You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

Important: This version of the e-Laws website will be upgraded to a new version in the coming weeks.
You can try the beta version of the new e-Laws at ontario.ca/laws-beta.

O. Reg. 420/17: BOILERS AND PRESSURE VESSELS

filed November 7, 2017 under Technical Standards and Safety Act, 2000, S.O. 2000, c. 16

Skip to content

 

ontario regulation 420/17

made under the

Technical Standards and Safety Act, 2000

Made: November 1, 2017
Filed: November 7, 2017
Published on e-Laws: November 7, 2017
Printed in The Ontario Gazette: November 25, 2017

Amending O. Reg. 220/01

(BOILERS AND PRESSURE VESSELS)

1. (1) Ontario Regulation 220/01 is amended by adding the following heading before section 1:

Interpretation and Application

(2) The definition of “certificate of inspection” in subsection 1 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

“certificate of inspection” means a certificate described in section 5 in respect of a boiler, pressure vessel, fitting or piping; (“certificat d’inspection”)

(3) Subsection 1 (1) of the Regulation is amended by adding the following definition:

“operator”, in respect of a boiler, pressure vessel, fitting or piping, means the person who is responsible for aspects of its day-to-day operation; (“opérateur”)

(4) The definition of “owner” in subsection 1 (1) of the Regulation is revoked.

(5) Subsection 1 (1) of the Regulation is amended by adding the following definitions:

“periodic inspection” means an inspection conducted under subsection 10 (1); (“inspection périodique”)

“record of inspection” means a record described in clause 10 (5) (b) in respect of a boiler or pressure vessel; (“relevé d’inspection”)

“third party inspection provider” means a person who conducts a periodic inspection of a thing on behalf of its insurer, where the person is so authorized by the director in accordance with this Regulation and is retained by the insurer to conduct the inspection; (“tiers fournisseur de services d’inspection”)

2. (1) Clause 2 (2) (i) of the Regulation is amended by adding “or a capacity of five tons (18 kW) or less of refrigeration in an air conditioning system” at the end. 

(2) Clause 2 (2) (n) of the Regulation is revoked and the following substituted: 

(n) automatic fire protection systems that are designed and installed in accordance with Ontario Regulation 332/12 (Building Code) and Ontario Regulation 213/07 (Fire Code);

(3) Clause 2 (2) (p) of the Regulation is amended by striking out “600 psi (4,120 kpa)” at the end and substituting “740 psi (5,100 kPa)”.

(4) Subsection 2 (2) of the Regulation is amended by adding the following clauses:

(s) inert-gas filled high voltage switchgear and control gear with an internal pressure that does not exceed 150 psi (1,030 kPa), rated 15 kW and above that are located within an electric utility installation that has controlled access for maintenance or repair and that is not accessible to the public;

(t) flexible hoses and portable air piping used in mines;

(u) piping, pressure vessels and fittings regulated by any one of the following regulations made under the Act:

(i) Ontario Regulation 210/01 (Oil and Gas Pipeline Systems),

(ii) Ontario Regulation 211/01 (Propane Storage and Handling),

(iii) Ontario Regulation 212/01 (Gaseous Fuels),

(iv) Ontario Regulation 213/01 (Fuel Oil), or

(v) Ontario Regulation 214/01 (Compressed Gas).

3. (1) The Regulation is amended by adding the following heading before subsection 3 (1):

Operating and Other Requirements

(2) Subsection 3 (3) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(3) Every owner and operator of a boiler, pressure vessel, fitting or piping shall ensure that the boiler, pressure vessel, fitting or piping, as the case may be, is maintained in safe working condition and operated safely.

4. Section 5 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Requirement for certificate of inspection

5. (1) No person shall operate or use or permit a boiler, pressure vessel, fitting or piping to be operated or used unless the director has issued a current certificate of inspection to the owner or operator stating that the boiler, pressure vessel, fitting or piping, as the case may be, has passed an inspection.

(2) An owner or operator of a boiler or pressure vessel who holds a record of inspection for it issued before the day section 10.1 comes into force is deemed to hold a certificate of inspection for it until the time that the next periodic inspection is required, in accordance with the intervals set out in the code adoption document.

5. (1) Subsection 6 (1) of the Regulation is amended by striking out “licence” at the end and substituting “certificate of inspection”.

(2) Subsection 6 (2) of the Regulation is amended by striking out “the owner or other person responsible for it or in charge of it” in the portion before clause (a) and substituting “the owner, the operator or any other person responsible for it or in immediate charge of it”.

6. Subsections 8 (1) and (2) of the Regulation are revoked and the following substituted:

Reporting requirements

(1) Upon permanently removing a boiler, pressure vessel, fitting or piping from operation or use, the owner, the operator or any other person responsible for it or in immediate charge of it shall forthwith notify the director of the removal in the form published by the Corporation. 

(2) Where an explosion or rupture of a boiler, pressure vessel, fitting or piping occurs or where an accident arises out of its operation or use that causes injury or death to a person or property damage, the owner, the operator or any other person responsible for it or in immediate charge of it shall,

(a) forthwith notify the director, in person or by telephone, of the occurrence and provide full details of it; and

(b) within 48 hours after the explosion, rupture or accident occurs, send the director and insurer, if it is insured, a written report of the circumstances of the occurrence. 

7. (1) The Regulation is amended by adding the following heading before section 9:

Inspections

(2) Subsection 9 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) An inspector shall inspect every new and used boiler, pressure vessel, fitting or piping before it is put into operation or use.

(2.1) The owner of the thing inspected under subsection (2) shall pay the fee set by the Corporation for the inspection.

(3) Subsection 9 (3) of the Regulation is amended by striking out “carried out” and substituting “conducted”.

(4) Subsections 9 (4), (5) and (6) of the Regulation are revoked and the following substituted:

(4) If a required inspection of a boiler, pressure vessel, fitting or piping has not been conducted during its manufacture or its installation, the director, if satisfied that it may be operated or used safely, may issue a certificate of inspection on payment of the fee set by the Corporation.

(5) Even if the director has issued a certificate of inspection, the director may order a subsequent inspection of a boiler, pressure vessel, fitting or piping at any time or an inspector may conduct a subsequent inspection at any time, and the owner shall pay the fee set by the Corporation for the inspection. 

(6) The director may employ the services of an insurer or of any person qualified to engage in the business of inspecting boilers and pressure vessels in Ontario to conduct an inspection and to report on it within 14 days after its completion. 

(5) Subsection 9 (7) of the Regulation is amended by striking out the portion before clause (a) and substituting the following:

(7) An inspector may require the owner, the operator or any other person responsible for a boiler, pressure vessel, fitting or piping or in immediate charge of it to do all things necessary for a proper inspection, including,

. . . . .

(6) Clause 9 (7) (d) of the Regulation is amended by striking out “an unsafe condition” and substituting “an unacceptable condition within the meaning of section 11”.

