Rapport annuel de 2019 sur le recours à la surveillance électronique
Trouver des données sur l’utilisation de la surveillance électronique pour des enquêtes criminelles.
I. Introduction
Le présent rapport est établi en application de l’article 195 du Code criminel du Canada (« Code »). Il présente des données statistiques concernant le recours aux quatre formes suivantes de surveillance électronique dans les affaires criminelles relevant de la compétence du procureur général de l’Ontario
- l’interception de communications privées au titre d’une autorisation donnée par un juge de la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 186 du Code(« autorisation d’écoute électronique »);
- l’observation, par un agent de la paix et au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle‑ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée, au titre d’un mandat délivré par un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 487.01(1) du Code(« mandat de surveillance vidéo »)
footnote 2 Conformément au paragraphe 487.01(5) et à l’article 195 du Code, le présent rapport couvre uniquement les mandats de surveillance vidéo qui ne mettent pas en cause des parties consentantes. - l’interception de communications privées pour une période maximale de trente-six heures, en cas d’urgence, au titre d’une autorisation donnée par un juge de la Cour supérieure de justice spécialement désigné par le juge en chef en vertu de l’article 188 du Code(« autorisation visée à l’article 188);
- l’interception de communications privées dans les cas d’urgence sans autorisation judiciaire préalable aux termes de l’article 184.4 du Code(« interception visée à l’article 184.4 »).
Conformément aux exigences de l’article 195 du Code, le présent rapport ne couvre pas l’interception préventive (en vue d’empêcher les lésions corporelles) des communications privées avec consentement (« interception visée à l’article 184.1 »), ni l’interception des communications privées avec consentement qui est faite au titre d’une autorisation donnée par un juge de la Cour de justice ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vertu de l’article 184.2 du Code (« autorisation avec consentement »).
Le présent rapport ne couvre pas le recours à la surveillance électronique par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par les autres procureurs généraux des provinces.
II. Article 195 du Code criminel
Le paragraphe 195(5) du Code prévoit que le procureur général de l’Ontario établit un rapport annuel comportant l’information relative aux demandes ayant pour objet d’obtenir des autorisations d’écoute électronique, des mandats de surveillance vidéo et des autorisations visées à l’article 188, ainsi qu’aux interceptions faites au titre de l’article 184.4. Le rapport annuel doit présenter les renseignements visés aux paragraphes 195(2)‑(3), compte tenu des adaptations nécessaires. Ainsi conçu, le rapport annuel découle d’une exigence « prospective » qui incorpore au processus un mécanisme de reddition de compte
L’article 195 est reproduit dans son intégralité ci‑dessous :
Rapport annuel
- 195 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, après la fin de chaque année, aussitôt que possible, un rapport comportant l’information relative :
- aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
- aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
- aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada.
Renseignements concernant les autorisations — articles 185 et 188
- Le rapport indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions visées aux alinéas (1)a) et b) :
- le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées;
- le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;
- le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;
- le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
- à une infraction spécifiée dans l’autorisation,
- à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
- à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;
- le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
- à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,
- à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
- à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,
- la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;
- le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;
- le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196;
- les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions;
- une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;
- une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation;
- le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation;
- le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;
- le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.
lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;
Renseignements concernant les interceptions — article 184.4
- (2.1) Le rapport indique aussi, en ce qui concerne les interceptions qui sont visées à l’alinéa (1)c) :
- le nombre d’interceptions qui ont été effectuées;
- le nombre de personnes qui sont parties à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir par l’interception de la communication privée ou à toute autre infraction découverte à cette occasion;
- le nombre de personnes qui ne sont parties à aucune communication privée interceptée — lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction a été découverte par un policier par suite de l’interception d’une communication privée — et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et à toute autre infraction découverte à cette occasion;
- le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1;
- les infractions visées par des interceptions, celles qui ont donné lieu à des poursuites par suite d’une interception, ainsi que le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions;
- une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception;
- le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un policier par suite d’une interception;
- le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation;
- le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, même si la communication n’a pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes;
- la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée.
Autres renseignements
- Le rapport contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (2) et (2.1) :
- le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;
- une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.
Le rapport est déposé devant le parlement
- Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment‑là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Rapport par les procureurs généraux
- Aussitôt que possible après la fin de chaque année, le procureur général de chaque province établit et publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — un rapport comportant l’information relative :
- aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
- aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
- aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, dans les cas non visés à l’alinéa (1)c).
Le rapport contient les renseignements visés aux paragraphes (2) à (3), compte tenu des adaptations nécessaires.
III. Aperçu de la partie VI du Code criminel
a) Introduction
La partie VI du Code (articles 183 – 196.1), intitulée « Atteintes à la vie privée », constitue un régime législatif presque complet en soi qui régit le recours à la surveillance électronique au cours des enquêtes criminelles. En résumé, la partie VI énonce les critères et la procédure applicables à la délivrance d’autorisations judiciaires permettant la surveillance électronique, restreint les circonstances dans lesquelles il est possible d’utiliser cette technique d’enquête sans avoir préalablement obtenu une autorisation judiciaire et impose d’autres exigences pour assurer la responsabilisation.
