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ontario regulation 232/23

made under the

Fish and Wildlife Conservation Act, 1997

Made: July 20, 2023
Filed: July 28, 2023
Published on e-Laws: July 28, 2023
Published in The Ontario Gazette: August 12, 2023

Amending O. Reg. 665/98

(HUNTING)

1. (1) Subsection 1 (1) of Ontario Regulation 665/98 is amended by adding the following definition:

“immediate family member”, when used in reference to a person, means that person’s grandparent, parent, spouse, child, sibling or grandchild;

(2) The definition of “immediate relative” in subsection 1 (1) of the Regulation is revoked.

2. Paragraph 7 of section 1.1 of the Regulation is amended by striking out “A member of the immediate family” at the beginning and substituting “An immediate family member”.

3. Subsection 24 (1) of the Regulation is amended by striking out “this Act” and substituting “the Act”.

4. Paragraph 4 of subsection 25.2 (1) of the Regulation is amended by striking out the portion before subparagraph i and substituting the following:

4.  In the case of a person who is a non-resident and who ordinarily resides outside of Canada, the person holds,

. . . . .

5. Subparagraph 2 i of subsection 50 (1) of the Regulation is amended by striking out “an immediate relative” and substituting “an immediate family member”.

6. The definition of “Canadian citizen” in subsection 94 (4) of the Regulation is amended by striking out “Immigration Act (Canada)” and substituting “Immigration and Refugee Protection Act (Canada)”.

7. Subsection 98 (2) of the Regulation is amended by striking out “the Table to” and substituting “Table 7, 7.1 or 7.2 of”.

8. Subsection 109 (3) of the Regulation is amended by striking out “to Part 3 of Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions) made under the Act” in the portion before clause (a).

9. Clause 110 (b) of the Regulation is amended by striking out “30 to 39” and substituting “31 to 39”.

10. (1) Clause 110.1 (a) of the Regulation is amended by striking out “from the first day on which the season is open” and substituting “from the first day of the open season”.

(2) Clause 110.1 (b) of the Regulation is amended by striking out “or the first day on which the season is open” and substituting “or the first day of the open season”.

11. Paragraph 3 of subsection 132 (1) of the Regulation is amended by striking out “Members of a landowner’s immediate family” at the beginning and substituting “The immediate family members of a landowner”.

12. Subsection 133.0.1 (1) of the Regulation is amended by striking out the portion before paragraph 1 and substituting the following:

(1) For the purposes of clause 31 (3) (b) of the Act, the following circumstances are prescribed as the circumstances which must all exist in order for a person to be permitted to harass or kill deer or elk under subsection 31 (1) of the Act:

. . . . .

13. The Regulation is amended by adding the following French version:

CHASSE

PARTIE I
DÉFINITIONS et INTERPRéTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«apprenti chasseur» Personne décrite à l’article 22 ou 23. («apprentice hunter»)

«arc anglais» S’entend en outre d’un arc recourbé ou d’un arc à poulie. («long-bow»)

«Carte Plein air» Carte délivrée en vertu de l’article 4. («outdoors card»)

«certificat de validation» Composante d’un permis de chasse décrite à l’article 15 qui, conjointement avec une vignette, autorise le titulaire du certificat à chasser un membre d’une espèce de gibier sauvage précisée sur le certificat, sous réserve des conditions qui y sont précisées. («validation certificate»)

«chevreuil» Cerf de Virginie. («deer»)

«chevreuil sans bois» Chevreuil qui n’a pas de bois ou dont chacun des deux bois mesure moins de 7,5 centimètres de longueur. «chevreuil à bois» S’entend de tous les autres chevreuils. («antlerless deer»; «antlered deer»)

«conjoint» S’entend :

a)  soit au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«fournisseur agréé de services de chasse à l’ours» Personne titulaire d’un permis l’autorisant à fournir des services de chasse à l’ours noir visés à l’alinéa 32 (2) b) de la Loi. («licensed bear operator»)

«fusil» Arme à feu. Sont exclus les arcs et arbalètes. («gun»)

«grenaille d’acier» Plombs de fusil de chasse contenant en poids :

a)  au moins 98 % de fer;

b)  au plus 1 % de tout autre élément. («steel shot»)

«grenaille de bismuth» Plombs de fusil de chasse contenant en poids :

a)  au moins 96 % de bismuth;

b)  au plus 4 % d’étain;

c)  au plus 1 % de tout autre élément. («bismuth shot»)

«grenaille non toxique» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). («non-toxic shot»)

«gros gibier» Ours noir, caribou des bois, cerf de Virginie, cerf wapiti ou orignal. («big game»

«invité inscrit» Personne qui, à la fois :

a)  conclut un contrat d’hébergement avec un pourvoyeur de services touristiques,

b)  est effectivement hébergée, pendant la chasse à laquelle elle participe, dans les locaux du pourvoyeur de services touristiques ou sur une terre de la Couronne dont l’occupation est autorisée par le chef de district du ministère pour la zone. («registered guest»)

«jeune orignal» Orignal qui est âgé de moins d’un an au moment de la chasse. («calf moose»)

«membre de la famille immédiate» Relativement à une personne, s’entend de son grand-parent, de son parent, de son conjoint, de son enfant, de son frère, de sa soeur ou de son petit-enfant. («immediate family member»)

«oiseau migrateur considéré comme gibier» Oiseau qui est déclaré être un oiseau migrateur considéré comme gibier dans la convention figurant à l’annexe de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). («migratory game bird»)

«orignal femelle» Chez l’orignal, femelle qui est âgée d’au moins un an au moment de la chasse. («cow moose»)

«orignal mâle» Chez l’orignal, mâle qui est âgé d’au moins un an au moment de la chasse. («bull moose»)

«ours» Ours noir. («bear»)

«permis de piégeage» Permis autorisant le piégeage de mammifères à fourrure délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage). («trapping licence»)

«petit gibier» Les animaux sauvages indiqués à l’article 27. («small game»)

«pourvoyeur de services touristiques» Personne qui fournit des services aux chasseurs d’orignal dans une unité de gestion de la faune qui a une saison de chasse à l’orignal et qui, selon le cas :

a)  exploite un établissement touristique qui offre un hébergement pour la nuit;

b)  est un transporteur aérien agréé par l’Office des transports du Canada et Transports Canada et fournit des services de transport aérien vers un poste de chasse éloigné;

c)  exploite, dans l’unité de gestion de la faune, au moins quatre caravanes flottantes ou bateaux nolisés qui offrent à la fois :

(i)  des installations d’hébergement, y compris une toilette fixe, sur chaque bateau pour au moins quatre invités pour la nuit,

(ii)  des services ménagers. («tourist outfitter»)

«sommaire de permis» Document décrit à l’article 13. («licence summary»)

«unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée» Unité de gestion de la faune 53B, 69A-2, 70, 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 77A, 77B, 77C, 78A, 78B, 79A, 79C, 79D, 80, 81A, 81B, 85A, 85B, 85C, 86A, 86B, 87B, 87C, 87D, 87E, 89A, 89B, 90A, 90B, 91A, 91B, 92A, 92B, 92C, 92D, 93A, 93B ou 94B. («controlled deer hunt management unit»)

«unité de gestion de la chasse au loup et au coyote» Unité de gestion de la faune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57 ou 58. («wolf and coyote tag management unit»)

«vignette» Composante d’un permis de chasse décrite à l’article 14 qui autorise le titulaire de la vignette à chasser un membre d’une espèce de gibier sauvage précisée sur la vignette, sous réserve des conditions qui y sont précisées. («tag»)

«wapiti» Cerf wapiti. («elk»)

«wapiti femelle» Chez le wapiti, femelle qui est âgée d’au moins un an au moment de la chasse. («cow elk»)

«wapiti mâle» Chez le wapiti, mâle qui est âgé d’au moins un an au moment de la chasse. («bull elk»)

«zone géographique» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area»)

(2) . . . . .

(3) Toute mention, dans le présent règlement, d’une unité de gestion de la faune vaut mention de l’unité visée à l’annexe 1 de la partie 6 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi. Toutefois, toute mention d’une unité de gestion de la faune désignée par un nombre entier uniquement vaut mention de toutes les unités de gestion de la faune désignées à l’annexe 1 par ce nombre accompagné d’une lettre ou d’une lettre et d’un autre numéro.

(4) . . . . .

1.1 Les personnes suivantes sont réputées être des résidents pour l’application du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi :

1.  Un diplomate au sein d’une ambassade, d’un consulat ou d’une délégation commerciale d’un gouvernement étranger qui occupe un poste en Ontario et qui y réside.

2.  Un employé civil d’un organisme de service rattaché au personnel d’une ambassade, d’un consulat ou d’une délégation commerciale d’un gouvernement étranger qui occupe un poste en Ontario et qui y réside.

3.  Un membre des forces armées d’un gouvernement étranger qui est en service en Ontario et qui y réside.

4.  Un membre de la GRC ou des forces armées du Canada qui est en service en Ontario et qui y réside pendant au moins un mois.

5.  Un employé civil de la GRC ou des forces armées du Canada qui est en service en Ontario et qui y réside pendant au moins un mois.

6.  Un membre des forces armées du Canada qui réside principalement en Ontario et qui est affecté temporairement à l’extérieur de l’Ontario.

7.  Un membre de la famille immédiate d’une personne décrite dans l’une des dispositions 1 à 6 qui réside dans la résidence de cette personne en Ontario et, dans le cas d’une personne visée aux dispositions 4 et 5, y a résidé pendant au moins un mois.

Partie II
délivrance de Permis

Cartes Plein air

2. Un permis de chasse n’est délivré à une personne que si elle est titulaire d’une Carte Plein air délivrée en vertu de l’article 4.

3. (1) Toute personne qui chasse des animaux sauvages doit avoir sa Carte Plein air sur elle lorsqu’elle chasse, sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre exception prévue par le présent règlement.

(2) La personne qui a présenté une demande de Carte Plein air et dont le sommaire de permis a été mis à jour de manière à indiquer que la Carte Plein air a été délivrée, mais qui n’a pas encore reçu la carte que le ministère lui a envoyée par la poste ou autrement, peut chasser des animaux sauvages sans la Carte Plein air, à condition qu’elle porte sur elle son sommaire de permis mis à jour.

(3) Le titulaire d’une Carte Plein air présente sa carte à l’agent de protection de la nature qui en fait la demande.

(4) Les règles énoncées dans les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à l’égard d’une Carte Plein air comme s’il s’agissait d’un permis :

1.  Les paragraphes 68 (1) et (2).

2.  L’article 70, à l’exception de l’alinéa 70 (1) c).

3.  Le paragraphe 82 (3).

4. (1) Le ministre peut délivrer une Carte Plein air à toute personne âgée d’au moins 16 ans, qu’il s’agisse d’un résident ou d’un non-résident.

(2) Pour l’application du présent règlement, le ministre peut délivrer une Carte Plein air à une personne âgée d’au moins 12 ans, mais de moins de 16 ans, si celle-ci remplit les conditions suivantes :

a)  elle est un résident;

b)  elle satisfait aux exigences applicables à l’obtention d’un permis de chasse énoncées à l’article 11 ou 12;

c)  elle fournit au ministère un formulaire de consentement d’un parent ou tuteur chez qui elle réside.

5. La Carte Plein air est valide à partir du jour de sa délivrance et expire à la date qui est précisée sur la carte.

6. (1) Le titulaire d’une Carte Plein air avise le ministre de tout changement concernant ses nom, adresse et coordonnées ou son statut de résident au plus tard 10 jours après le changement.

(2) Le titulaire d’une Carte Plein air qui cesse d’être un résident ne doit pas utiliser la carte pour obtenir un permis de chasse auquel il n’est plus admissible en raison de son changement de statut de résident.

7. (1) Nul ne doit demander ou avoir en sa possession plus d’une Carte Plein air si les cartes ont des numéros différents.

(2) Une personne peut avoir en sa possession plus d’une Carte Plein air si les cartes portent le même numéro.

8. La personne qui est titulaire d’une Carte Plein air et dont le permis a été annulé ou suspendu par ordonnance du tribunal en application de l’article 104 ou 105 de la Loi doit immédiatement rendre sa Carte Plein air au ministère si celui-ci en fait la demande.

9. Toute Carte Plein air de catégorie H1 ou toute Carte Plein air de catégorie H2 qui a été délivrée avant le 1er janvier 2019 demeure valide après cette date jusqu’à l’expiration de la carte.

Permis

10. (1) Sous réserve des exceptions prévues par le présent règlement, le permis de chasse d’une espèce d’animal sauvage, selon le cas:

a)  consiste en un sommaire de permis, délivré ou mis à jour de manière à comprendre les renseignements sur le permis à l’égard de l’espèce;

b)  si le présent règlement l’exige, consiste en le sommaire de permis visé à l’alinéa a), accompagné :

(i)  soit d’une vignette à l’égard de l’espèce,

(ii)  soit d’une vignette et d’un certificat de validation à l’égard de l’espèce.

(2) Le ministre peut délivrer un permis de chasse à toute personne, qu’elle soit un résident ou un non-résident, qui est âgée d’au moins 16 ans et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 11 ou 12.

(2.1) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi, le ministre peut délivrer un permis à un résident qui est âgé de 15 ans et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 11 ou 12.

(3) Le ministre peut :

a)  limiter le nombre de permis, de vignettes, de certificats de validation ou de toute autre composante d’un permis exigée par le présent règlement pour la chasse, qui seront délivrés pour chasser une espèce en particulier ou des membres d’une espèce d’un âge, d’un sexe ou d’un genre précis dans un secteur de la province et au cours d’une année ou d’une saison donnée;

b)  refuser de délivrer un permis, une vignette, un certificat de validation ou toute autre composante d’un permis en vertu de l’article 71 de la Loi si la délivrance du document entraînait le dépassement de la limite établie.

11. (1) L’auteur d’une demande peut se voir délivrer un permis de chasse s’il satisfait aux exigences suivantes :

1.  Il a terminé avec succès un cours de formation des chasseurs approuvé par le ministre.

2.  Il fournit la preuve selon laquelle il a terminé avec succès un cours de formation des chasseurs délivrée en application du paragraphe (4).

(2) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut nommer des personnes instructeurs de chasse pour qu’elles donnent le cours de formation des chasseurs visé au paragraphe (1).

(3) Les instructeurs sont nommés pour la période fixée par le ministre.

(4) À la fin du cours de formation des chasseurs, le fournisseur du cours délivre à toute personne qui a terminé le cours avec succès une preuve à cet effet.

12. (1) L’auteur d’une demande de permis de chasse qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 11 peut se voir délivrer un tel permis s’il présente l’un ou l’autre des documents suivants comme preuve de sa certification au lieu de présenter la preuve selon laquelle il a terminé avec succès un cours de formation des chasseurs délivrée en application du paragraphe 11 (4) :

1.  S’il s’agit d’un résident :

i.  tout permis de chasse qui a été délivré au résident après le 1er janvier 1968 en vertu de la Loi ou d’une loi que celle-ci remplace,

ii.  une Carte Plein air qui autorisait une personne à chasser et qui a été délivrée à l’auteur de la demande avant le 1er janvier 2019,

iii.  une carte d’apprentissage de la sécurité à la chasse qui a été délivrée à l’auteur de la demande avant le 1er janvier 2019,

iv.  une lettre ou un certificat de vérification de permis de chasse délivré par le ministère et attestant qu’un permis de chasse a été précédemment délivré au résident,

v.  si le résident était auparavant un non-résident ou est une personne réputée résident en application de l’article 1.1, l’un ou l’autre des documents indiqués à la disposition 2 qui ont été délivrés à la personne lorsqu’elle était un non-résident.

