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O. Reg. 251/23: LOCAL IMPROVEMENT CHARGES - PRIORITY LIEN STATUS

filed August 9, 2023 under City of Toronto Act, 2006, S.O. 2006, c. 11, Sched. A

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ontario regulation 251/23

made under the

City of Toronto Act, 2006

Made: August 8, 2023
Filed: August 9, 2023
Published on e-Laws: August 10, 2023
Published in The Ontario Gazette: August 26, 2023

Amending O. Reg. 596/06

(LOCAL IMPROVEMENT CHARGES - PRIORITY LIEN STATUS)

1. Subsection 5 (4) of Ontario Regulation 596/06 is amended by striking out “Ontario Municipal Board” and substituting “Ontario Land Tribunal”.

2. (1) Clause 6 (2) (e) of the Regulation is amended by striking out “Ontario Municipal Board” in the portion before subclause (i) and substituting “Ontario Land Tribunal”.

(2) Subclause 6 (2) (e) (i) of the Regulation is amended by striking out “Board” and substituting “Tribunal”.

3. Clause 7 (2) (a) of the Regulation is amended by striking out “Ontario Municipal Board” and substituting “Ontario Land Tribunal”.

4. (1) Section 8 of the Regulation is amended by,

(a)  striking out “the Board” wherever it appears and substituting in each case “the Tribunal”; and

(b)  striking out “the Board’s” wherever it appears and substituting in each case “the Tribunal’s”.

(2) Subsection 8 (1) of the Regulation is amended by striking out “Ontario Municipal Board” and substituting “Ontario Land Tribunal”.

5. The Regulation is amended by adding the following French version:

Redevances d’aménagement local - STATUT DE PRIVILÈGE PRIORITAIRE

PARTie I
dispositions générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accord valide» Accord jugé valide en application de l’article 35.4. «sufficient agreement»

«chaussée» Tout type de revêtement de voie publique. («pavement»)

«comité de révision» Comité de révision créé en vertu de l’article 19. («committee of revision»)

«construire» S’entend notamment du fait de reconstruire, de prolonger, d’agrandir, d’améliorer et de modifier. Le substantif «construction» a un sens correspondant. («construct»)

«coût» Relativement à un ouvrage, s’entend du coût en immobilisations. («cost»)

«durée de vie» Relativement à un ouvrage, s’entend de sa durée de vie, évaluée par l’ingénieur ou, en cas d’appel, établie de façon définitive par le comité de révision. («lifetime»)

«égout» S’entend notamment d’un égout sanitaire et d’un collecteur d’eaux pluviales. («sewer»)

«ingénieur» S’entend notamment d’une personne que la cité oblige ou autorise à exercer des fonctions que le présent règlement oblige ou autorise un ingénieur à exercer. («engineer»)

«longueur de façade» Relativement à un lot attenant à un ouvrage, s’entend du côté ou de la limite du lot qui est attenant à l’ouvrage. («frontage»)

«lot» Parcelle de bien-fonds qui doit faire l’objet d’une évaluation distincte en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («lot»)

«ouvrage» Travaux d’immobilisations. («work»)

«part du coût à la charge de la cité» Partie du coût d’un ouvrage qui :

a)  d’une part, doit être payée par la cité;

b)  d’autre part, ne doit pas être recouvrée par l’imposition d’une redevance extraordinaire en vertu du présent règlement. («city’s share of the cost»)

«part du coût à la charge des propriétaires» Partie du coût d’un ouvrage qui doit être recouvrée par l’imposition d’une redevance extraordinaire en vertu du présent règlement. («owners’ share of the cost»)

«pavage» S’entend notamment de la pose ou de la construction de tout type de chaussée. («paving»)

«privé» À l’égard d’un ouvrage ou d’un bien, s’entend d’un ouvrage ou d’un bien qui n’appartient ni à la cité ni à un de ses conseils locaux. («private»)

«propriétaire» Relativement à un lot, s’entend de la personne qui semble être le propriétaire selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, dans sa version révisée la plus récente, en l’absence de preuve contraire. («owner»)

«redevance extraordinaire» Droit ou redevance fixé en vertu de la loi, conformément au présent règlement, à l’égard du coût d’un ouvrage entrepris à titre d’aménagement local. («special charge», «specially charged»)

«valeur» Relativement à un lot, s’entend de sa valeur imposable figurant au rôle d’évaluation déposé le plus récemment, dans sa version révisée la plus récente. («value»)

«voie d’accès» Chaussée d’une voie publique qui est construite pour servir de voie d’accès à un lot donné. («drive approach»)

(2) Il est entendu que la définition de «ouvrage» au paragraphe (1) s’entend notamment de ce qui suit :

a)  la construction d’une voie publique;

b)  la construction d’un ouvrage pour le captage, la production, le traitement, le stockage, la fourniture, la distribution ou la conservation de l’eau ou pour le captage, le transport, l’épuration ou l’élimination des eaux d’égout;

c)  le pavage d’une voie publique;

d)  la construction d’une bordure, d’un caniveau, d’un trottoir ou d’un mur de soutènement sur une voie publique ou le long de celle-ci;

e)  la construction d’un terre-plein sur une voie publique;

f)  l’engazonnement par placage de toute partie d’une voie publique et la plantation d’arbres, d’arbustes et d’autres plantes sur une voie publique;

g)  le prolongement d’un réseau de distribution de gaz ou de chaleur, y compris les ouvrages connexes qui peuvent être nécessaires pour fournir du gaz ou de la chaleur aux propriétaires des lots au profit desquels est effectué le prolongement;

h)  la construction d’un parc, d’une place ou d’une autre aire publique;

i)  la construction, le long d’un plan d’eau, d’un mur de soutènement, d’une digue, d’un brise-lames, d’un épi, d’un caisson à claire-voie ou d’un autre ouvrage de protection des berges;

j)  la construction et l’érection, sur une voie publique, de matériel, d’installations ou d’ouvrages destinés à l’éclairage électrique, y compris des réverbères et des conduits et fils souterrains;

k)  la construction d’une voie publique ou d’un passage souterrain passant sous une voie ferrée ou une autre voie publique;

l)  l’élargissement de la chaussée d’une voie publique;

m)  la construction d’un branchement d’eau de la conduite principale jusqu’au bord de la voie publique;

n)  la construction d’un branchement d’égouts privé de l’égout principal jusqu’au bord de la voie publique;

o)  la construction d’une voie d’accès sur une voie publique;

p)  la construction d’ouvrages antibruit sur une voie publique.

q)  la construction d’ouvrages d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable.

(3) Si la cité entreprend un ouvrage à titre d’aménagement local, une redevance extraordinaire imposée à l’égard de l’ouvrage conformément au présent règlement a le statut de privilège prioritaire comme le prévoit l’article 3 de la Loi.

