drainage;
  • la réparation est la remise des installations de drainage dans leur état initial.

Ceci signifie que les réparations doivent être exécutées conformément aux normes collectivement acceptées quant au drain et détaillées dans les plans, les coupes et les devis inclus dans le rapport de l’ingénieur. Puisque la réparation signifie que les installations de drainage doivent être remises dans leur état initial, le directeur doit avoir en sa possession les plans, les coupes et les devis du drain visé afin d’établir quel était son état initial. Par conséquent, l’enlèvement des sédiments d’un drain municipal constitué d’un fossé ouvert, la réparation ou le remplacement d’un drain municipal en tuyaux, la réparation ou le remplacement d’un ponceau ou d’un pont de même que de nombreux autres travaux sont tous considérés comme des travaux de réparation. Cependant, l’approfondissement ou l’élargissement d’un drain, relativement à sa conception d’origine, ou le déplacement d’un drain ne sont pas des travaux de réparation. Si une municipalité entreprend ce type de travaux sans élaborer de nouvelles normes collectivement acceptées (nouveau rapport d’ingénieur), les propriétaires fonciers ayant fait l’objet d’une évaluation pourraient légalement contester les gestes de la municipalité.

Toutefois, l’entretien n’est pas limité par les plans, les coupes et ou les devis contenus dans le rapport de l’ingénieur, pourvu que ces travaux soient entrepris pour la « sauvegarde » ou le « bien-être » d’un drain. C’est pourquoi l’entretien comprend clairement des travaux comme l’enlèvement de buissons, le contrôle de la croissance de la végétation et l’ensemencement d’une paroi de talus perturbée. L’entretien comprendrait aussi l’inspection vidéo d’un drain municipal à tuyaux. L’enlèvement de castors d’un drain municipal, exécuté conformément à la Loi sur la protection du poisson et de la faune, serait aussi considéré comme un travail d’entretien. Enfin, l’entretien comprendrait aussi l’installation de clôtures anti-érosion et de collecteurs de sédiments pour éviter que des sédiments ne soient déposés dans l’aval d’un drain municipal.

En résumé, une municipalité n’a pas le droit d’entreprendre des travaux de réparation sur un drain municipal qui s’écarteraient des normes collectivement acceptées pour le drain et telles que définies dans le rapport de l’ingénieur. Les travaux d’entretien qui permettraient de réduire l’ampleur de futurs travaux de réparation peuvent être entrepris.

Application de la loi

Après la construction d’installations de drainage en vertu de la Loi sur le drainage, la municipalité doit gérer ces installations au nom de la communauté des propriétaires fonciers dans le bassin hydrographique du drain. Si quelqu’un a bloqué un drain municipal, la Loi sur le drainage donne à la municipalité le pouvoir d’ordonner l’enlèvement de ce qui bloque le drain et, si ce travail n’est pas réalisé dans les délais accordés, d’enlever ce qui bloque le drain et d’imputer le coût de ce travail au rôle de perception à l’égard du bien-fonds concerné. La Loi donne aussi à la municipalité le droit d’intenter une action en justice contre quiconque endommage un drain municipal.

L’arbitre de drainage, l’organisme d’arbitrage constitué en vertu de la Loi sur le drainage, jouit aussi de vastes pouvoirs en matière d’application des lois. Il a le pouvoir de résoudre des litiges et des différends, y compris les réclamations pour dommages. L’arbitre a aussi le pouvoir d’entendre des requêtes d’ordonnance qui exigent l’exécution de travaux ou qui restreignent l’exécution de mesures projetées.

Le directeur des installations de drainage (article 93)

Le directeur des installations de drainage, employé par la municipalité, joue un rôle central dans les travaux entrepris en vertu de la Loi sur le drainage. Essentiellement, il est le « gestionnaire du drain municipal » dont les responsabilités comprennent l’inspection et l’entretien des drains et la liaison avec les propriétaires fonciers, le conseil municipal, les entrepreneurs, les organismes d’autorisations environnementales, etc. Les charges liées à l’emploi du directeur des installations de drainage sont prélevées sur les fonds généraux d’administration de la municipalité.

