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O. Reg. 532/05: Enforcement

filed September 30, 2005 under Employment Standards Act, 2000, S.O. 2000, c. 41

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ontario regulation 532/05

made under the

employment standards act, 2000

Made: September 28, 2005
Filed: September 30, 2005
Printed in The Ontario Gazette: October 15, 2005

Amending O. Reg. 289/01

(Enforcement)

1. Ontario Regulation 289/01 is amended by adding the following French version:

 

APPLICAtion

Pénalités prescrites : avis de contravention

1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 113 (1) de la Loi :

 

1.

L’avis porte sur une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi

250 $

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

500 $

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 2, 15, 15.1 ou 16  de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

1 000 $

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16

250 $

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans

500 $

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans

1 000 $

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, et la contravention touche plus d’un employé

250 $, multiplié par le nombre d’employés touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

500 $, multiplié par le nombre d’employés touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

1 000 $, multiplié par le nombre d’employés touchés

Exécution réciproque des ordonnances

2. (1)  Les États dont le nom figure à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrits comme États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130 de la Loi.

(2)  Chaque autorité dont le nom figure à la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite comme l’autorité désignée pour l’État dont le nom figure en regard à la colonne 1.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Alberta

directeur des normes d’emploi de l’Alberta

Colombie-Britannique

directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique

Manitoba

directeur des normes d’emploi du Manitoba

Nouveau-Brunswick

directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick

Territoires du Nord-Ouest

Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse

directeur des normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse

Nunavut

Commission des normes du travail du Nunavut

Île-du-Prince-Édouard

inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard

Saskatchewan

directeur des normes du travail de la Saskatchewan

Yukon

directeur des normes d’emploi du Yukon