Aperçu

Du 3 octobre 2022 au 30 décembre 2022, le ministère du Travail, de l’Immigration et du Développement des compétences (MTIDC) a réalisé une initiative axée sur les risques de maladies professionnelles. Chaque secteur s’est concentré sur un ou des risques de maladies professionnelles différents qui comprenaient l’amiante, la silice cristalline, la dermatite professionnelle et une combinaison de gaz d’échappement des moteurs diesel, d’exposition à des substances désignées et de systèmes de ventilation.

Nous nous sommes d’abord concentrés sur l’éducation et la sensibilisation en partenariat avec nos associations des santé et de sécurité (ASS) afin d’offrir une formation et une éducation aux employeurs. En collaboration avec les ASS, les responsables de tous les programmes ont tenu un webinaire en direct ou préenregistré qui donnait un aperçu de l’orientation de leur initiative, qui précisait à quoi s’attendre pendant une inspection et qui expliquait l’importance des notifications, de la planification, des déclarations, de la formation, du contrôle des risques et de la supervision lorsqu’il est question des risques de maladies professionnelles. L’objectif se résumait à aider les employeurs à se conformer aux exigences en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de ses règlements avant les inspections ciblées.

À partir du 31 octobre 2022, nous avons mené une campagne d’inspections éclair ciblées sur les lieux de travail afin de vérifier si les employeurs se conformaient à la LSST et à ses règlements. Les inspecteurs ont surtout vérifié si les employeurs prenaient des mesures adéquates afin d’évaluer et de gérer les risques pour la protection des travailleurs, notamment si :

  • les employeurs, les superviseurs et les travailleurs s’acquittaient de leurs devoirs généraux en vertu de la LSST
  • les employeurs respectaient leurs obligations de déclarer en vertu de la LSST et examinaient les incidents afin de prendre des mesures pour en prévenir la récurrence
  • les employeurs, les superviseurs et les travailleurs étaient au courant des règlements propres à leur programme qui s’appliquent (les règlements industriels, par exemple)
  • les employeurs, les superviseurs et les travailleurs connaissaient les autres responsabilités et obligations en vertu de différents règlements qui sont axés sur le risque de maladies professionnelles du secteur de programme particulier (la réglementation de l’amiante dans le domaine de la construction, par exemple)

Les inspecteurs posaient le geste qui s’imposait s’ils découvraient des infractions en vertu de la LSST ou de ses règlements. Cela consistait notamment à :

  • émettre des ordres de se conformer aux exigences législatives aux employeurs, aux superviseurs et aux travailleurs
  • émettre des ordres de suspendre les travaux en exigeant que les employeurs se conforment avant de pouvoir les poursuivre

Les inspecteurs du MTIFDC ont :

  • effectué 1 478 visites sur le terrain avec 200 activités dans un rôle de soutien footnote i
  • visité 867 lieux de travail
  • émis 2 191 ordres et exigences, dont 148 ordres de suspendre les travaux

Contexte

Secteur de la construction

L’amiantose, le mésothéliome et les autres maladies liées à l’amiante sont l’une des principales sources d’affections non traumatiques, de maladies et de décès dans le domaine de la construction. Selon la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB), le secteur de la construction représentait 41 % de toutes les réclamations liées au mésothéliome et 50 % des réclamations liées à l’amiantose entre 2010 et 2019.

Secteur des soins de santé

La dermatite professionnelle est associée à des maladies, à une perte de temps au travail ou à la nécessité de changer de travail, et elle peut avoir des effets néfastes à long terme sur la qualité du travail et la vie à la maison. C’est une affection courante parmi les travailleurs de la santé. L’exposition aux liquides, comme le lavage fréquent des mains, rend les travailleurs de la santé vulnérables à la dermatite professionnelle.

Secteur industriel

Les travailleurs qui font la fabrication, la finition et l’installation des revêtements de comptoirs en pierre naturelle et d’ingénierie courent le risque d’être exposés à la silice cristalline. Les particules de poussière de la silice cristalline peuvent rester emprisonnées dans les poumons et causer des dommages permanents (la silicose). Les travailleurs exposés à la silice cristalline peuvent également être plus vulnérables à d’autres maladies, comme la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Selon Action Cancer Ontario, la silice cristalline est la deuxième plus importante cause de cancer du poumon professionnel après l’amiante.

