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ontario regulation 196/12

made under the

Environmental Assessment Act

Made: June 20, 2012
Filed: June 29, 2012
Published on e-Laws: June 29, 2012
Printed in The Ontario Gazette: July 14, 2012

Amending Reg. 334 of R.R.O. 1990

(GENERAL)

1. The definitions of “change in use”, “dam reconstruction” and “start of construction” in section 1 of Regulation 334 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 are revoked.

2. Subsection 5 (2.1) of the Regulation is amended by striking out “Ontario Regulation 231/08 (Transit Projects and Greater Toronto Transportation Authority Undertakings)” and substituting “Ontario Regulation 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings)”.

3. Clause 6 (1) (g) of the Regulation is revoked.

4. The Regulation is amended by adding the following section:

15.0.2 (1) An undertaking by the Minister of Natural Resources that is being carried out in respect of a road or a water crossing that provides access to a renewable energy generation facility or a renewable energy testing facility is exempt from the Act.

(2) Subsection (1) does not apply to an undertaking that is being carried out in respect of a road or a water crossing that is any of the following:

1. The King’s Highway, a secondary highway or an industrial road designated under the Public Transportation and Highway Improvement Act.

2. A road under the jurisdiction of a statute labour board or a local roads board.

(3) Subsection (1) does not apply to an undertaking if the renewable energy generation facility uses water power as its primary power source.

(4) Subsection (1) does not apply to an undertaking if, before the day Ontario Regulation 196/12 made under the Act comes into force, the Ministry of Natural Resources has issued a public notice in respect of the undertaking under the Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects, approved pursuant to Order in Council 2211/2002 on December 11, 2002, as amended from time to time.

5. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«difficulté» Situation dans laquelle une personne, selon le cas :

a) doit vendre rapidement un bien pour des raisons de santé ou des raisons financières ou pour régler une succession sans pouvoir le faire à une juste valeur marchande;

b) s’est vu refuser un permis de construire parce qu’une entreprise, planifiée ou projetée, n’a pas reçu l’autorisation prévue par la Loi. («hardship»)

«emprise exclusive» Relativement aux services d’autobus, s’entend d’une chaussée, y compris les entrées et les sorties, construite à l’usage des autobus et sur laquelle il est interdit au public de conduire des véhicules automobiles, à l’exclusion toutefois des accès aux stations et aux arrêts, des aires de virage, de remisage et de service qui ne sont pas par ailleurs liés à une telle emprise et des voies réservées aux autobus sur une route existante. («exclusive right-of-way»)

«fonctionnement» S’entend en outre de l’entretien, des réparations et des activités de fonctionnement, d’entretien et de réparation. Le terme «faire fonctionner» a un sens correspondant. («operating», «operation»)

«gestion de l’habitat des animaux sauvages et des poissons» Création, amélioration et conservation de l’habitat de façon à accroître ou à conserver l’approvisionnement en nourriture, les abris et les possibilités de reproduction pour les populations d’animaux sauvages et de poissons. La présente définition exclut toutefois les mesures pour lesquelles une évaluation est exigée en application des dispositions de l’évaluation environnementale de portée générale des projets de lutte contre les inondations et l’érosion. («fish and wildlife habitat management»)

«installation de production» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «generation facility». («generation facility»)

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing facility»)

«ouvrage public» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («public work»)

«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)

«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing project»)

«société de développement» Personne morale visée par la Loi sur les sociétés de développement. («development corporation»)

1.1 Le promoteur qui remet au ministère un cadre de référence proposé en application de l’article 6 de la Loi le fait selon le formulaire fourni par le ministère.

2. (1) L’évaluation environnementale présentée au ministre contient, en plus des renseignements qu’exige le paragraphe 6.1 (2) de la Loi :

a) un sommaire de l’évaluation environnementale conforme aux éléments énoncés au paragraphe 6.1 (2) de la Loi;

b) une liste des études effectuées et des rapports préparés sous la direction du promoteur relativement à l’entreprise ou à des questions connexes;

c) une liste des études effectuées et des rapports préparés relativement à l’entreprise ou à des questions connexes dont le promoteur a connaissance mais dont il n’a pas le contrôle;

d) lorsque l’évaluation environnementale concerne une entreprise dont l’emplacement est permanent, au moins deux cartes non reliées, lisibles, reproductibles et bien marquées d’une dimension adéquate pour pouvoir figurer sur une page de 215 millimètres sur 280 millimètres, indiquant l’emplacement de l’entreprise et le secteur qu’elle touchera.