Champ d’application de l’aménagement local

2. (1) Si elle a le pouvoir d’entreprendre un ouvrage, notamment un ouvrage privé, en vertu de l’article 7 ou 8 de la Loi ou en vertu de toute autre disposition d’une loi, la cité peut l’entreprendre à titre d’aménagement local conformément au présent règlement.

(2) Le pouvoir d’entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local comprend notamment celui de faire ce qui suit :

a)  entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local, notamment l’entreprendre sur une propriété privée;

b)  acquérir un ouvrage existant, auquel cas le présent règlement s’applique comme si la cité entreprenait l’ouvrage ainsi acquis;

c)  entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local au profit d’un seul lot;

d)  couvrir les frais engagés pour entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local en imposant des redevances extraordinaires, y compris en les imposant à l’égard d’un seul lot.

(3) Si la cité entreprend un ouvrage privé à titre d’aménagement local, le présent règlement s’applique à l’ouvrage ainsi entrepris comme si la cité entreprenait son propre ouvrage.

(4) Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser la cité à entrer dans une propriété privée et à y entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local sans la permission du propriétaire ou d’une autre personne ayant le pouvoir d’accorder une telle permission.

Réduction pouvant aller jusqu’à l’exonération

3. Il est entendu que la mention, dans le présent règlement, du fait de réduire une redevance ou une autre somme vaut également mention du fait de la réduire à zéro.

Avis

4. (1) Toute personne ou tout organisme qui est tenu de donner un avis en application du présent règlement le donne, sauf disposition contraire, sous la forme, de la manière et au moment que la personne ou l’organisme estime suffisants pour donner un avis raisonnable.

(2) L’avis donné à un propriétaire en application du présent règlement est dûment donné s’il est, selon le cas :

a)  signifié à personne;

b)  envoyé par la poste à l’adresse de l’établissement commercial ou de la résidence du propriétaire figurant dans le rôle d’évaluation de la cité déposé le plus récemment, dans sa version révisée la plus récente;

c)  laissé ou envoyé par la poste à l’adresse réelle de l’établissement commercial ou de la résidence du propriétaire, si elle est connue.

PARTie II
IMPOSITION et répartition des coûts des aménagements locaux en fonction des longueurs de Façade

Règlement municipal de redevances d’aménagement local

5. (1) Si elle a le pouvoir d’entreprendre un ouvrage, la cité peut, conformément au présent règlement, adopter un règlement municipal pour entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local afin de recouvrer tout ou partie du coût de l’ouvrage en imposant des redevances extraordinaires :

a)  à l’égard des lots attenants à l’ouvrage;

b)  à l’égard des lots qui ne sont pas attenants à l’ouvrage mais qui en tireront un avantage immédiat;

c)  à l’égard d’une combinaison des lots visés aux alinéas a) et b).

(2) Si la cité entreprend un ouvrage à titre d’aménagement local, toute redevance extraordinaire imposée à l’égard de l’ouvrage conformément au présent règlement a le statut de privilège prioritaire comme le prévoit le paragraphe 3 (7) de la Loi.

(3) Tout règlement municipal autorisant la cité à entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local précise le coût estimatif de l’ouvrage, la part du coût à la charge des propriétaires et la part du coût à la charge de la cité.

(4) La cité qui a adopté un règlement municipal l’autorisant à entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local et qui désire apporter un changement à l’ouvrage en question peut, avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, modifier le règlement municipal pour y prévoir l’ouvrage qu’elle propose maintenant, auquel cas le présent règlement, à l’exception des articles 6, 7 et 8, s’applique à l’ouvrage modifié comme si celui-ci avait été prévu dans le règlement municipal original.

Avis de règlement municipal de redevances d’aménagement local

6. (1) Avant d’adopter un règlement municipal l’autorisant à entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local en vertu de l’article 5, la cité donne avis de son intention d’adopter un tel règlement au public et aux propriétaires des lots susceptibles d’être assujettis à une redevance extraordinaire.

(2) L’avis indique notamment ce qui suit :

a)  le coût estimatif de l’ouvrage;

b)  la durée de vie estimative de l’ouvrage;

c)  les redevances extraordinaires estimatives par mètre de longueur de façade pour les lots susceptibles d’être assujettis à une redevance extraordinaire;

d)  le moment où les redevances extraordinaires visées à l’alinéa c) doivent être payées;

e)  si la cité a l’intention de demander par voie de requête au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, en vertu de l’article 8, d’approuver que l’ouvrage soit entrepris à titre d’aménagement local :

(i)  une déclaration selon laquelle la cité a l’intention de présenter une requête au Tribunal à cette fin,

(ii)  une description du droit de s’opposer, en vertu de l’article 8, à ce que l’ouvrage soit entrepris à titre d’aménagement local,

(iii)  la date limite pour le dépôt d’une opposition en vertu de l’article 8;

f)  si la cité a reçu une approbation, une recommandation ou une pétition valide en application de l’alinéa 7 (2) a), b) ou c) à l’égard de l’ouvrage, une déclaration en ce sens;

g)  si la cité n’a pas reçu d’approbation, de recommandation ou de pétition valide en application de l’alinéa 7 (2) a), b) ou c) à l’égard de l’ouvrage :

(i)  une description du droit de demander par pétition au conseil de ne pas entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local,

(ii)  la date limite pour présenter la pétition,

(iii)  l’effet de la pétition.

Moratoire de deux ans en cas de pétition

7. (1) Si, dans les 30 jours après qu’elle a avisé le public en application de l’article 6, la cité reçoit une pétition jugée valide en application de l’article 10, qui s’oppose à ce que l’ouvrage soit entrepris à titre d’aménagement local, elle ne doit pas entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local dans les deux ans suivant la réception de la pétition.

(2) Malgré le paragraphe (1), une pétition des propriétaires n’empêche pas la cité d’entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local si elle a reçu, selon le cas :

a)  l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire prévue à l’article 8 pour entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local;

b)  une recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou du conseil de santé de la cité selon laquelle la construction de l’ouvrage est nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public pour des raisons sanitaires;

c)  une pétition jugée valide en application de l’article 10, qui est favorable à ce que l’ouvrage soit entrepris à titre d’aménagement local.

Requête au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

8. (1) La cité peut, par voie de requête, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire d’approuver qu’un ouvrage soit entrepris à titre d’aménagement local, auquel cas elle fournit tout renseignement ou document que le Tribunal exige relativement à la requête.

(2) Dans les 30 jours après que la cité a avisé le public, en application de l’article 6, de son intention de demander l’approbation du Tribunal en vertu du présent article, tout propriétaire d’un lot susceptible d’être assujetti à une redevance extraordinaire peut déposer une opposition à ce que l’ouvrage soit entrepris à titre d’aménagement local.

(3) L’opposition est déposée auprès du secrétaire de la cité. Elle indique la nature de l’opposition et les motifs à l’appui de celle-ci.

(4) Si aucune opposition n’est déposée en vertu du présent article, la cité est réputée avoir reçu l’approbation du Tribunal.

