taux municipaux d'intérêt et d'escompte (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.58, taux municipaux d'intérêt et d'escompte (Loi sur les)

Loi sur les taux municipaux d’intérêt et d’escompte

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.58

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«banque» Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales. S’entend en outre d’une municipalité de communauté urbaine, d’une municipalité régionale ou de district ou du comté d’Oxford et d’un conseil local qui s’y rattache. («municipality»)

«paiement en retard» S’entend notamment d’un paiement à effectuer à une municipalité relativement à :

a) des impôts en retard payables à la municipalité;

b) des montants en retard payables à la municipalité au titre d’un impôt ou d’une réquisition imposée par cette municipalité à une autre municipalité;

c) des montants en retard payables à la municipalité par une autre municipalité qui doivent être affectés aux dettes impayées de la municipalité;

d) des montants en retard payables à la municipalité par une autre municipalité pour l’approvisionnement en eau ou un autre service fourni par la première municipalité à l’autre municipalité. («overdue payment»)

«période autorisée» La période de quatorze jours qui précède immédiatement le jour de l’adoption du règlement municipal pertinent. («authorized period»)

«pourcentage du taux préférentiel» Le taux préférentiel de la banque qui affiche le taux préférentiel le plus élevé le jour pertinent, exprimé en pourcentage seulement, sans la mention «par année». («prime rate percentage»)

«taux préférentiel» Taux d’intérêt le plus bas accordé par une banque aux emprunteurs les plus solvables pour les prêts commerciaux. («prime rate») L.R.O. 1990, chap. M.58, art. 1.

Champ d’application

2.Les articles 3 et 4 ne s’appliquent que si, en vertu d’une loi générale ou spéciale, une municipalité a l’autorisation ou l’obligation d’imposer des intérêts sur les paiements en retard ou d’accorder un escompte sur les paiements effectués avant leur échéance. Même si l’intérêt imposé ou l’escompte accordé est à un taux supérieur ou inférieur au taux autorisé ou exigé en vertu d’une autre loi, la municipalité qui a l’autorisation ou l’obligation :

a) d’imposer des intérêts sur les paiements en retard, peut le faire conformément à l’article 3 au lieu de le faire conformément à cette autre loi;

b) d’accorder un escompte sur les paiements effectués avant leur échéance, peut le faire conformément à l’article 4 au lieu de le faire conformément à cette autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.58, art. 2.

Autre taux d’intérêt

3.(1)Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir que les intérêts exigibles sur les paiements en retard soient calculés au taux précisé dans le règlement municipal, à condition que ce taux ne soit pas supérieur au taux préférentiel de la banque qui affiche le taux préférentiel le plus élevé à la date de l’adoption de ce règlement municipal ou, le cas échéant, à une autre date se situant dans la période autorisée, selon ce que précise le règlement municipal, plus 1½ pour cent par année.

Idem

(2)Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) au cours d’une année donnée et qui a trait aux intérêts exigibles sur les paiements en retard :

a) ne peut être modifié de manière à indiquer un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt indiqué initialement dans le règlement municipal;

b) peut prévoir l’imposition d’intérêts sur les paiements en retard, calculés en fonction du taux indiqué dans le règlement municipal mais seulement jusqu’à la plus rapprochée des deux dates suivantes :

(i) la date d’entrée en vigueur, l’année suivante, du règlement municipal relatif aux intérêts exigibles sur les paiements en retard,

(ii) le 31 mars de l’année suivante;

c) peut être adopté de manière à s’appliquer aux paiements en retard ou à une ou plusieurs catégories de paiements en retard le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui le deviennent par la suite.

Idem

(3)Malgré l’alinéa (2) b), un règlement municipal peut être adopté en vertu du paragraphe (1) en décembre d’une année donnée et prévoir son entrée en vigueur à une date précise antérieure au 31 mars de l’année suivante. Le règlement municipal prévoit alors également que le taux d’intérêt qui y est précisé s’ajoute aux paiements en retard à compter de la date de son entrée en vigueur dans cette année jusqu’à la première des deux dates suivantes :

a) la date d’entrée en vigueur, l’année suivante, d’un autre règlement municipal relatif aux intérêts exigibles sur les paiements en retard;

b) le 31 mars de l’année suivante.

Restriction

(4)Le règlement municipal autorisé par le paragraphe (3) ne doit pas préciser une date antérieure au 1er décembre aux fins de l’établissement du taux d’intérêt maximal qui peut être précisé dans le règlement municipal.

Taux d’intérêt mensuel

(5)Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité est autorisée en vertu d’une loi générale ou spéciale à fixer un taux d’intérêt mensuel à imposer sur les paiements en retard pour chaque mois ou partie de mois au cours duquel le paiement reste en souffrance, le taux d’intérêt précisé dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être supérieur à un douzième du pourcentage du taux préférentiel à la date de l’adoption du règlement municipal ou, le cas échéant, à une autre date se situant dans la période autorisée, selon ce que précise le règlement municipal, plus un huitième de 1 pour cent par mois.

