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O. Reg. 155/23: COST RECOVERY RE SECTION 79.1 OF THE ACT

filed June 23, 2023 under Ontario Energy Board Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. B

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ontario regulation 155/23

made under the

Ontario Energy Board Act, 1998

Made: June 22, 2023
Filed: June 23, 2023
Published on e-Laws: June 23, 2023
Published in The Ontario Gazette: July 8, 2023

Amending O. Reg. 330/09

(COST RECOVERY RE SECTION 79.1 OF THE ACT)

1. Ontario Regulation 330/09 is amended by adding the following section:

Limitation period for consumers

7.1 (1) The limitation period applicable to consumers for the purposes of subsection 79.1 (3.1) of the Act is 24 months after the date of issuance of the invoice in which the rate protection through rate reduction was not provided to the consumer.

(2) The limitation period applicable to a distributor for the purposes of subsection 79.1 (3.1) of the Act is six months after the earliest date when the distributor could have submitted a claim for reimbursement from the IESO for rate protection through rate reduction that the distributor provided to the consumer.

(3) In the event of a conflict between a limitation period referred to in subsection (2) and a limitation period provided for in section 36.1.1 of the Electricity Act, 1998, the limitation period that provides the longest time period for a claim to be made prevails.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

RECOUVREMENT DES FRAIS – ARTICLE 79.1 DE LA LOI

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«consommateur» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («consumer»)

«distributeur admissible» Distributeur alimentant en électricité des consommateurs ou des catégories de consommateurs à qui la protection des tarifs prévue au paragraphe 79.1 (1) de la Loi est offerte conformément au présent règlement. («qualified distributor»)

«distributeur hôte» Distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché et qui distribue de l’électricité à un distributeur titulaire d’un permis qui n’est pas un intervenant du marché. («host distributor»)

«distributeur intégré» Distributeur titulaire d’un permis qui n’est pas un intervenant du marché et à qui un distributeur hôte distribue de l’électricité. («embedded distributor»)

«distributeur titulaire d’un permis» Distributeur qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi. («licensed distributor»)

«producteur intégré» Producteur qui n’est pas un intervenant du marché et dont l’installation de production est raccordée au réseau de distribution d’un distributeur titulaire d’un permis, à l’exclusion du producteur qui consomme plus d’électricité qu’il n’en produit. («embedded generator»)

«protection des tarifs» La protection des tarifs prévue à l’article 79.1 de la Loi. («rate protection»)

(2) Le critère prescrit que doit remplir un investissement pour être un «investissement admissible» au sens du paragraphe 79.1 (5) de la Loi est que les coûts qui y sont liés soient la responsabilité du distributeur selon le code appelé Distribution System Code publié par la Commission.

(3) Le critère prescrit que doit remplir une installation de production pour être une «installation de production admissible» au sens du paragraphe 79.1 (5) de la Loi est que l’installation remplisse les critères nécessaires pour être une installation de production d’énergie renouvelable au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Consommateurs admissibles à la protection des tarifs

2. Des consommateurs ou catégories de consommateurs sont des consommateurs prescrits ou des catégories prescrites de consommateurs pour l’application du paragraphe 79.1 (4) de la Loi s’ils sont alimentés en électricité par un distributeur titulaire d’un permis qui a engagé des frais pour faire un investissement admissible qui a été approuvé par une ordonnance de la Commission.

Calcul de la protection des tarifs

3. (1) La Commission calcule la valeur annuelle de la protection des tarifs à offrir aux consommateurs prescrits ou aux catégories prescrites de consommateurs à l’aide de la formule suivante :

A = B – C

où :

  «A» représente le montant de la protection des tarifs à offrir aux consommateurs prescrits ou aux catégories prescrites de consommateurs situés dans le secteur de service d’un distributeur,

  «B» représente les frais liés à l’investissement admissible visé au paragraphe 1 (2),

  «C» représente la valeur, selon la Commission, des avantages directs dont profitent les consommateurs prescrits ou les catégories prescrites de consommateurs grâce, en totalité ou en partie, à l’investissement admissible réalisé ou prévu par le distributeur.