(5) Si une opposition est déposée en vertu du présent article, la cité la transmet au Tribunal soit en même temps que la requête en approbation soit dès que raisonnablement possible après avoir présenté celle-ci.

(6) Le Tribunal tient une audience afin d’examiner la requête et les oppositions, et peut rendre à l’égard de l’ouvrage toute ordonnance qu’il juge appropriée.

(7) Une fois que la cité a donné un avis, en application de l’article 6, de son intention de demander l’approbation du Tribunal en vertu du présent article :

a)  d’une part, la cité ne doit pas entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local tant que, selon le cas :

(i)  l’approbation du Tribunal n’a pas été reçue ou n’est pas réputée l’avoir été,

(ii)  la cité a donné, en application de l’article 6, un nouvel avis à propos de l’ouvrage qui n’indique pas qu’elle a l’intention de présenter une requête au Tribunal en vertu du présent article;

b)  d’autre part, l’adoption d’un règlement municipal autorisant la cité à entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local est réputée ne pas constituer une contravention au présent règlement si le règlement municipal prévoit qu’il ne prend pas effet tant que la cité n’a pas reçu l’approbation du Tribunal.

Pétitions

Pétitions

9. (1) La pétition favorable ou défavorable à la décision d’entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local :

a)  contient une description du lot dont chaque pétitionnaire est propriétaire, qu’il s’agisse de son numéro de rôle d’évaluation figurant dans le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, dans sa version révisée la plus récente, ou d’une autre description qui permettra au secrétaire de la cité de repérer le lot;

b)  est déposée auprès du secrétaire et est réputée reçue par la cité au moment de son dépôt.

(2) La pétition favorable à la décision d’entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local doit être signée par au moins les deux tiers des propriétaires dont les lots représentent au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des lots susceptibles d’être assujettis à une redevance extraordinaire à l’égard de l’ouvrage.

(3) La pétition défavorable à la décision d’entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local :

a)  est signée par au moins la majorité des propriétaires dont les lots représentent au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des lots susceptibles d’être assujettis à une redevance extraordinaire à l’égard de l’ouvrage;

b)  est déposée auprès du secrétaire dans les 30 jours après qu’un avis est donné au public en application de l’article 6.

Validité de la pétition

10. (1) La pétition favorable ou défavorable à la décision d’entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local est valide si elle satisfait aux exigences prévues à l’article 9 et au présent article.

(2) Le secrétaire de la cité juge de la validité de la pétition et atteste celle-ci, s’il y a lieu.

(3) Si le secrétaire a jugé de la validité de la pétition et attesté celle-ci, la pétition est réputée une pétition valide même si, par la suite :

a)  soit le comité de révision augmente ou réduit le nombre de lots qui doivent être assujettis à une redevance extraordinaire;

b)  soit un changement est apporté à l’évaluation foncière des lots qui doivent être assujettis à une redevance extraordinaire.

(4) Si, pour une raison quelconque, la valeur d’un lot ne peut être établie à partir du rôle d’évaluation déposé le plus récemment, dans sa version révisée la plus récente, le secrétaire décide de la valeur du lot et atteste celle-ci pour l’application du présent règlement.

(5) Lorsque le secrétaire juge de la validité d’une pétition :

a)  il compte comme un seul propriétaire deux personnes ou plus qui font l’objet d’une évaluation foncière commune, à l’égard d’un lot;

b)  les deux personnes, s’il y en a deux, ou la majorité d’entre elles, s’il y en a plus de deux, doivent signer la pétition afin que le lot soit compté pour l’application du paragraphe 9 (2) ou de l’alinéa 9 (3) a).

(6) Lorsque le secrétaire atteste ses décisions sur la validité d’une pétition et la valeur d’un lot, celles-ci sont définitives.

Retrait de la pétition

11. Le signataire d’une pétition :

a)  peut retirer son nom de la pétition, en déposant un avis écrit de retrait auprès du secrétaire, avant que celui-ci n’ait attesté la validité de la pétition;

b)  ne peut retirer son nom après que le secrétaire a attesté la validité de la pétition.

Façon dont les coûts sont assumés

Coût de l’aménagement local

12. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, afin de recouvrer le coût d’un ouvrage entrepris à titre d’aménagement local, la cité :

a)  détermine la part du coût à la charge de la cité, le cas échéant;

b)  établit une redevance extraordinaire au titre de la part du coût à la charge des propriétaires en imposant une redevance extraordinaire uniforme par mètre de longueur de façade :

(i)  à l’égard des lots attenants directement à l’ouvrage,

(ii)  à l’égard des lots qui ne sont pas attenants à l’ouvrage mais qui en tireront un avantage immédiat,

(iii)  à l’égard d’une combinaison des lots visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

(2) Les dépenses suivantes peuvent être incluses dans le coût d’un ouvrage :

1.  Les frais d’ingénierie.

2.  Les frais d’administration raisonnables, y compris les frais de publicité et de remise des avis.

3.  Les intérêts sur les emprunts à court et à long terme.

4.  Les indemnités d’appropriation de biens-fonds pour les besoins de l’ouvrage ou les indemnités en dédommagement des effets préjudiciables causés aux biens-fonds par l’ouvrage, et les dépenses engagées par la cité pour fixer le montant de ces indemnités.

5.  Le coût estimatif de l’émission de titres de créance à long terme, y compris les escomptes accordés à leurs acheteurs.

(3) La redevance extraordinaire par mètre de longueur de façade peut différer entre les lots visés au sous-alinéa (1) b) (i) et ceux visés au sous-alinéa (1) b) (ii).

(4) Si les lots visés au sous-alinéa (1) b) (ii) qui doivent être assujettis à une redevance extraordinaire pour un ouvrage n’en tirent pas un avantage égal, ils doivent être divisés en autant de secteurs qu’il y a de niveaux différents d’avantages, de manière à ce que chaque secteur comprenne tous les lots qui reçoivent le même niveau d’avantages.

(5) La cité répartit le coût de l’ouvrage visé par une redevance extraordinaire entre les secteurs créés en application du paragraphe (4) de la manière qu’elle estime équitable, et la part du coût que doit assumer chaque secteur est recouvrée par l’imposition, à l’égard des lots compris dans le secteur, d’une redevance extraordinaire uniforme par mètre de longueur de façade.

(6) La cité peut prévoir que le coût d’un ouvrage qui doit être recouvré par l’imposition d’une redevance extraordinaire à l’égard de lots n’a pas à être assumé par un ou plusieurs de ces lots qui sont exonérés d’impôt.

(7) Si une loi, un règlement ou un règlement municipal prévoit que les redevances extraordinaires prévues au présent règlement n’ont pas à être payées à l’égard d’un lot, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Malgré l’exonération, le lot est assujetti au présent règlement à toutes fins et il doit être assujetti à une redevance extraordinaire. Toutefois, la redevance extraordinaire qui devient exigible pendant qu’il est exonéré d’impôt est payée par la cité et n’est pas recouvrable auprès du propriétaire.