Exception

(6)Le présent article ne s’applique pas à une pénalité pour le défaut de paiement des impôts imposée en vertu du paragraphe 399 (3) ou (4) de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.58, art. 3.

Autre taux d’escompte

4.(1)Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir que le taux d’escompte accordé sur les paiements effectués à la municipalité avant leur échéance soit calculé en fonction du taux précisé dans le règlement municipal, à condition que ce taux ne soit pas supérieur au taux préférentiel de la banque qui affiche le taux préférentiel le plus élevé à la date de l’adoption du règlement municipal ou, le cas échéant, à une autre date se situant dans la période autorisée, selon ce que précise le règlement municipal, plus 1½ pour cent par année.

Idem

(2)Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) au cours d’une année donnée et qui a trait aux escomptes accordés sur les paiements effectués en avance :

a) ne peut être modifié de manière à indiquer un taux d’escompte inférieur au taux d’escompte indiqué initialement dans le règlement municipal;

b) peut prévoir qu’un escompte calculé en fonction du taux établi dans le règlement municipal soit accordé sur les paiements effectués en avance mais seulement jusqu’à la plus rapprochée des deux dates suivantes :

(i) la date d’entrée en vigueur, l’année suivante, du règlement municipal relatif au taux d’escompte,

(ii) le 31 mars de l’année suivante;

c) peut être adopté de manière à s’appliquer aux paiements effectués en avance, ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci, relativement aux paiements qui deviennent exigibles après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que le paiement en avance soit effectué avant ou après cette date.

Idem

(3)Malgré l’alinéa (2) b), un règlement municipal peut être adopté en vertu du paragraphe (1) en décembre d’une année donnée et prévoir son entrée en vigueur à une date précise antérieure au 31 mars de l’année suivante. Le règlement municipal prévoit alors également que le taux d’escompte indiqué dans ce règlement soit accordé à compter de la date de son entrée en vigueur dans cette année jusqu’à la première des deux dates suivantes :

a) la date d’entrée en vigueur, l’année suivante, d’un autre règlement municipal relatif aux taux d’escompte accordés sur les paiements effectués en avance;

b) le 31 mars de l’année suivante.

Restriction

(4)Le règlement municipal autorisé par le paragraphe (3) ne doit pas indiquer une date antérieure au 1er décembre aux fins de l’établissement du taux d’escompte maximal qui peut être précisé dans le règlement municipal.

Exception

(5)Le présent article ne s’applique pas aux escomptes ou aux intérêts accordés sur les impôts payés à l’avance en vertu du paragraphe 399 (5) de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.58, art. 4.

Penalités, escomptes ou intérêts

5.(1)Au lieu d’imposer des frais exprimés sous forme de pourcentage comme pénalité pour le défaut de paiement des impôts en vertu du paragraphe 399 (3) ou (4) de la Loi sur les municipalités ou d’accorder un escompte ou des intérêts sur les impôts payés à l’avance en vertu du paragraphe 399 (5) de cette loi, une municipalité peut imposer des pénalités et accorder des escomptes ou des intérêts conformément au présent article.

Autre pénalité pour défaut de paiement des impôts

(2)Une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des frais exprimés sous forme de pourcentage comme pénalité pour le défaut de paiement des impôts, d’une catégorie ou d’un versement périodique de ceux-ci. Ces frais ne dépassent pas un douzième du pourcentage du taux préférentiel à la date de l’adoption du règlement municipal ou, le cas échéant, à une autre date se situant dans la période autorisée, selon ce que précise le règlement municipal, plus un huitième de 1 pour cent. Le règlement municipal prévoit l’imposition de ces frais le premier jour du défaut et le premier jour de chaque mois civil qui suit, tant que dure le défaut, sans cependant dépasser la fin de l’année au cours de laquelle les impôts sont imposés.

Idem

(3)Au lieu d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), la municipalité peut adopter un règlement municipal pour imposer des frais exprimés sous forme de pourcentage comme pénalité pour le défaut de paiement des impôts, de la totalité, d’une catégorie, de la totalité ou d’un versement de ceux-ci. Ces frais ne dépassent pas le taux préférentiel de la banque qui affiche le taux préférentiel le plus élevé à la date de l’adoption du règlement municipal ou, le cas échéant, à une autre date se situant dans la période autorisée, selon ce que précise le règlement municipal, plus 1½ pour cent par année. Ils peuvent être imposés à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement ou jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les impôts sont imposés, selon l’échéance qui est la plus rapprochée.

