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Loi de 2001 sur les recours civils

L.O. 2001, CHAPITRE 28

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2022, chap. 10, art. 18.

Historique législatif : 2002, chap. 2, art. 19 (3); 2005, chap. 33, art. 20-30; 2007, chap. 13, art. 25-41; TMAL 20 SE 10 - 1; 2015, chap. 38, annexe 4, art. 26; 2018, chap. 17, annexe 6; 2019, chap. 7, annexe 11, art. 5 (voir toutefois 2020, chap. 11, annexe 3, art. 19); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 49; 2019, chap. 8, annexe 1, art. 40; 2020, chap. 11, annexe 3; 2022, chap. 10, art. 18.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJET

1.

Objet

PARTIE I.1
CONFISCATION ADMINISTRATIVE

1.1

Définitions

1.2

Biens susceptibles de confiscation administrative

1.3

Introduction d’une instance de confiscation administrative

1.4

Maintien de la possession du bien par l’organisme public

1.5

Contestation de la confiscation administrative

1.6

Réception d’un avis de contestation par le procureur général

1.7

Pouvoir du procureur général de renoncer à une instance ou de la transformer en d’autres instances

1.8

Confiscation faute d’avis de contestation

1.9

Compte spécial

1.10

Omission de remettre un avis de contestation

PARTIE II
PRODUITS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES

2.

Définitions

3.

Ordonnance de confiscation

3.1

Ordonnance de divulgation

4.

Ordonnance interlocutoire de conservation, d’administration ou de disposition d’un bien

5.

Frais juridiques

6.

Compte spécial

PARTIE III
INSTRUMENTS D’ACTIVITÉ ILLÉGALE

7.

Définitions

8.

Ordonnance de confiscation

8.1

Ordonnance de divulgation

9.

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d’un bien

10.

Frais juridiques

11.

Compte spécial

PARTIE III.1
ACTIVITÉS ILLÉGALES LIÉES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

11.1

Définitions

11.2

Ordonnance de confiscation

11.2.1

Ordonnance de divulgation

11.3

Ordonnance interlocutoire de conservation, de mise en fourrière, de modification ou de disposition d’un véhicule

11.4

Compte spécial

PARTIE IV
COMPLOTS EN VUE DE NUIRE AU PUBLIC

12.

Définitions

13.

Introduction par le procureur général d’une instance fondée sur un complot

13.1

Ordonnance de divulgation

14.

Ordonnance interlocutoire

15.

Compte spécial

PARTIE IV.1
ADMINISTRATION DES BIENS

15.0.1

Définition

15.1

Directeur de l’administration des biens – recours civils

15.2

Directeur intérimaire

15.3

Pouvoirs du directeur

15.4

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15.5

Avis des instances

15.6

Instances in rem

16.

Norme de preuve

17.

Preuve des infractions

18.

Cas de possession illégale

18.1

Transactions

18.2

Maintien de la possession du bien par l’organisme public

19.

Renseignements personnels

19.1

Instances introduites conformément aux ententes

20.

Immunité

20.1

Rapport annuel

21.

Règlements

 

partie i
objet

Objet

1 La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit :

a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’activités illégales;

b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et d’autres personnes de conserver les biens qu’elles ont acquis par suite de ces activités;

c) empêcher que des biens, y compris des véhicules au sens de la partie III.1, servent à certaines activités illégales;

d) prévenir tout préjudice susceptible d’être causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales.  2001, chap. 28, art. 1; 2007, chap. 13, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 26 - 20/02/2008

Partie I.1
Confiscation administrative

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«avis de contestation» S’entend d’un avis de contestation visé à l’article 1.5. («notice of dispute»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«date limite» Relativement à une instance de confiscation administrative visée à la présente partie, s’entend du jour qui suit de 120 jours le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où quiconque a le droit de recevoir un avis écrit de l’instance en application de l’alinéa 1.3 (1) b) a :

(i) soit reçu l’avis ou est réputé l’avoir reçu,

(ii) soit fait l’objet d’une dernière tentative de signification au destinataire aux termes de l’alinéa 1.3 (4) b);

b) le jour où l’avis exigé par le paragraphe 1.3 (7) est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («deadline date»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)

«instrument d’activité illégale» S’entend au sens de l’article 7. («instrument of unlawful activity»)

«organisme public» Selon le cas :

a) entité avec laquelle le directeur a une entente visée au paragraphe 19 (1.1);

b) institution qui fait partie d’une catégorie d’institutions que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4);

c) chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («public body»)

«produit d’activité illégale» S’entend au sens de l’article 2. («proceeds of unlawful activity») 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1) et ( 2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (2) - 01/04/2024

Biens susceptibles de confiscation administrative

1.2 (1) Tout bien peut faire l’objet d’une instance de confiscation administrative aux termes de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien est un bien meuble qui est situé en Ontario;

b) le bien est détenu par un organisme public ou pour son compte;

c) aucun intérêt sur le bien n’a été enregistré antérieurement;

d) le bien ne fait pas l’objet d’une instance prévue par la partie II, III, III.1 ou IV. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Motifs de confiscation administrative

(2) Le procureur général peut introduire une instance de confiscation administrative visant un bien s’il a des motifs de croire que le bien constitue un produit d’activité illégale ou un instrument d’activité illégale. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

