Mandat du Comité

Le Comité consultatif d’experts en matière de comptabilisation des actifs des régimes de retraite (le « Comité ») a été formé pour examiner :

  • l’exigence relative au contrôle dans le contexte de la comptabilisation d’actifs détenus dans des régimes de retraite conjoints à prestations déterminées (RRCPD).
  • l’exigence relative au contrôle dans le contexte de la comptabilisation d’actifs détenus dans d’autres régimes de retraite.
  • des techniques d’évaluation permettant de mesurer un actif de régime de retraite qui prennent en considération le futur pouvoir décisionnel des promoteurs de régime.

et pour formuler :

  • des recommandations à l’intention du Groupe de travail sur les avantages sociaux du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) à propos des questions dont il doit tenir compte dans son examen des normes relatives aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi.

Le Comité a publié un rapport en février 2017 (le « Rapport ») après son examen des accords liés à deux régimes de retraite conjoints à prestations déterminées, à savoir le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (le « RREO ») et le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « Régime de retraite du SEFPO »). Le présent rapport supplémentaire se penche sur la comptabilisation et la mesure des actifs de régime de retraite pour deux régimes de retraite conjoints à employeurs multiples (ou interentreprises ou interemployeurs), à savoir le régime de retraite des Collèges d’arts appliqués et de technologie (le « Régime de retraite des CAAT ») et le Healthcare of Ontario Pension Plan (le « HOOPP ») (ci-après individuellement un « Régime » et collectivement les « Régimes »).

Nature des régimes de retraite examinés

Les deux régimes examinés dans le présent rapport supplémentaire sont des régimes de retraite conjoints à prestations déterminées, à employeurs multiples, réglementés en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), L.R.O. 1990, ch. P.8 (la « LRR de l’Ontario »). La législation applicable et les accords contractuels régissant les Régimes qui ont été mis à la disposition du Comité sont énumérés à l’Annexe A et les faits principaux sont résumés ci-dessous pour chaque Régime. Le Comité a également rencontré des cadres supérieurs du Régime de retraite des CAAT et du HOOPP afin de mieux comprendre les accords.

Régime de retraite des CAAT – structure et organisation

Promoteurs

 Le Régime de retraite des CAAT a trois organismes promoteurs conjoints :

  • le Conseil des employeurs des collèges (CEC), en qualité de promoteur employeur (représentant un groupe d’employeurs de 24 collèges de l’Ontario);
  • le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), en qualité de promoteur non employeur;
  • l’Association du personnel administratif des collèges de l’Ontario (APACO), en tant que promoteur non employeur.

Ces trois organismes nomment des membres au comité des promoteurs et au conseil d’administration, de la façon suivante :

  • Le comité des promoteurs comprend quatre représentants des employeurs et 4 représentants des employés.
  • Le conseil d’administration comprend six représentants des employeurs et six représentants des employés.

Quatorze autres employeurs participent actuellement au régime. Ces employeurs ne sont pas des promoteurs et ne prennent pas part à la prise des décisions, car ils ne sont pas représentés au comité des promoteurs ou au conseil d’administration et n’ont pas le pouvoir d’y nommer des représentants.
Le conseil d’administration est responsable de l’administration du régime de retraite et du placement des actifs de la caisse de retraite. Il élabore et met en œuvre une stratégie de placement, paie les prestations de retraite, autorise la préparation des évaluations actuarielles et gère d’une façon générale le régime de retraite et la caisse de retraite.

Prise de décisions

Aux termes du Régime, chaque employeur verse des cotisations équivalentes à celles des employés, qui sont énoncées dans le texte du Régime.
Le texte du Régime prévoit que les déficits seront capitalisés par une hausse des cotisations et que les excédents seront utilisés en priorité pour augmenter certaines prestations précises, puis le solde est utilisé selon les directives du comité des promoteurs.

Il n’existe pas d’allocation d’excédent prédéterminée aux parties individuelles. Le comité des promoteurs a élaboré la politique de capitalisation conformément aux objectifs de sécurité des prestations, de cotisations stables et d’équité entre les groupes de participants.