2.  Le propriétaire du lot ne peut pas participer à une pétition favorable ou défavorable à la décision d’entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local.

3.  Il n’est pas tenu compte du propriétaire du lot ni de la valeur du lot lorsqu’il s’agit de juger de la validité d’une pétition.

Coût : branchement d’eau, raccordement d’égout privé ou voie d’accès

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance extraordinaire établie au titre du coût d’un branchement d’eau, d’un raccordement d’égout privé ou d’une voie d’accès est imposée à l’égard du lot pour lequel la voie d’accès, le raccordement ou le branchement a été construit.

(2) Sauf si les deux côtés d’une voie publique sont desservis par des conduites d’eau ou des égouts distincts, le coût des branchements d’eau et des raccordements d’égout privé correspond au coût de l’ouvrage, calculé à partir du centre jusqu’au côté de la voie publique, peu importe l’emplacement de la conduite d’eau ou de l’égout.

Déduction des subventions et autres contributions du coût de l’ouvrage

14. Le montant d’une subvention ou d’une autre contribution en espèces qui doit être reçue par la cité et affectée au coût d’un ouvrage est déduit du coût total de l’ouvrage, sous réserve du paragraphe 15 (2).

Part du coût à la charge de la cité

15. (1) La part du coût à la charge de la cité comprend tout coût excédentaire lié au fait que la capacité de l’ouvrage qui est construit est supérieure à celle qui est nécessaire pour répondre aux besoins des lots assujettis à une redevance extraordinaire.

(2) Le montant d’une subvention ou d’une autre contribution qui doit être affectée aux coûts excédentaires visés au paragraphe (1) est affecté à la réduction de la part du coût à la charge de la cité.

Réductions et augmentations des redevances extraordinaires

16. (1) Si un lot a une ligne latérale et une longueur de façade qui sont attenantes à un ouvrage et que la dimension et la nature du lot sont telles que le lot ne tirera aucun avantage de tout ou partie de l’ouvrage attenant à la ligne latérale, il doit y avoir une réduction correspondant au montant de la redevance extraordinaire à l’égard de cette ligne latérale, de manière à rajuster le montant de la redevance à laquelle ce lot est assujetti de façon juste et équitable comparativement aux autres lots assujettis à une redevance extraordinaire.

(2) Si tout ou partie d’un lot ne se prête pas à la construction, le montant de la redevance extraordinaire à laquelle ce lot est assujetti est réduit de manière suffisante pour qu’il soit rajusté de façon juste et équitable comparativement au montant de la redevance extraordinaire à laquelle sont assujettis les autres lots qui se prêtent à la construction.

(3) Si un lot a une longueur de façade supérieure au seuil décrit au paragraphe (4) et qu’il tirera moins d’avantages d’un ouvrage que d’autres lots, le montant de la redevance extraordinaire à laquelle ce lot est assujetti est réduit de manière suffisante pour qu’il soit rajusté de façon juste et équitable comparativement aux autres lots assujettis à une redevance extraordinaire.

(4) Le seuil mentionné au paragraphe (3) correspond :

a)  au nombre de mètres que la cité précise par règlement municipal;

b)  à 30 mètres, si aucun règlement municipal ne le précise.

(5) Le montant de la redevance extraordinaire à laquelle un lot de forme triangulaire ou irrégulière est assujetti doit être réduit ou augmenté d’une manière suffisante pour que ce montant soit rajusté de façon juste et équitable comparativement aux autres lots assujettis à une redevance extraordinaire, compte tenu de la situation, de la valeur et de la superficie du lot.

(6) Toute réduction ou augmentation exigée par le présent article est calculée en déduisant de la longueur de façade totale du lot susceptible d’être assujetti à une redevance extraordinaire, ou en ajoutant à cette longueur, un nombre de mètres suffisant pour correspondre à la réduction ou à l’augmentation, selon le cas. Toutefois, l’ensemble du lot est assujetti à une redevance équivalente au montant de la redevance extraordinaire afférente au lot.

(7) Le montant de toute réduction ou de toute augmentation de la redevance extraordinaire qui doit être imposée à l’égard d’un lot est ajouté à la part du coût à la charge de la cité ou en est déduit.

Réduction des redevances extraordinaires

17. (1) Si elle est d’avis qu’un lot attenant à l’ouvrage n’en tirera aucun avantage, ou en tirera moins d’avantages que les autres lots, la cité peut réduire le montant de la redevance extraordinaire qui doit être imposée à l’égard de ce lot, de manière à le rajuster de façon juste et équitable comparativement aux autres lots assujettis à une redevance extraordinaire.

(2) Si la cité ramène à zéro le montant de la redevance extraordinaire qui doit être imposée à l’égard d’un lot, le montant de la réduction continue d’être inclus dans la part du coût à la charge des propriétaires et à être imposé à titre de redevance extraordinaire sur la longueur de façade réduite.

(3) Si la cité ramène le montant de la redevance extraordinaire qui doit être imposée à l’égard d’un lot à un montant supérieur à zéro, le montant de la réduction est ajouté à la part du coût à la charge de la cité.

(4) Toute réduction prévue au présent article est calculée en déduisant de la longueur de façade totale du lot un nombre de mètres suffisant pour correspondre à la réduction. L’ensemble du lot est toutefois assujetti à une redevance équivalente au montant, s’il y a lieu, de la redevance extraordinaire afférente au lot.

Répartition des redevances extraordinaires en cas de lotissement

18. (1) Si un lot qui est ou doit être assujetti à une redevance extraordinaire est loti en deux nouveaux lots ou plus, la cité peut répartir le montant visé au paragraphe (2) entre les nouveaux lots selon l’étendue de leurs longueurs de façade respectives en imposant une redevance extraordinaire uniforme par mètre de longueur de façade.

(2) Le montant qui peut être réparti en vertu du paragraphe (1) correspond à la somme :

a)  des redevances extraordinaires qui auraient été imposées par ailleurs à l’égard du lot original;

b)  de toute redevance extraordinaire qui, en l’absence du présent article, ferait partie de la part du coût à la charge de la cité en raison d’une nouvelle voie publique prévue par le lotissement.

(3) Malgré le paragraphe (1), si elle est d’avis que les nouveaux lots ne tirent pas tous avantage de l’ouvrage dans la même mesure, la cité peut répartir les redevances extraordinaires entre les nouveaux lots de la manière qu’elle estime juste et équitable, compte tenu du degré relatif d’avantage reçu par chacun d’eux.

(4) L’article 21 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux redevances extraordinaires imposées en vertu du paragraphe (1).

(5) Le rôle des aménagements locaux est modifié pour refléter les changements apportés en application du présent article.

Marche à suivre pour l’imposition des redevances extraordinaires

Comité de révision

19. (1) La cité peut créer un comité de révision composé de trois ou de cinq membres nommés par le conseil.