Secteur minier

Dans le secteur minier de l’Ontario, 87 % de tous les décès sont causés par des maladies professionnelles. Entre 2011 et 2021, on a déclaré que 179 travailleurs étaient décédés des suites d’une maladie professionnelle dans le secteur minier. Effectué en 2015, l’Examen de la santé et de la sécurité dans les mines et de la prévention a déterminé que les maladies professionnelles, surtout celles qui sont ransmissibles par une substance en suspension dans l’air, constituent l’un des cinq principaux problèmes qui posent le plus grand risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Rapport complet

Initiatives d’inspections sur les lieux de travail

Les initiatives d’inspections font partie de notre stratégie de conformité. Nous annonçons, à l’avance, aux acteurs du secteur que nous allons mener une initiative, mais les lieux de travail individuels ne sont pas avisés au réalable. Les résultats de l’initiative sont généralement affichés dans les 90 jours qui suivent. Les constatations des inspecteurs peuvent avoir une incidence sur la quantité et le niveau des inspections à venir dans les lieux de travail individuels. Les inspecteurs peuvent également orienter les employeurs vers les associations de santé et de sécurité afin d’obtenir de l’aide et une formation en lien avec la conformité.

Chantiers de construction : Inspection ciblée sur l’amiante

L’initiative visait à mieux faire connaître le règlement sur l’amiante (Règl. de l’Ont. 278/05) et à souligner l’importance d’effectuer des évaluations et des examens des risques afin de déceler les matériaux contenant de l’amiante (MCA). On encourageait une plus grande conformité en effectuant des vérifications afin de s’assurer que dans les lieux de travail, on :

  • avait des plans, des programmes et des registres liés aux MCA en place;
  • fournissait les renseignements et les formations nécessaires aux travailleurs;
  • transmettait les notifications et les déclarations exigées de la part des constructeurs et des employeurs.

Le système de responsabilité interne (SRI) dans les lieux de travail est consolidé par les constructeurs, les employeurs, les entrepreneurs, les sous-traitants, les superviseurs, le comité mixte sur la santé et la sécurité et les travailleurs qui se partagent les obligations et les exigences afin de communiquer et de surveiller rapidement et constamment les risques liés à l’amiante, les registres, les mesures et les procédures, l’échange de renseignements, l’éducation, la formation et la supervision.

Les lieux de travail visités comprenaient des chantiers de construction résidentielle, commerciale et industrielle. Les inspecteurs ont vérifié notamment si :

  • des pratiques de travail et des contrôles adéquats étaient en place pour éliminer ou diminuer l’exposition au risque de l’amiante;
  • des évaluations et des examens adéquats des risques étaient effectués;
  • un plan et des programmes de gestion de l’amiante étaient en place;
  • des notifications adéquates avaient été acheminées par le constructeur ou l’employeur (avis de projet, avis d’enlèvement, découverte);
  • tous les rapports nécessaires avaient été déposés (rapport du propriétaire, rapport sur les employés de l’employeur);
  • les travailleurs avaient reçu de l’information lorsqu’ils se trouvaient dans un édifice situé tout près et quand ils pouvaient perturber des MCA;
  • les exigences relatives à la formation pour les travailleurs qui effectuaient des travaux d’enlèvement de type 1, 2 ou 3 étaient en place;
  • les superviseurs surveillaient en tout temps (SRI);
  • tout l’équipement de protection personnelle (EPP) était utilisé adéquatement en fonction de la tâche et du risque;
  • les mesures et les procédures relatives à l’enlèvement étaient suivies selon la classification des enlèvements indiqués.

