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O. Reg. 227/24: PROFESSIONAL MISCONDUCT

filed June 5, 2024 under Denturism Act, 1991, S.O. 1991, c. 25

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ontario regulation 227/24

made under the

Denturism Act, 1991

Made: May 15, 2024
Approved: May 30, 2024
Filed: June 5, 2024
Published on e-Laws: June 5, 2024
Published in The Ontario Gazette: June 22, 2024

Amending O. Reg. 854/93

(PROFESSIONAL MISCONDUCT)

1. (1) Paragraphs 1 to 8 of section 1 of Ontario Regulation 854/93 are revoked and the following substituted:

1. Contravening, by act or omission, a term, condition or limitation on the member’s certificate of registration.

2. Contravening, by act or omission, a standard of practice of the profession or failing to maintain the standards of practice of the profession.

3. Delegating a controlled act to a delegatee, unless the member appropriately supervises the delegatee, the delegation is appropriate in all of the circumstances and the member takes reasonable measures to ensure that the delegatee has the knowledge, skills and judgment to perform the procedure.

4. Performing a controlled act that has been delegated to the member unless the member has the knowledge, skill and judgment to perform the delegated controlled act and has confirmed that the delegator is authorized to delegate the controlled act.

5. Abusing a patient or a patient’s authorized representative verbally, physically, psychologically or emotionally.

6. Practising the profession while the member’s ability to do so is impaired or is adversely affected by any condition or dysfunction which the member knows or ought to know impairs or adversely affects their ability to practise.

7. Failing, without reasonable cause, to fulfil the terms of an agreement with a patient or a patient’s authorized representative relating to professional products or services for the patient or fees for the products or services.

8. Discontinuing professional services that are needed by a patient unless the discontinuation would reasonably be regarded by members as appropriate having considered,

i. the member’s reasons for discontinuing the services,

ii. the condition of the patient,

iii. the opportunity given to the patient to arrange alternate services provided by another member before the discontinuation, and

iv. the availability of alternate services.

8.1 Acting in a professional capacity while in a conflict of interest.

(2) Paragraph 9 of section 1 of the Regulation is amended by striking out “his or her” wherever it appears and substituting “their”.

(3) Paragraphs 11 and 12 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

11. Making a claim respecting a treatment, device or procedure other than a claim that can be supported as reasonable professional opinion.

12. Performing a controlled act that the member is not authorized to perform.

(4) Paragraphs 14 to 19 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

14. Providing or attempting to provide services or treatment that the member knows or ought to know to be beyond the member’s knowledge, skill or judgment.

15. Failing to advise a patient or the patient’s authorized representative to consult another member of a health profession within the meaning of the Regulated Health Professions Act, 1991, where the member knows or ought to know that the patient requires a service that the member does not have the knowledge, skill or judgment to offer or is outside the scope of practice of denturism.

16. Permitting, assisting or counselling any person to perform a controlled act if,

i. the person is not authorized to perform the controlled act, or

ii. the person does not have the knowledge, skill or judgment to perform the controlled act.

17. Recommending or providing denturist services that the member knows or ought to know are unnecessary or ineffective.

Representations about Members and their Qualifications

18. Using a term, title or designation in respect of the member’s profession, including using a term, title or designation indicating or implying a specialization in the profession, in a manner that is not authorized by the Act or the regulations.

19. Practising the profession or offering to provide professional services using a name other than the member’s name as entered in the register.

19.1 Permitting, assisting or counselling any person who is not a member to represent themselves as a member.

Record Keeping and Reports

19.2 Failing to keep records in accordance with the standards of the profession.

(5) Paragraph 21 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

21. Failing, without reasonable cause, to provide a report or certificate relating to an examination or treatment performed or recommended by the member within 30 days of a request from the patient or their authorized representative.

(6) Paragraph 23 of section 1 of the Regulation is revoked.

(7) Paragraphs 25 to 29 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

25. Failing to advise a patient or a patient’s authorized representative, before providing professional services, of the fee to be charged for the services or of any penalties that will be charged for late payment of the fee.

26. Charging a fee that is excessive or unreasonable in relation to the professional services performed or professional products provided.

27. Failing to itemize, in terminology understandable to a patient or the patient’s authorized representative, an account for professional services in a format that sets out each item charged, including, but not limited to, professional fees, products, services and applicable taxes.

(8) Paragraph 32 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

32. Permitting the advertising of the member or their practice in a manner that is false or misleading or that includes statements that are not factual and verifiable.

32.1 Using or permitting the use of a testimonial from a patient, former patient or other person in respect of the member’s practice.

32.2 Soliciting or permitting the solicitation of an individual in person, by telephone, electronic communications or other means unless,

i. the person who is the subject of the solicitation is advised, at the earliest possible time during the solicitation, that,

A. the purpose of the communication is to solicit use of the member’s professional services, and

B. the person may elect to end the solicitation immediately or at any time during the solicitation if they wish to do so, and

ii. the communication ends immediately if the person who is the subject of the solicitation so elects.

