You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

Important: This version of the e-Laws website will be upgraded to a new version in the coming weeks.
You can try the beta version of the new e-Laws at ontario.ca/laws-beta.

O. Reg. 489/06: Equipment and Use of Force

filed October 20, 2006 under Police Services Act, R.S.O. 1990, c. P.15

Skip to content

 

ontario regulation 489/06

made under the

Police Services Act

Made: October 5, 2006
Filed: October 20, 2006
Published on e-Laws: October 23, 2006
Printed in The Ontario Gazette: November 4, 2006

Amending Reg. 926 of R.R.O. 1990

(Equipment and Use of Force)

1. Regulation 926 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

MATÉRIEL et usage de la force

1. Le présent règlement s’applique aux corps de police constitués en vertu de la Loi.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 84 du Code criminel (Canada). («firearm»)

«arme de poing» Pistolet dont l’article 3 autorise le port. («handgun»)

«commission de police» Commission municipale de services policiers. («board»)

Armes à feu

3. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le commissaire ou le chef de police porte une arme de poing ou autorise un membre d’un corps de police sous sa surveillance ou son administration à en porter une, l’arme de poing satisfait aux spécifications techniques énoncées au tableau du présent article.

(2) Aucun membre d’un corps de police à qui est remise une arme de poing ne doit la modifier.

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les munitions remises pour l’arme de poing remplissent les conditions suivantes :

a) elles sont manufacturées;

b) elles consistent en des balles blindées à pointe creuse dans les cas visés aux dispositions 1 et 2 de l’alinéa d) et en des balles à pointe creuse dans celui visé à la disposition 3 de ce même alinéa;

c) elles se trouvent dans les chargeurs originaux fournis par le fabricant de l’arme de poing;

d) elles satisfont, jusqu’au 3 février 1999, à l’une des spécifications suivantes et, après cette date, à celles énoncées à la disposition 1 ou 2 :

 

1.

calibre :

9 ´ 19 mm

 

poids :

de 115 à 147 grains

 

vitesse initiale :

au moins 950 pieds par seconde lorsque la balle est tirée d’un canon de quatre pouces

 

pénétration :

au moins 12 pouces et au plus 18 pouces dans la gélatine à 10 pour cent lorsque la balle est tirée d’un canon de quatre pouces à une distance de trois mètres.

2.

calibre :

.40 S & W

 

poids :

de 155 à 180 grains

 

vitesse initiale :

au moins 950 pieds par seconde lorsque la balle est tirée d’un canon de quatre pouces

 

pénétration :

au moins 12 pouces et au plus 18 pouces dans la gélatine à 10 pour cent lorsque la balle est tirée d’un canon de quatre pouces à une distance de trois mètres.

3.

calibre :

.38

 

poids :

158 grains

 

vitesse initiale :

au moins 850 pieds par seconde lorsque la balle est tirée d’un canon de quatre pouces

 

pénétration :

au moins 12 pouces et au plus 18 pouces dans la gélatine à 10 pour cent lorsque la balle est tirée d’un canon de quatre pouces à une distance de trois mètres.

(4) Chaque membre d’un corps de police à qui est remise une arme de poing reçoit un minimum de trois chargeurs pleins, dont un est chargé dans son arme de poing lorsqu’il est de service.

(5) Le commissaire ou le chef de police ou tout autre agent de police que l’un ou l’autre désigne à cette fin peut autoriser un membre d’un corps de police sous sa surveillance ou son administration à porter, à une fin particulière, une arme à feu, sauf un revolver, d’un type autre que celui autorisé par le paragraphe (1).

(6) Le commissaire ou le chef de police, selon le cas, peut permettre que se poursuive, aux conditions et pour les périodes qu’il juge appropriées, mais au plus tard jusqu’au 3 février 1999, le port d’un revolver autorisé par le présent règlement avant le 3 février 1994. L’expression «arme de poing» aux articles 9, 10 et 14.5 est réputée s’entendre en outre d’un revolver autorisé par le présent paragraphe.

(6.1) Le commissaire ou le chef de police, selon le cas, peut permettre que se poursuive, aux conditions et pour les périodes qu’il juge appropriées, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1995, la remise de munitions autorisées par le présent règlement la veille du jour où le présent paragraphe est entré en vigueur.

(7) La commission de police ne doit pas, selon le cas :

a) faire don de revolvers qui étaient autorisés par le présent règlement immédiatement avant le 3 février 1994;

b) conclure une entente visant à se défaire, notamment par vente, location ou échange, des revolvers qui étaient autorisés par le présent règlement immédiatement avant le 3 février 1994.