Les promoteurs ont pour responsabilité de veiller à ce que le Régime soit suffisamment capitalisé conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario). Le Comité sait que le gouvernement provincial de l’Ontario n’a pas explicitement garanti que le Régime sera en mesure de remplir ses obligations en matière de retraite. Tout financement de collèges participants par le gouvernement provincial de l’Ontario est déterminé en fonction des budgets, indépendamment du niveau de cotisations des employeurs ou selon ce niveau.

Accords de capitalisation

Aux termes du Régime, chaque employeur verse des cotisations équivalentes à celles des employés, qui sont énoncées dans le texte du Régime.
Le texte du Régime prévoit que les déficits seront capitalisés par une hausse des cotisations et que les excédents seront utilisés en priorité pour augmenter certaines prestations précises, puis le solde est utilisé selon les directives du comité des promoteurs.

Il n’existe pas d’allocation d’excédent prédéterminée aux parties individuelles. Le comité des promoteurs a élaboré la politique de capitalisation conformément aux objectifs de sécurité des prestations, de cotisations stables et d’équité entre les groupes de participants.

Les promoteurs ont pour responsabilité de veiller à ce que le Régime soit suffisamment capitalisé conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario). Le Comité sait que le gouvernement provincial de l’Ontario n’a pas explicitement garanti que le Régime sera en mesure de remplir ses obligations en matière de retraite. Tout financement de collèges participants par le gouvernement provincial de l’Ontario est déterminé en fonction des budgets, indépendamment du niveau de cotisations des employeurs ou selon ce niveau.

HOOPP – structure et organisation

Promoteurs

Le HOOPP est conjointement géré par cinq organismes constituants :

  • L’Association des hôpitaux de l’Ontario (AHO), en qualité de constituant employeur (représentant ses membres qui sont des hôpitaux et d’autres organismes de soins de santé);
  • L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO), en qualité de constituant syndicat représentant des employés;
  • Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), en qualité de constituant syndicat représentant des employés;
  • Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), en qualité de constituant syndicat représentant des employés;
  • Le Service Employees International Union (SEIU), en qualité de constituant syndicat représentant des employés.

Ces cinq organismes nomment des membres au conseil d’administration, de la façon suivante :

  • Le conseil d’administration comprend huit administrateurs nommés par l’AHO et deux administrateurs nommés par chacun des quatre autres organismes, à savoir l’AIIO, le SCFP, le SEFPO et le SEIU.

D’autres employeurs, comme des organismes de santé, participent également au régime. Ces employeurs ne sont pas des promoteurs et n’ont pas d’organisme représentant qui participe à la prise des décisions en ayant le pouvoir de nommer des membres au conseil d’administration.

Prise de décisions

Contrairement aux trois autres régimes que le Comité a examinés, il n’existe qu’un seul organe formel de prise de décisions pour le HOOPP. Le conseil d’administration du HOOPP supervise tous les aspects importants du régime et de la caisse de retraite. Les fonctions du conseil d’administration sont notamment les suivantes :

  1. Approuver des modifications au Régime et aux prestations;
  2. Établir les niveaux de cotisation;
  3. Déterminer comment capitaliser les déficits et utiliser les excédents;
  4. Élaborer des politiques de placement;
  5. Surveiller la performance des placements;
  6. Approuver les budgets d’exploitation annuels;
  7. Verser les prestations et exécuter d’autres fonctions administratives pour le Régime.

Les décisions sont prises par vote majoritaire et au moins un administrateur nommé par un groupe d’employés doit voter en faveur de la décision.

Accords de capitalisation

Les cotisations des participants sont énoncées dans le texte du Régime et les cotisations des employeurs sont déterminées en appliquant une formule de capitalisation établie par le conseil d’administration, ce qui aboutit à des cotisations des employeurs oscillant entre 120 et 150 % des cotisations des participants.

Le risque de baisse du niveau de capitalisation du régime est réparti entre les employeurs et les employés par le biais des niveaux de cotisation énoncés dans le texte du Régime, selon ce que détermine le conseil d’administration. Aux fins de la prise des décisions de capitalisation, le conseil d’administration agit comme fiduciaire et prend des décisions motivées par la santé à long terme du régime, ce qui pourrait exiger une modification discrétionnaire des niveaux de cotisation ou des prestations.

