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O. Reg. 258/10: Training Requirements for Certain Skill Sets and Trades
filed June 23, 2010 under Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. O.1
Skip to contentontario regulation 258/10
made under the
Occupational Health and Safety Act
Made: June 15, 2010
Filed: June 23, 2010
Published on e-Laws: June 28, 2010
Printed in The Ontario Gazette: July 10, 2010
Amending O. Reg. 572/99
(Training Requirements for Certain Skill Sets and Trades)
1. Ontario Regulation 572/99 is amended by adding the following French version:
Exigences en matière de formation pour certains ensembles de compétences et métiers
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ensemble de compétences visé en annexe» Ensemble restreint de compétences, au sens de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, qui, pour l’application de l’article 12 de cette loi, est compris dans un métier ou une autre profession figurant à l’annexe 1. («scheduled skill set»)
«métier visé en annexe» Métier agréé, au sens de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier, qui figure à l’annexe 2. («scheduled trade»)
2. (1) Un travailleur ne doit pas utiliser une compétence faisant partie d’un ensemble de compétences visé en annexe sans y être autorisé aux termes de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
(2) L’employeur qui emploie un travailleur pour utiliser une compétence faisant partie d’un ensemble de compétences visé en annexe s’assure que celui-ci y est autorisé aux termes de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
3. (1) Un travailleur ne doit pas exécuter du travail dans un métier visé en annexe sans y être autorisé aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier.
(2) L’employeur qui emploie un travailleur dans un métier visé en annexe s’assure que celui-ci est autorisé à exécuter du travail dans ce métier aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier.
(3) Pour l’application du présent article, un travailleur exécute du travail dans un métier si ce travail fait partie du métier aux termes du règlement pris en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier et mentionné à l’annexe 2.
4. . . . . .
5. . . . . .
annexe 1
Numéro |
Métier ou autre profession |
1. |
Technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues |
2. |
Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision |
3. |
Réparateur de carrosseries automobiles |
4. |
Technicien d’accessoires électroniques d’automobile |
5. |
Technicien d’entretien automobile |
6. |
Technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant |
7. |
Technicien de motocyclettes |
8. |
Technicien de boîtes de vitesses |
9. |
Technicien d’entretien de camions et d’autocars |
10. |
Technicien d’entretien de remorques de camions |
11. |
Installateur de compteurs d’eau |
annexe 2
Numéro |
Métier |
Règlement |
1. |
Électricien, catégorie 1 : bâtiment et entretien |
Règl. 1051 des R.R.O. de 1990 |
2. |
Électricien, catégorie 2 : secteurs domestique et rural |
Règl. 1051 des R.R.O. de 1990 |
3. |
Conducteur d’engins de levage, catégorie 1 : conducteur de grues mobiles |
Règl. 1060 des R.R.O. de 1990 |
4. |
Conducteur d’engins de levage, catégorie 2 : conducteur de grues mobiles |
Règl. 1060 des R.R.O. de 1990 |
5. |
Conducteur d’engins de levage, catégorie 3 : conducteur de grues à tour |
Règl. 1060 des R.R.O. de 1990 |
6. |
Plombier |
Règl. 1073 des R.R.O. de 1990 |
7. |
Mécanicien en réfrigération et en climatisation, catégorie 1 : mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation |
Règl. de l’Ont. 75/05 |
7.1 |
Mécanicien en réfrigération et en climatisation, catégorie 2 : mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels |
Règl. de l’Ont. 75/05 |
8. |
Tôlier |
Règl. 1077 des R.R.O. de 1990 |
9. |
Monteur de tuyaux de vapeur |
Règl. 1079 des R.R.O. de 1990 |
2. This Regulation comes into force on the day it is filed.