Règl. de l'Ont. 507/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SPORTS DE COMBAT (LOI DE 2019 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 507/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les sports de combat

pris le 24 octobre 2024
déposé le 9 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2024

dispositions générales

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

2.

Compétition ou exhibition de sports de combat amateurs

3.

Compétition ou exhibition de sports de combat professionnels

4.

Rétablissement de la licence à titre de concurrent amateur

5.

Exemption : lutte professionnelle

6.

Titulaire d’un poste supérieur désigné

7.

Titres prescrits

Licences — dispositions générales

8.

Exigences : toutes les demandes de licences

9.

Refus de délivrance, suspension ou annulation d’une licence

10.

Changement de circonstances : licences

11.

Un sport par licence

12.

Expiration de la licence

Licence de concurrent professionnel

13.

Exigences : demande de licence de concurrent professionnel

14.

Concurrents à haut risque

15.

Limite d’âge

16.

Conditions : licence de concurrent professionnel

Autres licences professionnelles

17.

Exigences : demande de licence de promoteur de manifestation sportive professionnelle

18.

Conditions : licence de promoteur de manifestation sportive professionnelle

19.

Titulaire réputé d’une licence d’organisateur

20.

Exigences : demande de licence de gérant de manifestation sportive professionnelle

21.

Agir à titre de soigneur

22.

Exigences : demande de licence d’organisateur dans le cadre d’une manifestation sportive professionnelle

23.

Exigences : demande de licence de soigneur lors d’une manifestation sportive professionnelle

24.

Exigences : demande de licence d’officiel de manifestation sportive professionnelle

Permis de manifestation sportive — dispositions générales

25.

Refus de délivrance, suspension ou annulation d’un permis de manifestation sportive

26.

Changement de circonstances : permis de manifestation sportive

27.

Exactitude des renseignements figurant dans la demande

Permis de manifestation sportive professionnelle

28.

Permis de manifestation sportive professionnelle

29.

Exigences : demande de permis de manifestation sportive professionnelle

30.

Dépôt de garantie : assurance

31.

Dépôt de garantie supplémentaire

32.

Frais d’administration : manifestation sportive

33.

Conditions : permis de manifestation sportive professionnelle

34.

Expiration du permis de manifestation sportive professionnelle

Permis de manifestation sportive de combats amateurs

35.

Permis de manifestation sportive non obligatoire

36.

Exigences : toutes les demandes de permis de manifestation sportive de combats amateurs

37.

Exigences : demande de permis pour une seule compétition ou exhibition et permis pour une compétition ou exhibition de type tournoi

38.

Droits de permis de manifestation sportive de combats amateurs

39.

Conditions : permis de manifestation sportive de combats amateurs

40.

Conditions supplémentaires : compétitions ou exhibitions amateurs multiples

41.

Conditions : coups à la tête avec plein contact

42.

Personnel médical sur place

43.

Expiration du permis de manifestation sportive de combats amateurs

Exécution

44.

Contenu de l’ordre de mise en conformité

45.

Montant de la pénalité administrative

46.

Révision d’une pénalité administrative

47.

Divulgation de renseignements

Disposition transitoire

48.

Disposition transitoire : permis de manifestation sportive

Entrée en vigueur

49.

Entrée en vigueur

Annexe 1

Droits

 

Interprétation

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«politique antidopage du commissaire» La politique antidopage intitulée Commissioner’s Anti-Doping Policy adoptée par le commissaire, datée du 11 octobre 2024 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Commissioner’s Anti-Doping Policy»)

«contact léger» Utilisation des techniques de sports de combat d’une manière contrôlée de sorte que les contacts physiques ne visent pas à infliger des lésions corporelles à un adversaire ou, selon toute attente raisonnable, ne lui infligeraient pas de telles lésions. («light contact»)

«plein contact» Utilisation de force physique délibérée visant à infliger des lésions corporelles à un adversaire ou pouvant, selon toute attente raisonnable, lui infliger de telles lésions. («full contact»)

Compétition ou exhibition de sports de combat amateurs

2. (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs est une compétition ou une exhibition qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Tous les critères suivants s’appliquent à la compétition ou à l’exhibition :

i. La compétition ou l’exhibition consiste en un seul combat dans un sport de combat ou en deux combats consécutifs ou plus dans un ou plusieurs sports de combat.

ii. Chaque concurrent dans chaque combat est un concurrent amateur.

iii. L’un ou l’autre des cas suivants s’applique :

A. Les spectateurs sont admis pour regarder une partie ou la totalité de la compétition ou de l’exhibition à des fins de divertissement.

B. Le combat ou l’un des combats est arbitré par un arbitre, un juge ou tout autre officiel similaire, sauf si le ou les combats font partie d’un programme d’entraînement ou de pratique de combat.

C. La compétition ou l’exhibition, ou une partie de celle-ci, est enregistrée ou diffusée, y compris diffusée en continu par toute personne qui fait la promotion, qui organise ou tient la compétition ou l’exhibition, ou en son nom, pour réaliser un avantage économique, que ce soit à des fins lucratives ou non.

2. La compétition ou l’exhibition consiste en un seul combat dans un sport de combat ou en deux combats consécutifs ou plus dans un ou plusieurs sports de combat, et toutes les circonstances suivantes sont réunies :

i. Les combats dans chaque sport de combat sont tenus avec la permission de la fédération internationale de sport du sport en question qui est reconnu par le Comité International Olympique.

ii. La compétition ou l’exhibition est considérée comme un championnat mondial ou un championnat international pour la version amateur de chaque sport de combat inclus dans la compétition ou l’exhibition.

iii. Au plus 40 % des concurrents qui participent à chaque sport de combat inclus dans la compétition ou l’exhibition résident ordinairement au Canada.

(2) Est un concurrent amateur dans une compétition ou exhibition le concurrent qui n’est pas un concurrent professionnel.

Compétition ou exhibition de sports de combat professionnels

3. (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels est une compétition ou une exhibition qui répond à tous les critères suivants :

1. La compétition ou l’exhibition consiste en un seul combat dans un sport de combat ou en deux combats consécutifs ou plus dans un ou plusieurs sports de combat.

2. Au moins un concurrent dans tout combat est un concurrent professionnel, sauf si la compétition est une compétition visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1).

3. L’un ou l’autre des cas suivants s’applique :

i Les spectateurs sont admis pour regarder une partie ou la totalité de la compétition ou de l’exhibition à des fins de divertissement.

ii. Le combat ou l’un des combats est arbitré par un arbitre ou un juge ou un officiel similaire et ne fait pas partie d’un programme d’entraînement ou de pratique de combat.

iii. La compétition ou l’exhibition, ou une partie de celle-ci, est enregistrée ou diffusée, y compris diffusée en continu par toute personne qui fait la promotion, organise ou tient la compétition ou l’exhibition, ou en son nom, pour réaliser un avantage économique, que ce soit à des fins lucratives ou non.

iv. Le plein contact est permis dans le combat ou dans un des combats.

(2) Est un concurrent professionnel dans une compétition ou exhibition le concurrent qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Le concurrent participe à une compétition ou à une exhibition pour une bourse, un prix, une portion de la vente de billets ou toute autre contrepartie, dans le cas où la valeur totale de la bourse, du prix ou de la portion de la vente de billets ou de toute autre contrepartie est ou pourrait être égale ou supérieure à 300 $, sous réserve de ce qui suit :

i. Un prix ne comprend pas une ceinture, un trophée, une médaille ou un autre prix de réalisation similaire.

ii. La valeur totale ne comprend pas de frais de déplacement et de subsistance qui sont d’un montant raisonnable et qui sont réellement engagés par le concurrent pour se rendre et séjourner au lieu de la compétition ou de l’exhibition et pour en revenir.

2. Le concurrent est titulaire d’une licence pour participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat délivrée en vertu de la Loi pour le sport de combat dans lequel il est en compétition.

3. Le concurrent a déjà été titulaire d’une licence pour participer à une compétition ou exhibition de sports de combat délivrée en vertu de la Loi ou en vertu de la Loi sur le contrôle des sports, avant son abrogation, pour le sport de combat dans lequel il est en compétition.

4. Le concurrent est ou a déjà été titulaire d’une licence ou d’une autre autorisation pour participer à titre de concurrent professionnel au sport de combat dans lequel il est en compétition, délivrée par une autorité située dans un territoire autre que l’Ontario qui est responsable de la délivrance de licences ou d’autorisations à l’égard des sports de combat.

5. Le concurrent a participé à une compétition ou exhibition de sports de combat dans tout territoire à titre de concurrent professionnel pour le sport de combat dans lequel il est en compétition, selon les règles ou les lois de ce territoire. Il est entendu qu’une compétition ou exhibition de sports de combat visée à la présente disposition ne comprend pas une compétition ou exhibition qui remplit les critères énoncés à la disposition 2 du paragraphe 2 (1).

