You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

Important: This version of the e-Laws website will be upgraded to a new version in the coming weeks.
You can try the beta version of the new e-Laws at ontario.ca/laws-beta.

O. Reg. 28/17: DESIGNATION OF GOODS, SERVICES AND TECHNOLOGIES

filed February 8, 2017 under Green Energy Act, 2009, S.O. 2009, c. 12, Sched. A

Skip to content

 

ontario regulation 28/17

made under the

green energy act, 2009

Made: February 2, 2017
Filed: February 8, 2017
Published on e-Laws: February 8, 2017
Printed in The Ontario Gazette: February 25, 2017

Amending O. Reg. 97/08

(designation of goods, services and technologies)

1. Ontario Regulation 97/08 is amended by adding the following French version:

Désignation de biens, de services et de Technologies

Désignation des cordes à linge, etc.

1. Les biens et technologies suivants sont désignés pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi :

1. Les cordes à linge.

2. Les séchoirs à linge de type parapluie.

3. Les biens et technologies qui servent la même fin que les cordes à linge ou les séchoirs à linge de type parapluie et aucune autre fin.

4. Tout accessoire nécessaire à la bonne installation et au bon fonctionnement de tout ce qui est désigné en application du présent article.

Circonstances prescrites

2. Une personne est autorisée à installer et à utiliser les biens ou technologies désignés à l’article 1 si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés sur un terrain sur lequel est situé une maison ou un bâtiment qui sert uniquement à l’habitation et qui est le lieu de résidence de la personne.

2. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés de façon à ne pas nuire à la sécurité, notamment en ne gênant pas l’entrée dans la maison ou le bâtiment ni la sortie d’un tel lieu.

3. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés près du mur latéral ou arrière de la maison ou du bâtiment pour permettre leur utilisation par une personne qui, selon le cas :

i. se tient debout sur le sol,

ii. se tient debout sur une terrasse ou une autre plate-forme fixe à laquelle on accède directement à partir du rez-de-chaussée de la maison ou du bâtiment, si la terrasse ou la plate-forme fixe ne se trouve pas plus haut que le niveau du plancher du rez-de-chaussée,

iii. se tient debout sur un escabeau ou un dispositif similaire placé soit directement sur le sol soit sur une terrasse ou une autre plate-forme fixe à laquelle on accède directement à partir du rez-de-chaussée de la maison ou du bâtiment, si la terrasse ou la plate-forme fixe ne se trouve pas plus haut que le niveau du plancher du rez-de-chaussée.

4. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés dans un lieu sur lequel la personne jouit d’un droit d’utilisation exclusif du fait de sa résidence.

3. . . . . .

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.