2.  S’il s’agit d’un non-résident :

i.  tout permis de chasse qui a été délivré au non-résident en vertu de la Loi ou d’une loi qu’elle remplace depuis le 1er janvier 1968,

ii.  une Carte Plein air qui autorisait une personne à chasser et qui a été délivrée à l’auteur de la demande avant le 1er janvier 2019,

iii.  une lettre ou un certificat de vérification de permis de chasse délivré par le ministère et attestant qu’un permis de chasse a été précédemment délivré au non-résident,

iv.  un permis de chasse qui a été délivré à l’auteur de la demande après le 1er janvier 1968 par l’organisme compétent d’un territoire reconnu où l’auteur était résident à ce moment-là, dans la mesure où il n’est pas interdit au non-résident de chasser dans ce territoire ou que le non-résident n’est pas assujetti à des restrictions à l’égard de la chasse dans ce territoire;

v.  un certificat qui a été délivré à l’auteur de la demande après le 1er janvier 1968 par l’organisme compétent d’un territoire reconnu et qui indique que le titulaire était ou est autorisé à acheter un permis de chasse dans ce territoire.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«territoire reconnu» Territoire d’une autorité législative qui réglemente la chasse aux animaux sauvages et applique des exigences en matière de formation et d’évaluation des chasseurs qui, de l’avis du ministre, équivalent à celles applicables en Ontario.

13. (1) Le sommaire de permis est un document qui énumère les divers permis de chasse dont une personne est titulaire à un moment donné, ainsi que les divers permis de pêche sportive dont elle peut être titulaire en vertu du Règlement de l’Ontario 664/98 (Délivrance de permis relatifs aux poissons) pris en vertu de la Loi.

(2) Le sommaire de permis est délivré en ligne par le ministère en accédant au site Web du gouvernement de l’Ontario, par l’intermédiaire d’une personne autorisée à délivrer des permis pour le compte du ministre en vertu de l’article 61 de la Loi ou par d’autres moyens établis par le ministre.

(3) Chaque fois qu’un nouveau permis de chasse est délivré à une personne, le ministère délivre à celle-ci une version à jour du sommaire de permis.

14. (1) La vignette autorise la personne à laquelle elle est délivrée à chasser et à tuer un seul membre de l’espèce d’animal sauvage précisée sur la vignette.

(2) Nul ne doit demander ou posséder plus d’une vignette autorisant la chasse d’une espèce d’animal sauvage donnée au cours d’une année donnée, sauf dans les cas où le présent règlement le permet.

(3) Si une vignette est une composante exigée d’un permis de chasse d’une espèce d’animal sauvage, le titulaire d’un permis permettant la chasse de cette espèce ne doit pas chasser ou tuer plus de membres de l’espèce que le nombre de vignettes pour l’espèce que la personne s’est vu délivrer au cours d’une année donnée, sous réserve des règles de chasse en groupe indiquées à la partie III.

(4) La vignette qui autorise la chasse d’une espèce d’animal sauvage en particulier peut limiter les membres de l’espèce pouvant être chassés et tués selon l’âge, le sexe ou le genre, limiter les unités de gestion de la faune ou le secteur dans lesquels les membres de l’espèce peuvent être chassés et tués et préciser les conditions qui s’appliquent à la chasse de l’espèce.

15. (1) Le certificat de validation valide une vignette de manière à autoriser le titulaire du certificat à chasser et à utiliser sa vignette dans des cas que la vignette seule n’autorise pas.

(2) Le certificat de validation peut être délivré par le ministère ou par une autre personne autorisée par le présent règlement à le faire.

(3) Le certificat de validation qui autorise la chasse d’une espèce d’animal sauvage en particulier peut limiter les membres de l’espèce pouvant être chassés et tués selon l’âge, le sexe ou le genre, limiter les unités de gestion de la faune ou le secteur dans lesquels les membres de l’espèce peuvent être chassés et tués et préciser les conditions qui s’appliquent à la chasse de l’espèce.

16. (1) Le titulaire de permis ou la personne qui est par ailleurs autorisée à chasser aux termes du présent règlement veille à ce que demeure intacts et lisibles chacune des composantes de son permis et tout autre document que la personne est tenue d’avoir sur elle lorsqu’elle chasse en vertu du présent règlement.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas altérer ou modifier une composante de son permis de quelconque façon, sauf comme l’exige le présent règlement en ce qui concerne l’invalidation d’une vignette.

(3) Nul ne doit avoir en sa possession une composante d’un permis qui a été altérée ou modifiée en contravention au paragraphe (2) ni fixer une telle composante sur un animal.

(4) Nul ne doit contrefaire une vignette ou un certificat de validation ou en faire une copie, ni avoir en sa possession une telle contrefaçon ou copie.

période d’application et validité d’un permis

17. (1) La période d’application d’un permis de chasse d’une espèce d’animal sauvage commence le jour de la délivrance du permis et prend fin le 31 décembre suivant ou tout autre jour précisé sur le permis.

(2) Malgré la période d’application du permis visée au paragraphe (1), un permis de chasse d’une espèce d’animal sauvage n’est valide :

a)  que durant la période pendant laquelle se chevauchent la saison de chasse pour cette espèce et la période d’application du permis;

b)  si une vignette est une composante du permis, qu’à partir du moment où la vignette est délivrée jusqu’à son invalidation, sous réserve du paragraphe (3).

(3) Si une personne se voit délivrer plus d’une vignette pour chasser une espèce d’animal sauvage pendant la période d’application d’un permis :

a)  le permis est valide en tout temps tant qu’elle détient une vignette qui n’a pas été invalidée;

b)  dans le cas de vignettes qui sont délivrées à différents moments, le permis n’est plus valide entre le moment où la première vignette est invalidée et la date de délivrance de la vignette subséquente.

(4) Pour l’application du présent article, une vignette est invalidée au moment où son titulaire l’invalide conformément au paragraphe 19 (1) ou, s’il ne le fait pas, au moment où il était tenu de le faire en application de ce paragraphe.

18. (1) Malgré l’article 17, un permis de chasse au petit gibier n’est pas valide du 16 juin au 31 août d’une année donnée dans les parties de l’Ontario qui s’étendent au nord et à l’ouest d’une ligne allant de la baie Georgienne jusqu’à la rivière des Outaouais formée par la limite sud de la municipalité de district de Muskoka et par les limites sud et est du district territorial de Nipissing, à moins que le titulaire du permis de chasse au petit gibier chasse au moyen d’un oiseau de fauconnerie ou un oiseau de fauconnerie non indigène.

(2) Malgré l’article 17, un permis de chasse au renard délivré à un club de chasse en vertu de l’article 90 n’est valide que du 1er avril au 31 décembre d’une année donnée.

19. (1) Le chasseur titulaire de permis qui détient une vignette pour chasser une espèce d’animal sauvage et qui tue un membre de l’espèce doit, immédiatement après avoir tué l’animal, invalider la vignette en suivant les instructions accompagnant la vignette, et ce, à l’endroit où il a tué l’animal et avant de déplacer la carcasse.

(2) Le chasseur titulaire de permis qui détient une vignette pour chasser une espèce d’animal sauvage ne doit pas invalider la vignette à l’égard d’un animal qu’il tue à moins que l’animal soit de la même espèce, du même genre, du même âge et du même sexe que ce qui est précisé :

a)  soit sur la vignette ou sur le certificat de validation qui accompagne la vignette;

b)  soit, dans le cas d’un chasseur titulaire de permis qui chasse le chevreuil dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée, dans les renseignements sur le sommaire de permis qui valide une vignette pour la chasse au chevreuil délivrée antérieurement, comme indiqué à l’alinéa 38 (1) b).

(3) Le chasseur titulaire de permis qui détient une vignette pour chasser une espèce d’animal sauvage ne doit pas invalider la vignette à l’égard d’un animal qui est tué par une autre personne.

(4) Après avoir tué un membre de l’espèce visée au paragraphe (1), le chasseur titulaire de permis doit soit garder la vignette invalidée sur lui, soit la fixer sur l’animal de la manière précisée dans les instructions qui accompagnent la vignette.

(5) Malgré le paragraphe (4), le chasseur titulaire de permis qui tue un animal ne doit pas garder la vignette invalidée sur lui, mais plutôt la fixer sur l’animal de la manière précisée dans les instructions qui accompagnent la vignette avant qu’il cesse :

a)  soit d’accompagner immédiatement la carcasse;

b)  soit d’être immédiatement disponible pour remettre la vignette aux fins d’inspection en vue de confirmer que l’animal a été tué légalement.

(6) Nul ne doit avoir en sa possession un animal auquel une vignette aurait dû être fixée conformément au paragraphe (5).

(7) Le chasseur titulaire de permis veille à ce qu’une vignette invalidée demeure sur lui ou fixée à la carcasse conformément aux paragraphes (4) et (5) jusqu’à ce que l’animal ait été transporté de l’endroit où il a été tué à l’endroit où il sera transformé et qu’il ait été préparé en vue d’être entreposé à long terme.

20. (1) Le chasseur titulaire de permis qui tue un membre d’une espèce en vertu d’une vignette veille à ce que la carcasse ne soit pas dépouillée, découpée ou emballée :

a)  d’une manière empêchant l’identification facile de l’espèce;

b)  d’une manière empêchant l’identification facile du genre, de l’âge ou du sexe de l’animal, si la vignette précise le genre d’espèce ou l’âge ou le sexe de l’animal qui peut être chassé et tué;

c)  d’une manière contraire aux instructions qui accompagnent la vignette.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas une fois que l’animal a été transporté de l’endroit où il a été tué à l’endroit où il sera transformé et que sa préparation aux fins d’entreposage à long terme est en cours.

(3) Nul ne doit avoir en sa possession une carcasse dépouillée, découpée ou emballée en contravention au paragraphe (1).

21. Si un certificat de validation est une composante d’un permis, après qu’un animal a été tué en vertu du permis, le titulaire du permis doit conserver le certificat de validation sur lui jusqu’à ce que l’animal ait été transporté du lieu où il a été tué jusqu’au lieu où il sera transformé et que sa préparation aux fins d’entreposage à long terme soit en cours.

Apprentis chasseurs

22. (1) La personne qui est âgée d’au moins 12 ans, mais de moins de 15 ans, et qui est un résident peut chasser des animaux sauvages sans permis si elle satisfait aux exigences suivantes :

a)  elle est titulaire de l’un des documents suivants :

(i) une Carte Plein air délivrée en vertu du paragraphe 4 (2);

(ii) une carte d’apprentissage de la sécurité à la chasse délivrée avant le 1er janvier 2019;

b)  elle chasse en tant qu’apprenti conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) L’apprenti chasseur peut chasser des animaux sauvages sans permis s’il respecte les conditions suivantes :

1.  Il doit chasser sous la surveillance directe et immédiate d’un chasseur titulaire de permis âgé d’au moins 18 ans.

2.  Il doit chasser uniquement l’espèce d’animal sauvage visée par le permis de chasse du chasseur qui le supervise.

3.  Il ne doit pas porter ou utiliser une arme à feu autre que l’unique arme à feu qu’il partage avec le chasseur qui le supervise.

(3) Tout animal sauvage tué par un apprenti chasseur doit être compris dans la limite de prises du chasseur titulaire de permis qui supervise l’apprenti lors de la chasse.

(4) Malgré le paragraphe 19 (3), si l’apprenti chasseur tue un membre d’une espèce de gibier sauvage pour laquelle le chasseur qui le supervise a reçu une vignette, ce dernier invalide sa vignette à l’égard de l’animal tué.

(5) Les paragraphes 19 (4), (5) et (6) s’appliquent au chasseur qui supervise un apprenti chasseur à l’égard de l’animal qui a été tué comme si c’était ce premier chasseur qui avait tué l’animal.

(6) L’article 26 s’applique à un apprenti chasseur comme s’il était un chasseur titulaire de permis.

23. (1) Même s’il satisfait aux exigences pour chasser sans permis prévues au paragraphe 22 (1), le résident qui est âgé d’au moins 12 ans, mais de moins de 15 ans, peut présenter une demande pour obtenir un type de permis de chasse d’une espèce d’animal sauvage que le ministre peut délivrer en vertu du présent article.

(2) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi, le ministre peut délivrer un permis à l’auteur d’une demande visé au paragraphe (1), mais ne doit pas délivrer les types de permis suivants ou les composantes de permis suivantes :

1.  Un permis de chasse à l’orignal.

2.  . . . . .

3.  Une vignette qui autorise une personne à chasseur un chevreuil sans bois, sous réserve du paragraphe (3).

4.  Un sommaire de permis mis à jour conformément à l’alinéa 38 (1) b) pour autoriser la chasse au chevreuil dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée.

5.  Un permis de chasse au wapiti.

(3) Le ministre peut délivrer à l’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) une vignette pour la chasse au chevreuil qui autorise une personne à chasser le chevreuil sans bois dans une unité de gestion de la faune s’il s’agit d’une vignette additionnelle pouvant être délivrée pour l’unité comme le prévoit le paragraphe 37 (5).

(4) La personne qui se voit délivrer un permis de chasse en vertu du présent article est néanmoins un apprenti chasseur et ne doit chasser que conformément aux conditions énoncées au paragraphe 22 (2).

(5) Il est entendu que les paragraphes 22 (3) et (4) ne s’appliquent pas à un apprenti chasseur qui s’est vu délivrer un permis en vertu du présent article.

24. (1) Le permis de chasse est assujetti à la condition selon laquelle le chasseur titulaire de permis qui supervise un apprenti chasseur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que celui-ci se conforme à la Loi et aux règlements.

(2) Le chasseur titulaire de permis qui supervise un apprenti chasseur ne doit ni porter ni avoir en sa possession une arme à feu autre que l’unique arme à feu que lui et l’apprenti partagent.

Partie III
Chasse en groupe

Exigences en matière de permis

24.1 (1) Sous réserve de chasser conformément à la présente partie, toute personne peut chasser l’orignal, le chevreuil, le wapiti ou l’ours en groupe de deux personnes ou plus si celles-ci sont chacune titulaire d’un permis de chasse de la même espèce.

(2) Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal, au chevreuil ou à l’ours invalide sa vignette conformément à l’article 19 ou au paragraphe 22 (4) ou 24.2 (1), le permis du chasseur demeure valide malgré l’alinéa 17 (2) b) dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis chasse en groupe conformément à la présente partie l’espèce précisée sur le permis;

b)  au moins un autre membre du groupe est titulaire d’un permis valide pour cette espèce et n’a pas encore invalidé sa vignette à l’égard de cette espèce.

(2.1) Si le permis demeure valide en application du paragraphe (2), la vignette qui accompagnait le permis et qui a été invalidée cesse de constituer une composante du permis pour l’application de l’article 66 de la Loi.

(3) Malgré toute limite concernant le nombre d’orignaux, de chevreuils, de wapitis ou d’ours d’un sexe, d’un âge ou d’un genre particulier qu’une personne peut chasser en tant que particulier en vertu du présent règlement, toute personne qui chasse en groupe peut chasser le nombre d’orignaux, de chevreuils, de wapitis ou d’ours qui correspond au nombre de vignettes valides dont les membres du groupe sont titulaires et qui n’ont pas encore été invalidées à l’égard de l’espèce de gibier sauvage en question, si cette personne et les autres membres du groupe satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le nombre total d’orignaux, de chevreuils, de wapitis ou d’ours d’un sexe, d’un âge ou d’un genre précisé qui sont tués par le groupe ne dépasse pas le nombre total de vignettes pour ce sexe, cet âge ou ce genre dont les membres du groupe étaient titulaires.

2.  Tous les membres du groupe, y compris le titulaire de la vignette valide pour l’animal sauvage chassé par le groupe, participent activement à la chasse et chassent en équipe.

3.  Tous les membres du groupe chassent ensemble dans la même unité de gestion de la faune ou partie de cette unité pour laquelle la vignette est valide.

4.  Chaque membre du groupe chasse dans un rayon de cinq kilomètres de l’endroit où se trouve le titulaire de la vignette valide pour l’animal sauvage chassé.

5.  Chaque membre du groupe peut communiquer de façon fiable et immédiate avec les autres membres du groupe.

(4) Le membre du groupe de chasse qui tue un membre de l’espèce de gibier sauvage en avise immédiatement tous les autres membres du groupe.