6. Le concurrent ne remplit aucun des critères énoncés aux dispositions 2, 3 ou 4 avant la compétition ou l’exhibition, mais est en compétition avec un concurrent qui remplit l’un ou l’autre de ces critères.

(3) Malgré les dispositions 2 à 5 du paragraphe (2), un concurrent n’est pas un concurrent professionnel si sa licence à titre de concurrent amateur a été rétablie en vertu de l’article 4 et que le rétablissement est encore en vigueur.

Rétablissement de la licence à titre de concurrent amateur

4. (1) Le particulier peut demander au commissaire de rétablir sa licence à titre de concurrent amateur dans un sport de combat donné et, lorsqu’il reçoit une telle demande, le commissaire rétablit la licence du particulier si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le particulier répondrait à l’un ou l’autre des critères énoncés aux dispositions 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 3 (2) s’il était concurrent dans une compétition ou exhibition.

2. Le particulier a participé à titre de concurrent professionnel à trois combats ou moins dans le sport de combat en question et, pendant sa participation, il répondait à l’un ou l’autre des critères suivants :

i. il était titulaire d’une licence, délivrée en vertu de la Loi, pour participer à titre de concurrent professionnel à une compétition ou exhibition de sports de combat dans le sport de combat,

ii. il était titulaire d’une licence, délivrée en vertu de la Loi sur le contrôle des sports, avant son abrogation, pour participer à une compétition ou exhibition professionnelle à titre de concurrent dans le sport de combat,

iii. il était titulaire d’une licence ou d’une autre autorisation pour participer à titre de concurrent professionnel au sport de combat, délivrée par une autorité située dans un territoire autre que l’Ontario qui est responsable de la délivrance de licences ou d’autorisations à l’égard des sports de combat,

iv. il était en compétition à titre de concurrent professionnel dans le sport de combat dans un territoire autre que l’Ontario, selon les règles ou les lois de ce territoire.

3. Le particulier a gagné au plus un combat dans le sport de combat en question.

4. Le particulier n’a participé à aucun des combats visés à la disposition 2 au cours des six moins qui ont précédé le jour où la demande est présentée.

5. La licence du particulier à titre de concurrent amateur n’a pas été rétablie antérieurement en vertu du présent paragraphe.

6. S’il est titulaire d’une licence, délivrée en vertu de la Loi, pour participer à titre de professionnel à une compétition ou exhibition de sports de combat à titre de concurrent dans le sport de combat en question, le particulier consent à remettre la licence si sa licence à titre de concurrent amateur à l’égard de ce sport est rétablie.

(2) Le rétablissement de la licence d’un particulier à titre de concurrent amateur à l’égard d’un sport de combat donné demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

1. La date à laquelle le particulier se voit délivrer une licence pour participer à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels en vertu de la Loi pour le sport de combat en question.

2. La date à laquelle le particulier se voit délivrer une licence ou une autre autorisation pour participer à titre de concurrent professionnel dans le sport de combat en question par une autorité située dans un territoire autre que l’Ontario qui est responsable de la délivrance de licences ou d’autorisations à l’égard des sports de combat.

3. La date à laquelle le particulier participe à une compétition ou exhibition de sports de combat dans le sport de combat en question dans tout territoire à titre de concurrent professionnel, selon les règles ou les lois de ce territoire.

(3) Il est entendu qu’une compétition ou exhibition de sports de combat visée à la disposition 3 du paragraphe (2) ne comprend pas une compétition ou exhibition qui répond aux critères énoncés à la disposition 2 du paragraphe 2 (1).

Exemption : lutte professionnelle

5. La compétition ou l’exhibition qui ne comprend que les combats de lutte professionnelle est soustraite à l’application de la Loi et des règlements si l’objectif principal des combats est de divertir les spectateurs et qu’aucun des combats ne constitue un véritable concours ou une véritable compétition athlétique.

Titulaire d’un poste supérieur désigné

6. Le poste de directeur est prescrit pour l’application de la définition de «titulaire d’un poste supérieur désigné» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

Titres prescrits

7. Les titres suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «officiel» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Un délégué du commissaire.

2. Un superviseur au vestiaire.

3. Un inspecteur.

4. Un chronométreur.

5. Un marqueur.

6. Un médecin présent à la pesée.

7. Un médecin présent à la compétition ou à l’exhibition.

Licences — dispositions générales

Exigences : toutes les demandes de licences

8. (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, une demande de licence pour promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, pour y participer à titre de concurrent ou pour fournir des services à titre de gérant, d’organisateur, de soigneur ou d’officiel dans le cadre d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels, doit comprendre ce qui suit :

1. Si l’auteur de la demande est un particulier, une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes :

i. le nom officiel et les coordonnées du particulier, du propriétaire unique ou de chaque associé de la société de personnes, selon le cas,

ii. pour chaque personne devant être mentionnée en application de la sous-disposition i, une copie d’une pièce d’identité valide avec photo, sur laquelle figurent l’âge ou la date de naissance de la personne, qui a été délivrée par :

A. le gouvernement du Canada,

B. le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,

C. une municipalité au Canada,

D. un organisme, un conseil ou une commission d’un gouvernement ou d’une municipalité visés à la sous-sous-disposition A, B ou C,

E. un gouvernement étranger ou un de ses organismes,

iii. une photographie en couleur de l’auteur de la demande ou, dans le cas de l’auteur d’une demande qui est une société de personnes, une photographie en couleur de l’un des associés, sous une forme approuvée par le commissaire, prise dans les deux ans précédant la date de la demande,

iv. si l’auteur de la demande est une société de personnes, une copie du contrat de société.

2. Si l’auteur de la demande est une personne morale :

i. son nom officiel et ses coordonnées,

ii. l’un ou l’autre de ce qui suit :

A. une copie du profil de la société à jour qui a été déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales,

B. une preuve de constitution, que le commissaire juge satisfaisante, provenant du territoire de constitution de la personne morale.

3. Tout nom commercial de l’auteur de la demande qui a été enregistré aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, s’il diffère de son nom officiel, et le numéro d’entreprise connexe.

4. Les droits applicables indiqués à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) Les droits exigibles en application du présent article sont non remboursables, incessibles et sont acquittés par carte de crédit ou sous une forme approuvée par le commissaire.

(3) Nul ne doit fournir dans le cadre d’une demande des renseignements qui, au meilleur de sa connaissance, ne sont pas exacts.

Refus de délivrance, suspension ou annulation d’une licence

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 9 c) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme étant celles dans lesquelles le commissaire peut refuser de délivrer une licence :

1. L’auteur de la demande n’a pas payé une amende imposée sur déclaration de culpabilité d’une infraction prévue par la Loi.

2. L’auteur de la demande est tenu de payer une pénalité administrative et ne s’est pas conformé à l’exigence.

3. L’auteur de la demande fait l’objet d’une sanction qui est imposée par un organisme d’un autre territoire et qui restreint ou limite sa capacité de prendre part à une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, et la sanction est en vigueur au moment où le commissaire étudie la demande.

4. Le commissaire établit que le titulaire de licence est un concurrent à haut risque et que la délivrance d’une licence serait préjudiciable à sa santé et à sa sécurité.

5. Le commissaire a précédemment établi que l’auteur de la demande a contrevenu à la politique antidopage du commissaire.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si la déclaration de culpabilité fait l’objet d’un appel ou si la pénalité administrative fait l’objet d’un examen, selon le cas.

Changement de circonstances : licences

10. Pour l’application du paragraphe 14 (1) de la Loi, les changements de circonstances prescrits sont les suivants :

1. Tout changement relatif à l’un ou l’autre de ce qui suit :

i. Une adresse, notamment une adresse aux fins de signification.

ii. Un numéro de téléphone.

iii. Le nom de l’auteur de la demande ou du titulaire de licence.

iv. Si l’auteur de la demande ou le titulaire de licence est une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci.

v. Si l’auteur de la demande ou le titulaire de licence est une société de personnes, un associé de celle-ci.

2. Tout événement qui changerait l’issue d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires depuis qu’une telle vérification a été effectuée pour l’application de la disposition 2 de l’article 17, de la disposition 2 de l’article 20 ou de la disposition 1 de l’article 22.

3. Dans le cas de l’auteur d’une demande de licence de promoteur ou du titulaire de licence de promoteur, sa déclaration de faillite.

4. L’ouverture d’une enquête sur l’auteur de la demande ou le titulaire de licence par une autorité de réglementation pour la commission d’un acte répréhensible à l’égard d’une licence ou d’un permis qu’elle a délivré ou d’une autorisation qu’elle a octroyée.

5. La prise d’une mesure disciplinaire contre l’auteur de la demande ou le titulaire de licence par une autorité de réglementation dans un territoire autre que l’Ontario relativement à un sport de combat.

6. Tout autre changement important qui se rapporte au rôle du titulaire de licence ou au rôle pour lequel l’auteur de la demande présente une demande.

