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ontario regulation 21/09

made under the

Occupational Health and Safety Act

Made: January 22, 2009
Filed: January 26, 2009
Published on e-Laws: January 28, 2009
Printed in The Ontario Gazette: February 14, 2009

Amending O. Reg. 474/07

(Needle Safety)

1. Ontario Regulation 474/07 is amended by adding the following French version:

 

Sécurité des aiguilles

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«aiguille de sécurité» S’entend, selon le cas :

a) d’une aiguille creuse qui :

(i) d’une part, est conçue pour éliminer ou réduire au minimum le risque de blessure percutanée pour le travailleur,

(ii) d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada;

b) d’un instrument sans aiguille qui :

(i) d’une part, remplace l’aiguille creuse,

(ii) d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada.

Champ d’application

2. Le présent règlement s’applique aux établissements suivants :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Les établissements au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

4. Homewood Health Centre Inc.

Fourniture d’aiguilles de sécurité

3. (1) Lorsqu’un travailleur doit exécuter un travail nécessitant l’usage d’une aiguille creuse, l’employeur lui fournit une aiguille de sécurité adaptée à ce travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de se procurer une aiguille de sécurité adaptée au travail malgré des démarches raisonnables dans les circonstances.

Usage de l’aiguille de sécurité

4. (1) Le travailleur auquel est fournie une aiguille de sécurité pour exécuter un travail visé au paragraphe 3 (1) doit l’utiliser à cette fin.

(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur peut utiliser une aiguille creuse qui n’est pas une aiguille de sécurité s’il a des motifs raisonnables de croire que, dans les circonstances données, l’usage d’une aiguille de sécurité présenterait un risque de préjudice plus élevé que l’usage d’une aiguille creuse.

(3) Au paragraphe (2), «risque de préjudice» vaut mention des risques suivants ou de l’un d’eux :

1. Un risque de préjudice pour le travailleur ou un autre travailleur.

2. Si le travail suppose l’usage d’une aiguille sur une personne, un risque de préjudice pour cette dernière. 

(4) L’employeur élabore, établit et dispense une formation à l’intention des travailleurs afin de les aider à appliquer le paragraphe (2).

Exceptions : situations d’urgence et dangers pour la santé

5. (1) Le paragraphe 3 (1) ne s’applique pas s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

1. L’établissement est situé dans un secteur de l’Ontario où, selon le cas :

i. une déclaration de situation d’urgence faite en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est en vigueur,

ii. il existe une situation qui présente ou peut présenter un grave danger pour la santé publique, que le médecin-hygiéniste en chef ait pris ou non des mesures en vertu de l’article 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

2. L’employeur a épuisé son stock d’aiguilles de sécurité adaptées au travail.

3. Le risque de préjudice qu’il y a à retarder le travail jusqu’à ce qu’une aiguille de sécurité adaptée au travail devienne disponible est plus élevé que celui qu’il y a à utiliser une aiguille creuse qui n’est pas une aiguille de sécurité.

(2) À la disposition 3 du paragraphe (1), «risque de préjudice» vaut mention des risques suivants ou de l’un d’eux :

1. Un risque de préjudice pour le travailleur ou un autre travailleur.

2. Si le travail suppose l’usage d’une aiguille sur une personne, un risque de préjudice pour cette dernière.

3. Un risque immédiat ou éventuel pour le public ou l’intérêt public.

2. The French version of section 2 of the Regulation, as made by section 1 of this Regulation, is amended by adding the following paragraphs:

5. Les laboratoires ou les centres de prélèvement au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

6. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

7. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

8. Les foyers au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

9. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance qui sont agréés en vertu de cette loi comme appartenant à l’une des catégories suivantes :

i. les maisons de transition où peuvent être offerts à des adultes des soins de réadaptation de groupe en établissement,

ii. les foyers pour personnes âgées où celles-ci peuvent recevoir des soins,

iii. les foyers où peuvent être offerts à des adultes handicapés ou convalescents des soins de groupe en établissement.

3. The French version of paragraphs 7, 8 and 9 of section 2 of the Regulation, as made by section 2 of this Regulation, is revoked and the following substituted:

7. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

4. The French version of subparagraph 5 (1) 1 ii of the Regulation, as made by section 1 of this Regulation, is revoked and the following substituted:

ii. il existe une situation qui présente ou peut présenter un grave danger pour la santé publique.

5. (1) Subject to subsections (2) and (3), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Sections 2 and 4 come into force on April 1, 2009.

(3) Section 3 comes into force on the later of April 1, 2009 and the day section 194 of the Long-Term Care Homes Act, 2007 comes into force.