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O. Reg. 322/23: DESIGNATION OF BUS BY-PASS SHOULDERS ON KING'S HIGHWAY

filed October 3, 2023 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

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ontario regulation 322/23

made under the

Highway Traffic Act

Made: September 25, 2023
Filed: October 3, 2023
Published on e-Laws: October 4, 2023
Published in The Ontario Gazette: October 21, 2023

Amending O. Reg. 618/05

(DESIGNATION OF BUS BY-PASS SHOULDERS ON KING’S HIGHWAY)

1. (1) Subsections 1 (1) to (1.3) of Ontario Regulation 618/05 are revoked and the following substituted:

Designation of bus by-pass shoulders

(1) Those parts of the King’s Highway described in Schedule 1 are designated as having paved shoulders for use by a bus operated in accordance with an authorization provided by the Ministry by,

(a)  the Greater Toronto Transit Authority, also known as GO Transit; or

(b)  Mississauga Transit.

(1.1) Those parts of the King’s Highway described in Schedule 2 are designated as having paved shoulders for use by a bus operated in accordance with an authorization provided by the Ministry by,

(a)  the OC Transpo Corporation, also known as OC Transpo; or

(b)  a bus line operator operating on behalf of the OC Transpo Corporation, but only with respect to those of its buses in which a valid placard issued by the OC Transpo Corporation is displayed in its front windshield.

(1.2) Those parts of the King’s Highway described in Schedule 3 are designated as having paved shoulders for use by a bus operated in accordance with an authorization provided by the Ministry by Grand River Transit, also known as GRT.

(1.3) Those parts of the King’s Highway described in Schedule 4 are designated as having paved shoulders for use by a bus operated in accordance with an authorization provided by the Ministry by,

(a)  the Greater Toronto Transit Authority, also known as GO Transit; or

(b)  Grand River Transit, also known as GRT.

(2) Subsection 1 (3) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(3) No person shall drive or stop a vehicle on a paved shoulder of a part of the King’s Highway designated under subsection (1), (1.1), (1.2) or (1.3), except as permitted under subsection (1), (1.1), (1.2) or (1.3), as applicable, or subsection (2).

2. Schedule 4 to the Regulation is amended by adding the following section:

2. That portion of the King’s Highway known as Highway No. 401 in the City of Cambridge in the Region of Waterloo,

(a)  in the westbound direction on the westbound off-ramp from Highway No. 401 to Highway No. 8 beginning at a point situate at the ramp’s eastern limit at Highway No. 401 and extending westerly for a distance of 562 metres;

(b)  in the eastbound direction on the eastbound on-ramp from Highway No. 8 to Highway No. 401, between a point situate at the ramp’s eastern terminus at Highway No. 401 and a point situate 366 metres measured westerly from that terminus;

(c)  in the westbound direction, between a point situate 1461 metres measured easterly from the intersection of Highway No. 401 with the centre line of Speedsville Road (Waterloo Road 38) and a point situate 1755 metres measured westerly from that intersection;

(d)  in the eastbound direction, beginning at a point situate 106 metres measured easterly from the intersection of Highway No. 401 with the centre line of Fountain Street North (Waterloo Road 17) and extending easterly for a distance of 3073 metres;

(e)  in the eastbound direction on the eastbound off-ramp from Highway No. 401 to Hespeler Road (Waterloo Road 24), beginning at a point situate at the ramp’s western limit at Highway No. 401 and extending easterly for a distance of 157 metres.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

désignation De Voies d’accotement sur la ROUTE principale comme voies d’évitement POUR autobus

Désignation de voies d’accotement comme voies d’évitement pour autobus

1. (1) Les sections de la route principale décrites à l’annexe 1 sont désignées comme ayant des accotements stabilisés à l’usage des autobus qu’utilise, conformément à une autorisation qu’a fournie le ministère :

a)  soit la Régie des transports en commun du grand Toronto, connue également sous le nom de Réseau GO;

b)  soit Mississauga Transit.

(1.1) Les sections de la route principale décrites à l’annexe 2 sont désignées comme ayant des accotements stabilisés à l’usage des autobus qu’utilise, conformément à une autorisation qu’a fournie le ministère :

a)  soit la société OC Transpo Corporation, connue également sous le nom d’OC Transpo;

b)  soit un exploitant de ligne d’autobus menant son exploitation au nom d’OC Transpo Corporation, mais seulement en ce qui concerne ceux de ses autobus dans lesquels un panonceau valide délivré par OC Transpo Corporation est affiché sur le pare-brise avant.

(1.2) Les sections de la route principale décrites à l’annexe 3 sont désignées comme ayant des accotements stabilisés à l’usage des autobus qu’utilise, conformément à une autorisation qu’a fournie le ministère, la société Grand River Transit, connue également sous le nom de GRT.

(1.3) Les sections de la route principale décrites à l’annexe 4 sont désignées comme ayant des accotements stabilisés à l’usage des autobus qu’utilise, conformément à une autorisation qu’a fournie le ministère :

a)  soit la Régie des transports en commun du grand Toronto, connue également sous le nom de Réseau GO;

b)  soit la société Grand River Transit, connue également sous le nom de GRT.