Un sport par licence

11. (1) La licence pour participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels ou pour fournir des services à titre d’organisateur ou de soigneur dans le cadre d’une telle compétition ou exhibition autorise son titulaire à participer à un seul sport de combat professionnel ou à fournir des services dans le cadre d’un seul sport de combat professionnel.

(2) Le particulier peut présenter des demandes de licences pour participer à de multiples sports de combat professionnels ou fournir des services dans le cadre de multiples sports de combat professionnels en présentant une demande distincte pour chaque sport de combat professionnel.

Expiration de la licence

12. (1) La licence permettant de participer à titre de concurrent à une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels est valide pour un an à compter de la date de sa délivrance, sauf si elle est annulée.

(2) Toute licence autre qu’une licence visée au paragraphe (1) est valide jusqu’au 31 décembre de l’année de sa délivrance, sauf si elle est annulée.

Licence de concurrent professionnel

Exigences : demande de licence de concurrent professionnel

13. (1) En plus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8, l’auteur d’une demande de licence pour participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels présente les documents suivants :

1. Si l’auteur de la demande a déjà participé à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, sa fiche comprenant tous les combats de sports de combat professionnels auxquels il a participé.

2. Si l’auteur de la demande n’a participé à aucune compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, l’un ou l’autre de ce qui suit :

i. une preuve que le commissaire juge satisfaisante de sa fiche comprenant tous les combats de sports de combat amateurs auxquels il a participé,

ii. une preuve que le commissaire juge satisfaisante des certifications qu’il a obtenues dans les sports de combat,

iii. les résultats d’une évaluation dont il assume les frais et qui est effectuée par une personne qu’approuve le commissaire visant à établir si l’auteur de la demande possède les compétences techniques lui permettant de participer au sport de combat professionnel.

3. Une attestation portant que l’auteur de la demande a consulté les ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales et les autres ressources fournies par le commissaire.

4. Une attestation de l’auteur de la demande indiquant qu’il est assujetti à la politique antidopage du commissaire et le demeurera pendant la durée de son permis.

5. Un rapport écrit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant et qui a été rempli par un médecin dûment qualifié qui a procédé à un examen physique de l’auteur de la demande dans les 90 jours précédant la date de la demande, indiquant que le médecin, à la fois :

i. a examiné l’auteur de la demande à la date ou aux dates indiquées dans le rapport,

ii. est d’avis que l’auteur de la demande est physiquement apte à participer à un combat de sports de combat professionnels.

6. Un rapport écrit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant et qui a été rempli par un médecin dûment qualifié, sur les résultats d’un électrocardiogramme effectué dans les 90 jours précédant la date de la demande, indiquant ce qui suit :

i. que l’auteur de la demande a subi l’électrocardiogramme à la date ou aux dates indiquées dans le rapport,

ii. que les résultats se situent dans les limites normales.

7. Un rapport écrit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant et qui a été rempli par un médecin dûment qualifié, sur les résultats d’un examen de tomodensitométrie ou d’imagerie par résonance magnétique du cerveau de l’auteur de la demande effectué dans les 24 mois précédant la date de la demande, indiquant ce qui suit :

i. l’auteur de la demande a subi l’examen de tomodensitométrie ou d’imagerie par résonance magnétique à la date ou aux dates indiquées dans le rapport,

ii. les résultats se situent dans les limites normales.

8. Un rapport écrit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant et qui a été rempli par un ophtalmologiste ou un optométriste qui a effectué un examen de la vue avec dilatation de l’auteur de la demande dans les 90 jours précédant la date de la demande, indiquant ce qui suit :

i. l’ophtalmologiste ou l’optométriste a examiné l’auteur de la demande à la date ou aux dates indiquées dans le rapport,

ii. l’auteur de la demande ne présente aucune pathologie oculaire majeure, notamment :

A. des anomalies de l’angle de la chambre antérieure,

B. un glaucome ou un soupçon de glaucome,

C. des anomalies du cristallin,

D. des anomalies rétiniennes périphériques,

E. des anomalies maculaires,

F. une diplopie ou paralysie des muscles extraoculaires,

G. une inflammation active,

iii. sans l’aide de verres correcteurs, l’auteur de la demande a une acuité visuelle égale ou supérieure à 20/200 dans chaque œil, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen,

iv. avec l’aide de verres correcteurs, l’auteur de la demande a une acuité visuelle égale ou supérieure à 20/60 dans chaque œil, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen,

v. l’ophtalmologiste ou l’optométriste est d’avis que l’auteur de la demande est apte à participer à un combat de sports de combat professionnels.

9. Un rapport écrit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant et qui indique que le concurrent a subi des analyses effectuées par un laboratoire pour déceler la présence d’anticorps du virus de l’immunodéficience humaine, du virus de l’hépatite C et du virus de la syphilis, et pour déceler la présence de l’antigène de surface du virus de l’hépatite B dans les 90 jours précédant la date de la demande, et :

i. si les résultats des analyses sont négatifs, aucun autre document n’est exigé,

ii. si les résultats des analyses sont positifs, l’auteur de la demande fournit une preuve, y compris les résultats de tout test ou examen qui est approprié selon la pratique médicale actuelle au Canada, que le commissaire, en consultation avec un médecin dûment qualifié, juge satisfaisante pour démontrer que le risque de transmission est négligeable.

(2) Dans le cas d’un concurrent âgé de 40 ans ou plus ou qui est atteint d’une pathologie cérébrale préexistante, un rapport écrit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant et qui a été rempli par un médecin dûment qualifié, sur les résultats d’une angiographie par tomodensitométrie et d’une tomographie par ordinateur ou d’une imagerie par résonance magnétique et d’une angiographie par résonance magnétique du cerveau de l’auteur de la demande effectuées dans les 12 mois précédant la date de la demande.

(3) Le concurrent ou l’auteur d’une demande de licence de concurrent qui demande au commissaire de lui fournir une copie d’un rapport qui a été présenté en application du paragraphe (1) ou (2) doit acquitter des droits de 50 $ par demande.

Concurrents à haut risque

14. (1) Le commissaire peut établir que l’auteur d’une demande de licence pour participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels est un concurrent à haut risque si, selon le cas :

a) l’auteur de la demande a perdu ses quatre derniers combats dans un sport de combat professionnel ou amateur;

b) l’auteur de la demande a subi au moins deux knock-out techniques ou knock-out dus à des coups à la tête lors d’un combat de sports de combat amateurs ou d’un combat de sports de combat professionnels au cours des six mois précédant la date de la demande;

c) l’auteur de la demande a subi au moins trois knock-out techniques ou knock-out dus à des coups à la tête lors d’un combat de sports de combat amateurs ou d’un combat de sports de combat professionnels au cours de l’année précédant la date de la demande;

d) il existe d’autres preuves jugées satisfaisantes par le commissaire selon lesquelles l’auteur de la demande a subi une blessure grave au cours d’une compétition ou en dehors de celle-ci, qui pose un risque accru de blessure;

e) l’auteur de la demande n’a participé à aucun combat de sports de combat professionnels pendant plus de deux ans;

f) l’auteur de la demande a perdu 10 combats de sports de combat professionnels ou plus;

g) l’auteur de la demande est âgé de 40 ans ou plus;

h) il a été conclu, sur la base d’un examen cérébral initial, que le concurrent est atteint d’une pathologie cérébrale préexistante.

(2) Pour l’application des alinéas (1) b) et c), tout knock-out technique ou knock-out figurant dans la fiche de l’auteur d’une demande est présumé être dû à des coups à la tête, sauf preuve contraire fournie par l’auteur de la demande et jugée satisfaisante par le commissaire.

(3) S’il établit, en vertu du paragraphe (1), que l’auteur d’une demande de licence pour participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels est un concurrent à haut risque, le commissaire peut exiger qu’en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 8 et 13, l’auteur de la demande fournisse un rapport écrit conformément au paragraphe (4) du présent article.

(4) Le rapport visé au paragraphe (3) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le rapport doit être en français ou en anglais.

2. Le rapport doit être présenté sous une forme que le commissaire juge satisfaisante.

3. Le rapport doit être rempli par un médecin dûment qualifié.

4. Le rapport doit décrire les résultats de tout test ou examen supplémentaire que le commissaire, en consultation avec un médecin dûment qualifié, juge approprié selon la pratique médicale actuelle au Canada.

Limite d’âge

15. Aucune licence pour participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels ne peut être délivrée à une personne âgée de moins de 18 ans.

Conditions : licence de concurrent professionnel

16. (1) Pour l’application du paragraphe 11 (1) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites pour une licence pour participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels :

1. Le titulaire de la licence ne doit pas avoir de suspension, d’interdiction ou d’autre restriction imposée dans un autre territoire ou par une autre autorité de sanction qui limite la participation du titulaire à un combat de sports de combat amateurs ou professionnels.