Introduction d’une instance de confiscation administrative

1.3 (1) Afin d’introduire une instance de confiscation administrative, le procureur général fait ce qui suit :

a) il dépose un avis de l’instance de confiscation administrative visant le bien dans le réseau d’enregistrement mis sur pied aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) il donne un avis écrit de l’instance de confiscation administrative :

(i) à la personne dont le bien est saisi,

(ii) à l’organisme public qui détient le bien ou pour le compte duquel est détenu le bien,

(iii) à toute autre personne au sujet de laquelle le procureur général a des motifs de croire qu’elle peut avoir un intérêt sur le bien. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Mode de remise de l’avis

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le procureur général fait des efforts raisonnables pour signifier à personne l’avis exigé par les sous-alinéas (1) b) (i) et (iii). 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Non-disponibilité de la personne

(3) Si la personne n’est pas disponible pour recevoir signification d’un avis exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) ou (iii), le procureur général fait deux tentatives supplémentaires de signification à la personne au cours des 14 jours qui suivent. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Dernière signification

(4) En cas d’échec des deux tentatives supplémentaires de signification à la personne :

a) l’avis est laissé à la dernière adresse connue de la personne;

b) si aucune adresse connue n’est associée à la personne, le procureur général fait une dernière tentative de signification à la personne. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Avis réputé reçu

(5) L’avis qui a été laissé à la dernière adresse connue d’une personne conformément à l’alinéa (4) a) est réputé lui avoir été signifié à personne le jour où il a été laissé à cette adresse. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Exception

(6) Le procureur général n’est pas tenu de donner avis à une personne visée au sous-alinéa (1) b) (i) ou (iii) s’il n’a pas de renseignement concernant le lieu où se trouve cette personne. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Avis public

(7) Le procureur général donne un avis public de l’instance de confiscation administrative visant le bien en publiant avis de l’instance sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Contenu de l’avis

(8) L’avis exigé par l’alinéa (1) b) ou le paragraphe (7) contient ce qui suit :

a) le numéro de dossier attribué à la confiscation par le procureur général;

b) la description du bien visé par la confiscation;

c) le nom de l’organisme public ou du service de police qui a saisi le bien;

d) la date et le lieu de la saisie;

e) la mention que le bien est soit un produit d’activité illégale, soit un instrument d’activité illégale;

f) la mention que le bien peut être confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;

g) la marche à suivre pour remettre un avis de contestation au procureur général, et la mention que la personne qui souhaite s’opposer à la confiscation du bien peut remettre un avis de contestation au procureur général conformément à cette marche à suivre;

h) la mention qu’un avis de contestation doit être remis au procureur général dans les 120 jours qui suivent la réception de l’avis d’instance. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1) et ( 3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (3) - 01/04/2024

Maintien de la possession du bien par l’organisme public

1.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi, l’organisme public qui reçoit un avis de confiscation administrative du procureur général demeure en possession du bien visé par la confiscation et veille à ce qu’il ne soit pas remis à qui que ce soit, malgré toute autre revendication ou tout autre intérêt ou droit de possession à l’égard du bien, jusqu’à ce que l’une des éventualités suivantes se produise :

a) le procureur général avise l’organisme public du fait qu’il renonce à demander la confiscation du bien en vertu de la présente loi;

b) le procureur général avise l’organisme public, conformément au paragraphe 1.8 (2), de la confiscation du bien;

c) l’organisme public reçoit avis d’une ordonnance rendue conformément à la partie II, III, III.1 ou IV qui confisque le bien au profit de la Couronne du chef de l’Ontario ou traite d’une autre façon de la question de sa possession. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Exception : biens périssables ou qui se déprécient rapidement

(2) Malgré le paragraphe (1), l’organisme public peut prendre des mesures à l’égard d’un bien périssable ou se dépréciant rapidement qui est visé par la confiscation s’il en a reçu l’autorisation préalable du procureur général. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

Contestation de la confiscation administrative

1.5 (1) La personne qui revendique un intérêt sur un bien peut s’opposer à sa confiscation en remettant un avis de contestation au procureur général conformément au présent article. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Exigences relatives à l’avis de contestation

(2) L’avis de contestation contient ce qui suit :

a) l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i) le numéro de dossier précisé dans l’avis donné en application de l’article 1.3,

(ii) une description qui permet d’identifier le bien;

b) le nom de la personne qui revendique un intérêt sur le bien;

c) des précisions relativement à l’intérêt de la personne sur le bien;

d) les motifs pour lesquels la personne conteste la confiscation du bien;

e) l’adresse aux fins de signification de la personne qui s’oppose à la confiscation du bien. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Date limite

(3) Le procureur général doit recevoir l’avis de contestation au plus tard à la date limite. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

Réception d’un avis de contestation par le procureur général

1.6 (1) Au plus tard 45 jours après qu’il a reçu un avis de contestation concernant un bien, le procureur général :

a) introduit une instance visant le bien en vertu de la partie II, III, III.1 ou IV ou encore renonce à demander la confiscation du bien en vertu de la présente loi;

b) donne avis de l’introduction de la nouvelle instance, ou du fait qu’il renonce à demander la confiscation du bien en vertu de la présente loi, aux personnes et organismes suivants :

(i) toutes les personnes et tous les organismes publics qui ont reçu avis de l’instance de confiscation administrative en application de l’alinéa 1.3 (1) b),

