Règl. de l'Ont. 406/00: RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO CONCERNANT LES TERMES RÉSERVÉS AUX VINS DE LA VQA, société appelée Vintners Quality Alliance (Loi de 1999 sur la)
Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance
RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ APPELÉE VINTNERS QUALITY ALLIANCE ONTARIO CONCERNANT LES TERMES RÉSERVÉS AUX VINS DE LA VQA
Période de codification : du 13 septembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 359/24.
Historique législatif: 6/02, 292/02, 255/03, 295/03, 47/04, 281/04, 590/05, 183/06, 47/07, 220/07, 278/08, 302/08, 129/09, 277/10, 193/11, 191/12, 395/12, 403/12, 62/14, 63/14, 16/15, 83/15, 142/16, 60/17, 174/17, 263/19, 329/19, 572/21, 244/22, 513/22, 237/23, 359/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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| Articles |
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| 1 |
| 2 | |
| 3-3.1 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Régions viticoles |
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Étiquettes «vqa ontario» |
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Descriptions de sucrosité figurant sur l’étiquette |
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Déclaration de la méthode de production du vin désigné «sparkling wine — traditional method» et «sparkling wine — méthode cuve close» |
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Termes autorisés pour le vin désigné «sparkling wine — traditional method» |
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DEGRÉS BRIX MINIMAUX DES RAISINS |
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CÉPAGES AUTORISÉS |
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1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
«approuvé» Approuvé par la société appelée Vintners Quality Alliance Ontario (VQA Ontario) conformément aux règles qu’elle adopte en vertu de l’alinéa 5 (1) d) de la Loi. («approved»)
«chaptalisation» Enrichissement par ajout de sucre au raisin frais, au jus de raisin ou au moût avant ou pendant la fermentation. («chaptalization»)
«concentration» Toute méthode par laquelle le jus de raisin ou le vin est concentré. S’entend notamment de processus mécaniques ou chimiques, du chauffage, du refroidissement ou de l’évaporation. Le verbe «concentrer» a un sens correspondant. («concentrate», «concentration»)
«concentré de raisin» Jus de raisin non caramélisé obtenu par la déshydratation partielle de jus de raisin effectuée selon une méthode reconnue de sorte que le chiffre indiqué par un réfractomètre à 20 °C est d’au moins 45 degrés Brix et que le degré acquis de l’éthanol est d’au plus 0,5 % par volume. («grape concentrate»)
«contrôlé par» Relativement aux biens-fonds d’un fabricant embouteilleur, ceux sur lesquels il a le droit légal d’accomplir et sur lesquels il accomplit tous les actes courants de la viticulture aux termes d’un bail, d’une convention de location ou d’une convention similaire. («controlled by»)
«cuvée de tirage» Moût en fermentation ou vin, ou mélange de moûts en fermentation et de vins, destiné à la préparation de vin mousseux et ayant un titre alcoométrique total d’au moins 9 % par volume. («cuvée»)
«degré Brix» La quantité de matières dissoutes exprimée en grammes de saccharose par 100 grammes de jus de raisin ou de moût à 20 °C. («brix»)
«désignation de vignoble» Désignation du vignoble duquel provient le raisin et qui est situé dans les limites d’une région viticole énumérée au tableau 1. («vineyard designation»)
«domicile» L’établissement principal où un vin est produit et préparé pour l’empaquetage commercial. («domicile»)
«dosage» Le produit ajouté au vin mousseux pour améliorer des qualités de flaveur précises ou pour maximiser les niveaux de remplissage après le dégorgement, ou les deux. («dosage»)
«espace principal» L’étiquette sur un récipient de vin qui est destinée à être montrée au consommateur. («principal display panel»)
«éthanol» Alcool éthylique. («alcohol»)
«étiquette» Toute présentation de symboles graphiques ou de mots imprimés ou écrits placée sur un récipient de vin ou associée à un vin. («label»)
«fermentation» Le processus biochimique naturel par lequel la levure transforme le sucre en alcool éthylique et en d’autres sous-produits. («fermentation»)
«finir» Exécuter les traitements nécessaires à la préparation d’un vin pour l’empaquetage. («finish»)
«fortifier» Ajouter de l’éthanol, du brandy ou de l’eau-de-vie de fruits à un vin. («fortify»)
«indication de la province» Indication géographique de la province de l’Ontario. («provincial indication»)
«indication géographique» Indication sur l’étiquette ou le récipient de vin, autre que l’indication du domicile du fabricant, selon laquelle un vin provient de la province de l’Ontario ou d’une région viticole énumérée au tableau 1. («geographical indication»)
«jus de raisin» Boisson non alcoolisée obtenue à partir de raisin frais ou de moût utilisé comme produit fermentescible du raisin dans la vinification. («grape juice»)
«jus de raisin de réserve» Jus de raisin non concentré qui est ajouté au vin comme édulcorant. («sweet reserve»)