2. Le titulaire de la licence ne doit pas avoir subi l’un ou l’autre de ce qui suit :

i. un knock-out technique ou un knock-out dû à quelque cause que ce soit lors de combats de sports de combat amateurs ou professionnels pendant la période de 60 jours précédant la date de la compétition ou de l’exhibition,

ii. deux knock-out techniques ou knock-out ou plus dus à des coups à la tête lors de combats de sports de combat amateurs ou professionnels pendant la période de six mois précédant la date de la compétition ou de l’exhibition,

iii. trois knock-out techniques ou knock-out ou plus dus à des coups à la tête lors de combats de sports de combat amateurs ou professionnels pendant la période d’un an précédant la date de la compétition ou de l’exhibition.

3. Le titulaire de la licence doit, à la fois :

i. se soumettre à un examen médical effectué par un médecin présent à la compétition ou à l’exhibition désigné par le commissaire, à l’heure et au lieu que fixe le commissaire,

ii. consentir à se soumettre, immédiatement après sa participation à un combat de sports de combat professionnels, à un examen médical effectué par un médecin présent à la compétition ou à l’exhibition nommé par le commissaire.

4. Le titulaire de la licence doit, à la fois :

i. se conformer à la politique antidopage du commissaire,

ii. s’abstenir d’utiliser une substance ou une méthode figurant dans le code intitulé «Code mondial antidopage - Standard international - Liste des interdictions 2025», sauf s’il demande une exemption médicale prévue dans la politique antidopage du commissaire avant la date d’une manifestation sportive à laquelle il participera à titre de concurrent et que l’exemption médicale lui est accordée,

iii. lorsque le commissaire le lui demande, se présenter au prélèvement d’échantillon à l’heure et au lieu que fixe le commissaire et fournir des échantillons pour que soit testée la présence des substances interdites visées à la sous-disposition i.

5. Si un concurrent qui a gagné lors d’une compétition ou exhibition ou qui a participé à une compétition ou exhibition qui a été considérée comme un match nul est reconnu comme avoir contrevenu à la politique antidopage du commissaire, le commissaire peut modifier le résultat de cette compétition ou exhibition conformément à la politique antidopage du commissaire, y compris modifier rétroactivement le résultat de toute compétition ou exhibition approuvée par le commissaire et à laquelle a participé le concurrent.

6. Le titulaire de la licence doit, à la demande du commissaire, lui fournir des renseignements se rapportant aux critères énoncés au paragraphe 14 (1).

7. Si, en se fondant sur les renseignements fournis en application de la disposition 6, le commissaire établit que le titulaire de licence est un concurrent à haut risque, et que l’approbation de sa participation à un combat à titre de concurrent serait préjudiciable à la santé et à la sécurité du concurrent, la licence est suspendue ou annulée.

(2) Pour l’application des sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe (1), tous les knock-out techniques ou knock-out figurant dans la fiche de l’auteur d’une demande sont présumés être dus à des coups à la tête, sauf preuve contraire fournie par l’auteur de la demande et jugée satisfaisante par le commissaire.

Autres licences professionnelles

Exigences : demande de licence de promoteur de manifestation sportive professionnelle

17. En plus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8, l’auteur d’une demande de licence pour promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels présente les documents suivants :

1. L’un ou l’autre de ce qui suit :

i. Un rapport de crédit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant, qui est daté d’au plus 90 jours avant la date de la demande et qui satisfait à celle qui est applicable des exigences suivantes :

A. Si l’auteur de la demande est un particulier, le rapport de crédit doit porter sur l’auteur de la demande.

B. Si l’auteur de la demande est une société de personnes, le rapport de crédit doit porter sur chaque associé.

C. Si l’auteur de la demande est une personne morale, le rapport de crédit doit porter sur chaque dirigeant et administrateur de la personne morale.

ii. Les autres renseignements ou documents, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisants et qui peuvent raisonnablement établir que l’on peut s’attendre à ce que l’auteur de la demande soit compétent et pratique une saine gestion financière en ce qui concerne la promotion d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels.

2. L’un ou l’autre de ce qui suit :

i. Une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisante, qui a été effectuée par un service de police dans les deux années précédant la date de la demande et qui satisfait à celle qui est applicable des exigences suivantes :

A. Si l’auteur de la demande est un particulier, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur l’auteur de la demande.

B. Si l’auteur de la demande est une société de personnes, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur chaque associé.

C. Si l’auteur de la demande est une personne morale, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur chaque dirigeant et administrateur de la personne morale.

ii. Les autres renseignements ou documents, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisants et qui peuvent raisonnablement établir que l’on peut s’attendre à ce que l’auteur de la demande agisse avec honnêteté et intégrité lorsqu’il promeut une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels.

Conditions : licence de promoteur de manifestation sportive professionnelle

18. La licence pour promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels est assortie de la condition portant que son titulaire ne doit pas faire la publicité d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels sans avoir préalablement reçu l’approbation du commissaire pour promouvoir cette compétition ou exhibition de sports de combat professionnels.

Titulaire réputé d’une licence d’organisateur

19. La personne qui est titulaire d’une licence pour promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels est réputée être titulaire d’une licence pour fournir des services à titre d’organisateur à l’égard d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels pour laquelle elle est également titulaire d’un permis de manifestation sportive professionnelle.

Exigences : demande de licence de gérant de manifestation sportive professionnelle

20. En plus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8, l’auteur d’une demande de licence de prestation de services à titre de gérant présente les documents suivants :

1. Des copies de tous les contrats que l’auteur de la demande a conclus pour la fourniture de services à titre de gérant à un concurrent titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la Loi.

2. L’un ou l’autre de ce qui suit :

i. Une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisante, qui a été effectuée par un service de police dans les deux ans précédant la date de la demande et qui satisfait à celle qui est applicable des exigences suivantes :

A. Si l’auteur de la demande est un particulier, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur l’auteur de la demande.

B. Si l’auteur de la demande est une société de personnes, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur chaque associé.

C. Si l’auteur de la demande est une personne morale, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur chaque dirigeant et administrateur de la personne morale.

ii. Les autres renseignements ou documents, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisants et qui peuvent raisonnablement établir que l’on peut s’attendre à ce que l’auteur de la demande agisse avec honnêteté et intégrité lorsqu’il gère une compétition professionnelle.

Agir à titre de soigneur

21. Le titulaire d’une licence de prestation de services à titre de gérant peut, sans détenir de licence de soigneur, agir à titre de soigneur pour un concurrent qu’il gère s’il présente une attestation portant qu’il a consulté les ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales fournies par le commissaire.

Exigences : demande de licence d’organisateur dans le cadre d’une manifestation sportive professionnelle

22. En plus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8, l’auteur d’une demande de licence pour fournir des services à titre d’organisateur fournit l’un ou l’autre des documents suivants :

1. Une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisante, qui a été effectuée par un service de police dans les deux ans précédant la date de la demande et qui satisfait à celle qui est applicable des exigences suivantes :

i. Si l’auteur de la demande est un particulier, la vérification du casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur l’auteur de la demande.

ii. Si l’auteur de la demande est une société de personnes, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur chaque associé.

iii. Si l’auteur de la demande est une personne morale, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires doit porter sur chaque dirigeant et administrateur de la personne morale.

2. Les autres renseignements ou documents, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisants et qui peuvent raisonnablement établir que l’on peut s’attendre à ce que l’auteur de la demande agisse avec honnêteté et intégrité lorsqu’il fournit des services à titre d’organisateur dans le cadre d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels.

Exigences : demande de licence de soigneur lors d’une manifestation sportive professionnelle

23. En plus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8, l’auteur d’une demande de licence pour fournir des services à titre de soigneur fournit une attestation portant qu’il a consulté les ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales fournies par le commissaire dans les 90 jours précédant la date de la demande.

Exigences : demande de licence d’officiel de manifestation sportive professionnelle

24. (1) En plus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8, l’auteur d’une demande de licence pour fournir des services à titre d’officiel présente les documents suivants :

1. Une preuve d’expérience que le commissaire juge satisfaisante pour établir que l’auteur de la demande est qualifié pour agir à titre d’officiel.

2. Une attestation signée portant que l’auteur de la demande se conformera au code de conduite approuvé par le commissaire.

3. Une attestation portant que l’auteur de la demande a consulté les ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales fournies par le commissaire dans les 90 jours précédant la date de la demande.

4. Si la demande vise une licence de juge ou d’arbitre, un rapport écrit, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant, rempli par un ophtalmologiste ou un optométriste qui a effectué un examen de la vue de l’auteur de la demande dans la période de deux ans précédant la date de la demande, et indiquant que l’auteur de la demande satisfait aux conditions suivantes :

i. il a une acuité visuelle, mesurée à l’aide de l’échelle de Snellen, égale ou supérieure à 20/50 lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen avec ou sans l’aide de verres correcteurs,

ii. il a un champ de vision horizontal d’au moins 120 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen.