(2) La Commission calcule un dédommagement mensuel, appelé montant de dédommagement mensuel du distributeur, auquel chaque distributeur admissible a droit, lequel est fonction du montant calculé en application du paragraphe (1).

(3) Lorsqu’elle prévoit une protection des tarifs pour les consommateurs prescrits ou les catégories prescrites de consommateurs d’un distributeur admissible, la Commission calcule, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an, un montant de dédommagement mensuel total en faisant la somme des montants calculés en application du paragraphe (2) pour chaque distributeur admissible pour chaque mois durant lequel des sommes doivent être perçues.

(4) La Commission calcule, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an, les sommes qui doivent être perçues tous les mois par la SIERE en application du paragraphe 4 (2), de sorte que leur total soit égal au montant total de la protection des tarifs à offrir.

(5) La Commission calcule, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an, les frais qui doivent être perçus par chaque distributeur en application du paragraphe 4 (3) pour chaque kilowattheure d’électricité distribué à un consommateur ou à un distributeur intégré, de sorte que le montant total prévu des frais qui doivent être perçus soit égal à la valeur totale de la protection des tarifs à offrir.

(6) Si au cours d’une année les sommes perçues par les distributeurs conformément au paragraphe (5) sont supérieures ou inférieures aux montants calculés en application du paragraphe (3), l’excédent ou le manque à gagner est pris en compte par la Commission dans le calcul des frais qui devront être perçus par les distributeurs en application du paragraphe (5) l’année suivante.

(7) Les distributeurs admissibles et les personnes auxquelles le présent règlement s’applique fournissent les renseignements relativement au présent règlement que la Commission exige, de la manière et dans les délais qu’elle précise.

Calcul de la part proportionnelle perçue par la SIERE

4. (1) Tous les mois, la SIERE perçoit auprès des intervenants du marché les sommes calculées par la Commission en application du paragraphe 3 (4) sur la base de chaque kilowattheure d’électricité qui est prélevé sur le réseau dirigé par la SIERE, calculé conformément aux règles du marché, lorsque l’électricité est destinée à être utilisée par les consommateurs en Ontario.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la SIERE fait payer les intervenants du marché proportionnellement au volume net total d’électricité qu’ils ont prélevé sur le réseau dirigé par la SIERE pendant le mois et, si l’intervenant du marché est un distributeur titulaire d’un permis, la somme de ce qui suit :

a) le volume total d’électricité fourni par des producteurs intégrés pendant le mois à l’intervenant du marché, rajusté conformément au code appelé Retail Settlement Code pour tenir compte des pertes;

b) le volume total d’électricité fourni par des producteurs intégrés pendant le mois à tous les distributeurs intégrés pour lesquels l’intervenant du marché est le distributeur hôte, rajusté conformément au code appelé Retail Settlement Code pour tenir compte des pertes.

(3) Tous les mois, chaque distributeur perçoit auprès de chaque consommateur dans son secteur de service et de chaque distributeur intégré auquel il distribue de l’électricité une somme proportionnelle au volume d’électricité distribué au consommateur ou au distributeur intégré, y compris au volume total d’électricité fourni par des producteurs intégrés à des distributeurs intégrés dans les secteurs de service du distributeur hôte de la manière décrite à l’alinéa (2) b).

(4) Un distributeur qui facture un consommateur auprès duquel il doit percevoir une somme conformément au paragraphe (3) combine la somme que le consommateur est tenu de verser au titre du dédommagement prévu au paragraphe 79.1 (2) de la Loi et par le présent règlement et celle payable par ailleurs par le consommateur à l’égard des frais de service du marché de gros décrits dans le document publié par la Commission intitulé Electricity Distribution Rate Handbook, dans sa version du 11 mai 2005.