«lie» Le dépôt de pépins de raisin, de pulpe, de rafles, de fragments de peau, de cellules de levure mortes et de tartre insoluble qui se dépose au fond d’une cuve de fermentation. («lees»)
«macération carbonique» Processus de vinification dans lequel du raisin entier est placé pendant quelques jours dans une cuve fermée dont l’atmosphère contient du dioxyde de carbone provenant soit d’une source externe, soit de la respiration du raisin et de la fermentation d’une partie du raisin écrasé, ou des deux. («carbonic maceration»)
«moût» Le produit liquide obtenu par foulage de raisin frais et ayant un titre alcoométrique volumique réel d’au plus 0,5 % à 20 °C. («grape must»)
«moût concentré rectifié» Moût concentré qui a été rectifié de façon à ne pas dépasser le niveau «non concentré». («rectified concentrated grape must»)
«nom de propriétaire» Le nom distinct désignant le fabricant du vin qui figure dans l’espace principal. («proprietary name»)
«non concentré» Se dit du jus de raisin ou du moût ayant un degré Brix de 17 ou, s’il est plus élevé, le degré Brix du jus de raisin ou du moût à la vendange. («single strength»)
«processus» Les pratiques et les traitements oenologiques physiques, chimiques et biochimiques qui sont reconnus comme les bonnes pratiques de fabrication acceptables dans la production et l’empaquetage du vin. («process»)
«récipient» Réceptacle, empaquetage, emballage ou bande dans lequel un vin est mis en vente. («container»)
«titre alcoométrique volumique réel» Le nombre de volumes d’éthanol pur contenus à 20 °C dans 100 volumes de vin à cette température. («actual alcoholic strength by volume»)
«vin de cépage» Vin dont l’espace principal du récipient désigne le cépage ou les cépages utilisés pour le fabriquer. («varietal wine»)
«vin de vendange tardive» Vin produit entièrement avec du raisin mûr frais dont une partie a été déshydratée dans des conditions naturelles sur la vigne d’une manière qui favorise la concentration des sucres. («late harvested wine»)
«vin millésimé» Vin fabriqué avec du raisin cultivé au cours d’une campagne agricole précisée. («vintage-dated wine»)
«vin sans désignation de cépage» Vin dont l’espace principal du récipient n’indique pas de cépage. («non-varietal wine»)
2. (1) Pour l’application des présentes règles, les régions viticoles sont celles énumérées au tableau 1.
(2) Le terme «région viticole», «appellation» ou «sous-appellation» sur une étiquette ou un récipient de vin ne peut être utilisé que pour désigner une région viticole.
Termes, descriptions et désignations
3. (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, une déclaration d’étiquette énoncée à la colonne 1 du tableau 2 peut être utilisée sur l’étiquette ou le récipient d’un vin approuvé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est satisfait aux exigences viticoles et oenologiques énoncées en regard à la colonne 2;
b) l’espace principal contient les renseignements énoncés en regard à la colonne 3;
b.1) les renseignements énoncés en regard à la colonne 4 sont apposés sur le récipient;
c) il est satisfait aux conditions énoncées en regard à la colonne 5;
d) le degré Brix minimal du raisin utilisé pour produire le vin est celui applicable à ce vin selon l’annexe A;
e) le vin est produit par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais, de jus de raisin ou de moût, avec les ajouts autorisés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de ses règlements;
f) l’étiquette et le récipient portent les déclarations liées à la VQA exigées en application de l’article 4;
g) le vin est empaqueté conformément à l’article 5;
h) il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, le cas échéant. O. Reg. 572/21, s. 2.
(2) Nul ne doit utiliser les termes, descriptions et désignations qui suivent sur une étiquette ou un récipient de vin à moins que le vin soit approuvé et qu’il soit satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) à h) :
1. Vintners Quality Alliance.
2. VQA.
3. Ontario.
4. Lake Erie North Shore.
5. Prince Edward County.
6. Niagara Peninsula.
7. Niagara Escarpment.
8. Niagara-on-the-Lake.
9. West Niagara.
10. South Islands.
11. Niagara River.
12. Niagara Lakeshore.
13. Four Mile Creek.
14. St. David’s Bench.
15. Lincoln Lakeshore.
16. Creek Shores.
17. Beamsville Bench.
18. Twenty Mile Bench.
19. Short Hills Bench.
20. Vinemount Ridge.
21. Estate Bottled.
22. Vineyard.
23. Meritage.
24. Icewine.
25. Botrytized.
26. Botrytis Affected.
27. B.A.
28. Totally Botrytized.
29. Totally Botrytis Affected.
30. T.B.A.
31. Late Harvest Wine.
32. Select Late Harvest Wine.
33. Special Select Late Harvest Wine.
34. Appassimento.
35. Vin de Curé.
36. Blanc de Noirs.
37. Icewine Dosage.
38. Dosage of Icewine.
39. Sparkling Icewine. Règl. de l’Ont. 359/24, art. 1.
(3) Nul ne doit utiliser une variation d’un terme, d’une description ou d’une désignation visé au paragraphe (2) ou une abréviation, un logo ou un symbole graphique de ceux-ci à moins que le vin soit approuvé et qu’il soit satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) à h). O. Reg. 572/21, s. 2.
(4) Nul ne doit inclure sur une étiquette ou un récipient de vin un terme, une description, une désignation ou un nom qui peut tromper le consommateur quant à la qualité, au contenu ou à l’origine du vin. O. Reg. 572/21, s. 2.
(5) Abrogé : O. Reg. 129/09, s. 2.