(2) Chaque membre du comité est une personne ayant les qualités requises pour être élue membre du conseil.

(3) La majorité des membres du comité constitue le quorum.

Rôle des aménagements locaux

20. Avant l’imposition d’une redevance extraordinaire, le trésorier de la cité établit un rôle des aménagements locaux indiquant :

a)  le coût de l’ouvrage;

b)  chaque lot qui doit être assujetti à la redevance extraordinaire, le nom de son propriétaire et le nombre de mètres de sa longueur de façade qui doivent être assujettis à la redevance;

c)  chaque lot qui, en l’absence du paragraphe 12 (7), serait exonéré de la redevance extraordinaire, et le nombre de mètres de sa longueur de façade;

d)  la redevance extraordinaire par mètre de longueur de façade à laquelle chaque lot doit être assujetti;

e)  le moment où la redevance extraordinaire visée à l’alinéa d) doit être payée;

f)  la durée de vie de l’ouvrage.

Avis d’audience

21. (1) Avant l’imposition d’une redevance extraordinaire, la cité fixe les date, heure et lieu de l’audience que doit tenir le comité de révision au sujet de ce qui suit :

a)  les oppositions au rôle des aménagements locaux proposé;

b)  les révisions que la cité propose d’apporter au rôle des aménagements locaux proposé.

(2) La cité donne un avis d’audience au public et au propriétaire de chaque lot qui doit être assujetti à la redevance extraordinaire.

(3) La personne qui possède un lot qui doit être assujetti à la redevance extraordinaire peut s’opposer à celle-ci en déposant auprès du secrétaire de la cité, au plus tard sept jours avant le jour prévu de l’audience, une opposition indiquant la nature de l’opposition et les motifs à l’appui de celle-ci.

(4) La cité peut proposer une révision du rôle des aménagements locaux proposé en déposant auprès du secrétaire, au plus tard sept jours avant le jour prévu de l’audience, un projet de révision indiquant la nature de la révision et les motifs à l’appui de celle-ci.

(5) Si aucune opposition ni aucun projet de révision n’est reçu en vertu du présent article, le trésorier atteste le rôle des aménagements locaux sans audience du comité.

État du coût de l’ouvrage

22. (1) Avant l’imposition d’une redevance extraordinaire, l’ingénieur et le trésorier de la cité dressent et attestent un état indiquant le coût réel de l’ouvrage.

(2) Si le coût définitif de l’ouvrage n’est pas encore connu et qu’ils sont d’avis que des travaux dont le coût correspond à 75 % du coût final ont été réalisés, l’ingénieur et le trésorier estiment le coût réel de l’ouvrage pour l’application du paragraphe (1).

(3) En cas d’utilisation d’une estimation en application du paragraphe (2) :

a)  l’ingénieur et le trésorier attestent le coût définitif de l’ouvrage lorsqu’il est connu;

b)  si le coût définitif attesté en application de l’alinéa a) est supérieur au coût indiqué dans l’état ou à celui établi par le comité de révision en vertu de l’article 24, l’excédent est assumé par la cité;

c)  si le coût définitif attesté en application de l’alinéa a) est inférieur au coût indiqué dans l’état ou à celui établi par le comité de révision en vertu de l’article 24, la différence est affectée au paiement des redevances extraordinaires imposées à l’égard de l’ouvrage.

Accès du public au rôle des aménagements locaux et à l’état du coût

23. Des copies du rôle des aménagements locaux établi en application de l’article 20 et de l’état du coût dressé en application de l’article 22 :

a)  d’une part, sont disponibles aux fins d’examen au bureau du secrétaire de la cité jusqu’à ce que le trésorier de la cité ait attesté le rôle des aménagements locaux;

b)  d’autre part, sont fournies au comité de révision avant le début de toute audience visée à l’article 21.

Pouvoir du comité de révision d’apporter des corrections au rôle des aménagements locaux

24. Lors d’une audience qu’il tient en application de l’article 21, le comité de révision peut examiner le rôle des aménagements locaux proposé et y apporter des corrections relativement à tout ou partie de ce qui suit :

1.  Le coût de l’ouvrage.

2.  Les noms des propriétaires des lots.

3.  La longueur de façade ou toute autre dimension mesurable des lots.

4.  Le montant de la réduction ou de l’augmentation visée à l’article 16 ou 17 à l’égard d’un lot.

5.  Les lots qui, en l’absence du paragraphe 12 (7), seraient exonérés des redevances extraordinaires.

6.  La durée de vie de l’ouvrage.

7.  La redevance par mètre de longueur de façade qui doit être imposée à l’égard d’un lot.

8.  Si tout ou partie de la part du coût à la charge des propriétaires doit être recouvrée par l’imposition d’une redevance extraordinaire à l’égard des lots qui ne sont pas attenants à l’ouvrage :

i.  les lots non attenants qui doivent être assujettis à la redevance,

ii.  le montant de la redevance qui doit être imposée à l’égard de ces lots.

Pouvoir du comité de révision d’ajouter un lot assujetti à une redevance extraordinaire

25. (1) Pendant une audience tenue en application de l’article 21, s’il lui semble qu’un lot qui n’a pas été assujetti à une redevance extraordinaire devrait l’être ou que, par suite du dépôt d’un projet de révision par la cité en vertu de l’article 21, une redevance extraordinaire afférente à un lot devrait être modifiée, le comité de révision ajourne l’audience pendant au moins 14 jours et en fait donner avis au propriétaire du lot.

(2) S’il estime qu’un lot devrait être assujetti à une redevance extraordinaire, le comité de révision établit le montant de la redevance.

(3) Malgré le paragraphe (1), le comité de révision peut, avec le consentement écrit du propriétaire du lot, se dispenser d’un ajournement de l’audience ou ramener celui-ci à moins de 14 jours.

Redevance extraordinaire en cas de changement de circonstances

26. (1) Si une réduction est accordée en application de l’article 16 ou 17 à l’égard d’un lot et qu’en raison d’un changement de circonstances celle-ci n’est plus justifiée, la cité peut, pour l’année au cours de laquelle les circonstances changent et les années suivantes pour lesquelles des redevances extraordinaires sont imposées, imposer à l’égard du lot la redevance extraordinaire qui aurait initialement été imposée.

(2) Avant qu’une redevance extraordinaire majorée ne soit imposée en vertu du paragraphe (1), un avis de la redevance extraordinaire proposée est donné au propriétaire du lot.

(3) Toute personne peut s’opposer à la majoration de la redevance extraordinaire au motif que celle-ci est inexacte ou n’est pas justifiée en déposant auprès du secrétaire de la cité, dans les 10 jours suivant la remise d’un avis en application du paragraphe (2), une opposition écrite indiquant la nature de l’opposition et les motifs à l’appui de celle-ci.

(4) Le comité de révision tient une audience pour examiner l’opposition et peut prendre toute décision que la cité aurait pu prendre.