8. Sections 10 and 11 of the Regulation are revoked and the following substituted:

Periodic inspections

10. (1) Every owner of a boiler or pressure vessel that is in operation or use shall have it inspected,

(a) if it is not insured, by an inspector and at the intervals that are set out in the code adoption document; or

(b) if it is insured, by its insurer at the intervals that are set out in the code adoption document, unless the director requires an inspector to conduct the inspection.

(2) If an inspector conducts an inspection under subsection (1), the owner shall pay the fee set by the Corporation for the inspection.

(3) When a boiler or pressure vessel is being inspected, any person who is the owner, the operator or any other person responsible for it or in immediate charge of it shall point out to the person doing the inspection any defect of which the first person has knowledge or that the first person believes to exist in it.

(4) If a third party inspection provider conducts an inspection under clause (1) (b) on behalf of the insurer, the provider shall notify the insurer upon completion of the inspection and shall provide the insurer with a report on the inspection within 10 days of completing the inspection.

(5) Following an inspection, the inspector, in the case of an inspection under clause (1) (a) or the insurer, in the case of an inspection under clause (1) (b), shall,

(a) issue an inspection report on the inspection to the owner and the operator of the boiler or pressure vessel that was inspected; and

(b) if satisfied that the boiler or pressure vessel can continue to be operated or used safely, issue a record of inspection to the owner, the operator, the director and the Corporation no later than 30 days after the day on which the inspection is conducted.

(6) The inspection report and record of inspection shall,

(a) be in writing, subject to subsection (9);

(b) be prepared in the form and manner set out in the code adoption document; and

(c) disclose the information, if any, set out in the code adoption document.

(7) The owner and the operator who receive the inspection report and the insurer, if any, who issues it shall retain the inspection report for six years from the date of the inspection to which the report relates. 

(8) The director may request that an owner, operator or insurer who is required to retain an inspection report under subsection (7) provide a copy of it at any time within the retention period specified in that subsection.

(9) An inspector or insurer that issues a record of inspection to the director and the Corporation under clause (5) (b) shall do so in a format specified by the director.

Application for certificate of inspection

10.1 (1) Subject to subsection (3), an owner or operator may obtain a certificate of inspection in respect of a boiler or pressure vessel only by applying to the Corporation for the certificate by,

(a) filing with the Corporation the record of inspection that the owner or operator receives for the boiler or pressure vessel, as the case may be;

(b) paying the fee set by the Corporation; and

(c) submitting a completed application form, if any, published by the Corporation.

(2) An owner or operator may make the application in electronic format. 

(3) An owner or operator who receives a record of inspection on or after the day this section comes into force shall apply for a certificate of inspection no later than 30 days after receiving the record of inspection.

(4) If an owner or operator has applied to the Corporation for a certificate of inspection in accordance with subsection (1), the director shall issue a certificate of inspection to the applicant.

(5) A certificate of inspection remains valid for the period specified by the director.

(6) The owner of every boiler or pressure vessel in respect of which a certificate of inspection has been issued shall keep the certificate in good condition and post it in a conspicuous place near the boiler or pressure vessel, as the case may be, or, if that is impractical, at the place that an inspector or the insurer of it directs in writing.

Notice to director of changes

10.2 (1) If a change occurs with respect to the operation of a boiler, pressure vessel, fitting or piping or the name of the operator of it, the current operator shall notify the director in writing, within 10 days after the change, of the details and the effective date of the change.

(2) If a change occurs in the ownership of a boiler, pressure vessel, fitting or piping, the current owner shall notify the director in writing, within 10 days after the change, of the details and the effective date of the change, including the name of the operator as of the date of the change.

(3) If a boiler, pressure vessel, fitting or piping is insured,

(a) the insurer of the boiler, pressure vessel, fitting or piping shall forthwith notify the director in writing if the insurance is cancelled, suspended or not renewed; and

(b) the owner or operator of the boiler, pressure vessel, fitting or piping shall forthwith notify the director in writing if there is a change in the insurer or in the insurance.

(4) The notice mentioned in subsection (1), (2) or (3) shall be prepared in the form and manner set out in the code adoption document and shall include any information required by the code adoption document.

(5) If the director receives a notice under subsection (1), (2) or (3) and is of the opinion that the boiler, pressure vessel, fitting or piping cannot be operated or used safely, the director shall seal the boiler, pressure vessel, fitting or piping or suspend or revoke the certificate of inspection issued for it.

(6) If at any time, other than when a boiler or pressure vessel is being inspected under section 10, any person who is the owner, the operator or any other person responsible for a boiler, pressure vessel, fitting or piping or in immediate charge of it learns of any defect that might render it unsafe to operate or use, the person shall forthwith notify the director and insurer, if it is insured, of the circumstances, in person, by telephone or by any other means appropriate to ensure a record of the communication.

Unacceptable condition

11. (1) In this section,

“unacceptable condition” with respect to a boiler, pressure vessel, fitting or piping, means a boiler, pressure vessel, fitting or piping where,

(a) it is being used in an unsafe manner,

(b) there is any deterioration that is likely to impair its safe operation,

(c) an alteration to it has not been registered and inspected in accordance with section 7, or

(d) the condition of the relief valves or piping is likely to impair its safe operation.

(2) If, in the opinion of an inspector or an insurer of a boiler, pressure vessel, fitting or piping, or a third party inspection provider acting on behalf of the insurer, it is in an unacceptable condition,

(a) the third party inspection provider shall notify the insurer forthwith, if it is the third party inspection provider that forms that opinion;

(b) the inspector or insurer shall notify the director forthwith and shall not issue a record of inspection in respect of the boiler or pressure vessel;

(c) an inspector shall take those steps that are necessary to remove the danger, including affixing a seal, disconnecting the power or other means; and

(d) the director may cancel any certificate of design registration issued for it under section 4 or any certificate of inspection issued for it. 

Cancellation of certificate of inspection

11.1 If an inspector has inspected a boiler, pressure vessel, fitting or piping and is satisfied that it can no longer be operated or used safely, the inspector shall condemn it, notify the director that it has been condemned, seal it with a seal or label indicating that it is condemned and take possession of the certificate of inspection issued for it.

9. (1) Subsections 12 (1), (2) and (3) of the Regulation are revoked and the following substituted:

Certificate of competency for periodic inspections

(1) No person shall conduct a periodic inspection of a boiler or pressure vessel unless the person holds a current certificate of competency. 

(2) No person shall conduct a periodic inspection if the person has any direct commercial interest in boilers or pressure vessels.

(3) An application for a certificate of competency to conduct a periodic inspection on behalf of an insurer shall be in the form published by the Corporation and shall be accompanied by the fee set by the Corporation.

