R.R.O. 1990, Règl. 176: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, protection du consommateur (Loi sur la)
Loi sur la protection du consommateur
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 176
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 279/01
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 3 août 2001 au 2 février 2005.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«succursale» S’entend d’un endroit où le public est invité à traiter dans le cadre des activités d’un vendeur itinérant. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe 19 (1) de la Loi.
«garantie» S’entend d’une garantie qu’un acheteur peut opposer au vendeur. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Pour l’application de :
a) l’alinéa 24 a) (i) de la Loi, «au comptant» s’entend en outre de la somme impayée à l’égard d’un crédit consenti antérieurement, dont le montant est fixé aux termes de l’article 23 du présent règlement, que l’emprunteur et le prêteur conviennent de consolider par un autre crédit à l’égard duquel la déclaration est remise;
b) l’alinéa 24 a) (ii) de la Loi, «prix au comptant» s’entend en outre de la somme impayée à l’égard d’un crédit consenti antérieurement, dont le montant est fixé aux termes de l’article 23 du présent règlement, que l’acheteur et le vendeur conviennent de consolider par un autre crédit à l’égard duquel la déclaration est remise. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
Exemptions
2. (1) La Loi ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) emprunte dans le cours de ses activités commerciales ou qui prête à quiconque emprunte dans le cours de ses activités commerciales;
b) achète des marchandises ou des services pour les revendre dans le cours normal des affaires ou pour les utiliser dans la production de marchandises ou de services;
c) vend des marchandises ou des services à la personne visée à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) L’article 19 de la Loi ne s’applique pas à l’acheteur ou au vendeur visé par un contrat exécutoire conclu aux termes d’un contrat de crédit variable pour lequel l’emprunteur n’encourt pas de frais d’emprunt. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Les paragraphes 4 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles;
b) un assureur, un agent d’assurances ou un courtier d’assurances titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances;
c) un directeur de services funéraires, l’exploitant d’un établissement funéraire ou l’exploitant d’un service de transfert titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(4) L’article 21 de la Loi ne s’applique pas à la vente :
a) d’un véhicule automobile par un vendeur inscrit aux termes de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles;
b) de services funéraires, de fournitures funéraires ou de services de transfert par un directeur de services funéraires ou l’exploitant d’un établissement funéraire titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires;
c) de services de transfert ou de fournitures funéraires par l’exploitant d’un service de transfert titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(5) L’article 22 de la Loi ne s’applique pas au vendeur qui acquiert la propriété d’un objet donné en reprise aux termes d’un contrat exécutoire. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(6) L’article 24 de la Loi ne s’applique pas aux caisses au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
PARTIE I
INSCRIPTION
3. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription d’un vendeur itinérant est rédigée selon une formule fournie par le ministre. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) L’avis donné par un vendeur itinérant aux termes de l’alinéa 12 (1) a) ou b) de la Loi est rédigé selon une formule fournie par le ministre. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
Droits
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 56/98, art. 1.