(2) Une des deux cartes visées à l’alinéa (1) d) est une carte de base simplifiée qui convient à la reproduction dans des avis susceptibles d’être publiés et l’autre peut être une carte plus détaillée, comme une carte de base de l’Ontario à l’échelle de 1/10 000.

(3) Les cartes visées à l’alinéa (1) d) peuvent indiquer des projets de rechange.

3. Les organismes suivants constituent des organismes publics :

1. L’Agence de foresterie du parc Algonquin.

2. Les offices au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.

3. Les collèges, les universités et les autres organismes auxquels la loi intitulée Ontario Universities Capital Aid Corporation Act s’appliquerait si elle n’avait pas été abrogée, à l’exception du Musée royal de l’Ontario et des municipalités.

4. Les sociétés de développement.

5. La Commission de l’énergie de l’Ontario.

6. . . . . .

7. La Commission de transport Ontario Northland.

8. La Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario.

9. La Société de développement des transports de l’Ontario.

10. La Régie des transports en commun de la région de Toronto.

11. L’Agence ontarienne des eaux.

12. La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

13. La Société d’investissement dans les transports de l’Ontario.

14. . . . . .

15. . . . . .

4. (1) Une entreprise, qu’elle ait été construite ou qu’il y ait eu commencement des travaux de construction avant ou après l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la Loi et dont la construction ou le commencement des travaux de construction n’exigeait pas l’autorisation d’exploiter du ministre, est exemptée, à l’égard de son fonctionnement et de sa mise hors service, de l’application de l’article 5 de la Loi qui interdit au promoteur d’exploiter l’entreprise et de l’article 12.2 de la Loi.

(2) Le promoteur d’une entreprise d’une nature visée au paragraphe (1) est exempté de l’application du paragraphe 5 (5) de la Loi relativement à la présentation obligatoire au ministre d’une évaluation environnementale à l’égard du fonctionnement de l’entreprise ou de sa mise hors service.

5. (1) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises des organismes mentionnés à l’article 3 qui peuvent être déclarées constituer un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires municipales.

(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 5 (2) a).

«coût estimatif» La plus récente estimation du coût d’une entreprise, préparée par un ingénieur, un architecte, un fonctionnaire, un planificateur ou un entrepreneur en construction, qui a été présentée au conseil ou à un autre corps dirigeant d’une municipalité ou d’un de ses comités et qui a été acceptée par la municipalité ou un de ses comités comme base pour l’exploitation de l’entreprise. Lorsque les travaux de construction de l’entreprise se font par étapes, s’entend en outre du coût de toutes les étapes. La présente définition exclut toutefois les coûts :

a) de l’acquisition d’un terrain;

b) des études de faisabilité et de conception réalisées pour l’entreprise;

c) du fonctionnement de l’entreprise;

d) d’un bâtiment dont la construction est réglementée par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

e) de l’ameublement, du matériel et des installations ou machines connexes à un bâtiment visé à l’alinéa d), qu’ils se trouvent ou non dans celui-ci;

f) des installations ou machines qui se trouvent dans un bâtiment visé à l’alinéa d), qu’elles soient connexes ou non à celui-ci.

(2) L’entreprise d’une municipalité est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi dans les cas suivants :

a) sous réserve du paragraphe (3), son coût estimatif ne dépasse pas 3 500 000 $;

b) il s’agit de l’entreprise d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

c) il s’agit de travaux de drainage régis par la Loi sur le drainage;

d) il s’agit d’un lieu d’élimination des déchets qui constitue, selon le cas :

(i) une station de transfert de déchets domestiques qui utilise des conteneurs portatifs,

(ii) un lieu d’amendement organique du sol autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

(iii) une station de transfert de déchets organiques traités située sur les lieux de la station d’épuration des eaux d’égout où ils sont produits ou au lieu d’amendement organique du sol où ils sont éliminés,

(iv) . . . . .

e) il s’agit d’une route ou d’un passage de cours d’eau qui est nécessaire pour offrir un accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable;

f) il s’agit d’une entreprise destinée à fournir des logements municipaux sans but lucratif qui peuvent comprendre d’autres usages, notamment des usages commerciaux accessoires dans le cadre de l’ensemble domiciliaire;

g) . . . . .

h) sous réserve du paragraphe (3), il s’agit de travaux prévus dans une convention de lotissement conclue entre une municipalité et un lotisseur;

i) il s’agit de travaux, autres que des travaux d’une nature visée dans le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», prévus dans une convention de lotissement conclue entre une municipalité et un lotisseur à des fins de gestion des eaux pluviales qui proviennent uniquement du terrain loti ou d’un terrain du lotisseur qui y est contigu;

j) il s’agit d’une cession de terrain consentie par le propriétaire du terrain :

(i) soit en raison de difficultés,

(ii) soit dans le cadre d’une entente par laquelle la municipalité s’engage à fournir une clôture moyennant la cession du terrain.