Versements mensuels de la SIERE

5. (1) La SIERE effectue un versement mensuel à chaque distributeur admissible égal au montant du dédommagement mensuel calculé par la Commission en application du paragraphe 3 (2), y compris tout paiement à l’égard des distributeurs intégrés à qui le distributeur distribue de l’électricité.

(2) Tous les mois, le distributeur hôte rajuste ses comptes en créditant au distributeur intégré le montant calculé par la Commission en application du paragraphe 3 (2) pour chaque distributeur intégré auquel il distribue de l’électricité.

(3) Les paiements exigés par le présent règlement entre les distributeurs titulaires d’un permis et la SIERE peuvent être effectués, au gré de la SIERE, par compensation des comptes tenus par la SIERE.

(4) Les paiements exigés par le présent règlement entre un distributeur intégré et son distributeur hôte peuvent être effectués, au gré du distributeur hôte, par compensation des comptes tenus par le distributeur hôte.

Obligation de la SIERE de fournir certains renseignements

6. (1) Aux fins des calculs visés au paragraphe 3 (5), au moins 60 jours avant la fin de chaque année civile, la SIERE fournit les renseignements suivants à la Commission :

a) une prévision du nombre net, calculé conformément aux règles du marché, de kilowattheures d’électricité qui seront prélevés sur le réseau dirigé par la SIERE aux fins d’utilisation par les consommateurs en Ontario au cours du prochain exercice de la SIERE;

b) une prévision du volume total d’électricité qui sera fourni aux distributeurs et aux distributeurs intégrés par des producteurs intégrés;

c) la documentation à l’appui des prévisions visées aux alinéas a) et b);

d) le calcul du montant total de l’excédent ou du manque à gagner figurant sur les comptes d’écart tenus par les distributeurs résultant de la différence entre les sommes demandées aux distributeurs par la SIERE et les sommes perçues auprès des consommateurs par les distributeurs;

e) la documentation à l’appui du calcul visé à l’alinéa d);

f) tout autre renseignement que la Commission peut exiger pour l’application du présent règlement, dans la forme qu’elle précise et avant l’expiration du délai qu’elle fixe.

(2) La prévision visée à l’alinéa (1) a) s’appuie sur les renseignements que la SIERE fournit à la Commission en application de l’article 19 de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard de son prochain exercice.

(3) À la fin de chaque année civile, la SIERE remet à la Commission les chiffres correspondant au montant total du dédommagement mensuel qui a été payé à chaque distributeur admissible pour chaque mois de l’année.

(4) Chaque distributeur qui est un intervenant du marché fournit à la SIERE les renseignements que celle-ci peut exiger de lui pour l’application du présent règlement, dans la forme qu’elle précise et avant l’expiration du délai qu’elle fixe.

(5) Chaque distributeur intégré fournit à son distributeur hôte les renseignements que la SIERE peut exiger du distributeur hôte pour l’application du présent règlement et le fait dans la forme que le distributeur hôte précise et avant l’expiration du délai qu’il fixe.

Confiance dans les renseignements

7. (1) Pour l’application du présent règlement, la SIERE se fie aux renseignements que lui fournit chaque distributeur qui est un intervenant du marché.

(2) Pour l’application du présent règlement, les distributeurs hôtes se fient aux renseignements que leur fournissent leurs distributeurs intégrés.

Délai de prescription pour les consommateurs

7.1 (1) Le délai de prescription applicable aux consommateurs pour l’application du paragraphe 79.1 (3.1) de la Loi est de 24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle la protection des tarifs au moyen d’une diminution des tarifs n’a pas été fournie au consommateur.

(2) Le délai de prescription applicable à un distributeur pour l’application du paragraphe 79.1 (3.1) de la Loi est de six mois à compter de la première date à laquelle le distributeur aurait pu présenter une demande de remboursement de la part de la SIERE relativement à la protection des tarifs au moyen d’une diminution des tarifs fournie par le distributeur au consommateur.

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (2) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte.

8. . . . . .

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2023 and the day this Regulation is filed.