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ontario regulation 79/24

made under the

Electricity Act, 1998

Made: February 29, 2024
Filed: March 1, 2024
Published on e-Laws: March 1, 2024
Published in The Ontario Gazette: March 16, 2024

Amending O. Reg. 610/98

(THE IESO)

1. Section 1 of Ontario Regulation 610/98 is revoked and the following substituted:

1. (1) The following classes of persons are prescribed for the purposes of subsection 10 (4) of the Act as persons who may not hold office as a director of the IESO:

1.  Directors, officers or employees of any of the persons or entities described in subsection (2).

2.  Persons who have a material interest in any of the persons or entities described in subsection (2).

(2) The persons or entities referred to in subsection (1) are,

(a)  a market participant;

(b)  a generator, distributor, transmitter or retailer licensed under Part V of the Ontario Energy Board Act, 1998;

(c)  a person or entity licensed under Part V of the Ontario Energy Board Act, 1998 in respect of the ownership or operation of an electricity storage facility;

(d)  a gas distributor, gas transmitter or storage company as defined in section 3 of the Ontario Energy Board Act, 1998;

(e)  a person or entity who controls, within the meaning of subsection 1 (5) of the Business Corporations Act, a person or entity referred to in clauses (a), (b), (c) or (d) of this subsection;

(f)  a subsidiary of a person or entity referred to in clauses (a), (b), (c) or (d) that could reasonably be expected to benefit from the decisions of a director of the IESO; or

(g)  the Board.

(3) For the purposes of paragraph 2 of subsection (1),

(a)  a material interest of a spouse or a dependent child of a person is deemed to be a material interest of the person;

(b)  an interest held as the beneficiary of a trust that does not permit the beneficiary to have any knowledge of the holdings of the trust is not a material interest, unless the spouse or a dependent child of that beneficiary is a trustee of the trust;

(c)  an interest in an investment fund security trading on an exchange or an alternative trading system, as defined in the Securities Act, is not a material interest; and

(d)  an interest in a mutual fund as defined in section 1 of the Securities Act is not a material interest unless the fund is operated as an investment club where,

(i)  its shares or units are held by not more than 50 persons and its indebtedness has never been offered to the public,

(ii)  it does not pay or give any remuneration for investment advice or in respect of trades in securities, except normal brokerage fees, and

(iii)  all of its members are required to make contributions in proportion to the shares or units each holds for the purpose of financing its operations.

(4) In this section,

“electricity storage facility” means a facility that,

(a)  is only connected to the IESO-controlled grid or the distribution system of a distributor licensed under Part V of the Ontario Energy Board Act, 1998, and

(b)  withdraws electricity from the IESO-controlled grid or the distribution system of a distributor licensed under Part V of the Ontario Energy Board Act, 1998 for the sole purpose of storing the electricity temporarily and then conveying that electricity or a portion of that electricity back into the IESO-controlled grid or a distribution system of a distributor licensed under Part V of the Ontario Energy Board Act, 1998; (“installation de stockage d’électricité”)

“spouse” means,

(a)  a spouse as defined in section 1 of the Family Law Act, or

(b)  either of two persons who live together in a conjugal relationship outside marriage. (“conjoint”)

2.  Paragraph 2 of section 9 of the Regulation is revoked.

3.  The Regulation is amended by adding the following French version:

Conseil d’administration

1. (1) Les catégories suivantes de personnes sont prescrites pour l’application du paragraphe 10 (4) de la Loi comme des personnes qui ne peuvent pas occuper de poste d’administrateur de la SIERE :

1.  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’une ou l’autre des personnes ou entités visées au paragraphe (2).

2.  Les personnes qui ont un intérêt important dans l’une ou l’autre des personnes ou entités visées au paragraphe (2).

(2) Les personnes ou entités visées au paragraphe (1) sont l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

a)  les intervenants du marché;

b)  les producteurs, les distributeurs, les transporteurs ou les détaillants titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

c)  les personnes ou entités titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard de la propriété ou de l’exploitation d’installations de stockage d’électricité;

d)  les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz au sens de la définition donnée à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

e)  les personnes ou entités qui ont le contrôle, au sens du paragraphe 1 (5) de la Loi sur les sociétés par actions, des personnes ou entités visées aux alinéas a), b), c) ou d) du présent paragraphe;

f)  les filiales des personnes ou des entités visées aux alinéas a), b), c) ou d) qui pourraient, selon toutes attentes raisonnables, bénéficier des décisions d’un administrateur de la SIERE;

g)  la Commission;