Loi sur les offices de protection de la nature

La Loi sur les offices de protection de la nature est appliquée par le MRN. Elle prévoit que les municipalités situées dans un même bassin hydrographique puissent conclure un partenariat avec la province en vue de mettre sur pied un office de protection de la nature (OPN) chargé de la gestion des ressources locales. Il existe actuellement 3PN en Ontario. La mission d’un OPN consiste à mettre sur pied et à réaliser, dans la zone sur laquelle il exerce sa compétence, un programme destiné à favoriser la protection, la régénération, l’aménagement et la gestion des ressources naturelles autres que le gaz, le pétrole, le charbon et les minéraux.

La Loi sur les offices de protection de la nature a été adoptée en 1946 à la suite de problèmes d’érosion et de sécheresse et en tenant compte du fait que ces problèmes et que d’autres initiatives liées aux ressources naturelles sont mieux gérées au niveau de chaque bassin hydrographique. En 1956, à la suite des graves pertes économiques et humaines causées par l’ouragan Hazel (1954), des modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature ont permis pour une première fois aux offices d’adopter des règlements interdisant le remplissage des plaines inondables. La portée de ces règlements a été élargie en 196fin d’interdire ou de réglementer le dépôt ou la décharge de remblai dans des secteurs délimités et qui pourrait avoir des conséquences, selon l’office de protection de la nature, sur le contrôle des inondations et de la pollution ou sur la protection des terres. En 1968, des modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature ont encore élargi la portée des règlements pour interdire ou contrôler, en plus du remplissage, la construction le long des cours d’eau ou des modifications à ces cours d’eau.

En 1998, la Loi sur les offices de protection de la nature a été modifiée en vue d’harmoniser les règlements pris en application de la Loi dans l’ensemble de la province et pour qu’ils puissent compléter les politiques provinciales. D’importantes modifications ont été apportées à l’article 28, lesquelles ont conduit au remplacement du règlement précédent, « Remplissage, construction et modification des cours d’eau » (en anglais seulement : “Fill, Construction and Alteration to Waterways”) par tous les règlements pris par les divers OPN en application de l’article 28, « Aménagement, ingérence dans les terres marécageuses et modifications des rives et des cours d’eau » (en anglais seulement : “Development, Interference with Wetlands and Alterations to Shorelines and Watercourses”). Tous ces règlements pris par les OPN en application de l’article 2nt été approuvés par le ministre des Richesses naturelles en 200t sont compatibles avec le Règlment de l’Ontario 97/04, qui explique quel peut être le contenu de chaque règlement.

Grâce à ces règlements, les OPN régissent les aménagements à l’intérieur et à proximité des vallées arrosées, des rives du bassin des Grands Lacs et du Saint- Laurent ou des lacs intérieurs, des terrains dangereux et d’autres zones où, de l’avis du ministre, tout aménagement devrait être interdit ou réglementé ou devrait être assujetti à l’obtention d’une autorisation d’un OPN. Ces « autres zones » sont des zones où un aménagement pourrait entraver la fonction hydrologique d’une terre marécageuse, ce qui comprend généralement les zones situées à 120 mètres ou moins de toutes les terres humides d’importance provinciale et les terres marécageuses de plus de deux hectares ainsi que les zones situées dans un rayon de 30 mètres de terres marécageuses de moins de deux hectares. Les OPN peuvent également réglementer les activités qui modifient ou affectent des terres marécageuses ou le chenal existant d’un cours d’eau.footnote 19

On doit noter qu’il n’est pas nécessaire de dresser la carte ou le plan d’un projet avant qu’il puisse être réglementé. Bien que les règlements pris par les divers OPN en application de l’article 2assent mention de plans ou de cartes, qui établissent les limites de l’application du règlement (et qui peuvent être révisés), le texte du règlement l’emporte. Les lignes directrices sur l’élaboration des listes de zones réglementées (en anglais seulement : Guidelines for Developing Schedules of Regulated Areas) (2005) formulent les exigences présidant à l’élaboration de cartes ou de plans ou à la révision de cartes ou de plans existants. Des études détaillées commandées en réponse à une demande peuvent décrire ou définir encore plus précisément les éléments ayant été réglementés en application de ces lignes directrices (p. ex., terrains dangereux).

Pour obtenir une autorisation d’aménagement en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, une demande doit démontrer, à la satisfaction de l’OPN, que le contrôle des inondations, de l’érosion, de la pollution ou de la dynamique des plages ou que la protection des terres ne seront pas affectés. Le contrôle de la dynamique des plages s’applique généralement aux zones réglementées situées sur les rives des Grands Lacs et des autres grands lacs intérieurs.

