Aperçu

La maladie débilitante chronique (MDC), ou encéphalopathie des cervidés (EC), est une affection dégénérative mortelle du cerveau qui touche certaines espèces de cervidés, dont :

  • le cerf de Virginie
  • le wapiti
  • l’orignal
  • et possiblement le caribou

On croit que cette maladie est causée par la présence de protéines anormales appelées prions et qu'elle est apparentée à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également dénommée maladie de la vache folle. À l’heure actuelle, on n’a pas encore mis au point de traitement contre la MDC.

Il n’existe actuellement aucune preuve concluante attestant que la MDC serait transmissible à l’humain. Cela dit, les autorités de santé publique recommandent d’appliquer le principe de précaution et de ne pas consommer d’animaux qui sont déclarés positifs à la MDC.

Informez-vous davantage au sujet de la maladie débilitante chronique et le programme de surveillance des cervidés sauvages.

Cervidés en Ontario

La MDC n’a pas été détectée, à ce jour, chez des animaux sauvages en Ontario.

On a, cependant, signalé sa présence dans quatre provinces et dans plus de 30 États américains, y compris dans plusieurs collectivités publiques voisines, comme le Québec, le Manitoba et tous les États américains limitrophes de l’Ontario. Apprenez-en plus sur les cas actuels en Amérique du Nord en consultant le National Widlife Health Centre du Service géologique des États-Unis (USGS).

On a établi un lien entre les déplacements de cervidés vivants et la propagation initiale de la MDC des États-Unis vers le Canada (Saskatchewan), ainsi que du Canada vers la Corée du Sud.

Incidence de la maladie

Dans les provinces canadiennes et les États américains où l’on a détecté la présence de la MDC, on a également constaté d’importantes répercussions économiques, sociales et environnementales.

Dans certaines régions, la maladie met en péril la pérennité des espèces de cervidés indigènes et la viabilité de l’industrie des cervidés en captivité. Dans d’autres collectivités publiques, elle fait du tort à la pratique de la chasse sportive et aux avantages économiques qui en découlent.

À ce jour, aucune collectivité publique n’est parvenue à faire disparaître totalement cette maladie une fois qu’elle atteint les populations de cervidés sauvages, et ce, malgré d’innombrables efforts et les sommes qui y sont consenties. C'est pourquoi l’Ontario prend des mesures et doit continuer d’exercer une vigilance de tous les instants.

Mesures prises en Ontario

En 2019, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) a mis en œuvre le Plan de prévention et d’intervention en matière d’encéphalopathie des cervidés révisé visant à s’assurer que la province a adopté des approches adéquates pour réduire au minimum les risques d’introduction ou de propagation de la maladie en Ontario.

De nouvelles règles applicables à l’importation et au déplacement en Ontario, ainsi qu'au transport à travers la province de cervidés vivants en captivité (37 espèces de cervidés incluant toutes les espèces de cerfs, de wapitis, d’orignaux et de caribous – règlement en anglais seulement) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

Ces règles contribuent à atténuer le risque d’apparition de la MDC en Ontario en interdisant à quiconque d’importer et de transporter en Ontario de cervidés vivants en captivité sans être titulaire d’un permis l’autorisant à le faire.

Octroi de permis

Importation de cervidés vivants en Ontario

Depuis le 1er janvier 2021, personne ne doit transporter de cervidés vivants en Ontario sans être titulaire d’un permis délivré par le MRNF autorisant le transport des cervidés en Ontario.

Le MRNF octroie seulement un permis d’importation ou de transport des cervidés vivants en captivité si :

  • la personne satisfait à certaines conditions
  • le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO) transmet au MRNF un avis écrit l’informant que les conditions sont respectées

Conditions relatives au déplacement aux fins d’importation

Un permit n’est octroyé que si le demandeur se conforme à toutes les conditions suivantes :

  • les cervidés en captivité proviennent de collectivités publiques où l’on n’a recensé aucun cas de MDC chez les cervidés en captivité ou sauvages au cours des 6 années précédant la date d’importation
  • un vétérinaire accrédité a attesté que les cervidés transportés en Ontario proviennent d’un troupeau ayant obtenu une certification sans réserve du programme de certification des troupeaux pour la MDC de la collectivité publique d’où les cervidés sont importés
  • selon l’évaluation des antécédents en matière de santé et de déplacement des cervidés faite par le vétérinaire accrédité, il est peu probable que les cervidés propagent la MDC

Tous les cervidés transportés en Ontario doivent avoir un numéro d’identification unique.