5. Si la demande vise un permis d’arbitre, un rapport médical, en français ou en anglais, que le commissaire juge satisfaisant et qui a été rempli par un médecin dûment qualifié qui a procédé à un examen physique de l’auteur de la demande dans les 90 jours précédant la date de la demande, et indiquant que le médecin, à la fois :

i. a examiné l’auteur de la demande à la date ou aux dates indiquées dans le rapport,

ii. est d’avis que l’auteur de la demande est physiquement apte à s’acquitter de ses fonctions à titre d’arbitre de sports de combat professionnels.

(2) Le commissaire ne délivre une licence à l’auteur d’une demande de médecin présent à la compétition ou à l’exhibition que si l’auteur de la demande est titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et membre en règle de celui-ci ou qu’il est une infirmière praticienne autorisée ou un infirmier praticien autorisé en exercice et en règle avec le l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

Permis de manifestation sportive — dispositions générales

Refus de délivrance, suspension ou annulation d’un permis de manifestation sportive

25. Pour l’application de l’alinéa 20 c) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme étant celles dans lesquelles le commissaire peut refuser de délivrer un permis de manifestation sportive :

1. L’auteur de la demande n’a pas payé une amende imposée sur déclaration de culpabilité d’une infraction prévue par la Loi.

2. L’auteur de la demande doit payer une pénalité administrative et ne s’est pas conformé à l’exigence.

3. L’auteur de la demande fait l’objet d’une sanction qui :

i. est imposée par un organisme d’un autre territoire et qui restreint ou limite sa capacité de prendre part à une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels,

ii. est en vigueur au moment où le commissaire étudie la demande.

Changement de circonstances : permis de manifestation sportive

26. Pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi, un changement de l’un ou l’autre de ce qui suit est un changement de circonstances prescrit :

1. Une adresse, notamment une adresse aux fins de signification.

2. Un numéro de téléphone.

3. Le nom de l’auteur de la demande ou du titulaire de permis.

4. Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis est une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci.

5. Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis est une société de personnes, un associé de celle-ci.

Exactitude des renseignements figurant dans la demande

27. Nul ne doit fournir dans le cadre d’une demande de permis de manifestation sportive des renseignements qui, au meilleur de sa connaissance, ne sont pas exacts.

Permis de manifestation sportive professionnelle

Permis de manifestation sportive professionnelle

28. Le permis pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels ne peut être délivré qu’au titulaire d’une licence pour promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels.

Exigences : demande de permis de manifestation sportive professionnelle

29. (1) Le titulaire de licence visé à l’article 17 qui a l’intention de tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels présente une demande dûment remplie au commissaire, selon le formulaire que celui-ci fournit, au moins 30 jours avant la date de la manifestation sportive proposée.

(2) La demande de permis pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels doit être signée par l’auteur de la demande et comprendre ce qui suit :

1. Si l’auteur de la demande est un particulier, une entreprise à propriétaire unique, une personne morale ou une société de personnes, le nom officiel et les coordonnées du particulier, du propriétaire unique ou de chaque associé de la société de personnes, selon le cas.

2. Le lieu où se tiendra la manifestation sportive proposée, y compris le nombre maximal de places assises.

3. S’il est prévu qu’un enregistrement vidéo de la manifestation sportive soit réalisé par le promoteur ou pour son compte, l’accord de l’auteur de la demande de fournir au commissaire un enregistrement électronique de celle-ci.

4. Une mention qui précise si la manifestation sportive proposée est tenue à des fins lucratives ou de bienfaisance.

(3) La demande de permis pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels doit être accompagnée de ce qui suit :

1. Des droits de permis non remboursables de 300 $ versés par carte de crédit ou sous une forme que le commissaire juge acceptable.

2. Une lettre rédigée par le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant du bâtiment, de la construction ou de l’autre local qui servira du lieu où se tiendra la compétition ou l’exhibition de sports de combat professionnels indiquant que ce lieu pourra accueillir la compétition ou l’exhibition à la date précisée dans la demande.

3. Le cas échéant, une preuve démontrant que le ministre a approuvé une demande d’exemption des règles prescrites en vertu de l’alinéa 49 (1) b) de la Loi, ou une proposition portant sur un ensemble de nouvelles règles relatives à la compétition ou à l’exhibition de sports de combat professionnels proposée de l’auteur de la demande.

(4) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut examiner une demande de permis de manifestation sportive qui est présentée moins de 30 jours, mais au moins 14 jours, avant la date de la manifestation sportive proposée.

Dépôt de garantie : assurance

30. Au moins 14 jours avant la date de la manifestation sportive proposée qui est visée par une demande présentée en application de l’article 29, l’auteur de la demande présente au commissaire ce qui suit :

1. Un dépôt de garantie payable sous une forme que le commissaire juge acceptable, du montant qu’il précise qui est suffisant pour couvrir ce qui suit :

i. Les honoraires à verser aux officiels nommés pour la compétition ou l’exhibition, y compris les indemnités admissibles prescrites par le ministre.

ii. Les frais d’administration de la manifestation sportive énoncés à l’article 32.

iii. Un montant suffisant pour couvrir l’estimation que fait le commissaire de tous droits impayés de licence de concurrents professionnels et de soigneurs.

iv. Un dépôt pour soins médicaux du montant que fixe le commissaire pour les concurrents n’ayant pas de preuve d’assurance médicale ou qui ne sont pas couverts par une assurance accident pour les participants.

2. Un certificat d’assurance qui confirme que le promoteur souscrit une assurance responsabilité civile des entreprises pour la manifestation sportive proposée, qui couvre ce qui suit :

i. La responsabilité pour dommages matériels occasionnés à des tiers.

ii. La responsabilité pour dommages corporels.

iii. La responsabilité pour préjudice personnel.

iv. La responsabilité contractuelle.

v. La responsabilité civile produits et travaux terminés.

vi. Les recours entre coassurés et l’individualité des intérêts.

vii. Une couverture minimale de 5 000 000 $ pour chaque événement couvert par l’assurance.

viii. Des garanties annexes pour inclure les arbitres, les juges, les officiels et le commissaire.

ix. Un avenant à la police d’assurance pour inclure les autres assurés qu’exige le commissaire.

3. Une liste de tous les combats proposés de sports de combat professionnels, rédigée selon le formulaire fourni par le commissaire, et qui comprend ce qui suit :

i. la durée proposée de chaque combat,

ii. une attestation signée par le promoteur et, s’il y a lieu, l’organisateur titulaire de licence, indiquant que les concurrents proposés pour chaque combat sont des adversaires adéquats.

4. Une copie de toute entente conclue avec un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement émis par l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant.

Dépôt de garantie supplémentaire

31. (1) Si un changement est apporté au programme d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels après que le titulaire de permis a fourni le dépôt de garantie exigé aux termes de l’article 26 de la Loi et que le commissaire établit, par suite du changement, que le montant du dépôt de garantie est inadéquat, celui-ci peut, en avisant le titulaire de permis par écrit, exiger qu’il fournisse un dépôt supplémentaire par chèque certifié ou mandat, ou sous une forme que le commissaire juge acceptable.

(2) Si le commissaire donne un avis conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis fournit le dépôt supplémentaire au commissaire au plus tard au premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe trois jours après celui où il a reçu l’avis;

b) le jour de la compétition ou de l’exhibition.

(3) Le commissaire peut établir que le dépôt de garantie exigé aux termes de l’article 26 de la Loi doit être confisqué à son profit, en totalité ou en partie, si un promoteur auquel a été délivré un permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels ne tient pas la manifestation à la date fixée.

(4) Afin de décider si le dépôt de garantie doit être confisqué, en totalité ou en partie, aux termes du paragraphe (3), le commissaire tient compte de ce qui suit :

1. Les raisons qu’a invoquées le promoteur pour justifier le fait qu’il n’a pas tenu la manifestation.

2. Si la manifestation devait être tenue à des fins de bienfaisance.

3. Les frais engagés par le commissaire par suite de l’annulation.

4. Les autres facteurs que le commissaire juge appropriés.

(5) Le ministre rembourse le dépôt de garantie exigé aux termes de l’article 26 de la Loi au promoteur, déduction faite des sommes exigibles en application de la Loi et des règlements, si la manifestation sportive a été tenue et que le commissaire estime que le promoteur s’est conformé à la Loi et aux règlements.

(6) Le commissaire n’est pas tenu de payer des intérêts sur tout dépôt de garantie remboursé en application du présent article.

(7) Le dépôt de garantie prévu à l’article 26 de la Loi n’est pas transférable à un autre permis.

Frais d’administration : manifestation sportive

32. (1) Le titulaire de permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels paie au ministre des frais d’administration de manifestation sportive de 250 $ par combat de sports de combat professionnels.

(2) La somme visée au paragraphe (1) n’est ni remboursable ni transférable.

(3) Si les frais d’administration de manifestation sportive fixés en application du paragraphe (1) sont inférieurs à 1 500 $, les frais sont réputés être de 1 500 $.