Pouvoir du comité de révision de réduire la redevance extraordinaire en cas d’erreur grossière

27. (1) À tout moment après l’attestation du rôle des aménagements locaux, le comité de révision peut réduire toute redevance extraordinaire pour l’année en cours et les années suivantes pour lesquelles la redevance extraordinaire est imposée s’il détermine que la redevance extraordinaire est inexacte en raison d’une erreur grossière ou manifeste.

(2) La cité assume le montant de la réduction.

Aucune modification de la proportion de la part du coût à la charge de la cité et des propriétaires

28. Le comité de révision n’a pas le pouvoir de modifier la proportion de la part du coût à la charge de la cité et celle à la charge des propriétaires, sauf dans la mesure où cette proportion peut être touchée par une décision prise en vertu de l’article 24, 25, 26 ou 27.

Modifications apportées au rôle des aménagements locaux

29. (1) Le trésorier de la cité apporte au rôle des aménagements locaux toute correction nécessaire pour donner effet aux décisions du comité de révision, et atteste le rôle corrigé.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, le rôle des aménagements locaux attesté par le trésorier en application du paragraphe (1) ou 21 (5) ainsi que les redevances extraordinaires qui y sont indiquées sont définitifs.

(3) Lorsque le rôle des aménagements locaux est attesté par le trésorier en application du paragraphe (1) ou 21 (5), l’ouvrage à l’égard duquel le rôle a été établi et attesté est réputé, de façon concluante, avoir été légalement entrepris conformément au présent règlement.

Règlement municipal de redevances extraordinaires

30. (1) Après que le trésorier de la cité a attesté le rôle des aménagements locaux en application de l’article 21 ou 29, la cité prévoit ce qui suit, par règlement municipal :

a)  que le montant de la redevance extraordinaire imposée à l’égard de chaque lot figurant dans le rôle doit être suffisant pour recouvrer, au moyen d’un nombre déterminé de paiements annuels, la part du coût qui revient au lot;

b)  qu’une redevance extraordinaire égale au montant du paiement exigible dans l’année doit être imposée chaque année à l’égard de chaque lot.

(2) Le montant de chaque paiement annuel est inscrit au rôle des aménagements locaux.

(3) Les paiements annuels à l’égard d’un ouvrage ne peuvent pas se poursuivre au-delà de sa durée de vie.

Conversion des paiements annuels en un seul paiement égal à la valeur actualisée

31. (1) Malgré l’article 30, la cité peut permettre la conversion de deux paiements annuels ou plus à l’égard d’un lot en un seul paiement égal à la valeur actualisée des paiements annuels.

(2) Pour le calcul de la valeur actualisée, la cité utilise le taux d’intérêt qu’elle estime approprié.

Accord entre les municipalités sur les aménagements locaux conjoints

32. (1) La cité et une ou plusieurs autres municipalités peuvent conclure un accord pour entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local conjoint.

(2) L’accord peut préciser :

a)  laquelle des municipalités entreprendra l’ouvrage;

b)  le mode de financement du coût de l’ouvrage;

c)  les proportions dans lesquelles la somme visée au paragraphe (3) sera assumée par chacune des municipalités;

d)  les moments auxquels des sommes devront être versées par une municipalité à une autre.

(3) La somme mentionnée à l’alinéa (2) c) correspond à la part du coût de l’ouvrage que doit payer la municipalité qui entreprendra l’ouvrage et qui ne doit pas être recouvrée par l’imposition d’une redevance extraordinaire prévue au présent règlement.

(4) La municipalité qui entreprendra l’ouvrage exerce tous les pouvoirs et s’acquitte de toutes les fonctions à l’égard de l’ouvrage que peut exercer ou dont doit s’acquitter la municipalité qui entreprend un ouvrage à titre d’aménagement local. À cette fin, l’ouvrage est réputé être situé entièrement sur le territoire de la municipalité qui l’entreprendra et relever de la compétence exclusive de cette dernière.

(5) Le secrétaire de la municipalité qui entreprendra l’ouvrage remet une copie du règlement municipal qui impose des redevances extraordinaires au secrétaire de toute autre municipalité dans laquelle est situé un lot assujetti aux redevances extraordinaires.

(6) Les redevances extraordinaires dont le règlement municipal exige l’imposition et la perception dans une année donnée à l’égard des lots situés dans une municipalité autre que celle qui entreprendra l’ouvrage sont perçues par le trésorier de la municipalité dans laquelle les lots sont situés comme si elles avaient été imposées par cette municipalité, et leur produit fait partie des recettes de fonctionnement de la municipalité qui les perçoit.

(7) La municipalité qui est partie à un accord visé au présent article peut assumer tout ou partie du coût de tout ouvrage entrepris en vertu du présent article qui doit être recouvré par l’imposition d’une redevance extraordinaire à l’égard des lots situés dans la municipalité, auquel cas elle continue d’assumer ce coût par la suite.

Non une charge grevant le bien-fonds

33. (1) Les redevances extraordinaires imposées à l’égard d’un bien-fonds en vertu du présent règlement ne constituent pas une charge grevant le bien-fonds, sauf si elles sont impayées et en souffrance.

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a)  dans les rapports entre le vendeur et l’acheteur;

b)  à l’égard d’un engagement, selon le cas :

(i)  de non-grèvement,

(ii)  de droit de transport,

(iii)  de possession paisible, libre de toute charge.

Dette

Fonds de réserve pour le paiement de la dette à long terme

34. (1) Si la cité contracte une dette à long terme à l’égard du coût d’un ouvrage entrepris à titre d’aménagement local, des redevances extraordinaires imposées et perçues à l’égard de l’ouvrage conformément au présent règlement sont placées dans un fonds de réserve affecté au paiement de la dette à long terme, et le fonds, y compris les intérêts, ne doit pas être utilisé à d’autres fins avant le remboursement intégral de la dette.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un paiement de la valeur actualisée visé à l’article 31 si la cité a réduit le montant de la dette à long terme qu’elle a contractée à l’égard de l’ouvrage de manière à refléter ce paiement.

Validité des règlements municipaux d’emprunt ou de redevances extraordinaires si le rôle des aménagements locaux est attesté

35. (1) Si le rôle des aménagements locaux à l’égard d’un ouvrage est attesté en application de l’article 21 ou 29, aucun règlement municipal prévoyant l’emprunt de sommes d’argent ou l’imposition de redevances extraordinaires à l’égard de l’ouvrage ne doit être annulé ni par ailleurs jugé invalide pour cause d’illégalité ou pour toute autre irrégularité.

(2) Le tribunal saisi d’une instance en annulation ou en déclaration d’invalidité d’un règlement municipal visé au paragraphe (1) peut, aux conditions qu’il estime appropriées, ordonner à la cité de modifier ou de remplacer le règlement municipal de manière à ce qu’il soit valide même en l’absence de ce paragraphe.