(6) Le millésime figure sur le récipient de tout vin approuvé, sauf les suivants :
a) les vins mousseux;
b) les vins fortifiés;
c) les vins de liqueur;
d) les vins de table de cépage et sans désignation de cépage étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario. O. Reg. 572/21, s. 2.
(7) Un vin millésimé est fabriqué avec du raisin dont au moins 85 % est cultivé au cours du millésime précisé. O. Reg. 572/21, s. 2.
(7.1) Malgré le paragraphe (7), aucun vin de la VQA ne doit contenir du jus de raisin, du moût ou du vin provenant de raisin récolté en 2001, à moins qu’il porte le millésime 2001 ou qu’il soit un vin de vendange tardive ou un vin de glace. O. Reg. 572/21, s. 2.
(8) Si du jus de raisin de réserve est utilisé pour fabriquer un vin millésimé, sa quantité doit être prise en compte dans le calcul du taux de 85 % visé au paragraphe (7). O. Reg. 572/21, s. 2.
3.1 L’étiquette ou le récipient d’un vin approuvé ne peut désigner plus d’une région viticole que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’appellation d’origine primaire du vin figure dans l’espace principal de l’étiquette ou du récipient;
b) le vin n’est pas autrement inadmissible, pour des raisons techniques prescrites dans le présent règlement, à utiliser les termes spécifiques liés à l’appellation;
c) le contenu entier du vin par appellation est indiqué, en ordre descendant, et comprend le pourcentage du contenu de chaque appellation dont le vin est composé;
d) les appellations supplémentaires, après l’appellation d’origine primaire du vin, figurent en caractères dont la grosseur ne dépasse pas celle de l’appellation primaire;
e) aucune autre mention d’une appellation à laquelle le vin n’est pas admissible ne figure sur l’étiquette, un affichage, une publicité, des descriptions ou une autre utilisation qui sont associés au vin.
4. (1) Le fabricant d’un vin approuvé inclut le sigle «VQA» sur les étiquettes et les récipients du vin conformément à la règle suivante :
1. le sigle «VQA» figure dans l’espace principal :
i. sur la même ligne que l’indication géographique, avant ou après celle-ci,
ii. en caractères de même grosseur que ceux de l’indication géographique,
iii. en caractères sans embellissement artistique, de même couleur et de même style que ceux de l’indication géographique.
(1.1) Le fabricant d’un vin approuvé inclut l’indication géographique sur les étiquettes et les récipients du vin conformément aux règles suivantes :
1. L’indication géographique apparaît sans embellissement artistique.
2. Si le récipient contient du vin fabriqué entièrement ou partiellement avec du vin du millésime 2010 ou d’un millésime postérieur :
i. si le logo VQA figure sur le récipient, les caractères de l’indication géographique mesurent au moins 2,0 millimètres de hauteur sur les récipients de vin dont le contenu net est d’au moins 375 millilitres, et au moins 1,0 millimètre de hauteur sur les récipients de vin dont le contenu net est inférieur à 375 millilitres,
ii. si le logo VQA ne figure pas sur le récipient, l’indication géographique figure dans l’espace principal en caractères mesurant au moins 3,2 millimètres de hauteur.
(1.2) Si le logo VQA figure sur un récipient, il est conforme aux normes énoncées dans le document intitulé VQA Medallion Graphic Standards Manual publié par la société appelée Vintners Quality Alliance Ontario et daté du 5 septembre 2019.
(2) Abrogé : O. Reg. 142/16, s. 1.
(3) Nul fabricant d’un vin approuvé ne doit inclure le sigle «VQA» sur une étiquette ou un récipient du vin avec des mots ou des symboles exprimant ou laissant entendre la supériorité.
(4) Le fabricant d’un vin non approuvé ne doit pas inclure le sigle «VQA» ni le logo VQA sur une étiquette ou un récipient du vin.
(5) Nul fabricant ne doit utiliser, sans l’autorisation expresse de la société appelée VQA Ontario, le terme «Vintners Quality Alliance» ni d’autres termes, descriptions ou désignations régis par la Loi, les règlements ou les règles pour désigner un alcool non approuvé.
5. Le fabricant de vin veille à ce qu’un vin approuvé soit empaqueté conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, le vin est empaqueté pour la vente finale au consommateur dans une bouteille de verre.
2. Le vin peut être dans un récipient en polyéthylène téréphthalate PET, aluminium, acier inoxydable ou multicouches qui préserve la qualité du vin pendant la durée de conservation prévue du récipient, si la date à laquelle il a été rempli figure sur le récipient.
3. Le vin peut être empaqueté pour la vente à des grossistes dans tout type de récipient d’un volume maximal de 20 litres si l’empaquetage vise la revente dans des portions plus petites.
4. L’empaquetage est conforme à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).
5. Le vin est empaqueté conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
6. Tous les récipients de vin sont fermés au moyen d’un témoin d’inviolabilité qui préserve la qualité du vin pendant la durée de conservation du récipient.
7. Le fabricant fait des efforts raisonnables pour surveiller la durée de conservation de ses vins afin de s’assurer du maintien de leur qualité jusqu’au point de vente.