(2) Subsection 12 (4) of the Regulation is amended by striking out the portion before clause (a) and substituting the following:

(4) The director may issue a certificate of competency to any person to conduct a periodic inspection on behalf of an insurer if the person pays the fee set by the Corporation and the person,

. . . . .

(3) Clause 12 (4) (a) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(a) is employed by an insurer or by a third party inspection provider;

(4) Clause 12 (4) (c) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(c) has the education and experience required by the code adoption document;

(5) Subsection 12 (6) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(6) A certificate of competency to conduct a periodic inspection on behalf of an insurer shall be in the form published by the Corporation.

(6) Subsection 12 (8) of the Regulation is amended by striking out “carry out inspections” and substituting “conduct a periodic inspection”.

10. The Regulation is amended by adding the following sections:

Duties of insurers for periodic inspections

12.1 (1) An insurer shall ensure that every person employed by it to conduct a periodic inspection holds a current certificate of competency issued under section 12.

(2) If an insurer retains the services of a third party inspection provider to conduct a periodic inspection, the insurer shall ensure that,

(a) the provider holds a current certificate of authorization issued under section 12.2; and

(b) every person employed by the provider to conduct the inspection holds a current certificate of competency issued under section 12.

Authorization of third party inspection providers

12.2 (1) No third party inspection provider shall conduct a periodic inspection unless,

(a) the provider holds a current certificate of authorization issued under this section; and

(b) the provider has been retained by the insurer of the thing being inspected to conduct the inspection on the insurer’s behalf.

(2) A third party inspection provider shall ensure that every person employed by it to conduct a periodic inspection holds a current certificate of competency issued under section 12.

(3) An application for a certificate of authorization issued under this section or renewal of such a certificate shall be made to the director in the form published by the Corporation and shall be accompanied by the fee set by the Corporation.

(4) The director shall issue a certificate of authorization or a renewal of a certificate if the applicant pays the fees set by the Corporation and is not in arrears of any such fees owed to the Corporation.

(5) A certificate of authorization issued under this section or a renewal of the certificate expires on the date specified in it.

(6) A certificate of authorization issued under this section is not transferrable.

(7) Any person to whom the director has issued an authorization before the day this section comes into force shall be deemed to hold a certificate of authorization issued under this section.

(8) The deemed certificate of authorization expires on the date specified in it.

11. (1) The Regulation is amended by adding the following heading before section 13:

Miscellaneous

(2) The following provisions of section 13 of the Regulation are amended by striking out “the designated administrative authority” wherever that expression appears and substituting in each case “the Corporation”:

1. Subsection (2).

2. Subsection (4).

3. Subsection (5).

12. Section 15 of the Regulation is revoked and the following substituted: 

Requirements for insurers

15. (1) In this section,

“audit” includes a compliance survey.

(2) Every insurer shall file information with the director in a form published by the Corporation and at the frequency set out in the code adoption document.

(3) Every insurer that files a form in accordance with subsection (2) shall attest to the accuracy of the information in the form.

(4) The director may require that an insurer be audited by a person designated by the director for that purpose, which may include an employee of the Corporation or a third party.

(5) An insurer shall pay the fee set by the Corporation for an audit under this section.

Confidentiality

16. A person who obtains information in the course of exercising a power or carrying out a duty under this Regulation shall preserve secrecy with respect to the information and shall not communicate the information to any person except,

(a) as may be required to comply with this Regulation or as otherwise required by law;

(b) as authorized under the Regulatory Modernization Act, 2007;

(c) to a law enforcement agency;

(d) to the counsel of the person communicating the information; or

(e) with the consent of the person to whom the information relates.

13. The Table to the Regulation is revoked.

14. The Regulation is amended by adding the following French version:

Chaudières Et appareils sous pression

Interprétation et application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accessoire» Élément raccordé à une chaudière, à un appareil sous pression ou à une tuyauterie, ou utilisé à l’égard d’un tel dispositif, y compris une soupape, un robinet, un dispositif de contrôle ou un autre composant sous pression. («fitting»)

«appareil soumis à l’action de la chaleur» Appareil que chauffe directement, selon le cas :

a) une flamme ou les gaz chauds de combustion;

b) l’électricité;

c) tout moyen autre qu’un liquide caloporteur. («fired vessel»)

«appareil sous pression» Appareil fermé, non soumis à l’action de la chaleur et contenant du gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression. («pressure vessel»)

«assureur» Personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire une assurance des chaudières et machines au sens de cette loi. («insurer»)

«certificat d’inspection» Certificat visé à l’article 5 à l’égard d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie. («certificate of inspection»)

«chaudière» Appareil soumis à l’action de la chaleur et qui, chauffé, peut produire du gaz ou de la vapeur, ou mettre sous pression du gaz, de la vapeur ou un liquide. («boiler»)

«chaudière à basse pression» S’entend :

a) soit d’une chaudière destinée à produire de la vapeur à une pression d’au plus 15 lb/po2 (103 kPa);

b) soit d’une chaudière destinée à être utilisée à une pression d’au plus 160 lb/po2 (1 100 kPa) et dont la température de l’eau à la sortie n’excède pas 250 °F (121 °C). («low pressure boiler»)

«chaudière, appareil sous pression, accessoire ou tuyauterie usagés» Chaudière, appareil sous pression, accessoire ou tuyauterie qui ont été utilisés avant d’être déplacés pour être utilisés ailleurs. («used boiler, pressure vessel, fitting or piping»)

«conception» ou «plan» Relativement à une chaudière, à un appareil sous pression ou à une tuyauterie, s’entend de son plan ou de son esquisse et, au besoin, des dessins, des devis, des calculs et des données d’essai, ou d’un modèle. («design»)

«document d’adoption de code» Le document intitulé Boilers and Pressure Vessels Code Adoption Document, adopté dans le cadre du présent règlement en vertu du Règlement de l’Ontario 223/01. («code adoption document»)

«ingénieur» Personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«inspection périodique» Inspection effectuée en application du paragraphe 10 (1). («periodic inspection»)

«modification» Tout changement qui est apporté à l’objet décrit dans le rapport de données d’origine du fabricant et qui nécessite une modification des calculs de conception ou qui a une incidence sur la pression de confinement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression. («alteration»)

«opérateur» À l’égard d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie, la personne responsable des aspects de son fonctionnement quotidien. («operator»)

«pression» Pression au-dessus de la pression atmosphérique ambiante. («pressure»)

«pression maximale de service autorisée» Pression maximale à laquelle les chaudières, les appareils sous pression, les accessoires ou les tuyauteries peuvent fonctionner ou être utilisés en application du présent règlement. («maximum allowable working pressure»)

«relevé d’inspection» Relevé visé à l’alinéa 10 (5) b) à l’égard d’une chaudière ou d’un appareil sous pression. («record of inspection»)

«réparation» Tout travail qui est nécessaire pour remettre une chaudière ou un appareil sous pression dans un état de fonctionnement sûr et satisfaisant et qui n’entraîne pas de changements par rapport au plan d’origine. («repair»)

«tiers fournisseur de services d’inspection» Personne qui effectue l’inspection périodique d’une chose au nom de l’assureur de cette chose, si la personne y est autorisée par le directeur conformément au présent règlement et que ses services d’inspection sont retenus par l’assureur. («third party inspection provider»)

«tuyauterie» Réseau de tuyaux servant à contenir un gaz, de la vapeur ou un liquide sous pression. S’entend en outre d’une chaudière, d’un appareil sous pression ou d’un accessoire raccordés à ce réseau. («piping»)

(2) Le présent règlement l’emporte sur toute disposition incompatible du document d’adoption de code.