C’est à l’article 183 que figurent les définitions pertinentes quant à la partie VI. La surveillance électronique ne peut être utilisée que pour les « infractions » mentionnées dans cet article, lequel définit également les termes « communication privée » et « intercepter » comme suit pour l’application de la partie VI :
« communication privée » Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui‑ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine ; […]
« intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet.
Sauf dans deux cas, la police doit préalablement obtenir une autorisation judiciaire avant d’intercepter des communications privées. La première exception réside dans l’interception visée à l’article 184.1 (interception préventive) et la seconde, dans l’interception visée à l’article 184.4 (cas d’urgence). Les sous-sections III. b) et c) traitent de ces deux exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable.
Il existe trois types d’autorisations judiciaires préalables aux fins de l’interception des communications privées. Le premier type concerne l’interception avec le consentement de l’auteur ou du destinataire de la communication, ainsi que le prévoit l’article 184.2 du Code (autorisation avec consentement), et le deuxième, l’interception des communications privées sans consentement, conformément à l’article 186 du Code (autorisation d’écoute électronique, également appelée autorisation relative aux communications privées d’un tiers ou autorisation « complète »). Quant au troisième type d’autorisation, il porte sur l’interception des communications privées pendant une période maximale de trente-six heures, en cas d’urgence, ainsi que le prévoit l’article 188 du Code (autorisation visée à l’article 188). Les sous-sections III. d), e) et f) traitent de ces trois types d’autorisations judiciaires préalables.
b) Interception visée à l’article 184.1 (interception préventive)
L’article 184.1 du Code permet à un agent de l’État d’intercepter une communication privée sans avoir préalablement obtenu une autorisation judiciaire si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle ce dernier la destine a consenti à l’interception, que l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception et que l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.
Les communications interceptées ne sont pas admissibles en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction (notamment celles qui se rapportent à une demande subséquente d’autorisation visée par la partie VI, de mandat de perquisition ou de mandat d’arrestation).
L’article 195 n’oblige pas les procureurs généraux des provinces à présenter des données sur les interceptions faites au titre de l’article 184.1.
c) Interception visée à l’article 184.4 (cas d’urgence)
L’article 184.4 permet à un policier d’intercepter une communication privée sans avoir préalablement obtenu une autorisation judiciaire s’il a des motifs raisonnables de croire que, à la fois, l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence « raisonnable », être obtenue, qu’une « interception immédiate » est nécessaire pour empêcher une « infraction » qui causerait « des dommages sérieux à une personne ou un bien », et que l’auteur de la communication ou son destinataire est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux‑ci.
Dans l’arrêt Tse mentionné plus haut, la Cour suprême du Canada a relevé les failles constitutionnelles que comportait la version précédente de l’article 184.4. Par la suite, le législateur a modifié le Code de manière à exiger que les personnes dont la communication est interceptée au titre de l’article 184.4 soient avisées (article 196.1) et que les interceptions faites au titre de cette même disposition soient incluses dans le rapport annuel des procureurs généraux des provinces (alinéa 195(5)c))
d) Autorisation d’interception avec consentement visée à l’article 184.2
En vertu de l’article 184.2 du Code, un agent de la paix peut présenter une demande d’autorisation, ex parte et par écrit, à un juge de la Cour de justice ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, en vue d’intercepter des communications privées avec le consentement de l’un des auteurs ou destinataires de celles‑ci
L’article 195 n’oblige pas les procureurs généraux des provinces à fournir des données au sujet des autorisations d’interception avec consentement.
e) Autorisation d’écoute électronique visée à l’article 186
En vertu de l’article 186 du Code, un juge de la Cour supérieure de justice peut donner une autorisation en vue de l’interception de communications privées. La demande est présentée au titre de l’article 185 du Code. Compte tenu des droits uniques et importants en matière de vie privée que met en jeu l’écoute électronique des communications d’un tiers, la demande doit être présentée par le procureur général de l’Ontario ou par un mandataire spécialement désigné par écrit conformément à l’alinéa 185(1)b) du Code. En Ontario, le sous-procureur général a désigné un certain nombre de mandataires de la Couronne, représentant chaque circonscription judiciaire, qui sont chargés de présenter les demandes d’autorisation d’écoute électronique.
Un mandataire de la Couronne désigné par le sous-procureur général de l’Ontario peut présenter une demande en vue d’obtenir une autorisation d’intercepter des communications privées relativement aux infractions visées à l’article 183 pour lesquelles le procureur général de l’Ontario peut engager des poursuites. Dans le cas de ces infractions, le mandataire de la Couronne doit être désigné par le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Une demande conjointe est présentée dans les cas où les infractions sous enquête relèvent à la fois de la compétence du procureur général de l’Ontario et de celle du procureur général du Canada.