(2.1) L’exemption prévue à l’alinéa (2) a) ne s’applique pas à un projet de transport en commun au sens que le Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «transit project».

(3) Les exemptions prévues aux alinéas (2) a) et h) ne s’appliquent pas :

a) aux entreprises d’une nature visée dans le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment»;

b) aux nouveaux services d’autobus sur une emprise exclusive ou aux nouveaux systèmes de transport sur rail;

c) aux nouveaux terminus, gares ou gares de triage de systèmes de transport sur rail;

d) . . . . .

e) . . . . .

f) . . . . .

(4) . . . . .

(5) . . . . .

(6) L’obtention par une municipalité d’une option d’acquisition de terrain ou d’un intérêt sur un terrain ou la conclusion par une municipalité d’une convention d’achat de terrain ou d’un intérêt sur un terrain constitue une entreprise exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi lorsque l’acquisition ou l’achat est conditionnel au respect de la Loi.

6. (1) Sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi les entreprises et les catégories d’entreprises que réalise au nom ou pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario :

a) le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

b) le procureur général;

c) le ministre des Services sociaux et communautaires;

d) le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels;

e) le ministre de l’Éducation;

f) le ministre de la Santé et des Soins de longue durée;

g) . . . . .

h) le ministre des Finances;

i) le ministre du Travail;

j) le ministre des Affaires municipales et du Logement;

k) le ministre des Services aux consommateurs;

l) le ministre de la Formation et des Collèges et Universités;

(2) Sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi les entreprises et les catégories d’entreprises que réalise au nom ou pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui, selon le cas :

a) n’est pas ministre de la Couronne;

b) n’agit pas au nom d’un ministre de la Couronne;

c) ne constitue pas un organisme public.

7. Malgré l’article 6, n’est pas exemptée de l’application de la Loi l’entreprise qui serait assujettie à la Loi si ce n’était l’article 6 et que réalise le ministre de l’Infrastructure au nom ou à la demande :

a) soit d’un ministre de la Couronne désigné à l’article 6;

b) soit d’un mandataire de la Couronne exempté en vertu de l’article 6.

7.1 Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises réalisées par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou pour son compte, à l’exception de celles liées aux ouvrages publics.

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coût» Coût estimatif total de la réalisation d’une entreprise calculé au moment de son approbation donnée en vertu de l’article 24 de la Loi sur les offices de protection de la nature par le ministre des Richesses naturelles, à l’exclusion des coûts de l’acquisition de terrain ou de ceux des études de faisabilité et de conception réalisées pour l’entreprise ou son fonctionnement. («cost»)

«office» S’entend au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature. («authority»)

«prévention des inondations» Prise de mesures destinées à la protection d’un ouvrage ou de son contenu contre les dommages causés par une inondation, lorsque les mesures sont exécutées dans ou sur l’ouvrage ou immédiatement à côté de celui-ci. La présente définition exclut toutefois la construction d’ouvrages, notamment de digues, de chenaux, de murs de soutènement, de retenues et de réservoirs d’eau, dont une partie seulement est intégrée à l’ouvrage protégé ou est immédiatement à côté de celui-ci. («floodproofing»)

«services de protection de la nature» Travaux dont le coût estimatif, en comptant celui des projets reliés, ne dépasse pas 50 000 $, réalisés en vertu d’une entente avec un propriétaire foncier privé dans l’un des buts suivants :

a) la création de rideaux protecteurs et de brise-vent;

b) la lutte contre l’érosion;

c) la préservation du sol;

d) la conservation de l’eau;

e) l’amélioration de la qualité de l’eau. («conservation services»)

(2) Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi l’entreprise d’un office, exploitée seulement dans un des buts énoncés aux alinéas a) à j) ou toute combinaison de ces buts :

a) le reboisement et la gestion des lots boisés;

b) le repeuplement des populations d’animaux sauvages indigènes;

c) l’établissement d’ateliers sur les aires de protection de la nature, de bâtiments administratifs, de classes en plein air et de centres d’interprétation;

d) les services de protection de la nature;

e) la replantation d’arbres dans les municipalités;

f) la gestion de terres agricoles qui appartiennent à un office;

g) la prévention des inondations;

h) la gestion de l’habitat des animaux sauvages et des poissons;

i) l’aménagement d’aires de protection de la nature et de terrains de camping dont le coût ne dépasse pas 1 000 000 $;

j) le déplacement ou l’amélioration de bâtiments historiques.