5. Le vendeur itinérant obtient une inscription distincte à l’égard de chaque appellation commerciale sous laquelle il exerce ses activités de vendeur itinérant et pour laquelle il fait une demande d’inscription. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
Conditions d’inscription
6. (1) Toute inscription expire à la date figurant sur le certificat d’inscription à moins qu’une demande de renouvellement de l’inscription rédigée selon une formule fournie par le ministre, accompagnée des droits appropriés prescrits à l’article 4, ne soit déposée auprès du registrateur avant la date d’expiration. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Toute inscription est conditionnelle pendant une période de soixante jours, pour permettre la vérification de la demande de l’inscrit. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) L’auteur de la demande d’inscription indique dans sa demande un domicile élu en Ontario. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(4) La personne inscrite comme vendeur itinérant a un établissement commercial permanent en Ontario. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(5) Si l’inscription d’un vendeur itinérant est révoquée, suspendue ou annulée ou que celui-ci a cessé volontairement ses activités, le vendeur itinérant renvoie immédiatement son certificat d’inscription au registrateur par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(6) Si un avis d’intention d’annuler un cautionnement a été signifié au registrateur aux termes de l’article 10, et que le cautionnement a été annulé à la date fixée dans l’avis, l’inscription du vendeur itinérant n’est plus valide à moins qu’avant cette date, le registrateur n’ait reçu un autre cautionnement en remplacement. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(7) Le registrateur peut exiger de l’auteur de la demande ou de l’inscrit qu’il lui fournisse des renseignements ou des documents additionnels dans un délai précis. Il peut également exiger la vérification, notamment par affidavit, des renseignements ou des documents fournis alors ou précédemment. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
7. Si le vendeur itinérant est une personne morale, il doit, dans les cinq jours de l’événement, aviser le registrateur selon une formule fournie par le ministre de tout changement d’administrateurs ou d’intérêts majoritaires de la personne morale. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
Cautionnements
8. (1) La demande d’inscription est accompagnée des droits prescrits et d’un cautionnement d’un montant prescrit rédigé selon une formule prescrite. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Le cautionnement, dont le principal s’élève à 5 000 $, est, selon le cas :
a) le cautionnement d’une compagnie de cautionnement agréée aux termes de la Loi sur les compagnies de cautionnement;
b) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;
c) le cautionnement d’une caution, autre qu’une compagnie de cautionnement, accompagné d’une garantie accessoire. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Les catégories de titres négociables qui peuvent être acceptés comme garantie accessoire sont les suivantes :
a) des obligations émises ou garanties par le Canada;
b) des obligations émises ou garanties par une province du Canada. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(4) La valeur marchande de la garantie accessoire visée au paragraphe (3) est déposée auprès du ministre des Finances et ne doit pas être inférieure à 5 000 $. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(5) Le cautionnement visé au paragraphe (1) est rédigé selon la formule 1, 2 ou 3, selon le cas. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
Fonds en fiducie
9. (1) Le vendeur qui reçoit des sommes aux termes d’un contrat exécutoire résiliable auquel s’applique la partie II de la Loi les détient en fiducie pour le compte de l’acheteur jusqu’à ce que le contrat soit résilié aux termes de l’article 21 de la Loi ou jusqu’à l’expiration du délai de résiliation, si celui-ci est postérieur à la résiliation. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Si des sommes sont versées en acompte, notamment au moyen d’un dépôt, en vue de l’achat de marchandises ou de services, mais qu’aucun contrat ayant force exécutoire n’est conclu à l’égard des marchandises et qu’aucune marchandise, en totalité ou en partie, n’a été livrée à l’acheteur ou qu’aucun service n’a été fourni, le vendeur détient les sommes en fiducie pour le compte de l’acheteur jusqu’à ce que, selon le cas :
a) les marchandises soient livrées ou les services fournis;
b) l’acheteur demande le remboursement complet des sommes versées;
c) sous réserve du paragraphe (1), un contrat ayant force exécutoire soit conclu. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Le vendeur consigne dans un grand livre des comptes les détails complets des sommes reçues en fiducie et des débours prélevés sur ces sommes. Il garde les sommes qu’il détient en fiducie séparées de celles qui lui appartiennent en propre. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(4) Les écritures figurant dans le grand livre des comptes visé au paragraphe (3) sont conservées pendant six ans à partir de leur date d’entrée. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
Réalisation de cautionnements
10. Un cautionnement peut être annulé par quiconque est lié aux termes du cautionnement en donnant par écrit au registrateur et au vendeur itinérant qui y est nommé au moins deux mois de préavis de son intention de l’annuler. Sous réserve de l’article 11, le cautionnement est réputé annulé à la date énoncée dans l’avis, laquelle suit d’au moins deux mois la réception de l’avis par le registrateur. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