(4) Le ministre peut imposer des frais d’administration de manifestation sportive qui sont inférieurs à la somme fixée aux termes du paragraphe (1) s’il estime que la somme inférieure est appropriée dans les circonstances et qu’il est convaincu de l’un ou l’autre de ce qui suit :

a) la totalité des recettes de la compétition ou de l’exhibition de sports de combat professionnels sera utilisée à des fins de bienfaisance par un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement émis par l’Agence du revenu du Canada;

b) il serait inopportun d’imposer des frais du montant fixé aux termes du paragraphe (1), compte tenu du lieu de la compétition ou de l’exhibition de sports de combat professionnels ou d’autres circonstances relatives à celle-ci.

(5) Le titulaire de permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels verse au ministre, au plus tard 14 jours après la tenue de la manifestation sportive pour laquelle il est titulaire du permis, la somme qui lui est due aux termes du paragraphe (1), déduction faite du montant remis en application des articles 30 et 31, par chèque certifié ou mandat, ou sous une forme que le commissaire juge acceptable.

Conditions : permis de manifestation sportive professionnelle

33. (1) Pour l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites pour un permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels :

1. Au moins sept jours avant la date fixée d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, le titulaire de permis fournit ce qui suit au commissaire :

i. Des copies de tous les contrats conclus entre le promoteur et les concurrents professionnels.

ii. La somme à payer à chaque concurrent, à titre de bourse de participation au combat de sports de combat professionnels, aux termes du contrat conclu entre le promoteur et le concurrent, versée sous forme de chèque certifié, de mandat, de cautionnement ou de lettre de crédit rédigée sous une forme qu’approuve le commissaire, ou sous une autre forme qu’il juge acceptable.

iii. Une preuve, que le commissaire juge satisfaisante, confirmant la présence, aux frais du promoteur, d’agents de sécurité titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête en nombre suffisant pour maintenir l’ordre en tout temps et jugé acceptable par le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant du lieu où doit avoir lieu la manifestation ainsi que par le commissaire.

iv. Une preuve, que le commissaire juge satisfaisante, confirmant la présence, aux frais du promoteur :

A. soit d’une ambulance municipale en disponibilité ou pour les événements spéciaux, ainsi que de deux auxiliaires médicaux, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les ambulances, exclusivement consacrés aux soins des concurrents pendant tous les combats devant avoir lieu,

B. soit d’une ambulance privée, ainsi que de deux personnes possédant les qualifications d’un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances, si aucune ambulance visée à la sous-sous-disposition A n’est disponible.

v. Une preuve de couverture d’assurance-santé pour chaque concurrent ou, pour chaque concurrent n’ayant pas de couverture d’assurance-santé, un dépôt pour soins médicaux d’un montant que fixe le commissaire.

vi. Les autres renseignements que le commissaire peut raisonnablement exiger.

2. Si l’ambulance visée à la sous-disposition 1 iv est utilisée pour transporter un concurrent à un hôpital, une ambulance de remplacement doit être disponible pendant tous les combats restants.

3. Si l’ambulance de remplacement visée à la disposition 2 n’est pas présente lorsque l’ambulance visée à la sous-disposition 1 iv part pour transporter le concurrent à l’hôpital, le commissaire décide du moment où il convient de reprendre les combats.

4. Aucun promoteur ne doit ajouter un concurrent professionnel au programme d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels sans en aviser le commissaire.

5. Tout concurrent professionnel ajouté au programme d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels doit l’être conformément aux règles suivantes :

i. Le concurrent doit être ajouté au moins trois jours avant la date fixée de la compétition ou de l’exhibition s’il est prévu qu’il participe à l’un des combats suivants :

A. Un combat d’au plus huit reprises dont la durée prévue de chaque reprise est d’au plus trois minutes.

B. Un combat d’au plus trois reprises dont la durée prévue de chaque reprise est de plus de trois minutes.

ii. Le concurrent doit être ajouté au moins sept jours avant la date fixée de la compétition ou de l’exhibition s’il est prévu qu’il participe à l’un des combats suivants :

A. Un combat de plus de huit reprises dont la durée prévue de chaque reprise est d’au plus trois minutes.

B. Un combat d’au moins quatre reprises dont la durée prévue de chaque reprise est de plus de trois minutes.

6. Pour l’application de la disposition 5, tous les combats proposés de sports de combat professionnels doivent être approuvés par le commissaire.

(2) Le promoteur peut ajouter un concurrent professionnel au programme d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels avec un préavis moindre que celui qu’exige la disposition 5 du paragraphe (1) si le commissaire a approuvé que le concurrent soit un concurrent de réserve lors de la compétition ou de l’exhibition de sports de combat professionnels.

Expiration du permis de manifestation sportive professionnelle

34. Sauf s’il est annulé en vertu de l’article 21 ou 25 de la Loi, le permis de manifestation sportive pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels n’est valide que pour la durée de la compétition ou de l’exhibition particulière pour laquelle il a été délivré.

Permis de manifestation sportive de combats amateurs

Permis de manifestation sportive non obligatoire

35. Pour l’application de l’alinéa 19 a) de la Loi, une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs peut se tenir sans permis de manifestation sportive si l’une des circonstances suivantes s’applique :

1. Seuls les contacts légers seront permis durant la compétition ou l’exhibition.

2. La compétition ou l’exhibition vise uniquement la lutte et se tient dans le cadre du curriculum ou des programmes parascolaires d’une école, d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation, d’une université ou d’un collège et comprend une compétition ou exhibition organisée ou approuvée par une association athlétique à cet effet.

3. La compétition ou l’exhibition est organisée par un organisme provincial de sport reconnu par le ministère pour ce qui est du sport de combat en question.

4. La compétition ou l’exhibition est organisée avec la permission d’un organisme provincial de sport reconnu par le ministère pour ce qui est du sport de combat en question.

Exigences : toutes les demandes de permis de manifestation sportive de combats amateurs

36. (1) Quiconque a l’intention de tenir une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs présente une demande dûment remplie au commissaire, selon le formulaire qu’il fournit et conformément aux échéances suivantes :

1. Si la demande vise une seule compétition ou exhibition ou une compétition ou exhibition de type tournoi, au moins 30 jours avant la date du début de la manifestation sportive proposée.

2. Si la demande vise plusieurs compétitions ou exhibitions, au moins 30 jours avant la date de chaque compétition ou exhibition proposée.

(2) La demande de permis pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs doit être signée par l’auteur de la demande ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, par un particulier qui a le pouvoir de lier la personne morale, et doit comprendre ce qui suit :

1. Si l’auteur de la demande est un particulier, une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes :

i. le nom officiel et les coordonnées du particulier, du propriétaire unique ou de chaque associé de la société de personnes, selon le cas,

ii. pour chaque personne devant être mentionnée en application de la sous-disposition i, une copie d’une pièce d’identité valide avec photo, sur laquelle figurent l’âge ou la date de naissance de la personne, qui a été délivrée par :

A. le gouvernement du Canada,

B. le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,

C. une municipalité au Canada,

D. un organisme, un conseil ou une commission d’un gouvernement ou d’une municipalité visés à la sous-sous-disposition A, B ou C,

E. un gouvernement étranger ou un de ses organismes,

iii. une photographie en couleur de l’auteur de la demande ou, dans le cas d’une société de personnes, de chaque associé sous une forme approuvée par le commissaire, prise dans les deux ans précédant la date de la demande,

iv. si l’auteur de la demande est une société de personnes, une copie du contrat de société.

2. Si l’auteur de la demande est une personne morale :

i. son nom officiel et ses coordonnées,

ii. l’un ou l’autre de ce qui suit :

A. une copie du profil de la société à jour qui a été déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales,

B. une preuve de constitution, que le commissaire juge satisfaisante, provenant du territoire de constitution de la personne morale.

3. Tout nom commercial de l’auteur de la demande qui a été enregistré aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, s’il diffère de son nom officiel.

4. Une copie d’un code de conduite régissant la compétition ou l’exhibition, y compris la conduite des athlètes, des officiels et des spectateurs, qui décrit ce qui suit :

i. les conséquences en cas d’inconduite,

ii. le processus de règlements de différends relatifs à la conduite.

5. Une copie des politiques, des protocoles et des exigences de l’auteur de la demande concernant la qualification et la sélection des officiels de la compétition ou de l’exhibition, que le commissaire juge satisfaisants, y compris ce qui suit :

i. Un aperçu des qualifications minimales requises des officiels.

ii. Un sommaire du processus de formation des officiels relativement aux considérations liées à la sécurité des athlètes et aux règles de la compétition ou de l’exhibition, de mise à l’épreuve de leurs connaissances et de leur compréhension de ces considérations et règles ou de l’évaluation de celles-ci.

iii. Le nom de chaque officiel qui participe à la compétition, y compris le nombre et les types de manifestations sportives qu’il a arbitrées au cours des 24 derniers mois.