Les personnes transportant en Ontario les cervidés vivants en captivité doivent veiller à ce que ceux-ci soient enfermés en toute sécurité à l’intérieur du véhicule de transport, et ce, pendant toute la durée du transport en Ontario.

Conditions relatives à la destination aux fins d’importation

Les cervidés vivants en captivité qui sont importés en Ontario doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • être transportés à un endroit où ils sont gardés en captivité ayant adopté les 2 mesures suivantes afin de prévenir l’apparition et la propagation de la MDC :
    • l’endroit est muni d’une système à double barrière que les véhicules transportant les animaux doivent franchir avant que ces derniers soient relâchés, et la distance entre les barrières doit être suffisante pour immobiliser les véhicules entre celles-ci pendant la fermeture de la première barrière et l’ouverture de la seconde
    • l’endroit est délimité au moyen d’une clôture à trois dimensions servant à prévenir que les cervidés en captivité s’échappent ou est muni de l’un des dispositifs ci-dessous destinés à prévenir que ces animaux s’échappent et qui sont aussi efficaces qu’une clôture à trois dimensions :
      • l’endroit est entouré d’une clôture simple et d’une clôture électrique,
      • l’endroit est entouré d’une clôture simple qui est assez haute et solide pour empêcher les animaux de s’échapper,
      • l’endroit comporte des éléments architecturaux et des barrières naturelles qui sont suffisants pour prévenir que les animaux s’échappent
  • être livrés à un abattoir où ils sont abattus immédiatement après leur arrivée
  • traverser temporairement l’Ontario pour se rendre d’une destination à une autre

Conditions relatives au déplacement d’un emplacement à un autre

Pour ce qui est du déplacement de cervidés vivants d’un emplacement à un autre en Ontario, il n’est pas possible de transporter, dans la province, des cervidés vivants qui sont gardés en captivité sauf si l’on dispose d’un permis autorisant le transport et délivré par le ministère. Un permis n’est octroyé que si les cervidés satisfont à l’un des critères d’origine suivants :

  • ils sont nés en Ontario et y ont vécu toute leur vie
  • s’ils ne sont pas nés en Ontario, ils y vivent depuis au moins 5 ans à partir de la date de transport en Ontario
  • ils ont été transportés en Ontario après le 1er janvier 2021 conformément au règlement pris en vertu de la Loi sur la protection du poisson et de la faune
  • ils ont été transportés en Ontario avant le 1er janvier 2021 et respectent les deux conditions ci-dessous :
    • la seule autre collectivité publique où les cervidés ont vécu est exempte de la MDC pendant au moins six ans avant la date de transport des animaux en Ontario
    • les cervidés proviennent d’un troupeau ayant obtenu une certification sans réserve du programme de certification des troupeaux pour la maladie débilitante chronique de la collectivité publique
  • les cervidés n’ont pas été en contact avec d’autres cervidés que ceux qui satisfont à l’un des critères d’origine décrits à la première puce
  • un vétérinaire accrédité a attesté qu’il est peu probable que les cervidés propagent la MDC compte tenu de leurs antécédents en matière de santé et de déplacement

La personne transportant en Ontario les cervidés vivants qui sont en captivité veille à ce que ceux-ci soient enfermés en toute sécurité à l’intérieur du véhicule de transport, et ce, pendant toute la durée du transport.

Conditions relatives à l’endroit où les animaux sont gardés en captivité

Les cervidés vivants doivent être transportés à un endroit où ils sont gardés en captivité et ayant adopté toutes les mesures qui suivent afin de prévenir l’apparition et la propagation de la MDC :

  • l’endroit est muni d’une système à double barrière que les véhicules transportant les animaux doivent franchir avant que ces derniers soient relâchés, et la distance entre les barrières doit être suffisante pour qu’il soit possible d’immobiliser les véhicules entre celles-ci pendant la fermeture de la première barrière et l’ouverture de la seconde
  • l’endroit est délimité au moyen d’une clôture à trois dimensions servant à prévenir que les cervidés en captivité s’échappent ou est muni de l’un des dispositifs ci-dessous destinés à prévenir que ces animaux s’échappent et qui sont aussi efficaces qu’une clôture à trois dimensions :
    • l’endroit est entouré d’une clôture simple et d’une clôture électrique
    • l’endroit est entouré d’une clôture simple qui est assez haute et solide pour empêcher les animaux de s’échapper
    • l’endroit comporte des éléments architecturaux et des barrières naturelles qui sont suffisants pour prévenir que les animaux s’échappent