La demande doit être accompagnée d’un affidavit signé par un agent de la paix ou un fonctionnaire public. L’affidavit doit comporter des renseignements sur les facteurs mentionnés aux alinéas 185(1)c) à h) :
- les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;
- le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;
- les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;
- le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;
- la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
- si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Un juge de la Cour supérieure de justice peut faire droit à la demande et délivrer une autorisation d’intercepter des communications privées s’il est convaincu que sont établis les critères prévus aux alinéas 186(1)a) et b), soit que :
- d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
- d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Le facteur prévu à l’alinéa 185(1)h) et le critère visé à l’alinéa 186(1)b) sont habituellement décrits par l’expression « nécessité de la mesure pour l’enquête ». Selon les paragraphes 185(1.1) et 186(1.1) respectivement, la nécessité de la mesure pour l’enquête ne doit pas obligatoirement être établie dans le cas d’une infraction mettant en cause une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme.
Les paragraphes 186(2) et (3) renvoient aux circonstances spéciales entourant l’interception de communications privées qui pourraient être assujetties au privilège du secret professionnel liant un avocat à son client. Le paragraphe 186(4) énonce plusieurs exigences concernant le contenu de l’autorisation. Plus précisément, l’alinéa 186(4)e) prévoit que l’autorisation peut être valable pour une période maximale de soixante jours. Selon l’article 186.1, la restriction de soixante jours ne s’applique pas aux autorisations délivrées à l’égard d’une infraction mettant en cause une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme, lesquelles autorisations peuvent demeurer valables pour une période maximale d’un an.
L’article 195 oblige les procureurs généraux des provinces à présenter des données sur les autorisations visées à l’article 186.
f) Autorisation visée à l’article 188
Selon l’article 188 du Code, un juge de la Cour supérieure de justice désigné par le juge en chef peut, en cas d’urgence, donner une autorisation en vue de l’interception de communications privées pour une période maximale de trente-six heures. La demande peut être présentée uniquement par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, par le procureur général de l’Ontario ou son remplaçant.
Une autorisation visée à l’article 188 peut être obtenue lorsque les conditions préalables à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article 186 existent, mais que, en raison de l’urgence de la situation, l’interception de communications privées doit commencer avant qu’il soit possible d’obtenir, avec toute la diligence raisonnable, une autorisation en vertu de l’article 186.
L’article 195 oblige les procureurs généraux des provinces à présenter des données sur les autorisations visées à l’article 188.
g) Autres dispositions
La partie VI du Code comporte également des dispositions concernant les infractions, les pénalités/indemnités et les exemptions pertinentes quant à l’interception des communications privées et à la divulgation de renseignements portant sur cette interception (p. ex. articles 184, 188.2, 191, 193, 193.1 et 194), ainsi que des dispositions énonçant la procédure applicable à la présentation des demandes et à l’exécution des autorisations (p. ex. articles 187, 188.1 et 189).
IV. Mandats de surveillance vidéo : article 487.01 du Code criminel
Les dispositions législatives constituant le fondement du mandat de surveillance vidéo (mandat de surveillance vidéo) figurent à la partie XV du Code, intitulée « Procédure et pouvoirs spéciaux ». Cependant, les restrictions et les critères énoncés dans la partie VI du Code s’appliquent dans le contexte de cette surveillance.
En vertu du paragraphe 487.01(1), un juge de la Cour de justice ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix « à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien ». Ce type de mandat est appelé « mandat général ». Les dispositions relatives au mandat général renvoient spécifiquement à la surveillance vidéo et incorporent explicitement les mesures de protection et les obligations énoncées à la partie VI du Code dans ce contexte :
Dénonciation pour mandat général
- 487.01 (1) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien :
- si le juge est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
- s’il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice;
- s’il n’y a aucune disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Limite
- Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables
- Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.
Surveillance vidéo
- Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle‑ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.
Autres dispositions applicables
-
La définition de infraction à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle‑ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
En conséquence, même si les dispositions autorisant la surveillance vidéo figurent à la partie XV du Code, les dispositions concernant ce mandat s’appliquent, à toutes fins utiles, comme si elles se trouvaient dans la partie VI. Fait important à souligner, selon le paragraphe 487.01(5), les articles 184.2, 185, 186, 188 et 195 s’appliquent à ce mandat. Cela signifie que tous les mandats de surveillance vidéo, qu’ils découlent d’une autorisation d’interception avec le consentement d’une partie (article 184.2), d’une autorisation relative aux communications privées d’un tiers (articles 185‑186), ou d’une autorisation en cas d’urgence (article 188), sont régis par les critères particuliers énoncés dans les dispositions correspondantes de la partie VI.