(8) L’alinéa (7) b) ne s’applique pas à l’égard d’une entente visant à se défaire des revolvers en vue de leur destruction.

(9) Malgré le paragraphe (7), la commission de police peut faire don d’un revolver visé à ce paragraphe ou le vendre si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est d’avis que le revolver a une valeur éducative ou historique;

b) elle a obtenu au préalable l’approbation du solliciteur général à l’égard du don ou de la vente.

TABLEAU
SpÉcifications TECHNIQUES POUR LES ARMES DE POING

 

Numéro

Spécifications

1.

Type d’arme

 

i. pistolet semi-automatique :

 

A. d’une part, qui nécessite une force de pression constante d’au moins 8 livres et d’au plus 13 livres pour décharger l’arme à chaque tir;

 

B. d’autre part, dont tous les dispositifs de sûreté sont situés dans le système de détente ou en font partie.

2.

Calibre

 

i. soit 9 ´ 19 mm

 

  ii. soit .40 S & W

3.

Longueur du canon

 

i. au minimum 90 mm (3.5²)

 

  ii. au maximum 130 mm (5²)

4.

Fini

 

i. à l’épreuve de la corrosion

 

  ii. anti-reflets

5.

Dispositifs de visée

 

i. métallique fixe

 

  ii. lumineux

6.

Fonctionnement

 

i. La glissière reste verrouillée en position complètement ouverte après que la dernière cartouche du chargeur a été tirée.

 

  ii. Le pistolet est doté d’un dispositif externe qui permet de verrouiller manuellement la glissière en position ouverte.

 

iii. Le pistolet est doté d’un dispositif de sécurité permettant d’empêcher une décharge accidentelle si on le laisse tomber d’une hauteur de quatre pieds.

4. Avant qu’une arme à feu ne soit remise à un membre d’un corps de police, le commissaire ou le chef de police, selon le cas, s’assure que celui-ci a terminé avec succès la formation exigée par l’article 14.2 et est versé dans le maniement de l’arme à feu.  

5. . . . . .

6. . . . . .

7. . . . . .

8. . . . . .

9. Les membres des corps de police ne doivent dégainer une arme de poing ou décharger une arme à feu que s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves.

9.1 Les articles 3 à 9 ne s’appliquent pas aux membres des corps de police qui se livrent à un exercice de formation ou de tir ou à l’entretien normal de leur arme conformément aux règles du corps de police.

10. Malgré l’article 9, les membres des corps de police peuvent décharger une arme de poing ou autre arme à feu :

a) soit pour appeler à l’aide dans une situation critique, s’il n’y a pas d’autre solution raisonnable;

b) soit pour abattre un animal potentiellement dangereux ou dont les blessures sont assez graves pour justifier qu’il soit mis fin à ses souffrances.

11. (1) Sauf directive contraire de la commission de police, du chef de police ou d’un agent d’un grade supérieur, le membre d’un corps de police qui accompagne et surveille un membre auxiliaire du corps de police peut lui remettre une arme à feu, sauf un revolver, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, compte tenu de la situation, que le membre auxiliaire soit armé pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves.

(2) Les articles 4 à 10, 12 et 13 et 14.2 à 14.5 s’appliquent aux membres auxiliaires à qui une arme à feu est remise en vertu du paragraphe (1).

12. Lorsqu’un membre d’un corps de police, à l’exception du commissaire ou du chef de police, décharge intentionnellement ou non son arme à feu, si ce n’est dans un champ de tir ou pendant l’entretien normal de l’arme, le commissaire ou le chef de police, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire.

13. (1) Lorsqu’un membre d’un corps de police, à l’exception du commissaire ou du chef de police, décharge une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions et tue ou blesse une autre personne, le commissaire ou le chef de police, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire.

(2) Un rapport d’enquête est présenté :

a) au solliciteur général, dans le cas d’une enquête menée par le commissaire;

b) à la commission de police, dans le cas d’une enquête menée par le chef de police.

(3) Dès que possible dans les circonstances, le solliciteur général ou la commission de police examine le rapport et mène toute enquête supplémentaire qu’il ou elle juge appropriée.

(4) La commission de police dépose auprès du solliciteur général une copie de tout rapport qui lui a été remis en application du paragraphe (2), ainsi qu’un rapport sur les enquêtes supplémentaires qu’elle a menées.

(5) Si le commissaire décharge une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, il en fait promptement rapport au solliciteur général, lequel fait mener une enquête sur l’affaire.

(6) Si un chef de police décharge une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, il en fait promptement rapport à la commission de police, laquelle fait mener une enquête sur l’affaire et dépose un rapport d’enquête auprès du solliciteur général.

(7) . . . . .