Invalidation de vignettes

24.2 (1) Si un membre du groupe de chasse tue un orignal, un chevreuil, un wapiti ou un ours en vertu d’un permis dont un autre membre du groupe est titulaire, le titulaire de permis doit, malgré le paragraphe 19 (3), invalider la vignette délivrée à l’égard de l’espèce immédiatement après que l’animal a été tué, à l’endroit où il a été tué et avant que la carcasse ne soit déplacée, et ce, en suivant les instructions qui accompagnent la vignette.

(2) Les paragraphes 19 (4), (5) et (6) s’appliquent au titulaire d’un permis visé au paragraphe (1) à l’égard de l’animal qui a été tué comme s’il était la personne qui a tué l’animal.

Règles propres à certaines espèces

24.3 Nul ne doit chasser le chevreuil en groupe dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée, à moins de satisfaire aux exigences de l’alinéa 38 (1) a) ou b).

24.4 Aucun non-résident ne doit chasser l’ours en groupe dans une zone de gestion de l’ours ou une unité de gestion de la faune, sauf si la chasse à l’ours dans la zone ou l’unité est autorisée en vertu du certificat de validation de chasse à l’ours délivré au non-résident.

24.5 (1) Nul ne doit chasser l’orignal en groupe avec une personne qui a reçu une vignette pour la chasse à l’orignal en tant qu’invité inscrit d’un pourvoyeur de services touristiques, à moins d’être lui aussi un invité inscrit de ce pourvoyeur.

(2) Nul ne doit chasser l’orignal en groupe dans l’unité de gestion de la faune 65, sauf si le groupe de chasse consiste tout au plus en deux chasseurs qui se sont tous les deux vu délivrer un permis de chasse à l’orignal au cours de l’année en question et que les conditions suivantes sont réunies :

a)  un des chasseurs s’est vu délivrer une vignette pour la chasse à l’orignal pour l’unité de gestion de la faune 65;

b)  l’autre chasseur est titulaire d’un permis de partenaire délivré par le ministre qui l’autorise à chasser en groupe dans l’unité de gestion de la faune 65 avec une personne titulaire d’une vignette pour la chasse à l’orignal pour l’unité de gestion de la faune.

(3) Le chasseur d’un groupe de chasse visé à l’alinéa (2) b) doit avoir le permis de partenaire délivré par le ministère en vertu de cet alinéa sur lui en permanence durant la chasse et le présenter à tout agent de protection de la nature qui en fait la demande.

(4) Aucun membre d’un groupe de chasse visé au paragraphe (2) ne doit chasser l’orignal dans l’unité de gestion de la faune 65 durant la saison de chasse précisée au point 4 du tableau 8 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi, sauf si le membre du groupe de chasse visé à l’alinéa (2) a) est une personne dont la mobilité est diminuée de la manière décrite au paragraphe 93 (1).

(5) Nul ne doit chasser l’orignal en groupe dans l’unité de gestion de la faune 11B durant la saison de chasse précisée au point 8 du tableau 8 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi, sauf si le groupe consiste en des chasseurs qui sont tous titulaires d’un permis de chasse à l’orignal pour l’année en question et que les conditions suivantes sont réunies :

a)  un des membres du groupe de chasse est une personne dont la mobilité est diminuée de la manière décrite au paragraphe 93 (1) qui s’est vu délivrer une vignette pour la chasse à l’orignal pour l’unité de gestion de la faune 11B;

b)  chacun des autres membres du groupe de chasse détient une lettre de permission du ministère autorisant la personne à chasser dans l’unité de gestion de la faune 11B durant la saison en tant qu’assistant d’une personne titulaire d’une vignette pour la chasse à l’orignal pour l’unité de gestion de la faune.

(6) L’assistant qui accompagne une personne décrite à l’alinéa (5) a) pour chasser l’orignal dans l’unité de gestion de la faune 11B durant la saison de chasse décrite au paragraphe (5) doit respecter les conditions suivantes :

a)  il ne doit pas chasser ni utiliser une arme à feu pour chasser l’orignal, sauf s’il récupère un orignal sur lequel a tiré la personne décrite à l’alinéa (5) a);

b)  il doit avoir la lettre de permission délivrée par le ministère sur lui en permanence durant la chasse et la présenter à tout agent de protection de la nature qui en fait la demande.

24.6 (1) Dans un groupe de chasse au wapiti, un seul membre du groupe est tenu d’être titulaire d’une vignette pour la chasse au wapiti.

(2) Le permis de chasse au wapiti dont les membres d’un groupe de chasse au wapiti sont titulaires consiste en ce qui suit :

a)  en ce qui concerne la personne qui est titulaire de la vignette pour la chasse au wapiti, un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse au wapiti accompagné de la vignette pour la chasse au wapiti;

b)  en ce qui concerne chacun des autres membres du groupe qui ne sont pas des apprentis, un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse au wapiti.

(3) La personne qui demande une vignette pour la chasse au wapiti en vue de chasser le wapiti en groupe doit désigner les autres membres du groupe dans sa demande, sauf les apprentis.

(4) Tout groupe de chasse au wapiti est composé des membres suivants :

1.  La personne qui est titulaire de la vignette pour la chasse au wapiti.

2.  Toute autre personne qui a été désignée comme membre du groupe par la personne visée à la disposition 1 lorsqu’elle a présenté la demande de vignette pour la chasse au wapiti.

3.  Tout apprenti chasseur qui chasse sous la supervision d’une personne visée à la disposition 1 ou 2.

(5) Nul ne doit chasser le wapiti dans un groupe de plus de quatre chasseurs, sans compter les apprentis.

(6) . . . . .

PARTIE IV
Dispositions générales

25. (1) La mention, au présent article, d’un tableau vaut mention d’un tableau figurant dans le Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife).

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, nul ne doit chasser une espèce de gibier sauvage, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle chasse l’espèce dans une zone indiquée pour l’espèce dans un tableau;

b)  elle chasse l’espèce pendant la saison de chasse qui, selon le tableau, s’applique à la personne et la zone visées;

c)  elle chasse l’espèce de l’âge et du sexe indiqués dans le tableau, le cas échéant.

(3) Nul ne doit tuer ou capturer en un jour ni avoir en sa possession, à quelque moment que ce soit, un nombre d’animaux d’une espèce de petit gibier ou d’amphibien gibier supérieur au nombre indiqué dans un tableau, si un nombre y est indiqué.

(3.1) La personne qui chasse le gibier à plume ou le petit gibier le même jour pendant les saisons de chasse établies aux tableaux 7 et 7.1 ou 9 et 9.1 ne doit pas tuer en un jour ni avoir en sa possession, à quelque moment que ce soit, un nombre d’animaux d’une espèce supérieur au nombre indiqué au tableau 7 ou 9 pour cette espèce et pour l’unité de gestion de la faune visée.

(4) Si un tableau limite la chasse à une période précise de la journée, nul ne doit chasser en dehors de la période précisée.

(5) Les animaux sauvages visés aux alinéas 5 (2) a) et 6 (1) h) de la Loi et les perdrix choukar mises en liberté en vertu de l’article 54 de la Loi peuvent être chassés à tout moment de l’année.

25.1 (1) Lorsqu’elle chasse, nulle personne ne doit avoir en sa possession une Carte Plein air, une vignette ou un certificat de validation qui a été délivré à une autre personne.

(2) Le chasseur titulaire de permis ne doit pas, de quelque manière que ce soit, prétendre avoir tué un animal qui a en fait été tué par un autre chasseur.

25.2 (1) Nulle personne ne doit chasser au moyen d’un fusil, à moins de satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

1.  La personne détient un permis de possession et d’acquisition valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada).

2.  La personne détient un permis pour mineur valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada).

3.  La personne a une preuve qu’elle a réussi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, ainsi que les examens qui s’inscrivent dans le cadre du cours, prévus par la Loi sur les armes à feu (Canada).

4.  Dans le cas d’une personne qui est un non-résident et qui réside habituellement en dehors du Canada, celle-ci détient :

i.  soit un formulaire de déclaration d’armes à feu pour non-résident qui est valide et attesté par un agent des douanes canadien,

ii.  soit un permis temporaire d’emprunt d’armes à feu pour non-résident délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada) qui est valide.

(2) La personne doit avoir sur elle les documents exigés en application du paragraphe (1) lorsqu’elle chasse au moyen d’un fusil et lorsqu’elle est en possession du fusil aux fins de la chasse. Elle doit présenter les documents à tout agent de protection de la nature qui en fait la demande.

26. (1) Le titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage doit porter un vêtement de couleur orange chasseur et un chapeau de couleur orange chasseur lorsqu’il chasse des animaux sauvages :

a)  pendant les saisons de chasse au chevreuil, au wapiti ou à l’orignal, autres que les saisons au cours desquelles seuls des arcs peuvent être utilisés;

b)  pendant la saison de chasse à l’ours.

(2) Le vêtement décrit au paragraphe (1) doit être en tissu uni et non ajouré, présenter une surface totale d’au moins 400 pouces carrés au-dessus de la taille et être visible de tous les côtés.

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à la personne qui chasse le cormoran à aigrettes ou des oiseaux migrateurs considérés comme gibier autres que la bécasse.

(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la personne qui, pendant la saison de chasse à l’ours :

a)  soit chasse le petit gibier;

b)  soit chasse les animaux sauvages, autres que l’ours, dont la chasse est autorisée par un permis de piégeage dans sa zone de piégeage;

c)  soit chasse l’orignal, le chevreuil ou le wapiti pendant une saison de chasse à l’orignal, au chevreuil ou au wapiti au cours de laquelle seuls des arcs peuvent être utilisés et qui tombe en même temps que la saison de chasse à l’ours;

d)  soit se trouve dans un affût dans un arbre au moment où elle chasse l’ours.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«orange chasseur» Couleur orange fluorescente lumière du jour qui présente une longueur d’onde dominante entre 595 et 605 nanomètres, une pureté d’excitation d’au moins 85 % et un facteur de luminance d’au moins 40 %. La présente définition exclut la couleur orange chasseur de camouflage.

PARTIE V
PEtit gibier

27. Les animaux suivants sont du petit gibier pour l’application de la présente partie :

1.  Le gibier à plume, y compris le dindon sauvage.

2.  Les mammifères gibier autres que le gros gibier.

3.  Les mammifères à fourrure suivants :

i.  Le renard arctique, le renard roux, l’opossum, le raton laveur, la mouffette rayée et la belette (belette pygmée, belette à longue queue et hermine).

ii.  Le coyote et le loup.

4.  Les animaux sauvages qui peuvent être chassés en vertu des alinéas 6 (1) g) et h) de la Loi.

28. (1) Le permis de chasse au petit gibier consiste en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse au petit gibier, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4).

(2) Si une personne demande un permis de chasse au petit gibier en même temps qu’une Carte Plein air, le ministre peut indiquer le permis de chasse au petit gibier directement sur la Carte Plein air. Dans ce cas, malgré le paragraphe 10 (1), la Carte Plein air constitue le permis de chasse au petit gibier.

(3) Le permis de chasse au loup ou au coyote consiste :

a)  soit en un sommaire de permis ou une Carte Plein air sur lequel figure le permis de chasse au petit gibier accompagné d’une vignette pour la chasse au loup ou au coyote, lors de la chasse dans une unité de gestion de la chasse au loup et au coyote;

b)  soit en un sommaire de permis ou une Carte Plein air sur lequel figure le permis de chasse au petit gibier, lors de la chasse dans toute autre unité de gestion de la faune.

(4) Le permis de chasse au dindon sauvage consiste en un sommaire de permis ou une Carte Plein air sur lequel figure un permis de chasse au petit gibier accompagné d’une vignette pour la chasse au dindon sauvage.

(5) Le permis de chasse au petit gibier, autre que le loup, le coyote ou le dindon sauvage, qui a été délivré avant le 1er janvier 2019 sous une forme qui n’est pas permise en application du paragraphe (1) ou (2) reste cependant valide après cette date jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le permis.

29. Le permis de chasse au petit gibier autorise aussi son titulaire à piéger le lièvre d’Amérique, le lapin à queue blanche, le lièvre d’Europe, l’écureuil gris ou l’écureuil fauve au moyen d’une boîte, d’une cage ou d’un filet.

30. Nul ne doit demander ou avoir en sa possession plus de deux vignettes pour la chasse au loup ou au coyote au cours d’une année donnée.

31. (1) Au cours d’une année donnée, nul ne doit demander ou avoir en sa possession :

a)  plus de deux vignettes pour la chasse au dindon sauvage - printemps;

b)  plus d’une vignette pour la chasse au dindon sauvage - automne.

(2) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier qui se voit délivrer une vignette pour la chasse au dindon sauvage – printemps est autorisé par la vignette à chasser le dindon sauvage à barbe pendant la saison de chasse précisée au point 1 du tableau 7.2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi.

(3) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier qui se voit délivrer une vignette pour la chasse au dindon sauvage – automne est autorisé par la vignette à chasser le dindon sauvage à barbe ou non pendant la saison de chasse précisée aux points 2 et 3 du tableau 7.2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi.

(4) Le titulaire de deux vignettes pour la chasse au dindon sauvage – printemps ne doit pas tuer plus d’un dindon sauvage par jour.

(5) Nul ne doit avoir en sa possession :

a)  plus de deux dindons sauvages tués pendant la saison de chasse précisée au point 1 du tableau 7.2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife) pris en vertu de la Loi;

b)  plus d’un dindon sauvage tué pendant les saisons de chasse précisées aux points 2 et 3 du tableau 7.2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife) pris en vertu de la Loi.

32. Si le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage tue un dindon et invalide sa vignette conformément à l’article 19, le permis du chasseur demeure valide malgré l’alinéa 17 (2) b) si le chasseur remplit les conditions suivantes :

a)  il chasse le dindon sauvage avec une autre personne qui est titulaire d’un permis de chasse au petit gibier accompagné d’une vignette valide pour la chasse au dindon sauvage;

b)  il n’utilise pas d’arme à feu et ne porte pas une telle arme sur lui.

33. (1) Nul ne doit chasser le dindon sauvage :

a)  au moyen d’un leurre vivant;

b)  au moyen d’un appel électronique;

c)  dans un rayon de 400 mètres de tout endroit où un appât a été déposé, sauf si cet endroit est libre de tout appât depuis au moins sept jours.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«appât» Maïs, blé, avoine, autre grain, légumineuse à graines ou autre aliment susceptible d’attirer le dindon sauvage, ou une imitation de l’un ou l’autre de ces aliments.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) c), les zones suivantes ne sont pas des endroits où un appât a été déposé :

1.  Une zone de récoltes sur pied, inondée ou non.

2.  Une terre récoltée qui est inondée.

3.  Une zone dans laquelle des récoltes sont convenablement empilées à des fins de séchage ou d’entreposage sur le terrain où elles sont cultivées.

4.  Une zone dans laquelle des grains sont répandus uniquement dans le cadre de pratiques normales d’agriculture ou de récolte.

34. La présente partie ne s’applique pas à la chasse au dindon sauvage sur une réserve de chasse au gibier à plume autorisée en vertu de l’article 98.

34.1 (1) Nul ne doit chasser le cormoran à aigrettes à moins de disposer de moyens adéquats pour récupérer un tel oiseau qui pourrait être tué ou blessé au cours de la chasse.

(2) Quiconque tue ou blesse un cormoran à aigrettes :

a)  le récupère immédiatement;

b)  le tue immédiatement s’il est encore vivant quand il est récupéré.

34.2 Les paragraphes 36 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne relativement à un cormoran à aigrettes si la personne l’élimine au moyen d’une des méthodes suivantes :

a)  elle le livre à un lieu d’élimination des déchets, exploité conformément à une autorisation environnementale visée par la Loi sur la protection de l’environnement, qui permet l’élimination des animaux morts;

b)  elle le livre à une installation d’élimination au sens du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments;

c)  elle l’enterre sur une terre privée dont elle est propriétaire;

d)  elle l’enterre sur une terre privée qu’elle occupe, si elle a le consentement du propriétaire de la terre privée;

e)  elle fait appel aux services d’un ramasseur agréé visé par le Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.

PARTIE VI
GRENOUILLES

35. (1) Constitue le permis de chasse au ouaouaron et à la grenouille léopard le permis de pêche sportive délivré ou reconnu en vertu du Règlement de l’Ontario 664/98 (Délivrance de permis relatifs aux poissons) pris en vertu de la Loi.