Ensemble, le paragraphe 487.01(5) et l’article 195 obligent les procureurs généraux des provinces à présenter des données sur les mandats de surveillance vidéo visant les communications privées d’un tiers et les mandats de surveillance vidéo en cas d’urgence.
V. Statistiques
1. Aperçu
a) Nombre total d’autorisations
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a délivré 34 autorisations ou mandats de surveillance vidéo en vertu des articles 186,188 et 487.01 du Code
Année | Nombre d’autorisations délivrées |
---|---|
2000 | 69 |
2001 | 58 |
2002 | 60 |
2003 | 57 |
2004 | 64 |
2005 | 43 |
2006 | 38 |
2007 | 43 |
2008 | 48 |
2009 | 37 |
2010 | 28 |
2011 | 43 |
2012 | 57 |
2013 | 54 |
2014 | 40 |
2015 | 34 |
2016 | 43 |
2017 | 35 |
2018 | 55 |
2019 | 34 |
b) Autorisations de surveillance vidéo
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, un seul mandat limité à la surveillance vidéo a été décerné. Cependant, 13 mandats de surveillance vidéo ont été obtenus en même temps qu’une autorisation au titre de l’article 186 du Code.
c) Interception en cas d’urgence – article 184.4
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, trois interceptions ont été faites au titre de l’article 184.4.
d) Enquêtes
Les 34 autorisations/mandats de surveillance vidéo délivrés en 2019 concernent 19 enquêtes policières distinctes. De ces 19 enquêtes, neuf ont nécessité plus d’un mandat/autorisation, comme le montre le tableau figurant ci‑dessous
Nombre d’autorisations/de mandats obtenus par enquête | Nombre d’enquêtes | Nombre total d’autorisations/de mandats |
---|---|---|
1 | 10 | 10 |
2 | 5 | 10 |
3 | 3 | 9 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1 | 5 |
Total | 19 | 34 |
e) Renouvellements et nouvelles autorisations
Il arrive souvent qu’une enquête policière donne lieu à plusieurs autorisations. Il est possible qu’une autorisation subséquente soit assortie de conditions différentes de celles de l’autorisation qui l’a précédée. Les différences peuvent porter sur les personnes nommées, les lieux de l’interception, la façon dont l’interception peut être faite ou les infractions mentionnées, et peuvent découler de l’obtention de nouveaux renseignements ou de l’évolution du champ d’intérêt. Lorsque la police sollicite une autorisation subséquente dans des conditions aussi différentes, elle doit présenter une nouvelle demande au titre de l’article 185 et obtenir une nouvelle autorisation aux termes de l’article 186. Même si les paragraphes 186(6) et (7) permettent la présentation d’une nouvelle demande visant à renouveler une autorisation sous la même forme, ces demandes de « renouvellement » sont rarement présentées, car les renseignements à fournir sont inévitablement appelés à évoluer avec le temps.
Aux fins du présent rapport annuel, lorsque plusieurs autorisations/mandats ont été délivrés à l’égard de la même enquête (même lorsqu’il ne s’agit pas de « renouvellements »), les données statistiques pertinentes concernant les aspects suivants mentionnés au paragraphe 195(2) n’ont pas été comptabilisées en double :
- Alinéa 195(2)d) : le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées
- Alinéa 195(2)e) : le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées
- Alinéa 195(2)l) : le nombre de personnes arrêtées dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation.
- Alinéa 195(2)h) : le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.
f) Restrictions touchant les statistiques annuelles
Étant donné le long délai qui s’écoule forcément entre l’introduction de poursuites pénales et leur issue – eu égard, surtout, à la complexité accrue entourant la preuve obtenue par écoute électronique –, les résultats complets des enquêtes par écoute électronique couvriront rarement une seule année civile. Ainsi, selon l’alinéa 195(2)m) du Code, le procureur général de l’Ontario doit déclarer le nombre de poursuites pénales engagées sur son instance, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve, ainsi que le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation. Il est très rare que tous ces faits se produisent au cours d’une seule année civile.
L’existence d’une autorisation sera déclarée dans le rapport de l’année au cours de laquelle ladite autorisation a été donnée. Un projet d’écoute électronique peut nécessiter plusieurs autorisations et celles‑ci peuvent chevaucher deux années consécutives. En conséquence, il est possible que les statistiques concernant une autorisation soient présentées dans des rapports annuels antérieurs ou subséquents.
Lorsqu’une ordonnance prolongeant le délai d’avis au titre du paragraphe 196(5) ou 196.1(5) du Code) est en vigueur, l’existence de l’autorisation sera déclarée dans le rapport de l’année au cours de laquelle ladite autorisation a été donnée, mais le nombre total d’avis pour l’année en question ne comprendra peut-être aucun avis à l’égard de cette même autorisation.
