Aperçu

Les collèges d’enseignement professionnel et les programmes de formation professionnelle sont sous la supervision du surintendant des collèges d’enseignement professionnel.

La partie V du Règlement de l’Ontario 415/06 pris en application de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel (la « Loi ») présente les exigences en matière de publicité imposées à tous les collèges d’enseignement professionnel, exception faite des collèges soustraits de l’obligation d’inscription.

Les collèges d’enseignement professionnel ne sont pas autorisés à faire de publicité avant d’avoir rempli les conditions suivantes :

  • être inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel
  • avoir fait autoriser leurs programmes de formation professionnelle par le surintendant

Détails sur la possibilité de se soustraire de l’obligation d’inscription

Définition du terme « publicité »

Le terme « publicité » (ou « annonce publicitaire ») désigne toute communication visant les étudiantes et étudiants potentiels qui fait la promotion d’un collège d’enseignement professionnel ou de ses programmes. Une publicité peut se faire dans n’importe quelle langue, à l’écrit ou à l’oral, et être diffusée ou transmise par quelque moyen que ce soit, y compris par voie de publication, à la radio, à la télévision ou sur Internet.

Il s’agit notamment de tout matériel promotionnel susceptible d’être consulté par les étudiantes et étudiants, par exemple :

  • les catalogues de cours
  • les publications contenant des politiques ou de l’information
  • le matériel de marketing
  • le site Web du collège d’enseignement professionnel et son ou ses comptes sur les médias sociaux
  • le contenu et les publications des sites Web et des sites de médias sociaux d’autres organisations
  • les publications diffusées telles que les bulletins, brochures ou circulaires
  • les petites annonces (y compris les sites de petites annonces sur Internet)
  • les communiqués
  • les affiches
  • les panneaux
  • les avis électroniques
  • les cartes professionnelles
  • les articles de papeterie
  • les kiosques ou autres présentoirs

Médias sociaux

Contenu assujetti aux exigences de la Loi

Le matériel publicitaire élaboré et contrôlé par un collège d’enseignement professionnel inscrit qui est publié sur des pages de médias sociaux pour promouvoir l’établissement et ses programmes est considéré comme de la publicité.

Contenu non assujetti aux exigences de la Loi

Il s’agit du contenu publié sur les médias sociaux qui ne vise pas à faire la publicité de programmes de formation professionnelle ou du collège d’enseignement professionnel, par exemple, la publication de photos d’une activité sociale d’étudiantes et d’étudiants, les avis concernant les heures d’ouverture ou le recrutement de personnel.

Dénomination commerciale

La publicité d’un programme ou d’un collège d’enseignement professionnel doit indiquer le nom commercial (également appelé « dénomination commerciale ») qui est enregistré en vertu de la Loi sur les noms commerciaux auprès du ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement. Si un collège d’enseignement professionnel n’a pas de nom commercial enregistré, il doit utiliser sa dénomination sociale dans la publicité.

Utilisation du terme « collège » ou « établissement »

Les collèges d’enseignement professionnel doivent demander l’approbation du ministre des Collèges et Universités avant d’enregistrer les termes « collège » ou « établissement » auprès du ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement.

Étapes à suivre pour demander cette approbation :

Si vous n’êtes pas inscrit au SIAIP, veuillez écrire à pcc@ontario.ca.

Loi sur la protection du consommateur

Toute la publicité doit aussi être conforme aux exigences de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur interdit aux entreprises de se livrer à une pratique déloyale, définie comme une assertion fausse, trompeuse ou mensongère.

Voir la liste d’exemples de pratiques déloyales à l’article 14.

Les collèges d’enseignement professionnel doivent également veiller à ce que leur publicité n’enfreigne aucune autre législation applicable (comme la Loi sur la concurrence et la Loi sur les marques de commerce, deux textes fédéraux).

Publicité hors de l’Ontario

Toute publicité faisant la promotion d’un collège d’enseignement professionnel opérant en Ontario auprès d’un auditoire de l’extérieur de l’Ontario doit respecter les exigences relatives à la publicité de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel.

Élaboration de contenu publicitaire

L’information contenue dans les annonces publicitaires, telles que les détails sur les installations, les instructeurs et l’histoire du collège d’enseignement professionnel, doit être factuelle.

Langues autres que l’anglais ou le français

La publicité doit indiquer clairement la langue d’enseignement utilisée pour exécuter le programme si celui-ci n’est pas enseigné en anglais ou en français.

Si une publicité est publiée ou diffusée dans une langue autre que le français ou l’anglais, le collège d’enseignement professionnel doit obtenir une traduction du texte préparée par une traductrice officielle ou un traducteur officiel, c’est-à-dire une personne dont l’emploi principal est la traduction ou qui a suivi une formation de traducteur.

Statistiques

Les statistiques utilisées dans les annonces publicitaires doivent être issues de sources d’information vérifiables.