(ii) chaque personne qui a remis un avis de contestation à l’égard du bien. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Mainlevée de l’avis

(2) Après qu’il a reçu un avis de contestation concernant un bien, le procureur général donne mainlevée de l’avis enregistré conformément à l’alinéa 1.3 (1) a) dès que matériellement possible. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

Pouvoir du procureur général de renoncer à une instance ou de la transformer en d’autres instances

1.7 (1) Le procureur général peut, en tout temps et de son propre chef :

a) soit renoncer à demander la confiscation d’un bien en vertu de la présente loi;

b) soit abandonner une instance de confiscation administrative et introduire une instance en vertu de la partie II, III, III.1 ou IV. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Avis

(2) Si le procureur général prend l’une ou l’autre des mesures visées au paragraphe (1) :

a) il donne mainlevée de l’avis enregistré conformément à l’alinéa 1.3 (1) a) dès que matériellement possible;

b) il donne avis de la mesure à chaque personne et à chaque organisme public qui a reçu l’avis d’instance de confiscation administrative en application de l’alinéa 1.3 (1) b). 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

Confiscation faute d’avis de contestation

1.8 (1) Si le procureur général ne reçoit pas d’avis de contestation au plus tard à la date limite, le bien précisé dans l’avis d’instance de confiscation administrative publié aux termes du paragraphe 1.3 (7) est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario le lendemain de cette date. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Avis à l’organisme public

(2) Le procureur général établit un avis de confiscation confirmant que le bien a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario et en donne une copie à l’organisme public qui a le bien en sa possession. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Remise du bien

(3) L’organisme public remet le bien au directeur sur réception de l’avis de confiscation. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

Compte spécial

1.9 (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées être des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(3) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci établit en application du paragraphe (8), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie à l’égard du bien;

b) décider si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(4) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent de la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario pour les frais engagés à l’égard de toute instance introduite en vertu de la présente partie qui se rapporte au bien, autres que les frais visés au paragraphe (3), et pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition, et constituant des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(5) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (3) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (4). 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(6) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci établit en application du paragraphe (8), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (3), après le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4). 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(7) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (3) ou (6), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4) et indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Établissement des frais de la Couronne

(8) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (3) ou (6) est établi par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Activités connexes

(9) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux activités illégales ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces activités illégales sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (4) «des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition» vaut également mention de n’importe laquelle des activités illégales. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

Omission de remettre un avis de contestation

1.10 (1) La personne qui prétend avoir eu un intérêt sur le bien au moment où il a été confisqué en vertu de l’article 1.8, mais qui n’a pas remis l’avis de contestation au plus tard à la date limite, peut intenter une action en dommages-intérêts contre la Couronne du chef de l’Ontario. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Fardeau de la preuve incombant au demandeur

(2) Dans le cadre d’une action intentée en vertu du présent article, il incombe au demandeur d’établir :

a) qu’il a un intérêt sur le bien;

b) qu’il avait une excuse légitime pour ne pas avoir remis d’avis de contestation au procureur général au plus tard à la date limite. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Idem : produit d’activité illégale

(3) Si la Couronne du chef de l’Ontario établit que le bien constituait un produit d’activité illégale, l’action du demandeur ne sera accueillie que s’il établit qu’il est un détenteur innocent d’un intérêt, au sens de l’article 2, sur le bien. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Idem : instrument d’activité illégale

(4) Si la Couronne du chef de l’Ontario établit que le bien constituait un instrument d’activité illégale, l’action du demandeur ne sera accueillie que s’il établit qu’il est un propriétaire responsable, au sens de l’article 7, du bien. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Exception : confiscation nettement pas dans l’intérêt de la justice

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si le tribunal est convaincu que la confiscation du bien au profit de la Couronne du chef de l’Ontario n’était nettement pas dans l’intérêt de la justice. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Propriétaire

(6) Si une action intentée en vertu du présent article est accueillie, le tribunal ordonne à la Couronne du chef de l’Ontario de payer au demandeur le montant qui correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

a) la juste valeur marchande de l’intérêt du demandeur sur le bien, établie par le tribunal, le jour où le procureur général a publié l’avis de l’instance de confiscation administrative sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b) la valeur réalisée de l’intérêt du demandeur sur le bien par suite de la confiscation ou de la disposition du bien. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Paiement ou transaction

(7) À la demande du directeur, le ministre des Finances fait des paiements par prélèvement sur un compte spécial dans lequel des biens, ou le produit de leur vente, sont déposés à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) se conformer à une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe (6) à l’égard des biens;

b) conclure une transaction relative à une instance ou à une instance prévue visée au présent article qui se rapporte aux biens et qui, de l’avis du directeur, pourrait donner lieu à un jugement contre la Couronne. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Fonds insuffisants

(8) Si le solde du compte spécial ne suffit pas pour l’acquittement d’une demande du directeur visée au paragraphe (7), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes d’argent sont déposées en application du paragraphe 1.9 (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’acquitter le montant impayé de la demande, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe 1.9 (4). 2020, chap. 11, annexe 3, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 1 (1) - 01/03/2021

partie ii
produits d’activités illégales

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«détenteur innocent d’un intérêt» Relativement à un bien qui constitue un produit d’activité illégale, s’entend de la personne qui n’a pas acquis, directement ou indirectement, le bien par suite d’une activité illégale à laquelle elle s’est livrée et qui, selon le cas :

a) était le propriétaire véritable du bien avant que l’activité illégale ait eu lieu et a été privée de la possession ou du contrôle de ce bien en raison de cette activité illégale;

b) a acquis le bien pour une juste valeur après que l’activité illégale a eu lieu et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de l’acquisition que le bien constituait un produit d’activité illégale;

c) a acquis le bien d’une personne visée à l’alinéa a) ou b). («uninvolved interest holder»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)