(2) La personne titulaire d’un permis de chasse au ouaouaron et à la grenouille léopard ne doit pas prendre en un jour ni avoir en sa possession, à quelque moment que ce soit, plus de 12 grenouilles léopard en vue de les utiliser comme appât pour la pêche.

(3) Nul ne doit capturer, tuer ou avoir en sa possession, à quelque moment que ce soit, des spécimens d’espèces de grenouille autres que les grenouilles léopard en vue de les utiliser comme appât pour la pêche.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«grenouille léopard» Membre de l’espèce des Rana pipiens.

36. Malgré le paragraphe 25 (5), nul ne doit chasser des grenouilles dans la partie du ruisseau Nogies, dans les cantons de Galway et Harvey du comté de Peterborough, située au sud du barrage à l’extrémité sud du lac Bass dans le canton de Galway, et située à l’intérieur des lots 9 et 10 de la concession I et du lot 9 de la concession II dans le canton de Galway et des lots 27, 28, 29 et 30 de la concession XVII et des lots 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la concession XVI dans le canton de Harvey.

Partie VII
Chevreuil

37. (1) Le permis de chasse au chevreuil consiste en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse au chevreuil accompagné d’une vignette pour la chasse au chevreuil, sous réserve de l’article 39.

(2) Lorsqu’il est délivré à un résident, le permis de chasse au chevreuil autorise le résident à chasser le chevreuil à bois ou le chevreuil sans bois, selon ce qui est précisé sur la vignette pour la chasse au chevreuil, dans la zone et selon les conditions précisées sur la vignette.

(3) Lorsqu’il est délivré à un non-résident, le permis de chasse au chevreuil autorise le non-résident à :

a)  soit chasser le chevreuil à bois seulement dans la zone et selon les conditions précisées sur la vignette;

b)  soit, si le non-résident se voit délivrer une vignette pour la chasse au chevreuil additionnelle mise à la disposition du public par le ministère en application du paragraphe (5), chasser le chevreuil à bois ou le chevreuil sans bois, selon ce qui est précisé sur la vignette pour la chasse au chevreuil, dans la zone et selon les conditions précisées sur la vignette.

(4) Le résident qui est un exploitant agricole peut demander et se voir délivrer un permis d’exploitant agricole pour la chasse au chevreuil, à la place d’un permis de résident pour la chasse au chevreuil visé au paragraphe (2). Le permis d’exploitant agricole autorise l’exploitant agricole à chasser le chevreuil à bois ou le chevreuil sans bois, selon ce qui est précisé sur la vignette pour la chasse au chevreuil, dans la zone géographique dans laquelle il réside et selon les conditions précisées sur la vignette.

(5) Toute personne peut demander et se voir délivrer plus d’une vignette pour la chasse au chevreuil au cours d’une année donnée si le ministère décide que des vignettes additionnelles peuvent être délivrées cette année-là.

38. (1) Le titulaire d’un permis de chasse au chevreuil ne doit chasser le chevreuil dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la personne chasse à l’arc pendant une saison où seuls les arcs peuvent être utilisés pour chasser le chevreuil dans l’unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée en application du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi et la vignette pour la chasse au chevreuil de la personne indique que cette dernière est autorisée à chasser dans l’unité;

b)  les conditions suivantes sont réunies :

(i)  la personne chasse pendant une saison où la chasse dans l’unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée n’est pas limitée à l’utilisation d’un arc en application du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife),

(ii)  le sommaire de permis de la personne a été mis à jour afin d’y inclure une validation pour la chasse au chevreuil contrôlée,

(iii)  la personne chasse un chevreuil du genre précisé sur la validation pour la chasse au chevreuil contrôlée ou, si elle utilise une vignette pour la chasse au chevreuil supplémentaire, du genre précisé sur la vignette supplémentaire et conformément aux conditions précisées sur le sommaire de permis.

(2) Le titulaire de permis qui chasse le chevreuil dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée pendant une saison de chasse et dans les circonstances visées à l’alinéa (1) b) peut utiliser les vignettes suivantes pour ce faire :

1.  La vignette pour la chasse au chevreuil délivrée au titulaire de permis au moment de la délivrance de son permis de chasse au chevreuil, sous réserve des conditions additionnelles qui sont précisées sur le sommaire de permis.

2.  Toute vignette pour la chasse au chevreuil supplémentaire qui est valide dans l’unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée, sous réserve des conditions additionnelles qui sont précisées sur la vignette.

(3) Le non-résident n’est autorisé à chasser dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée en vertu du présent article que s’il s’agit d’une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée qui a une saison de chasse pour les non-résidents.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«validation pour la chasse au chevreuil contrôlée» Mention figurant sur un sommaire de permis qui indique que le titulaire du permis est autorisé à chasser un genre de chevreuil précisé dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée durant une saison précisée sur le sommaire de permis.

39. (1) Le permis de chasse au chevreuil dans l’unité de gestion de la faune 93C consiste en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse au chevreuil accompagné d’un sceau pour la chasse au chevreuil et d’une autorisation pour l’unité de gestion de la faune délivrés par le bureau de district d’Aylmer du ministère.

(2) Le permis de chasse au chevreuil dans l’unité de gestion de la faune 93C autorise le titulaire à chasser le chevreuil à bois ou le chevreuil sans bois, selon ce qui est précisé sur l’autorisation, conformément aux conditions précisées sur l’autorisation.

(3) Nul ne doit demander ou avoir en sa possession plus de deux sceaux pour la chasse au chevreuil dans l’unité de gestion de la faune 93C au cours d’une année donnée.

(4) Les articles 14, 17 et 20 et la partie III s’appliquent au sceau pour la chasse au chevreuil délivré aux termes du présent article comme s’il s’agissait d’une vignette pour la chasse au chevreuil.

(5) Les paragraphes 19 (1), (2) et (3) s’apliquent à l’invalidation d’un sceau pour la chasse au chevreuil comme s’il s’agissait d’une vignette pour la chasse au chevreuil.

(6) Après avoir tué un chevreuil dans l’unité de gestion de la faune 93C et invalidé le sceau pour la chasse au chevreuil conformément au paragraphe (5) :

a)  le chasseur titulaire de permis fixe immédiatement le sceau à la carcasse du chevreuil conformément aux instructions qui accompagnent le sceau pour la chasse au chevreuil;

b)  le sceau pour la chasse au chevreuil demeure fixé à la carcasse du chevreuil jusqu’à ce que l’animal ait été transporté de l’endroit où il a été tué à l’endroit où il sera transformé et que sa préparation aux fins d’entreposage à long terme soit en cours.

40. (1) Malgré toute disposition de la présente partie, le permis de chasse au chevreuil n’est pas valide pour la chasse au chevreuil sur l’île Barrie, l’île Cockburn ou l’île Manitoulin dans le district territorial de Manitoulin, sauf si :

a)  le titulaire du permis a obtenu le consentement du propriétaire de la terre située sur l’île sur laquelle le titulaire de permis chasse le chevreuil;

b)  le propriétaire de la terre sur laquelle le titulaire de permis chasse le chevreuil a signé un formulaire de consentement fourni par le ministère pour l’application du présent article;

c)  le titulaire du permis porte sur lui le formulaire de consentement accompagné de son permis lorsqu’il chasse et le présente à l’agent de protection de la nature qui en fait la demande.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire du permis est le propriétaire de la terre située sur l’île en question et qu’il chasse sur cette terre.

Partie Viii
wapiti

41. (1) Le permis de chasse au wapiti consiste en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse au wapiti accompagné d’une vignette pour la chasse au wapiti, sous réserve des règles du paragraphe 24.6 (2) qui s’appliquent à certains membres d’un groupe de chasse au wapiti.

(2) Le permis de chasse au wapiti autorise son titulaire à chasser le wapiti dont l’âge et le sexe sont précisés sur la vignette pour la chasse au wapiti dans la zone précisée sur la vignette.

(3) Le non-résident ne peut se voir délivrer un permis de chasse au wapiti, que ce soit en tant que particulier ou en tant que membre d’un groupe de chasse.

(4) Le résident qui se voit délivrer une vignette pour la chasse au wapiti au cours d’une année donnée ne peut se voir délivrer une autre vignette pour la chasse au wapiti tant qu’au moins cinq années ne se sont pas écoulées depuis la délivrance de la dernière vignette.

(5) La personne qui s’est vu délivrer un sceau pour la chasse au chevreuil à tout moment avant le 1er janvier 2019 ne peut se voir délivrer une vignette pour la chasse au wapiti tant qu’au moins cinq années ne se sont pas écoulées depuis la délivrance du sceau pour la chasse au wapiti.

42. (1) Le permis de chasse au wapiti n’est valide pour la chasse au wapiti sur un bien privé que si le propriétaire du bien a consenti par écrit à la chasse sur le bien.

(2) Le consentement du propriétaire du bien doit être donné par écrit sur un formulaire fourni par le ministère.

(3) La personne qui chasse le wapiti sur un bien privé doit avoir une copie du consentement écrit du propriétaire du bien sur elle lorsqu’elle chasse.

(4) La personne qui chasse le wapiti sur un bien privé doit, à la demande d’un agent de protection de la nature, produire aux fins d’inspection la copie du consentement écrit du propriétaire du bien.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux apprentis chasseurs.

(6) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui chasse le wapiti sur son propre bien.

PARTIE VIII.1 . . . . .

PARTIE IX
ORIGNAL

Dispositions générales

43. (1) Le permis de chasse à l’orignal consiste :

a)  soit en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse à l’orignal accompagné d’une vignette pour la chasse à l’orignal;

b)  soit en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse à l’orignal, si la personne chasse en groupe conformémement à la partie III avec au moins une autre personne qui est titulaire d’une vignette valide pour la chasse à l’orignal.

(2) Le permis de chasse mentionné à l’alinéa (1) a) n’est valide que si la vignette pour la chasse à l’orignal figure elle aussi sur le sommaire de permis de la personne.

(3) Le permis de chasse à l’orignal autorise son titulaire à chasser le jeune orignal, l’orignal femelle ou l’orignal mâle, selon ce qui est précisé sur la vignette pour la chasse à l’orignal, dans la zone précisée sur la vignette et conformément aux conditions qui y sont précisées.

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique à un titulaire de permis, que la vignette pour la chasse à l’orignal fasse partie de son permis ou qu’elle fasse partie du permis d’un autre chasseur qui chasse en groupe avec lui.

44. . . . . .

45. La personne qui est titulaire d’un permis de chasse à l’orignal ne doit pas chasser des orignaux qui sont principalement de couleur blanche dans les unités de gestion de la faune 30 et 31.

46. (1) Le pourvoyeur de services touristiques peut demander au ministre des vignettes pour la chasse à l’orignal au nom de ses invités inscrits, tant résidents que non-résidents.

(2) Le pourvoyeur de services touristiques ne doit pas fournir une vignette pour la chasse à l’orignal obtenue auprès du ministre à une personne qui n’est pas son invité inscrit.

(3) Nul ne doit avoir en sa possession une vignette pour la chasse à l’orignal obtenue auprès d’un pourvoyeur de services touristiques par suite d’une contravention au paragraphe (2).

(4) Le pourvoyeur de services touristiques conserve un dossier pour chaque invité inscrit dans lequel il consigne les renseignements suivants :

a)  le nom et le numéro de Carte Plein air de l’invité inscrit;

b)  lieu, la date et la durée du séjour;

c)  si l’invité inscrit se fait délivrer une vignette pour la chasse à l’orignal par le pourvoyeur de services touristiques :

(i)  le type de vignette fournie,

(ii)  l’unité de gestion de la faune pour laquelle la vignette est valide.

d)  . . . . .

(5) Le pourvoyeur de services touristiques conserve le dossier concernant le séjour de chaque invité inscrit pendant trois ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la personne était un invité inscrit.

(6) L’invité inscrit d’un pourvoyeur de services touristiques qui a reçu une vignette du pourvoyeur ou qui chasse en groupe avec une personne qui a reçu une vignette du pourvoyeur doit avoir sur lui, en permanence durant la chasse, des documents attestant qu’il est un invité inscrit du pourvoyeur et doit les présenter à tout agent de protection de la nature qui en fait la demande.

(7) Les documents mentionnés au paragraphe (6) sont rédigés dans le format établi par le ministre.

(8) Nul ne doit faire une fausse déclaration dans un document visé au paragraphe (6).

Permis de résident : restrictions et exigences

47. . . . . .

48. (1) Le résident qui est titulaire d’un permis de chasse à l’orignal ne doit pas chasser l’orignal sur des terres privées dans l’unité de gestion de la faune 65, sauf s’il porte sur lui le consentement écrit du propriétaire de ces terres, consigné sur un formulaire fourni à cette fin par le ministère.

(2) La personne qui chasse l’orignal sur des terres privées dans l’unité de gestion de la faune 65 doit produire aux fins d’inspection la copie du consentement écrit du propriétaire de ces terres à l’agent de protection de la nature qui en fait la demande.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le résident chasse sur des terres dans l’unité de gestion de la faune 65 dont il est le propriétaire.

49. (1) Le résident qui est titulaire d’un permis de chasse à l’orignal ne doit pas chasser l’orignal dans l’unité de gestion de la faune 65 durant la saison de chasse et au moyen de la catégorie d’arme à feu précisée au point 4 du tableau 8 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi, sauf si le résident est :

a)  soit une personne dont la mobilité est diminuée de la manière décrite au paragraphe 93 (1);

b)  soit une personne qui chasse en groupe avec une personne décrite à l’alinéa a) et qui porte un permis de partenaire conformément au paragraphe 24.5 (3).

(2) Le résident qui est titulaire d’un permis de chasse à l’orignal ne doit pas chasser l’orignal dans l’unité de gestion de la faune 11B durant la saison de chasse et au moyen de la catégorie d’arme à feu précisée au point 8 du tableau 8 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi, sauf si le résident est :

a)  soit une personne dont la mobilité est diminuée de la manière décrite au paragraphe 93 (1);

b)  soit une personne qui chasse en groupe en tant qu’assistante d’une personne décrite à l’alinéa a) et qui porte une lettre de permission du ministère conformément au paragraphe 24.5 (6).

Permis de non-résident

50. (1) Le non-résident ne doit pas chasser l’orignal à moins qu’il ne chasse dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Le non-résident est un invité inscrit d’un pourvoyeur de services touristiques et, selon le cas :

i.  sans appartenir à un groupe, il chasse l’orignal en vertu d’une vignette que le pourvoyeur de services touristiques lui a délivrée,

ii.  il chasse l’orignal en groupe uniquement en vertu d’une vignette qui a été délivre par le pourvoyeur de services touristiques au non-résident ou à un autre membre du groupe.

2.  Le non-résident chasse, à la fois :

i.  en groupe avec un résident qui est un membre de la famille immédiate du non-résident et qui est titulaire d’un permis de chasse à l’orignal accompagné d’une vignette valide pour la chasse à l’orignal,

ii.  uniquement en vertu de la vignette visée à la sous-disposition i.

(2) Aucune vignette pour la chasse à l’orignal ne doit être délivrée à un non-résident sauf s’il chasse en tant qu’invité inscrit d’un pourvoyeur de services touristiques.

Partie X
Ours

Définitions

50.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie et pour l’application de l’article 32 de la Loi.

«services de chasse à l’ours» Services de guide ou d’appâtage pour la chasse à l’ours fournis aux chasseurs d’ours résidents ou non-résidents.

(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«zone de gestion de l’ours» Zone désignée et tracée en noir sur un plan de zone de gestion de l’ours qui fait partie d’une série de plans de zone de gestion de l’ours couvrant diverses parties de la province de l’Ontario, qui est produit par le ministère et déposé au bureau du directeur de la Direction des politiques relatives au poisson et à la faune du ministère, dans leurs versions successives.

Permis de résident

51. (1) Le permis de chasse à l’ours qui est délivré à un résident consiste en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse à l’ours accompagné d’une vignette pour la chasse à l’ours.