2. Renseignements concernant les autorisations (article 185 et 188)
Selon le Code criminel | Type de demandes | Nombre de demandes |
---|---|---|
Al. 195(2)a) | Demandes d’autorisation qui ont été présentées. | 34 |
Al. 195(2)b) | Demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées |
0 |
Al. 195(2)c) | Demandes d’autorisation et de renouvellement des autorisations qui ont été acceptées. | 34 |
Al. 195(2)c) | Demandes d’autorisation et de renouvellement des autorisations qui ont été refusées |
0 |
Al. 195(2)c) | Demandes d’autorisation et de renouvellement des autorisations qui ont été acceptées sous certaines conditions. | 34 |
Selon le Code criminel | Catégorie d’infraction | Nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées (sur l’instance du procureur général de l’Ontario) |
---|---|---|
Sous-al. 195(2)d)(i) | Infraction spécifiée dans l’autorisation | 131 |
Sous-al. 195(2)d)(ii) | Infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée. | 131 |
Sous-al. 195(2)d)(iii) | Infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée | 31 |
Selon le Code criminel | Catégorie d’infraction | Nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées (sur l’instance du procureur général de l’Ontario) |
---|---|---|
Sous-al. 195(2)e)(i) | Infraction spécifiée dans l’autorisation | 26 |
Sous-al. 195(2)e)(ii) | Infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée | 24 |
Sous-al. 195(2)e)(iii) | Infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée | 7 |
Selon le Code criminel | Durée moyenne de validité, en nombre de jours, des autorisations |
---|---|
Al. 195(2)f) | 59,33 |
Nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valables pendant |
Nombre d’autorisations |
---|---|
Plus de 60 jours | 5 |
Plus de 120 jours | 1 |
Plus de 180 jours | 0 |
Plus de 240 jours | 1 |
Selon le Code criminel | Nombre de personnes auxquelles un avis a été donné conformément à l’article 196 |
---|---|
Al. 195(2)h) | 283 |
Disposition du Code criminel | Infractions spécifiées dans les autorisations | Nombre d’autorisations |
---|---|---|
Paragraphe 86(1) | Entreposage négligent d’une arme à feu | 1 |
Paragraphe 91(1) | Possession non autorisée d’une arme à feu | 1 |
Article 201 | Tenancier d’une maison de jeu ou de pari | 7 |
Article 202 | Gageure/bookkeeping | 5 |
Article 235 | Meurtre | 12 |
Al. 239(1)a) | Tentative de meurtre | 2 |
Article 279.01 | Traite de personnes | 2 |
Article 286.3 | Proxénétisme | 2 |
Al. 334b) | Vol de moins de 5 000 $ | 3 |
Article 344 | Vol qualifié | 1 |
Al. 344(1) a.1) | Vol avec usage d’une arme à feu | 3 |
Article 346 | Extorsion | 1 |
Paragraphe 347(1) | Taux d’intérêt criminel | 2 |
Al. 354(1)a) | Possession de produits de la criminalité | 3 |
Al. 354(1)b) | Possession de biens criminellement obtenus | 5 |
Article 355.4 | Possession de biens criminellement obtenus – Trafic | 1 |
Paragraphe 380(1) | Fraude | 9 |
Paragraphe 462.31(1) | Recyclage des produits de la criminalité | 7 |
Article 463 | Complicité de meurtre après le fait | 1 |
Article 464 | Conseiller à une autre personne de commettre un meurtre | 1 |
Article 465 | Complot en vue de commettre un vol | 2 |
Article 467.11 | Participation aux activités d’une organisation criminelle | 11 |
Article 467.12 | Infraction au profit d’une organisation criminelle | 12 |
Article 467.13 | Charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle | 6 |
Genres de lieux spécifiés dans les autorisations | Nombre d’autorisations dans lesquelles ce genre de lieu a été spécifié |
---|---|
Résidences | 27 |
Véhicules | 28 |
Hôtels | 1 |
Locaux commerciaux | 11 |
Milieux de détention |
21 |
Aires communes |
4 |
Autres | 0 |
Méthodes d’interception spécifiées dans les autorisations | Nombre d’autorisations dans lesquelles cette méthode a été spécifiée |
---|---|
Téléphone | 58 |
Téléphone mobile | 434 |
Télécommunications | 56 |
Sonde d’ambiance | 165 |
Microémetteur de poche | 49 |
Autres | 6 |
Disposition du Code criminel | Le nombre de personnes arrêtées dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation |
---|---|
Al. 195(2)l) | 99 |
Tableau 11 : Alinéa 195(2)m)
[…] qui exige de l’information concernant le nombre de poursuites pénales
Information requise par l’alinéa 195(2)m) | Information requise par l’alinéa 195(2)m) Nombre de poursuites pénales |
---|---|
Communication produite en preuve | 54 |
Condamnation | 19 |
Tableau 12 : Alinéa 195(2)n)
[…] qui exige de l’information concernant le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite d’une interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général de l’Ontario par suite des enquêtes.