Exceptions pour les déplacements d’un emplacement à un autre

Des exceptions sont prévues à l’exigence liée à l’obtention d’un permis autorisant le déplacement de cervidés entre des emplacements situés en Ontario si les cervidés sont transportés à l’un des endroits suivants :

  • un abattoir où les animaux sont enfermés et abattus immédiatement après leur arrivée
  • un emplacement en dehors de l’Ontario (remarque : les cervidés qui sont transportés temporairement à l’extérieur de l’Ontario doivent satisfaire aux conditions relatives à l’importation des cervidés pour entrer de nouveau en Ontario, et ce, quelle que soit la durée pendant laquelle les animaux sont demeurés à l’extérieur de la province)
  • un autre emplacement en Ontario, et ce, uniquement à l’occasion d’une exposition, d’une présentation ou d’un événement temporaire pourvu que les cervidés :
    • se trouvent à l’exposition, à la présentation ou à l’événement pendant au plus 14 jours
    • retournent à l’endroit où ils sont gardés en captivité au terme de l’exposition, de la présentation ou de l’événement
    • n’ont aucun contact avec des cervidés provenant d’ailleurs pendant qu’ils se trouvent à l’exposition, à la présentation ou à l’événement
    • portent un numéro d’identification unique pendant qu’ils sont à l’exposition, à la présentation ou à l’événement

Des exceptions sont également admises si les cervidés sont des wapitis, des orignaux, des cerfs de Virginie ou des caribous des bois sauvages qui sont transportés vers un endroit où ils sont gardés temporairement en captivité, ou en provenance d’un tel endroit, à l’une des fins suivantes :

  • traitement médical effectué par un vétérinaire
  • réadaptation ou soins par un gardien d’animaux sauvages autorisé à garder en captivité certaines espèces aux termes de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Avant que le MRNF octroie un permis provincial, il faut d’abord recevoir un avis écrit du MAAARO.

Tous les documents que fournissent les demandeurs d’un permis de déplacement sont examinés et vérifiés par le MAAARO puis transmis au MRNF aux fins d’examen avant qu’un permis provincial soit octroyé.

Pour nous joindre

Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à l’obtention de permis en vue de l’importation ou du transport en Ontario de cervidés vivants en captivité, veuillez communiquer avec le Centre d’information agricole en composant le 1 877 424-1300 ou en faisant parvenir un courriel à l’adresse ag.info.omafra@ontario.ca.

Dans le cas où il y aurait une erreur ou une omission dans le présent document ou une incompatibilité entre le contenu de ce document et les dispositions de la loi, ces dernières l’emportent.

Schéma de décision : déplacement de cervidés vivants en captivité d’un emplacement à un autre en Ontario

  • Question 1 : Est-ce que les cervidés seront envoyés immédiatement à l’abattage sans être débarqués; ou seront exportés à l’extérieur de l’Ontario; ou seront transportés à une exposition, une présentation ou un événement temporaire en Ontario durant moins de 2 semaines et ne seront jamais en contact avec d’autres cervidés?
    • Si la réponse est oui, un permis de déplacement n’est pas requis pour le transport des cervidés. Bien qu’un permis ne soit pas nécessaire aux termes de la Loi sur la protection du poisson et de la faune, il se peut que d’autres permis délivrés par l’Agence canadienne d'inspection des aliments soient exigés.
    • Si la réponse est non, poursuivez à la question 2.
  • Question 2 : Les cervidés sont-ils nés en Ontario; ou ont-ils été importés en Ontario il y a plus de cinq ans; ou ont-ils été importés après le 1er janvier 2021 conformément au règlement du MRNF; ou ont-ils été importés en Ontario depuis une collectivité publique où l’on n’a recensé aucun cas de MDC au cours des 6 dernières années et proviennent d’un troupeau ayant obtenu une certification sans réserve d’un programme de certification des troupeaux pour la maladie débilitante chronique?
    • Si la réponse est oui, poursuivez à la question 3.
    • Si la réponse est non, il est interdit de déplacer les cervidés et aucun permis n’est octroyé.
  • Question 3 : Est-ce que les cervidés ont été en contact avec d’autres cervidés qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à la question 2?
    • Si la réponse est oui, il est interdit de déplacer les cervidés et aucun permis n’est octroyé.
    • Si la réponse est non, poursuivez à la question 4.
  • Question 4 : Est-ce que l’endroit où les cervidés sont déplacés répond aux 2 normes de biosécurité suivantes : l’endroit est muni d’un système à double barrière afin d’immobiliser les véhicules entre les barrières entre le moment où l’on ferme la première et celui où l’on ouvre la seconde; et l’endroit est délimité au moyen d’une clôture à trois dimensions qui prévient que les cervidés en captivité s’échappent?
    • Si la réponse est oui, un permis peut être octroyé pour le déplacement des cervidés. Vous pouvez faire une demande.
    • Si la réponse est non, poursuivez à la question 5.
  • Question 5 : Est-ce que l’endroit où les cervidés sont déplacés répond à au moins une des normes de biosécurité suivantes : l’endroit est muni d’un système à double barrière afin d’immobiliser les véhicules entre les barrières entre le moment où l’on ferme la première et celui où l’on ouvre la seconde; et l’endroit est entouré d’une clôture simple et d’une clôture électrique; ou l’endroit est entouré d’une clôture simple qui est assez haute et solide pour empêcher les animaux de s’échapper; ou l’endroit comporte des éléments architecturaux et des barrières naturelles qui sont suffisants pour prévenir que les animaux s’échappent?
    • Si la réponse est oui, un permis peut être octroyé pour le déplacement des cervidés. Vous pouvez faire une demande.
    • Si la réponse est non, il est interdit de déplacer les cervidés et aucun permis n’est octroyé.

