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O. Reg. 230/24: PROFESSIONAL MISCONDUCT

filed June 5, 2024 under Opticianry Act, 1991, S.O. 1991, c. 34

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ontario regulation 230/24

made under the

Opticianry Act, 1991

Made: May 15, 2024
Approved: May 30, 2024
Filed: June 5, 2024
Published on e-Laws: June 5, 2024
Published in The Ontario Gazette: June 22, 2024

Amending O. Reg. 828/93

(PROFESSIONAL MISCONDUCT)

1. (1) Paragraphs 1 and 2 of section 1 of Ontario Regulation 828/93 are amended by striking out “Contravening” at the beginning and substituting “Contravening, by act or omission,”.

(2) Paragraph 4 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

4. Delegating a controlled act contrary to the Regulated Health Professions Act, 1991 or the regulations under the Act.

(3) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

5.0.1 Permitting, counselling or assisting a person who is not a member to hold themselves out as a member of the profession.

(4) Paragraph 5.1 of section 1 of the Regulation is amended by striking out “registered student optician” and substituting “student optician”.

(5) Paragraph 6 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

6. Verbally, physically, psychologically or emotionally abusing any person with whom the member comes into contact in the course of practising the profession.

(6) Paragraph 8 of section 1 of the Regulation is amended by striking out “or” at the end of subparagraph ii, by adding “or” at the end subparagraph iii and by adding the following subparagraph:

iv. the patient has failed to make payment within a reasonable time for services or products received, all reasonable attempts on the part of the member to facilitate such payment have been unsuccessful and the services or products that are needed are not of an emergency nature.

(7) Paragraph 12 to 17 of section 1 of the Regulation are revoked and the following substituted:

12. Failing to advise a patient or the patient’s authorized representative to consult another member of a health profession within the meaning of the Regulated Health Professions Act, 1991, where the member knows or ought to know that the patient requires a service that the member does not have the knowledge, skills or judgment to offer or that is beyond their scope of practice.

13. Failing to advise a patient, a patient’s authorized representative or a member of the public, when requested, of their right to file a complaint to the College.

14. Failing to provide a patient, a patient’s authorized representative or a member of the public, when requested, with the address and telephone number of the College.

15. Failing to identify themselves by name and certificate or registration number when requested by a person with whom the member comes into contact in the course of practising the profession.

16. Failing to respond appropriately within the time specified or within 30 days where no time is specified to a written communication from the College that asks for a response.

. . . . .

17. Identifying oneself to a patient or a patient’s authorized representative as a person who is qualified to practise as a member of a health profession other than opticianry, unless the member is lawfully entitled to do so in Ontario under the applicable legislation.

(8) Paragraph 20 of section 1 of the Regulation is amended by adding “or standards of practice” at the end.

(9) Paragraph 22 of section 1 of the Regulation is amended by striking out “a report or certificate” and substituting “a report, certificate or copy of a record” and striking out “such a report or certificate” and substituting “such a report, certificate or copy of a record”.

(10) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraphs:

24.1 Counselling or assisting in the submission of false or misleading accounts or charges to patients or in respect of their care.

24.2 Failing to advise a patient or the patient’s authorized representative of the amount to be charged for a service or product before providing, ordering or manufacturing it.

(11) Paragraph 25 of section 1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

25. Failing to itemize an account if requested to do so by the patient or the person or agency who is to pay the account or some part of it.

(12) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraph before the heading “Miscellaneous”:

25.1 Offering, conferring, requesting or receiving a benefit in relation to the referral of a patient.

(13) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following paragraphs after the heading “Miscellaneous”:

25.2 Improperly influencing, interfering with or attempting to improperly influence or interfere with another health care provider in order to prevent them from properly exercising their professional judgment.

25.3 Failing to attend an oral caution of the Inquiries, Complaints and Reports Committee or an oral reprimand of the Discipline Committee.

25.4 Failing to comply with an order or direction of a Committee or panel of a Committee of the College.

25.5 Failing to abide by a written undertaking given by the member to the College or by an agreement entered into by the member with the College.

. . . . .

28.1 Engaging in conduct that would reasonably be regarded by members as conduct unbecoming an optician.

. . . . .

30 Providing or attempting to provide services or treatment that the member knows or ought to know to be beyond the member’s knowledge, skill or judgment.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

FAUTE PROFESSIONNELLE

1. Les actes suivants constituent des actes de faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

Exercice de la profession, prestation de soins aux patients et rapports avec les patients

1. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Ne pas respecter, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession.

3. Faire quoi que ce soit à un patient à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques, ou à d’autres fins liées à la santé, sans le consentement exigé par la loi, le cas échéant.

4. Déléguer un acte autorisé en contravention de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de la Loi.

5. Permettre à une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la Loi d’accomplir un acte qui devrait être accompli par un membre, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens.

5.0.1 Permettre à une personne qui n’est pas un membre de se présenter comme un membre de la profession, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens.