Visites sur les lieux de travail (secteur de la construction)

  • Ona fait 303 visites sur le terrain avec 66 activités dans un rôle de soutien.
  • On a visité 258 lieux de travail.
  • On a émis 754 ordres et exigences.
    • On a émis 696 ordres pour des contraventions en vertu de la LSST et de ses règlements, y compris 95 ordres de suspendre les travaux.
    • On a émis 58 exigences de prévoir un inspecteur afin de donner des informations sur le lieu de travail.
  • On émettait, en moyenne, 2,92 ordres et exigences par lieu de travail visité.
  • On émettait, en moyenne, 2,49 ordres et exigences par visite.

Ordres les plus fréquemment émis (secteur de la construction)

Au cours de l’initiative, on a émis 754 ordres en vertu de la LSST et de ses règlements, notamment :

  • Règl. 213/91 : Chantiers de construction
  • Règl. 278/05 : Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation
  • Règl. de l’Ont. 833 : Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques
  • Règl. de l’Ont. 297/13 : Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation
  • Règl. de l’Ont. 856 : Structures de protection contre le capotage

Parmi les ordres les plus fréquemment émis :

  • les ordres de suspendre les travaux [alinéa 57 (6) (b)] de la LSST] - 80 ordres
  • pour faire en sorte que chaque travailleur porte un casque de protection en tout temps sur un chantier [par. 22 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91] - 67 ordres
  • pour exiger la production de croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports, les examiner et en faire des copies [alinéa 54 (1) (c)] de la LSST] - 35 ordres
  • pour que le constructeur affiche le formulaire d’avis dûment rempli dans un endroit bien en vue sur le chantier ou le conserve sur celui-ci aux fins d’examen par un inspecteur [art. 6 du Règl. de l’Ont. 213/91] – 33 ordres;
  • pour que les travailleurs soient adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8) - 25 ordres
  • pour que le propriétaire établisse s’il existe des substances désignées sur le chantier, avant d’entreprendre un projet, et en dresse la liste [par. 30 (1) de la LSST] - (22 ordres)
  • pour que les mesures et les procédures suivantes s’appliquent aux opérations de type 2 et de type 3 [art. 15 du Règl. de l’Ont. 278/05] - 5 ordres
  • pour que le propriétaire fasse effectuer un examen conformément à l’article 3 afin d’établir si des matériaux friables ou non friables qui sont susceptibles d’être manipulés, perturbés, enlevés ou touchés de quelque façon sont des matériaux contenant de l’amiante [par. 10 (2) du Règl. de l’Ont. 278/05] et de classer l’enlèvement comme des activités de type 1, de type 2 ou de type 3 [art. 12 du Règl. de l’Ont. 278/05] – 2 ordres

On a émis d’autres ordres liés à la réglementation de l’amiante (Règl. de l’Ont. 278/05) en vertu de l’article 10 (rapport du propriétaire), du paragraphe 13 (3) (procédures écrites relatives aux appareils respiratoires) et du paragraphe 8 (3) (préparer et conserver un dossier contenant des renseignements sur tous les endroits où il y a des MCA et le type de MCA).

Lieux de travail industriels : Inspection ciblée sur la silice cristalline

Les inspecteurs se sont concentrés sur les usines où on fabrique des revêtements de comptoirs en pierre d’ingénierie, des produits en céramique et en pierre, les fonderies et les autres lieux de travail industriels où les travailleurs peuvent être exposés à des poussières de silice cristalline. Ils se sont également penchés sur les tâches accomplies par les travailleurs dans les lieux de travail industriels qui les exposent au risque d’inhaler de la silice cristalline, notamment en meulant, en sablant, en broyant, en écaillant et en mélangeant, ainsi que sur les autres tâches qui entraînent une exposition à des poussières de silice.

En ce qui concerne la silice, le Règl. 490/09 : Substances désignées s’applique à tous les employeurs et les travailleurs sur un lieu de travail, autre qu’un chantier de construction, où de la silice est présente, produite, transformée, utilisée, manipulée ou entreposée et où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à la silice.

Les inspecteurs ont vérifié si les employeurs prenaient la mesure qui s’imposait pour évaluer et contrer les risques respiratoires liés à une exposition à la silice cristalline, comme l’exigent la LSST et ses règlements.