Information requise par l’alinéa 195(2)n) | Nombre d’enquêtes pénales |
---|---|
Renseignements utilisés, mais communication non produite en preuve | 16 |
3. Interceptions en cas d’urgence (article 184.4)
Tableau 13 : Alinéa 195(2.1)a)
[…], qui exige de l’information sur le nombre d’ « interceptions » effectuées au titre de l’article 184.4. Afin de donner une description plus significative de l’exercice du pouvoir découlant de cette disposition, le nombre d’interceptions est déclaré ici de deux façons : le nombre de recours à l’article 184.4 et le nombre total d’interceptions individuelles effectuées (ce qui comprend tous les textos, les appels téléphoniques sans réponse, les appels sur la messagerie vocale, etc.). Les interceptions individuelles sont également réparties en fonction de leur durée, ainsi que l’exige l’alinéa 195(2.1)j).
Information requise par l’alinéa 195(2.1)a) | Total |
---|---|
Nombre de recours à l’article 184.4 | 3 |
Nombre total d’interceptions effectuées | 60 |
Information requise par l’alinéa 195(2.1)b) | Total |
---|---|
Le nombre de personnes qui sont parties à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir par l’interception de la communication privée ou à toute autre infraction découverte à cette occasion. | 2 |
Information requise par l’alinéa 195(2.1)c) | Total |
---|---|
Le nombre de personnes qui ne sont parties à aucune communication privée interceptée – lorsque la perpétration ou présumée perpétration de l’infraction a été découverte par un policier par suite de l’interception d’une communication privée, et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et à toute autre infraction découverte à cette occasion. | 0 |
Information requise par l’alinéa 195(2.1)d) | Total |
---|---|
Le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1 | 7 |
Tableau 17 : Alinéa 195(2.1)e)
[…] qui exige de l’information concernant les infractions visées par des interceptions, celles qui ont donné lieu à des poursuites par suite d’une interception, ainsi que le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions.
Nombre d’interceptions effectuées | Disposition du Code criminel prévoyant l’infraction | Infraction |
---|---|---|
60 | 279(1) | Enlèvement |
Méthode d’interception | Nombre d’interceptions au cours desquelles cette méthode a été utilisée |
---|---|
Téléphone | 0 |
Téléphone mobile | 60 |
Télécommunications | 0 |
Sonde d’ambiance | 0 |
Microémetteur de poche | 0 |
Autres | 0 |
Information requise par l’alinéa 195(2.1)g) | Total |
---|---|
Le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un policier par suite d’une interception. | 0 |
Tableau 20 : Alinéa 195(2.1)h)
[…] qui exige de l’information concernant le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation
Information requise par l’alinéa 195(2.2)h) | Total |
---|---|
Communication présentée en preuve | 0 |
Condamnation | 0 |
Tableau 21 : Alinéa 195(2.1)i)
[…] qui exige de l’information concernant le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, même si la communication n’a pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes.
Information requise par l’alinéa 195(2.1)i) | Nombre d’enquêtes pénales |
---|---|
Renseignements utilisés, mais communication non produite en preuve | 3 |
Tableau 22 : Alinéa 195(2.1)j)
Durée totale de 07:44:34
Session | Durée |
---|---|
1 | 00:00:35 |
2 | 00:00:35 |
3 | 00:00:32 |
4 | 00:00:22 |
5 | 00:00:40 |
6 | 00:01:45 |
7 | 00:01:46 |
8 | 00:00:20 |
9 | 00:00:10 |
10 | 00:00:00 |
11 | 00:00:00 |
12 | 00:02:24 |
13 | 00:02:52 |
14 | 00:00:59 |
15 | 00:00:59 |
16 | 00:00:41 |
17 | 00:00:39 |
18 | 00:00:37 |
19 | 00:00:33 |
20 | 00:00:36 |
21 | 00:00:32 |
22 | 00:00:28 |
23 | 00:00:26 |
24 | 00:00:22 |
25 | 00:00:17 |
26 | 00:00:09 |
27 | 00:01:37 |
28 | 00:02:44 |
29 | 00:00:14 |
30 | 00:05:15 |
31 | 00:14:37 |
32 | 00:13:21 |
33 | 00:08:26 |
34 | 00:07:01 |
35 | 00:06:21 |
36 | 00:06:19 |
37 | 00:06:02 |
38 | 00:05:22 |
39 | 00:04:56 |
40 | 00:04:00 |
41 | 00:02:42 |
42 | 00:02:16 |
43 | 00:01:53 |
44 | 00:01:30 |
45 | 00:01:23 |
46 | 00:01:00 |
47 | 00:00:55 |
48 | 00:00:53 |
49 | 00:00:51 |
50 | 00:00:49 |
51 | 00:00:40 |
52 | 00:00:36 |
53 | 00:00:34 |
54 | 00:00:27 |
55 | 00:00:23 |
56 | 00:00:18 |
57 | 00:00:15 |
58 | 00:00:14 |
59 | 05:15:18 |
60 | 00:25:53 |
4. Infractions prévues à l’article 184 ou 193 qui ont été commises par des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté et par
Disposition du Code criminel | Le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193 |
---|---|
Al. 195(3)a) | 0 |
VI. Évaluation de l’utilité de l’interception des communications privées
Selon l’alinéa 195(3)b) du Code criminel, le rapport annuel contient « une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives ». L’interception des communications privées constitue l’un des outils d’enquête les plus précieux dont disposent les organismes d’application de la loi. Or, cette technique d’enquête peut être utilisée uniquement lors des enquêtes les plus sérieuses, dans les cas où les critères législatifs précis ont été établis.