(9) Paragraphs 34 and 35 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

34. Contravening, by act or omission, a federal, provincial or territorial law or a municipal by-law if,

i. the purpose of the law or by-law is to protect or promote public health, or

 

ii. the contravention is relevant to the member’s suitability to practise.

35. Influencing a patient or the patient’s authorized representative to change the patient’s will or other testamentary instrument.

35.1 Practising the profession while the member’s certificate of registration has been suspended.

(10) Paragraphs 38, 39 and 40 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

38. Failing to carry out or abide by an undertaking given by the member to the College or breaching an agreement entered into with the College.

39. Failing to advise a patient, a patient’s authorized representative or a member of the public, when requested, of their right to file a complaint with the College, or failing to provide any of those persons with contact information for the College, when requested.

40. Failing to comply with an order of a panel of the College.

40.1 Failing to attend an oral caution of the Inquiries, Complaints and Reports Committee or an oral reprimand of the Discipline Committee.

40.2 Failing to reply appropriately within 30 days to any written inquiry or request from the College.

40.3 Failing to promptly report to the College an incident of unsafe practice by another member if the member has reasonable and probable grounds to believe that such an incident has occurred.

(11) Paragraphs 42 and 44 of section 1 of the Regulation are revoked.

(12) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

48. Engaging in conduct that would reasonably be regarded by members as conduct unbecoming a member of the profession.

2. Section 2 of the Regulation is revoked.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

faute professionnelle

1. Les actes suivants constituent des actes de faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

Exercice de la profession, prestation de soins aux patients et rapports avec les patients

1. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Ne pas respecter, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession ou ne pas la maintenir.

3. Déléguer un acte autorisé à un délégataire, sauf si le membre supervise cette personne de manière adéquate, que la délégation est appropriée eu égard à l’ensemble des circonstances et que le membre prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le délégataire possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour réaliser l’intervention.

4. Accomplir un acte autorisé qui a été délégué au membre, sauf si le membre possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour accomplir l’acte ainsi délégué et qu’il a confirmé que le délégant est autorisé à déléguer cet acte.

5. Infliger à un patient ou à son représentant autorisé des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.

6. Exercer la profession pendant qu’une affection ou un dysfonctionnement compromet la capacité du membre de ce faire ou y nuit alors que le membre sait ou devrait savoir que cette affection ou ce dysfonctionnement compromet sa capacité d’exercer de façon sécuritaire ou y nuit.

7. Ne pas respecter, sans motif raisonnable, les conditions d’une entente conclue avec un patient ou son représentant autorisé en ce qui concerne des produits ou services professionnels destinés au patient ou les honoraires applicables à ces produits ou services.

8. Cesser de fournir des services professionnels nécessaires à un patient, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer la cessation des services comme appropriée, eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du patient,

iii. la possibilité offerte au patient d’obtenir des services de rechange d’un autre membre avant la cessation des services en cours,

iv. la disponibilité de services de rechange.

8.1 Agir en sa qualité professionnelle tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

9. Donner des renseignements confidentiels concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement de l’un d’eux ou comme l’exige la loi.

10. Faire à un patient une déclaration inexacte, notamment à l’égard d’un remède, d’un traitement, d’un appareil ou d’une intervention.

11. Faire, à l’égard d’un traitement, d’un appareil ou d’une intervention, une allégation qui ne peut se justifier en tant qu’avis professionnel raisonnable.

12. Accomplir un acte autorisé que le membre n’est pas autorisé à accomplir.

13. Utiliser ou avoir dans son cabinet un médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, sauf, selon le cas :

i. un médicament ou un anesthésique prescrit aux fins personnelles du membre,

ii. un médicament sous la garde exclusive d’un chirurgien dentiste exerçant la profession de dentiste dans le même cabinet.

14. Fournir ou tenter de fournir des services ou un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour ce faire.

15. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour ce faire ou parce que ce service se situe hors du champ d’application de la denturologie.

16. Permettre à une personne d’accomplir un acte autorisé, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. la personne n’est pas autorisée à accomplir l’acte autorisé,

ii. la personne ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour accomplir l’acte autorisé.

17. Recommander ou fournir des services de denturologie alors que le membre sait ou devrait savoir que ces services ne sont pas nécessaires ou efficaces.

Déclarations au sujet des membres et de leur compétence

18. Utiliser un terme, un titre ou une désignation à l’égard de la profession du membre, notamment un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans la profession, d’une manière qui n’est pas autorisée par la Loi ou les règlements.

19. Exercer la profession ou offrir de fournir des services professionnels sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il est inscrit au tableau.

19.1 Permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme membre, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

Dossiers et rapports

19.2 Ne pas tenir des dossiers conformément aux normes de la profession.

20. Falsifier un dossier d’examen ou de traitement d’un patient ou le dossier d’exercice de la profession du membre.

21. Ne pas fournir, sans motif raisonnable et dans les 30 jours de la demande d’un patient ou de son représentant autorisé, un rapport ou un certificat concernant un examen effectué ou recommandé ou un traitement fourni ou recommandé par le membre.

22. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir faux ou trompeur.

23. . . . . .

