• Objet : Réserves routières municipales
  • Politique : PL 4.11.07
  • Rédigé par : Direction des terres et des eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 9 mars 2007
  • Remplace la directive intitulée : Réserves routières et réserves riveraines de la Couronne - Disposition
  • Numéro : PL 4.11.03
  • Date : 26 février 2003

1.0 Contexte

Les réserves routières désignent les emplacements originaux déterminés pour les routes par un arpenteur-géomètre de la Couronne, comprenant les réserves routières qui apparaissent sur le levé original du canton et les réserves routières figurant le long d’un plan d’eau sur un plan de lotissement. La largeur des réserves routières est généralement de 66 pieds.

Les réserves routières déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et situées dans les municipalités et les réserves routières, les voies publiques, les rues et les ruelles qui figurent dans un plan de lotissement enregistré sont désignées dans l’article 26 de la Loi de 2001 sur les municipalités, de voies publiques – à moins qu’elles n’aient été fermées. Une voie publique appartient à la municipalité qui a compétence sur elle, sous réserve de tout droit que la personne qui l’a affectée à l’usage public s’est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne (art. 30). À quelques exceptions près, tel que stipulé dans la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité locale a compétence sur :

  • toutes les réserves routières situées dans la municipalité et qui ont été déterminées par les arpenteurs- géomètres de la Couronne;
  • toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent dans un plan de lotissement enregistré;
  • une municipalité peut, par règlement, prendre en charge une réserve routière non ouverte déterminée par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent dans un plan de lotissement enregistré pour l’usage public.

Un règlement créant une voie publique ou prenant en charge une voie publique pour usage public peut être abrogé uniquement par un règlement visant la fermeture en vertu de l’article 34. Afin d’adopter un règlement visant la fermeture permanente d’une voie publique, la municipalité doit donner au public un avis indiquant son intention d’adopter le règlement.

Lorsqu’il a lieu, les municipalités tiennent compte des demandes de fermer des réserves routières de façon permanente, souvent dans le but de transporter les parcelles de bien-fonds aux propriétaires attenants. Par exemple, de nombreux propriétaires dont les propriétés sont situées le long d’un plan d’eau ont construit au fil des ans des chalets, des résidences et d’autres structures sur les réserves routières situées devant leurs propriétés. Par conséquent, certains propriétaires dont les propriétés sont situées le long d’un plan d’eau ont été confrontés à des problèmes de transferts de biens-fonds, d’hypothèques, de demandes d’indemnité et de règlement de successions parce que leur secteur d’aménagement était situé entièrement ou en partie sur un bien-fonds qui ne leur appartenait pas. Dans d’autres cas, les propriétaires dont les propriétés sont situées le long d’un plan d’eau ont voulu acquérir ces réserves routières pour d’autres raisons (p. ex., obtenir un droit incontestable jusqu’au bord de l’eau).

2.0 Orientation du programme

2.1 But

Formuler une orientation claire sur la reconnaissance par le ministère des Richesses naturelles de l’autorité des municipalités sur l’administration et la disposition des réserves routières municipales.

2.2 Politiques

2.2.1 Reconnaissance de l’autorité des municipalités sur les réserves routières

L’administration et la disposition des réserves routières et des voies de servitude dans les plans de lotissement des municipalités sont sous la responsabilité de la municipalité où elles sont situées. Le ministère des Richesses naturelles n’assume aucun rôle direct ou responsabilité directe dans administration et la disposition de ces réserves routières. Le Ministère ne contrecarra pas les décisions d’une municipalité concernant l’administration ou la disposition des réserves routières.

2.2.2 Planification municipale

Lorsque le Ministère a un programme ou des intérêts de gestion des ressources se rapportant aux terres, eaux, ressources situées sur les réserves routières municipales ou adjacentes à celles-ci, il passera par le système d’aménagement à guichet unique dirigé par le Ministère des Affaires municipales pour favoriser la prise en compte de ces intérêts dans les documents et les décisions relatifs à la planification municipale. Le MRN peut également utiliser son rôle de commentateur à titre de propriétaire du bien-fonds adjacent en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire pour traiter de sujets liés à ce rôle de propriétaire foncier.

Le programme ou les intérêts en gestion des ressources du MRN peuvent comprendre : la protection et la remise en état des littoraux afin de fournir un habitat au poisson et aux espèces sauvages; le maintien de l’accès aux terres publiques et aux plans d’eau récréatifs, et la rétention de la propriété publique des portions submergées des réserves routières, lorsque ces portions sont contiguës à un parc provincial ou à une réserve de conservation. Il est important que cette information reliée aux intérêts du MRN soit communiquée aux municipalités (p. ex., par le biais du répertoire de données sur les terres de l’Ontario) afin de faciliter leur prise de décisions.

2.2.3 Réserves routières submergées

Bien que l’article 43 de la Loi de 2001 sur les municipalités exige que les municipalités obtiennent le consentement du Ministère des Richesses naturelles avant de transporter les portions des réserves routières submergées, la Loi et le Ministère ne les obligent généralement pas d’acquérir le titre de ces réserves routières submergées. Bien que dans le passé le MRN ait parfois répondu favorablement aux demandes des municipalités et ait accepté le titre foncier pour fermer les bien-fonds, les réserves routières submergées ou une partie de celles-ci, cette pratique nécessite de la part du Ministère des activités administratives complexes en échange de très peu d’avantages en ce qui a trait à la gestion des terres publiques et /ou des ressources.

Du point de vue du Ministère, les municipalités ont une autorité évidente dans ces cas et peuvent choisir de conserver le droit de propriété des réserves routières submergées, de transférer ce droit à un autre organisme ou de transporter la portion submergée au propriétaire du bien situé sur l’arrière-plage.

Dans certains cas, cependant, comme lorsque la réserve routière submergée jouxte un parc provincial, le Ministère peut favoriser la propriété publique de la portion submergée de la réserve routière – par une rétention par la municipalité ou par un transport à la Couronne pour faire un ajout au parc provincial. Dans ces cas, les recommandations et l’approche de cette politique seraient proposées de manière proactive par le biais des dispositions relatives aux données du plan municipal de l’alinéa 2.2.2 de la présente politique.

Le ministère des Richesses naturelles travaillera en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et du logement afin de relever les possibilités d’abroger ou de modifier l’article 43 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui soient compatibles avec l’approche présentée ci-dessus concernant les réserves routières submergées. Entre-temps, et afin de satisfaire aux exigences de consentement de l’article 43 de la Loi de 2001 sur les municipalités, les bureaux régionaux du Ministère fourniront à la demande aux municipalités une lettre de consentement « passe-partout » autorisant la municipalité à transporter les réserves routières submergées.

3.0 Références

  • Loi de 2001 sur les municipalités – articles 24 à 43
  • Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation – article 32