«produit d’activité illégale» Bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’une activité illégale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. Est toutefois exclu le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel au sens de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels. («proceeds of unlawful activity») 2001, chap. 28, art. 2; 2002, chap. 2, par. 19 (3); 2005, chap. 33, art. 20; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 2, art. 19 (3) - 01/07/2003

2005, chap. 33, art. 20 - 15/12/2005

2020, chap. 11, annexe 3, art. 2 (1, 2) - 08/07/2020

Ordonnance de confiscation

3 (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale.  2001, chap. 28, par. 3 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.  2001, chap. 28, par. 3 (2).

Détenteur innocent d’un intérêt

(3) S’il conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le détenteur innocent d’un intérêt sur le bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du détenteur innocent d’un intérêt.  2001, chap. 28, par. 3 (3); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 3 (1).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du détenteur innocent d’un intérêt;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du détenteur innocent d’un intérêt sur le bien.  2001, chap. 28, par. 3 (4); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 3 (2) et (3).

Délai de prescription

(5) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle le produit d’activité illégale a été obtenu pour la première fois par suite de l’activité illégale dont il est prétendu qu’elle a entraîné l’acquisition du bien qui fait l’objet de l’instance.  2001, chap. 28, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 3 (1-3) - 08/07/2020

Ordonnance de divulgation

3.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 4.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a) l’introduction d’une instance visée à l’article 3;

b) la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 4. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 4.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 4.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 4 - 08/07/2020

Ordonnance interlocutoire de conservation, d’administration ou de disposition d’un bien

4 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l’administration ou de la disposition d’un bien qui fait l’objet de l’instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien ou l’enregistrement d’une charge sur celui-ci ou son utilisation comme bien grevé en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou d’une autre façon.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l’égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s’il est périssable ou qu’il se déprécie rapidement.

4.1 Une ordonnance portant que le produit de la vente ou de tout autre mode de disposition du bien soit consigné au tribunal en attendant la conclusion de l’instance prévue à l’article 3.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l’autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l’Ontario en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l’égard du bien ou s’y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, d’administration ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.  2005, chap. 33, par. 21 (1); 2007, chap. 13, par. 27 (1) et (2).

Idem

(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un produit d’activité illégale.  2005, chap. 33, par. 21 (1).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 30 jours.  2001, chap. 28, par. 4 (3); 2007, chap. 13, par. 27 (3).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.  2001, chap. 28, par. 4 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 30 jours.  2001, chap. 28, par. 4 (5); 2007, chap. 13, par. 27 (4).

Privilèges sur des biens meubles

(6) Si une ordonnance visée à la disposition 6 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2001, chap. 28, par. 4 (6); 2005, chap. 33, par. 21 (2).

Attribution de fonctions au directeur

(7) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du bien.  2005, chap. 33, par. 21 (3).

Administration continue du bien

(8) Si une ordonnance attribuant des fonctions à l’égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d’une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d’autre façon le bien à titre de garantie.  2005, chap. 33, par. 21 (3).

Idem

(9) Sur motion présentée, à la suite d’un préavis donné aux parties à l’instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu’il estime juste pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement.  2005, chap. 33, par. 21 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 21 (1-3) - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 27 (1-4) - 04/06/2007

TMAL 20 SE 10 - 1

Frais juridiques

5 (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés.  2001, chap. 28, par. 5 (1).

Restrictions relatives à l’ordonnance

(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :

a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :

(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,

(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;

b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion.  2001, chap. 28, par. 5 (2).

Compte spécial

6 (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.  2001, chap. 28, par. 6 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.  2001, chap. 28, par. 6 (2).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie ou la partie I.1 à l’égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie ou la partie I.1 devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie ou la partie I.1;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du bien ou s’y conformer.  2005, chap. 33, par. 22 (1); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 5 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’activité illégale.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), mais y compris les frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale.

4. L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l’activité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.  2005, chap. 33, par. 22 (2); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 5 (2) et (3).

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).  2005, chap. 33, par. 22 (2).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).  2005, chap. 33, par. 22 (2).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(3.3) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte.  2005, chap. 33, par. 22 (2).

Détermination des frais de la Couronne

(3.4) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.  2005, chap. 33, par. 22 (2).

