Aperçu

Dans le cadre d’une campagne éclair d’inspections menée en juin et juillet 2017, les inspecteurs du ministère du Travail :

  • ont effectué 1 595 visites sur le terrain et 177 visites d’inspection et d’expertise sur le terrain;
  • ont visité 1 428 chantiers de construction;
  • ont donné 3 903 ordres en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de ses règlements, dont 292 ordres d’arrêter de travailler.

Ainsi, les inspecteurs ont vérifié si les employeurs respectaient la LSST et ses règlements, notamment :

  • s’ils fournissaient, lorsqu’ils en avaient l’obligation, une surveillance des travailleurs sur le chantier assurée par des personnes compétentes;
  • si les superviseurs :
    • veillaient à repérer les dangers pour les travailleurs;
    • s’assuraient que des mécanismes étaient en place afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité;
    • s’assuraient que les travailleurs portaient des appareils de protection individuelle;
    • observaient les mesures et les méthodes prescrites par la LSST et le Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction).

Les objectifs de la campagne éclair étaient les suivants :

  • Faire de la sensibilisation sur les principales responsabilités des superviseurs en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
  • Augmenter le degré de conformité des lieux de travail à la loi.
  • Prévenir les accidents pouvant découler de pratiques de travail non sécuritaires.

Aspects de la surveillance sur un chantier

Les superviseurs jouent un rôle important dans le système de responsabilité interne sur le chantier de construction, puisqu’ils représentent l’employeur et agissent comme principaux agents de communication entre celui-ci et les travailleurs.

Voici les principales responsabilités des superviseurs :

  • Planifier le travail à effectuer sur le chantier.
  • Surveiller le travail en cours.
  • Assigner les tâches aux travailleurs.
  • Fournir des conseils et des directives aux travailleurs.
  • Veiller à ce que les travailleurs utilisent les appareils de protection individuelle requis.
  • Veiller à ce que les travailleurs respectent la LSST et ses règlements.

Un superviseur est une personne nommée par l’employeur, qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. Il se définit par les responsabilités et les fonctions qui lui sont confiées, et non par son titre. Ainsi, chacune des personnes suivantes peut être considérée comme un superviseur :

  • contremaître
  • chef d’équipe
  • surintendant de chantier
  • chef de groupe
  • compagnon d’apprentissage
  • formateur
  • personne compétente désignée temporairement comme « adjoint »

Le superviseur est une « personne compétente », c’est-à-dire qu’il doit être capable, compte tenu de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, d’organiser et de diriger le travail. En outre, un superviseur doit connaître :

  • la LSST;
  • les devoirs qu’il doit remplir;
  • tout danger éventuel ou réel associé au travail.

Le superviseur doit remplir tous ses devoirs et prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.

Quant à l’employeur, il lui revient l’importante tâche de nommer des personnes compétentes comme superviseurs et de mettre au point des mécanismes de surveillance adéquats en ce qui a trait à la sécurité sur les chantiers de construction. En règle générale, les superviseurs sont les premières personnes-ressources sur un chantier de construction.

Le fait pour un superviseur de manquer aux devoirs et aux responsabilités qui lui incombent selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) entraîne un risque d’accident élevé pour les travailleurs. Par exemple, un danger éventuel ou réel peut entraîner un accident pour un travailleur si le superviseur en a connaissance, mais omet d’en informer celui-ci.

Dans un nombre croissant d’affaires sur des accidents du travail, les tribunaux tiennent le superviseur pour responsable s’il a failli à son devoir, énoncé dans la LSST, de protéger les travailleurs.

Rapport complet

Campagnes éclair d’inspection des lieux de travail

Les campagnes éclair d’inspection s’inscrivent dans la stratégie provinciale en matière de conformité intitulée Sécurité au travail Ontario. Le secteur est informé à l’avance de la tenue d’une telle campagne, mais non les employeurs visés. Normalement, les résultats de la campagne sont publiés en ligne, dans un délai de 90 jours. Les conclusions des inspecteurs peuvent avoir des conséquences sur le nombre et l’ampleur des inspections futures d’un lieu de travail.

De plus, les inspecteurs peuvent diriger les employeurs vers des associations de santé et de sécurité qui leur procureront une aide et de la formation en matière de conformité.

Cibles de la campagne éclair

Cette campagne éclair consistait à vérifier si les superviseurs :

  • connaissaient les devoirs que leur imposent la LSST et ses règlements;
  • remplissaient leurs devoirs énoncés dans la réglementation;
  • connaissaient les exigences réglementaires de santé et de sécurité qui s’appliquent aux travaux en cours sur le chantier;
  • avaient suivi la formation de sensibilisation obligatoire.

