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O. Reg. 258/23: DELEGATION OF AUTHORITY OF MINISTER TO GIVE CONSENTS

filed August 9, 2023 under Planning Act, R.S.O. 1990, c. P.13

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ontario regulation 258/23

made under the

Planning Act

Made: August 8, 2023
Filed: August 9, 2023
Published on e-Laws: August 10, 2023
Published in The Ontario Gazette: August 26, 2023

Amending O. Reg. 136/95

(Delegation of Authority of Minister to Give Consents)

1. (1) Section 2 of Schedule 4 to Ontario Regulation 136/95 is amended by striking out “Municipal Board” wherever it appears and substituting in each case “Tribunal”.

(2) Paragraph 2 of section 2 of Schedule 4 to the Regulation is revoked and the following substituted:

2.  Subsections 3 (9), (10), (11) and (13) (Notice of application).

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

DÉLÉGATION DU POUVOIR DU MINISTRE D’ACCORDER DES AUTORISATIONS

1. (1) Le pouvoir d’accorder des autorisations conféré au ministre en vertu de l’article 53 de la Loi est délégué :

a)  au conseil de chacune des municipalités énumérées à l’annexe 1 à l’égard de la totalité des terrains situés dans la municipalité;

b)  à chacun des conseils d’aménagement énumérés à l’annexe 2 à l’égard de la totalité des terrains situés dans la zone d’aménagement du conseil d’aménagement, sauf disposition contraire de l’annexe 2.

(2) La délégation est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Lorsqu’il exerce les pouvoirs délégués, un conseil ou un conseil d’aménagement se conforme aux règles de procédure figurant à l’annexe 4.

2.  Le conseil qui délègue à son tour un pouvoir qui lui a été délégué en application de l’alinéa (1) a) à un comité du conseil ou à un fonctionnaire nommé aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi, ou à un comité de dérogation aux termes du paragraphe 5 (3) de la Loi transmet au ministre une copie certifiée conforme du règlement municipal portant délégation de pouvoir dans les 15 jours suivant son adoption.

2. (1) et (2) . . . . .

(3) Sous réserve de l’annexe 4, le Règlement de l’Ontario 197/96 (Demandes d’autorisation) ne s’applique pas à l’égard des demandes d’autorisation pour lesquelles le pouvoir est délégué en application du présent règlement.

3. La délégation prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 53 de la Loi avant le 28 mars 1995 à un conseil ou à un conseil d’aménagement auquel le pouvoir d’accorder des autorisations a été délégué en vertu de l’article 53 de la Loi avant le 28 mars 1995.

3.1. . . . .

3.2 Malgré l’article 3, la délégation prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 53 de la Loi avant le 1er janvier 1997 à l’égard des terrains situés aux endroits suivants :

a)  le canton de Black River-Matheson;

b)  .  . . . .

c)  la zone d’aménagement de Temagami.

3.3 Malgré l’article 3, la délégation prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 53 de la Loi avant le 1er février 1997 à l’égard :

a)  des terrains situés dans la zone d’aménagement d’Espanola non située dans la ville d’Espanola;

b)  . . . . .

3.4 Malgré l’article 3, la délégation prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 53 de la Loi avant le 26 mars 1997 à l’égard des terrains situés aux endroits suivants :

a)  la zone d’aménagement de la région de The Archipelago.

b) et c) . . . . .

3.5 Malgré l’article 3, la délégation prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 53 de la Loi avant le 1er juillet 1998 à l’égard des terrains situés dans la ville de Sioux Lookout et dans le conseil d’aménagement de Nipissing Est.

3.6 Malgré l’article 3, la délégation prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 53 de la Loi avant le 15 septembre 1998 à l’égard des terrains situés dans le conseil d’aménagement de Desbarats à Echo Bay.

4. La délégation de pouvoir prévue par le présent règlement ne prend pas fin du seul fait que l’une des conditions auxquelles la délégation est assujettie n’est pas respectée.

5. (1) . . . . .

(2) . . . . .

(3) Malgré l’abrogation des règlements en vertu du présent article, les demandes d’approbation visées au paragraphe 50 (18) de la Loi, d’autorisation visées à l’article 53 de la Loi ou de certificat visées à l’article 57 de la Loi présentées en vertu de ces règlements avant le 28 mars 1995 se poursuivent et sont traitées comme si les règlements n’avaient pas été abrogés.

6. . .  . . .

Annexe 1

1.  La ville de Cobalt.

2.  La ville d’Espanola.

3.  La ville de Fort Frances.

4.  . . . . .

5.  La ville d’Iroquois Falls.

6.  La ville de Jaffray et Melick.

7.  . . . . .

8.  . . . .  .

8.0.1  . . . . .

8.1  Le canton de Black River-Matheson.

9.  . . . . .