8. Les termes «estate bottled» et «fermented in this bottle», ainsi que tout autre terme relatif à l’embouteillage, ne doivent être utilisés sur une étiquette qu’à l’égard d’un vin empaqueté dans une bouteille de verre.
6. (1) Le fabricant de vin ne doit pas ajouter d’eau au jus de raisin, au moût ou au vin à une quelconque étape du processus de fabrication afin d’augmenter le rendement, sauf dans la mesure nécessaire pour préparer les matières utilisées dans la fabrication du vin, selon ce qu’autorise la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
(2) Si le fabricant de vin est autorisé à ajouter du jus de raisin de réserve dans le cadre du processus de fabrication du vin :
a) le volume de ce jus qui peut être ajouté ne doit pas dépasser 15 % par volume du volume total du vin produit;
b) la quantité de ce jus utilisée est prise en compte dans le calcul du contenu variétal et du contenu millésimé du vin.
(3) Le fabricant de vin ne doit pas fortifier un vin autre qu’un vin fortifié satisfaisant aux exigences énoncées au tableau 2.
(4) Si le fabricant de vin peut utiliser la chaptalisation dans le cadre du processus de fabrication du vin, les conditions suivantes doivent être réunies :
1. Pour les vins identifiés par une région viticole, la quantité de sucre ne doit pas dépasser 42,5 grammes (base sèche) par litre de jus, ou la quantité qui entraînera une augmentation maximale de 2,5 % de l’éthanol par volume.
2. Pour les vins identifiés par une indication de la province, la quantité de sucre ne doit pas dépasser 60,5 grammes (base sèche) par litre de jus, ou la quantité qui entraînera une augmentation maximale de 3,5 % de l’éthanol par volume.
(5) Si le fabricant de vin inclut sur l’étiquette d’un vin une description de sucrosité énoncée à la colonne 1 du tableau 3, le niveau de sucre résiduel du vin ne doit pas dépasser celui précisé en regard à la colonne 2 et son acidité totale ne doit pas être inférieure à celle précisée en regard à la colonne 3.
(6) Le fabricant de vin ne doit pas inclure sur l’étiquette d’un vin un nom usuel ou générique énuméré au paragraphe 11.18 (3) de la Loi sur les marques de commerce (Canada) ni une autre indication géographique ou expression traditionnelle que la loi ne l’autorise pas à utiliser.
(7) Le fabricant de vin assume la responsabilité de déterminer s’il viole une marque de commerce, un droit propriétal d’un fabricant ou tout autre droit de propriété intellectuelle de quiconque.
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Lake Erie North Shore | Les terres comprises dans les limites politiques du canton de Pelee et des comtés d’Essex, de Kent et d’Elgin, sauf la partie du comté de Kent située au nord de la rivière Thames |
2. | Prince Edward County | Les terres comprises dans les limites politiques du comté de Prince Edward et d’Amherst Island et toutes les terres comprises dans les limites suivantes : |
3. | Niagara Peninsula | Les terres délimitées par le lac Ontario au nord, la rivière Niagara à l’est, la rivière Welland au sud et les routes 56 et 20 à l’ouest |
4. | Niagara Escarpment | Toutes les terres situées dans les sous-régions viticoles de Beamsville Bench, de Twenty Mile Bench, de Short Hills Bench et de St. David’s Bench mentionnées au présent tableau |
5. | Niagara-on-the-Lake | Toutes les terres situées dans les sous-régions viticoles de Niagara River, de Niagara Lakeshore, de Four Mile Creek et de St. David’s Bench mentionnées au présent tableau |
6. | West Niagara | Toutes les terres situées dans les sous-régions viticoles de Beamsville Bench, de Twenty Mile Bench, de Short Hills Bench, de Creek Shores, de Lincoln Lakeshore et de Vinemount Ridge mentionnées au présent tableau |
7. | South Islands | Les terres comprises dans les limites politiques du canton de Pelee |
8. | Niagara River | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
9. | Niagara Lakeshore | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
10. | Four Mile Creek | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
11. | St. David’s Bench | Les terres comprises dans les limites suivantes : Est : La rivière Niagara |
12. | Lincoln Lakeshore | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
13. | Creek Shores | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
14. | Beamsville Bench | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
15. | Twenty Mile Bench | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
16. | Short Hills Bench | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
17. | Vinemount Ridge | Les terres comprises dans les limites suivantes : |
Règl. de l’Ont. 359/24, art. 2.