Shéma de décision : importation en Ontario et transport à travers la province de cervidés vivants en captivité provenant d’une autre collectivité publique

  • Question 1 : Les cervidés à importer proviennent-ils d’un État, d’une province ou d’un territoire qui est exempt de maladie débilitante chronique depuis les 6 dernières années?
    • Si la réponse est oui, poursuivez à la question 2.
    • Si la réponse est non, il est interdit d’importer les cervidés.
  • Question 2 : Est-ce que les cervidés proviennent d’un troupeau ayant obtenu une certification sans réserve du programme de certification des troupeaux pour la maladie débilitante chronique de l’État, de la province ou du territoire?
    • Si la réponse est oui, poursuivez à la question 3.
    • Si la réponse est non, il est interdit d’importer les cervidés.
  • Question 3 : Si les cervidés sont importés en Ontario, est-ce que l’endroit en Ontario où les cervidés sont déplacés répond aux 2 normes de biosécurité suivantes : l’endroit est muni d’un système à double barrière afin d’immobiliser les véhicules entre les barrières entre le moment où l’on ferme la première et celui où l’on ouvre la seconde; et l’endroit est délimité au moyen d’une clôture à trois dimensions qui prévient que les cervidés en captivité s’échappent?
    • Si la réponse est oui, un permis peut être octroyé pour le déplacement des cervidés. Vous pouvez faire une demande.
    • Si la réponse est non, poursuivez à la question 4.
  • Question 4 : Si les cervidés sont importés en Ontario, est-ce que l’endroit en Ontario où les cervidés sont déplacés est muni d’un système à double barrière afin d’immobiliser les véhicules entre les barrières entre le moment où l’on ferme la première et celui où l’on ouvre la seconde et répond à au moins une des normes de biosécurité suivantes : l’endroit est entouré d’une clôture simple et d’une clôture électrique; ou l’endroit est entouré d’une clôture simple qui est assez haute et solide pour empêcher les animaux de s’échapper; ou l’endroit comporte des éléments architecturaux et des barrières naturelles qui sont suffisants pour prévenir que les animaux s’échappent?
    • Si la réponse est oui, un permis peut être octroyé pour le déplacement des cervidés. Vous pouvez faire une demande.
    • Si la réponse est non, poursuivez à la question 5.
  • Question 5 : Est-ce que les cervidés importés en Ontario sont conduits directement à un abattoir où ils seront abattus immédiatement ou traversent-ils la province pour se rendre dans une autre collectivité publique?
    • Si la réponse est oui, un permis peut être octroyé pour l’importation des cervidés. Vous pouvez faire une demande.
    • Si la réponse est non, l’importation est autorisée si les cervidés n’étant pas abattus immédiatement au moment où ils sont importés sont déplacés à un endroit répondant aux normes de biosécurité énoncées précédemment.

Ce document n’est fourni qu’à titre de renseignement. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez vous reporter au Règl. de l’Ont. 666/98 intitulé Buying and Selling of Wildlife (en anglais seulement) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.