R.R.O. 1990, Règl. 793: BOURSES D'ÉTUDES - ÉTUDIANTS EN PHONIATRIE ET EN AUDIOLOGIE, ministère de la Santé (Loi sur le)

Loi sur le ministère de la Santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 793

BOURSES D’ÉTUDES — ÉTUDIANTS EN PHONIATRIE ET EN AUDIOLOGIE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 10 octobre 1997.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 300/11, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 300/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«auteur de la demande» Quiconque demande une bourse d’études. («applicant»)

«bourse d’études» Aide financière accordée pour une année universitaire au titre d’un programme d’études et de formation en phoniatrie ou en audiologie de troisième cycle, se déroulant selon le cas :

a) dans une université canadienne qui offre un programme de troisième cycle en phoniatrie ou en audiologie;

b) dans une université ou un collège des États-Unis d’Amérique qui figure dans l’annexe. («bursary»)

«conseil de santé» Conseil de santé aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«désigné» Désigné par le ministre comme acceptable aux fins d’un emploi au moment où l’auteur de la demande est censé commencer sa période d’une année de travail en qualité d’employé. («designated»)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«résident» Personne qui a légalement le droit de rester au Canada et qui s’établit en Ontario et y est ordinairement présente. Sont exclus le touriste et la personne de passage ou en visite en Ontario. («resident») Règl. de l’Ont. 613/91, art. 1.

2. Une bourse d’études de 7 500 $ peut être accordée à l’auteur de la demande qui est un résident à l’égard de son avant-dernière ou de sa dernière année universitaire du troisième cycle si :

a) d’une part, il présente une demande écrite à cette fin au ministre, rédigée selon la formule que lui fournit celui-ci;

b) d’autre part, il fournit au ministre l’engagement précisé à l’article 3 ou 4, selon le cas. Règl. de l’Ont. 613/91, art. 1.

3. Dans le cas d’une première bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande exercera la phoniatrie ou l’audiologie, selon le cas, en qualité d’employé à temps plein d’un hôpital désigné ou d’un conseil de santé désigné pendant une période d’une année commençant dans les six mois qui suivent la date à laquelle il obtient son diplôme en phoniatrie ou en audiologie;

b) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 :

(i) s’il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il reçoit la bourse d’études,

(ii) si, après avoir terminé avec succès l’année universitaire, si la bourse d’études est accordée à l’égard de l’avant-dernière année universitaire, il met fin à son programme d’études et de formation avant de terminer avec succès la dernière année universitaire,

(iii) si, dans les six mois après avoir obtenu son diplôme en phoniatrie ou en audiologie, il ne commence pas à exercer sa profession comme le précise l’alinéa a);

c) s’il cesse d’exercer la phoniatrie ou l’audiologie comme l’exige l’alinéa a) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il a cessé d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 613/91, art. 1.

4. Dans le cas d’une deuxième bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande continuera d’exercer la phoniatrie ou l’audiologie, selon le cas, en qualité d’employé à temps plein d’un hôpital désigné ou d’un conseil local désigné pendant une période d’une année commençant immédiatement après qu’il a terminé la période d’une année d’exercice de cette profession exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études;

b) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 :

(i) s’il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il a reçu la bourse d’études,

(ii) s’il n’a pas commencé ou n’a pas terminé la période d’une année d’exercice de la phoniatrie ou de l’audiologie exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études,

(iii) si, après avoir terminé la période d’une année d’exercice de la phoniatrie ou de l’audiologie exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études, il ne commence pas immédiatement l’autre période d’une année d’exercice de cette profession exigée en vertu de l’alinéa a);

c) s’il cesse d’exercer la phoniatrie ou l’audiologie comme l’exige l’alinéa a) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il a cessé d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 613/91, art. 1.

5. Les intérêts mentionnés aux articles 3 et 4 sont calculés mensuellement le premier jour de chaque mois à un taux équivalent au douzième du taux de la Banque du Canada qui prévaut le dernier jour du mois précédent comme le précise le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada et qui s’applique à partir de la date où l’auteur de la demande reçoit sa bourse d’études. Règl. de l’Ont. 613/91, art. 1.

ANNEXE
UNIVERSITÉS ET COLLÈGES

Numéro

État

Nom

1.

Arizona

Arizona State University

2.

Arizona

University of Arizona

3.

Californie

University of California

4.

Colorado

Colorado State University

5.

Connecticut

University of Connecticut

6.

Floride

Florida State University

7.

Floride

University of Florida

8.

Illinois

Northwestern University

9.

Illinois

University of Illinois

10.

Indiana

Indiana University

11.

Indiana

Purdue University

12.

Iowa

University of Iowa

13.

Kansas

University of Kansas

14.

Louisiane

Louisiana State University

15.

Massachusetts

Boston University

16.

Massachusetts

Emerson College

17.

Massachusetts

University of Massachusetts

18.

Michigan

Eastern Michigan University

19.

Minnesota

University of Minnesota

20.

New York

City University of New York, Brooklyn College

21.

New York

City University of New York, Queen’s College

22.

New York

State University of New York at Buffalo

23.

Pennsylvanie

Pennsylvania State University

24.

Pennsylvanie

University of Pittsburgh

25.

Tennessee

Memphis State University

26.

Tennessee

University of Tennessee

27.

Tennessee

Vanderbilt University

28.

Texas

University of Texas at Austin

29.

Texas

University of Texas at Dallas

30.

Vermont

University of Vermont

31.

Washington

University of Washington

32.

Wisconsin

University of Wisconsin

Règl. de l’Ont. 613/91, art. 1.