(2) Un accotement stabilisé sur une section de la route principale désignée en application du présent article peut également être utilisé par les véhicules suivants :

a)  un véhicule de secours, au sens de l’article 144 du Code, qui est conduit par une personne dans l’exercice de ses fonctions;

b)  un véhicule qui est conduit par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

c)  un véhicule dont est propriétaire ou locataire la Couronne du chef de l’Ontario et que conduit, dans l’exercice légitime de ses fonctions, un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code;

d)  un véhicule de la voirie qui sert activement à effectuer des travaux de construction ou d’entretien des routes sur l’accotement stabilisé ou à proximité de celui-ci.

(3) Il est interdit de conduire ou d’arrêter un véhicule sur l’accotement stabilisé d’une section de la voie principale désignée en application du paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3), sauf dans la mesure permise par l’un de ces paragraphes, selon le cas, ou par le paragraphe (2).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas s’il est impossible d’éviter d’y contrevenir temporairement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)  une situation d’urgence;

b)  un véhicule tombé en panne sur la voie publique.

Panneaux indiquant les voies d’accotement servant de voies d’évitement pour les autobus

2. (1) L’accotement stabilisé sur une section de la route principale désignée en application de l’article 1 doit être marqué par les panneaux suivants installés au niveau du sol :

1.  Un panneau conforme aux dimensions et comportant les marques illustrées à la figure 1.

2.  Dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français, un panneau conforme aux dimensions et comportant les marques illustrées à la figure 2, en plus du panneau visé à la disposition 1.

figure 1

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau installé au niveau du sol désignée comme «Figure 1». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur contient les mots «DO NOT DRIVE ON PAVED SHOULDER» en lettres noires sur fond blanc réfléchissant. Le rectangle inférieur contient les mots «AUTHORIZED BUSES EXCEPTED» en lettres blanches sur fond noir réfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (90 x 180) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

figure 2

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau installé au niveau du sol désignée comme «Figure 2». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur contient les mots «INTERDIT DE CIRCULER SUR L’ACCOTEMENT» en lettres noires sur fond blanc réfléchissant. Le rectangle inférieur contient les mots «EXCEPTÉ AUTOBUS AUTORISÉS» en lettres blanches sur fond noir réfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (90 x 180) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(2) Le début d’un accotement stabilisé sur une section de la route principale désignée en application de l’article 1 est indiqué par les panneaux suivants installés au niveau du sol :

1.  Un panneau conforme aux dimensions et comportant les marques illustrées à la figure 3.

2.  Dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français, un panneau conforme aux dimensions et comportant les marques illustrées à la figure 4, en plus du panneau visé à la disposition 1.

figure 3

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau installé au niveau du sol désignée comme «Figure 3». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur contient les mots «AUTHORIZED BUSES USING SHOULDER» en lettres noires sur fond blanc réfléchissant. Le rectangle inférieur contient le mot «BEGINS» en lettres blanches sur fond noir réfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (90 x 120) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

figure 4

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau installé au niveau du sol désignée comme «Figure 4». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur contient les mots «EMPRUNT DE L’ACCOTEMENT PAR AUTOBUS AUTORISÉS» en lettres noires sur fond blanc réfléchissant. Le rectangle inférieur contient le mot «DÉBUT» en lettres blanches sur fond noir réfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (120 x 120) cm. Les dimensions de la hauteur du lettrage et de l’espacement horizontal entre les lignes de texte figurent à gauche du panneau. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(3) La fin d’un accotement stabilisé sur une section de la route principale désignée en application de l’article 1 est indiquée par les panneaux suivants installés au niveau du sol :

1.  Un panneau conforme aux dimensions et comportant les marques illustrées à la figure 5.

2.  Dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français, un panneau conforme aux dimensions et comportant les marques illustrées à la figure 6, en plus du panneau visé à la disposition 1.

figure 5

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau installé au niveau du sol désignée comme «Figure 5». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur contient les mots «AUTHORIZED BUSES USING SHOULDER» en lettres noires sur fond blanc réfléchissant. Le rectangle inférieur contient le mot «ENDS» en lettres blanches sur fond noir réfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (90 x 120) cm. Les dimensions de la hauteur du lettrage et de l’espacement horizontal entre les lignes de texte figurent à gauche du panneau. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

figure 6

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau installé au niveau du sol désignée comme «Figure 6». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur contient les mots «EMPRUNT DE L’ACCOTEMENT PAR AUTOBUS AUTORISÉS» en lettres noires sur fond blanc réfléchissant. Le rectangle inférieur contient le mot «FIN» en lettres blanches sur fond noir réfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (120 x 120) cm. Les dimensions de la hauteur du lettrage et de l’espacement horizontal entre les lignes de texte figurent à gauche du panneau. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(4) Les dimensions d’un panneau peuvent être supérieures aux dimensions prescrites au paragraphe (1), (2) ou (3), pourvu que toutes les dimensions soient augmentées dans la même proportion.