Le dépôt d’études techniques peut être exigé en appui aux demandes de permis. Ces études doivent être réalisées par un professionnel qualifié possédant une expertise reconnue dans le domaine voulu et au moyen des procédures établies et des méthodologies reconnues, à la satisfaction de l’OPN. Ces procédures établies doivent être fidèles aux guides techniques du MRN sur les risques naturels (en anglais seulement : MNR, 2002a; MNR, 2002b; MNR, 1996a; MNR, 1996b; et MNR 1996c), aux autres directives provinciales et/ou aux lignes directrices approuvées par le conseil d’administration de l’OPN qui respectent l’intention de la Loi et du règlement. L’expertise permettant d’analyser les études techniques varie d’un OPN à un autre. Si l’OPN ne possède pas l’expertise voulue, il peut demander que l’étude soit évaluée par un pair, soit un professionnel qualifié, aux frais du demandeur. En vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, les OPN peuvent exiger des droits pour le traitement des demandes d’autorisation aux termes des règlements pris en application de l’article 28.

Avec la politique et les directives approuvées par le MRN, comme les guides techniques sur les dangers naturels, les politiques approuvées par le conseil d’un OPN constituent un cadre de prise de décision applicable à l’analyse des demandes déposées en vertu des divers règlements pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature. En vertu des Politiques et procédés relatifs à l’examen des projets d’aménagement et à la délivrance de permis par les offices de protection de la nature, les politiques approuvées par le conseil d’un OPN doivent faire en sorte que l’analyse des demandes, les recommandations de son personnel et les décisions de son conseil soient cohérentes, opportunes et équitables.

Les OPN accordent des autorisations par écrit. Un OPN peut délivrer un permis, délivrer un permis avec conditions ou refuser de délivrer un permis. Si un promoteur enfreint une autorisation, y compris les conditions associées à un permis, ou s’il entreprend des travaux sans autorisation, l’OPN peut émettre un avis d’infraction et, au besoin, entreprendre une action en justice.

Avant de refuser une demande ou d’imposer une condition à l’autorisation, l’OPN doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations au conseil d’administration ou au comité de direction de l’OPN (siégeant à titre d’organisme d’audience). Les lignes directrices relatives aux audiences prévues à l’article 28 (3) et approuvées par la province (2005) décrivent toutes les étapes du processus des audiences prévues à l’article 28 (12), (13), (14) de la Loi sur les offices de protection de la nature. Les OPN doivent procéder à une audience conformément à leur propre règlement, mais d’une façon qui est conforme à ces lignes directrices. La Loi permet à l’organisme d’audience de prendre une décision, régie par la Loi sur l’exercice des compétences légales. L’objectif de l’organisme d’audience consiste à évaluer les renseignements présentés à l’audience, aussi bien par le personnel de l’OPN que par le demandeur, et de décider si la demande sera approuvée, avec ou sans conditions, ou refusée.

Un demandeur pour qui l’autorisation a été refusée ou qui s’oppose aux conditions de l’autorisation peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis écrit de la décision de l’organisme d’audience, interjeter appel auprès du ministre des Richesses naturelles, qui peut refuser l’autorisation ou accorder l’autorisation, avec ou sans conditions. Le commissaire aux mines et aux terres a reçu du ministre des Richesses naturelles, en vertu d’un règlement pris en application de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles, l’autorité, les obligations et les pouvoirs voulus pour instruire tout pourvoi relatif aux décisions prises par les OPN en application de la Loi sur les offices de protection de la nature. La décision du commissaire est définitive et exécutoire. Il n’existe pas d’autres procédures d’appel, à l’exception d’une « révision judiciaire » d’une décision dans laquelle une « erreur de droit » pourrait être soulevée.

Application de la loi

Un OPN peut nommer des représentants chargés de l’application du règlement. En vertu du paragraphe 28 (16) de la Loi sur les offices de protection de la nature, l’OPN peut émettre un avis d’infraction à quiconque contrevient à une autorisation, y compris les conditions dont est assujettie l’autorisation, ou amorce des travaux sans autorisation et, si nécessaire, entreprendre une action en justice. Un promoteur accusé d’avoir enfreint le règlement peut se voir imposer une amende et/ou être tenu d’enlever tout aménagement ou de réhabiliter un cours d’eau ou une terre marécageuse, conformément au paragraphe 28 (17) de la Loi sur les offices de protection de la nature.