Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas être utilisée ou considérée comme un conseil juridique. Les inspecteurs en santé et sécurité appliquent ces règlements en fonction des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Survol

Les inspecteurs du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ont enquêté sur de multiples défaillances dans le coffrage de dalles dans le secteur de la construction de bâtiments de grande et moyenne hauteur. Le système de coffrage utilisé dans tous ces incidents était constitué de composants métalliques préfabriqués (aluminium, acier ou une combinaison des deux). Dans tous les cas étudiés, les travailleurs travaillaient sur la plateforme pour installer ou retirer les panneaux de coffrage. Dans la plupart des cas, la poutre longitudinale principale s’est délogée, ce qui a fait tomber les panneaux et, finalement, les travailleurs sont tombés de la plateforme. Des écarts par rapport aux instructions du fabricant ont été constatés; ils n’ont été ni examinés ni approuvés par un ingénieur. Ce guide s’adresse principalement à l’employeur le plus responsable du système de coffrage sur le projet (« employeur de coffrage »). Il ne limite pas la responsabilité des autres parties du lieu de travail sur le projet en vertu de la LSST et de ses règlements.

Points saillants de certaines exigences réglementaires

L’article 87 Règlement de l’Ontario 213/91 décrit les exigences de conception et d’installation pour le coffrage, l’ouvrage provisoire et l’ouvrage de réétaiement et comprend les principales exigences suivantes : 

« Les coffrages, les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent être conçus, construits, soutenus et renforcés de façon à pouvoir résister à toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées : 

a) sans dépasser les charges de service admissibles établies pour les éléments de la structure

b) sans entraîner de soulèvement, de glissement, de renversement ou de déplacement latéral du système. »

Le règlement précise également qu’il est interdit « d’appliquer à un coffrage, à un ouvrage provisoire ou à un ouvrage de réétaiement une charge supérieure à celle pour laquelle il a été conçu et construit ».

Il exige également que la charge de service admissible du coffrage, de l’ouvrage provisoire ou de l’ouvrage de réétaiement soit établie par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie ou en testant les composants principaux d’une manière spécifiée. Dans ce dernier cas, les résultats des essais doivent être vérifiés et certifiés par un ingénieur et mis à la disposition d’un inspecteur sur demande.

L’article 92 du Règl. de l’Ont. 213/91 décrit les détails précis qui doivent être identifiés dans les dessins de conception par un ingénieur pour le coffrage, l’ouvrage provisoire ou l’ouvrage de réétaiement, pour les systèmes manufacturés et non manufacturés :

  • Que le système soit manufacturé ou non, les dessins doivent : 
    • Montrer les charges admises pour la structure et détailler l’entretoisement et les attaches externes nécessaires pour supporter adéquatement ces charges.
    • Si la structure est un coffrage modulaire unifié ou une structure d’ouvrage provisoire destinée à être soulevée ou déplacée en tant qu’unité, indiquer les points d’attache pour attacher et soulever l’ouvrage.
    • Énoncer les instructions de montage qui sont spécifiées par le fabricant ou par l’ingénieur.
  • S’il s’agit d’un système manufacturé, les dessins de conception doivent identifier ses composants.
  • Si des composants de système non manufacturés sont utilisés, les dessins de conception doivent montrer la taille, la qualité et les spécifications des composants de système non manufacturés.

Le paragraphe 92(2) exige également que le constructeur conserve les dessins de conception sur le projet pendant que le coffrage, l’ouvrage provisoire ou l’ouvrage de réétaiement est utilisé.

Conception, construction et entretoisement du coffrage

À la suite des dessins de conception de l’ingénieur qui a conçu le système, il est essentiel de se conformer aux exigences des articles 87 et 92 du Règl. de l’Ont. 213/91 et d’assurer un environnement de travail sécuritaire pour les travailleurs qui installent le système ou qui travaillent à proximité.

Il convient de souligner que les « notes » sur les dessins de conception font partie intégrante du dessin : 

  • lorsqu’une procédure est énoncée dans les « notes », elle doit être suivie
  • lorsque les « notes » indiquent qu’un détail doit être « conçu par d’autres », les dessins de conception de ce détail doivent être disponibles sur le projet et suivis lorsque le système est construit

Systèmes de coffrage préfabriqués : un système préfabriqué ou des systèmes mixtes

Dans les systèmes de coffrage préfabriqués, les instructions du fabricant sont aussi importantes que les dessins de l’ingénieur concepteur. Lors de l’utilisation d’un seul système, les instructions du fabricant doivent être suivies.

Lorsqu’il y a un écart dans l’utilisation du système par rapport aux instructions du fabricant, l’utilisation doit être conçue et approuvée par un ingénieur.

Lorsque des systèmes de coffrage préfabriqués sont utilisés et que des composants mélangés de différents fabricants sont observés, cela doit être indiqué sur les dessins de conception de l’ingénieur.