Autres armes

14. (1) Les membres des corps de police ne doivent pas faire usage d’une arme autre qu’une arme à feu sur une autre personne sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) le solliciteur général a approuvé l’usage de ce type d’arme;

b) l’arme est conforme aux normes techniques établies par le solliciteur général;

c) l’arme est utilisée conformément aux normes établies par le solliciteur général.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage d’une arme sur un autre membre du corps de police pendant un exercice de formation conformément aux règles du corps de police.

(3) . . . . .

14.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres des corps de police ne doivent pas faire usage de gaz ni d’arme chimique ou aérosol.

(2) Sous réserve de l’article 14 :

a) l’usage de la substance communément appelée gaz lacrymogène est permis si elle n’est pas appliquée intentionnellement sous forme concentrée directement sur la personne;

b) l’usage d’une arme aérosol est permis si l’ingrédient actif n’est pas un gaz ou un produit chimique.

Formation à l’usage de la force

14.2 (1) Les membres des corps de police ne doivent pas faire usage de la force sur une autre personne à moins d’avoir terminé avec succès un cours de formation sur l’usage de la force.

(2) Les membres des corps de police ne doivent pas porter d’arme à feu à moins d’avoir, au cours des 12 mois précédents, terminé avec succès un cours de formation sur le maniement des armes à feu.

14.3 (1) Chaque corps de police veille à ce que, au moins tous les 12 mois :

a) tous les membres du corps de police susceptibles d’être appelés à faire usage de la force sur d’autres personnes suivent un cours de formation sur l’usage de la force;

b) tous les membres du corps de police qui sont autorisés à porter une arme à feu suivent un cours de formation sur le maniement des armes à feu.

(2) Le corps de police tient des dossiers écrits des cours de formation qu’ont suivis ses membres sur l’usage de la force et le maniement des armes à feu.

(3) . . . . .

14.4 Les cours de formation visés aux articles 14.2 et 14.3 comprennent une formation sur les questions suivantes :

1. Les exigences légales.

2. L’usage du jugement.

3. La sécurité.

4. Les théories relatives à l’usage de la force.

5. L’habileté pratique.

Rapports sur l’usage de la force

14.5 (1) Le membre d’un corps de police qui se trouve dans l’une des situations suivantes présente un rapport au chef de police ou au commissaire :

a) il dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public, à l’exception d’un membre du corps de police dans l’exercice de ses fonctions, ou décharge une arme à feu;

b) il fait usage d’une arme autre qu’une arme à feu sur une autre personne;

c) il fait usage sur une autre personne d’une force physique qui entraîne une blessure nécessitant des soins médicaux.

(2) Le rapport est rédigé selon la formule 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) une arme de poing est dégainée ou une arme à feu est déchargée pendant un exercice de formation ou de tir ou l’entretien normal des armes à feu conformément aux règles du corps de police;

b) une arme autre qu’une arme à feu est utilisée sur un autre membre d’un corps de police pendant un exercice de formation conformément aux règles du corps de police;

c) il est fait usage de force physique sur un autre membre d’un corps de police pendant un exercice de formation conformément aux règles du corps de police.

(3.1) Le chef de police ou le commissaire veille à la destruction de la partie B du rapport au plus tard 30 jours après la présentation du rapport.

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), la partie B des rapports présentés en application du paragraphe (1) peut être conservée pendant la période additionnelle que précise la commission de police ou le commissaire, selon le cas, si celle-ci ou celui-ci est d’avis qu’elle est nécessaire pour déterminer si les membres du corps de police devraient recevoir une formation supplémentaire.

(3.3) La période additionnelle précisée en vertu du paragraphe (3.2) ne doit pas dépasser le deuxième anniversaire de la date de présentation du rapport.

(3.4) Le rapport présenté en application du paragraphe (1) n’est pas admissible en preuve à une audience tenue en vertu de la partie V ou VI de Loi, sauf si l’audience vise à déterminer si un agent de police a contrevenu au présent article.

(4) Le solliciteur général peut exiger qu’un chef de police ou le commissaire lui remette ou mette à sa disposition une copie d’un rapport présenté en application du paragraphe (1).

(5) Chaque corps de police examine régulièrement ses politiques sur l’usage de la force et sur les cours de formation offerts en application de l’article 14.3, compte tenu des rapports présentés en application du paragraphe (1).

(6) . . . . .

Véhicules automobiles

15. Aucun membre d’un corps de police ne doit utiliser un véhicule automobile sous-compact pour les patrouilles générales.

Formule 1
Rapport sur l’usage de la force

Loi sur les services policiers

Insert regs\Graphics\Source Law\2006\489\489001af.tif