You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

Important: This version of the e-Laws website will be upgraded to a new version in the coming weeks.
You can try the beta version of the new e-Laws at ontario.ca/laws-beta.

O. Reg. 156/23: FIRST NATIONS DELIVERY CREDIT (ON-RESERVE CONSUMERS UNDER SECTION 79.4 OF THE ACT)

filed June 23, 2023 under Ontario Energy Board Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. B

Skip to content

 

ontario regulation 156/23

made under the

Ontario Energy Board Act, 1998

Made: June 22, 2023
Filed: June 23, 2023
Published on e-Laws: June 23, 2023
Published in The Ontario Gazette: July 8, 2023

Amending O. Reg. 197/17

(FIRST NATIONS DELIVERY CREDIT (ON-RESERVE CONSUMERS UNDER SECTION 79.4 OF THE ACT))

1. Section 12 of Ontario Regulation 197/17 is amended by adding the following subsection:

(3) In the event of a conflict between a limitation period referred to in subsection (2) and a limitation period provided for in section 36.1.1 of the Electricity Act, 1998, the limitation period that provides the longest time period for a claim to be made prevails.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

Crédit de livraison pour les premières nations (consommateurs se trouvant dans une réserve visés à l’article 79.4 de la loi)

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«distributeur hôte» Distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché et qui distribue de l’électricité à un distributeur pleinement intégré. («host distributor»)

«distributeur pleinement intégré» Distributeur titulaire d’un permis qui n’est pas un intervenant du marché et à qui un distributeur hôte distribue de l’électricité. («wholly-embedded distributor»)

«locaux d’habitation» Logement occupé comme résidence. («residential premises»)

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 79.4 de la Loi et du présent règlement.

«consommateur se trouvant dans une réserve» Consommateur qui occupe des locaux d’habitation situés dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

(3) Pour l’application du présent règlement :

a) Hydro One Remote Communities Inc. est réputée être un distributeur pleinement intégré, et Hydro One Networks Inc. est réputée être son distributeur hôte;

b) Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée être un distributeur pleinement intégré, et Canadian Niagara Power Inc. est réputée être son distributeur hôte.

Crédit de livraison pour les Premières Nations

2. (1) Le consommateur se trouvant dans une réserve qui est membre d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) est admissible à recevoir un crédit de livraison d’un distributeur titulaire d’un permis auprès de qui il a un compte qui est dans une catégorie de tarifs résidentiels.

(2) Sauf pour les consommateurs se trouvant dans une réserve visés aux paragraphes (3) et (4), le crédit de livraison auquel le consommateur se trouvant dans une réserve a droit est le total des frais mentionnés aux sous-alinéas 79.4 (3) a) (i), (ii), (iii) et (iv) de la Loi, après qu’il a été tenu compte tenu de toute protection des tarifs applicable prévue par l’article 79 de la Loi.

(3) Le consommateur se trouvant dans une réserve qui est admissible à un crédit de livraison en application du paragraphe (1) et qui est un client d’un des distributeurs suivants est admissible à recevoir de ce distributeur un crédit de livraison égal aux frais de service mensuels figurant sur sa facture :

1. Hydro One Remote Communities Inc.

2. Le distributeur titulaire d’un permis qui dessert Cat Lake Indian Reserve No. 63C, dans le cas des consommateurs vivant dans cette réserve.

(4) Le consommateur se trouvant dans une réserve qui est admissible à un crédit de livraison au titre du paragraphe (1) et qui est un client de Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est admissible à recevoir de cette société un crédit de livraison égal aux frais mensuels minimaux auxquels il est assujetti.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la catégorie d’un compte est celle précisée dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en application de l’article 78 de la Loi ou, dans le cas des clients de Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited et du distributeur titulaire d’un permis qui dessert Cat Lake Indian Reserve No. 63C, dans les barèmes de tarifs résidentiels de leur distributeur.

Date d’octroi

3. Pour l’application du paragraphe 79.4 (1) de la Loi et de l’article 2 du présent règlement, le crédit de livraison est octroyé à l’égard d’électricité consommée à compter du 1er juillet 2017.

Indication sur la facture

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le montant du crédit de livraison octroyé à un consommateur se trouvant dans une réserve qui y est admissible est indiqué sur la facture avec la mention «Crédit de livraison pour les Premières Nations», immédiatement après les frais de livraison.

