Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants (Loi de 2024 sur la), L.O. 2016, chap. 21, Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants (Loi de 2024 sur la)
Loi de 2024 sur la Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants
Période de codification : du 19 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2024, chap. 22, annexe 3.
Historique législatif : 2021, chap. 33; 2023, chap. 14; 2024, chap. 22, annexe 3.
Préambule
Le jour du Souvenir commémore l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale qui a été signé à 11 h, le 11 novembre 1918, soit à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de cette année-là.
La population de l’Ontario ne doit jamais oublier le courage extraordinaire ni l’ultime sacrifice des hommes et des femmes qui ont, avec bravoure et désintéressement, donné leur vie pour le Canada et l’ont servi en temps de guerre comme en temps de paix.
En signe de respect pour eux, il convient de proclamer la semaine précédant le jour du Souvenir de chaque année Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants afin de saluer les anciens combattants et d’honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie en observant tous ensemble deux minutes de silence le jour du Souvenir même.
Un coquelicot est porté pendant la Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants comme symbole du souvenir et symbole de gratitude et de respect.
Les anciens combattants méritent d’être traités de façon respectueuse et tout acte qui manque de respect envers eux doit être condamné, y compris celui d’usurpation d’actes de bravoure.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 33, art. 1 - 09/11/2021
2024, chap. 22, annexe 3, art. 2 - 19/11/2024
Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants
1 La période de sept jours qui, chaque année, commence le 5 novembre et se termine à la fin de la journée du 11 novembre est proclamée Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants. 2024, chap. 22, annexe 3, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 22, annexe 3, art. 3 - 19/11/2024
Observation du jour du Souvenir
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque jour du Souvenir, à 11 h, la population de l’Ontario fait une pause et observe deux minutes de silence en l’honneur des hommes et des femmes qui sont morts au service de leur pays, dans des guerres ou des missions de maintien de la paix.
Observation volontaire
(2) Seuls l’observation volontaire et notre désir collectif de nous souvenir permettent de respecter la période de silence.
Suggestions
(3) Les mesures suivantes sont des suggestions visant à promouvoir l’observation de la période de silence :
1. Nous pouvons participer à un service traditionnel du jour du Souvenir à un monument aux morts ou à un cénotaphe.
2. Si nous sommes au volant, nous pouvons arrêter notre véhicule sur le bord de la route et nous recueillir.
3. Nous pouvons annoncer la période de silence par haut-parleur dans nos bureaux et nos établissements.
4. Nous pouvons nous rassembler dans des aires communes dans nos bureaux et nos établissements.
5. Nous pouvons arrêter temporairement le travail à la chaîne.
6. Nous pouvons nous réunir en l’honneur du jour du Souvenir dans nos écoles, collèges et universités.
7. Nous pouvons célébrer un service dans nos lieux de culte pour marquer le jour du Souvenir.
Droit de porter un coquelicot
3 (1) Tous les travailleurs de l’Ontario ont le droit de porter un coquelicot à leur lieu de travail la Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants. 2021, chap. 33, art. 2; 2024, chap. 22, annexe 3, art. 4.
Idem : restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le port du coquelicot pourrait présenter un danger ou un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne. 2021, chap. 33, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 33, art. 2 - 09/11/2021
2024, chap. 22, annexe 3, art. 4 - 19/11/2024
Moment de silence : Assemblée législative
4 (1) Le dernier jour de session qui précède le jour du Souvenir de chaque année, immédiatement après la présentation des visiteurs lors des affaires du matin :
a) les députés à l’Assemblée législative font une pause et observent deux minutes de silence en l’honneur des hommes et des femmes qui sont morts au service de leur pays, dans des guerres ou des missions de maintien de la paix;
b) après ces deux minutes de silence, les députés sont autorisés à prononcer des discours pendant 15 minutes, 5 minutes étant allouées au parti formant l’opposition officielle, 5 minutes au parti reconnu au pouvoir et 5 minutes aux autres partis reconnus et aux députés indépendants en tant que groupe. 2023, chap. 14, art. 1.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. 2023, chap. 14, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 14, art. 1 - 26/10/2023
Observance de la Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants
Suggestions de gestes à poser pour rendre hommage aux anciens combattants
5 Les gestes suivants sont des suggestions pour rendre hommage aux anciens combattants pendant la Semaine du jour du Souvenir et des anciens combattants :
1. Assister ou participer en tant que bénévole à un événement commémoratif ou visant à rendre hommage aux anciens combattants.
2. Visiter un musée de la guerre, un monument commémoratif ou un cénotaphe.
3. S’informer sur la contribution des anciens combattants dans l’ensemble de la province.
4. Inviter un ancien combattant à titre de conférencier à un événement en vue d’honorer et de saluer sa contribution.
5. Poser des gestes de reconnaissance pour rendre hommage aux anciens combattants.
6. Appuyer des campagnes qui rendent hommage aux anciens combattants.
7. Contribuer à l’entretien d’un monument commémoratif ou d’un cénotaphe. 2024, chap. 22, annexe 3, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 22, annexe 3, art. 5 - 19/11/2024
Reconnaissance
6 (1) Le ministre peut rendre hommage aux anciens combattants au moyen de divers gestes de reconnaissance, notamment en leur décernant des distinctions. 2024, chap. 22, annexe 3, art. 5.
Définition
(2) Dans le présent article, «ministre» s’entend du membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2024, chap. 22, annexe 3, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 22, annexe 3, art. 5 - 19/11/2024