Le Comité comprend que le gouvernement provincial de l’Ontario n’a pas explicitement garanti que le régime sera en mesure de remplir ses obligations en matière de retraite. Tout financement d’hôpitaux participants par le gouvernement de l’Ontario est déterminé indépendamment du niveau des cotisations des employeurs au Régime, ou selon ce niveau.

Directives comptables pertinentes appliquées aux régimes de retraite à employeurs multiples

Comme les deux régimes de retraite étudiés dans le Rapport, le Régime de retraite des CAAT et le HOOPP sont des régimes de retraite conjoints. Toutefois, contrairement au RREO et au SEFPO, les collèges et hôpitaux employeurs sont collectivement représentés par le CEC et l’AHO, respectivement, en qualité de promoteurs employeur. Le gouvernement provincial de l’Ontario ne participe pas directement aux Régimes.

Individuellement, chaque collège ou hôpital employeur n’est pas un promoteur du régime. Ils sont des employeurs participant aux Régimes. En conséquence, le Comité a tenu compte des directives du chapitre PS 3250 se rapportant aux régimes à employeurs multiples, ainsi qu’aux directives relatives aux régimes de retraite conjoints à prestations déterminées. Le chapitre PS 3250 définit un régime à employeurs multiples en ces termes :
Un régime interemployeurs (ou interentreprises ou à employeurs multiples) s'entend d’un régime à prestations déterminées auquel cotisent plusieurs gouvernements ou organismes publics, habituellement en vertu d’une loi ou d’une ou plusieurs conventions collectives. Un tel régime se caractérise principalement par le fait que les actifs apportés par une entité participante ne sont pas portés à un compte distinct ni affectés au paiement des prestations aux salariés de cette entité et, de ce fait, ces actifs peuvent servir à verser des prestations à des salariés d’autres entités participantes [chapitre PS 3250.GLOSSAIRE].

Divers organismes contrôlés par le gouvernement provincial cotisent au Régime de retraite des CAAT et au HOOPP, ainsi que d’autres organismes qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement provincial de l’Ontario. Les comptes ne sont pas séparés par employeur – l’actif de chaque Régime peut être utilisé pour verser des prestations aux employés de tous les employeurs participants. Le Comité a donc conclu que le Régime de retraite des CAAT et le HOOPP remplissaient tous deux la définition de régime à employeurs multiples.

Une entité participante qui n’est pas un promoteur suit les normes applicables aux régimes à cotisations déterminées par la comptabilité d’un régime à employeurs multiples [PS 3250.110]. Le paragraphe PS 3250.109 précise que la raison pour laquelle chaque gouvernement participant rend compte du régime interemployeurs en se conformant aux normes applicables aux régimes à cotisations déterminées est que les employeurs participants autres que le gouvernement-promoteur ne disposent pas normalement de suffisamment d’informations pour se conformer aux normes relatives aux régimes à prestations déterminées. Cependant, contrairement à certains autres cadres de comptabilité, le chapitre PS 3250 n’exige pas qu’un employeur participant autre qu’un employeur promoteur rende compte des régimes à prestations déterminées même dans les cas où il existe des renseignements suffisants pour le faire.

Le promoteur d’un régime à employeurs multiples respecte les normes applicables aux régimes à prestations déterminées pour déterminer son obligation envers le régime [PS 3250.108]. Même si le chapitre PS 3250 ne définit pas le terme « promoteur », les directives indiquent qu’un promoteur est l’entité gouvernementale qui assume la responsabilité de veiller à ce que les prestations déterminées promises aux employés soient respectées. Dans ces cas, l’entité gouvernementale assume donc un risque quant aux gains et pertes actuariels futurs [PS 3250.107]. Ce n’est que le promoteur qui est tenu de comptabiliser l’obligation connexe à l’égard du régime à prestations déterminées en vertu du chapitre PS 3250.