Les inspecteurs ont vérifié notamment si :

  • les employeurs avaient procédé à des évaluations de l’exposition ou de la probabilité d’exposition à la silice;
  • des évaluations avaient été effectuées en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité;
  • des programmes de contrôle de la silice étaient en place, au besoin, y compris, mais non de façon limitative, des contrôles techniques, des pratiques de travail sécuritaires, des installations et des pratiques d’hygiène, entre autres choses;
  • les programmes de formation pour les superviseurs et les travailleurs abordaient les effets de la silice sur la santé ainsi que les mesures et les procédures à suivre dans le cadre du programme de contrôle;
  • les mesures et les procédures dans le programme de contrôle avaient été conçues en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité;
  • les employeurs prenaient toutes les mesures et les procédures nécessaires afin de diminuer l’exposition des travailleurs à de la silice en suspension dans l’air au niveau pratique le plus faible et de ne pas dépasser, dans tous les cas, les limites d’exposition professionnelle;
  • les employeurs procédaient à un échantillonnage afin de surveiller les concentrations en suspension de silice et l’exposition des travailleurs à de la silice dans l’air et tenaient des registres;
  • on offrait, au besoin, une surveillance médicale pour les travailleurs exposés dans le cadre du programme de contrôle;
  • les systèmes de ventilation étaient inspectés et entretenus;
  • les travailleurs qui doivent porter des respirateurs bien ajustés avaient été soumis à des essais d’ajustement et avaient reçu des renseignements et des consignes afin de pouvoir les utiliser et les entretenir en toute sécurité et de connaître leurs limites;
  • les employeurs respectaient leurs obligations relatives aux déclarations en vertu de la LSST et avaient examiné les incidents afin de prendre des mesures pour en prévenir la récurrence;
  • on suivait les pratiques pour une manipulation sécuritaire du matériel.

Visites sur les lieux de travail (secteur industriel)

  • On a fait 436 visites sur le terrain avec 105 activités dans un rôle de soutien.
  • On a visité 382 lieux de travail.
  • On a émis 1 088 ordres et exigences.
    • On a émis 1 057 ordres pour des contraventions en vertu de la LSST et de ses règlements, y compris 26 ordres de suspendre les travaux. Cela représentait environ 2,38 % de tous les ordres émis.
    • On a émis 31 exigences de prévoir un inspecteur afin de donner des informations sur lieu de travail.
  • On émettait, en moyenne, 2,85 ordres et exigences par lieu de travail visité.
  • On émettait, en moyenne, 2,5 ordres et exigences par visite sur le terrain.

Ordres les plus fréquemment émis (secteur industriel)

Au cours de l’initiative, on a émis 1 057 ordres en vertu de la LSST et de ses règlements, notamment :

Un certain nombre des ordres les plus fréquemment émis étaient liés à l’omission de veiller à ce que :

  • le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits fournis par l’employeur soient maintenus en bon état (alinéa 25 (1) b) de la LSST) – 82 ordres;
  • l’employeur se conforme aux dispositions elatives à la violence et au harcèlement au travail (partie III.0.1 de la LSST) – 91 ordres;
  • la copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, décrivant les droits, les responsabilités et les devoirs des travailleurs soit affichée dans le lieu de travail (alinéa 25 (2) (i)) - 54 ordres;
  • les matières, articles ou choses qui doivent être levés, portés ou déplacés le sont d’une manière qui ne met pas en danger la sécurité des travailleurs (art. 45 du Règl. 851) – 49 ordres;
  • l’appareil de levage est minutieusement examiné par une personne compétente pour déterminer sa capacité à lever ou à baisser la charge nominale maximale et un dossier de l’examen est conservé (alinéa 51 (1) b)) - 100 ordres;
  • la machine, le dispositif ou la chose qui possède des pièces mobiles exposées ou des points de coincement est muni d’un protecteur ou d’un autre dispositif afin de protéger la santé et la sécurité du travailleur (art. 24 et 35 du Règl. 851) – 42 ordres;
  • l’employeur qui reçoit un produit dangereux d’un fournisseur pour l’utiliser, l’entreposer ou le manipuler dans un lieu de travail obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur, sauf si le fournisseur est soustrait à l’obligation d’en fournir une (par. 17 (1) du Règl. 860) - 36 ordres;
  • l’évaluation de l’exposition ou de la probabilité d’exposition des travailleurs à une substance désignée dans le lieu de travail est effectuée et les résultats sont consignés par écrit (par. 19 (1) du Règl. de l’Ont. 490/09) – 32 ordres;
  • des mesures sont prises pour limiter l’exposition des travailleurs à un agent biologique ou chimique dangereux (par. 20 (1) du Règl. de l’Ont. 490/09) – 15 ordres;
  • des mesures et des procédures écrites relatives au choix, à l’entretien et à l’utilisation des appareils de protection respiratoire sont établies (art. 9 du Règl. de l’Ont. 833) – 14 ordres;
  • le travailleur qui exécute du travail pour l’employeur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail (par. 1 (1) du Règl. de l’Ont. 297/13) – 53 ordres;
  • le superviseur qui exécute un travail pour l’employeur termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail (par. 2 (1) du Règl. de l’Ont. 297/13) – 31 ordres.