Il s’agit notamment de statistiques telles que :

  • les offres d’emploi
  • les niveaux de salaire
  • les taux d’obtention de diplômes
  • d’autres indicateurs de rendement clés (IRC)

Remarque : Chaque collège d’enseignement professionnel doit publier sur son site Web les données relatives aux indicateurs de rendement clés, y compris les taux de défaut du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) si le programme est approuvé aux fins du RAFEO.

Consultez la Directive en matière de politique sur les indicateurs de rendement clés.

Usage requis du mot « inscrit » ou « approuvé »

Un collège d’enseignement professionnel ne peut pas promouvoir ses activités avant d’être inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel et d’avoir obtenu pour son programme l’autorisation du surintendant.

À partir du moment où un collège d’enseignement professionnel est inscrit et son programme autorisé en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

  • Si une publicité mentionne l’état de l’inscription du collège en vertu de la Loi, elle doit utiliser la formule suivante : « Inscrit à titre de collège d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel ».
  • Si une publicité mentionne l’autorisation d’un programme de formation professionnelle par le surintendant, elle doit utiliser la formule suivante : « Autorisé à titre de programme de formation professionnelle en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel ».
  • Si une publicité annonce des programmes de formation professionnelle et des programmes autres, elle doit identifier clairement les programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle par le libellé suivant : « Ce programme ne requiert pas d’autorisation en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel ».
  • Si une publicité annonce uniquement des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle, elle doit identifier clairement les programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle par le libellé suivant :« Ce programme ne requiert pas d’autorisation en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel ».

Lisez les définitions des programmes de formation professionnelle et des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle.

Marques de commerce de l’Ontario

Les collèges d’enseignement professionnel ne peuvent pas utiliser les marques de commerce suivantes ou toute imitation de celles-ci dans leurs annonces ou leurs logos :

Témoignage ou recommandation

Un témoignage, une recommandation ou une opinion doit fournir de l’information factuelle et à jour concernant le collège d’enseignement professionnel, le programme, les statistiques ou les perspectives d’emploi.

Toute personne fournissant un témoignage ou une recommandation doit consentir à son utilisation.

L’attestation de consentement doit :

  • être conservée et entreposée au collège d’enseignement professionnel
  • être signée et datée
  • indiquer les utilisations prévues du témoignage (par exemple, matériel imprimé, déclaration sur le site Web, affiche)

Avis publiés sur d’autres sites Web

Le site d’un collège d’enseignement professionnel peut inclure des avis ou publier des liens à des sources externes d’avis en ligne.

Un collège d’enseignement professionnel qui souhaite reproduire à ses propres fins un avis trouvé en ligne doit prendre contact avec son auteur pour :

  • vérifier l’identité de l’auteur
  • confirmer l’authenticité de l’avis
  • obtenir l’autorisation de reproduire l’avis

Reconnaissance par des organisations externes

Si une annonce fait référence à la reconnaissance par une organisation externe, par exemple. :

  • un organisme de réglementation ou une association professionnelle
  • l’admissibilité des personnes diplômées à passer un examen professionnel ou un examen d’accès à l’exercice de la profession
  • la reconnaissance par un organisme gouvernemental, y compris d’un gouvernement étranger, à une fin précise
  • la reconnaissance de crédits par un autre établissement

Cette annonce doit indiquer clairement :

  • le nom de l’établissement
  • le programme ou campus précis qui a reçu la reconnaissance

Le collège d’enseignement professionnel doit conserver les documents attestant la reconnaissance.

Déclarations et images trompeuses

Une publicité (y compris sur les médias sociaux) que le collège d’enseignement professionnel crée ou vers laquelle il propose un lien :

  • doit contenir tous les détails pertinents d’une offre annoncée de manière claire et compréhensible
  • doit présenter les détails importants d’une manière bien visible et/ou audible

Une publicité ne doit pas :

  • omettre de renseignements pertinents lorsque cette omission a pour effet de la rendre trompeuse
  • inclure des graphiques, des images ou des vidéos qui pourraient représenter incorrectement le programme ou le collège d’enseignement professionnel
  • contredire dans des avertissements ou des notes de bas de page des aspects du message par ailleurs mis en évidence

Exemples de publicité trompeuse

Techniques publicitaires déguisées

Présenter des annonces dans un format qui dissimule l’intention de vendre un programme ou un collège d’enseignement professionnel. Par exemple, présenter une annonce pour un programme sous forme d’offre d’emploi.

Publicité-leurre

Faire la promotion d’un programme qui n’est pas disponible pour inciter les étudiantes et étudiantes à s’inscrire à un autre programme.

Publicité comparative inappropriée

Discréditer, dénigrer ou attaquer injustement d’autres programmes ou collèges d’enseignement professionnel pour obtenir un avantage concurrentiel.