5.1 Permettre à un opticien stagiaire ou à un opticien stagiaire inscrit de dispenser des appareils de correction visuelle pour les malvoyants, des verres de contact ou des lunettes si ce n’est sous la surveillance ou la direction d’un opticien inscrit qui est physiquement présent dans le lieu et au moment où l’acte est accompli, l’aider à ce faire ou le conseiller en ce sens.

6. Infliger des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif à une personne avec laquelle le membre entre en contact dans le cadre de l’exercice de la profession.

7. Exercer la profession pendant qu’une substance compromet la capacité du membre de ce faire.

8. Cesser de fournir des services professionnels contrairement aux conditions d’une entente conclue entre le membre et un patient, sauf si, selon le cas :

i. le patient le demande,

ii. des services de rechange sont organisés,

iii. le patient a une occasion raisonnable d’organiser des services de rechange,

iv. le patient a omis d’effectuer dans un délai raisonnable un paiement à l’égard des services ou produits reçus, toutes les tentatives raisonnables du membre visant à faciliter ce paiement ont échoué et les services ou produits nécessaires ne sont pas de nature urgente.

9. Exercer la profession d’opticien tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

10. Donner des renseignements concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement du patient ou de son représentant autorisé ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

11. Faire des déclarations fausses ou désobligeantes à quiconque à l’égard d’un membre.

12. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour ce faire ou parce que ce service outrepasse le champ d’exercice de sa profession.

13. Ne pas informer, sur demande, un patient, son représentant autorisé ou un membre du public du droit qu’il a de déposer une plainte auprès de l’Ordre.

14. Ne pas donner à un patient, à son représentant autorisé ou à un membre du public, sur demande, l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.

15. Ne pas s’identifier par son nom et le numéro de son certificat ou de son inscription lorsque le demande une personne avec laquelle le membre entre en contact dans le cadre de l’exercice de la profession.

16. Ne pas répondre adéquatement à une communication écrite de l’Ordre qui demande une réponse dans le délai imparti ou, à défaut d’un tel délai, dans un délai de 30 jours.

Déclarations au sujet des membres et de leur compétence professionnelle

17. S’identifier à un patient ou à son représentant autorisé comme une personne ayant qualité pour exercer à titre de membre d’une profession de la santé autre que la profession d’opticien, sauf si le membre est autorisé par la loi à ce faire en Ontario en vertu des lois applicables.

18. Utiliser un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans l’exercice de la profession d’opticien que le membre ne possède pas.

19. Fournir ou offrir de fournir des services dans le cadre de l’exercice de la profession d’opticien sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

20. Ne pas tenir des dossiers comme l’exigent les règlements ou les normes d’exercice.

21. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

22. Ne pas fournir à un patient ou à son représentant autorisé qui le demande, sans motif raisonnable ni dans un délai raisonnable, un rapport, un certificat ou une copie d’un dossier concernant un examen réalisé ou un traitement fourni par le membre.

23. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

Pratiques commerciales

24. Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

24.1 Conseiller à une personne de présenter des notes d’honoraires ou des factures fausses ou trompeuses aux patients ou à l’égard de leurs soins ou l’aider à ce faire.

24.2 Ne pas informer un patient ou son représentant autorisé du montant qui sera facturé à l’égard d’un service ou d’un produit avant de fournir le service ou de fournir, de commander ou de fabriquer le produit.

25. Ne pas détailler une note d’honoraires à la demande du patient ou de la personne ou de l’organisme devant payer tout ou partie de la note.

25.1 Offrir, accorder, demander ou recevoir un avantage en ce qui a trait à l’orientation d’un patient.

Dispositions diverses

25.2 Influencer ou entraver indûment, ou tenter d’influencer ou d’entraver indûment, un autre fournisseur de soins de santé afin de l’empêcher d’exercer correctement son jugement professionnel.

25.3 Ne pas se présenter devant le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement verbal ou ne pas se présenter devant le comité de discipline pour recevoir une réprimande verbale.

25.4 Ne pas respecter une ordonnance ou une directive d’un comité de l’Ordre ou d’un de ses sous-comités.

25.5 Ne pas remplir un engagement écrit que le membre a pris envers l’Ordre ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

26. Ne pas respecter toute disposition de la Loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

27. Ne pas respecter une loi fédérale, provinciale ou territoriale, un règlement municipal ou un règlement administratif ou une règle d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics si, selon le cas :

i. la loi, le règlement ou la règle vise à protéger la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

28. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession d’opticien, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

28.1 Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un opticien.

29. Faire ou permettre que soit faite de la publicité concernant l’exercice de la profession par le membre en contravention des règlements.

30. Fournir ou tenter de fournir des services ou un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour ce faire.


 

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2024 and the day this Regulation is filed.

Made by:

Council of the College of Opticians of Ontario:

Derick Summers

President / Président

Fazal Khan

Registrar / Registraire

Date made: May 15, 2024