(3) Dans le présent règlement, la mention d’un directeur vaut mention du directeur dont relève l’objet du présent règlement.

Application

2. (1) Le présent règlement s’applique à la conception, à la fabrication, à l’entretien, à l’utilisation, au fonctionnement et à la réparation des chaudières, des appareils sous pression et des tuyauteries.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les chaudières utilisées à l’égard d’un système de chauffage à liquide chaud qui n’a ni soupape ni autre dispositif restreignant la libre circulation entre la chaudière et le vase d’expansion muni d’un évent à l’air libre;

b) les chaudières à basse pression dont la surface de chauffe mouillée est d’au plus 30 pieds carrés (2,79 mètres carrés) ou dont la puissance nominale est d’au plus 30 kW;

c) les chaudières dont la surface de chauffe est d’au plus 10 pieds carrés (0,93 mètre carré);

d) les appareils sous pression, les accessoires ou les tuyauteries qui contiennent du gaz, de la vapeur ou un liquide à une pression maximale de service autorisée d’au plus 15 lb/po2 (103 kPa);

e) les appareils sous pression, les accessoires ou les tuyauteries qui contiennent des liquides pas plus dangereux que l’eau et qui fonctionnent à une température d’au plus 150 °F (65 °C) et à une pression maximale de service autorisée d’au plus 250 lb/po2 (1 717 kPa);

f) les appareils sous pression à usage domestique qui ont un diamètre intérieur d’au plus 24 pouces (610 mm), qui sont destinés à emmagasiner de l’eau chaude et dont la température est d’au plus 212 °F (100 °C) et l’apport thermique, d’au plus 120 kW;

g) les appareils sous pression utilisés exclusivement à des fins hydrauliques à une température d’au plus 150 °F (65 °C);

h) les appareils sous pression qui ont un diamètre intérieur d’au plus 24 pouces (610 mm), qui sont raccordés à un système de pompage de liquide à une température d’au plus 150 °F (65 °C) et qui contiennent de l’air ou un gaz inerte comprimé en vue de servir de coussin;

i) les tuyauteries de réfrigération ayant une capacité d’au plus trois tonnes (11 kW) de réfrigération ou, dans un système de climatisation, une capacité d’au plus cinq tonnes (18 kW) ou moins de réfrigération;

j) les tuyauteries sous pression qui font partie du système de chauffage d’un bâtiment et qui sont, selon le cas :

(i) chauffées à la vapeur à une pression d’au plus 15 lb/po2 (103 kPa),

(ii) chauffées à l’eau à une pression d’au plus 160 lb/po2 (1 100 kPa) et à une température d’au plus 250 °F (121 °C);

k) les tuyauteries à air comprimé d’un diamètre nominal maximal de ¾ de pouce;

l) les tuyauteries à huile chaude dont la pression est d’au plus 100 lb/po2 (687 kPa) et dont la température de fonctionnement est inférieure d’au moins 50 °F (10 °C) au point d’inflammation de l’huile;

m) les récipients sous pression qui font partie intégrante de dispositifs mécaniques tournants ou alternatifs, ou qui constituent un composant de tels dispositifs, y compris les pompes, les compresseurs, les turbines, les génératrices, les moteurs et les cylindres hydrauliques ou pneumatiques, et dont les principaux éléments de conception ou les principales contraintes admissibles, ou les deux, découlent des exigences fonctionnelles du dispositif;

n) les systèmes automatiques de protection contre les incendies qui sont conçus et installés conformément au Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) et au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code);

o) tout composant ou système lié à l’objet du présent règlement et réglementé en application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement du Canada, sauf si ce gouvernement demande expressément qu’il en soit autrement;

p) les tuyauteries d’eau enfouies qui fonctionnent à une température d’au plus 150 °F (65 °C) et à une pression maximale de service autorisée de 740 lb/po2 (5 100 kPa);

q) les appareils sous pression qui ont une capacité d’au plus un et demi (1½) pied cube (42,5 L) et qui ne sont pas des accessoires;

r) les appareils sous pression ayant un diamètre intérieur d’au plus six pouces (152 mm);

s) l’appareillage de commutation et de commande à haute tension contenant du gaz inerte ayant une pression interne d’au plus 150 lb/po2 (1 030 kPa) dont la puissance nominale est de 15 kW et plus et se trouvant dans une installation de service d’électricité dont l’accès, contrôlé aux fins d’entretien ou de réparation, est interdit au public;

t) les tuyaux flexibles et les tuyaux d’air portatifs utilisés dans les mines;

u) la tuyauterie, les appareils sous pression et les accessoires réglementés par l’un ou l’autre des règlements suivants pris en vertu de la Loi :

(i) le Règlement de l’Ontario 210/01 (Oil and Gas Pipeline Systems),

(ii) le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling),

(iii) le Règlement de l’Ontario 212/01 (Gaseous Fuels),

(iv) le Règlement de l’Ontario 213/01 (Fuel Oil),

(v) le Règlement de l’Ontario 214/01 (Compressed Gas).

Exigences en matière d’utilisation et autres exigences

Obligation générale de conformité

3. (1) Quiconque exerce une activité ou utilise du matériel, un procédé ou une méthode auxquels s’appliquent la Loi et le présent règlement est tenu de se conformer à ces derniers.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une activité ou de l’utilisation d’un procédé ou d’une méthode vaut notamment mention de la conception, de la fabrication, de l’installation, de la réparation, de la modification, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’élimination.

(3) Le propriétaire ou l’opérateur d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie veille à son maintien en bon état de fonctionnement et à son fonctionnement sans danger.

Enregistrement obligatoire des plans

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit fabriquer une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie pour utilisation en Ontario, sauf si leurs plans sont enregistrés auprès du directeur.

(2) Quiconque présente pour leur enregistrement les plans d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie peut en commencer la construction avant l’enregistrement des plans, à condition d’assumer tous les risques liés à la fabrication, que ce soit pour une installation ou pour une modification.