11. Le cautionnement conserve son plein effet et la garantie accessoire, le cas échéant, demeure en dépôt pendant deux ans après la fin de l’inscription ou l’annulation du cautionnement, selon le cas, aux fins de tout acte ou de toute omission survenant pendant les périodes suivantes :
a) la période d’inscription;
b) la période précédant l’annulation du cautionnement en vertu de l’article 10 si l’inscription n’a pas pris fin. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
12. Si le cautionnement a été annulé ou que l’inscription a pris fin, mais que le cautionnement n’a pas encore été réalisé, le ministre des Finances peut, deux ans après la fin de l’inscription visée par le cautionnement ou après l’annulation de celui-ci, remettre la garantie accessoire à la personne qui l’a déposée. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
13. Le registrateur peut déclarer réalisé tout cautionnement mentionné à l’article 8 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un vendeur itinérant inscrit, y compris un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement a été déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction à la Loi,
(ii) soit d’une infraction liée à une fraude, à un vol ou à un complot en vue de commettre de telles infractions contrairement au Code criminel du Canada, et la déclaration de culpabilité est devenue définitive;
b) une procédure a été entamée aux termes de la Loi sur la faillite (Canada), par voie de cession ou de requête, par un vendeur itinérant inscrit ou à l’égard de celui-ci, y compris un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement, ou une procédure a été entamée par voie de liquidation, et, dans le cas d’une requête, une ordonnance de séquestre prévue à la Loi sur la faillite (Canada) ou une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, et l’ordonnance est devenue définitive;
c) un jugement fondé sur une conclusion de fraude a été rendu contre un vendeur itinérant inscrit, y compris un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement, et le jugement est devenu définitif;
d) un jugement a été rendu contre un vendeur itinérant inscrit, y compris un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement, à l’égard d’une réclamation découlant d’une vente de marchandises ou de services effectuée dans le cours d’activités commerciales à titre de vendeur itinérant, et le jugement est demeuré impayé pendant quatre-vingt-dix jours.
Dès cette déclaration, le montant du cautionnement devient exigible de la personne liée par lui, à titre de dette due à la Couronne du chef de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
14. Si un cautionnement garanti par le dépôt d’une garantie accessoire est réalisé aux termes de l’article 13, le ministre des Finances peut vendre la garantie accessoire au prix du marché. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
15. Si la Couronne du chef de l’Ontario devient le créancier d’une personne à l’égard d’une dette due à la Couronne découlant de l’article 13, le registrateur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires aux termes de la Loi sur la faillite (Canada), la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les liquidations (Canada) pour la nomination d’un séquestre, d’un dépositaire, d’un syndic ou d’un liquidateur provisoires, selon le cas. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
16. (1) Le ministre des Finances peut, à sa discrétion :
a) céder un cautionnement réalisé aux termes de l’article 13 et transférer la garantie accessoire, le cas échéant;
b) remettre les sommes recouvrées à l’égard du cautionnement;
c) remettre le produit de la vente de la garantie accessoire visée à l’article 14,
à quiconque, selon le cas :
d) est, en vertu d’un jugement, le créancier d’un vendeur itinérant, y compris d’un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement, si le jugement est fondé sur une réclamation découlant de la vente de marchandises ou de services;
e) convainc le registrateur de la validité d’une réclamation de moins de 100 $ découlant de la vente de marchandises ou de services contre un vendeur itinérant, y compris un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement;
f) a fait la preuve d’une réclamation dans une faillite contre un vendeur itinérant, y compris un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement, à l’égard d’une réclamation découlant de la vente de marchandises ou de services,
si la réclamation ou la transaction est survenue pendant la période visée à l’alinéa 11 a) ou b). Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Le ministre des Finances peut sans ordonnance, s’il l’estime souhaitable, verser la totalité ou une partie du produit visé à l’alinéa (1) a) ou c) au comptable de la Cour de l’Ontario, qui le détient en fiducie pour les personnes qui ont le droit ou peuvent avoir le droit de se partager le produit du cautionnement aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
17. Si un cautionnement a été réalisé et que le ministre des Finances n’a, dans les deux ans de la réalisation, reçu aucun avis écrit d’une réclamation à l’égard du produit du cautionnement ou de la partie de celui-ci qui lui reste, le ministre peut verser le produit du cautionnement ou la garantie accessoire, ou la partie qui reste, à quiconque a effectué un paiement à l’égard du cautionnement ou déposé la garantie accessoire, après avoir déduit le montant des dépenses engagées, notamment aux fins d’enquête sur le vendeur itinérant, y compris un membre d’une société en nom collectif, dont la conduite constitue une condition du cautionnement. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
