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O. Reg. 346/10: Floor Covering Installer

filed September 3, 2010 under Trades Qualification and Apprenticeship Act, R.S.O. 1990, c. T.17

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ontario regulation 346/10

made under the

Trades Qualification and Apprenticeship Act

Made: September 1, 2010
Filed: September 3, 2010
Published on e-Laws: September 8, 2010
Printed in The Ontario Gazette: September 18, 2010

Amending O. Reg. 98/01

(Floor Covering Installer)

1. Ontario Regulation 98/01 is amended by adding the following French version:

 

Installateur de revêtements de sol

Définition de «installateur de revêtements de sol»

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«installateur de revêtements de sol» Personne qui installe et répare :

a) des carreaux souples et des revêtements souples en feuilles, comme revêtements de sol;

b) des tapis à coller en plein;

c) des tapis et des tapis protecteurs;

d) des planchers en bois.

Désignation comme métier agréé

2. Le métier d’installateur de revêtements de sol est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi.

Apprentissage

3. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier d’installateur de revêtements de sol.

(2) Le programme de formation des apprentis consiste en un minimum de 6 000 heures comprenant les deux composantes suivantes :

a) des cours de formation et d’enseignement;

b) une formation et une expérience en milieu de travail.

(3) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur.

Heures supplémentaires

4. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail de l’apprenti du métier d’installateur de revêtements de sol qui excèdent ses heures normales sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d’expérience en milieu de travail.

Nombre d’apprentis

5. Le nombre d’apprentis que peut employer un employeur dans le métier d’installateur de revêtements de sol ne doit pas dépasser le nombre d’ouvriers que l’employeur emploie dans le métier plus un si l’employeur est un ouvrier dans le métier.

Dispense : salaire des apprentis

6. Le paragraphe 10 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’applique pas aux apprentis du métier d’installateur de revêtements de sol.

Dispense : certificat obligatoire

7. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent ou qui sont employées dans le métier d’installateur de revêtements de sol.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier d’installateur de revêtements de sol.

Dispense : durée du certificat

8. L’article 18 de la Loi ne s’applique pas aux personnes titulaires d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier d’installateur de revêtements de sol.

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.