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O. Reg. 283/06: Designation - Ontario Coloured Bean Growers' Association

filed June 13, 2006 under Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.9

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ontario regulation 283/06

made under the

farm products marketing act

Made: June 7, 2006
Filed: June 13, 2006
Published on e-Laws: June 15, 2006
Printed in The Ontario Gazette: July 1, 2006

Amending Reg. 405 of R.R.O. 1990

(Designation — Ontario Coloured Bean Growers’ Association)

1. Regulation 405 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

désignation — Ontario Coloured Bean Growers’ Association

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association» L’association appelée «Ontario Coloured Bean Growers’ Association». («association»)

«haricots colorés» Haricot adzuki, atoca, haricot rouge foncé, haricot brun hollandais, haricot Great Northern, haricot rognon de coq pâle, haricot Pinto, haricot Black Turtle, haricot blanc ou haricot à oeil jaune. («coloured beans»)

2. La Ontario Coloured Bean Growers’ Association est désignée comme l’association représentant les producteurs de haricots colorés en Ontario pour la mise en oeuvre d’un programme visant à stimuler, à accroître et à améliorer la production et la commercialisation locales de haricots colorés en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche ou d’autres moyens.

3. Chaque producteur qui vend des haricots colorés paie des droits de permis de 5 $ la tonne à l’association.

4. (1) Quiconque achète des haricots colorés à un producteur déduit, de l’argent payable à ce dernier, les droits de permis que le producteur doit verser à l’association à l’égard des haricots colorés.

(2) Au plus tard le quinzième jour de chaque mois, chaque personne verse à l’association les droits de permis qu’elle a déduits conformément au paragraphe (1) au cours du mois précédent.

5. L’association est autorisée à utiliser les droits de permis pour couvrir les dépenses qu’elle engage lors de la réalisation de ses objets.

6. L’association fournit à la Commission les renseignements et les états financiers que détermine cette dernière.