PARTIE I.1
CONTRATS EXÉCUTOIRES
17.1 Pour l’application de l’article 18 de la Loi, le montant prescrit est de 50 $. Règl. de l’Ont. 279/01, art. 1.
PARTIE II
COMMUNICATION
18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«approximativement» Intervalle ou montant qui ne diffère pas de l’intervalle ou du montant moyen de plus de 10 pour cent. («approximately»)
«contrat à paiements réguliers» Contrat aux termes duquel des paiements sont exigés à des intervalles approximativement égaux et dont les montants sont approximativement égaux pendant la durée du contrat. («regular payment contract»)
«montant médian» Montant qui se situe à mi-chemin entre deux montants. («median amount»)
«période de paiement» Nombre de jours qui séparent les dates auxquelles un paiement est exigé aux termes d’une entente. («payment period»)
«principal» Somme visée à l’alinéa 24 a) ou c) de la Loi, qui est réputée impayée ou en souffrance pendant au moins une journée, ainsi que les soldes impayés de cette somme qui sont de temps à autre en souffrance; ne s’entend pas du ou des montants qui font partie des frais d’emprunt. («principal sum»)
«taux annuel» Pour l’application des articles 19 et 20, un pourcentage qui représente 365 fois un taux quotidien qui, s’il est multiplié par le solde du principal en souffrance à la fin de chaque journée pendant la durée du contrat, donne une somme égale aux frais d’emprunt, ou des sommes dont le total est égal aux frais d’emprunt. («annual percentage rate») Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
19. Le pourcentage exigé par l’alinéa 24 c) de la Loi est, à l’égard d’un crédit, calculé, exprimé et appliqué de la manière suivante :
1. Sous réserve des dispositions 4 et 5 et de l’article 20, le pourcentage qu’un prêteur communique à l’égard d’un crédit est le taux annuel applicable au contrat.
2. Le taux annuel est réputé ne pas avoir été imposé à l’avance sur le principal de temps à autre en souffrance, à condition que les paiements exigés de l’emprunteur soient effectués dès qu’ils deviennent exigibles et qu’ils servent d’abord à réduire les frais d’emprunt accumulés.
3. Pour l’application de la disposition 2, les frais d’emprunt sont réputés être imposés quotidiennement et additionnés jusqu’à ce que le prochain paiement devienne exigible et les frais d’emprunt accumulés représentent le montant ainsi imposé et additionné à tout moment.
4. Si un contrat prévoit des périodes de paiement mensuel approximatives, le taux qui est réputé avoir été imposé chaque mois aux termes des dispositions 1, 2 et 3 correspond à un douzième du taux annuel.