Établissements de soins de santé : Inspection ciblée sur la dermatite professionnelle

L’initiative vise à faire connaître et à prévenir la dermatite professionnelle, y compris les expositions et les pratiques de travail qui peuvent occasionner une dermatite professionnelle.

Les inspecteurs se concentrent sur les activités, les méthodes de travail et les contrôles adéquats qui devraient être en place dans les établissements de soins de santé et de soins communautaires afin de diminuer l’exposition des travailleurs à des agents qui peuvent provoquer une dermatite professionnelle. Les inspecteurs ont vérifié si :

  • les travailleurs qui manipulent des produits chimiques dangereux (comme des agents nettoyants et des agents de conservation) avaient reçu une formation sur l’utilisation efficace de ces agents et sur les moyens à prendre pour se protéger pendant leur utilisation;
  • les travailleurs avaient reçu une formation et des consignes sur la dermatite professionnelle et avaient appris à la reconnaître et à la prévenir;
  • des mesures et des procédures adéquates avaient été prises afin de manipuler les produits chimiques de façon sécuritaire;
  • les mesures et les procédures pour la gestion des déversements de produits chimiques et de médicaments dangereux étaient adéquates et l’équipement de lutte contre les déversements était accessible et à jour;
  • les travailleurs qui doivent utiliser de l’équipement de protection personnelle (EPP) pour se protéger les mains :
  • avaient appris à s’en servir (y compris comment le mettre et l’enlever, le jeter et l’entretenir, se laver les mains et adopter des mesures pour protéger l’intégrité de la peau);
  • pouvaient avoir librement accès à ce matériel au besoin;
  • savaient quand, où et comment l’utiliser.

Les employeurs dans les lieux de travail assujettis au règlement sur les établissements d’hébergement et de soins de santé (Règl. de l’Ont. 67/93) doivent avoir des mesures et des procédures écrites ainsi que des programmes de formation et d’éducation établis en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité ou un délégué à la santé et à la sécurité.
Visites sur les lieux de travail (secteur des soins de santé)

  • On a fait 203 visites sur le terrain avec 17 activités dans un rôle de soutien.
  • On a visité 197 lieux de travail.
  • On a émis 90 ordres.
    • On a émis 63 ordres pour des contraventions en vertu de la LSST.
    • On a émis 24 ordres pour des contraventions en vertu du Règl de l’Ont.67/93.
    • On a émis 3 ordres pour des contraventions en vertu du Règl. de l’Ont. 297/13.
    • On n’a pas émis d’ordres de suspendre les travaux ni d’exigences de prévoir un inspecteur afin de donner des informations sur le lieu de travail.
  • On émettait, en moyenne, 0,46 ordre et exigence par lieu de travail visité.
  • On émettait, en moyenne, 0,44 ordre et exigence par visite sur le terrain.