TABLEAU 2
Étiquettes «VQA Ontario»
1. Indication géographique VQA — Ontario — VQA
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
1. Ontario | Tout le raisin utilisé pour fabriquer le vin est cultivé en Ontario et appartient à des cépages énumérés à l’annexe B. Le vin est entièrement fermenté, transformé, assemblé, fini et empaqueté en Ontario. | VQA — Ontario — VQA | Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire si le vin est fait à 100 % de cépages de Vitis vinifera | Sauf les vins fortifiés et les vins de liqueur, un vin à désignation provinciale fabriqué avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera qui est produit et étiqueté comme un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) ou comme un vin sans désignation de cépage et dont l’étiquette ne mentionne que des cépages de Vitis vinifera ne doit pas contenir de vin fabriqué avec des cépages hybrides. |
2. Indication géographique VQA — Région viticole — VQA, vignoble et domaine
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
1. Lake Erie North Shore | Sauf le vidal utilisé pour produire un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | Un vin désigné par une région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau. |
3.1 Niagara-on-the-Lake | Sauf le vidal utilisé pour produire un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | Un vin désigné par une sous-région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau. |
3.3 Niagara River | Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés en Ontario. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | Un vin désigné par une sous-région viticole est produit et étiqueté comme un vin de cépage ou comme un vin sans désignation de cépage conformément aux exigences du présent tableau. |
4. Nom de vignoble | Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué entièrement avec des cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés dans le vignoble mentionné. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | Sauf le mot «estate», «vineyard» est le seul mot utilisé pour désigner un vignoble particulier. |
5. Estate Bottled | Sauf le vidal utilisé pour fabriquer un vin désigné «Icewine», le vin est fabriqué entièrement avec des cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B qui sont cultivés sur des terres appartenant à l’établissement vinicole embouteilleur ou contrôlées par celui-ci. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | Le fabricant ne doit pas utiliser la désignation «Estate Bottled» dans le cas de terres contrôlées par lui ou par un établissement vinicole embouteilleur coopératif pendant les trois premières années du terme de toute tenure à bail. |
3. Vin de cépage
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
1. Vin monocépage | Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en un seul cépage et dont au moins 85 % du vin total par volume à 20 °C provient du cépage unique mentionné sur l’étiquette. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) | Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. |
2. Vin double cépage | Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en deux cépages, dont au moins 90 % du vin total par volume à 20 °C provient des deux cépages mentionnés sur l’étiquette et dont au moins 15 % du vin total par volume à 20 °C provient du second de ces deux cépages. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) | Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. |
3. Vin triple cépage | Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en trois cépages, dont au moins 95 % du vin total par volume à 20 °C provient des trois cépages mentionnés sur l’étiquette, dont au moins 15 % du vin total par volume à 20 °C provient du second de ces trois cépages et dont au moins 10 % du vin total par volume provient du troisième de ces trois cépages. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) | Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. |
4. Vin multi-cépage | Le vin est un vin de cépage dont le contenu variétal consiste principalement en quatre cépages ou plus, dont au moins 95 % du vin total par volume à 20 °C provient des quatre cépages ou plus mentionnés sur l’étiquette. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) | Seuls le cépage ou les cépages énumérés au point 1 et au sous-point 2 i de l’annexe B figurent sur l’étiquette. |
4. Vins sans désignation de cépage
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
1. Blended wines (nom de propriétaire) | Le vin est fabriqué exclusivement avec un ou plusieurs cépages de Vitis vinifera énumérés au point 1 de l’annexe B. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) | Aucun nom de cépage ne doit figurer sur l’étiquette d’un vin sans désignation de cépage. |
2. Meritage | Le vin est : | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) | Aucune |
5. Catégories de vins
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
1. Wine ou Table Wine | Le vin est une boisson alcoolisée produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais, de jus de raisin ou de moût et ne doit pas comprendre de concentré de raisin. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime (millésime facultatif pour les vins de table étiquetés exclusivement avec l’indication géographique Ontario) | Aucune |
2. Icewine | Le vin est un vin de vendange tardive. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | Seules les descriptions de sucrosité énoncées au tableau 3 (Vin désigné «Icewine») figurent sur l’étiquette. |
