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O. Reg. 440/06: SPECIAL PERMITS

filed September 1, 2006 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

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ontario regulation 440/06

made under the

highway traffic act

Made: August 24, 2006
Filed: September 1, 2006
Published on e-Laws: September 6, 2006
Printed in The Ontario Gazette: September 16, 2006

Amending O. Reg. 381/98

(Special Permits)

1. Ontario Regulation 381/98 is amended by adding the following French version:

 

Autorisations spéciales

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits suivants sont versés au ministère lorsqu’il délivre, en vertu de l’article 110 du Code, une autorisation de déplacer des véhicules lourds, des charges, des objets ou des constructions dont les dimensions ou le poids excèdent les limites précisées à l’article 109 et à la partie VIII, respectivement, du Code :

 

1.

Pour une durée d’un an

300 $

2.

Pour un projet

200

3.

Pour un seul déplacement lorsque les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites dimensionnelles

50

4.

Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule n’excède pas 120 000 kg et :

 

 

i. l’autorisation est délivrée pour une distance égale ou inférieure à 100 km

100

 

  ii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 100 km mais égale ou inférieure à 500 km

150

 

iii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 500 km

200

5.

Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule excède 120 000 kg

500

6.

Pour le remplacement d’une autorisation dont l’original a été perdu ou détruit

10

7.

Pour une modification à une autorisation existante, lorsqu’elle ne modifie pas de façon appréciable la restriction sur la charge à déplacer ou la durée de l’autorisation

10

(2) Aucuns droits ne sont payables lorsque la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) provient d’un ministère du gouvernement de l’Ontario.