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O. Reg. 262/16: ASSIGNMENT OF POWERS AND DUTIES

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ontario regulation 262/16

made under the

Alcohol and Gaming Regulation and Public Protection Act, 1996

Made: July 20, 2016
Filed: July 20, 2016
Published on e-Laws: July 21, 2016
Printed in The Ontario Gazette: August 6, 2016

Amending O. Reg. 141/01

(ASSIGNMENT OF POWERS AND DUTIES)

1. Section 6 of Ontario Regulation 141/01 is amended by striking out “Ontario Regulation 290/15 (Government Stores)” and substituting “Ontario Regulation 232/16 (Sale of Liquor in Government Stores)”.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

ATTRIBUTION DES POUVOIRS ET DES FONCTIONS

1. Les pouvoirs et les fonctions énoncés dans les dispositions de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 1 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 1 sont confiés au conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou au registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 1.

2. Les mentions de la Régie ou d’un ou de plusieurs membres ou employés de celle-ci, dans les dispositions de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 1 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 1, valent mention du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 1.

3. Les pouvoirs et les fonctions énoncés dans les dispositions du Règlement 717 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 2 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 2 sont confiés au conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou au registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 2.

4. Les mentions de la Régie ou d’un ou de plusieurs membres ou employés de celle-ci, dans les dispositions du Règlement 717 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 2 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 2, valent mention du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 2.

5. Les pouvoirs et les fonctions énoncés dans les dispositions du Règlement de l’Ontario 232/16 (Sale of Liquor in Government Stores) pris en vertu de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 3 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 3 sont confiés à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou au registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 3.

6. Les mentions de la Régie ou d’un ou de plusieurs membres ou employés de celle-ci, dans les dispositions du Règlement de l’Ontario 232/16 (Sale of Liquor in Government Stores) pris en vertu de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 3 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 3, valent mention du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 3.

TABLEAu 1

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

0.1

Alinéa 3 (1) b)

Surveiller la vente de boissons alcooliques dans le cadre d’une vente aux enchères tenue par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou par un administrateur successoral, un exécuteur testamentaire ou un agent d’exécution de la loi agissant dans le cadre de ses fonctions.

Registrateur

1.

Alinéa 3 (1) b)

Surveiller la livraison des boissons alcooliques au public.

Registrateur

2.

Alinéa 3 (1) e)

Autoriser les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario à vendre leurs produits dans des magasins dont ils sont les propriétaires et les exploitants et autoriser la société Brewers Retail Inc. à exploiter des magasins pour y vendre de la bière au public.

Registrateur

2.1

Alinéa 3 (1) e.1)

Autoriser des personnes à exploiter des magasins du gouvernement pour y vendre des boissons alcooliques au public conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.

Registrateur

3.

Alinéa 3 (1) f)

Surveiller les méthodes et les procédés de commercialisation dans les magasins dont les fabricants et les vineries visés au point 2 sont les propriétaires et les exploitants.

Registrateur

4.

Alinéa 3 (1) g)

Désigner, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool, les municipalités où seront établis ou agréés les magasins dont les fabricants et les vineries visés au point 2 sont les propriétaires et les exploitants, et fixer leur emplacement.

Registrateur


5.

Alinéa 3 (2) a)

Établir des conditions, sous réserve des règlements, relativement aux autorisations relatives aux magasins dont les fabricants et les vineries visés au point 2 sont les propriétaires et les exploitants et relativement aux magasins du gouvernement visés au point 2.1.

Registrateur

5.1

Paragraphe 3.0.1 (1)

Faire une proposition de révocation ou de suspension d’une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) ou de refus de renouveler une telle autorisation.

Registrateur

5.2

Paragraphe 3.0.1 (2)

Suspendre une autorisation avant la tenue d’une audience si cela est jugé nécessaire dans l’intérêt public.

Registrateur

5.3

Paragraphe 3.0.2 (1)

Approuver le transfert d’une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) ou le changement d’emplacement d’un magasin du gouvernement auquel s’applique une telle autorisation.

Registrateur

5.4

Paragraphe 3.0.2 (2)

Faire une proposition de refus d’approuver un transfert ou un changement d’emplacement.

Registrateur

5.5

Paragraphe 3.0.3 (1)

Signifier un avis de proposition à l’auteur d’une demande ou au titulaire d’une autorisation.

Registrateur

5.6

Paragraphe 3.0.3 (2)

Recevoir de l’auteur d’une demande ou du titulaire d’une autorisation un avis demandant la tenue d’une audience devant le Tribunal.

Registrateur

5.7

Paragraphe 3.0.3 (3)

Mettre à exécution une proposition si la personne à laquelle est envoyé un avis ne demande pas d’audience.

Registrateur

5.8

Paragraphe 3.0.3 (5)

Sur ordre du Tribunal, exercer les pouvoirs énumérés.

Registrateur

6.

Article 4.1

Désigner des inspecteurs chargés de faire des inspections en vue de déterminer si les autorisations, directives ou approbations données par le registrateur dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que prévoit la Loi sur les alcools et qui lui est attribué dans le présent règlement sont observées.

Registrateur

tableAU 2

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

1.

Paragraphe 3 (1)

Agréer des magasins dont les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario sont les propriétaires et les exploitants pour la vente au public du vin qu’elles produisent.

Registrateur

2.

Paragraphe 3 (2)

Approuver la vente, dans des magasins dont les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario sont les propriétaires et les exploitants, de vin produit par d’autres fabricants de vins de l’Ontario et qui fait partie d’un cadeau ou d’un ensemble souvenir.

Registrateur

tableAU 3

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

1.

Article 5

Fixer les heures d’ouverture des magasins où se vendent des boissons alcooliques.

Registrateur

2.

Article 6

Approuver l’emplacement des magasins établis pour la vente de bière.

Registrateur

3.

Paragraphe 34 (2)

Fournir des renseignements sur les limites des divisions de recensement.

Registrateur

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.