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1) :

a)  un intérêt important d’un conjoint ou d’un enfant à charge d’une personne est réputé constituer un intérêt important de la personne;

b)  un intérêt détenu en qualité de bénéficiaire d’une fiducie qui ne permet pas au bénéficiaire d’avoir quelque connaissance que ce soit des avoirs de la fiducie ne constitue pas un intérêt important, à moins que le conjoint ou un enfant à charge de ce bénéficiaire soit un fiduciaire de la fiducie;

c)  un intérêt dans une valeur mobilière de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières, ne constitue pas un intérêt important;

d)  un intérêt dans un fond mutuel au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières ne constitue pas un intérêt important, à moins que le fonds ne soit exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,

(ii)  il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,

(iii)  chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«installation de stockage d’électricité» S’entend d’une installation qui, à la fois :

a)  n’est raccordée qu’au réseau dirigé par la SIERE ou au réseau de distribution d’un distributeur titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b)  prélève de l’électricité sur le réseau dirigé par la SIERE ou sur le réseau de distribution d’un distributeur titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario dans le seul but de stocker l’électricité temporairement et ensuite de la réacheminer, en tout ou en partie, vers le réseau dirigé par la SIERE ou vers le réseau de distribution d’un distributeur titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («electricity storage facility»)

2. et 3. . . . .

Application de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales

4. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la SIERE :

1.  Les paragraphes 132 (1) à (7) et 132 (9).

2.  L’article 136.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a)  toute mention, dans la Loi sur les sociétés par actions, d’un dirigeant d’une société vaut mention d’un membre d’un comité créé par la SIERE;

b)  tout contrat ou toute opération qui exige l’observation d’une quelconque des règles du marché n’est pas, pour ce seul motif, un contrat ou une opération d’importance pour l’application de l’article 132 de la Loi sur les sociétés par actions.

(3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 132 (1) à (7) et 132 (9) de la Loi sur les sociétés par actions n’ont pas pour effet :

a)  d’interdire à un administrateur de la SIERE ou à un membre d’un comité créé par elle de voter sur les règles du marché ou sur une modification de celles-ci;

b)  d’exiger qu’un administrateur de la SIERE ou un membre d’un comité créé par elle, relativement à un vote sur les règles du marché ou sur une modification de celles-ci, fasse une divulgation ou demande une consignation aux procès-verbaux des réunions.

5. Les dispositions suivantes de la Loi sur les personnes morales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la SIERE :

1.  Les paragraphes 59 (1) et (2) et les articles 60 et 61.

2.  L’article 96.

3.  L’article 122.

4.  Les articles 273 et 275.

5.  Les paragraphes 286 (4) et (5) et l’article 292.

6.  Le paragraphe 298 (4) et les articles 299 à 305.

6. . . . . .

Marche à suivre pour modifier les règles du marché

7. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 33 (2) de la Loi :

1.  Si un membre du conseil d’administration de la SIERE est d’avis que l’évaluation de l’impact de la modification qui a été remise à la Commission en application du paragraphe 32 (6) de la Loi n’est pas juste et qu’il a fait une déclaration écrite motivant son avis, une copie de la déclaration.

2.  Un résumé des commentaires reçus par la SIERE, au cours d’une consultation qu’elle a entreprise au sujet de la modification, qui se rapportent à l’impact de la modification sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ou la fiabilité ou qualité du service d’électricité.

3.  Un résumé des discussions du comité technique de la SIERE à l’égard de la modification qui se rapportent à l’impact de la modification sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ou la fiabilité ou qualité du service d’électricité.

4.  La date à laquelle la modification est censée entrer en vigueur.

8. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 34 (2.1) de la Loi :

1.  Les renseignements prescrits aux termes de l’article 7.

2.  Une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles la SIERE est d’avis que la modification est nécessaire de manière urgente.

9. Les raisons additionnelles suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 34 (1) de la Loi :

1.  Faciliter la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des paragraphes 32 (6), 33 (2) et (3) et 34 (2.1) et (2.2) de la Loi.

2.  . . .  . .

3.  Faciliter la mise en oeuvre des règlements pris en vertu de l’article 88.0.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Commencement

4.  This Regulation comes into force on the day it is filed.