(2) Les distributeurs mentionnés aux paragraphes 2 (3) et (4) indiquent sur la facture le montant du crédit de livraison octroyé à un consommateur se trouvant dans une réserve avec la mention «Crédit de livraison pour les Premières Nations».

(3) S’il est convaincu, d’une part, que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, il serait impossible, peu pratique ou déraisonnablement difficile pour un distributeur de faire figurer sur ses factures les énoncés ou de suivre le processus de facturation qu’exige le présent règlement, et, d’autre part, que l’emploi d’autres énoncés ou d’un autre processus de facturation qu’il précise servirait aussi bien l’objet de l’exigence, le ministre peut lui donner un avis écrit en ce sens.

(4) Le distributeur qui reçoit du ministre l’avis visé au paragraphe (3) fait figurer sur ses factures les énoncés et suit le processus de facturation que précise l’avis, à la place des énoncés ou du processus qu’exige par ailleurs le présent règlement.

Disposition transitoire

5. (1) Le distributeur qui est tenu d’octroyer un crédit de livraison en application de l’article 2 adapte sa facture pour la rendre conforme à l’article 4 au plus tard le 1er octobre 2017.

(2) Le distributeur octroie le montant de tout crédit de livraison impayé, accumulé le 1er juillet 2017 ou par la suite, mais avant la date à laquelle il adapte sa facture, sous forme de crédit forfaitaire dans le premier cycle de facturation postérieur à l’adaptation de la facture.

Compte fermé

6. (1) Si un consommateur se trouvant dans une réserve qui a droit au crédit de livraison cesse d’avoir un compte auprès d’un distributeur et a droit à un crédit de livraison d’au moins 10 $, ce dernier, au plus tard le 31 décembre de l’année où le compte est fermé, envoie par la poste ou fait livrer le montant impayé à la dernière adresse du consommateur connue de lui, ou fait par ailleurs tous les efforts possibles pour en assurer la livraison.

(2) Si un chèque d’un montant visé au paragraphe (1) n’a pas été encaissé dans les six mois de son émission et n’est plus négociable en raison de l’écoulement du temps, le consommateur cesse d’avoir le droit de recevoir ce montant et le distributeur paie ce dernier au ministre des Finances.

Renseignements que doit fournir la Commission

7. La Commission fournit au ministère de l’Énergie, à sa demande, des renseignements ou des rapports sur le montant annuel prévu des crédits de livraison qui seront octroyés aux consommateurs se trouvant dans une réserve et sur le nombre prévu de ces consommateurs qui recevront ce crédit.

Renseignements à fournir aux fins de conformité

8. (1) Sur réception d’une demande du ministère de l’Énergie, de la SIERE ou de la Commission, chaque distributeur qui octroie des crédits de livraison fournit, dans le délai que précise la demande, les renseignements demandés concernant la Loi et le présent règlement, aux fins de l’application de l’article 79.4 de la Loi et du présent règlement et de la surveillance de leur observation.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), peuvent notamment être demandés en vertu de ce paragraphe les renseignements suivants :

a) le montant total des crédits de livraison octroyés;

b) le nombre de comptes admissibles aux crédits de livraison et les lieux où ils sont situés.

Renseignements à fournir aux fins de remboursement

9. (1) Chaque distributeur figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe fournit à la personne figurant à la colonne 3 de la même rangée du tableau les renseignements précisés à la colonne 4 de la même rangée à l’égard du dernier mois se terminant avant le jour où ils doivent être fournis. Le distributeur fournit les renseignements sous la forme et aux moments que précise la personne à qui ils doivent être fournis.

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Distributeur

Colonne 3

Personne à qui les renseignements doivent être fournis

Colonne 4

Renseignements à l’égard du dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements sont fournis

1.

Distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché

SIERE

Le montant de ce qui suit :

a) les crédits de livraison auxquels ont droit pour le mois les consommateurs qui ont des comptes auprès du distributeur titulaire d’un permis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b) les crédits de livraison auxquels ont droit pour le mois les consommateurs qui ont des comptes auprès des distributeurs pleinement intégrés, si le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte de ces derniers, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2.