Autres escomptes ou intérêts sur les paiements effectués en avance

(4)La municipalité peut, par règlement municipal, autoriser le trésorier ou le percepteur à recevoir, au cours d’une année, le paiement d’impôts pour l’année, avant le jour fixé par règlement municipal pour le paiement d’un versement périodique d’impôts, même si les impôts pour l’année n’ont pas été imposés ou si le rôle d’évaluation sur lequel est fondé le calcul des impôts n’a été ni révisé ni certifié conforme par la Commission de révision de l’évaluation foncière au moment du paiement, et l’autoriser :

a) soit à accorder un escompte sur les impôts ainsi payés à l’avance à un taux qui ne dépasse pas le taux préférentiel de la banque qui affiche le taux préférentiel le plus élevé à la date de l’adoption du règlement municipal ou, le cas échéant, à une autre date se situant dans la période autorisée, selon ce que précise le règlement municipal, plus 1½ pour cent par année, et à payer des intérêts à un taux qui ne dépasse pas le taux maximum précité sur les comptes d’impôts payés d’avance pour chaque partie de la période pour laquelle aucun escompte n’est accordé;

b) soit à accorder des intérêts sur les impôts payés avant le jour fixé par règlement municipal pour le paiement d’un versement périodique d’impôts à un taux qui ne dépasse pas le taux préférentiel de la banque qui affiche le taux préférentiel le plus élevé à la date de l’adoption du règlement municipal ou, le cas échéant, à une autre date se situant dans la période autorisée, selon ce que précise le règlement municipal, plus 1½ pour cent par année.

Réserve

(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique qu’aux impôts imposés au cours de l’année pendant laquelle il a été adopté.

Règlement municipal entrant en vigueur l’année suivante

(6)Il peut être adopté aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) en décembre d’une année donnée un règlement municipal prévoyant son entrée en vigueur à une date précise de l’année suivante et s’appliquant aux impôts à percevoir au cours de l’année suivante.

Idem

(7)Le règlement municipal autorisé par le paragraphe (6) ne doit pas indiquer une date antérieure au 1er décembre aux fins de l’établissement des frais maximaux exprimés sous forme de pourcentage, le taux d’escompte ou d’intérêt maximums pouvant être imposés ou accordés par le règlement municipal.

Modifications à un règlement municipal

(8)Un règlement municipal adopté :

a) en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne peut être modifié de manière à indiquer des frais exprimés sous forme de pourcentage plus élevés que les frais indiqués initialement dans le règlement municipal;

b) en vertu de l’alinéa (4) a) ne peut être modifié de manière à indiquer un taux d’escompte moins élevé que le taux indiqué initialement dans le règlement municipal;

c) en vertu de l’alinéa (4) b) ne peut être modifié de manière à indiquer un taux d’intérêt moins élevé que le taux indiqué initialement dans le règlement municipal.

Publication

(9)Si un règlement municipal, adopté par une municipalité en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), est modifié de manière à changer les frais exprimés sous forme de pourcentage ou le taux d’escompte ou d’intérêt indiqués dans le règlement municipal, il est donné un avis des nouveaux frais ou des nouveaux taux par leur publication dans un journal qui, de l’avis du secrétaire, est généralement lu dans la municipalité. Il ne peut être exigé que l’avis relatif aux nouveaux frais ou aux nouveaux taux soit donné conformément au paragraphe 399 (6) de la Loi sur les municipalités. Le règlement municipal modificateur fixant les nouveaux frais ou le nouveau taux d’escompte ou d’intérêt entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’avis a été publié, ou à une autre date postérieure à la publication de l’avis, selon ce que précise le règlement municipal modificateur.

Idem

(10)Qu’il soit donné en vertu du paragraphe (9) ou du paragraphe 399 (6) de la Loi sur les municipalités, l’avis relatif aux frais exprimés sous forme de pourcentage ou au taux d’escompte ou d’intérêt peut être donné à compter du jour de l’adoption du règlement municipal autorisant ces frais ou ce taux d’escompte ou d’intérêt, et ce, même si le règlement municipal prévoit qu’il n’entre en vigueur qu’à une date ultérieure à son adoption.

Renvois à d’autres lois

(11)Si un renvoi est fait dans une loi au paragraphe 399 (3), (4) ou (5) de la Loi sur les municipalités et si un règlement municipal a été adopté en vertu du présent article, le renvoi au paragraphe (3), (4) ou (5) de cette loi est réputé un renvoi au paragraphe (2), (3) ou (4), respectivement, du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.58, art. 5.

Intérêts sur les paiements excédentaires

6.(1)Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux prévoyant le paiement d’intérêts sur les paiements excédentaires remboursés aux personnes aux termes du paragraphe 37 (6) de la Loi sur l’évaluation foncière, au taux que le conseil peut fixer. Différents taux peuvent être payés pour différentes périodes successives à compter de la date où les paiements excédentaires sont effectués ou de celle que le règlement municipal peut fixer jusqu’à la date où ils sont remboursés ou à celle que le règlement municipal peut fixer.

Partie des intérêts imputée à un autre organisme

(2)La partie des intérêts payés en vertu du paragraphe (1) qui est attribuable à une partie du paiement excédentaire perçu par la municipalité locale pour le compte d’un autre organisme est imputée à cet autre organisme et le solde des intérêts est imputé au fonds d’administration générale de la municipalité locale.

Effet rétroactif

(3)Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut être applicable aux paiements excédentaires qui ont été effectués avant son adoption.

Idem

(4)Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut être applicable aux paiements excédentaires qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.58, art. 6.