Activités illégales connexes

(4) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux activités illégales ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces activités illégales sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (3) d’«activités illégales» vaut également mention de n’importe laquelle des activités illégales.  2001, chap. 28, par. 6 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 22 (1, 2) - 15/12/2005

2020, chap. 11, annexe 3, art. 5 (1, 3) - 01/03/2021; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 5 (2) - 08/07/2020

partie iii
instruments d’activité illégale

Définitions

7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)

«instrument d’activité illégale» Bien qui servira vraisemblablement à une activité illégale qui, à son tour, entraînerait vraisemblablement l’acquisition d’autres biens, un préjudice causé au public ou des lésions corporelles graves à quiconque, ou à laquelle on se livre dans ce but. S’entend notamment de tout bien réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition d’un tel bien. («instrument of unlawful activity»)

«préjudice causé au public» S’entend notamment de ce qui suit :

a) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement à la jouissance d’un bien;

b) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement aux questions de santé, de sécurité, de confort ou de commodité;

c) les frais ou les frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi;

d) une contravention au paragraphe 2 (1) ou (4) de la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires. («injury to the public»)

«propriétaire responsable» Relativement au bien qui constitue un instrument d’activité illégale, s’entend de la personne qui a un intérêt sur le bien et qui a fait tout ce qui peut raisonnablement être fait pour empêcher que le bien serve à une activité illégale, notamment :

a) aviser promptement les organismes chargés de l’exécution de la loi qui sont appropriés chaque fois qu’elle sait ou devrait savoir que le bien a servi ou servira vraisemblablement à une activité illégale;

b) refuser ou retirer toute autorisation qu’elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a facilité ou facilitera vraisemblablement l’utilisation du bien pour une activité illégale. («responsible owner»)  2001, chap. 28, par. 7 (1); 2005, chap. 33, art. 23; 2007, chap. 13, par. 28 (1); 2022, chap. 10, par. 18 (1) et (2).

Instruments d’activité illégale

(2) Pour l’application de la définition de «instrument d’activité illégale» au paragraphe (1), la preuve qu’un bien a servi à une activité illégale qui, à son tour, a entraîné l’acquisition d’autres biens, un préjudice causé au public ou des lésions corporelles graves à quiconque, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le bien servira vraisemblablement à la même fin.  2001, chap. 28, par. 7 (2); 2022, chap. 10, par. 18 (3).

Idem

(3) Lorsqu’un bien faisant l’objet d’une instance ou d’une instance envisagée visées à l’article 8 a été modifié ou qu’il en a été disposé, notamment par vente, avant que soit rendue une ordonnance en application du paragraphe 8 (1), la question de savoir si le bien modifié ou le bien réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition du bien constitue un «instrument d’activité illégale» est déterminée selon que le bien aurait ou non vraisemblablement servi à une activité illégale avant qu’il ne soit modifié ou qu’il n’en soit disposé, notamment par vente.  2007, chap. 13, par. 28 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 23 - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 28 (1, 2) - 04/06/2007

2022, chap. 10, art. 18 (1-3) - 14/04/2022

Ordonnance de confiscation

8 (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale.  2001, chap. 28, par. 8 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.  2001, chap. 28, par. 8 (2).

Propriétaires responsables

(3) S’il conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire responsable du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien.  2001, chap. 28, par. 8 (3).

Bien vendu ou dont il est disposé

(3.1) Lorsqu’un bien faisant l’objet d’une instance visée au présent article est modifié ou qu’il en est disposé, notamment par vente, après que l’instance a été introduite, mais avant que soit rendue une ordonnance en application du paragraphe (1), l’instance est poursuivie relativement au bien modifié ou à celui réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition et, dans le cas où il aurait été conclu que le bien original constituait un instrument d’activité illégale, le tribunal conclut que le bien modifié ou réalisé constitue également un instrument d’activité illégale.  2007, chap. 13, art. 29.

Protection de l’intérêt du propriétaire responsable

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire responsable.  2001, chap. 28, par. 8 (4).

Aucun délai de prescription

(5) Les instances introduites en vertu du présent article ne font l’objet d’aucun délai de prescription.  2001, chap. 28, par. 8 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 29 - 04/06/2007

Ordonnance de divulgation

8.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 6.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a) l’introduction d’une instance visée à l’article 8;

b) la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 9. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 6.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 6.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 6 - 08/07/2020

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d’un bien

9 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l’administration ou de la disposition d’un bien qui fait l’objet de l’instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien ou l’enregistrement d’une charge sur celui-ci ou son utilisation comme bien grevé en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou d’une autre façon.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l’égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s’il est périssable ou qu’il se déprécie rapidement.

4.1 Une ordonnance portant que le produit de la vente ou de tout autre mode de disposition du bien soit consigné au tribunal en attendant la conclusion de l’instance prévue à l’article 8.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l’autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l’Ontario en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l’égard du bien ou s’y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, d’administration ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.  2005, chap. 33, par. 24 (1); 2007, chap. 13, par. 30 (1) et (2).

Idem

(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un instrument d’activité illégale.  2005, chap. 33, par. 24 (1).

Bien vendu ou dont il est disposé

(2.1) Lorsqu’un bien faisant l’objet d’une instance ou d’une instance envisagée visées à l’article 8 est modifié ou qu’il en est disposé, notamment par vente, une motion prévue au présent article peut être poursuivie ou présentée relativement au bien modifié ou à celui réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition et, dans le cas où il aurait rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard du bien original, le tribunal rend une ordonnance visée à ce paragraphe à l’égard du bien modifié ou réalisé.  2007, chap. 13, par. 30 (3).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 30 jours.  2001, chap. 28, par. 9 (3);  2007, chap. 13, par. 30 (4).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.  2001, chap. 28, par. 9 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 30 jours.  2001, chap. 28, par. 9 (5);  2007, chap. 13, par. 30 (5).

