Règl. de l'Ont. 164/99: CODE DE SÉCURITÉ RELATIF AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, électricité (Loi de 1998 sur l')
Loi de 1998 sur l’électricité
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 164/99
CODE DE SÉCURITÉ RELATIF AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Période de codification : du 6 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 449/24.
Historique législatif : 10/02, 62/07, 289/08, 453/08, 2/12, 319/15, 478/18, 777/21, 449/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le code publié par l’Association canadienne de normalisation et intitulé «Code canadien de l’électricité, première partie, C22.1:21», et le document qui le modifie intitulé Ontario Amendments to the Canadian Electrical Code Part 1, C22.1, modifié le 9 septembre 2021 et publié par l’Office de la sécurité des installations électriques, sont adoptés conjointement pour former le Code de sécurité relatif aux installations électriques. Règl. de l’Ont. 777/21, art. 1.
Remarque : Le 1er mai 2025, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 449/24, art. 1)
1. Le code publié par l’Association canadienne de normalisation intitulé Code canadien de l’électricité, première partie, C22.1:24 et le document qui le modifie intitulé Ontario Amendments to the Canadian Electrical Code Part 1, C22.1, daté le 12 juin 2024 et publié par l’Office de la sécurité des installations électriques, sont adoptés conjointement pour former le Code de sécurité relatif aux installations électriques. Règl. de l’Ont. 449/24, art. 1.
2. Les actes ou omissions relatifs à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario doivent être accomplis ou faits en conformité avec le Code de sécurité relatif aux installations électriques. Règl. de l’Ont. 478/18, art. 2.
3. L’Office de la sécurité des installations électriques veille à ce qu’une quantité suffisante d’exemplaires du Code de sécurité relatif aux installations électriques soit mise à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 478/18, art. 2.