Ordres les plus fréquemment émis (secteur des soins de santé)

Les ordres les plus fréquemment émis en vertu de la LSST impliquaient l’omission de l’employeur à :

  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur [alinéa 25 (2) h)] — 12 ordres ou 13,33 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative;
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état [alinéa 25 (1) (b)] — 8 ordres ou 8,89 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative;
  • affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère [alinéa 25 (2) (i] — 4 ordres ou 4,44 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative;
  • formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j] - 4 ordres ou 4,44 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative.

En tout, on a émis 24 ordres en vertu du règlement sur les établissements d’hébergement et de soins de santé (Règl. de l’Ont. 67/93). On a émis des ordres dans le contexte des dispositions suivantes (entre autres choses) :

  • l’employeur élabore, établit et met en œuvre des mesures et des procédures visant à protéger la santé des travailleurs, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un [art. 8] – On a émis 4 ordres ou 4,44 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative;
  • les mesures et les procédures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont examinées au moins une fois par an et révisées à la lumière des connaissances et des pratiques les plus récentes [par. 9 (2)] – On a émis 3 ordres ou 3,33 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative.

En vérifiant si la formation et la supervision des travailleurs étaient adéquates, on a émis 3 ordres pour des contraventions en vertu du Règl. de l’Ont. 297/13 : Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation.

Mines et installations minières

Cibles de l’inspection

Au cours de cette initiative, les inspecteurs se sont concentrés sur cinq secteurs de conformité clés qui constituent le facteur le plus important pour favoriser la santé au travail dans le domaine des mines et des installations minières :

  • Systèmes de ventilation – Les inspecteurs ont vérifié si les employeurs respectaient les exigences relatives à la ventilation dans le Règl. 854, y compris, sans toutefois s’y limiter, la ventilation nécessaire pour permettre l’utilisation de moteurs diesel sous terre, la ventilation secondaire dans les galeries d’avancement, la dilution ou l’élimination des contaminants pour éviter l’exposition des travailleurs au-delà des limites prescrites, l’exactitude des plans et des dossiers du système de ventilation.
  • Gaz d’échappement des moteurs diesel – Les inspecteurs ont vérifié si le matériel à moteur diesel était bien entretenu et si les essais requis relativement aux émissions des moteurs diesel étaient effectués conformément au Règl. 854.
  • Expositions dans les mines – Les inspecteurs ont vérifié si la surveillance de l’exposition professionnelle, y compris un échantillonnage auprès des personnes, était effectuée dans les zones où l’exposition est connue ou soupçonnée. Ils se sont également assurés, au besoin, que les évaluations et les programmes de contrôle étaient en place et qu’ils avaient été élaborés en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité du lieu de travail (le cas échéant).
  • Évaluations pour les substances désignées – Les inspecteurs ont vérifié la présence de programmes de contrôle des substances désignées, dont l’arsenic, l’amiante, les isocyanates, le plomb, la silice et les réactifs.
  • – Les inspecteurs ont vérifié si les employés avaient suivi une formation, si les matières dangereuses étaient entreposées, si les fiches de données de sécurité étaient à jour et si les pratiques de manipulation étaient sécuritaires.

Les inspecteurs ont vérifié si dans les lieux de travail on :

  • suivait les exigences relatives à la qualité de l’air dans les mines et les installations minières, les puits et les carrières en ce qui concerne les expositions à de la poussière, à de la silice, à des émissions de diesel dans les mines sous-terraines, à des produits chimiques et à des réactifs sur les lieux de travail;
  • diluait ou éliminait les contaminants afin de prévenir une exposition des travailleurs qui est supérieure aux limites légales;
  • faisait des tests pour les émissions de moteurs diesel et de particules;
  • effectuait une surveillance de l’exposition professionnelle dans des zones où l’exposition est connue ou soupçonnée;
  • avait des évaluations et des programmes de contrôle en place pour les substances (la silice, par exemple) et les poussières;
  • suivait le , notamment en procédant à un étiquetage adéquat et en formant les travailleurs;
  • communiquait des éléments du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques.