10.  Le canton de Coleman.

11.  . . . . .

12.  . . . . .

13. et 14. . . . . .

15.  . . . . .

16.  . . . . .

17.  La municipalité de Neebing.

18.  . . . . .

19. et 20. . .  . . .

21.  . . . . .

21.0.1 Le canton de Sables-Spanish Rivers.

21.1  . . . . .

22.  .  . . . .

23.  Le canton de The Archipelago

24.  . . . . .

25.  La municipalité de Temagami.

Annexe 2

0.1  Le conseil d’aménagement de la région de The Archipelago.

1. à 2. . . . . .

2.0.1  Le conseil d’aménagement de Desbarats à Echo Bay.

2.1  Le conseil d’aménagement de Nipissing Est.

3. et 4. . . . . .

5.  . . . . .

6.  Le conseil d’aménagement de Himsworth South-Nipissing-Powassan-Trout Creek (ancien conseil d’aménagement de Himsworth South-Powassan-Trout Creek).

7.  . . . . .

8. et 9. . . . . .

10.  Le conseil d’aménagement de la région rurale de Lakehead à l’égard des terrains situés dans les cantons de Conmee et les cantons de Gillies et d’O’Connor, des terrains situés dans les cantons géographiques de Gorham et Ware et des lots du chemin Dawson, des lots 1 à 20, des concessions A et B, à l’est de la rivière Kaministiquia.

11.et 12. . . . . .

13.  . . . . .

14.et 15. . . . . .

16.  . . . . .

16.01 à 16.1 . . . . .

16.2  . . . . .

17.  . . . . .

Annexe 3. . . . .

Annexe 4
RÈGLES DE PROCÉDURE
POUVOIR DÉLÉGué DU MINISTRE D’ACCORDER DES AUTORISATIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«autorité approbatrice» Le conseil municipal ou le conseil d’aménagement auquel a été délégué le pouvoir d’accorder des autorisations en application de l’article 1 du présent règlement relativement aux terrains faisant l’objet d’une demande d’autorisation et s’entend en outre du délégué du conseil municipal. («approval authority»)

«fonctionnaire» S’entend :

a)  du secrétaire de la municipalité, si l’autorité approbatrice est le conseil de la municipalité, un comité du conseil ou un fonctionnaire nommé;

b)  du secrétaire-trésorier du comité de dérogation, si l’autorité approbatrice est le comité de dérogation;

c)  . . . . .

d)  du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, si l’autorité approbatrice est le conseil d’aménagement. («official»)

2. Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 197/96 s’appliquent à l’égard des demandes d’autorisation pour lesquelles le pouvoir est délégué en application du présent règlement :

1.  L’article 2 (renseignements et documents que doit fournir l’auteur de la demande).

2.  Les paragraphes 3 (9), (10), (11) et (13) (avis de demande).

3.  L’article 5 (dossier à transmettre au Tribunal conformément à l’alinéa 53 (15) a) de la Loi).

4.  L’article 6 (avis de décision prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi).

5.  L’article 7 (avis de modification des conditions d’une autorisation provisoire prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi).

6.  L’article 8 (dossier à transmettre au Tribunal conformément au paragraphe 53 (28) de la Loi).

7.  L’article 9 (certificat prévu au paragraphe 53 (42) de la Loi).

8.  L’article 11 (avis de demande).

3. Le fonctionnaire peut donner un avis de demande d’autorisation aux personnes ou organismes publics qui, selon ce qu’établit l’autorité approbatrice, doivent le recevoir, et peut leur remettre une copie de la demande.

4. Le fonctionnaire inscrit la date de réception sur chaque demande et les numérote consécutivement, en commençant par le numéro «1», au début de chaque année civile, suivi d’un trait oblique et des deux derniers chiffres de l’année.

5. Le fonctionnaire ou, si son poste est vacant ou s’il est incapable d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou pour une autre raison, une autre personne autorisée par l’autorité approbatrice doit assister à toutes les réunions et conserver ce qui suit :

a)  toutes les demandes présentées et toute la correspondance adressée à l’autorité approbatrice;

b)  le procès-verbal de chaque réunion de l’autorité approbatrice, y compris tous les détails concernant les commentaires écrits présentés à l’égard de chaque demande;

c)  tous les autres dossiers de l’autorité approbatrice.

6. Pour chaque période de six mois qui commence le 1er janvier et le 1er juillet, le fonctionnaire remplit un rapport en se servant d’un formulaire fourni par le ministère des Affaires municipales et du Logement.

7. Au plus tard le 22 janvier et le 22 juillet, le fonctionnaire présente, pour les six mois précédents, le rapport mentionné à l’article 6 au ministre des Affaires municipales et du Logement.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: August 8, 2023