Les inspecteurs se sont penchés sur des points précis concernant la sécurité. Par exemple, ils ont vérifié si les superviseurs :

  • avaient suivi la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les superviseurs et celle pour les travailleurs;
  • connaissaient bien la LSST et les responsabilités qui leur incombent, ainsi que la réglementation applicable aux travaux en cours sur le chantier;
  • informaient les travailleurs des dangers éventuels ou réels dont ils avaient connaissance;
  • effectuaient les inspections de routine sur place qui sont requises et tenaient régulièrement des réunions sur la sécurité avec les travailleurs;
  • veillaient à ce que les travailleurs portent les appareils de protection individuelle requis et suivent les mesures et les procédures prescrites par la LSST et le Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction);
  • surveillaient le chantier, à titre de personnes compétentes, si cinq travailleurs ou plus y travaillaient régulièrement.

Dans les cas d’infraction à la LSST ou à ses règlements, les inspecteurs ont pris les mesures appropriées. Ainsi, ils ont :

  • donné des ordres écrits enjoignant aux employeurs, aux superviseurs et aux travailleurs de se conformer à la législation;
  • exigé des employeurs qu’ils leur fournissent de l’information;
  • donné des ordres d’arrêter de travailler enjoignant aux employeurs de se conformer avant de reprendre les travaux.

Résumé des inspections

Visites sur les chantiers

  • 1 595 visites sur le terrain
  • 177 visites d’inspection et d’expertise sur le terrain
  • 1 428 lieux de travail visités
  • 3 903 ordres donnés pour des infractions à la LSST et à ses règlements
  • Sur les 3 903 ordres donnés, 292 ordres d’arrêter de travailler
  • Sur les 3 903 ordres donnés, 65 exigences de fournir à l’inspecteur de l’information concernant le lieu de travail
  • Moyenne de 2,73 ordres et exigences donnés par lieu de travail visité
  • Moyenne de 2,45 ordres et exigences donnés par visite d’inspection

Ordres les plus fréquemment donnés

Voici les ordres les plus fréquemment donnés en application de la LSST et du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) dans le cadre de cette campagne éclair.

  • Défaut de veiller à ce que tous les travailleurs portent un casque protecteur en tout temps sur le chantier [Règlement de l’Ontario 213/91, par. 22 (1)] — 351 ordres, soit 8,99 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Ordre d’arrêter de travailler exigeant que les travaux soient suspendus jusqu’à ce que l’ordre soit retiré ou annulé par un inspecteur à la suite d’une inspection [LSST, al. 57 (6) b)] — 173 ordres, soit 4,43 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Défaut de veiller à ce qu’un travailleur soit adéquatement protégé par le meilleur moyen de protection contre les chutes s’il n’était pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps [Règlement de l’Ontario 213/91, par. 26.1 (2)] — 135 ordres, soit 3,46 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Défaut de remplir un formulaire d’avis approuvé et de le déposer auprès du ministère du Travail, soit par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou au bureau du ministère le plus près du chantier [Règlement de l’Ontario 213/91, par. 6 (3)] — 117 ordres, soit 3 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Défaut du superviseur de veiller à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la LSST et ses règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent [LSST, art. 27] — 114 ordres, soit 2,92 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Interdiction d’utiliser un lieu, du matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un procédé ou un matériau tant que l’ordre n’est pas exécuté [LSST, al. 57 (6) a)] — 108 ordres, soit 2,77 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Défaut de veiller à ce que les travailleurs portent des chaussures de protection en tout temps lorsqu’ils sont sur le chantier [Règlement de l’Ontario 213/91, par. 23 (1)] — 106 ordres, soit 2,72 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Défaut de veiller à ce qu’un travailleur soit adéquatement protégé des chutes à un niveau inférieur par un garde-corps [Règlement de l’Ontario 213/91, par. 26.1 (1)] — 99 ordres, soit 2,54 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Défaut de veiller à ce que toute échelle portative se trouvant sur le chantier soit de classe 1, 1A ou 1AA selon la norme CSA Z11-12, intitulée Échelles portatives [Règlement de l’Ontario 213/91, par. 80 (1)] — 94 ordres, soit 2,41 % du nombre total d’ordres donnés.
  • Défaut d’établir par écrit et de mettre en œuvre des procédures d’urgence pour le chantier [Règlement de l’Ontario 213/91, par. 17 (1)] — 86 ordres, soit 2,20 % du nombre total d’ordres donnés.

Non-respect des devoirs du superviseur

En tout, 114 ordres ont été donnés à des superviseurs qui avaient manqué à leurs responsabilités énoncées à l’article 27 de la LSST et placé des travailleurs en situation de danger imminent. L’article 27 énonce ce qui suit :

Le superviseur veille à ce que le travailleur : travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent […] .

Les ordres donnés aux superviseurs en vertu de l’article 27 de la LSST avaient pour objet des manquements au Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction).

Ci-après figure une liste d’ordres écrits couramment donnés pour des manquements à l’alinéa 27 (1) a) de la LSST. Ces ordres portent sur des situations où le superviseur a omis de veiller à ce que les travailleurs travaillent de la façon qu’exige la LSST et ses règlements, ce qui comprend le port des appareils de protection requis.