(2) Le permis de résident pour la chasse à l’ours autorise son titulaire à chasser l’ours dans la zone précisée sur la vignette et conformément aux conditions qui y sont précisées.

(3) Le résident ne doit pas demander ou avoir en sa possession plus de deux vignettes pour la chasse à l’ours au cours d’une année donnée.

Permis de non-résident

52. . . . . .

53. (1) Le permis de chasse à l’ours qui est délivré à un non-résident consiste en un sommaire de permis sur lequel figure le permis de chasse à l’ours accompagné d’une vignette pour la chasse à l’ours et d’un certificat de validation pour la chasse à l’ours obtenu auprès d’un fournisseur agréé de services de chasse à l’ours.

(2) Le permis de non-résident pour la chasse à l’ours autorise le non-résident à chasser l’ours seulement :

a)  dans la zone précisée sur le certificat de validation pour la chasse à l’ours;

b)  conformément aux conditions précisées sur le certificat de validation pour la chasse à l’ours;

c)  tant que le titulaire de permis a un contrat valide de fourniture de services de chasse à l’ours conclu avec le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours qui a délivré le certificat de validation pour la chasse à l’ours.

(3) à (5) . . . . .

(6) Le certificat de validation pour la chasse à l’ours est valide seulement pour la zone et durant la période précisées sur le certificat.

(7) . . . . .

Permis de fourniture de services de chasse à l’ours

54. (1) Le permis autorisant la fourniture de services de chasse à l’ours en vertu de l’alinéa 32 (2) b) de la Loi autorise le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours à faire ce qui suit :

a)  fournir des services de chasse à l’ours dans une zone de gestion de l’ours ou dans une unité de gestion de la faune désignée dans son permis, sous réserve du paragraphe (2);

b)  délivrer des certificats de validation pour la chasse à l’ours aux non-résidents au nom du ministère.

(2) Le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours ne doit fournir des services de chasse à l’ours qu’aux endroits suivants :

a)  si le permis précise une zone de gestion de l’ours :

(i)  sur les terres de la Couronne dans la zone,

(ii)  sur des terres privées dans la zone pour laquelle le titulaire de permis a reçu la permission de fournir les services;

b)  si le permis précise une unité de gestion de la faune, sur toute terre privée dans la zone pour laquelle le titulaire de permis a reçu la permission de fournir les services qui n’est pas située dans une zone de gestion de l’ours.

(3) Le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours ne doit délivrer un certificat de validation pour la chasse à l’ours à un non-résident que si ce dernier a conclu un contrat de services de chasse à l’ours avec le fournisseur.

(4) Le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours ne doit pas délivrer un certificat de validation pour la chasse à l’ours à un non-résident pour chasser l’ours dans une zone autre que la zone, ou une partie de celle-ci, dans laquelle le fournisseur est autorisé à fournir des services de chasse à l’ours.

(5) Nul ne doit avoir en sa possession ou utiliser un certificat de validation délivré par un fournisseur agréé de services de chasse à l’ours en contravention au paragraphe (3) ou (4).

(6) Le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours doit s’acquitter des responsabilités suivantes à l’égard des certificats de validation pour la chasse à l’ours qu’il reçoit du ministère :

1.  Lorsqu’il délivre un certificat, le fournisseur doit :

i.  d’une part, indiquer tous les renseignements requis sur le certificat,

ii.  d’autre part, suivre les autres instructions du ministère accompagnant les certificats.

2.  Le fournisseur retourne tous les certificats non délivrés, annulés ou nuls fournis par le ministère au bureau du ministère qui a fourni les certificats au plus tard :

i.  le 29 juin de l’année au cours de laquelle les certificats ont été fournis, s’ils ont été fournis au plus tard le 15 juin,

ii.  le 14 décembre de l’année au cours de laquelle les certificats ont été fournis, s’ils ont été fournis après le 15 juin.

(7) Le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours ne doit pas transférer à un autre fournisseur agréé de services de chasse à l’ours les certificats de validation pour la chasse à l’ours non délivrés que le ministère a fournis.

54.1 (1) L’alinéa 32 (2) b) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui fournit des services de chasse à l’ours aux chasseurs d’ours résidents sur des terres qui ne sont pas situées dans une zone de gestion de l’ours.

(2) Il est entendu que le paragraphe 54 (2) n’a pas pour effet d’empêcher un fournisseur agréé de services de chasse à l’ours de fournir des services de chasse à l’ours aux chasseurs d’ours résidents sur des terres qui ne sont pas situées dans une zone de gestion de l’ours.

Dispositions générales

55. (1) Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours ou de piégeage ne doit pas tirer ou tenter de tirer un ourson ou une ourse accompagnée d’un ourson à un quelconque moment d’une saison de chasse à l’ours précisée au tableau 2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) pris en vertu de la Loi qui tombe en mai ou en juin.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ourson» Ours né au cours de l’année de la chasse.

56. (1) La personne qui place un appât en vue de chasser l’ours doit se conformer aux exigences suivantes :

1.  L’appât ne doit pas être placé à moins de 500 mètres d’un logement, à moins d’obtenir une permission écrite du propriétaire du logement.

2.  L’appât ne doit pas être placé à moins de 500 mètres d’un édifice public.

3.  L’appât ne doit pas être placé à moins de 30 mètres de ce qui suit :

i.  une emprise destinée à la circulation publique des véhicules,

ii.  un sentier récréatif qui :

A.  d’une part, est établi et entretenu par une organisation pour le grand public,

B.  d’autre part, est raisonnablement affiché comme un sentier au moyen de panneaux et de marquage.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appât» Toute matière organique susceptible d’attirer l’ours. («bait»)

«édifice public» Tout édifice ouvert au public ou auquel le public peut être admis, y compris les établissements commerciaux et non commerciaux. («public building»)

57. Nul ne doit chasser l’ours dans un rayon de 400 mètres d’un lieu d’élimination des déchets au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection de l’environnement.

Partie X.1
Rapports de chasse

58. (1) Toute personne qui se voit délivrer une vignette pour chasser une espèce de gibier sauvage en application du présent règlement, ainsi que toute personne qui se voit délivrer un permis de chasse à l’orignal en application du présent règlement, doit remplir un rapport de chasse et le présenter au ministre conformément à la présente partie.

(2) Le rapport de chasse est rédigé selon le formulaire fourni par le ministre.

(3) Le rapport de chasse énonce les renseignements suivants :

1.  Des renseignements concernant tout animal sauvage tué en vertu de la vignette ou du permis, selon le cas, notamment l’espèce de l’animal, le sexe, l’âge ou le genre de l’animal tué, s’il y a lieu, et la date et l’endroit où il a été tué.

2.  Des renseignements concernant la chasse, selon ce qui est précisé dans le formulaire fourni par le ministre, notamment le lieu de la chasse, le type d’arme à feu utilisé et les jours au cours desquels la personne a pris part à des activités de chasse, que des animaux sauvages aient été tués ou non.

(4) Le rapport de chasse peut être présenté en ligne sur le site Web du gouvernement de l’Ontario ou par les autres moyens que le ministère précise.

(5) Le rapport de chasse est présenté dans les délais suivants :

1.  Quiconque se voit délivrer une vignette pour la chasse au loup ou au coyote présente le rapport au plus tard le 14 janvier de l’année suivant la fin de l’année au cours de laquelle la vignette était valide.

2.  Quiconque se voit délivrer une vignette pour la chasse au dindon sauvage – printemps présente le rapport au plus tard le 14 juin suivant la saison de chasse printanière du dindon sauvage.

3.  Quiconque se voit délivrer une vignette pour la chasse au dindon sauvage – automne présente le rapport au plus tard le 14 novembre suivant la saison de chasse automnale du dindon sauvage.

4.  Quiconque se voit délivrer une vignette pour la chasse au wapiti présente le rapport au plus tard 14 jours après la fermeture de la dernière saison de chasse durant l’année au cours de laquelle la vignette était valide.

5.  Quiconque se voit délivrer un permis de chasse à l’orignal présente le rapport au plus tard le 29 décembre de l’année au cours de laquelle le permis était valide.

6.  Quiconque se voit délivrer une vignette pour la chasse au chevreuil présente le rapport au plus tard le 14 janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle la vignette était valide.

7.  Quiconque se voit délivrer une vignette pour la chasse à l’ours présente le rapport au plus tard le 14 décembre de l’année au cours de laquelle la vignette était valide.

8.  . . . . .

(6) Le présent article ne s’applique pas au non-résident qui se voit délivrer :

a)  un permis de chasse à l’orignal et qui chasse l’orignal en tant qu’invité inscrit d’un pourvoyeur de services touristiques;

b)  un permis de chasse à l’ours.

59. (1) Tout résident qui est un invité inscrit d’un pourvoyeur de services touristiques et qui s’est vu délivrer une vignette pour la chasse à l’orignal par le pourvoyeur doit lui présenter un rapport de chasse en application du présent article, en plus de satisfaire aux exigences en matière de rapport visées à l’article 58.

(1.1) Tout non-résident qui est un invité inscrit d’un pourvoyeur de services touristiques et qui est titulaire d’un permis de chasse à l’orignal, qu’une vignette pour la chasse à l’orignal soit ou non une composante du permis, doit présenter un rapport de chasse au pourvoyeur en application du présent article.

(2) Le rapport de chasse exigé par le présent article énonce les renseignements exigés par le paragraphe 58 (3).

(3) Le rapport de chasse exigé par le présent article est présenté au pourvoyeur de services touristiques au plus tard :

a)  dans le cas d’un invité inscrit qui est un non-résident, le 22 novembre de l’année au cours de laquelle le permis de chasse est valide;

b)  dans le cas d’un invité inscrit qui est un résident, le 22 décembre de l’année au cours de laquelle le permis de chasse est valide.

60. (1) Le non-résident qui se voit délivrer un permis de chasse à l’ours doit présenter un rapport de chasse en application du présent article.

(2) Le rapport de chasse exigé par le présent article énonce les renseignements exigés au paragraphe 58 (3).

(3) Le rapport de chasse exigé par le présent article est présenté dans les délais précisés au paragraphe (4) au fournisseur agréé de services de chasse à l’ours qui a délivré le certificat de validation pour la chasse à l’ours.

(4) Le rapport de chasse exigé par le présent article est présenté :

a)  au plus tard le 22 juin suivant le jour où le certificat de validation pour la chasse à l’ours est délivré, s’il est délivré au plus tard le 15 juin;

b)  au plus tard le 7 décembre suivant le jour où le certificat de validation pour la chasse à l’ours est délivré, s’il est délivré après le 15 juin.

61. (1) Le pourvoyeur de services touristiques ou le fournisseur agréé de services de chasse à l’ours qui reçoit un rapport de chasse en application de l’article 59 ou 60, selon le cas, le présente au ministère.

(2) Le rapport de chasse est présenté au ministère au bureau de district du ministère qui a fourni des vignettes pour la chasse à l’orignal au pourvoyeur de services touristiques ou qui a fourni des certificats de validation au fournisseur agréé de services de chasse à l’ours, selon le cas, ou de toute autre manière permise par le ministre.

(3) Le rapport de chasse est présenté au ministère en application du présent article au plus tard :

a)  dans le cas d’un rapport présenté par un pourvoyeur de services touristiques, le 29 décembre de l’année au cours de laquelle le permis de chasse est valide;

b)  dans le cas d’un rapport présenté par un fournisseur agréé de services de chasse à l’ours :

(i)  le 29 juin suivant le jour où le fournisseur a reçu le rapport de la part du non-résident, si le fournisseur devait recevoir le rapport au plus tard le 22 juin,

(ii)  le 14 décembre suivant le jour où le fournisseur a reçu le rapport de la part du non-résident, si le fournisseur devait recevoir le rapport au plus tard le 7 décembre.

62. (1) Toute personne qui omet de présenter un rapport de chasse dans les délais précisés à l’égard d’une espèce en application de l’article 58, 59 ou 60 doit payer une pénalité de 25 $ la prochaine fois qu’elle demande un permis de chasse pour chasser cette espèce.

(2) Le ministre ne doit pas délivrer de permis de chasse d’une espèce à une personne qui est tenue de payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour avoir omis de présenter un rapport de chasse à l’égard de l’espèce tant que cette personne n’a pas payé la pénalité.

(3) Si une personne omet de présenter deux rapports de chasse successifs dans les délais précisés à l’égard de l’espèce en application de l’article 58, 59 ou 60 :

a)  la personne n’est pas tenue de payer la pénalité qui serait par ailleurs exigée en application du paragraphe (1) pour la deuxième instance de non-présentation du rapport;

b)  le ministre ne doit pas délivrer de permis de chasse de l’espèce à la personne et cette dernière ne peut pas demander un tel permis, selon le cas :

(i)  pendant la période de 12 mois qui commence le lendemain du jour où le deuxième rapport de chasse devait être présenté,

(ii)  si, dans le cas du loup ou du coyote, elle obtient une vignette pour la chasse au loup ou au coyote pour une saison de chasse à venir avant le jour où elle omet de présenter un rapport de chasse pour la deuxième fois de suite, pendant la période de 12 mois qui commence le lendemain du jour d’expiration de la vignette.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne qui omet de présenter un rapport de chasse dans les délais précisés en application de l’article 58, 59 ou 60 n’est pas tenue de payer une pénalité et le ministre peut lui délivrer un permis si, à son avis, la personne a omis de présenter le rapport dans ces délais en raison d’une maladie, d’un dysfonctionnement du site Web au moyen duquel le rapport doit être présenté ou de tout autre motif indépendant de sa volonté.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), si, au printemps 2022, une personne est titulaire d’une vignette pour la chasse au dindon sauvage - printemps et qu’elle omet de présenter un rapport de chasse au plus tard le 14 juin de cette année-là :

a)  le ministre peut délivrer à la personne une vignette pour la chasse au dindon sauvage - automne pour la saison de chasse d’automne 2022, même si la personne ne paie pas la pénalité de 25 $ exigée pour non-présentation d’un rapport de chasse le printemps précédent;

b)  les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à la première fois que la personne demande un permis de chasse au dindon sauvage après la saison de chasse d’automne 2022.

(6) En plus de refuser de délivrer un permis en vertu des paragraphes (1) et (2), le ministre peut refuser de délivrer un permis de chasse d’une espèce à toute personne qui, à plus d’une reprise, a omis de présenter un rapport de chasse conformément à l’article 58, 59 ou 60, ou qui a présenté un rapport de chasse faux ou trompeur, à l’égard de cette espèce ou de toute autre espèce.

PARTIE XI
MéTHODeS de chasse et RESTRICTIONS relatives aux armes à feu

63. (1) Les zones géographiques décrites à l’annexe 1 de la partie 8 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi sont prescrites pour l’application de l’alinéa 17 (1) d) de la Loi comme parties de l’Ontario dans lesquelles il est interdit d’avoir une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique des véhicules ou de décharger une arme à feu dans une telle emprise ou à travers celle-ci.

(2) Les zones géographiques décrites à l’annexe 2 de la partie 8 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi sont prescrites pour l’application de l’alinéa 17 (1) d) de la Loi comme parties de l’Ontario dans lesquelles il est interdit :

a)  de décharger une arme à feu dans une emprise destinée à la circulation publique des véhicules ou à travers une telle emprise, à quelque moment que ce soit;

b)  d’avoir, dans ces zones géographiques, une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique des véhicules tout au long de la saison de chasse au chevreuil ou au wapiti qui n’est pas une saison pendant laquelle seuls des arcs peuvent être utilisés pour chasser le chevreuil ou le wapiti.

(3) Si l’emprise n’est entretenue que sur une base saisonnière, le présent article ne s’applique que durant la période où elle est entretenue.

63.1 L’alinéa 17 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui a une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport ou qui décharge une arme à feu à partir d’un moyen de transport si, à la fois :

a)  la personne chasse le cormoran à aigrettes conformément à la Loi et aux règlements;

b)  le moyen de transport est un bateau à moteur qui n’est pas en mouvement et l’alimentation du moteur a été coupée.