(5) Le panneau installé au niveau du sol doit être placé sur le bord de la voie publique et faire face aux véhicules qui s’en approchent.

3. . . . . .

4. . . . . .

Annexe 1
AUTOROUTE No 403

1. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 dans la cité de Mississauga dans la municipalité régionale de Peel :

a)  en direction est, entre un point situé à 260 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 403 avec la ligne médiane de la promenade Erin Mills et un point situé à 607 mètres à l’ouest de l’intersection de l’autoroute no 403 avec la ligne médiane du chemin Mavis;

b)  en direction ouest, entre un point situé à 737 mètres à l’ouest de l’intersection de l’autoroute no 403 avec la ligne médiane du chemin Mavis et un point situé à 210 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 403 avec la ligne médiane de la promenade Erin Mills.

Annexe 2
AUTOROUTE No 417

1. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 417 dans la ville d’Ottawa :

a)  en direction est, entre un point situé à 590 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 417 avec la ligne médiane du chemin Eagleson et un point situé à 750 mètres à l’ouest de l’intersection de l’autoroute no 417 avec la ligne médiane de la promenade Moodie;

b)  en direction ouest, entre un point situé à 875 mètres à l’ouest de l’intersection de l’autoroute no 417 avec la ligne médiane de la promenade Moodie et un point situé à 1 150 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 417 avec la ligne médiane du chemin Eagleson;

c)  . . . . .

d)  . . . . .

e)  . . . . .

f)  . . . . .

Annexe 3
ROUTE No 8

1. La section de la route principale connue sous le nom de route no 8 dans la cité de Kitchener :

a)  en direction est, entre un point situé à 800 mètres à l’est de l’intersection de la route no 8 avec la ligne médiane du chemin Fairway et un point situé à 1 900 mètres à l’ouest de l’intersection de la route no 8 avec la ligne médiane de la promenade Sportsworld;

b)  en direction est, qui commence à un point situé à 300 mètres à l’ouest de l’intersection de la route no 8 avec la ligne médiane de la promenade Sportsworld et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 1 100 mètres;

c)  en direction ouest, qui commence à un point situé à 300 mètres à l’ouest de l’intersection de la route no 8 avec la ligne médiane de la promenade Sportsworld et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 750 mètres;

d)  en direction ouest, entre un point situé à 1 300 mètres à l’ouest de l’intersection de la route no 8 avec la ligne médiane de la promenade Sportsworld et un point situé à 800 mètres à l’est de l’intersection de la route no 8 avec la ligne médiane du chemin Fairway.

ANNEXE 4
AUTOROUTE No 401

1. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 dans la ville de Milton dans la municipalité régionale de Halton :

a)  en direction est, entre un point situé à 1 322 mètres à l’ouest de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane de l’avenue Steeles et un point situé à 288 mètres à l’est de cette intersection;

b)  en direction est, qui commence à un point situé à 800 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane de la promenade James Snow et qui se prolonge vers l’est sur une distance de 600 mètres;

c)  en direction est, entre un point situé à 400 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane de la 5e Ligne et un point situé à 400 mètres à l’ouest de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane de la 6e Ligne;

d)  en direction est, qui commence à un point situé à 200 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane de la 6e Ligne et qui se prolonge vers l’est sur une distance de 500 mètres;

e)  en direction est, qui commence à un point situé à 673 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane du chemin Trafalgar et qui se prolonge vers l’est sur une distance de 827 mètres.

2. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 dans la cité de Cambridge dans la région de Waterloo :

a)  en direction ouest sur la bretelle de sortie en direction ouest de l’autoroute no 401 vers la route no 8, qui commence à un point situé à la limite est de la bretelle sur l’autoroute no 401 et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 562 mètres;

b)  en direction est sur la bretelle de sortie en direction est de la route no 8 vers l’autoroute no 401 entre un point situé au terminus est de la bretelle sur l’autoroute no 401 et un point situé à 366 mètres à l’ouest de ce terminus;

c)  en direction ouest, entre un point situé à 1 461 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane du chemin Speedsville (chemin Waterloo no 38) et un point situé à 1 755 mètres à l’ouest de cette intersection;

d)  en direction est, qui commence à un point situé à 106 mètres à l’est de l’intersection de l’autoroute no 401 avec la ligne médiane de la rue Fountain Nord (chemin Waterloo no 17) et qui se prolonge vers l’est sur une distance de 3 073 mètres;

e)  en direction est sur la bretelle de sortie en direction est de l’autoroute no 401 vers le chemin Hespeler (chemin Waterloo no 24), qui commence à un point situé à la limite ouest de la bretelle sur l’autoroute no 401 et qui se prolonge vers l’est sur une distance de 157 mètres.

Commencement

4. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Prabmeet Singh Sarkaria

Minister of Transportation

Date made: September 25, 2023