  • Règlement de l’Ontario 213/91, art. 22 et 23 : Travailleurs ne portant pas de casque protecteur ou de chaussures de protection sur le chantier.
  • Règlement de l’Ontario 213/91, par. 26.1 (2) : Travailleurs n’utilisant pas de moyen de protection contre les chutes conformément au Règlement et s’exposant à des chutes d’une hauteur d’au moins trois mètres.
  • Règlement de l’Ontario 213/91, par. 67 (2) : Absence de mesures adéquates de contrôle de la circulation, ce qui entraîne pour les travailleurs le risque de se faire frapper par un véhicule.
  • Règlement de l’Ontario 213/91, par. 26.3 (1) : Absence de garde-corps autour des ouvertures d’escalier et des paliers, ce qui entraîne pour les travailleurs le risque de faire une chute.
  • Règlement de l’Ontario 213/91, par. 80 (1), 82 (2), 83 (1) et 93 (3) : Travailleurs utilisant des échelles d’accès inadéquatement et non conformément aux instructions du fabricant, notamment :
    • des échelles qui ne sont pas de qualité construction numéro 1;
    • des échelles qui ne sont pas fixées en haut ou qui dépassent d’au moins 900 mm la surface de palier;
    • des escabeaux dont les pieds ne sont pas écartés au maximum et les entretoises ne sont pas verrouillées.
  • Règlement de l’Ontario 213/91, art. 128 : Travailleurs travaillant sur un échafaudage non sécuritaire et non conforme aux exigences de sécurité, comme celles concernant le renforcement adéquat et la présence d’un garde pour toutes les ouvertures.
  • Règlement de l’Ontario 213/91, art. 72 : Obstacles entravant l’accès à une zone de travail et la sortie de celle-ci.

Secteurs visés

La majorité des ordres écrits ont été donnés à des superviseurs ou à des employeurs dans les secteurs de la construction suivants.
Secteur Nombre de lieux de travail visités Nombre de visites sur le terrain Nombre de visites d’inspection et d’expertise sur le terrain Nombre d’ordres donnés
Logements unifamiliaux 509 565 60 1 775
Construction commerciale 252 282 22 547
Immeubles d’appartements et autres immeubles à logements multiplesg 159 185 23 505
Construction institutionnelle 112 121 15 228
Construction industrielle 53 61 9 137
Construction d’égouts et de conduites d’eau 53 61 3 120

Système de responsabilité interne solide

Le système de responsabilité interne (SRI) fonctionne par autorégulation, une caractéristique essentielle au contrôle des risques pour la santé et la sécurité dans un lieu de travail. Un SRI fort requiert des différents acteurs — employeurs, superviseurs, travailleurs, comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) et délégués à la santé et à la sécurité — qu’ils s’acquittent de leurs fonctions respectives prévues par la LSST.

Devoirs de l’employeur

  • Veiller à l’établissement d’un SRI dans le lieu de travail, à sa promotion et à son bon fonctionnement.
  • Établir et maintenir des politiques et des programmes en matière de santé et de sécurité au travail qui soient bien définis et qui portent notamment sur l’élaboration des tâches et sur l’encadrement et la surveillance du travail à accomplir.
  • Accorder son aide et sa collaboration au CMSST ou au délégué à la santé et à la sécurité pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions respectives.

L’employeur et le superviseur sont tous deux tenus d’informer le travailleur des risques que comporte son travail.

Devoirs du superviseur

  • Agir comme représentant des travailleurs.
  • Prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la protection des travailleurs lorsqu’il planifie le travail et assigne les tâches.
  • Résoudre tout problème compromettant la santé et la sécurité des travailleurs afin d’assurer leur protection.

Devoirs du travailleur

  • Signaler à l’employeur ou au superviseur tout danger menaçant la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail ainsi que toute infraction à la LSST.
  • Défendre et exercer son droit de savoir, son droit de participer et son droit de refuser de travailler dans des conditions non sécuritaires.

Quant au CMSST et au délégué à la santé et à la sécurité, ils contribuent à assurer la santé et la sécurité au travail par leur participation à la résolution de problèmes connexes sur les chantiers de construction.

Conclusion et prochaines étapes

Les employeurs, les superviseurs, les travailleurs, les CMSST et les délégués à la santé et à la sécurité doivent continuer de collaborer pour repérer et éliminer les dangers sur les chantiers de construction.

Les inspecteurs du ministère continueront de se pencher sur les dangers découlant de pratiques de travail non sécuritaires, y compris une supervision insuffisante ou inadéquate. De plus, ils poursuivront leur travail dans le cadre des initiatives provinciales et régionales actuelles et des prochaines campagnes éclair en ce qui concerne entre autres le risque de se faire frapper, la protection contre les chutes, le contact électrique, les protecteurs d’oreilles (bruit) et la sécurité entourant les échelles.