64. Dans les zones décrites à l’annexe 3 de la partie 8 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi, nul ne doit, à des fins de chasse :

a)  avoir une arme à feu en sa possession, à moins qu’elle ne soit déchargée et rangée dans un étui;

b)  utiliser une arme à feu.

65. (1) Nul ne doit avoir en sa possession une arme à feu chargée à des fins de chasse :

a)  dans une emprise destinée à la circulation publique des véhicules;

b)  sur une terre située entre une emprise destinée à la circulation publique des véhicules et une clôture qui marque la limite entre l’emprise et la terre contiguë.

(2) S’il n’y a pas de clôture, nul ne doit avoir en sa possession une arme à feu chargée à des fins de chasse dans les huit mètres de la bordure de la partie carrossable de l’emprise, à moins d’être sur un bien privé.

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux zones suivantes :

a)  les zones géographiques décrites à l’annexe 1 de la partie 8 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi;

b)  les zones géographiques décrites à l’annexe 2 de la partie 8 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi, durant toute saison de chasse au chevreuil ou au wapiti, dans ces zones géographiques, qui n’est pas une saison pendant laquelle seuls des arcs peuvent être utilisés pour chasser le chevreuil ou le wapiti.

(4) Si l’emprise n’est entretenue que sur une base saisonnière, le présent article ne s’applique que durant la période où elle est entretenue.

66. (1) Nul ne doit porter sur soi ni décharger une arme à feu autre qu’un arc anglais ou une arbalète, en vue de chasser le dimanche, dans une zone située au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa, à l’exception des municipalités énumérées à la partie 7 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui chasse sur une réserve de chasse au gibier à plume visée par un permis.

67. (1) Nul ne doit avoir en sa possession une cartouche de fusil de chasse chargée de balles ou de plombs plus gros que les plombs numéro 2 au moment de chasser au moyen d’un fusil de chasse dans l’unité de gestion de la faune 7A durant la période du 15 août au 15 décembre d’une année donnée.

(2) Nul ne doit chasser au moyen d’une carabine à percussion centrale ni avoir une telle carabine en sa possession au moment de chasser dans l’unité de gestion de la faune 7A durant la période du 15 août au 15 décembre d’une année donnée.

(3) . . . . .

(4) Malgré le paragraphe (1), la personne qui chasse au moyen d’un fusil de chasse dans l’unité de gestion de la faune 7A au cours de la période visée au paragraphe (1) peut avoir en sa possession et utiliser :

a)  de la grenaille d’acier de calibre BBB au maximum;

b)  de la grenaille de bismuth de calibre BB au maximum.

68. Seuls des arcs ou des fusils à chargement par la bouche peuvent être utilisés pour la chasse à l’ours dans l’unité de gestion de la faune 7A.

69. Les catégories d’armes à feu indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article, chacune comprenant les armes à feu indiquées à la colonne 3, sont prescrites pour l’application du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife) comme catégories d’armes à feu qu’une personne peut utiliser ou porter sur elle pour chasser le chevreuil, le wapiti ou l’orignal.

TABLEAU

 

Points

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Espèce

Catégorie d’armes à feu

Contenu de la catégorie

1.

Orignal, wapiti, chevreuil

Catégorie 1

Arc

2.

Orignal, wapiti, chevreuil

Catégorie 2

Arc, ou fusil à chargement par la bouche

3.

Chevreuil

Catégorie 3

Arc, fusil de chasse, ou fusil à chargement par la bouche

4.

Orignal, wapiti, chevreuil

Catégorie 4

Carabine, fusil de chasse, ou fusil à chargement par la bouche

5.

Chevreuil

Catégorie 5

Fusil à chargement par la bouche

6.

Chevreuil

Catégorie 6

Fusil de chasse, ou fusil à chargement par la bouche

7.

Orignal, wapiti, chevreuil

Catégorie 7

Arc, carabine, fusil de chasse, ou fusil à chargement par la bouche

 

70. La personne qui chasse le chevreuil, le wapiti ou l’orignal ne doit pas utiliser ni porter sur elle une arme à feu, sauf si celle-ci appartient à une catégorie d’armes à feu qui, en application du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife), est destinée à être utilisée pendant la saison de chasse applicable à l’espèce, à la personne et à la zone visées.

71. . . . . .

72. à 74. . . . . .

75. Nul ne doit utiliser une carabine à percussion annulaire, un fusil de chasse de calibre inférieur à 20 chargé de plombs ou un fusil de chasse chargé de plombs plus petits que les plombs SG ou les chevrotines numéro 1 pour la chasse au gros gibier.

76. Nul ne doit chasser le faisan à collier au moyen d’une carabine.

77. (1) La personne qui chasse le petit gibier et qui se trouve dans une zone donnée pendant la saison de chasse d’une espèce de gros gibier dans cette zone ne doit pas avoir en sa possession ni utiliser :

a)  une carabine à percussion centrale;

b)  des cartouches chargées de balles ou de plombs plus gros que les plombs numéro 2.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)  la personne qui chasse le petit gibier si, au moment de la chasse, elle est titulaire d’un permis valide pour l’espèce de gros gibier dont c’est la saison de chasse dans la zone;

b)  la personne qui a un permis valide de chasse au loup ou au coyote et qui chasse le loup ou le coyote en vertu de ce permis.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier qui se trouve dans une zone donnée pendant la saison de chasse d’une espèce de gros gibier dans cette zone peut avoir en sa possession et utiliser :

a)  de la grenaille d’acier de calibre BBB au maximum;

b)  de la grenaille de bismuth de calibre BB au maximum.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un permis de chasse au petit gibier qui chasse dans la partie de l’Ontario située au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa pendant une saison de chasse au chevreuil au cours de laquelle seuls des arcs peuvent être utilisés.

78. Lors de la chasse au petit gibier, nul ne doit porter sur lui ni utiliser une carabine de calibre supérieur à .275, exception faite d’une carabine à chargement par la bouche, dans les zones géographiques décrites à l’annexe 4 de la partie 8 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi.

78.1 (1) Quiconque chasse le gibier à plume autrement qu’avec un oiseau de fauconnerie ou un oiseau de fauconnerie non indigène doit chasser conformément au tableau 7 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife).

(2) Quiconque chasse le gibier à plume avec un oiseau de fauconnerie ou un oiseau de fauconnerie non indigène doit chasser conformément au tableau 7.1 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife).

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui chasse le dindon sauvage.

(3) Quiconque chasse le petit gibier autrement qu’avec un oiseau de fauconnerie ou un oiseau de fauconnerie non indigène doit chasser conformément au tableau 9 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife).

(4) Quiconque chasse le petit gibier avec un oiseau de fauconnerie ou un oiseau de fauconnerie non indigène doit chasser conformément au tableau 9.1 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife).

78.2 (1) Nul ne doit chasser le cormoran à aigrettes autrement qu’avec un fusil de chasse, de calibre 10 au maximum, qui est chargé de grenaille non toxique.

(2) Nul ne doit :

a)  avoir en sa possession, pour la chasse au cormoran à aigrettes, un fusil chargé avec autre chose que de la grenaille non toxique;

b)  chasser le cormoran à aigrettes au moyen d’un fusil de chasse chargé d’un seul projectile.

(3) Il est entendu que la mention au présent article d’un fusil de chasse vaut notamment mention d’un fusil de chasse à chargement par la bouche.

79. (1) Lors de la chasse au dindon sauvage, nul ne doit utiliser une arme à feu, exception faite :

a)  d’un fusil de chasse, notamment un fusil de chasse à chargement par la bouche de calibre 20 au minimum et de calibre 10 au maximum, chargé de plombs numéro 4, 5, 6 ou 7;

b)  d’une arbalète ou d’un arc anglais utilisé avec une flèche ou un carreau, qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3).

(2) Quiconque chasse le dindon sauvage ne doit pas utiliser un type d’arme à feu visé au paragraphe (1) dans une zone ou à une période de l’année, à moins qu’il ne s’agisse d’une arme à feu précisée pour la zone au tableau 7.2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife) durant la saison de chasse applicable.

(3) Les exigences suivantes s’appliquent aux arbalètes, arcs anglais, flèches et carreaux utilisés pour la chasse au dindon sauvage :

1.  L’arbalète doit avoir :

i.  d’une part, une allonge d’au moins 300 millimètres,

ii.  d’autre part, une puissance d’au moins 45 kilogrammes mesurée au point du mécanisme de déblocage ou à un point entre ce mécanisme et le point de repos de la corde.

2.  L’arc anglais doit avoir une puissance d’au moins 18 kilogrammes mesurée à un point entre une allonge de 700 millimètres et le point de repos de la corde.

3.  La flèche doit :

i.  d’une part, mesurer au moins 600 millimètres de longueur,

ii.  d’autre part, avoir une pointe qui mesure au moins 22 millimètres sur sa partie la plus large et qui a au moins deux bords tranchants aiguisés.

4.  Le carreau doit avoir une pointe qui mesure au moins 22 millimètres sur sa partie la plus large et qui a au moins deux bords tranchants aiguisés.

80. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes indiquées au paragraphe (2) sont soustraites à l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi pour chasser de nuit le raton laveur et, ce faisant, elles peuvent :

a)  avoir une arme à feu chargée et hors de son étui en leur possession dans une zone où vit habituellement le raton laveur, sous réserve du paragraphe (4);

b)  utiliser une source lumineuse, sous réserve du paragraphe (5).

(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier de résident.

2.  Le titulaire d’un permis de piégeage qui chasse dans la zone désignée dans son permis.

(3) Les personnes indiquées au paragraphe (2) ne peuvent exercer les activités visées au paragraphe (1) que si elles sont accompagnées d’un chien pour lequel un permis a été délivré pour la chasse.

(4) La seule arme à feu qu’une personne peut garder chargée et hors de son étui en vertu de l’alinéa (1) a) est une carabine à percussion annulaire. Toutefois, à bord d’un véhicule ou d’un bateau, cette arme à feu doit être déchargée et gardée dans un étui.

(5) Nul ne peut utiliser une source lumineuse pour chasser de nuit le raton laveur si la source lumineuse est fixée à un véhicule ou un bateau ou en provient.

81. . . . . .

82. Nul ne doit chasser le gros gibier avec un arc, sauf s’il s’agit d’une arbalète ou d’un arc anglais, utilisé avec une flèche ou un carreau, qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  L’arbalète doit avoir :

i.  d’une part, une allonge d’au moins 300 millimètres,

ii.  d’autre part, une puissance, mesurée au point du mécanisme de déblocage ou à un point entre ce mécanisme et le point de repos de la corde, d’au moins :

A.  45 kilogrammes pour la chasse au caribou des bois ou au chevreuil,

B.  54 kilogrammes pour la chasse à l’ours, au cerf wapiti ou à l’orignal.

2.  L’arc anglais doit avoir une puissance mesurée à un point entre une allonge de 700 millimètres et le point de repos de la corde d’au moins :

i.  18 kilogrammes pour la chasse au caribou des bois ou au chevreuil,

ii.  22 kilogrammes pour la chasse à l’ours, au cerf wapiti ou à l’orignal.

3.  La flèche doit :

i.  d’une part, mesurer au moins 600 millimètres de longueur,

ii.  d’autre part, avoir une pointe qui mesure au moins 22 millimètres sur sa partie la plus large et qui a au moins deux bords tranchants aiguisés.

4.  Le carreau doit avoir une pointe qui mesure au moins 22 millimètres sur sa partie la plus large et qui a au moins deux bords tranchants aiguisés.

83. Nul ne doit chasser le gros gibier avec une arme autre qu’une arme à feu.

84. (1) Nul ne doit chasser le ouaouaron au moyen d’une arme à feu autre qu’un arc anglais ou une arbalète.

(2) Toute personne peut chasser de nuit le ouaouaron sans arme à feu et utiliser une source lumineuse à cette fin.

85. . . . . .

86. (1) Pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi, toute personne peut se servir d’un chien ou être accompagnée d’un chien pour chasser le gros gibier si un permis a été délivré à l’égard du chien et sous réserve des règles énoncées au présent article.

(2) Nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser le wapiti.

(3) Pour l’application du paragraphe 25 (2) de la Loi, les zones suivantes sont prescrites comme zones où nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour la chasse au chevreuil ou à l’orignal :

1.  Dans le cas de la chasse au chevreuil, les zones et périodes précisées au tableau 5 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife) pris en vertu de la Loi :

i.  N’importe quelle unité de gestion de la faune pendant une période pour laquelle la catégorie d’arme à feu autorisée est 1, 5 ou 6.

ii.  N’importe quelle unité de gestion de la faune pendant une période pour laquelle la catégorie d’arme à feu autorisée est 2, sauf les unités de gestion de la faune 7A, 18B et 59.

iii.  N’importe quelle unité de gestion de la faune pendant une période pour laquelle la catégorie d’arme à feu autorisée est 3, sauf les unités de gestion de la faune 64B, 68B, 69B et 74A.

iv.  Les unités de gestion de la faune 5, 8, 10, 43A, 43B, 44, 45, 76A, 82A, 82B, 83A et 84 pendant une période pour laquelle la catégorie d’arme à feu autorisée est 7.

2.  Dans le cas de la chasse à l’orignal, l’unité de gestion de la faune 65.

(4) Pour l’application du paragraphe 25 (2.1) de la Loi et malgré les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, une personne peut se servir ou être accompagnée d’un chien lorsqu’elle chasse l’ours, le wapiti, le chevreuil ou l’orignal dans n’importe quelle partie de l’Ontario sans être titulaire d’un permis délivré à l’égard du chien si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne se sert du chien seulement pour chercher un ours, un wapiti, un chevreuil ou un orignal qui a déjà été blessé au cours de la chasse;

b)  le chien est attaché à une laisse dont la longueur ne dépasse pas 10 mètres;

c)  le chien reste sous le contrôle physique de la personne en tout temps.

(5) La personne qui se sert d’un chien pour pister un ours, un wapiti, un chevreuil ou un orignal qui a déjà été blessé au cours de la chasse peut le faire sans permis de chasse, malgré le paragraphe 6 (1) de la Loi, et sans avoir de Carte Plein air sur elle si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne satisfait aux exigences des alinéas (4) b) et c);

b)  la personne n’a pas d’arme à feu en sa possession;

c)  la personne accompagne le chasseur titulaire de permis qui a blessé l’animal pisté.

(6) L’article 26 s’applique à la personne visée au paragraphe (5) comme s’il s’agissait d’un chasseur titulaire de permis.

87. . . . . .

88. Les articles 89 et 90 s’appliquent à la personne qui pourchasse un animal sauvage ailleurs que dans une zone qui est close dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser, si le propriétaire de la zone ou la personne qui exploite la zone est titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu du Règlement de l’Ontario 668/98 (Wildlife in Captivity).

89. (1) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut, en dehors de la saison de chasse, poursuivre, pourchasser ou chercher :

a)  le raton laveur de nuit;

b)  le renard roux de jour;

c)  le coyote et le loup de jour, sauf dans les zones énoncées au paragraphe (6).

(2) . . . . .

(3) La personne menant des activités en vertu du paragraphe (1) ne doit :

a)  ni utiliser ou porter une arme à feu;

b)  ni tuer ou capturer un animal sauvage.

(4) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier qui poursuit, pourchasse ou cherche le raton laveur de nuit dans les circonstances permises par le paragraphe (1) doit être accompagné d’un chien pour lequel un permis a été délivré pour la chasse.

(5) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier qui poursuit, pourchasse ou cherche le renard roux, le coyote ou le loup de jour en dehors de la saison de chasse doit être accompagné d’un chien.

(6) Nul ne doit poursuivre, pourchasser ou chercher le coyote ou le loup de jour dans les zones énoncées au point 8 du tableau 6 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife).

90. (1) Le permis autorisant la chasse au renard par un club de chasse peut être délivré à un club de chasse qui est reconnu par la Masters of Foxhounds Association of America Incorporated ou enregistré auprès de celle-ci, ou par une organisation qui dispose de normes similaires et qui autorise ses membres à poursuivre, pourchasser ou chercher le renard.

(2) . . . . .