Privilèges sur des biens meubles

(6) Si une ordonnance visée à la disposition 6 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2001, chap. 28, par. 9 (6); 2005, chap. 33, par. 24 (2).

Attribution de fonctions au directeur

(7) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du bien.  2005, chap. 33, par. 24 (3).

Administration continue du bien

(8) Si une ordonnance attribuant des fonctions à l’égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d’une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d’autre façon le bien à titre de garantie.  2005, chap. 33, par. 24 (3).

Idem

(9) Sur motion présentée, à la suite d’un préavis donné aux parties à l’instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu’il estime juste pour l’administration ou l’exploitation continue du bien avant qu’il n’en soit disposé définitivement.  2005, chap. 33, par. 24 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 24 (1-3) - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 30 (1-5) - 04/06/2007

TMAL 20 SE 10 - 1

Frais juridiques

10 (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés.  2001, chap. 28, par. 10 (1).

Restrictions relatives à l’ordonnance

(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :

a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :

(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,

(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;

b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion.  2001, chap. 28, par. 10 (2).

Compte spécial

11 (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.  2001, chap. 28, par. 11 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.  2001, chap. 28, par. 11 (2).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie ou de la partie I.1;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie ou la partie I.1 devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie ou de la partie I.1;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du bien ou s’y conformer.  2005, chap. 33, par. 25 (1); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 7 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie ou la partie I.1 qui se rapporte au bien, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.  2005, chap. 33, par. 25 (2); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 7 (2) à (4).

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).  2005, chap. 33, par. 25 (2).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après que le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).  2005, chap. 33, par. 25 (2).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(3.3) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte.  2005, chap. 33, par. 25 (2).

Détermination des frais de la Couronne

(3.4) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.  2005, chap. 33, par. 25 (2).

Instruments d’activité illégale connexes

(4) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux instruments d’activité illégale ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces instruments d’activité illégale sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (2.1), (3) ou (3.4) de «bien» vaut également mention de n’importe lequel des instruments d’activité illégale.  2001, chap. 28, par. 11 (4); 2005, chap. 33, par. 25 (3); 2007, chap. 13, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 25 (1-3) - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 31 - 04/06/2007

2020, chap. 11, annexe 3, art. 7 (1, 3, 4) - 01/03/2021; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 7 (2) - 08/07/2020

partie iii.1
activités illégales liées à la sécurité routière

Définitions

11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à l’article 320.14 ou 320.15 ou à un article qu’ils remplacent du Code criminel (Canada) ou à une autre disposition de celui-ci que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi;

b) constitue une infraction au paragraphe 53 (1.1) du Code de la route ou à une autre disposition de celui-ci que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, sous réserve des conditions ou dans les circonstances prescrites par règlement;

c) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction visée à l’alinéa a) ou b) s’il était commis en Ontario. («vehicular unlawful activity»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)

«dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé» S’entend au sens de l’article 41.2 du Code de la route. («approved ignition interlock device»)

«propriétaire» Relativement à un véhicule, s’entend, selon le cas :

a) de chaque personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule et la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation;

b) de chaque personne dont le nom figure sur le certificat de titre ou le certificat d’enregistrement délivré par une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario, si le véhicule est enregistré sous le régime de cette dernière. («owner»)

«propriétaire de véhicule responsable» Propriétaire d’un véhicule, ou autre personne ayant un intérêt sur un véhicule, qui a fait tout ce qui peut raisonnablement être fait pour empêcher que le véhicule serve à une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule, notamment :

a) aviser promptement les organismes chargés de l’exécution de la loi qui sont appropriés chaque fois qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule a servi, sert ou servira vraisemblablement à une telle activité;

b) refuser ou retirer toute autorisation qu’il est habilité à donner s’il sait ou devrait savoir que cette autorisation a facilité, facilite ou facilitera vraisemblablement l’utilisation du véhicule pour une telle activité;

c) refuser l’accès au véhicule ou aux clés de celui-ci s’il sait ou devrait savoir que l’autre personne se sert, s’est servi ou se servira vraisemblablement du véhicule pour se livrer à une telle activité;

Est toutefois exclu de la présente définition le propriétaire du véhicule ou l’autre personne ayant un intérêt sur le véhicule qui a autorisé une autre personne à utiliser celui-ci bien qu’il sache ou devrait savoir :

d) soit que le permis de conduire de cette personne est suspendu par suite d’une telle activité;

e) soit que le véhicule servira vraisemblablement à une telle activité. («responsible vehicle owner»)

«véhicule» S’entend :

a) soit d’un véhicule au sens du Code de la route;

b) soit d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges. («vehicle»)  2007, chap. 13, art. 3; 2019, chap. 8, annexe 1, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 32 - 20/02/2008

2019, chap. 8, annexe 1, art. 40 - 06/06/2019

Ordonnance de confiscation

11.2 (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (4) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un véhicule au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le véhicule :

a) d’une part, a servi ou servira vraisemblablement à une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule;

b) d’autre part, est la propriété ou est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne dont le permis de conduire a été suspendu en application du Code de la route deux fois ou plus par suite d’une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule au cours des 10 années précédentes.  2007, chap. 13, art. 32.

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.  2007, chap. 13, art. 32.