3. Botrytized Wine | Le vin est un vin de vendange tardive touché dans des conditions naturelles par la moisissure Botrytis cinerea. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | Sauf pour le vin qui satisfait aux exigences applicables au vin totalement botrytisé, l’étiquette du vin porte la mention «Botrytized», «Botrytis Affected» ou «B.A.». |
4. Totally Botrytized Wine | Le vin est un vin de vendange tardive. | VQA — Région viticole — VQA | Millésime | L’étiquette du vin peut porter la mention «Totally Botrytized», «Totally Botrytis Affected» ou «T.B.A.» |
5. Late Harvest Wine | Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime | Aucune |
6. Select Late Harvest Wine | Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime | Aucune |
7. Special Select Late Harvest Wine | Le vin est un vin de vendange tardive produit exclusivement avec du raisin mûr frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime | Aucune |
8. Vin de Curé ou Appassimento | Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne et au moins 85 % du raisin a été séché par la suite. | VQA — indication géographique — VQA | Millésime | Une étiquette peut déclarer que la méthode appassimento a été utilisée pour une partie du raisin séché qui est supérieure à 15 %, mais inférieure à 85 % du raisin utilisé dans le vin, si la partie séchée satisfait aux exigences énoncées à la colonne 2 du présent point et si le pourcentage réel du contenu dérivé du raisin séché est indiqué. Dans ce cas, les mots «méthode appassimento» au complet doivent apparaître dans la même police et la même taille de caractères et sur la même ligne que le pourcentage déclaré et aucune autre référence au mot «appassimento» ne doit figurer sur l’étiquette. |
9. Nouveau Red | Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais qui a été cueilli naturellement sur la vigne. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime | Aucune |
10. Blanc de Noirs | Le vin est fabriqué exclusivement avec du raisin frais énuméré à l’annexe B qui a été cueilli naturellement sur la vigne et dont au moins 85 % est un cépage rouge. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime | Le terme «Blanc de Noirs» figure bien en évidence sur l’étiquette. |
11. Fortified Wine | Le vin est le produit obtenu par ajout d’éthanol (résultant de la fermentation alcoolique de substances alimentaires et distillé jusqu’à au moins 94 % d’éthanol par volume), de brandy de raisin ou d’eau-de-vie de fruits au vin ou au jus de raisin ou au moût en fermentation. | VQA — Indication géographique — VQA | Aucun | L’étiquette du vin fortifié peut porter la mention «Estate Bottled» si l’établissement vinicole embouteilleur a distillé le brandy de raisin ou l’eau-de-vie de raisin. |
12. Liqueur Wine | Le vin est obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique de raisins frais, de jus de raisin, de moût ou de vin et a une teneur en éthanol supérieure à 14,9 % sans dépasser 20 % par volume. | VQA — Indication géographique — VQA | Aucun | Sous réserve du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de l’article 6 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada), un vin de liqueur peut être désigné «Natural» si le sucre résiduel est attribuable exclusivement au sucre du raisin. |
13. Sparkling Wine – Traditional Method | Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C. | VQA — Indication géographique — VQA | Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire | Si l’étiquette porte le millésime, le vin est sur la lie pendant au moins 12 mois. |
14. Sparkling Wine – Méthode Cuve Close | Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C. | VQA — Indication géographique — VQA | Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire | Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3. |
15. Charmat Method | Le vin est un vin mousseux produit au moyen de la «méthode cuve close» par une fermentation alcoolique secondaire et satisfait par ailleurs aux exigences du présent tableau qui s’appliquent au vin désigné «Sparkling Wine – Méthode Cuve Close». | VQA — Indication géographique — VQA | Cépage ou nom de propriétaire | Les descriptions de sucrosité peuvent être utilisées selon les termes précisés au tableau 3. |
16. Sparkling Wine | Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 300 kPa à 20 °C. | VQA — Ontario — VQA | Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire | Aucune méthode de production ne doit figurer sur l’étiquette. |
17. Effervescent Wine | Le vin est surchargé de dioxyde de carbone gazeux à une pression d’au moins 200 kPa et d’au plus 300 kPa à 20 ºC. | VQA — Indication géographique — VQA | Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire | Le terme «Sparkling Wine» et les méthodes de production associées aux vins mousseux en application du présent règlement ne doivent pas figurer sur l’étiquette. |
18. Icewine Dosage ou Dosage of Icewine | Le vin est un vin mousseux fabriqué par la méthode traditionnelle conformément au présent tableau. | VQA — Indication géographique — VQA | Cépage ou cépages, ou nom de propriétaire | Aucune |
19. Sparkling Icewine | Le vin est un vin mousseux satisfaisant à toutes les exigences du présent tableau qui s’appliquent aux vins désignés «Icewine» et «Sparkling Wine». | VQA — Région viticole — VQA | Cépage ou cépages | Aucune |
20. Skin Fermented White | Le vin est un vin de table ou un vin effervescent fabriqué exclusivement avec du raisin frais, d’un cépage blanc ou rose, énuméré à l’annexe B. | VQA — Indication géographique — VQA | Millésime | Le terme «Skin Fermented White» figure dans l’espace principal en caractères d’au moins la même grosseur que ceux de la mention du cépage, et d’au moins 2 mm, d’après la lettre la plus petite. |
