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O. Reg. 21/04: Schools, Private Schools and Day Nurseries

filed February 10, 2004 under Safe Drinking Water Act, 2002, S.O. 2002, c. 32

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ontario regulation 21/04

made under the

Safe drinking water act, 2002

Made: February 4, 2004
Filed: February 10, 2004
Printed in The Ontario Gazette: February 28, 2004

Amending O. Reg. 173/03

(Schools, Private Schools and Day Nurseries)

1. Ontario Regulation 173/03 is amended by adding the following French version:

 

écoles, écoles privées et garderies

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«garderie»  S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery»)

«école privée»  S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«école»  S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

(2) Pour l’application du présent règlement, une école, y compris une école privée, est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, des programmes y sont offerts à l’intention des jeunes de moins de 18 ans.

(3) Pour l’application du présent règlement, une garderie est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, un des enfants de la garderie y est présent.

Nettoyage hebdomadaire à grande eau

2. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce qui suit :

a) chaque semaine, l’installation de plomberie est nettoyée à grande eau le premier jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) le nettoyage se poursuit jusqu’à ce que la température de l’eau soit stable;

c) le nettoyage se termine avant que l’école, l’école privée ou la garderie ouvre ses portes pour la journée.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’installation de plomberie peut être nettoyée en ouvrant le dernier robinet d’eau froide qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie.

Dossiers

3. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque nettoyage exigé par l’article 2 ainsi que le nom de la personne qui l’a effectué.

(2) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que chaque dossier constitué en application du paragraphe (1) soit conservé pendant au moins cinq ans.

Exemption

4. Le présent règlement ne s’applique pas à une école, à une école privée ou à une garderie alimentée par un réseau d’eau potable si l’exemption accordée par l’article 8 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) s’applique à ce réseau.