Véhicule vendu ou dont il est disposé

(3) Lorsqu’il est disposé, notamment par vente, d’un véhicule faisant l’objet d’une instance visée au présent article après que l’instance a été introduite, mais avant que soit rendue une ordonnance en application du paragraphe (1), l’instance est poursuivie relativement à tout autre véhicule qui est la propriété ou qui est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne qui, avant qu’il soit disposé du véhicule original, notamment par vente, en était propriétaire ou en avait la garde, le contrôle ou la possession et, dans le cas où il aurait été conclu que le véhicule original était assujetti à une ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance visant l’autre véhicule en application de ce paragraphe.  2007, chap. 13, art. 32.

Propriétaires de véhicule responsables

(4) Dans le cas où il rendrait une ordonnance visant un véhicule en application du paragraphe (1) et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire de véhicule responsable du véhicule, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire sur le véhicule.  2007, chap. 13, art. 32.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) disjoindre tout intérêt sur le véhicule ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt d’un propriétaire de véhicule responsable sur le véhicule;

b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le véhicule sous réserve de l’intérêt d’un propriétaire de véhicule responsable.  2007, chap. 13, art. 32.

Aucun délai de prescription

(6) Les instances introduites en vertu du présent article ne font l’objet d’aucun délai de prescription.  2007, chap. 13, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 32 - 20/02/2008

Ordonnance de divulgation

11.2.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 11.2, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 8.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a) l’introduction d’une instance visée à l’article 11.2;

b) la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 11.3. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 8.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 8.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 8 - 08/07/2020

Ordonnance interlocutoire de conservation, de mise en fourrière, de modification ou de disposition d’un véhicule

11.3 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 11.2, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de la mise en fourrière, de la modification ou de la disposition d’un véhicule qui fait l’objet de l’instance, l’une quelconque ou l’ensemble des ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du véhicule ou l’enregistrement d’une charge sur celui-ci ou son utilisation comme bien grevé en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou d’une autre façon.

2. Une ordonnance visant la mise en fourrière du véhicule par le directeur et portant que celui-ci ne sera restitué que sur ordonnance supplémentaire du tribunal.

3. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du véhicule.

4. Une ordonnance exigeant que le véhicule soit muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

5. Une ordonnance de disposition du véhicule, notamment par vente.

6. Une ordonnance portant que le produit de la vente ou de tout autre mode de disposition du véhicule soit consigné au tribunal en attendant la conclusion de l’instance prévue à l’article 11.2.

7. Une ordonnance visant à disjoindre tout intérêt sur le véhicule ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente.

8. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le véhicule pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

9. Une ordonnance exigeant que le ou les propriétaires conviennent, comme condition pour empêcher la mise en fourrière du véhicule ou pour obtenir sa restitution par la fourrière, que celui-ci ne sera pas utilisé par une personne dont le permis de conduire est suspendu par suite d’une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule ou a été suspendu deux fois ou plus au cours des 10 années précédentes par suite d’une telle activité.

10. Une ordonnance portant à la fois que le véhicule soit mis en fourrière par le directeur si son propriétaire ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 4, 5, 6 ou 9 ou à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 11 relativement à l’utilisation du véhicule et qu’il ne soit restitué que sur ordonnance supplémentaire du tribunal.

11. Toute autre ordonnance ayant trait au véhicule que le tribunal estime juste.  2007, chap. 13, art. 32.

Idem

(2) Le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le véhicule est la propriété ou est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne dont le permis de conduire a été suspendu en application du Code de la route deux fois ou plus par suite d’une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule au cours des 10 années précédentes et que le véhicule, selon le cas :

a) est mis en fourrière en application du Code de la route par suite d’une telle activité;

b) a servi ou servira vraisemblablement à une telle activité.  2007, chap. 13, art. 32.

Véhicule vendu ou dont il est disposé

(3) Lorsqu’il est disposé, notamment par vente, d’un véhicule faisant l’objet d’une instance ou d’une instance envisagée visées à l’article 11.2, une motion prévue au présent article peut être poursuivie ou présentée relativement à tout autre véhicule qui est la propriété ou qui est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne qui était le propriétaire ou avait la garde, le contrôle ou la possession du véhicule original et, dans le cas où il aurait rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard du véhicule original, le tribunal rend une ordonnance visée à ce paragraphe à l’égard de l’autre véhicule.  2007, chap. 13, art. 32.

Restitution du véhicule mis en fourrière

(4) Le véhicule dont la restitution est ordonnée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être restitué si, selon le cas :

a) il fait toujours l’objet d’une mise en fourrière prévue par le Code de la route;

b) tous les frais engagés par la Couronne à l’égard d’une instance ou d’une instance envisagée visées à la présente partie relativement à sa conservation, à sa mise en fourrière, à sa modification ou à son remisage n’ont pas encore été payés;

c) les frais de mise en fourrière n’ont pas encore été payés à l’exploitant de la fourrière.  2007, chap. 13, art. 32.

Motion sans préavis

(5) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 30 jours.  2007, chap. 13, art. 32.

Prorogation

(6) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.  2007, chap. 13, art. 32.

Idem

(7) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 30 jours.  2007, chap. 13, art. 32.

Privilèges sur des véhicules

(8) Si une ordonnance visée à la disposition 8 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un véhicule :

a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le véhicule aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2007, chap. 13, art. 32.