(3) À la demande de toute personne envers laquelle elle a contracté une obligation ou une dette par application d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), la cité peut modifier ou remplacer le règlement municipal de manière à ce qu’il soit valide même en l’absence de ce paragraphe.

(4) Les obligations ou dettes contractées par la cité par application d’un règlement municipal qui est modifié dans les circonstances visées au paragraphe (2) ou (3) sont valides et contraignantes, comme si le règlement modifié ou le règlement de remplacement avait été en vigueur au moment où elles ont été contractées.

Partie III
aménagements locaux entrepris sur des propriétés privées aux termes d’un accord

Objet, accords valides et règlements municipaux

Aménagements locaux : propriété privée

35.1 Conformément à la présente partie, la cité peut couvrir les frais engagés pour entreprendre des ouvrages à titre d’aménagements locaux sur des propriétés privées en imposant une redevance extraordinaire à l’égard des lots sur lesquels tout ou partie des ouvrages sont ou seront situés et dont les propriétaires sont consentants.

Aménagements locaux entrepris aux termes d’un accord

35.2 (1) La présente partie s’applique à la cité lorsqu’elle entreprend un ouvrage à titre d’aménagement local sur une propriété privée, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la cité et les propriétaires des lots à l’égard desquels sera imposée une redevance extraordinaire pour couvrir la totalité ou une partie des coûts de l’ouvrage concluent un accord valide aux termes duquel les propriétaires consentent à l’imposition de la redevance extraordinaire à l’égard de leurs lots;

b)  la cité n’entreprendra pas l’ouvrage conformément à la partie II.

(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir la répartition des coûts de l’ouvrage entre les lots assujettis à une redevance extraordinaire en fonction de tout critère que la cité estime approprié. Toutefois, le mode de répartition doit être autorisé aux termes de la partie IX de la Loi.

(3) Malgré le paragraphe (2), le mode de répartition prévu dans l’accord visé au paragraphe (1) ne doit pas donner lieu à des redevances extraordinaires qui soit sont fondées sur l’évaluation figurant dans le rôle d’évaluation pour une année en application de la Loi sur l’évaluation foncière des lots qui doivent être assujettis à une redevance extraordinaire, soit ont trait à l’évaluation ou soit sont calculés en fonction de celle-ci.

(4) L’accord visé au paragraphe (1) est signé par la cité et les propriétaires de tous les lots qui seraient assujettis à une redevance extraordinaire, si la cité entreprend l’ouvrage à titre d’aménagement local conformément à la présente partie.

(5) L’accord signé par la cité et les propriétaires de tous les lots qui seraient assujettis à une redevance extraordinaire comprend notamment ce qui suit :

a)  le coût estimatif de l’ouvrage;

b)  la durée de vie estimative de l’ouvrage;

c)  une description du mode de répartition et le montant des redevances extraordinaires qui doivent être imposées à l’égard des lots qui y sont assujettis;

d)  sans préjudice de la portée générale de l’alinéa c), la façon de traiter les cas où le coût réel est supérieur au coût estimatif ou encore lui est inférieur;

e)  le moment où les redevances extraordinaires imposées à l’égard des lots doivent être payées.

Coût de l’ouvrage

35.3 Les dépenses suivantes peuvent être incluses dans le calcul du coût d’un ouvrage entrepris en vertu de la présente partie :

1.  Les frais d’ingénierie.

2.  Les frais d’administration raisonnables, y compris les frais de publicité et de remise des avis.

3.  Les intérêts sur les emprunts à court et à long terme.

4.  Les indemnités d’appropriation de biens-fonds pour les besoins de l’ouvrage ou les indemnités en dédommagement des effets préjudiciables causés aux biens-fonds par l’ouvrage, et les dépenses engagées par la cité pour fixer le montant de ces indemnités.

5.  Le coût estimatif de l’émission de titres de créance à long terme, y compris les escomptes accordés à leurs acheteurs.

Accord valide

35.4 (1) L’accord visé à l’article 35.2 est valide s’il satisfait aux exigences prévues à l’article 35.2 et au présent article.

(2) Le secrétaire de la cité juge de la validité de l’accord et atteste celle-ci, s’il y a lieu.

(3) L’attestation de la validité de l’accord par le secrétaire de la cité est définitive.

(4) Le signataire d’un accord peut se retirer de celui-ci en déposant un avis écrit de retrait auprès du secrétaire de la cité avant que celui-ci n’ait attesté la validité de l’accord, et non pas après.

(5) Afin de juger de la validité d’un accord lorsqu’un lot appartient à au moins deux personnes, le propriétaire du lot est réputé ne pas avoir signé l’accord, sauf si tous les propriétaires du lot l’ont signé.

Règlement municipal de redevances d’aménagement local

35.5 (1) Si elle a le pouvoir d’entreprendre un ouvrage, la cité peut, conformément à la présente partie, adopter un règlement municipal pour entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local afin de recouvrer tout ou partie du coût de l’ouvrage en imposant des redevances extraordinaires à l’égard des lots sur lesquels est ou sera situé tout ou partie de l’aménagement local.

(2) Tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut être un règlement autorisant que soit entrepris un ouvrage particulier pour lequel la cité a donné un avis en application de l’alinéa 35.6 (2) a) ou un règlement autorisant que soit entrepris des ouvrages qui satisfont aux exigences d’un programme de la cité pour lequel la cité a donné un avis en application de l’alinéa 35.6 (2) b).

Avis de règlement municipal de redevances d’aménagement local

35.6 (1) Avant d’adopter un règlement municipal l’autorisant à entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local en vertu de l’article 35.5, la cité donne avis au public de son intention d’adopter un tel règlement.

(2) L’avis comprend notamment :

a)  soit une description d’un ouvrage particulier que la cité a l’intention d’entreprendre;

b)  soit une description d’un programme que la cité a créé ou a l’intention de créer pour entreprendre les genres d’ouvrages indiqués dans l’avis.

Précision

35.7 La cité peut entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local en vertu de la présente partie conformément à un accord valide même si elle reçoit une pétition visée au paragraphe 7 (1) qui s’oppose à ce que l’ouvrage soit entrepris à titre d’aménagement local en vertu de la partie II au cours des deux années précédentes.

Application des art. 31 à 35

35.8 Les articles 31 à 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque la cité entreprend un ouvrage à titre d’aménagement local en vertu de la présente partie.

Non-application de l’exonération

35.9 Si une loi, un règlement ou un règlement municipal prévoit que les redevances extraordinaires prévues au présent règlement n’ont pas à être payées à l’égard d’un lot, malgré l’exonération, le lot est assujetti à la présente partie à toutes fins et il doit être assujetti à une redevance extraordinaire.

Marche à suivre pour l’imposition des redevances extraordinaires

Rôle des aménagements locaux

35.10 Avant l’imposition d’une redevance extraordinaire, le trésorier de la cité établit un rôle des aménagements locaux indiquant :

a)  le coût de l’ouvrage;

b)  chaque lot qui doit être assujetti à la redevance extraordinaire et le nom de son propriétaire;

c)  la redevance extraordinaire à laquelle chaque lot doit être assujetti;

d)  le moment où la redevance extraordinaire doit être payée;

e)  la durée de vie de l’ouvrage.