Le Comité a également examiné les directives de comptabilité pertinentes au sujet des concepts relatifs aux états financiers, y compris les définitions d’actif, de régime de retraite à prestations déterminées, de régime de retraite conjoint à prestations déterminées, que prévoit le Rapport.

Constatation

Le gouvernement provincial de l’Ontario devrait-il comptabiliser un actif correspondant à n’importe quel excédent net dans le Régime de retraite des CAAT et le HOOPP?

Le gouvernement provincial de l’Ontario a toujours pris en compte le Régime de retraite des CAAT et le HOOPP en comptabilisant une dette qui est équivalente à la part des employeurs de l’obligation nette en matière de pensions (selon les taux de cotisation). La part de l’employeur pour le HOOPP est ensuite calculée au pro rata pour la proportion de participants actifs au régime qui sont employés par les hôpitaux consolidée dans les comptes publics de l’Ontario. En d’autres termes, le gouvernement provincial de l’Ontario n’a pas simplement appliqué la comptabilité des régimes à cotisations déterminées utilisée dans les états financiers des collèges/hôpitaux individuels, mais il a également procédé à un rajustement de consolidation à l’égard de sa portion des obligations en matière de pension du Régime des CAAT et de HOOPP.

L’analyse du Comité se fonde sur la politique actuelle du gouvernement de l’Ontario visant à comptabiliser la part du déficit ou de l’excédent du régime détenue par les collèges/hôpitaux regroupés employeurs.

Point de vue du Comité – Constatation

Un promoteur ou un promoteur conjoint comptabilise et mesure un régime de retraite à prestations déterminées conformément au chapitre PS 3250, sans égard à la question de savoir si le régime se trouve dans une position d’actif net ou de déficit net et applique le critère du plafond de l’actif à tout actif net du régime qui en résulte (voir la section Mesure ci-dessous). En cas d’obtention d’un actif net du régime, un promoteur comptabilise l’actif net et un promoteur conjoint comptabilise sa part d’un actif net du régime, les deux étant assujettis à l’application au plafond de l’actif. Cette démarche va dans le sens de l’analyse des régimes conjoints à prestations déterminées dans le Rapport.

La relation entre le gouvernement provincial de l’Ontario et les Régimes détermine si un actif net du régime peut être constaté ou non conformément au chapitre PS 3250.

Mesure

Comment le gouvernement provincial de l’Ontario devrait-il appliquer le critère du plafond de l’actif à tout actif net du régime comptabilisé en ce qui concerne le Régime de retraite des CAAT ou le HOOPP?

Comme l’explique le Rapport, les retraits d’excédent sont minutieusement réglementés par la Loi sur les régimes de retraite (Ontario). Aucun avantage futur n’existe en conformité avec le paragraphe PS 3250.056 (b) pour ce qui est des retraits d’excédent, que ce soit pour le Régime de retraite des CAAT ou pour le HOOPP.

Afin de déterminer les avantages futurs découlant d’une réduction des cotisations futures, le Comité a relevé que le gouvernement provincial de l’Ontario ne détenait aucun droit de prise de décisions à l’égard des niveaux de cotisation du Régime de retraite des CAAT ou du HOOPP.

Pour le Régime de retraite des CAAT, c’est le comité des promoteurs qui détermine les cotisations des employeurs et des employés au Régime. Les employeurs sont représentés par le CEC au comité des promoteurs. Toutefois le gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il ne contrôlait pas le CEC (il n’est pas consolidé) et, en conséquence, il ne peut pas contrôler les décisions prises par les représentants du CEC au sein du comité des promoteurs.
Pour le HOOPP, le conseil d’administration détermine les cotisations des employeurs et des employés au régime. L’AHO peut nommer huit administrateurs. Cependant, le gouvernement provincial de l’Ontario a affirmé qu’il ne contrôlait pas l’AHO (elle n’est pas consolidée) et qu’en conséquence il ne pouvait pas contrôler les nominations au conseil d’administration. Par ailleurs, les administrateurs du HOOPP agissent principalement dans une capacité fiduciaire pour prendre des décisions relatives aux cotisations, aux prestations et aux réserves, et pas comme représentants des constituants.