6. Une copie des politiques et procédures d’intervention en cas d’urgence pour la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs décrivant ce qui suit :

i. le protocole d’intervention en cas d’urgence qui sera suivi lors de la compétition ou de l’exhibition dans l’éventualité d’une blessure subie par un athlète ou d’une autre situation d’urgence, y compris le nom du particulier désigné qui est responsable de la supervision ou de la coordination de l’intervention en cas d’urgence,

ii. une politique en matière de maladies infectieuses, de sang et de fluides corporels pour la compétition ou l’exhibition,

iii. un plan d’évaluation et de signalement des blessures, y compris des procédures de retrait de l’activité sportive,

iv. une attestation portant que l’auteur de la demande recueillera, pour chaque concurrent, les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence,

v. une liste de toutes les trousses de fournitures médicales qui seront accessibles sur place lors de la compétition ou de l’exhibition.

7. Les autres renseignements que le commissaire peut raisonnablement exiger.

(3) La demande de permis pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs doit être accompagnée de ce qui suit :

1. Des droits de permis non remboursables énoncés à l’article 38 payés par carte de crédit ou sous une forme que le commissaire juge acceptable.

2. Un certificat d’assurance qui confirme que le promoteur souscrit une assurance responsabilité civile des entreprises pour la manifestation sportive proposée, qui couvre ce qui suit :

i. La responsabilité pour dommages matériels occasionnés à des tiers.

ii. La responsabilité pour dommages corporels.

iii. La responsabilité pour préjudice personnel.

iv. La responsabilité contractuelle.

v. La responsabilité civile produits et travaux terminés.

vi. Les recours entre coassurés et l’individualité des intérêts.

vii. Une couverture minimale de 2 000 000 $ pour chaque événement couvert par l’assurance.

viii. Des garanties annexes pour inclure les arbitres, les juges, les officiels et le commissaire.

ix. Un avenant à la police d’assurance pour inclure les autres assurés qu’exige le commissaire.

3. Le cas échéant, une preuve démontrant que le ministre a approuvé une demande d’exemption des règles prescrites en vertu de l’alinéa 49 (1) b) de la Loi ou une proposition portant sur un ensemble de nouvelles règles relatives à la compétition ou à l’exhibition de sports de combat amateurs proposée de l’auteur de la demande.

(4) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut examiner une demande de permis de manifestation sportive moins de 30 jours, mais au moins 14 jours, avant la date de la manifestation sportive proposée.

Exigences : demande de permis pour une seule compétition ou exhibition et permis pour une compétition ou exhibition de type tournoi

37. En plus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 36, l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive à l’égard d’une seule compétition ou exhibition de sports de combat amateurs présente ce qui suit :

1. La date et l’heure de la tenue de la manifestation sportive proposée.

2. Le lieu où se tiendra la manifestation sportive proposée.

3. S’il est prévu qu’un enregistrement vidéo de la manifestation sportive soit réalisé par le promoteur ou pour son compte, l’accord de l’auteur de la demande de fournir au commissaire un enregistrement électronique de celle-ci.

4. Une attestation, de la part de l’auteur de la demande, portant qu’il tiendra la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs conformément aux règles prescrites ou aux règles approuvées par le ministre, ou que le ministre a soustrait la compétition ou l’exhibition à l’application des règles prescrites.

5. Une liste de tout le personnel médical sur place, y compris les titres de leurs postes et leurs coordonnées.

6. Une attestation de l’auteur de la demande portant qu’il veillera à ce que tous les concurrents aient consulté les ressources en matière de sensibilisation aux commotions cérébrales et qu’un protocole en matière de retrait de l’activité sportive et de retour à l’activité sportive soit suivi.

7. Une attestation de l’auteur de la demande portant que tous les combats seront compétitifs, et que le jumelage des concurrents sera effectué conformément aux règles prescrites, aux règles approuvées par le ministre ou conformément à une exemption des règles prescrites.

8. Le lieu de pesée proposé, ainsi que la date et l’heure proposées de celle-ci si elles sont différentes de la date et de l’heure visées à la disposition 1.

9. Une lettre rédigée par le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant du bâtiment, de la construction ou de l’autre local qui servira du lieu où se tiendra la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs indiquant que ce lieu pourra accueillir la compétition ou l’exhibition à la date précisée dans la demande.

Droits de permis de manifestation sportive de combats amateurs

38. Les droits non remboursables relatifs à un permis de manifestation sportive de combats amateurs sont les suivants :

1. Des droits de 600 $ pour un permis autorisant la tenue d’une compétition ou exhibition individuelle de sports de combat amateurs.

2. Des droits de 1 600 $ pour un permis autorisant la tenue d’une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs de type tournoi.

3. Des droits de 3 000 $ pour un permis autorisant la tenue d’au plus huit compétitions ou exhibitions individuelles de sports de combat amateurs.

Conditions : permis de manifestation sportive de combats amateurs

39. (1) Pour l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites pour un permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs :

1. La compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs doit être tenue conformément à l’ensemble de règles approuvé ou aux ensembles de règles approuvés dans le cadre de la demande.

2. À la date de la compétition ou de l’exhibition, tous les concurrents doivent remplir une attestation, sous une forme approuvée par le commissaire, qui confirme que le concurrent ne fait l’objet d’aucune suspension, interdiction ou autre restriction en vigueur imposée par une autre organisation ou entité de sports de combat.

3. Le titulaire de permis doit tenir, pour chaque concurrent, un registre pour amateurs comprenant les suspensions, les blessures, les résultats de compétitions, les interdictions ou autres restrictions notées et en vigueur qui découlent de la compétition ou de l’exhibition de sports de combat amateurs ou qui ont été imposées par une autre organisation ou entité de sports de combat.

4. Le titulaire de permis doit examiner le registre pour amateurs de chaque concurrent et ne doit pas permettre la participation des concurrents qui font l’objet d’une suspension.

5. Le titulaire de permis doit fournir un rapport après la manifestation sportive, selon le formulaire que fournit le commissaire, qui comprend les renseignements suivants, et ce, au plus tard 14 jours après la compétition ou l’exhibition pour laquelle le permis lui a été délivré :

i. Le nombre total de concurrents qui ont participé à la compétition.

ii. Le nombre total de combats qui ont eu lieu.

iii. Des données anonymisées concernant les blessures subies lors de la manifestation sportive.

iv. Une liste de tous les officiels qui ont participé à la manifestation sportive.

v. Les autres renseignements qu’exige le commissaire.

6. Le titulaire de permis place à l’entrée principale ou dans un endroit bien en vue du lieu où la manifestation sportive se tient une affiche, selon le formulaire que fournit le commissaire, qui indique qu’un permis a été délivré pour la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs.

7. Un personnel médical sur place qui satisfait aux exigences prévues à l’article 42 doit être présent en tout temps pendant la durée de la compétition ou de l’exhibition de sports de combat amateurs.

(2) Si un concurrent est âgé de moins de 18 ans, l’attestation visée à la disposition 2 du paragraphe (1) doit être remplie par le parent ou le tuteur du concurrent.

Conditions supplémentaires : compétitions ou exhibitions amateurs multiples

40. En plus des conditions énoncées à l’article 39, les conditions suivantes s’appliquent au permis de manifestation sportive de combats amateurs qui a été délivré à l’égard de multiples compétitions ou exhibitions :

1. Au plus huit compétitions ou exhibitions de sports de combat amateurs peuvent être autorisées par le permis.

2. Le titulaire de permis remet, au moins 30 jours avant chaque manifestation sportive, un avis au commissaire sous une forme qu’il approuve comportant les renseignements suivants :

i. La date et l’heure de la tenue de la manifestation sportive proposée.

ii. Le lieu où se tiendra la manifestation sportive proposée.

iii. Une attestation, de la part de l’auteur de la demande, portant qu’il tiendra la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs conformément aux règles prescrites ou aux règles approuvées par le ministre, ou que le ministre a soustrait la compétition ou l’exhibition à l’application des règles prescrites.

iv. Une copie des politiques et procédures d’intervention en cas d’urgence pour la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs décrivant, au minimum, ce qui suit :

A. le protocole d’intervention en cas d’urgence qui sera suivi lors de la compétition ou de l’exhibition dans l’éventualité d’une blessure subie par un athlète ou d’une autre situation d’urgence,

B. une politique en matière de maladies infectieuses, de sang et de fluides corporels pour la compétition ou l’exhibition,

C. un plan d’évaluation et de signalement des blessures, y compris des procédures de retrait de l’activité sportive,

D. une attestation portant que l’auteur de la demande recueillera, pour chaque concurrent, les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence,

E. le nom du particulier désigné responsable de la supervision ou de la coordination des interventions en cas d’urgence,

F. le type et le nombre de membres du personnel médical qui seront sur place lors de la compétition ou de l’exhibition,

G. une liste de toutes les trousses de fournitures médicales qui seront accessibles sur place lors de la compétition ou de l’exhibition.

v. Une liste de tout le personnel médical sur place, y compris les titres de leurs postes et leurs coordonnées.