5. Si un contrat prévoit des paiements à des périodes qui ne sont pas approximativement mensuelles, le taux qui est réputé avoir été imposé aux termes des dispositions 1, 2 et 3 à l’égard de chaque paiement correspond à la même fraction par rapport au taux annuel que la période de paiement représente par rapport à l’année. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«montant du crédit» S’entend de la somme visée à l’alinéa 24 a) ou c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Le taux annuel qui doit être communiqué aux termes de l’article 19 ne doit pas différer de plus de un pour cent du taux annuel que les frais d’emprunt représentent par rapport au montant du crédit. Toutefois, une différence arithmétique plus élevée peut être permise dans un contrat à paiements réguliers, auquel cas le taux annuel qui doit être communiqué peut être le taux annuel réel que les frais d’emprunt représentent par rapport à un montant qui ne diffère pas de plus de 5 $ du montant du crédit. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Outre la tolérance permise par le paragraphe (2), si la date d’exigibilité du premier versement à l’égard d’un crédit dont les paiements sont approximativement mensuels et dont l’échéance est de six mois ou plus se situe de quinze à quarante-cinq jours après que le crédit a été avancé, le prêteur peut estimer, aux fins de la déclaration exigée par l’article 24 de la Loi, que le crédit a été avancé à une date précédant de trente et un jours au plus la date d’exigibilité du premier versement. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le pourcentage annuel ou le barème de pourcentages annuels qu’un prêteur communique conformément à l’alinéa 25 (2) a) et à l’article 26 de la Loi est celui qui, s’il est appliqué de la manière prescrite au paragraphe (2) ou (3) du présent article au solde impayé à la fin de la période ou du mois précédent, rapportera une somme égale aux frais d’emprunt ou des sommes dont le total est égal aux frais d’emprunt. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Si un contrat de crédit variable prévoit des paiements mensuels, le taux mensuel applicable aux termes du paragraphe (1) représente un douzième du taux annuel. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Si un contrat de crédit variable prévoit des paiements autres que mensuels, le taux applicable aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chaque période de paiement correspond à la même fraction par rapport au taux annuel que la période de paiement représente par rapport à l’année. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les frais d’emprunt, à condition qu’ils soient appliqués à tous les soldes en souffrance d’une série, peuvent être calculés de sorte que, selon le cas :
a) ils n’excèdent pas de plus de 10 $ le montant médian dans une série de soldes en souffrance dont le plus élevé ne dépasse pas 1 000 $;
b) ils n’excèdent pas de plus de 20 $ le montant médian dans une série de soldes en souffrance dont le moins élevé dépasse 1 000 $. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
22. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«dénominateur» Le total des soldes de l’engagement au début du contrat et à la fin de chaque période conformément au calendrier des paiements prévu à l’origine. («denominator»)
«engagement» Le montant total payable au moment de la passation du contrat. («obligation»)
«numérateur» Le total des soldes au début du contrat et des soldes impayés à la fin de chaque période jusqu’à la date où l’engagement total est payé intégralement. («numerator»)
«période» Intervalle d’au plus trente et un jours. («period»)
«prêteur» S’entend en outre de tout cessionnaire du prêteur. («lender»)
«unité» Montant obtenu en divisant le montant de l’engagement par le nombre de mois sur lesquels s’échelonne le contrat. («unit») Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10), si un montant exigible à l’égard d’un crédit dont les frais d’emprunt sont calculés d’avance est payé avant la date d’exigibilité, le prêteur peut retenir une partie des frais d’emprunt, qui est calculée, une fois le montant de l’engagement payé intégralement, en divisant le numérateur par le dénominateur, à condition que la période à laquelle s’applique le dénominateur soit égale à celle à laquelle s’applique le numérateur, pour obtenir une fraction, celle-ci étant ensuite multipliée par les frais d’emprunt pour obtenir le montant que le prêteur doit retenir. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Si l’échéance originale de la transaction est modifiée par une ou plusieurs prorogations des paiements, le ou les paiements prorogés sont réputés avoir été faits comme prévu à l’origine. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le prêteur accorde à l’emprunteur une réduction des frais d’emprunt moins la somme qu’il est permis au prêteur de retenir aux termes du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(5) Sauf lorsque le paiement est effectué à l’avance en vertu d’un accord de refinancement ou pour obtenir un crédit additionnel, le prêteur a le droit de retenir, outre le montant permis aux termes du paragraphe (2), un montant égal à 20 $ au plus ou à la moitié de la réduction calculée aux termes du paragraphe (4), si ce dernier montant est inférieur, et l’emprunteur a le droit à une réduction correspondant aux frais d’emprunt qui restent. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(6) Si la réduction qui doit être accordée aux termes du paragraphe (4) s’élève à moins de 2 $, l’emprunteur n’y a pas droit. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(7) Si un paiement est reçu après la date d’exigibilité, le prêteur peut estimer qu’il a été reçu à la date d’exigibilité du versement. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(8) Si un paiement est reçu avant la date d’exigibilité, le prêteur peut estimer qu’il a été reçu au plus tard à la fin de la période au cours de laquelle le paiement a été reçu. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(9) Lorsqu’un contrat à paiements réguliers exige que des paiements soient effectués mensuellement, plus fréquemment ou moins fréquemment, et que l’engagement est payé intégralement avant l’échéance du contrat, le prêteur estime que l’engagement a été payé en grande partie à l’avance si le solde réel exigible, à l’exclusion des frais reliés au défaut de paiement, à la fin de la période précédant immédiatement la date du paiement intégral plus le montant d’une unité ou 15 pour cent du montant de l’engagement, si ce dernier montant est supérieur à l’autre, est inférieur au solde à la fin de la période précédente, tel que celui-ci a été prévu à l’origine. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(10) Malgré le paragraphe (8), si l’engagement n’a pas été payé en grande partie à l’avance comme le décrit le paragraphe (9), le prêteur peut estimer que les soldes du numérateur sont identiques à ceux du dénominateur jusqu’à la fin de la période précédant le paiement intégral ou jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle le paiement intégral est effectué, si cette dernière est plus proche de la date réelle du paiement intégral. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
23. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 28 de la Loi.
«payé intégralement» S’entend en outre de la consolidation, aux termes d’un contrat de crédit, d’une somme exigible aux termes d’un contrat de crédit précédent. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Si l’emprunteur ou le prêteur, selon le cas, paie intégralement dans les circonstances visées au paragraphe (1), le montant qu’il leur est permis de retenir est fixé en vertu de l’article 22 et comprend la partie non gagnée de toute prime d’assurance que l’emprunteur ou le prêteur est tenu de payer aux termes du contrat original. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
24. (1) Si le prêteur annonce ou fait annoncer par écrit les frais d’emprunt qu’il exige, il fournit un exemple du calcul des frais et le taux que cela représente. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(2) Les annonces que le prêteur est tenu de faire aux termes de l’article 29 de la Loi :
a) sont, dans le cas d’un prêteur qui fait de la publicité ailleurs qu’à ses locaux commerciaux, imprimées sur l’annonce publicitaire;
b) peuvent, dans le cas d’un prêteur qui fait de la publicité à ses locaux commerciaux, être omises de l’annonce publicitaire, à condition qu’une déclaration soit imprimée sur celle-ci précisant que les frais d’emprunt et le calcul de ceux-ci ainsi que les autres conditions de la transaction de crédit peuvent être obtenus aux locaux commerciaux du prêteur;
c) renvoient, lorsque l’annonce publicitaire est imprimée sur une page de catalogue, à la ou aux pages du catalogue où les frais d’emprunt et le calcul de ceux-ci ainsi que les autres conditions de la transaction de crédit peuvent être obtenus. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(3) Si le prêteur annonce ou fait annoncer oralement, notamment à la radio ou à la télévision, les frais d’emprunt qu’il exige, il fournit un exemple du calcul des frais et le taux que cela représente. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
25. La demande de révocation intentionnelle visée au paragraphe 7 (7) de la Loi est présentée selon une formule fournie par le ministre. Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
FORMULE 1
CAUTIONNEMENT D’UNE COMPAGNIE DE CAUTIONNEMENT AGRÉÉE AUX TERMES DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE CAUTIONNEMENT
Loi sur la protection du consommateur
Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
FORMULE 2
CAUTIONNEMENT D’UNE CAUTION AUTRE QU’UNE COMPAGNIE DE CAUTIONNEMENT
Loi sur la protection du consommateur
Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
FORMULE 3
CAUTIONNEMENT PERSONNEL
Loi sur la protection du consommateur
Règl. de l’Ont. 637/93, art. 1.
(REMARQUE : Les attributions du trésorier de l’Ontario ont été transférées au ministre des Finances par décret du 3 février 1993).