Visites sur les lieux de travail (secteur minier)

  • On a fait 36 visites sur le terrain avec 12 activités dans un rôle de soutien.
  • On a visité 30 lieux de travail.
  • On a émis 290 ordres et exigences.
    • On a émis 252 ordres pour des contraventions en vertu de la LSST et de ses règlements, y compris 27 ordres de suspension des travaux.
    • On a émis 38 exigences de prévoir un inspecteur afin de donner des informations sur le lieu de travail.
  • On émettait, en moyenne, 9,67 ordres et exigences par lieu de travail visité.
  • On émettait, en moyenne, 8,05 ordres et exigences par visite.

Ordres les plus fréquemment émis (secteur minier)

Les ordres les plus fréquemment émis en vertu de la LSSTimpliquaient que l’employeur doit :

  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état [alinéa 25 (1) b)] — On a émis 49 ordres ou 16,9 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative;
  • fournir à l’inspecteur les croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports examinés afin d’en faire des copies [alinéa 54 (1) c)] — On a émis 37 ordres ou 12,8 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative;
  • si l’inspecteur conclut que la contravention à la LSST ou à ses règlements constitue un danger ou comporte un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, il peut : interdire l’utilisation d’un lieu, du matériel, d’une machine, d’un appareil, d’un article, d’un objet, d’un procédé ou d’un matériau tant que son ordre n’est pas exécuté [alinéa 57 (6) a)] — On a émis 22 ordres ou 7,6 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative;
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur [alinéa 25 (2) h)] — On a émis 16 ordres ou 5,5 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative.
  • fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité [alinéa 25 (2) a)] — On a émis 11 ordres ou 3,4 % de toutes les exigences et de tous les ordres pendant l’initiative.

En tout, on a émis 112 ordres en vertu du règlement sur les mines et installations minières (Règl. 854) en vertu des dispositions suivantes (entre autres choses) :

  • Les poussières ou autres matières susceptibles de créer un risque si elles se trouvent en suspension dans l’air doivent être enlevées dans les plus brefs délais par aspiration, par humidification et balayage, par humidification et pelletage ou par tout autre moyen approprié [art. 266] – On a émis 12 ordres ou 4,13 % de toutes les exigences et de tous les ordres.
  • La machine dont une pièce mobile exposée risque de mettre en danger la sécurité de quiconque doit être entourée d’une clôture ou protégée, à moins que sa position, sa construction ou un accessoire assure une protection adéquate [par. 185 (2)] – On a émis 10 ordres ou 3,4 % de toutes les exigences et de tous les ordres.
  • Les travailleurs qui doivent utiliser, conduire, entretenir ou réparer du matériel doivent disposer d’une passerelle, d’un escalier ou d’un compartiment d’échelles [par. 46 (2)] – On a émis 8 ordres ou 2,76 % de toutes les exigences et de tous les ordres.
  • Les passerelles, escaliers et compartiments d’échelles doivent être exempts d’obstacles [alinéa 54 (1) b)] – On a émis 6 ordres ou tous les ordres émis représentaient environ 2,06 % de tous les ordres.

Conclusion et prochaines étapes

Les résultats de l’initiative intersectionnelle Des travailleurs en santé dans des milieux de travail sains axée sur les maladies professionnelles donnent les indications suivantes :

  • Les parties dans les lieux de travail doivent améliorer la conformité en ce qui a trait aux substances dangereuses qui peuvent provoquer des maladies professionnelles. On peut atténuer le risque de maladies professionnelles en faisant de la sensibilisation et en prenant les précautions qui s’imposent. Les inspecteurs du ministère continueront de lutter contre la non-conformité dans le cadre de leurs inspections de routine afin de favoriser la formation des travailleurs, les déclarations, la supervision ainsi que les mesures et les procédures à prendre pour gérer des substances dangereuses.
  • Il faut continuer de faire de l’éducation et de la sensibilisation de manière continue à l’égard des maladies professionnelles et de leur prévention dans le lieu de travail. Le Système de responsabilité interne (SRI) est l’une des clés de la santé et la sécurité au travail en Ontario. Les parties dans les lieux de travail sont invitées à travailler ensemble afin de déceler et de contrôler tous les dangers.

Aide pour les employeurs

Veuillez communiquer avec les partenaires en santé et sécurité pour obtenir plus d’informations.