Si l’employeur choisit d’utiliser plus d’un fabricant pour des composants préfabriqués, l’ensemble du système doit être approuvé par un ingénieur.

Lorsque des composants préfabriqués sont achetés auprès de plus d’un fabricant, un ingénieur doit examiner la conception globale et l’approuver par écrit, sauf si les instructions des fabricants interdisent cette utilisation. La conception globale doit comprendre une description de la méthodologie pour sa mise en place, y compris l’entretoisement révisé au besoin et selon les conditions du site.

Inspection des coffrages et des ouvrages provisoires avant le coulage du béton

L’article 89 du Règl. de l’Ont. 213/91 exige que certains coffrages et ouvrages temporaires soient inspectés par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné par écrit par l’ingénieur avant le coulage du béton. Il exige également que la personne effectuant l’inspection confirme par écrit que les coffrages et les ouvrages provisoires sont installés ou érigés conformément aux dessins de conception.

Le constructeur est tenu de conserver les dessins de conception et les attestations écrites d’inspection sur le projet pendant que le coffrage ou l’ouvrage provisoire est utilisé.

Compétence, formation et identification des composants du système

Les éléments suivants sont essentiels pour établir un environnement de travail sûr lors de l’installation ou du démontage du coffrage, de l’ouvrage provisoire et de l’ouvrage de réétaiement :

  • une formation adéquate pour les travailleurs concernés
  • une identification correcte des sources d’équipement utilisées
  • une utilisation de l’équipement conformément aux instructions du fabricant
  • des rôles et responsabilités clairs

Supervision et formation

Il est impératif de savoir qui supervise le coffrage, l’ouvrage provisoire et l’ouvrage de réétaiement du projet. Cette personne est souvent appelée le superviseur ou le contremaître du coffrage.

Le superviseur ou le contremaître de l’employeur de coffrage doit toujours être une personne compétente. Une « personne compétente » est définie dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail comme une personne qui satisfait aux conditions suivantes : 

  • elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail
  • elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté
  • elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs

Un superviseur ou un contremaître du coffrage doit être, au minimum : 

  • adéquatement formé à la lecture et à la compréhension des dessins de conception et des instructions du fabricant pour l’équipement et les matériaux utilisés
  • capable d’expliquer aux travailleurs engagés dans l’opération ce qui doit être fait et la procédure à suivre pour la mise en place ou le démontage du coffrage, de l’ouvrage provisoire ou de l’ouvrage de réétaiement
  • bien informé de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règlements qui s’appliquent au travail exécuté
  • au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs

Inspection

Il est important d’identifier clairement la personne qui effectuera l’inspection avant de couler le béton — il s’agira soit d’un ingénieur, soit d’un travailleur compétent désigné par écrit par l’ingénieur.

Identification et utilisation des composants

L’employeur de coffrage ou son représentant doit être en mesure d’identifier la source des composants de coffrage et d’ouvrage provisoire — qu’ils aient été fournis par un fabricant ou par plus d’un fabricant.

Dans le cadre des obligations de l’employeur de coffrage prévues aux alinéas 25(1)c) et 25(2)a) de la LSST, l’employeur de coffrage ou son représentant doit s’assurer des suivants :

  • les instructions du fabricant sont sur le site du projet, à la disposition des travailleurs de coffrage — cela s’applique également aux dessins du coffrage, de l’ouvrage provisoire et de l’ouvrage de réétaiement de l’ingénieur
  • toute modification ou déviation des dessins de l’ingénieur aux composants de coffrage, de l’ouvrage provisoire ou de l’ouvrage de réétaiement est accompagnée d’une approbation écrite d’un ingénieur qui est maintenu disponible sur le site du projet
  • toute modification des composants préfabriqués a été inspectée et approuvée par écrit par le fabricant (ou par un ingénieur) lorsque tous les composants proviennent du même fabricant
  • dans les cas de systèmes hybrides (en d’autres termes, lorsque les composants proviennent de différents fabricants), les modifications apportées aux composants préfabriqués sont inspectées et approuvées par l’ingénieur qui a conçu le système, et les étiquettes des composants identifient le fabricant réel des composants
  • la source de l’équipement est traçable de sorte que le calendrier d’entretien est vérifiable
  • les coffrages et les ouvrages provisoires soient inspectés par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné par écrit par l’ingénieur avant le coulage du béton

L’employeur de coffrage doit s’assurer que tous les dossiers sont sur le site du projet et fournis au constructeur. L’employeur de coffrage doit être en mesure d’identifier la source des composants du coffrage, de l’ouvrage provisoire et de l’ouvrage de réétaiement, qu’il utilise : un fournisseur, plus d’un fournisseur, des composants achetés, etc.

Obligations du constructeur, de l’employeur et du fournisseur en vertu de la LSST

Les articles 23 et 25 et le paragraphe 31(1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1 (LSST) énonce les obligations respectives des constructeurs, des employeurs et des fournisseurs pour se conformer aux exigences en matière de santé et de sécurité.