vi. Une copie d’un code de conduite régissant la compétition ou l’exhibition, y compris la conduite des athlètes, des officiels et des spectateurs, qui décrit ce qui suit :

A. les conséquences en cas d’inconduite,

B. le processus de règlements des différends relatifs à la conduite.

vii. Une attestation de l’auteur de la demande portant que tous les combats seront compétitifs, et que le jumelage des concurrents sera effectué conformément aux règles prescrites, aux règles approuvées par le ministre ou conformément à une exemption des règles prescrites.

viii. Une liste de tous les officiels qui participent, y compris leur nom, leur titre de poste, leurs qualifications, et leurs certifications qui se rapportent au permis de manifestation sportive, ainsi que leurs coordonnées.

ix. Le lieu de pesée proposé, ainsi que la date et l’heure proposées de celle-ci si elles sont différentes de la date et de l’heure visées à la sous-disposition i.

x. Une lettre rédigée par le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant du bâtiment, de la construction ou de l’autre local qui servira du lieu où se tiendra la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs indiquant que ce lieu pourra accueillir la compétition ou l’exhibition à la date précisée dans la demande.

xi. Un certificat d’assurance qui confirme que l’auteur de la demande souscrit une assurance responsabilité civile des entreprises pour la manifestation sportive proposée, qui couvre ce qui suit :

A. La responsabilité pour dommages matériels occasionnés à des tiers.

B. La responsabilité pour dommages corporels.

C. La responsabilité pour préjudice personnel.

D. La responsabilité contractuelle.

E. La responsabilité civile produits et travaux terminés.

F. Les recours entre coassurés et l’individualité des intérêts.

G. Une couverture minimale de 2 000 000 $ pour chaque événement couvert par l’assurance.

H. Des garanties annexes pour inclure les arbitres, les juges, les officiels et le commissaire.

I. Un avenant à la police d’assurance pour inclure les autres assurés qu’exige le commissaire.

xii. Les autres renseignements que le commissaire peut raisonnablement exiger.

Conditions : coups à la tête avec plein contact

41. En plus des conditions énoncées à l’article 39, le permis de manifestation sportive de combats amateurs délivré pour une compétition ou exhibition dont les règles permettent les coups à la tête avec plein contact est assorti des conditions supplémentaires suivantes :

1. Un médecin titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario auprès l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et membre en règle de celui-ci doit être présent en tout temps pendant la durée de la compétition ou de l’exhibition de sports de combat amateurs.

2. Tous les concurrents doivent fournir au titulaire de permis la preuve qu’ils ont subi un examen médical effectué par un médecin dûment qualifié au plus un an avant la date de la compétition ou de l’exhibition de sports de combat amateurs indiquant qu’ils sont aptes à y participer.

Personnel médical sur place

42. (1) Le titulaire de permis pour une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs veille à ce que du personnel médical sur place soit présent en tout temps pendant toute la durée de la compétition ou de l’exhibition.

(2) Si plus d’un combat se déroule simultanément pendant la compétition ou l’exhibition de sports de combat amateurs, au moins un membre du personnel médical sur place doit se trouver à proximité immédiate du lieu de chaque combat.

(3) Le personnel médical sur place visé au paragraphe (1) comprend, à la fois :

a) au moins un particulier qui satisfait à une exigence énoncée aux dispositions 1 à 2 du paragraphe (4);

b) au moins un autre particulier qui satisfait à une exigence énoncée aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (4).

(4) Les exigences visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Le particulier est un médecin titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et membre en règle de celui-ci.

2. Le particulier est une infirmière praticienne autorisée ou un infirmier praticien autorisé en exercice et en règle avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

3. Le particulier est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé en exercice et en règle avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

4. Le particulier est un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

5. Le particulier est employé par un fournisseur de services médicaux lors d’événements et possède les qualifications d’un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

6. Le particulier est un thérapeute du sport en exercice et agréé par l’Association canadienne des thérapeutes du sport.

7. Le particulier est titulaire d’un certificat de secourisme valide délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

Expiration du permis de manifestation sportive de combats amateurs

43. (1) Sauf s’il est annulé en vertu de l’article 21 ou 25 de la Loi, un permis de manifestation sportive de combats amateurs qui a été délivré à l’égard d’une seule compétition ou exhibition n’est valide que pour la durée de la compétition ou exhibition particulière pour laquelle il a été délivré.

(2) Sauf s’il est annulé en vertu de l’article 21 ou 25 de la Loi, un permis de manifestation sportive de combats amateurs qui a été délivré à l’égard de multiples compétitions ou exhibitions est valide jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le premier anniversaire de la date de délivrance du permis;

b) le jour où a lieu la dernière compétition ou exhibition autorisée par le permis.

Exécution

Contenu de l’ordre de mise en conformité

44. L’ordre de mise en conformité donné en vertu du paragraphe 36 (1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de chaque personne à laquelle l’ordre est donné.

2. La disposition de la Loi ou des règlements à laquelle la personne ayant reçu l’ordre doit se conformer.

3. Une indication de ce que la personne doit faire ou s’abstenir de faire pour se conformer à la disposition.

4. La date limite à laquelle la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire ce qui est indiqué dans l’ordre.

5. Les autres renseignements que l’inspecteur ou le commissaire juge pertinents pour l’ordre.

Montant de la pénalité administrative

45. (1) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, le montant de la pénalité administrative liée à la contravention à une exigence sous le régime de la Loi est celui fixé par le commissaire après avoir tenu compte des critères suivants :

1. La mesure dans laquelle la personne ayant commis la contravention a atténué les conséquences préjudiciables réelles ou éventuelles de celle-ci sur les concurrents d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat ou sur d’autres personnes.

2. Si la personne ayant commis la contravention a déjà contrevenu à une exigence prévue par la Loi.

3. Si la personne ayant commis la contravention a réalisé ou non un avantage économique par suite de la contravention.

4. Le montant de la pénalité qui serait proportionnel à la nature de la contravention et qui tiendrait compte de l’intérêt public, de la gravité de la contravention et de ses répercussions sur la sécurité.

5. Les fins auxquelles une pénalité administrative peut être imposée, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 37 (2) de la Loi.

(2) Le commissaire peut augmenter la pénalité administrative imposée à une personne d’un montant équivalant à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage économique qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.

(3) Le montant d’une pénalité administrative après l’augmentation prévue au paragraphe (2) peut dépasser 10 000 $.

Révision d’une pénalité administrative

46. (1) Une demande de révision d’un avis de pénalité administrative présentée au titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu du paragraphe 37 (6) de la Loi énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et est accompagnée des preuves documentaires pertinentes, s’il y en a.

Idem

(2) Le titulaire d’un poste supérieur désigné communique sa décision par écrit.

Idem

(3) Si l’auteur d’une demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive a demandé une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis relativement à une contravention pour laquelle le commissaire a également délivré un avis de pénalité administrative, le titulaire d’un poste supérieur désigné revoit l’avis de pénalité administrative après que le Tribunal a rendu sa décision.

Divulgation de renseignements

47. Les entités et organisations suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 46 (1) d) de la Loi :

1. Une entité, autre qu’un ministère ou un organisme d’un gouvernement, qui supervise l’administration des sports de combat professionnels dans un autre territoire.

2. Une entité reconnue par l’Association of Boxing Commissions and Combative Sport aux fins de la tenue de fiches des résultats des combats et des suspensions de concurrents dans les sports de combat professionnels.

3. Un médecin dûment qualifié, pour revoir les résultats des tests présentés par un concurrent titulaire d’une licence ou par l’auteur d’une demande de licence de concurrent professionnel.

Disposition transitoire

Disposition transitoire : permis de manifestation sportive

48. Un permis pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels doit être délivré en vertu de la Loi sur le contrôle des sports, dans sa version en vigueur avant son abrogation par la Loi, et toute manifestation sportive à l’égard de laquelle le permis est délivré doit être régie par la Loi sur le contrôle des sports, dans sa version en vigueur avant son abrogation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) une demande de permis pour tenir une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels est présentée avant le jour de l’abrogation de la Loi sur le contrôle des sports;

b) la manifestation sportive se tiendra au plus tard 90 jours après le jour de l’abrogation de la Loi sur le contrôle des sports.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

49. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

annexe 1
droits

1. Les droits visés à la disposition 4 du paragraphe 8 (1) sont les suivants :

1. 50 $, pour une licence permettant de participer à titre de concurrent à une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels.

2. Aucuns droits ne sont exigés pour une licence à titre de promoteur de manifestation sportive professionnelle.

3. 75 $, pour une licence à titre de gérant de manifestation sportive professionnelle.

4. 50 $, pour une licence à titre d’organisateur dans le cadre d’une manifestation sportive professionnelle.

5. 50 $, pour une licence à titre de soigneur lors d’une manifestation sportive professionnelle.

6. Aucuns droits ne sont exigés pour une licence à titre d’officiel.