L’interception de communications privées par suite d’une autorisation légale peut mener à l’identification d’individus et d’organisations qui présentent d’importants risques pour la sécurité publique et permettre d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour assurer des poursuites efficaces. Elle peut également permettre d’obtenir des renseignements importants qui permettront de faire avancer une enquête ou de mettre en lumière d’autres activités criminelles, même si les interceptions ne sont pas utilisées directement en preuve dans des poursuites. L’interception des communications privées continue d’aider à prévenir des crimes et à sauver des vies.
En 2019, l’interception des communications privées s’est révélée une aide précieuse pour les organismes d’application de la loi. Le tableau 7 montre que la technique a souvent été utilisée, comme c’était le cas lors des années précédentes, dans le cadre d’enquêtes relatives à des allégations sérieuses ou à des infractions graves, qu’il s’agisse de meurtre ou de violence personnelle ou encore d’infractions liées à des armes à feu ou à la criminalité organisée, par exemple. Il appert des tableaux 2 et 3 que la technique a permis de déceler d’autres infractions liées à la criminalité et d’identifier les parties responsables, et que des poursuites pénales ont été engagées en conséquence. L’interception des communications privées a également mené à la saisie d’armes à feu et de stupéfiants, empêché d’autres actes de violence liés à des armes à feu et permis d’obtenir des renseignements précieux au sujet d’organisations criminelles exerçant des activités en Ontario. Dans bien des cas, la technique a mené à la découverte d’éléments de preuve clés qui sont actuellement utilisés dans le cadre de poursuites en cours concernant des infractions graves en Ontario.
Bien que le recours à l’interception des communications privées demeure strictement contrôlé, cette technique constitue toujours un outil des plus précieux pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions criminelles en Ontario et pour les enquêtes s’y rapportant.
Ministère du Procureur général
Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel
Toronto (Ontario)
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Aux fins du présent rapport, l’expression « surveillance électronique » est une expression concise englobant les techniques d’enquête auxquelles la partie VI du Code s’applique.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Conformément au paragraphe 487.01(5) et à l’article 195 du Code, le présent rapport couvre uniquement les mandats de surveillance vidéo qui ne mettent pas en cause des parties consentantes.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe R. c. Tse, 2012 CSC 16, aux paragraphe 23 et 90.
- note de bas de page[4] Retour au paragraphe Réponse à la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans R. c. Tse, L.C. 2013, ch. 8, article 5 (en vigueur le 27 septembre 2013).
- note de bas de page[5] Retour au paragraphe L’article 183.1 est ainsi libellé : « Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente. »
- note de bas de page[6] Retour au paragraphe Il arrive très souvent qu’un mandat de surveillance vidéo soit sollicité en même temps qu’une autorisation au titre de l’article 186 du Code. Selon la pratique en vigueur dans chaque ressort, une ordonnance générale couvrant les deux demandes peut être rendue. Dans le présent rapport annuel, lorsqu’un mandat de surveillance vidéo est inclus dans une ordonnance générale accordant une autorisation en vertu de l’article 186 du Code, l’ordonnance est considérée comme une seule autorisation pour le calcul du nombre total d’autorisations pour l’année.
- note de bas de page[7] Retour au paragraphe Les données figurant dans le rapport annuel couvrent l’année civile concernée. Ce tableau présente le nombre d’autorisations données en 2019 pour chaque enquête. Si une enquête s’est poursuivie en 2020 ou qu’elle a débuté en 2018, il se pourrait que d’autres autorisations données, le cas échéant, soient prises en considération dans le rapport annuel pertinent.
- note de bas de page[8] Retour au paragraphe Cette statistique couvre un mandat limité à la surveillance vidéo et est fournie en application du paragraphe 487.01(5) du Code criminel.
- note de bas de page[9] Retour au paragraphe Ainsi qu’il est expliqué plus haut aux pp. 16-17, un « renouvellement » est une autorisation qui ne comporte aucun changement et qui est donnée exactement sous la même forme que l’autorisation initiale pour une autre période.
- note de bas de page[10] Retour au paragraphe Aux fins du présent rapport annuel, un refus est déclaré lorsqu’une demande d’autorisation est présentée et refusée et n’est jamais acceptée; c’est là une situation différente de celle où une demande est présentée, refusée d’abord en raison d’une lacune qui est plus tard corrigée, puis acceptée une fois cette correction apportée.