Le gouvernement provincial de l’Ontario n’a pas de contrôle ou de contrôle conjoint sur les décisions concernant les niveaux de cotisation ou des changements de prestations. Par conséquent, il ne dispose pas de la capacité de réduire les cotisations des employeurs du secteur public qui appuierait la comptabilisation de tout avantage futur découlant d’un excédent du régime. Cette décision est plutôt prise par le comité des promoteurs (Régime de retraite des CAAT) ou par le conseil d’administration (HOOPP). Ce processus de prise des décisions signifie que le gouvernement provincial de l’Ontario ne peut tirer profit de tout excédent qu’indirectement, à la suite de décisions qui sont hors de son contrôle.

En conséquent, il serait donc nécessaire de constituer une provision pour moins-value pour la totalité du montant qui serait applicable à tout actif net de régime pour le Régime de retraite des CAAT ou le HOOPP qui serait constaté conformément au chapitre PS 3250.

Point de vue du Comité – Mesure

Le Comité a conclu que l’application du plafond de l’actif dans le chapitre PS 3250 exigerait l’inscription d’une provision pour moins-value pour la totalité du montant à l’égard de tout actif de pension net comptabilisé en ce qui concerne le Régime de retraite de CAAT ou le HOOPP dans les comptes publics de l’Ontario. Il est possible qu’une provision pour moins-value pour la totalité du montant ne soit pas nécessaire. Ce serait le cas si, par exemple, les promoteurs prenaient un solide engagement pluriannuel de réduire les cotisations au-dessous du niveau actuel du coût des services.

Il est important de relever que sans un engagement de ce genre, le gouvernement provincial de l’Ontario comptabilisera un avantage si, et quand, les excédents du Régime de retraite des CAAT et du HOOPP sont utilisés pour réduire les cotisations des employeurs, car lorsque les excédents sont utilisés l’actif net du régime comptabilisé diminuera. La provision pour moins-value ne sera plus exigée et, en conséquence, elle sera réduite du même montant que l’actif, aboutissant à une réduction des dépenses du régime dans les comptes publics de l’Ontario. Ce n’est pas que le gouvernement provincial de l’Ontario ne bénéficiera jamais des excédents; c’est l’absence d’un pouvoir de prise de décisions qui exige l’inscription de la provision pour moins-value.

Recommandations à l’intention du Groupe de travail sur les avantages sociaux du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public

Le Comité appuie l’initiative du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) visant à examiner la norme actuelle relative aux avantages futurs en matière d’emploi, y compris les directives sur les régimes à employeurs multiples. Le Comité recommande que le Groupe de travail sur les avantages sociaux du CCSP tienne compte des points suivants lorsqu’il examine la comptabilité des régimes conjoints à employeurs multiples :

  • Améliorer la définition de promoteur d’un régime et fournir des directives au sujet de la question de savoir si un promoteur employeur d’un régime conjoint à prestations déterminées doit être un gouvernement ou s’il peut être une entité du secteur parapublic ou une association de l’industrie.
  • Examiner la question de savoir s’il est indiqué qu’un participant utilise une comptabilité de prestations déterminées s’il dispose de renseignements suffisants pour le faire.
  • Clarifier si un régime devrait d’abord être évalué comme un régime de retraite à prestations déterminées, puis comme un régime à employeurs multiples ou l’inverse.

Annexe A – Accords régissant les régimes de retraite

Régime de retraite des CAAT

HOOPP

Appendix B - Normes comptables

Normes comptables pour le secteur public – Le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public

