En vertu de l’article 25.3 du Code criminel
Du 1er février 2018 au 31 janvier 2019
Préparé par le Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario


Introduction

Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel du Canada prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, d'actes et d'omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’ils étaient commis par des agents de la paix désignés chargés de l’exécution de la loi (ou par des personnes qui agissent sous leurs ordres) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, de l’exécution d'une loi fédérale ou d'une enquête sur une activité criminelle.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi établissent aussi un système de responsabilisation en vertu duquel l'autorité compétente, c.-à-d. le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, est tenue par la loi de publier un rapport annuel sur le recours, par des corps de police en Ontario, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi.

En particulier, comme le prévoient les alinéas 25.3(1)a), b), c), d) et e) du Code criminel, le ministre doit faire rapport des renseignements suivants :

  • 25.3(1)a) – Le nombre de désignations de fonctionnaires publics effectuées en situation d’urgence par les fonctionnaires supérieurs au titre du paragraphe 25.1(6) du Code criminel.
  • 25.3(1)b) – Le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a) du Code criminel.
  • 25.3(1)c) – Le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b).
  • 25.3(1)d) – La nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);
  • 25.3(1)e) – La nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).

Vue d'ensemble du régime de justification de l'application de la Loi

En avril 1999, dans la décision R. c. Campbell et Shirose, la Cour suprême du Canada a déclaré que, en vertu de la common law, les policiers ne jouissent pas d’une immunité lorsqu’ils commettent des actes criminels au cours d’une enquête. La Cour a ajouté que « s’il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d’immunité d’intérêt public… il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l’immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture ».

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-24, Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi), a reçu la sanction royale. La plupart des dispositions du projet de loi C‑24 sont entrées en vigueur le 7 janvier 2002, tandis que celles relatives au régime de justification de l’application de la loi, qui font l’objet des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, ont été promulguées le 1er février 2002, afin de laisser au personnel chargé de l’exécution de la loi le temps de se préparer et de suivre des formations.

Ces dispositions prévoient une justification limitée des actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’ils étaient commis par des agents de la paix désignés chargés de l’exécution de la loi (ou par des personnes qui agissent sous leurs ordres) dans le cadre d’une enquête sur une infraction à une loi fédérale, de l’exécution d’une loi fédérale ou d’une enquête sur une activité criminelle. Elles prévoient aussi l’établissement d’un système de responsabilisation.

Les dispositions du régime de justification de l’application de la loi fournissent à un fonctionnaire public désigné un moyen de défense en droit dans la mesure où sa conduite est juste et proportionnelle dans les circonstances. Elles excluent toutefois certains types de conduite, comme de causer volontairement des lésions corporelles, de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne et de tenter volontairement, de quelque manière, d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

Un élément essentiel des dispositions du régime de justification de l’application de la loi est qu’elles s’appliquent seulement aux fonctionnaires publics désignés. Dans le cas des corps de police, en Ontario, c’est le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels qui est l’autorité compétente responsable des désignations.

Le ministre est également responsable de la désignation de fonctionnaires supérieursfootnote 1 qui le conseillent par la suite à propos de la désignation des fonctionnaires publics. En temps normal, en Ontario, seul le ministre peut désigner des agents d’un corps de police comme fonctionnaires publics. Néanmoins, quand l’urgence de la situation l’exige, les fonctionnaires supérieurs peuvent procéder à des désignations d’urgence de fonctionnaire public. Le fonctionnaire supérieur peut lui‑même procéder à une telle désignation en situation d’urgence pour une période maximale de 48 heures s’il estime que, en raison de l’urgence de la situation, la désignation par le ministre n’est pas réalisable et que, dans les circonstances, le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

Dans la plupart des cas, un fonctionnaire public doit recevoir l’autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur avant de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux‑ci, ou d’ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

Un fonctionnaire public peut, seulement dans des circonstances bien précises, commettre, sans l’autorisation écrite d’un fonctionnaire supérieur, un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux‑ci, ou ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction. Ce fonctionnaire public doit croire, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

  • de préserver la vie ou la sécurité d’une personne;
  • d'éviter de compromettre la confidentialité de l'identité d'un fonctionnaire public ou d'un informateur ou celle d'une personne agissant sous la direction et l'autorité d'un fonctionnaire public;
  • de prévenir la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve d’un acte criminel.

Statistiques

A. Désignations en situation d’urgence

Alinéa 25.3(1)a) – Nombre de désignations de fonctionnaires publics effectuées en situation d’urgence par les fonctionnaires supérieurs au titre du paragraphe 25.1(6) du Code criminel.

  • Pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, en Ontario, les corps de police n’ont rapporté acune cas de désignation de fonctionnaires publics en situation d’urgence.  

B. Autorisations accordées pour commettre certains actes ou omissions

Nombre de fois où des fonctionnaires supérieurs ont autorisé, au titre de l’alinéa 25.1(9)a) du Code criminel, des fonctionnaires publics à commettre des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux‑ci.

  • Pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, en Ontario, les corps de police ont rapporté deux cas où un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

Nombre de fois où des fonctionnaires supérieurs ont autorisé, au titre de l’alinéa 25.1(9)a) du Code criminel, des fonctionnaires publics à ordonner à d’autres personnes de commettre des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.

  • Pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, en Ontario, les corps de police ont rapporté trois.
  • Les activités faisant l'objet de l'enquête dans ces cas avaient trait au crime organisé, à des infractions au Code criminel et à des infractions liées aux drogues et aux substances contrôlées.
  • Aucun acte justifié ni aucune omission justifiée qui constitueraient par ailleurs des infractions n'ont été commis dans ces cas.

C. Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans l’autorisation du fonctionnaire supérieur

Alinéa 25.3(1)c) – Le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b).

Le nombre de fois qu’un fonctionnaire public a commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans l’autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, parce qu'il avait des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l'autorisation étaient réunies, et que l'acte ou l'omission était nécessaire en raison de l'urgence de la situation.

  • Pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, en Ontario, les corps de police ont rapporté qu’il n’y a eu acun cas où un fonctionnaire public a commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans l’autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur.

Conclusion

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels fait état des données suivantes pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 :

A : Aucun désignation de fonctionnaire public en situation d’urgence faite au titre du par. 25.1(6) du Code criminel n’a été rapportée par un service de police en Ontario.

B : Deux cas où un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

Trois cas où un fonctionnaire supérieur aurait autorisé un fonctionnaire public à ordonner à une autre personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

C : Aucun cas n'a été rapporté où un fonctionnaire public aurait commis, sans l’autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction parce qu'il avait des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l'autorisation étaient réunies, et que l'acte ou l'omission était nécessaire en raison de l'urgence de la situation, au titre de l’alinéa 25.1(9)(b) du Code criminel.