(3) Le permis visé au paragraphe (1) est assujetti à la condition selon laquelle les personnes qui exercent des activités en même temps en vertu du permis doivent compter au moins trois personnes mais au plus 125 personnes.

(4) La personne qui exerce des activités en vertu du permis prévu au présent article n’a pas besoin d’une Carte Plein air.

91. L’interdiction prévue au paragraphe 24 (2) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui utilise un bateau pour tuer, capturer, harceler, poursuivre ou pourchasser un animal sauvage à moins qu’elle l’utilise comme instrument direct servant à tuer, blesser, capturer, harceler, poursuivre ou pourchasser un animal sauvage.

92. Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier de résident peut utiliser un collet pour capturer ou tuer un lièvre d’Amérique dans la partie de l’Ontario située au nord de la rivière des Français et de la rivière Mattawa si, à la fois :

a)  le collet est fabriqué en fil de cuivre ou de laiton de calibre 22 à 24;

b)  le diamètre de la boucle en fil du collet ne dépasse pas 10 centimètres.

93. (1) Peut obtenir une autorisation prévue au paragraphe 17 (3) de la Loi la personne dont la mobilité est diminuée pour l’une quelconque des raisons suivantes :

a)  elle est paraplégique ou hémiplégique;

b)  elle a subi une amputation simple d’un membre inférieur au-dessus du genou ou une amputation double sous la taille;

c)  elle souffre d’un handicap grave qui l’empêche de chasser sans fauteuil roulant ou mode de locomotion semblable.

(2) La personne visée à l’alinéa (1) c) doit fournir un certificat de médecin attestant qu’elle souffre du handicap décrit à cet alinéa au moment de présenter sa demande d’autorisation.

PARTIE XI.1
chasse aux animaux sauvages en CAPTIVITé

93.1 Toutes les espèces d’animaux sauvages sont prescrites pour l’application de l’alinéa 41 (1) b) de la Loi.

PARTIE XII
SERVICES de chasse

94. (1) Toute personne autre qu’une personne agissant à titre de guide dans le district territorial de Rainy River et au lac Sainte-Claire est soustraite à l’application de l’alinéa 32 (2) a) de la Loi.

(2) Le permis de guide peut être délivré à un résident ou à un citoyen canadien.

(3) Le district territorial de Rainy River est prescrit comme zone dans laquelle :

a)  un non-résident ne doit pas chasser le chevreuil ou l’orignal sans employer un guide autorisé;

b)  deux non-résidents ou plus chassant ensemble ne doivent pas chasser le chevreuil ou l’orignal sans employer au moins un guide pour deux non-résidents.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«citoyen canadien» Personne qui est un résident permanent au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou un citoyen au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la citoyenneté (Canada) mais qui n’est pas un résident au sens de l’article 1 de la Loi.

95. (1) Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont prescrits comme animaux sauvages à l’égard desquels un permis de guide est exigé au lac Sainte-Claire.

(2) Toutes les espèces d’animaux sauvages sont prescrites comme animaux sauvages à l’égard desquels un permis de guide est exigé pour le district territorial de Rainy River.

96. (1) Le permis de possession ou d’exploitation d’une réserve de chasse au gibier à plume peut être délivré à l’égard d’une zone dont la superficie est d’au moins 40 hectares et d’au plus 243 hectares si, à la fois :

a)  la délivrance du permis ne mène pas à une situation où plus de 243 hectares de terres sont visés par un permis dans une concession d’un canton;

b)  la réserve n’est pas située dans un rayon de 400 mètres d’une autre réserve de chasse au gibier à plume.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une île que possède en propriété exclusive le titulaire d’un permis de possession ou d’exploitation d’une réserve de chasse au gibier à plume ni à une réserve indienne.

(3) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 40 (1) de la Loi en ce qui concerne les espèces de gibier à plume pour lesquelles le permis est valide.

97. Le ministre peut autoriser le transfert d’un permis de possession ou d’exploitation d’une réserve de chasse au gibier à plume aux conditions qu’il juge indiquées.

97.1 (1) Malgré le paragraphe 6 (1) de la Loi, une personne peut chasser le gibier à plume sur une réserve de chasse au gibier à plume sans être titulaire d’un permis à cet effet si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne est titulaire d’une Carte Plein air valide;

b)  la personne satisfait à une des conditions d’agrément pour un permis de chasse indiquées à l’article 11 ou 12.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une réserve de chasse au gibier à plume ne doit pas autoriser une personne à chasser sur la réserve à moins qu’elle remplisse les conditions suivantes :

a)  la personne est titulaire d’une Carte Plein air valide;

b)  si elle chasse au moyen d’un fusil, la personne satisfait aux exigences lui permettant de chasser au moyen d’un fusil indiquées à l’article 25.2;

c)  la personne a fourni des documents au propriétaire ou à l’exploitant de la réserve de chasse au gibier à plume qui confirment que celle-ci satisfait aux exigences des alinéas a) et b).

(3) Nul ne doit chasser une espèce de gibier à plume sur une réserve de chasse au gibier à plume, sauf s’il s’agit d’une espèce de gibier à plume pour laquelle le permis de possession ou d’exploitation de la réserve de chasse au gibier à plume est valide.

98. (1) Les perdrix grises, les colins de Virginie, les faisans à collier et les dindons sauvages se trouvant sur une réserve de chasse au gibier à plume peuvent être chassés en tout temps pendant l’année.

(2) Les restrictions énoncées dans le tableau 7, 7.1 ou 7.2 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife) ne s’appliquent pas à la personne qui chasse la perdrix grise, le colin de Virginie, le faisan à collier ou le dindon sauvage sur une réserve de chasse au gibier à plume.

99. (1) Nul ne doit enlever du gibier à plume d’une réserve de chasse au gibier à plume, à moins d’avoir au préalable obtenu du propriétaire ou de l’exploitant de la réserve une déclaration indiquant ce qui suit :

a)  le nom et l’adresse de la réserve de chasse au gibier à plume où le gibier à plume a été obtenu;

b)  le nom et l’adresse de la personne autorisée à enlever le gibier à plume de la réserve de chasse au gibier à plume;

c)  la date à laquelle l’oiseau a été obtenu;

d)  le nombre d’oiseaux de chaque espèce qui ont été obtenus.

(2) La personne nommée dans la déclaration conserve celle-ci tant qu’elle a en sa possession le gibier à plume décrit dans la déclaration. Elle montre la déclaration à tout agent de protection de la nature qui lui en fait la demande.

(3) Le titulaire du permis de possession ou d’exploitation d’une réserve de chasse au gibier à plume remet la déclaration visée au paragraphe (1) à toute personne autorisée à enlever du gibier à plume de la réserve de chasse au gibier à plume avant que le gibier à plume ne soit enlevé.

PARTIE XIII
réSERVES DE GIBIER de la couronne

100. La présente partie s’applique aux réserves de gibier de la Couronne décrites à l’appendice A et aux annexes 1 à 11 de l’appendice B du Règlement 484 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

101. Les parties de l’Ontario décrites à l’appendice A et aux annexes 1 à 11 de l’appendice B sont prescrites comme réserves de gibier de la Couronne.

102. Toute personne qui vit sur une réserve de gibier de la Couronne est soustraite à l’interdiction énoncée au paragraphe 9 (2) de la Loi en ce qui concerne la partie de la réserve que possède ou qu’occupe cette personne.

102.1 Toute personne qui chasse dans la partie de la réserve de gibier de la Couronne Himsworth, désignée comme partie du canton de North Himsworth constituée du lot 6, concession XVIII, est soustraite aux interdictions énoncées aux paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi.

PARTIE XIV
chasse dans les parcs PROVINCIAux et sur les terres de la couronne désignées

103. Sauf disposition contraire, la mention d’une annexe dans la présente partie vaut mention de l’annexe portant le même numéro à la partie 3 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions).

104. Nul ne peut chasser dans un parc provincial ou sur les terres de la Couronne décrites à la partie 3 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions), si ce n’est conformément à la présente partie.

105. Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions relatives à la chasse prévues par le présent règlement et d’autres règlements pris en vertu de la Loi et par le Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) s’appliquent à la chasse dans un parc provincial ou sur les terres de la Couronne visées à l’article 104.

106. (1) Sous réserve de l’article 114, la personne qui chasse conformément à la Loi et aux règlements dans un parc provincial peut :

a)  avoir en sa possession une arme à feu à des fins de chasse;

b)  avoir en sa possession tout animal sauvage qu’elle a tué légalement dans le parc provincial.

(2) L’arme à feu visée au paragraphe (1) doit rester déchargée et rangée dans un étui, sauf lorsque la personne se trouve à proximité immédiate de la zone de chasse ou de la cache qu’elle utilise, le cas échéant.

107. (1) Sous réserve de l’article 114, le titulaire d’un permis de chasse peut avoir en sa possession une arme à feu déchargée et rangée dans un étui :

a)  lorsqu’il occupe dans un parc provincial un emplacement de camping sur un terrain de camping au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 347/07 (Parcs provinciaux : Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

b)  lorsqu’il se déplace dans un véhicule sur un chemin menant directement à l’emplacement de camping sur le terrain de camping ou menant ailleurs directement à partir de cet emplacement;

c)  lorsqu’il traverse directement le parc provincial dans un véhicule.

(2) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut, dans toute zone décrite au paragraphe (1), avoir en sa possession tout animal sauvage qui a été tué ou capturé légalement en vertu de ce permis.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui se déplace à motoneige, à motocyclette ou en véhicule tout-terrain.

108. Les articles 106 et 107 ne s’appliquent au parc provincial Presqu’île qu’entre le jour suivant le premier lundi de septembre et le 23 décembre.

109. (1) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser les animaux sauvages suivants dans les parcs provinciaux ou sur les terres de la Couronne désignées qui sont décrits ci-dessous s’il obtient un permis ou une licence l’autorisant à y chasser :

1.  Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, dans la partie du parc provincial Presqu’île décrite à l’annexe 2, les lundis, mercredis, vendredis et samedis à compter du premier jour de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier jusqu’au premier en date du 23 décembre et du dernier jour de la saison de chasse.

2.  Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, les lundis, mercredis, vendredis et samedis pendant la saison de chasse aux oiseaux migrateurs dans la zone décrite à l’annexe 3.

3.  Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, dans la zone décrite à l’annexe 4.

4.  Les faisans à collet dans la partie de la zone de chasse provinciale de l’île Scugog décrite à l’annexe 7.

(2) Quiconque chasse dans la partie du parc provincial Presqu’île décrite à l’annexe 2 et dans la partie du parc provincial Rondeau décrite à la disposition 1 de l’annexe 3 ne doit chasser qu’à partir d’un emplacement précis qu’il a loué auprès de la personne responsable.

(3) Le titulaire d’un permis de chasse qui traverse le parc provincial Long Point pour aller chasser dans la zone décrite à l’annexe 4 ou pour revenir de la chasse dans cette zone, peut avoir en sa possession :

a)  une arme à feu déchargée et rangée dans un étui;

b)  s’il revient de la zone, un animal sauvage qui a été récolté dans la zone conformément à son permis.

110. Le titulaire d’un permis de chasse peut chasser un mammifère gibier, un oiseau migrateur considéré comme gibier ou du gibier à plume dont la chasse est autorisée par son permis :

a)  à compter du dernier en date du premier jour de la saison de chasse pour ce mammifère ou cet oiseau et du 15 septembre d’une année, jusqu’au premier en date du dernier jour de la saison de chasse et du 15 mai suivant, dans une zone décrite aux annexes 9, 12 et 13;

b)  à compter du dernier en date du premier jour de la saison de chasse pour ce mammifère ou cet oiseau et du 15 septembre d’une année, jusqu’au dernier jour de la saison de chasse, dans une zone décrite aux annexes 7, 10, 11, 15, 18 à 28, 31 à 39, 41 et 43 et dans toutes les annexes qui suivent l’annexe 43, à l’exception des annexes 131 à 136;

c)  à compter du premier jour de la saison de chasse pour ce mammifère ou cet oiseau au cours d’une année, jusqu’au dernier jour de la saison de chasse, inclusivement, dans une zone décrite aux annexes 42 et 131.

110.1 Le titulaire d’un permis de chasse peut chasser un mammifère gibier, un oiseau migrateur considéré comme gibier, du gibier à plume ou un mammifère à fourrure, autre qu’un loup ou un coyote, dont la chasse est autorisée par son permis, dans la zone décrite à l’annexe 40 :

a)  au cours de la période allant du 1er janvier au dernier jeudi avant la fête de la Reine, à compter du premier jour de la saison de chasse jusqu’au premier en date du dernier jour de la saison de chasse et du dernier jeudi avant la fête de la Reine;

b)  au cours de la période allant du 1er septembre au 31 décembre, à compter du dernier en date du 1er septembre et du premier jour de la saison de chasse, jusqu’au premier en date du dernier jour de la saison de chasse et du 31 décembre.

110.2 Le titulaire d’un permis de chasse peut chasser des animaux sauvages conformément au permis dans la zone décrite aux annexes 132 à 136 :

a)  à compter du premier jour de la saison de chasse aux animaux sauvages;

b)  jusqu’au dernier jour de la saison de chasse aux animaux sauvages.

111. Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser des animaux sauvages conformément au permis dans la zone décrite à l’annexe 16 :

a)  à compter du dernier en date du premier jour de la saison de chasse aux animaux sauvages et du 15 octobre;

b)  jusqu’au premier en date du dernier jour de la saison de chasse aux animaux sauvages et du dernier jour de février.

112. Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

a)  tous les jours sauf le dimanche, à compter du mardi suivant le deuxième lundi d’octobre pendant la saison de chasse pour l’espèce d’oiseaux, dans la zone décrite à l’annexe 6;

b)  tous les jours sauf le dimanche, à compter du troisième samedi d’octobre jusqu’à la fin de la saison de chasse pour l’espèce d’oiseaux, dans la zone décrite à l’annexe 14;

c)  pendant la saison de chasse pour l’espèce d’oiseaux, dans les zones décrites aux annexes 17 et 29.

113. Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier le lundi, le mercredi ou le vendredi, ou jusqu’à midi le samedi, pendant la partie de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui tombe en septembre, en octobre, en novembre ou en décembre, dans la zone décrite à l’annexe 5, si, à la fois :

a)  le véhicule automobile du titulaire est stationné dans une aire de stationnement désignée;

b)  le titulaire chasse uniquement dans un rayon de 12 mètres d’une cache fournie par le ministère et sur laquelle une personne responsable a inscrit le numéro de l’aire dans laquelle est stationné le véhicule automobile du titulaire;

c)  l’aire à partir de laquelle le titulaire chasse n’est pas occupée par plus d’une autre personne.

114. (1) Dans le parc provincial Polar Bear, quiconque a un permis délivré par une personne autorisée par le ministre peut avoir en sa possession l’arme à feu décrite dans le permis si celle-ci est transportée conformément aux conditions énoncées dans le permis.

(2) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, le tétras à queue fine et le lagopède dans la partie du parc provincial Polar Bear qui est décrite à l’annexe 8 s’il est un invité inscrit au camp de la rivière Shagamu ou au camp de la rivière Sutton.

115. (1) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal peut chasser l’orignal dont l’âge et le sexe sont visés par le permis dans la partie du parc provincial du Lac-Supérieur décrite à l’annexe 1 :

a)  à compter du premier jour de la saison de chasse à l’orignal en octobre et jusqu’au 15 novembre d’une année, lorsque le permis est délivré à un résident;

b)  à compter du lundi suivant le premier jour de la saison de chasse à l’orignal pour les résidents en octobre et jusqu’au 15 novembre d’une année, lorsque le permis est délivré à un non-résident.

(2) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser la gélinotte huppée, le tétras des Savanes, le tétras à queue fine et le lièvre d’Amérique à compter du premier jour de la saison de chasse à l’orignal en octobre et jusqu’au 15 décembre d’une année, dans la partie du parc provincial du Lac-Supérieur visée au paragraphe (1).