(3) Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi l’acquisition par un office de terrains ou d’intérêts sur des terrains.

9. Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi l’entreprise consistant à accorder un prêt ou une subvention, à garantir des dettes ou à délivrer ou à accorder une licence, un permis, une autorisation, une approbation, une permission ou un consentement.

10. Malgré les dispositions du présent règlement qui exemptent des entreprises de l’application de la Loi, celle-ci s’applique à l’entreprise pour laquelle un cadre de référence proposé régissant la préparation d’une évaluation environnementale est présenté.

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise de recherche» Entreprise réalisée à des fins de recherche ou consistant en de la recherche. («research undertaking»)

«recherche» S’entend en outre du mesurage, du contrôle et de la mise à l’épreuve. («research»)

(2) Sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi les entreprises de recherche.

11.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu d’un projet pilote d’élimination des déchets urbains» S’entend au sens que l’article 5.0.1 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «municipal waste pilot project site».

(2) Une entreprise liée au traitement ou à l’élimination des déchets urbains sur le lieu d’un projet pilote d’élimination des déchets urbains est exemptée de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales si l’article 5.0.1 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 s’applique à une demande d’autorisation environnementale présentée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’utilisation, de l’exploitation, de la création, de la modification, de l’extension ou de l’agrandissement du lieu.

12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«BPC» S’entend des biphényles monochlorés, des biphényles polychlorés, des mélanges composés de ceux-ci ou des mélanges qui en contiennent.

(2) L’implantation d’une installation mobile de destruction des BPC sur les terrains de la Couronne, d’une municipalité ou d’un organisme public et son utilisation pour détruire les déchets de BPC de la Couronne, d’une municipalité ou d’un organisme public sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi, qu’une autorisation soit ou non nécessaire en application de la Loi pour l’établissement de l’installation.

13. Malgré l’abrogation du Règlement 293 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, toute partie d’une entreprise pour laquelle une évaluation environnementale n’a pas été présentée et qui était exemptée en application de l’alinéa 5 (5) a) ou 9 (2) a) de ce règlement le 12 avril 1987 demeure exemptée.

14. Les articles 4, 5, 6, 8 et 13 ne s’appliquent pas à une entreprise qui est désignée comme étant une entreprise à laquelle s’applique la Loi par l’effet du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects).

15. (1) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises réalisées au nom ou pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario, une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs organismes publics et qui concernent la planification, la conception, l’établissement, la construction, le fonctionnement, la modification, l’agrandissement ou la mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable ou d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise se rapportant à une installation de production d’énergie renouvelable qui utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première. 

15.0.1 Est exemptée de l’application de la Loi une entreprise réalisée au nom ou pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario uniquement aux fins de mise en oeuvre d’un projet d’énergie renouvelable ou d’un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. 

15.0.2 (1) Est exemptée de l’application de la Loi une entreprise réalisée par le ministre des Richesses naturelles à l’égard d’une route ou d’un passage de cours d’eau qui offre un accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise réalisée à l’égard de l’un ou l’autre des routes ou passages de cours d’eau suivants :

1. La route principale, une route secondaire ou une route industrielle désignée en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

2. Une route qui relève de la compétence d’un conseil des corvées légales ou d’une régie des routes locales.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise si l’installation de production d’énergie renouvelable utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 196/12 pris en vertu de la Loi, le ministère des Richesses naturelles a émis un avis public à l’égard de l’entreprise conformément au document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé en vertu du décret 2211/2002 le 11 décembre 2002, dans ses versions successives.

15.1 Pour l’application du paragraphe 15.2 (2) de la Loi :

a) les municipalités sont autorisées à exploiter des entreprises conformément au document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment»;

b) si l’entreprise d’un promoteur immobilier du secteur privé est désignée comme étant une entreprise à laquelle s’applique la Loi par l’effet du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers) pris en vertu de la Loi, le promoteur immobilier du secteur privé est autorisé à exploiter l’entreprise conformément au document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment».

15.2 Les paragraphes 12.2 (2) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas au ministre des Affaires municipales et du Logement à l’égard des arrêtés qu’il peut prendre en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

16. Des copies des évaluations environnementales de portée générale visées au présent règlement, et de leurs approbations, sont conservées dans les dossiers publics constitués en application de l’article 30 de la Loi.

Commencement

6. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2012 and the day this Regulation is filed.