Chapitre SP 3250 avantages de retraite

SP 3250.50 - .59 Plafonnement de la valeur comptable de l’actif au titre des prestations constituées
  • .050 Le gouvernement doit présenter l’actif au titre des prestations constituées, après déduction de toute provision pour moins-value, dans son état de la situation financière. Lorsqu'un régime à prestations déterminées donne lieu à un actif au titre des prestations constituées, le gouvernement doit constater une provision pour moins-value correspondant à l’excédent de la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées sur l’avantage futur escompté. Toute variation du montant de la provision pour moins-value doit être constatée dans l’état des résultats de l’exercice au cours duquel la variation se produit.
  • .051 Sur le plan comptable, il se peut qu'un gouvernement ayant un régime à prestations déterminées constate un actif au titre des prestations constituées. Cette situation se produit lorsque le montant total des cotisations versées par le gouvernement, compte tenu des intérêts gagnés sur celles-ci, excède les charges au titre des avantages de retraite constatées depuis la mise en place du régime. Les cotisations versées reflètent les objectifs de capitalisation du régime. La charge au titre des avantages de retraite reflète les objectifs comptables et elle est susceptible de différer pour de nombreuses raisons, dont le fait que les gains et pertes actuariels sont reportés et amortis sur les exercices futurs.
  • .052 Le gouvernement peut tirer avantage d’un actif au titre des prestations constituées soit en retirant des actifs excédentaires, soit en cessant de verser des cotisations, ou en recevant un remboursement de cotisations. La valeur de l’actif au titre des prestations constituées peut se trouver réduite lorsqu'il existe un excédent du régime dont le gouvernement n'est pas en mesure de tirer pleinement avantage. Par exemple, il peut y avoir un moratoire sur le retrait des excédents des régimes de retraite ou il peut exister des incertitudes juridiques quant au droit du gouvernement de se servir d’un excédent du régime.
  • .053 Pour déterminer dans quelle mesure la valeur d’un actif au titre des prestations constituées a été réduite, le gouvernement détermine en premier lieu la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées. La valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées correspond à la valeur de l’actif au titre des prestations constituées, diminuée des pertes actuarielles nettes non amorties (fondée sur une méthode axée sur la valeur de marché des actifs).
  • .054 La valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées est par la suite comparée à l’avantage futur escompté. Lorsque l’avantage futur escompté excède la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées, cet actif n'a pas subi de baisse de valeur et, par conséquent, aucune provision pour moins-value n'est requise. Le diagramme figurant dans l’Annexe A du présent chapitre vise à présenter les interrelations entre les différentes expressions qui y sont définies.
  • .055 La norme énoncée au paragraphe SP 3250.050 a pour objectif de limiter la valeur de l’actif au titre des prestations constituées du gouvernement au montant que le gouvernement pourra réaliser dans le futur. L’avantage futur escompté est un montant calculé représentant les avantages que le gouvernement s'attend à tirer d’un excédent du régime. L’avantage futur escompté comprend tout excédent susceptible d’être retiré ou toute réduction des cotisations futures.
  • .056 Le gouvernement détermine l’avantage futur escompté en opérant la somme des deux montants suivants :
    1. la valeur actualisée des prestations que le gouvernement prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs, diminuée des valeurs actualisées des cotisations que les salariés sont tenus de verser et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s'il existe un excédent du régime;
    2. le montant de l’excédent du régime dont le retrait est permis en vertu des modalités actuelles du régime et des lois et règlements applicables.
  • .057 Les prestations que le gouvernement prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs sont déterminées d’une manière compatible avec celle qui est utilisée pour déterminer l’obligation au titre des prestations constituées. Ces montants estimatifs au titre des prestations à constituer annuellement pour services rendus, diminués des cotisations versées par les salariés et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s'il existe un excédent, sont ensuite ramenés à leur valeur actualisée. Le taux d’intérêt utilisé aux fins du calcul de cette valeur actualisée est égal au rendement prévu des actifs du régime utilisé pour déterminer la charge de l’exercice au titre des avantages de retraite.
