Introduction

La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA) et la Loi sur le lait sont les deux grandes lois qui régissent le système de commercialisation réglementée en Ontario.

Toutes les commissions de commercialisation et associations représentatives sont régies par la LCPA, sauf celles du secteur des produits laitiers. Dans ce secteur, c’est la Loi sur le lait qui s’applique. Bien que les deux lois soient similaires, l’information présentée sur cette page se rapporte uniquement à la LCPA.

La présente page ne présente qu’un simple survol de la LCPA. L’information présentée ne se veut pas une interprétation juridique de la LCPA et n’en couvre pas toutes les dispositions.

Objet de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles

L’article 2 de la LCPA précise que cette dernière a pour objet de « prévoir la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de produits agricoles en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation ».

Pouvoirs

La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario (la commission) est le principal organe régissant le système de commercialisation réglementée de l’Ontario. La commission relève du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, qui, à son tour, rend compte au Conseil des ministres de la province par l’entremise du lieutenant‑gouverneur en conseil. La commission est établie en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (LMAAAR).

L’article 3 de la LCPA confère de vastes pouvoirs à la commission, notamment : 

  • le pouvoir d’enquêter sur une question ou de régler un différend relatif à la production, à la commercialisation ou au traitement d’un produit réglementé
  • le pouvoir de nommer des personnes pour examiner les documents et inspecter les locaux associés à un produit réglementé
  • le pouvoir d’exiger, par règlement, la présentation de documents à la commission

La commission peut déléguer ces pouvoirs à une commission de commercialisation et mettre fin à une telle cette délégation. Elle peut aussi ordonner aux commissions de commercialisation de prendre des mesures particulières.

Bien que des pouvoirs importants aient été délégués à la commission, la LMAAAR autorise le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à orienter les activités de la commission en établissant les objectifs à atteindre.

Immunité

Comme le prévoit l’article 3, nul membre ou employé d’une commission de commercialisation ne peut être tenu personnellement responsable d’un acte que le membre ou l’employé a accompli ou omis d’accomplir, de bonne foi, dans l’exercice de ses fonctions.

Demande de nouveaux plans et de plans révisés

L’article 4 prévoit qu’un groupe de producteurs peut, sur pétition, demander à la commission d’établir une nouvelle commission de commercialisation pour un ou plusieurs produits agricoles. Si la commission appuie la demande, elle peut recommander l’établissement d’un tel plan au ministre, lequel présentera alors une recommandation au Conseil des ministres. Les plans existants peuvent aussi être modifiés à la suite d’un processus semblable si une commission de commercialisation ou une autre partie prenante en fait la demande. Un produit devient un produit réglementé une fois qu’une commission de commercialisation a été établie.

Règlements

Chaque commission de commercialisation établie en vertu de la LCPA est régie par deux règlements. Ces règlements sont publiés sur le site Web Lois-en-ligne du gouvernement de l’Ontario. Le premier est le règlement qui régit le plan. Une fois que le Conseil des ministres a approuvé le règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation finale en prenant un décret.

Le règlement relatif au plan vise notamment à :

  • établir un plan pour un produit agricole ou un groupe de produits agricoles
  • définir le produit agricole qui sera réglementé
  • déterminer la façon de nommer ou d’élire les membres de la commission de commercialisation
  • délimiter la région géographique dans laquelle le plan ou les règlements s’appliquent, ainsi que les circonscriptions électorales

Tout changement important au plan, comme l’ajout ou le retrait de produits agricoles, doit être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, après que la Commission et le ministre aient donné leur aval. Tout changement d’une moins grande importance, comme la modification des circonscriptions électorales, peut être apporté par la commission, sous réserve de l’approbation du ministre.

Le deuxième règlement pris pour chaque commission de commercialisation est le règlement relatif à la commercialisation. Ce règlement définit les pouvoirs de la commission de commercialisation pour le produit agricole en question. En plus de clarifier les pouvoirs délégués à la commission de commercialisation, le règlement peut également énoncer les pouvoirs conservés par la commission, comme l’établissement de comités consultatifs de l’industrie et la nomination des membres, de même que la création d’organismes de négociation. La commission peut apporter des modifications aux règlements relatifs à la commercialisation.