Avis et attestation du rôle proposé

35.11 (1) Avant l’imposition d’une redevance extraordinaire, la cité donne avis du rôle des aménagements locaux proposé aux propriétaires des lots susceptibles d’être assujettis à la redevance.

(2) Le trésorier atteste le rôle des aménagements locaux proposé après avoir fait ce qui suit :

a)  examiné les oppositions des propriétaires au rôle, le cas échéant;

b)  examiné les révisions proposées par la cité au rôle, le cas échéant;

c)  apporté les corrections au rôle qu’il estime justes et équitables par suite des oppositions et des révisions proposées.

Accès du public au rôle des aménagements locaux

35.12 Des copies du rôle des aménagements locaux proposé sont disponibles aux fins d’examen au bureau du secrétaire de la cité jusqu’à ce que le trésorier de la cité ait attesté le rôle des aménagements locaux.

Effet de l’attestation du rôle des aménagements locaux

35.13 Lorsqu’il est attesté par le trésorier en application du paragraphe 35.11 (2) ou de l’article 35.15 :

a)  le rôle des aménagements locaux attesté et les redevances extraordinaires qui y sont indiquées sont définitifs, sauf disposition contraire du présent règlement;

b)  l’ouvrage à l’égard duquel le rôle a été établi et attesté est réputé, de façon concluante, avoir été légalement entrepris conformément au présent règlement.

Règlement municipal de redevances extraordinaires

35.14 (1) Après que le trésorier de la cité a attesté le rôle des aménagements locaux en application du paragraphe 35.11 (2) ou de l’article 35.15, la cité prévoit ce qui suit, par règlement municipal :

a)  que le montant de la redevance extraordinaire imposée à l’égard de chaque lot figurant dans le rôle est suffisant pour recouvrer, au moyen d’un nombre déterminé de paiements annuels, la part du coût qui revient au lot;

b)  qu’une redevance extraordinaire égale au montant du paiement exigible dans l’année doit être imposée chaque année à l’égard de chaque lot.

(2) Le trésorier inscrit le montant de chaque paiement annuel au rôle des aménagements locaux.

(3) Les paiements annuels à l’égard d’un ouvrage ne peuvent pas se poursuivre au-delà de sa durée de vie.

Modifications apportées au rôle des aménagements locaux

35.15 Le trésorier de la cité apporte au rôle des aménagements locaux les corrections nécessaires, le cas échéant, pour donner effet aux changements apportés conformément aux articles 35.16 et 35.17, et atteste le rôle corrigé.

Répartition des redevances extraordinaires en cas de lotissement

35.16 (1) Si un lot qui est ou doit être assujetti à une redevance extraordinaire est loti en deux nouveaux lots ou plus, la cité répartit le montant des redevances extraordinaires qui auraient été imposées par ailleurs à l’égard du lot original entre les nouveaux lots en imposant des redevances extraordinaires.

(2) La répartition du montant des redevances extraordinaires entre les nouveaux lots se fait comme suit :

1.  Si l’accord valide prévoit un mode précis de répartition des redevances extraordinaires entre les nouveaux lots lorsqu’un lot original est loti, la cité répartit le montant entre les nouveaux lots conformément au mode précisé de répartition des redevances extraordinaires.

2.  Si l’accord valide ne prévoit pas de mode précis de répartition des redevances extraordinaires entre les nouveaux lots lorsqu’un lot original est loti, la cité peut répartir le montant de la manière qu’elle estime juste et équitable, compte tenu du degré relatif d’avantage reçu par chacun d’eux.

Réduction ou augmentation des redevances extraordinaires en raison d’une erreur grossière

35.17 (1) À tout moment après l’attestation du rôle des aménagements locaux, le trésorier réduit ou augmente toute redevance extraordinaire pour l’année en cours et les années suivantes pour lesquelles la redevance extraordinaire est imposée s’il détermine que la redevance extraordinaire est inexacte en raison d’une erreur grossière ou manifeste.

(2) Avant de réduire ou d’augmenter une redevance extraordinaire, la cité donne avis de la réduction ou de l’augmentation proposée aux propriétaires des lots assujettis à une redevance extraordinaire à l’égard de l’ouvrage et auxquels s’applique la réduction ou l’augmentation.

(3) Toute personne peut s’opposer à la réduction ou à l’augmentation de la redevance extraordinaire au motif que celle-ci est inexacte ou n’est pas justifiée en déposant une opposition auprès du secrétaire de la cité.

(4) Le trésorier examine l’opposition et peut prendre toute décision qu’il estime juste et équitable.

(5) En cas de réduction de la redevance extraordinaire, le montant de la réduction est assumé par la cité.

(6) En cas d’augmentation de la redevance extraordinaire, le montant de l’augmentation est affecté au paiement des redevances extraordinaires imposées pour recouvrer la part du coût à la charge des propriétaires.

Aucune modification de la proportion de la part à la charge de la cité et des propriétaires

35.18 Le trésorier ne doit pas modifier la proportion de la part du coût à la charge de la cité et celle à la charge des propriétaires, sauf dans la mesure où cette proportion peut être touchée par une décision prise en vertu de l’article 35.11 ou 35.17.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires : Loi sur les aménagements locaux

36. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancienne loi» La Loi sur les aménagements locaux, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2002.

(2) Les procédures engagées par la cité en application de l’ancienne loi au plus tard le 31 mars 2003 :

a)  peuvent se poursuivre après cette date;

b)  se poursuivent, le cas échéant, et font l’objet d’une décision définitive comme si l’ancienne loi était toujours en vigueur.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un ouvrage entrepris à titre d’aménagement local est réputé avoir débuté en vertu de l’ancienne loi à la plus rapprochée des dates suivantes :

a)  le jour où la cité adopte un règlement l’autorisant à entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local;

b)  le premier jour où la cité donne un avis, rédigé selon la formule 1, 2 ou 3 de l’ancienne loi, de son intention d’entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local;

c)  le jour de la réception par le secrétaire de la cité d’une pétition favorable à la décision d’entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local.

Dispositions transitoires : Règlement de l’Ontario 119/03

37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien règlement» Le Règlement de l’Ontario 119/03 (Local Improvement Charges-Priority Lien Status) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Les procédures engagées par la cité en application de l’ancien règlement au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement :

a)  peuvent se poursuivre après cette date;

b)  se poursuivent, le cas échéant, et font l’objet d’une décision définitive comme si l’ancien règlement était toujours en vigueur.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un ouvrage entrepris à titre d’aménagement local est réputé avoir débuté en vertu de l’ancien règlement le jour où la cité a donné l’avis public prévu à l’article 3 de ce règlement.

38. . . . . .

Commencement

6. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: August 8, 2023