(3) Les plans d’une chaudière ou d’un appareil sous pression doivent porter la signature et le sceau d’un ingénieur ayant de l’expérience en matière de conception de chaudières, d’appareils sous pression, de tuyauteries ou d’accessoires.

(4) Tel qu’il est déterminé conformément au document d’adoption de code, le concepteur, le fabricant, l’installateur ou le propriétaire d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie qui propose d’en changer les plans enregistrés, présente les plans et devis relatifs au changement au directeur aux fins d’enregistrement avant de procéder au changement.

(5) Si un inspecteur constate, après la fabrication ou l’installation d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie dont les plans ont été enregistrés, que la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie est défectueux, il peut, malgré la délivrance de l’enregistrement, en autoriser le fonctionnement ou l’utilisation dans les limites, sur le plan de la sécurité, qu’il juge appropriées dans les circonstances, et il ordonne au fabricant ou à l’installateur de corriger les défectuosités dans le délai qu’il peut fixer.

(6) Si les défectuosités visées au paragraphe (5) sont attribuables aux plans et devis de la chaudière, de l’appareil sous pression, de l’accessoire ou de la tuyauterie et que, de l’avis du directeur, elles sont impossibles à corriger, celui-ci annule l’enregistrement de ces plans, lesquels ne peuvent dès lors plus être utilisés pour la fabrication ou l’installation d’autres chaudières, appareils sous pression, accessoires ou tuyauteries.

(7) Lorsqu’une chaudière, un appareil sous pression, une tuyauterie ou un accessoire n’a pas été fabriqué ou installé conformément à son plan enregistré, mais peut néanmoins être utilisé sans danger à une pression inférieure à la pression de calcul, l’inspecteur fixe la pression maximale de service autorisée en tenant compte de sa conception, de son état, de son installation et des fins de son fonctionnement ou de son utilisation.

(8) Le directeur peut faire inspecter les chaudières ou les appareils sous pression qui ont été fabriqués mais qui n’ont pas encore été mis en service et dont les plans et devis n’ont pas été enregistrés et, s’il est convaincu qu’ils peuvent fonctionner ou être utilisés sans danger, il peut délivrer un certificat d’inspection de chaudière ou d’appareil sous pression usagés.

Certificat d’inspection exigé

5. (1) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie, ni en permettre le fonctionnement ou l’utilisation, sauf si le directeur a délivré au propriétaire ou à l’opérateur un certificat d’inspection toujours valide indiquant que la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie, selon le cas, a fait l’objet d’une inspection.

(2) Le propriétaire ou l’opérateur d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui détient un relevé d’inspection de la chaudière ou de l’appareil sous pression délivré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10.1 est réputé détenir un certificat d’inspection applicable jusqu’au moment où l’inspection périodique suivante est requise selon les intervalles fixés dans le document d’adoption de code.

Fonctionnement d’une chaudière, etc.

6. (1) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie, ni en permettre le fonctionnement ou l’utilisation, à une pression supérieure à la pression maximale de service autorisée qui est indiquée sur le certificat d’inspection.

(2) S’il y a un risque que du gaz, de la vapeur ou du liquide blesse la personne qui inspecte, répare ou entretient une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie, le propriétaire, l’opérateur ou une autre personne qui en est responsable ou qui en a la garde immédiate veille à ce qui suit :

a) une personne compétente est postée de façon à éviter l’entrée de ce gaz, de cette vapeur ou de ce liquide dans la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie, ou dans une partie de celui-ci;

b) d’autres mesures, jugées satisfaisantes par la personne qui effectue l’inspection, la réparation ou l’entretien de la chaudière, de l’appareil sous pression, de l’accessoire ou de la tuyauterie, sont prises afin d’assurer sa sécurité.

(3) Chaque chaudière, appareil sous pression et tuyauterie doit être muni de dispositifs de décharge appropriés qui sont réglés de manière à se déclencher à la pression maximale de service autorisée ou à une pression inférieure, conformément au document d’adoption de code.

(4) Nul ne doit, sans l’autorisation d’un inspecteur, modifier ou rendre inopérants les accessoires qui, à des fins de sécurité, sont reliés aux chaudières, aux appareils sous pression, aux accessoires ou aux tuyauteries en cours de fonctionnement ou d’utilisation.

(5) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie sur lequel un inspecteur a apposé les scellés, ni en permettre le fonctionnement ou l’utilisation.

(6) Nul ne doit, sans le consentement du directeur, déplacer, en vue de son fonctionnement ou de son utilisation ailleurs, une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie sur lequel les scellés ont été apposés.

(7) Le propriétaire d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie veille à son maintien en bon état de fonctionnement et à son fonctionnement sans danger.

Modifications

7. (1) Nul ne doit modifier une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie, sauf si la modification a été enregistrée et qu’un inspecteur l’a inspectée.

(2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser :

a) une chaudière ou un appareil sous pression ayant subi une modification, sauf si un nouvel enregistrement et un nouveau certificat d’inspection ont été délivrés;

b) une tuyauterie ou un accessoire ayant subi une modification, sauf si un nouvel enregistrement a été délivré.

(3) Nul ne doit réparer une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie sans l’accord préalable et l’inspection ultérieure d’un inspecteur ou, si la chose est assurée, sans l’accord préalable et l’inspection subséquente de l’assureur.

(4) Il est interdit de faire fonctionner ou d’utiliser une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie qui a été modifié ou réparé sous le régime du présent article, ou d’en permettre le fonctionnement ou l’utilisation, sauf si un inspecteur ou un assureur l’a inspecté.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas relativement aux chaudières, aux appareils sous pression, aux accessoires et aux tuyauteries pour lesquels il existe un programme de réparation et d’auto-inspection que le directeur estime satisfaisant pour garantir que la réparation ou la modification sera effectuée sans danger.

Avis obligatoires

8. (1) Le propriétaire ou l’opérateur d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie ou une autre personne qui en est responsable ou qui en a la garde immédiate avise sans délai le directeur de sa mise hors service permanente, au moyen du formulaire publié par la Société.

(2) En cas d’explosion ou de rupture d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie, ou en cas d’accident attribuable à son fonctionnement ou à son utilisation et entraînant des blessures, la mort ou des dommages matériels, le propriétaire ou l’opérateur de la chaudière, de l’appareil sous pression, de l’accessoire ou de la tuyauterie ou une autre personne qui en est responsable ou qui en a la garde immédiate :

a) avise sans délai le directeur, en personne ou par téléphone, de l’incident et lui fournit tous les détails;

b) envoie au directeur et à l’assureur, si la chose est assurée, dans les 48 heures suivant l’explosion, la rupture ou l’accident, un rapport écrit sur les circonstances de l’incident.

(3) Le directeur ou l’inspecteur qu’il mandate à cette fin peut enquêter sur tout incident dont il est avisé en application du paragraphe (2) ou dont il apprend l’existence afin d’en déterminer les causes.