O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 244/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 513/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/24, art. 3.
TABLEAU 3
DESCRIPTIONS DE SUCROSITÉ FIGURANT SUR L’ÉTIQUETTE
Vins désignés «Fortified Wine» ou «Liqueur Wine»
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Dry | Au plus 30 g/l | Au moins 4 g/l |
Medium Dry | Plus de 30 g/l sans dépasser 65 g/l | Au moins 4 g/l |
Sweet | Plus de 65 g/l | Au moins 4 g/l |
Vin désigné «Sparkling Wine»
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Natural Brut | Au plus 15 g/l; aucun édulcorant dans le dosage | Au moins 4 g/l |
Brut | Au plus 15 g/l | Au moins 4 g/l |
Extra Dry | Plus de 15 g/l sans dépasser 25 g/l | Au moins 4 g/l |
Dry | Plus de 25 g/l sans dépasser 35 g/l | Au moins 4 g/l |
Medium Dry | Plus de 35 g/l sans dépasser 50 g/l | Au moins 4 g/l |
Sweet | Plus de 50 g/l | Au moins 4 g/l |
Vin désigné «Icewine»
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Sweet | Plus de 100 g/l | Au moins 6,5 g/l |
TABLEAU 4
DÉCLARATION DE LA MÉTHODE DE PRODUCTION DU VIN DÉSIGNÉ «SPARKLING WINE — TRADITIONAL METHOD» ET «SPARKLING WINE — MÉTHODE CUVE CLOSE»
Colonne 1 | Colonne 2 |
Traditional Method | Traditional Method, Méthode Traditionnelle, Classical Method, Méthode Classique |
Méthode cuve close | Méthode Cuve Close |
Charmat Method | Charmat Method |
TABLEAU 5
TERMES AUTORISÉS POUR LE VIN DÉSIGNÉ «SPARKLING WINE — TRADITIONAL METHOD»
Colonne 1 | Colonne 2 |
Fermented in this Bottle | Peut figurer sur un vin désigné «Sparkling Wine — Traditional Method» en plus de la déclaration de la méthode de production. |
Blanc De Blancs | Au choix du fabricant si au moins 85 % du vin provient de raisin blanc. |
Blanc De Noirs | Au choix du fabricant si au moins 85 % du vin provient de raisin rouge. |
Rosé | Au choix du fabricant comme description de couleur. |
Icewine Dosage | Au choix du fabricant pour un vin mousseux. |
ANNEXE A
DEGRÉS BRIX MINIMAUX DES RAISINS
TABLEAU 1
SELON LE CÉPAGE
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. Baco noir | 19,5 degrés Brix | s.o. |
2. Cabernet franc | 18,0 degrés Brix | 20,0 degrés Brix |
3. Cabernet sauvignon | 19,0 degrés Brix | 20,0 degrés Brix |
4. Chambourcin | 18,0 degrés Brix | s.o. |
5. Chardonnay | 18,0 degrés Brix | 20,0 degrés Brix |
6. Chardonnay musqué | 18,0 degrés Brix | 18,0 degrés Brix |
6.1 Frontenac Blanc | 19,5 degrés Brix | s.o. |
6.2 Frontenac Gris | 19,5 degrés Brix | s.o. |
6.3 Frontenac Noir | 19,5 degrés Brix | s.o. |
7. Gamay noir | 18,0 degrés Brix | 19,0 degrés Brix |
8. Gewürztraminer | 18,0 degrés Brix | 19,0 degrés Brix |
9. Marechal Foch | 19,0 degrés Brix | s.o. |
9.1 Marquette | 19,5 degrés Brix | s.o. |
10. Merlot | 19,0 degrés Brix | 20,5 degrés Brix |
11. Muscats | 17,0 degrés Brix | 17,0 degrés Brix |
12. Pinot blanc | 17,5 degrés Brix | 18,0 degrés Brix |
13. Pinot gris / grigio | 17,5 degrés Brix | 18,5 degrés Brix |
14. Pinot noir | 18,5 degrés Brix | 19,5 degrés Brix |
15. Riesling | 17,0 degrés Brix | 17,0 degrés Brix |
16. Sauvignon blanc | 17,0 degrés Brix | 18,0 degrés Brix |
16.1 Sémillon | 17,0 degrés Brix | 17,0 degrés Brix |
17. Syrah / shiraz | 18,0 degrés Brix | 19,5 degrés Brix |
18. Vidal blanc | 18,0 degrés Brix | s.o. |
19. Viognier | 18,0 degrés Brix | 19,0 degrés Brix |
20. Autres cépages | 17,0 degrés Brix | 18,0 degrés Brix |
Remarque 1 : Si un vin rosé ou blanc de noirs porte une désignation de région viticole, chaque cépage utilisé pour fabriquer ce vin de coupage doit seulement atteindre le degré Brix moyen minimal correspondant énoncé à la colonne 2 (désignation provinciale de l’Ontario). L’étiquette d’un vin approuvé en vertu de la présente règle doit porter le terme «Rosé» ou «Blanc de Noirs».
Remarque 2 : Un vin de curé et Appassimento doit atteindre le degré Brix moyen minimal correspondant au cépage à la vendange énoncé à la colonne 2 ou 3, selon l’indication géographique qui figure sur l’étiquette.
Remarque 3 : Le degré Brix minimal de tous les raisins contenus dans un vin de la VQA, mesuré après le transfert dans la cuve de fermentation, est de 17,0 après chaque pressurage, sauf pour le raisin utilisé dans la fabrication d’un vin désigné «Sparkling Wine».
O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 244/22, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 513/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 359/24, art. 4.
TABLEAU 2
Selon la catégorie de vin
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. Botrytis Affected (B.A.) | 26,0 degrés Brix | 26,0 degrés Brix |
1.1 Vin de Curé, Appassimento | 26,0 degrés Brix | 26,0 degrés Brix |
2. Icewine | 32,0 degrés Brix | 35,0 degrés Brix |
3. Late Harvest | 22,0 degrés Brix | 22,0 degrés Brix |
4. Nouveau Red Wine, Fortified Wine, Liqueur Wine | 18,0 degrés Brix | 18,0 degrés Brix |
5. Sparkling Icewine | 32,0 degrés Brix | 35,0 degrés Brix |
6. Sparkling Wine | s.o. | s.o. |
7. Select Late Harvest | 25,0 degrés Brix | 26,0 degrés Brix |
8. Special Select Late Harvest | 28,0 degrés Brix | 30,0 degrés Brix |
9. Totally Botrytis Affected (T.B.A.) | 34,0 degrés Brix | 34,0 degrés Brix |
Remarque 1 : Pour le vin de Curé et l’Appassimento, la partie du raisin séché utilisé pour les fabriquer doit être séchée de façon à ce qu’elle atteigne le degré Brix précisé à la colonne 2 au moment du transfert dans la cuve de fermentation.
O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 244/22, par. 3 (2) et (3).
