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O. Reg. 138/16: FEES - ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT OF DELEGATED LEGISLATION

filed May 17, 2016 under Milk Act, R.S.O. 1990, c. M.12

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ontario regulation 138/16

made under the

Milk Act

Made: April 20, 2016
Filed: May 17, 2016
Published on e-Laws: May 17, 2016
Printed in The Ontario Gazette: June 4, 2016

Amending O. Reg. 143/98

(Fees - Administration and Enforcement of Delegated Legislation)

1. Ontario Regulation 143/98 is amended by adding the following French version:

droitS — application et exécution des textes législatifs délégués

1. (1) Les droits à acquitter pour un certificat de préposé au classement du lait en réservoir et un certificat d’apprenti préposé au classement du lait en réservoir en application des paragraphes 88 (4) et (4.1) du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont payables à Dairy Farmers of Ontario.

(2) Dairy Farmers of Ontario peut utiliser les droits acquittées pour les certificats pour appliquer et exécuter les dispositions du Règlement 761 dont il est l’organisme d’application désigné.

2. (1) La Commission délègue à Dairy Farmers of Ontario le pouvoir réglementaire mentionné aux dispositions suivantes du paragraphe 19 (1) de la Loi relativement aux textes législatifs désignés par les articles 1 et 2 du Règlement de l’Ontario 121/98 (Application et exécution des règlements concernant le Programme de contrôle de la qualité du lait et de la crème crus), pris en vertu de la Loi, à l’égard desquels il est l’organisme d’application désigné :

1. La disposition 27 (droits à acquitter pour la sélection, le classement, le rejet, le pesage, l’échantillonnage et l’analyse du lait ou de la crème).

2. La disposition 67.1 (droits, pénalités, coûts et frais).

3. La disposition 67.2 (conditions, modes et délais applicables au paiement des droits, pénalités, coûts ou frais).

(2) Les droits, pénalités, coûts ou frais à acquitter aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont payables à Dairy Farmers of Ontario.

(3) Dairy Farmers of Ontario peut utiliser les montants payés au titre des droits, pénalités, coûts ou frais pour appliquer et exécuter les dispositions du Règlement 761 à l’égard desquelles il est l’organisme d’application désigné.

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Ontario Farm Products Marketing Commission:

Gerald Kamenz

Chair

Mike Relf

Secretary

Date made: April 20, 2016