Les articles 7 et 8 confèrent de nombreux pouvoirs de réglementation à la commission. Bon nombre de ces pouvoirs peuvent être délégués aux commissions de commercialisation, mais certains sont réservés à la commission, notamment :

  • le pouvoir d’exiger que les producteurs fournissent des renseignements sur leur entreprise à la commission de commercialisation ou à la commission
  • le pouvoir de fixer et de recueillir les droits de permis des producteurs, et d’établir ou de négocier les prix payés aux producteurs avec les acheteurs
  • le pouvoir d’administrer un système de gestion de l’offre

Lorsque des producteurs demandent l’établissement d’une commission de commercialisation, ils doivent fournir à la commission une justification pour les pouvoirs demandés. Après consultation avec les producteurs et les autres parties prenantes, la commission délègue les pouvoirs à la nouvelle commission en prenant un règlement relatif à la commercialisation. La commission peut revoir les pouvoirs si la commission de commercialisation ou une autre partie prenante en fait la demande. La commission peut aussi limiter les pouvoirs d’une commission de commercialisation ou révoquer tout règlement pris, toute ordonnance rendue ou toute directive donnée par une commission de commercialisation.

Accords et sentences

Certaines commissions négocient des éléments, comme les prix minimums payés aux producteurs et les conditions de vente. La commission doit entériner les accords négociés afin qu’ils aient force obligatoire sur les producteurs et les acheteurs.

Si la négociation échoue, la décision est prise par arbitrage final. La commission doit également entériner les sentences arbitrales.

Responsabilités des producteurs-transformateurs

Toute personne qui produit et qui transforme un produit réglementé peut se prévaloir de tous les droits et privilèges d’un producteur et d’un transformateur, et est assujettie à tous les devoirs et à toutes les obligations de ces derniers. Cela s’applique aussi aux transformateurs qui transforment seulement leur propre produit.

Associations représentatives

L’article 12 de la LCPA permet au Conseil des ministres de désigner une association de producteurs constituée en personne morale à titre d’association représentant tous les producteurs d’un produit en particulier. Si la commission appuie la demande, elle fait une recommandation au ministre, qui, à son tour, présente une recommandation au Conseil des ministres, pour que l’association soit désignée. Les règlements de désignation sont également publiés sur le site Web Lois-en-ligne, sous la LCPA.

Contrairement aux commissions de commercialisation, les associations représentatives ne possèdent aucun pouvoir de réglementation. Ces organismes, que l’on appelle souvent « associations désignées en vertu de l’article 12 », perçoivent les droits de permis obligatoires auprès des producteurs. Le lieutenant-gouverneur en conseil établit le montant de ces droits de permis et est le seul à pouvoir les modifier. Le champ d’action des associations représentatives est limité à l’amélioration de la production et de la commercialisation de leur produit par la publicité, l’éducation et la recherche.

Application de la loi

La LCPA prévoit plusieurs mécanismes d’application afin de soutenir les pouvoirs conférés à la commission et aux commissions de commercialisation.

L’article 3 confère le pouvoir d’enquêter sur une question relative à la production, à la commercialisation ou au traitement d’un produit réglementé et de nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents, ainsi qu’inspecter les biens-fonds et les locaux, concernant le produit réglementé.

L’article 7 de la LCPA autorise la commission à prendre un grand éventail de règlements pour l’aider à appliquer la loi, notamment :

  • la capacité de suspendre ou de révoquer des permis de production, de commercialisation ou de transformation
  • l’application de pénalités financières en cas de non-respect de la LCPA et de ses règlements d’application
  • l’application d’intérêts en cas de retards de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion
  • le recouvrement des droits de permis par action devant un tribunal
  • le droit de demander une preuve de solvabilité

Les commissions de gestion de l’offre ont le pouvoir d’annuler un contingent, de le réduire ou d’en refuser l’augmentation si la LCPA ou ses règlements d’application ont été violés.

L’article 13 autorise la commission ou une commission de commercialisation à solliciter une injonction devant le tribunal afin d’empêcher une personne de poursuivre ses activités de commercialisation ou de transformation s’il appert que celle-ci a commis une infraction à la LCPA, ou à l’un de ses règlements d’application, ou encore à un plan, à une ordonnance, à une directive, à un accord ou à une sentence.

En vertu de l’article 14, la commission peut approuver la saisie et la détention d’un produit réglementé par une commission de commercialisation lorsqu’un inspecteur nommé est d’avis qu’une infraction à la LCPA ou à ses règlements d’application a été commise.

Aux termes de l’article 15, toute personne jugée coupable d’une infraction à la LCPA ou à ses règlements d’application est passible d’amendes importantes pouvant atteindre le montant maximum précisé.

Ententes avec le gouvernement du Canada

L’article 22 de la LCPA autorise le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à conclure, avec le gouvernement fédéral, des ententes permettant à une agence de commercialisation canadienne d’exercer des fonctions de commercialisation intraprovinciale au nom du gouvernement de l’Ontario. Réciproquement, des ententes peuvent être conclues afin de permettre à la commission ou à une commission de commercialisation provinciale d’exercer des fonctions de commercialisation liées au commerce interprovincial et aux exportations au nom du gouvernement fédéral.