(4) En cas d’explosion ou de rupture d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie, nul ne doit, avant d’obtenir la permission écrite de l’inspecteur, déranger, détruire, emporter ou modifier les débris, articles ou choses se trouvant sur les lieux de l’incident ou reliés à celui-ci, sauf en vue de sauver une vie ou de soulager une personne souffrante.

Inspections

Inspections

9. (1) Le directeur peut ordonner l’inspection d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie conformément au document d’adoption de code à toute étape de sa fabrication.

(2) Un inspecteur procède à l’inspection de chaque chaudière, appareil sous pression, accessoire ou tuyauterie nouveau ou usagé avant sa mise en service ou son utilisation.

(2.1) Le propriétaire de la chose inspectée en application du paragraphe (2) paie les droits fixés par la Société pour l’inspection.

(3) Après l’inspection prévue au paragraphe (1) ou (2), le directeur, s’il est convaincu que la chose inspectée peut fonctionner ou être utilisée sans danger, délivre un certificat d’inspection conformément au document d’adoption de code.

(4) Si l’inspection obligatoire d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie n’a pas été effectuée lors de sa fabrication ou de son installation, le directeur, s’il est convaincu que la chose peut fonctionner ou être utilisée sans danger, peut délivrer un certificat d’inspection sur paiement des droits fixés par la Société.

(5) Même s’il a délivré un certificat d’inspection, le directeur peut ordonner en tout temps une inspection subséquente d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie, ou un inspecteur peut effectuer en tout temps une inspection subséquente, auquel cas le propriétaire paie les droits fixés à cet effet par la Société.

(6) Le directeur peut retenir les services d’un assureur ou d’une personne qualifiée pour inspecter les chaudières et les appareils sous pression en Ontario afin d’effectuer une inspection et de faire rapport sur celle-ci dans les 14 jours qui suivent.

(7) L’inspecteur peut enjoindre au propriétaire ou à l’opérateur d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie, ou à la personne qui en est responsable ou qui en a la garde immédiate de prendre toutes les mesures nécessaires à une inspection adéquate, notamment :

a) préparer la chose pour une inspection ou un essai de la façon que l’inspecteur exige, fournir l’eau nécessaire à cet essai et aider à exécuter celui-ci;

b) couper dans la chose faisant l’objet de l’inspection ou y percer des trous, ou employer une autre méthode pour permettre à l’inspecteur d’en vérifier l’état et de déterminer l’épaisseur du métal;

c) faire fonctionner la chose, notamment en la mettant sous pression, pour que l’inspecteur puisse vérifier les soupapes de sûreté ou une partie du système dans les conditions de fonctionnement;

d) arrêter le chauffage d’une chaudière ou réduire la pression exercée sur une chaudière, un appareil sous pression, une tuyauterie ou un accessoire jusqu’à un niveau désigné si l’inspecteur a des motifs de croire qu’il existe une condition inacceptable au sens de l’article 11;

e) prendre toute autre mesure que l’inspecteur juge nécessaire à une inspection adéquate.

Inspections périodiques

10. (1) Le propriétaire d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui fonctionne ou qui est utilisé le fait inspecter :

a) si la chose n’est pas assurée, par un inspecteur aux intervalles fixés dans le document d’adoption de code;

b) si la chose est assurée, par son assureur aux intervalles fixés dans le document d’adoption de code, sauf si le directeur exige que l’inspection soit effectuée par un inspecteur.

(2) Si un inspecteur effectue une inspection en application du paragraphe (1), le propriétaire paie les droits fixés par la Société pour l’inspection.

(3) Lorsqu’une chaudière ou un appareil sous pression fait l’objet d’une inspection, le propriétaire ou l’opérateur ou la personne qui en est responsable ou qui en a la garde immédiate signale à la personne effectuant l’inspection les défectuosités qu’elle connaît ou dont elle présume l’existence.

(4) Si un tiers fournisseur de services d’inspection effectue une inspection en application de l’alinéa (1) b) au nom de l’assureur, le fournisseur avise l’assureur une fois l’inspection terminée et lui remet un rapport portant d’inspection dans les 10 jours qui suivent la fin de l’inspection.

(5) À la suite d’une inspection, l’inspecteur ou l’assureur, selon qu’il s’agisse d’une inspection effectuée en application de l’alinéa (1) a) ou de l’alinéa (1) b) :

a) remet le rapport d’inspection au propriétaire et à l’opérateur de la chaudière ou de l’appareil sous pression qui a fait l’objet d’une inspection;

b) délivre au propriétaire, à l’opérateur, au directeur et à la Société un relevé d’inspection s’il est convaincu que la chaudière ou l’appareil sous pression peut continuer à fonctionner ou à être utilisé sans danger au plus tard 30 jours après le jour où l’inspection est effectuée.

(6) Le rapport d’inspection et le relevé d’inspection :

a) sont faits par écrit, sous réserve du paragraphe (9);

b) sont rédigés sous la forme et de la manière énoncées dans le document d’adoption de code;

c) divulguent les renseignements, le cas échéant, énoncés dans le document d’adoption de code.

(7) Le propriétaire et l’opérateur à qui sont remis un rapport d’inspection et, le cas échéant, l’assureur qui le remet conservent le rapport d’inspection pendant six ans à compter du jour où l’inspection visée par le rapport est effectuée.

(8) Le directeur peut demander que le propriétaire, l’opérateur ou l’assureur qui est tenu de conserver un rapport d’inspection en application du paragraphe (7) en fournisse une copie à tout moment pendant la période de conservation précisée à ce paragraphe.

(9) L’inspecteur ou l’assureur qui délivre un relevé d’inspection au directeur et à la Société en application de l’alinéa (5) b) le fait sous la forme précisée par le directeur.

Demande de certificat d’inspection

10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’opérateur qui souhaite obtenir un certificat d’inspection à l’égard d’une chaudière ou d’un appareil sous pression présente une demande à la Société de la façon suivante :

a) il dépose auprès de la Société le relevé d’inspection qu’il a reçu à l’égard de la chaudière ou de l’appareil sous pression, selon le cas;

b) il paie les droits fixés par la Société;

c) il présente un exemplaire du formulaire de demande dûment rempli publié par la Société, le cas échéant.

(2) Le propriétaire ou l’opérateur peut présenter une demande par voie électronique.

(3) Le propriétaire ou l’opérateur qui reçoit un relevé d’inspection le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite présente une demande de certificat d’inspection au plus tard 30 jours après avoir reçu le relevé d’inspection.

(4) Si le propriétaire ou l’opérateur présente une demande de certificat d’inspection à la Société conformément au paragraphe (1), le directeur lui délivre le certificat d’inspection.

(5) Le certificat d’inspection demeure valide pendant la période précisée par le directeur.