Distributeur pleinement intégré

Distributeur hôte du distributeur pleinement intégré

Le montant des crédits de livraison auxquels ont droit pour le mois les consommateurs qui ont des comptes auprès du distributeur pleinement intégré, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

 

(2) La SIERE fournit au ministre les renseignements que précise ce dernier sur les questions suivantes, sous la forme et aux moments que précise le ministre :

1. Le nombre réel de consommateurs se trouvant dans une réserve qui reçoivent des crédits de livraison et le montant de ces crédits auquel ont droit pour le mois ceux de ces consommateurs qui ont des comptes auprès des distributeurs qui sont des intervenants du marché, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2. Le nombre réel de consommateurs se trouvant dans une réserve qui reçoivent des crédits de livraison et le montant de ces crédits auquel ont droit pour le mois ceux de ces consommateurs qui ont des comptes auprès des distributeurs pleinement intégrés, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) Pour l’application du présent article, un distributeur peut faire une estimation du montant du crédit de livraison auquel les consommateurs se trouvant dans une réserve ont droit pour un mois.

(4) Si un distributeur fait une estimation du montant du crédit de livraison en vertu du paragraphe (3), il doit inclure dans les renseignements exigés en application du paragraphe (1) un ajustement pour toute différence entre l’estimation et le montant réel auquel les consommateurs se trouvant dans une réserve avaient droit, et ce, le plus tôt possible après que ce montant est connu.

Remboursement des distributeurs

10. (1) En fonction des renseignements fournis par la SIERE en application de l’article 9, le ministre rembourse les distributeurs qui octroient des crédits de livraison aux consommateurs se trouvant dans une réserve.

(2) En fonction des renseignements fournis par les distributeurs en application de l’article 9 :

a) le ministre verse à la SIERE, conformément à son calendrier de paiement des factures, des sommes suffisantes pour rembourser aux distributeurs les crédits de livraison auxquels les consommateurs ont droit pour un mois, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b) la SIERE, après avoir reçu d’un distributeur qui est un intervenant du marché les renseignements exigés à l’égard d’un mois, verse à ce dernier une somme suffisante pour rembourser :

(i) au distributeur le crédit de livraison auquel ont droit pour le mois les consommateurs se trouvant dans une réserve qui ont des comptes auprès de lui, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

(ii) aux distributeurs pleinement intégrés dont le distributeur est le distributeur hôte le crédit de livraison auquel ont droit pour le mois les consommateurs se trouvant dans une réserve qui ont des comptes auprès d’eux, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

c) le distributeur hôte verse, avant le jour précisé par la Commission, à chaque distributeur pleinement intégré dont il est un distributeur hôte une somme suffisante pour rembourser à celui-ci le crédit de livraison auquel ont droit pour un mois les consommateurs se trouvant dans une réserve qui ont des comptes auprès de celui-ci, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) Malgré le paragraphe (2), le montant du remboursement auquel un distributeur a droit est assujetti aux ajustements subséquents exigés par suite :

a) soit des renseignements additionnels fournis au ministère de l’Énergie, à la SIERE ou à un distributeur;

b) soit d’une décision prise par un inspecteur effectuant une inspection ou une enquête conformément à l’article 79.8 de la Loi qui se rapporte à un distributeur.

(4) Malgré toute autre disposition du présent article, aucun montant ne peut être versé à titre de remboursement à un distributeur qui ne fournit pas un renseignement exigé en vertu du présent règlement dans le délai exigé sans avoir de motif raisonnable.

(5) Les paiements que la SIERE doit faire en application du présent article à un distributeur qui est un intervenant du marché et les ajustements subséquents peuvent être faits, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes qu’elle détient.

(6) Les paiements qu’un distributeur hôte doit faire en application du présent article à un distributeur pleinement intégré et les ajustements subséquents peuvent être faits, au choix du distributeur hôte, par déduction compensatoire dans les comptes qu’il détient.

Fiabilité des renseignements

11. Pour les besoins des remboursements exigés par l’article 10, le ministre, la SIERE et les distributeurs se fient aux renseignements qui leur sont fournis comme l’exige le présent règlement.

Délais de prescription

12. (1) Le délai de prescription pour l’application du paragraphe 79.4 (8) de la Loi est de 24 mois à compter de la date d’émission de la facture sur laquelle le crédit de livraison n’a pas été octroyé.

(2) Le délai de prescription pour l’application du paragraphe 79.4 (9) de la Loi est de six mois à compter de la première date à laquelle le distributeur ou l’autre personne mentionnée à ce paragraphe aurait pu présenter une demande de remboursement d’une remise qu’il a fournie.

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (2) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2023 and the day this Regulation is filed.