116. Nul ne doit ériger et louer une cache dans les zones décrites aux annexes 2, 3 et 5.

117. (1) Toute personne autorisée par le ministre peut délivrer un permis ou une licence autorisant l’érection et l’utilisation d’une cache pour la chasse à la sauvagine dans la zone décrite à la disposition 2 de l’annexe 3 et à la disposition 2 de l’annexe 4.

(2) Nul ne doit ériger une cache dans la zone sans être titulaire d’un permis ou d’une licence visé au paragraphe (1).

PARTIE XV
Chasse sur les terres de la couronne situées dans les cantons géographiques de BRUTON et de CLYDE

118. La présente partie s’applique aux terres de la Couronne situées dans les cantons géographiques de Bruton et de Clyde, dans le comté de Haliburton, à l’exception de ce qui suit :

a)  les terres situées à 1 609 mètres ou moins du rivage du lac Kingscote dans le canton géographique de Bruton;

b)  une lisière de terre d’une largeur perpendiculaire de 3 218 mètres couvrant 1 609 mètres de chaque côté de la ligne de transport d’électricité qui s’étend du lot 1, concession V, sur la limite ouest du canton géographique de Clyde au lot 32, concession XV, sur la limite est de ce canton.

119. Les dispositions relatives à la chasse prévues par le présent règlement et d’autres règlements pris en vertu de la Loi et par le Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) s’appliquent à la chasse sur les terres visées par la présente partie.

120. (1) Pendant la saison de chasse au chevreuil ou à l’orignal, nul ne doit chasser ou tendre des pièges sur les terres de la Couronne visées à l’article 118, sauf :

a)  le titulaire d’un permis de chasse qui est membre d’un camp à l’égard duquel un permis de camp de chasse réglementé est délivré, lequel titulaire peut chasser les animaux sauvages que le permis l’autorise à chasser pendant la saison de chasse de ces animaux sauvages;

b)  le titulaire d’un permis de piégeage, qui peut chasser ou tendre des pièges conformément au permis et au paragraphe 6 (2) de la Loi.

(2) et (3) . . . . .

PARTIE XVI
zones de chasse spéciales

121. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, nul ne peut chasser dans les zones de chasse spéciales décrites dans les annexes de la partie 5 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions).

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions relatives à la chasse prévues par le présent règlement et d’autres règlements pris en vertu de la Loi et par le Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) s’appliquent à l’égard de la chasse en vertu de la présente partie.

122. Les articles 123 à 126 s’appliquent aux zones de chasse suivantes :

La zone de chasse d’Aylmer

La zone de chasse d’Aylmer Lagoon

La zone de chasse de Beaver Meadow

La zone de chasse du marécage Calton

La zone de chasse du lac Camden

La zone de chasse de Fingal

La zone de chasse de Hullett

La zone de chasse du lac St. Lawrence

La zone de chasse de l’île Stag

123. (1) Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser dans une zone de chasse décrite à l’article 122 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le véhicule ou le bateau dans lequel le titulaire arrive dans la zone de chasse est stationné ou mouillé dans l’aire désignée, s’il en existe une;

b)  le titulaire chasse dans une aire située à dix mètres ou moins de la cache ou du piquet qui est fourni par l’exploitant de la zone de chasse et sur lequel est inscrit le même numéro que celui de la place du véhicule ou du bateau dans l’aire de stationnement ou l’aire de mouillage;

c)  l’aire ou la cache à partir de laquelle le titulaire chasse n’est pas occupée par plus d’une autre personne;

d)  le titulaire s’assure que son arme à feu est déchargée et rangée dans un étui, sauf lorsqu’il occupe la cache ou l’aire visée à l’alinéa b).

(2) Lorsqu’une personne est autorisée à chasser des animaux sauvages autres que les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, les conditions énoncées aux alinéas (1) b), c) et d) ne s’appliquent pas à cette personne lorsqu’elle chasse les autres animaux sauvages.

(3) Quiconque chasse les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la zone de chasse de Hullett ne peut chasser que dans une aire située à 30 mètres ou moins du piquet ou de la cache.

124. Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser dans la zone de chasse de Beaver Meadow ou du lac Camden s’il y entre et la quitte par l’aire de stationnement désignée.

125. Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier peut chasser les espèces suivantes aux moments indiqués ci-dessous pendant la saison de chasse de ces espèces :

1.  Dans les zones de chasse d’Aylmer, d’Aylmer Lagoon, du marécage Calton et de Fingal, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés les lundis, mercredis, jeudis ou samedis durant la période allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi.

2.  Dans la zone de chasse de Beaver Meadow, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés les lundis, mercredis, vendredis ou samedis.

3.  Dans la zone de chasse du marécage Calton, les animaux sauvages qui peuvent être chassés en vertu d’un permis de chasse au petit gibier peuvent être chassés tous les jours, sauf le dimanche, du 1er novembre au dernier samedi de février de l’année suivante.

4.  Dans la zone de chasse du lac Camden, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés les lundis, mercredis, vendredis ou samedis.

5.  Dans la zone de chasse de Fingal, dans la zone désignée pour la chasse des animaux sauvages autres que le canard ou l’oie, les autres animaux sauvages qui peuvent être chassés en vertu d’un permis de chasse au petit gibier peuvent être chassés les lundis, mercredis, jeudis et samedis.

6.  Dans la zone décrite à l’annexe 1 de la description de la zone de chasse de Hullett, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés pendant la saison de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

7.  Dans la zone décrite à l’annexe 1 de la description de la zone de chasse de Hullett, les animaux sauvages peuvent être chassés en vertu d’un permis de chasse au petit gibier pendant la partie de la saison de chasse aux animaux sauvages qui tombe dans la période de fermeture pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

8.  Dans la zone de chasse du lac St. Lawrence, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés tous les jours, sauf le dimanche.

9.  Dans la zone de chasse de l’île Stag, les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés tous les jours, sauf le dimanche.

126. Dans la zone décrite à l’annexe 2 de la description de la zone de chasse de Hullett, le titulaire d’un permis de chasse de résident peut chasser en vertu de ce permis en tout temps pendant la saison de chasse d’une année donnée si le véhicule dans lequel il est arrivé dans la zone de chasse est stationné dans l’aire désignée.

127. (1) Le présent article s’applique à la chasse au chevreuil sur la réserve nationale de faune de Long Point.

(2) Le titulaire d’un permis de chasse au chevreuil qui s’est vu délivrer un permis du Service canadien de la faune peut chasser le chevreuil à bois ou le chevreuil sans bois conformément au permis du Service, sous réserve des conditions et aux moments que précise le permis du Service.

128. . . . . .

129. (1) Le titulaire d’un permis de chasse peut chasser les animaux sauvages dont la chasse est autorisée par son permis dans la zone de chasse de la forêt Larose.

(2) . . . . .

PARTIE XVII
PROTECTION des biens

130. (1) La personne qui, en vertu de l’article 31 de la Loi, tue un ours, ou tue un loup ou un coyote dans une unité de gestion de la chasse au loup et au coyote, sans faire rapport de son acquisition en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 666/98 (Possession, Buying and Selling of Wildlife), signale immédiatement ce fait au chef de district du ministère, soit en personne soit par téléphone.

(2) La personne fournit les renseignements pertinents concernant la mort de l’animal qui sont exigés par le chef de district.

131. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la personne qui harcèle, capture ou tue des animaux sauvages en vertu de l’article 31 de la Loi :

1.  Le paragraphe 9 (1) de la Loi, à l’égard d’une personne qui a un intérêt sur une terre dans une réserve de gibier de la Couronne ou un parc provincial qui lui donne droit à la possession de la terre.

2.  Les paragraphes 36 (1) et (2) de la Loi.

3.  Les parties I à XV, sauf les articles 75, 82 et 83.

4.  Le Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage), sauf les articles 17 à 28.

132. (1) Les catégories de représentants suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 31 (2) de la Loi :

1.  Les piégeurs titulaires d’un permis en vertu du Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage).

2.  . . . . .

3.  Les membres de la famille immédiate d’un propriétaire foncier qui agissent au nom de celui-ci sur ses terres.

4.  Les personnes dont l’activité commerciale consiste principalement à enlever les animaux sauvages nuisibles si elles harcèlent des animaux sauvages ou qu’elles les capturent et les mettent en liberté lorsqu’ils sont en mesure de l’être.

5.  Les employés ou représentants d’une municipalité dont les responsabilités se rapportent au contrôle des animaux sauvages.

6.  Les titulaires d’une Carte Plein air valide qui satisfont aux conditions d’agrément pour un permis de chasse indiquées à l’article 11 ou 12, en ce qui concerne l’acte de tuer ou de harceler des animaux sauvages, mais pas de les capturer.

(2) Le représentant visé à la disposition 3 du paragraphe (1) qui utilise une arme à feu doit satisfaire aux conditions d’agrément pour un permis de chasse indiquées à l’article 11 ou 12.

(2.1) Le représentant visé au paragraphe (1) qui utilise un fusil doit satisfaire aux exigences de l’article 25.2 pour chasser au moyen d’un fusil.

(3) Malgré le paragraphe (1), s’il est d’avis qu’une personne harcèle, capture ou tue un animal sauvage de façon cruelle ou non conforme aux règlements, le ministre peut l’informer par écrit qu’elle ne peut plus agir à titre de représentant.

133. (1) Quiconque capture, sans le tuer, un animal sauvage vivant en vertu de l’alinéa 31 (1) b) de la Loi doit, au plus tard 24 heures après l’avoir capturé, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  mettre l’animal sauvage en liberté aussitôt que possible dans la zone située à proximité immédiate de l’endroit où il a été capturé, sauf directive contraire du ministère;

b)  si l’animal sauvage est malade, blessé ou immature, le livrer au gardien d’animaux sauvages décrit à l’article 44 de la Loi.

(2) Nul ne doit mettre un animal sauvage en liberté en vertu du paragraphe (1) sur un bien privé sans la permission du propriétaire.

133.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 31 (3) b) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme étant les circonstances qui doivent toutes se présenter pour qu’une personne soit autorisée à harceler ou à tuer un chevreuil ou un wapiti en vertu du paragraphe 31 (1) de la Loi :

1.  La personne est le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport visé au paragraphe (2).

2.  Le chevreuil ou le wapiti est harcelé ou tué sur un bien de l’aéroport.

3.  La personne a des motifs raisonnables de croire que le chevreuil ou le wapiti endommage ou est sur le point d’endommager un bien de l’aéroport qui est associé à l’exploitation de celui-ci.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à tout aéroport qui est un aéroport au sens de la Loi sur l’aéronautique (Canada).

PARTIE XVIII
dispositions diverses

133.1 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes, détruit, prend ou a en sa possession le nid ou les oeufs d’un oiseau qui se trouve naturellement à l’état sauvage :

1.  Un projet d’énergie renouvelable entrepris conformément à l’autorisation le concernant délivrée en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.

2.  Des activités nécessaires pour entretenir une ligne de transport d’électricité ou une ligne de distribution d’électricité dans le couloir de transport ou de distribution ou pour entretenir une ligne de télécommunications ou une tour de radiodiffusion, sous réserve du paragraphe (2).

3.  Des opérations forestières réalisées conformément au plan de gestion forestière applicable approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

(2) La personne qui exerce une activité décrite à la disposition 2 du paragraphe (1) n’est soustraite à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi par application du paragraphe (1) que si le nid ou l’oeuf qui est détruit, pris ou possédé constituait un risque pour le fonctionnement de la ligne de transport d’électricité, la ligne de distribution d’électricité, la ligne de télécommunications ou la tour de radiodiffusion.

133.2 (1) Les alinéas 11 (1) b) et d) de la Loi ne s’appliquent pas à une municipalité qui engage ou emploie une personne pour chasser ou piéger des mammifères à fourrure dans les limites territoriales de la municipalité.

(2) L’alinéa 11 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui est engagée ou employée par une municipalité pour chasser des mammifères à fourrure dans les limites territoriales de la municipalité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne est titulaire d’un permis de chasse valide pour le mammifère à fourrure qu’elle chasse;

b)  la personne chasse conformément aux conditions dont le permis est assorti.

(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une personne à payer ou à accepter une prime en contravention à l’alinéa 11 (1) e) de la Loi.

134. Le chasseur qui est titulaire d’un permis l’autorisant à tuer un mammifère à fourrure ou qui est autrement autorisé à tuer un tel mammifère est soustrait à l’application du paragraphe 36 (3) de la Loi et peut abandonner une peau ou permettre que celle-ci se détériore ou soit détruite si elle n’a aucune valeur commerciale.

135. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la personne qui gardait un animal d’élevage et qui, en application de l’alinéa 46 (3) b) de la Loi, est tenue de le capturer ou de le tuer après qu’il s’est échappé ou a été mis en liberté :

1.  Les parties I à XV, sauf les articles 75, 82 et 83.

2.  Le Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage), sauf les articles 17 à 26.

135.1 (1) Toute personne est soustraite à l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi pour mettre au menu du gibier sauvage ou du poisson et en servir contre paiement si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le gibier sauvage ou le poisson est :

i.  obtenu légalement en vertu d’un permis de chasse, de piégeage ou de pêche valide,

ii.  donné en vue d’être utilisé à un événement visé à la disposition 2.

2.  Le gibier sauvage ou le poisson est servi à un événement organisé par la personne à des fins de bienfaisance et tous les bénéfices réalisés dans le cadre de l’événement sont utilisés à ces fins.

3.  Au moins cinq jours avant la tenue de l’événement, la personne donne au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle l’événement a lieu un avis écrit qui comprend les renseignements suivants :

i.  le nom de la personne qui organise l’événement,

ii.  la date et le lieu de l’événement.

(2) Pendant un an après la tenue de l’événement visé à la disposition 2 du paragraphe (1), la personne qui a organisé l’événement :

a)  tient un registre indiquant ce qui suit :

(i)  toutes les dépenses et tous les bénéfices liés à l’événement,

(ii)  la manière dont les bénéfices ont été utilisés aux fins de bienfaisance;

b)  dans les sept jours suivant la réception d’une demande d’un agent de protection de la nature, fournit des copies de tout registre tenu en application de l’alinéa a) à l’agent de protection de la nature.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fins de bienfaisance» S’entend :

a)  de la conservation ou d’autres efforts visant à protéger ou à conserver la faune, les poissons ou leurs habitats,

b)  de toute autre fin favorisant les intérêts de la collectivité.

135.2 Pour l’application de l’alinéa 54 (1.1) b) de la Loi, les personnes suivantes peuvent mettre en liberté des perdrix choukar ou des faisans à collier qui ont été importés en Ontario ou reproduits à partir d’espèces qui ont été transportées jusqu’en Ontario si la mise en liberté est effectuée pour la chasse et dans les circonstances suivantes :

1.  Le titulaire d’un permis de chasse au petit gibier qui est propriétaire d’un bien ou qui l’occupe peut mettre en liberté :

i.  au plus 10 perdrix choukar sur le bien au cours d’une année civile,

ii.  au plus 10 faisans à collier sur le bien au cours de la saison de chasse pour l’espèce énoncée au tableau 7 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife).

2.  Toute municipalité peut mettre en liberté des faisans à collier si les conditions suivantes sont réunies :

i.  la municipalité, avec l’autorisation du ministre, a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe 79 (1) de la Loi relatif à la délivrance de permis autorisant la chasse au faisan à collier,

ii.  les faisans sont mis en liberté uniquement au cours de la saison de chasse aux faisans à collier énoncée au tableau 7 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons — Wildlife) ou au cours des deux semaines qui la précèdent.

3.  La personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume ou à exploiter une telle réserve peut mettre en liberté des perdrix choukar ou n’importe quelle espèce de gibier à plume pour laquelle le permis est valide au cours de la période pour laquelle il est valide et dans les zones auxquelles il s’applique.

4.  La personne qui est titulaire d’une autorisation visée à l’article 26 de la Loi pour le dressage des chiens et l’organisation d’épreuves sur le terrain au cours de la période de fermeture peut mettre en liberté des perdrix choukar ou des faisans à collier au cours de la période pour laquelle l’autorisation est valide et dans les zones auxquelles elle s’applique.

136. . . . . .

137. . . . . .

Commencement

14. This Regulation comes into force on the day it is filed.