(6) Le propriétaire d’une chaudière ou d’un appareil sous pression à l’égard duquel un certificat d’inspection a été délivré conserve en bon état le certificat d’inspection et l’affiche à un endroit bien en vue près de la chaudière ou de l’appareil sous pression, selon le cas, ou, si cela n’est pas pratique, à l’endroit que l’inspecteur ou que l’assureur ordonne par écrit.

Remise d’un avis de changement au directeur

10.2 (1) En cas de changement concernant le fonctionnement d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie ou concernant le nom de son opérateur, l’opérateur actuel avise le directeur par écrit, dans les dix jours qui suivent le changement, des détails et de la date de prise d’effet du changement.

(2) En cas de changement de propriétaire d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie, le propriétaire actuel avise le directeur par écrit, dans les dix jours qui suivent le changement, des détails et de la date de prise d’effet du changement, y compris le nom de l’opérateur à compter de la date du changement.

(3) Si la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie est assuré :

a) l’assureur de la chaudière, de l’appareil sous pression, de l’accessoire ou de la tuyauterie avise sans délai par écrit le directeur de la résiliation, de la suspension ou du non-renouvellement de l’assurance, s’il y a lieu;

b) le propriétaire ou l’opérateur de la chaudière, de l’appareil sous pression, de l’accessoire ou de la tuyauterie avise sans délai par écrit le directeur du changement d’assureur ou d’assurance, s’il y a lieu.

(4) L’avis visé au paragraphe (1), (2) ou (3) est rédigé sous la forme et de la manière énoncées dans le document d’adoption de code et comprend tout renseignement qu’exige le document d’adoption de code.

(5) S’il reçoit l’avis visé au paragraphe (1), (2) ou (3) et qu’il est d’avis que la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie ne peut pas fonctionner ou être utilisé sans danger, le directeur scelle la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie ou suspend ou révoque le certificat d’inspection applicable.

(6) Si, à tout moment autre que lors de l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil sous pression en application de l’article 10, le propriétaire, l’opérateur ou la personne qui est responsable de la chaudière, de l’appareil sous pression, de l’accessoire ou de la tuyauterie ou qui en a la garde immédiate apprend l’existence d’une défectuosité pouvant en rendre dangereux le fonctionnement ou l’utilisation, il en avise sans délai le directeur et l’assureur, si la chose est assurée, soit en personne, soit par téléphone ou par tout autre moyen permettant de consigner la communication.

Condition inacceptable

11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«condition inacceptable» À l’égard d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie, l’une des situations suivantes :

a) la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie est utilisé de façon dangereuse;

b) la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie présente une détérioration susceptible de nuire à son fonctionnement sans danger;

c) la chaudière, l’appareil sous pression, l’accessoire ou la tuyauterie a été modifié et la modification n’a pas été enregistrée et inspectée conformément à l’article 7;

d) la condition des soupapes ou de la tuyauterie est susceptible de nuire à son fonctionnement sans danger.

(2) Si l’inspecteur ou un assureur de la chaudière, de l’appareil sous pression, de l’accessoire ou de la tuyauterie, ou le tiers fournisseur de services d’inspection agissant au nom de l’assureur, estime qu’il y a condition inacceptable :

a) si l’opinion a été formulée par le tiers fournisseur de services d’inspection, celui-ci avise sans délai l’assureur;

b) l’inspecteur ou l’assureur avise sans délai le directeur et ne délivre pas le relevé d’inspection applicable à la chaudière ou à l’appareil sous pression;

c) l’inspecteur prend les mesures nécessaires pour écarter le danger, notamment en y apposant les scellés ou en débranchant l’électricité;

d) le directeur peut annuler le certificat de l’enregistrement des plans effectué en application de l’article 4 ou encore le certificat d’inspection applicable.

Annulation d’un certificat d’inspection

11.1 L’inspecteur qui, après avoir inspecté une chaudière, un appareil sous pression, un accessoire ou une tuyauterie, estime qu’il ne peut plus fonctionner ou être utilisé sans danger, le déclare inutilisable et en avise le directeur. Ensuite, il y appose les scellés ou une étiquette indiquant que la chose est inutilisable et il prend possession du certificat d’inspection applicable.

Certificat de compétence à l’égard d’une inspection périodique

12. (1) Nul ne doit effectuer l’inspection périodique d’une chaudière ou d’un appareil sous pression à moins d’être titulaire d’un certificat de compétence valide.

(2) Il est interdit à quiconque détient des intérêts commerciaux directs à l’égard de chaudières ou d’appareils sous pression d’effectuer une inspection périodique.

(3) Les demandes de certificat de compétence autorisant le titulaire à effectuer des inspections périodiques pour le compte d’un assureur sont rédigées au moyen du formulaire publié par la Société et accompagnées des droits fixés par cette dernière.

(4) Le directeur peut délivrer un certificat de compétence autorisant le titulaire à effectuer une inspection périodique pour le compte d’un assureur à toute personne qui paye les droits fixés par la Société et qui, selon le cas :

a) est employé par un assureur ou par un tiers fournisseur de services d’inspection;

b) est titulaire d’un diplôme d’études secondaires de l’Ontario;

c) satisfait aux exigences en matière de scolarité et d’expérience énoncées dans le document d’adoption de code;

d) réussit les examens ou les épreuves qu’exige le document d’adoption de code;

e) possède, de l’avis du directeur, des qualités ou une expérience équivalant à celles mentionnées aux alinéas b), c) et d).

(5) Le certificat de compétence peut, selon ses modalités, être d’une portée restreinte et assujetti à des conditions.

(6) Le certificat de compétence autorisant le titulaire à effectuer une inspection périodique pour le compte d’un assureur est délivré au moyen du formulaire publié par la Société.

(7) Le certificat de compétence demeure valide pour la période qui y est indiquée ou jusqu’à ce que son titulaire cesse d’exercer l’emploi visé à l’alinéa (4) a), selon la première de ces éventualités.

(8) Le directeur peut délivrer un certificat de compétence autorisant le titulaire à effectuer une inspection périodique à la personne qui a cessé d’exercer l’emploi visé à l’alinéa (4) a), mais qui réintègre un emploi visé à cet alinéa dans les cinq années qui suivent.

(9) Le certificat de compétence est renouvelé si son titulaire en fait la demande auprès du directeur avant la date d’expiration du certificat et s’il satisfait toujours aux exigences énoncées au paragraphe (4).

(10) Lors de l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression, le titulaire d’un certificat de compétence :

a) s’assure que la chaudière ou l’appareil sous pression fonctionne ou que la chaudière ou l’appareil sous pression est utilisé et entretenu conformément au présent règlement et que les dispositifs de décharge sont bien réglés et protégés contre tout réglage interdit;

b) examine la pression maximale de service autorisée de la chaudière ou de l’appareil sous pression et la réduit, ou exige du propriétaire ou de l’opérateur qu’il la réduise, à des fins de fonctionnement ou d’utilisation sécuritaires, compte tenu de la conception, de la fabrication, de la date de fabrication, de l’état et de l’utilisation de la chaudière ou de l’appareil sous pression.