Un collège d’enseignement professionnel peut énumérer dans une publicité ses indicateurs de rendement clés (IRC), tels que publiés par le ministère des Collèges et Universités, aux côtés des IRC d’autres collèges d’enseignement professionnel.

Superstitions et peurs

Exploiter les superstitions ou jouer sur les peurs pour tromper le public. Par exemple, affirmer aux étudiants qu’ils ne trouveront pas de travail s’ils ne s’inscrivent pas à un programme.

Montants annoncés

Les collèges d’enseignement professionnel ne doivent pas annoncer :

  • des droits plus élevés que ceux publiés sur ServiceOntario
  • des rabais et des bourses qui ne sont pas réels et vérifiables

Les collèges d’enseignement professionnel peuvent informer les étudiants des augmentations de droits à venir, mais seuls les droits approuvés peuvent être inclus au contrat signé par l’étudiant.

Garantie

Une publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut pas garantir, implicitement ou explicitement :

  • l’admission à un programme ou l’obtention du diplôme correspondant
  • l’obtention d’un emploi après l’achèvement réussi d’un programme
  • l’obtention d’un crédit en vue d’un titre de compétence d’une université ou d’un collège public
  • le droit d’entrer au Canada ou de se voir accorder un visa sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Remboursement en cas d’assertion trompeuse

Un étudiant a le droit d’annuler le contrat et de demander un remboursement en vertu de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 415/06 si un collège d’enseignement professionnel, ou l’un de ses représentants, a utilisé des déclarations, des images ou des vidéos trompeuses pour l’inciter à s’inscrire.

Le surintendant peut examiner tout litige entre un collège d’enseignement professionnel et une étudiante ou un étudiant concernant la validité d’une demande de remboursement.

Tenue des dossiers

Un collège d’enseignement professionnel doit conserver un dossier de publicité, y compris concernant le matériel publié sur les médias sociaux :

  • sur place dans chaque campus
  • pendant un an à partir de la date de la dernière publication ou diffusion

Le dossier peut être conservé sous forme imprimée ou électronique.

Demande d’autorisation d’un autre emplacement pour la conservation des dossiers

Le collège d’enseignement professionnel peut demander l’autorisation du surintendant de conserver le dossier de publicité à son siège social en Ontario ou au lieu de travail du mandataire, du gestionnaire ou encore d’un membre du personnel d’administration du collège.

Contenu du dossier

Le dossier doit contenir les éléments suivants pour chaque publicité :

  • le texte de la publicité, qu’elle soit écrite ou orale
  • une copie de la vidéo ou de l’image dans un format qui en permet le visionnement
  • la période pendant laquelle la publicité a été publiée ou diffusée

Si l’un des renseignements suivants est utilisé dans une annonce, un document justificatif (par exemple, une déclaration signée) est nécessaire pour le valider :

  • un témoignage ou une recommandation concernant le collège d’enseignement professionnel ou du programme
  • la reconnaissance du collège d’enseignement professionnel ou du programme par :
    • un organisme de réglementation ou un organisme gouvernemental
    • un organisme d’examen ou une association professionnelle
    • un autre établissement d’enseignement postsecondaire
  • les statistiques relatives au collège d’enseignement professionnel ou au programme
  • les bourses et toute autre aide financière offertes par le collège d’enseignement professionnel

Langues autres que le français ou l’anglais

Si la publicité est rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais, le dossier doit comprendre les éléments suivants :

  • traduction du texte
  • des renseignements sur l’entreprise de traduction ou les titres de compétences de la traductrice ou du traducteur

Application des exigences en matière de publicité

Dans le cadre d’une nouvelle demande d’inscription, le collège d’enseignement professionnel doit :

  • inclure une copie de toutes les publicités proposées pour promouvoir les activités et les programmes
  • inclure toute publicité destinée à des marchés extérieurs à l’Ontario
  • respecter les exigences susmentionnées énoncées dans le Règlement de l’Ontario 415/06

Lors des inspections de routine du ministère et des renouvellements annuels de l’inscription, les collèges d’enseignement professionnel inscrits doivent :

  • confirmer leur conformité avec les exigences en matière de publicité
  • mettre les dossiers de publicité à la disposition du personnel du ministère aux fins d’examen (sous forme imprimée ou électronique)
Remarque : Si vous avez des questions ou des inquiétudes, envoyez un courriel au ministère à l’adresse pcc@ontario.ca afin de clarifier les exigences en matière de publicité ou de vérifier si votre annonce est conforme aux exigences.

Non-conformité

Un collège d’enseignement professionnel doit cesser immédiatement la publication ou la diffusion d’une publicité si le ministère la juge non conforme aux exigences en matière de publicité. Le surintendant peut avoir des exigences supplémentaires, telles que la publication d’une correction ou l’exigence d’une approbation préalable des publicités à l’avenir.

Le non-respect de ces exigences peut également entraîner des pénalités financières, la révocation ou la suspension d’une inscription ou le refus de renouvellement d’une inscription.