1. Cépages de Vitis vinifera
Colonne 1 | Colonne 2 |
Aligoté | Aucun |
Aglianico | Aucun |
Auxerrois | Pinot auxerrois |
Bacchus | Aucun |
Blauburger | Aucun |
Cabernet franc | Cabernet 1 |
Cabernet sauvignon | Cabernet 1 |
Chardonnay | Aucun |
Chardonnay musqué | Chardonnay |
Chasselas | Chasselas doré |
Chenin blanc | Aucun |
Colombard | French colombard |
Corvina | Aucun |
Dornfelder | Aucun |
Ehrenfelser | Aucun |
Faberrebe | Aucun |
Furmint | Aucun |
Gamay noir | Gamay |
Gamay de Chaudenay | Aucun |
Gewürztraminer | Traminer |
Glera | Aucun |
Goldburger | Aucun |
Grüner veltliner | Veltliner |
Kerner | Trollinger x riesling |
Lemberger | Limberger, blaufrankish |
Madeleine angevine | Aucun |
Madeleine sylvaner | Aucun |
Malbec | Aucun |
Malvasia | Malvasia bianca |
Marsanne | Aucun |
Matsvani | Aucun |
Melon de Bourgogne | Melon |
Merlot | Aucun |
Molinara | Aucun |
Morio muscat | Muscat2, moscato2 |
Mourvedre | Aucun |
Muscat blanc | Muskateller, gelber muskateller, muscat2, moscato2 |
Muscadelle | Aucun |
Muscat ottonel | Muscat2, moscato2 |
Müller-Thurgau | Riesling x sylvaner |
Nebbiolo | Aucun |
Optima | Aucun |
Oraniensteiner | Aucun |
Ortega | Aucun |
Pecorino | Aucun |
Perle of Csaba | Pearl of Csaba |
Petit verdot | Aucun |
Petite sirah | Aucun |
Pinotage | Aucun |
Pinot blanc | Weissburgunder, pinot bianco |
Pinot gris | Pinot grigio |
Pinot meunier | Meunier |
Pinot noir | Spätburgunder |
Reichensteiner | Aucun |
Riesling | Aucun |
Riesling x traminer 3 | Aucun |
Rkatsiteli | Aucun |
Rondinella | Aucun |
Rotberger | Aucun |
Samtrot | Aucun |
Sangiovese | Aucun |
Sauvignon blanc | Fumé blanc |
Sauvignon gris | Aucun |
Sauvignon vert | Aucun |
Savagnin | Aucun |
Scheurebe | Aucun |
Schönburger | Aucun |
Sémillon | Aucun |
Sereksia Chornaya | Aucun |
Siegerrebe | Aucun |
St. Laurent | Aucun |
Sylvaner | Silvaner |
Syrah | Shiraz |
Tannat | Aucun |
Tempranillo | Aucun |
Touriga nacional | Aucun |
Traminer | Aucun |
Trebbiano | Aucun |
Viognier | Aucun |
Welschriesling | Riesling italico |
Zinfandel | Primitivo |
Zweigelt | Zweigeltrebe, Rotburger |
2. Cépages produits par croisement interspécifique.
i. Cépages hybrides pouvant servir à produire un vin de cépage à désignation provinciale (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage).
Colonne 1 | Colonne 2 |
Baco noir | Baco |
Chambourcin | Aucun |
Chancellor | Chancellor noir |
Couderc muscat | Muscat du moulin, couderc |
Frontenac Blanc | Aucun |
Frontenac Gris | Aucun |
Frontenac Noir | Frontenac |
Hibernal | Aucun |
Maréchal Foch | Foch |
Marquette | Aucun |
Seyval blanc | Seyval |
Vidal blanc | Vidal |
Villard noir | Aucun |
ii. Cépages hybrides pouvant être utilisés avec un vin de cépage (monocépage, double ou triple cépage ou multi-cépage) jusqu’à un volume maximal de 15 %, 10 % ou 5 %, le cas échéant.
Nom principal | Synonymes |
Aurore | Aurora |
Castel | Aucun |
Chelois | Aucun |
De Chaunac | Aucun |
Léon Millot | Millot |
Pollux | Aucun |
Rosette | Seibel 1000 |
Siegfriedrebe | Siegfried rebe, siegfried |
Verdelet | Aucun |
Vignoles | Ravat |
GM 311-58 | Aucun |
GM 318-57 | Aucun |
JS23.416 | Aucun |
SV23.512 | Aucun |
Remarques :
1 Le terme «cabernet» peut être utilisé comme synonyme de «cabernet franc» ou de «cabernet sauvignon» ou pour tout mélange des deux. Le cabernet est réputé un élément monocépage dans le calcul de la teneur minimale des autres cépages d’un vin à double ou à triple cépage.
2 Les termes «muscat» et «moscato» peuvent être utilisés comme synonymes de toute combinaison de cépages muscat de l’espèce Vitis vinifera. Le muscat et le moscato sont réputés un élément monocépage dans le calcul de la teneur minimale des autres cépages d’un vin à double ou à triple cépage.
3 Riesling x traminer 25/4.
O. Reg. 572/21, s. 2; Règl. de l’Ont. 513/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 237/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/24, art. 5.
ANNEXE C Abrogée : O. Reg. 60/17, s. 7.