Fonctions de l’assureur dans le cadre d’une inspection périodique

12.1 (1) L’assureur veille à ce que l’employé à qui il confie l’inspection périodique soit titulaire d’un certificat de compétence valide délivré en application de l’article 12.

(2) S’il retient les services d’un tiers fournisseur de services d’inspection pour effectuer l’inspection périodique, l’assureur veille à ce qui suit :

a) le fournisseur est titulaire d’un certificat d’autorisation valide délivré en application de l’article 12.2;

b) l’employé à qui le fournisseur confie l’inspection est titulaire d’un certificat de compétence valide délivré en application de l’article 12.

Autorisation des tiers fournisseurs de services d’inspection

12.2 (1) Il est interdit à un tiers fournisseur de services d’inspection d’effectuer une inspection périodique, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) le fournisseur est titulaire d’un certificat d’autorisation valide délivré en application du présent article;

b) l’assureur de la chose faisant l’objet de l’inspection a retenu les services du fournisseur pour effectuer l’inspection au nom de l’assureur.

(2) Le tiers fournisseur de services d’inspection veille à ce l’employé à qui il confie l’inspection périodique soit titulaire d’un certificat de compétence valide délivré en application de l’article 12.

(3) Les demandes de certificat d’autorisation délivré en application du présent article ou de renouvellement du certificat sont présentées au directeur au moyen du formulaire publié par la Société et accompagnées des droits fixés par la Société.

(4) Le directeur délivre un certificat d’autorisation ou un renouvellement de celui-ci si le demandeur paie les droits fixés par la Société et qu’il n’est pas en défaut de payer des droits dus à la Société.

(5) Le certificat d’autorisation délivré en application du présent article ou son renouvellement expire à la date y figurant.

(6) Le certificat d’autorisation délivré en application du présent article est incessible.

(7) La personne à qui le directeur a délivré une autorisation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en application du présent article.

(8) Le certificat assimilé à un certificat d’autorisation délivré en application du présent article expire à la date qui y figure.

Dispositions diverses

Exigences relatives au soudage et au brasage

13. (1) Les techniques de soudage et de brasage utilisées lors de la fabrication, de l’installation, de la modification ou de la réparation d’une chaudière, d’un appareil sous pression, d’un accessoire ou d’une tuyauterie sont conformes à celles exposées dans le document d’adoption de code et sont présentées au directeur.

(2) Les soudeurs, opérateurs de soudeuse, braseurs ou opérateurs de machine à braser doivent réussir les épreuves que le directeur peut exiger, et doivent payer les droits fixés à cet égard par la Société.

(3) Nul ne peut agir comme soudeur, opérateur de soudeuse, braseur ou opérateur de machine à braser sans être certifié conformément au document d’adoption de code.

(4) Le directeur délivre un certificat aux soudeurs, opérateurs de soudeuse, braseurs ou opérateurs de machine à braser qui réussissent les épreuves requises et payent les droits fixés par la Société.

(5) Il peut à tout moment être exigé des soudeurs, opérateurs de soudeuse, braseurs ou opérateurs de machine à braser qu’ils réussissent les épreuves additionnelles que peut exiger le document d’adoption de code, auquel cas leur certificat est suspendu provisoirement. Un nouveau certificat sera toutefois délivré à ceux d’entre eux qui auront réussi les épreuves requises et payé les droits fixés par la Société.

(6) Les soudeurs, opérateurs de soudeuse, braseurs ou opérateurs de machine à braser doivent tenir leur certificat facilement accessible et le produire lorsqu’un inspecteur en fait la demande.

(7) Il est interdit aux soudeurs, opérateurs de soudeuse, braseurs ou opérateurs de machine à braser qui exercent un premier emploi ou qui changent d’employeur d’entreprendre des travaux de soudage ou de brasage pour leur employeur ou leur nouvel employeur avant d’avoir réussi les épreuves additionnelles que le directeur peut exiger.

(8) Les soudeurs, opérateurs de soudeuse, braseurs ou opérateurs de machine à braser n’effectuent des travaux de soudage ou de brasage que pour l’employeur nommé sur leur certificat et uniquement à l’égard du type de soudage ou de brasage qui y est indiqué.

(9) L’employeur n’autorise un soudeur, un opérateur de soudeuse, un braseur ou un opérateur de machine à braser à effectuer des travaux de soudage ou de brasage que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employeur nommé sur le certificat correspond à celui pour lequel travaille le soudeur, l’opérateur de soudeuse, le braseur ou l’opérateur de machine à braser;

b) la personne effectue des travaux de soudage ou de brasage conformément à son certificat.

(10) Il est interdit aux soudeurs, opérateurs de soudage, braseurs ou opérateurs de machine à braser de faire des travaux de soudure :

a) si ce n’est conformément à une technique exposée dans le document d’adoption de code;

b) sauf s’ils sont titulaires d’un certificat valide;

c) s’ils exercent un emploi auprès d’un employeur autre que celui qui est nommé sur leur certificat;

d) sur tout objet qui ne correspond pas à la catégorie ou au poste de soudage approprié, tel que l’indique le document d’adoption de code.

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur» S’entend en outre d’une association de personnes ou de compagnies faisant affaire notamment en soudage ou en brasage.

Identification et marquages

14. (1) Nul ne doit recouvrir de façon permanente ou oblitérer les marquages d’identification sur une chaudière ou un appareil sous pression.

(2) S’il est impossible de se conformer au paragraphe (1), les marquages d’identification sont reproduits sur une plaque de métal fixée de façon permanente à la chaudière ou à l’appareil sous pression, de façon à être facilement accessible.

Exigences applicables aux assureurs

15. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vérification» S’entend d’une enquête de conformité.

(2) L’assureur dépose les renseignements auprès du directeur au moyen du formulaire publié par la Société et à la fréquence fixée dans le document d’adoption de code.

(3) L’assureur qui dépose un formulaire conformément au paragraphe (2) doit attester de l’exactitude des renseignements qui y figurent.

(4) Le directeur peut exiger que l’assureur fasse l’objet d’une vérification par une personne désignée à cette fin par le directeur, notamment un employé de la Société ou un tiers.

(5) L’assureur paie les droits fixés par la Société pour la vérification visée au présent article.

Confidentialité

16. Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions que lui confère le présent règlement est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure exigée pour se conformer au présent règlement ou qu’exige par ailleurs la loi;

b) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

d) à l’avocat de la personne qui communique les renseignements;

e) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Commencement

15. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2018 and the day it is filed.