Pratiques commerciales

24. Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

25. Ne pas informer un patient ou son représentant autorisé, avant la prestation de services professionnels, du montant des honoraires qui seront facturés à l’égard de ces services ou de toute pénalité qui sera imposée en cas de paiement tardif des honoraires.

26. Exiger des honoraires qui sont excessifs ou déraisonnables par rapport aux services professionnels ou produits professionnels fournis.

27. Ne pas détailler, dans une terminologie que peut comprendre le patient ou son représentant autorisé, une facture pour des services professionnels dans un format qui indique chaque élément facturé, notamment les services professionnels, les produits, les services et les taxes applicables.

28. et 29. . . . . .

30. Ne pas souscrire, pendant la prestation de services de denturologie, une assurance-responsabilité professionnelle d’un montant minimal d’un million de dollars à l’égard de chaque événement ou ne pas fournir, à la demande de l’Ordre, une preuve d’une telle assurance.

31. Accepter, à titre de paiement intégral de frais ou d’une note d’honoraires, un montant inférieur au montant communiqué par le membre ou en son nom à un tiers payant, sauf si le membre a fait des efforts raisonnables pour recouvrer le solde ou obtenu le consentement écrit du tiers payant.

32. Permettre que soit faite de la publicité concernant le membre ou ses activités professionnelles d’une façon qui est fausse ou trompeuse ou qui comprend des déclarations qui ne sont pas factuelles et vérifiables.

32.1 Utiliser ou permettre que soit utilisé le témoignage d’un patient, d’un ancien patient ou d’une autre personne en ce qui concerne l’exercice de la profession par le membre.

32.2 Solliciter ou permettre de solliciter un particulier, notamment en personne, par téléphone ou au moyen d’une communication électronique, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne qui fait l’objet de la sollicitation est informée de ce qui suit le plus tôt possible durant la sollicitation :

A. le but de la communication est de solliciter le recours aux services professionnels du membre,

B. la personne peut, si elle le souhaite, choisir de mettre fin à la sollicitation immédiatement ou à tout autre moment durant la sollicitation,

ii. la communication prend fin immédiatement si la personne qui fait l’objet de la sollicitation choisit de le faire.

Dispositions diverses

33. Ne pas respecter, par acte ou omission, la Loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

34. Contrevenir, par acte ou omission, à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, ou à un règlement municipal si, selon le cas :

i. la loi ou le règlement vise à protéger ou à promouvoir la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

35. Influencer un patient ou son représentant autorisé pour qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

35.1 Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre fait l’objet d’une suspension.

36. Bénéficier, directement ou indirectement, d’un avantage résultant de l’exercice de la profession de denturologue pendant que le certificat d’inscription du membre fait l’objet d’une suspension, sauf si le membre communique pleinement à l’Ordre la nature de l’avantage qu’il obtiendra et qu’il reçoit l’approbation préalable du bureau.

37. Participer à un arrangement qui amènerait un membre ou un ancien membre à commettre l’acte de faute professionnelle visé à la disposition 36.

38. Ne pas remplir ou respecter un engagement pris envers l’Ordre ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

39. Ne pas informer un patient, son représentant autorisé ou un membre du public, sur demande, du droit qu’il a de déposer une plainte auprès de l’Ordre ou ne pas lui donner, sur demande, les coordonnées de l’Ordre.

40. Ne pas respecter une ordonnance d’un sous-comité de l’Ordre.

40.1 Ne pas se présenter devant le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement verbal ou ne pas se présenter devant le comité de discipline pour recevoir une réprimande verbale.

40.2 Ne pas répondre adéquatement et dans un délai de 30 jours à une demande écrite de l’Ordre, notamment une demande de renseignements.

40.3 Ne pas signaler promptement à l’Ordre qu’un autre membre est à l’origine d’un incident de pratique non sécuritaire si le membre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un tel incident s’est produit.

41. Ne pas collaborer avec un représentant d’un autre ordre qui produit une attestation de sa nomination conformément à l’article 76 du Code des professions de la santé et ne pas lui donner accès à l’ensemble des dossiers, documents et choses qui s’avèrent pertinents à l’enquête, ainsi qu’à des copies de ceux-ci.

42. . . . . .

43. Ne pas prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis par le membre, ou en son nom, à l’Ordre.

44. . . . . .

45. Ne pas payer des frais ou un montant dus à l’Ordre, y compris un montant prévu à l’article 53.1 du Code des professions de la santé, après la remise au membre d’un avis raisonnable du paiement exigible.

46. Si un membre exerce la profession de denturologue avec un autre membre, ne pas empêcher l’autre membre de commettre un acte de faute professionnelle ou d’incompétence, sauf si le membre ne savait pas et, après avoir fait preuve de diligence raisonnable, n’aurait pu savoir que l’autre membre avait commis cet acte.

47. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession de denturologue, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante, contraire à l’éthique ou non professionnelle.

48. Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un membre de la profession.

2. . . . . .

Commencement

4. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2024 and the day it is filed.

Made by:

Council of the College of Denturists of Ontario:

Lileath Claire

President / Présidente

Roderick Tom-Ying

Registrar & CEO / Directeur Général

Date made: May 15, 2024