  • .058 Lorsque le régime paie des frais de gestion qui entrent dans le calcul des cotisations d’exercice, l’estimation la plus probable concernant les frais de gestion futurs est prise en compte dans la détermination du montant estimatif des prestations à constituer. Lorsque les frais de gestion sont payés par le régime mais qu'ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des cotisations d’exercice, le taux de rendement des actifs du régime est ajusté pour tenir compte de la déduction des frais de gestion.
  • .059 L’un des facteurs clés à prendre en considération pour déterminer l’avantage futur escompté que représente pour le gouvernement l’existence d’un excédent dans un régime à prestations déterminées est la capacité du gouvernement de retirer des actifs du régime. L’avantage futur escompté est constitué des montants sur lesquels le gouvernement possède un droit exécutoire de retrait. Ce montant ne comprend pas l’excédent du régime dont le retrait est permis, mais que le gouvernement a actuellement l’obligation, ou l’intention, de partager avec les salariés. Le gouvernement ne peut prévoir, sur la base d’un précédent ou pour d’autres raisons, qu'il obtiendra le droit exécutoire de retirer une partie de l’excédent du régime à laquelle il n'a pas droit actuellement. En conséquence, lorsque le retrait d’un excédent du régime exige l’accord des salariés ou l’approbation d’une autorité de réglementation compétente ou d’un tribunal, le gouvernement exclut tout montant faisant l’objet d’une telle restriction de son calcul de l’avantage futur escompté jusqu'à l’obtention d’une telle approbation. Un changement dans la répartition de l’excédent entre le gouvernement et ses salariés n'est pris en compte dans le calcul de l’avantage futur escompté que lorsque le changement a fait l’objet d’un accord et a été approuvé par les autorités de réglementation compétentes.
Sp 3250.105 - .111 régimes interemployeurs et régimes à employeurs multiples
Régimes interemployeurs
  • .105 Un régime interemployeurs s'entend d’un régime à prestations déterminées auquel cotisent plusieurs gouvernements ou organismes publics, habituellement en vertu d’une loi ou d’une ou plusieurs conventions collectives. Un tel régime se caractérise principalement par le fait que les actifs apportés par une entité participante ne sont pas portés à un compte distinct ni affectés au paiement des prestations aux salariés de cette entité et, de ce fait, ces actifs peuvent servir à verser des prestations à des salariés d’autres entités participantes.
  • .106 Le gouvernement fédéral et la plupart des gouvernements provinciaux parrainent des régimes à prestations déterminées auxquels participent de nombreux organismes publics. Bon nombre d’Administrations locales participent également à ces régimes interemployeurs. Lorsque des avantages sont accordés aux salariés dans le cadre d’un régime interemployeurs, il peut arriver que le montant de l’obligation de chaque gouvernement ou organisme public ne soit pas quantifié. Généralement, un tarif de cotisations est établi pour chaque exercice de manière que les actifs du régime soient suffisants pour assurer le versement des prestations futures.
  • .107 Lorsque le gouvernement parraine un régime d’avantages de retraite interemployeurs à prestations déterminées, il a la responsabilité de s'assurer que les prestations déterminées promises seront versées aux salariés. Le gouvernement-parraineur assume donc un risque quant aux gains et pertes actuariels futurs et comptabilise l’obligation connexe à l’égard du régime interemployeurs pris dans son ensemble comme si elle découlait d’un régime à prestations déterminées.
  • .108 Lorsqu'un gouvernement parraine un régime d’avantages de retraite interemployeurs à prestations déterminées, le gouvernement doit comptabiliser l’obligation à l’égard du régime conformément aux normes applicables aux régimes à prestations déterminées.
  • .109 Bien qu'un régime interemployeurs puisse présenter les caractéristiques d’un régime à prestations déterminées, les employeurs participants autres que le gouvernement-parraineur ne disposent pas normalement de suffisamment d’informations pour se conformer aux normes relatives aux régimes à prestations déterminées. En conséquence, chaque gouvernement participant rend compte du régime interemployeurs en se conformant aux normes applicables aux régimes à cotisations déterminées.
  • .110 Lorsque des avantages sont accordés à des salariés dans le cadre d’un régime d’avantages de retraite interemployeurs, chaque gouvernement ou organisme public participant au régime autre que le gouvernement-parraineur doit suivre les normes applicables aux régimes à cotisations déterminées.
  • .111 Le gouvernement doit mentionner toute information dont il dispose au sujet de l’existence d’un excédent ou d’un déficit relativement à un régime interemployeurs, la méthode appliquée pour la détermination de l’excédent ou du déficit et les répercussions pour le gouvernement, le cas échéant.