- note de bas de page[11] Retour au paragraphe L’alinéa 195(2)f) du Code criminel exige également un rapport sur « la durée moyenne de validité […] des renouvellements de ces autorisations ». Ainsi qu’il est expliqué à la p. 6 et illustré à la p.18 et à la note 9, il n’y a pas eu de renouvellement au sens des paragraphe186(6)-(7) du Code criminel en 2019.
- note de bas de page[12] Retour au paragraphe Ces statistiques sont obtenues en additionnant le nombre total de jours pour lesquels les autorisations d’écoute électronique étaient valables à l’égard d’une seule enquête. Ce nombre total comprend les renouvellements et les ordonnances subséquentes rendues à l’égard du même projet.
- note de bas de page[13] Retour au paragraphe Il est parfois impossible de faire parvenir un avis à certaines personnes, parce que leur adresse est inconnue. Il est possible que l’identité d’une personne soit indiquée dans une autorisation, mais que ses véritables nom et adresse soient inconnus ou que cette personne ait déménagé à une adresse inconnue dans l’intervalle. Suivant le paragraphe 196(3), un juge peut prolonger le délai d’avis d’une période maximale de trois ans. Le présent rapport annuel ne couvre pas les avis relatifs aux autorisations données au cours des années précédentes. Dans le cas des demandes conjointes, un seul organisme donne tous les avis. Le présent rapport annuel ne couvre pas les avis donnés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- note de bas de page[14] Retour au paragraphe Les avis qui ont été retournés parce qu’ils n’ont pu être distribués ne sont pas pris en compte dans ce total. En 2019, un total de 117 avis ont été retournés parce qu’ils n’ont pu être distribués.
- note de bas de page[15] Retour au paragraphe Un total de 22 autorisations ou mandats de surveillance vidéo portaient à la fois sur une infraction spécifiée et sur « le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration ». Dans ces situations, l’infraction spécifiée est prise en compte dans le tableau, mais non le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
- note de bas de page[16] Retour au paragraphe Le ministère du Procureur général de l’Ontario a modifié la façon dont cette statistique a été présentée en 2016. Depuis 2017, le rapport annuel présente le nombre d’autorisations dans lesquelles un genre de lieu a été spécifié. Auparavant, le rapport annuel présentait le nombre total de mentions d’un lieu appartenant au genre de lieu spécifié dans l’ensemble des autorisations. Prenons par exemple le cas d’une autorisation dans laquelle cinq lieux appartenant à la catégorie des « hôtels » étaient spécifiés. Selon l’ancienne méthode, cette autorisation serait comptabilisée cinq fois alors que, selon la méthode actuelle, elle ne serait comptabilisée qu’une seule fois.
- note de bas de page[17] Retour au paragraphe En 2021, le ministère du Procureur général de l’Ontario a changé la façon dont cette statistique est présentée. Auparavant, ce genre de lieu était appelé « établissement correctionnel » dans le rapport annuel. Par souci de précision, l’expression « milieux de détention » sera désormais utilisée pour désigner ce genre de lieu dans le rapport annuel; les milieux de détention comprennent les établissements correctionnels, les centres de détention de la police et les cellules de détention des tribunaux.
- note de bas de page[18] Retour au paragraphe En 2021, le ministère du Procureur général de l’Ontario a modifié la façon dont cette statistique est présentée. Auparavant, le rapport annuel ne comportait aucun terme précis servant à désigner les aires communes. Par souci de précision, le rapport annuel présentera désormais des statistiques au sujet des « aires communes ».
- note de bas de page[19] Retour au paragraphe Cette statistique présente le nombre de fois qu’une méthode a été utilisée pour l’exécution d’une autorisation, pour l’ensemble des autorisations. Prenons, par exemple, le cas d’une autorisation en application de laquelle cinq téléphones mobiles ont été interceptés deux fois chacun. Cette autorisation aura été utilisée cinq fois, et non dix.
- note de bas de page[20] Retour au paragraphe Il convient de préciser que, dans le présent rapport annuel, le mot « poursuite » vise un procès ou une enquête préliminaire. Toute poursuite peut mettre en cause plusieurs accusés.
- note de bas de page[21] Retour au paragraphe Ce nombre comprend uniquement les condamnations inscrites pendant l’année au cours de laquelle l’autorisation a été donnée (ou avant celle pour laquelle le rapport annuel est établi). Tel qu’il est mentionné aux pp. 17-18, il est rare que le verdict sur le fond soit prononcé pendant l’année même au cours de laquelle l’autorisation a été donnée. De plus, ce nombre total ne couvre pas les plaidoyers de culpabilité à l’égard desquels aucun élément de preuve n’est présenté. Le total correspond au nombre de poursuites qui ont donné lieu à des condamnations plutôt qu’au nombre d’accusés ou de condamnations.