Frais

(9) Les frais liés à la confiscation, à la conservation, à la mise en fourrière, à la modification, au remisage ou à la disposition d’un véhicule en vertu de la présente partie, y compris les frais pour munir le véhicule d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, qui sont engagés par la Couronne ou par toute personne constituent une dette que le propriétaire du véhicule doit à la Couronne ou à cette personne dès le moment où a été rendue l’ordonnance. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.  2007, chap. 13, art. 32.

Attribution de fonctions au directeur

(10) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du véhicule.  2007, chap. 13, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 32 - 20/02/2008

Compte spécial

11.4 (1) Si un véhicule confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie est converti en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.  2007, chap. 13, art. 32.

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.  2007, chap. 13, art. 32.

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(3) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (8), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie ou de la partie I.1;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie ou la partie I.1 devait être introduite;

c) conserver, mettre en fourrière, modifier, remiser ou confisquer le véhicule ou en disposer en vertu de la présente partie ou de la partie I.1;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du véhicule ou s’y conformer.  2007, chap. 13, art. 32; 2020, chap. 11, annexe 3, par. 9 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(4) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation.

2. L’aide aux victimes d’activités illégales liées à l’utilisation d’un véhicule, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention de telles activités qui entraînent la victimisation.

3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie ou la partie I.1, autres que les frais visés au paragraphe (3), que pour les pertes pécuniaires subies par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

4. L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.  2007, chap. 13, art. 32; 2020, chap. 11, annexe 3, par. 9 (2) à (4).

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(5) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (3) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (4).  2007, chap. 13, art. 32.

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(6) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (8), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (3), après le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4).  2007, chap. 13, art. 32.

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(7) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (3) ou (6), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) et pour indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte.  2007, chap. 13, art. 32.

Détermination des frais de la Couronne

(8) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (3) ou (6) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du véhicule confisqué.  2007, chap. 13, art. 32.

Véhicules connexes

(9) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux véhicules ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces véhicules sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (3), (4) ou (8) de «véhicule» vaut également mention de n’importe lequel des véhicules.  2007, chap. 13, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 32 - 20/02/2008

2020, chap. 11, annexe 3, art. 9 (1, 3, 4) - 01/03/2021; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 9 (2) - 08/07/2020

partie iv
complots en vue de nuire au public

Définitions

12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«préjudice causé au public» S’entend au sens de la partie III. («injury to the public»)

«public» S’entend en outre de toute catégorie du public. («public»)  2001, chap. 28, art. 12; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 10; 2022, chap. 10, par. 18 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 10 - 01/03/2021

2022, chap. 10, art. 18 (4) - 14/04/2022

Introduction par le procureur général d’une instance fondée sur un complot

13 (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste si elle conclut ce qui suit :

a) deux personnes ou plus ont comploté de se livrer à une activité illégale;

b) une ou plusieurs des parties au complot savaient ou auraient dû savoir que l’activité illégale aurait vraisemblablement pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public;

c) le préjudice causé au public résulte ou résulterait vraisemblablement de l’activité illégale.  2001, chap. 28, par. 13 (1).

Action ou requête

(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.  2001, chap. 28, par. 13 (2).

Avis au public

(3) Le procureur général avise le public, conformément aux règlements, de toute instance introduite en vertu du présent article.  2001, chap. 28, par. 13 (3).

Ordonnances

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) enjoindre à quiconque de faire ou de ne pas faire ce qui y est précisé afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public;

b) enjoindre à toute partie au complot visée à l’alinéa (1) a) de verser des dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario pour tout préjudice causé au public qui résulte de l’activité illégale.  2001, chap. 28, par. 13 (4).

Dommages-intérêts

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), aucune ordonnance exigeant le paiement de dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

a) une autre personne donne au tribunal un avis écrit selon lequel elle revendique un droit sur ces dommages-intérêts et qu’elle a introduit ou a l’intention d’introduire une instance distincte en vue d’en obtenir le paiement par un défendeur dans l’instance introduite en vertu du présent article;

b) le tribunal est convaincu que la revendication visée à l’alinéa a) n’est ni frivole ni vexatoire.  2001, chap. 28, par. 13 (5).

Présomption de risque de préjudice causé au public

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) a), la preuve que, au cours de la période qui a commencé cinq ans avant le jour où l’instance a été introduite, le défendeur s’est livré ou a comploté de se livrer à une activité illégale à deux occasions au moins et que, dans chaque cas, l’activité illégale a eu pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’une activité illégale semblable risque de causer un préjudice au public.  2001, chap. 28, par. 13 (6).

Délai de prescription

(7) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.  2001, chap. 28, par. 13 (7).

Ordonnance de divulgation

13.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 13, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 11.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a) l’introduction d’une instance visée à l’article 13;

b) la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 14. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 11.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 11.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 11 - 08/07/2020

Ordonnance interlocutoire

14 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 13, la Cour supérieure de justice peut, afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public, rendre l’ordonnance interlocutoire qu’elle estime juste.  2001, chap. 28, par. 14 (1).

Présomption de risque de préjudice causé au public

(2) Le paragraphe 13 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article.  2001, chap. 28, par. 14 (2).

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 30 jours.  2001, chap. 28, par. 14 (3); 2007, chap. 13, par. 33 (1).

Prorogation

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.  2001, chap. 28, par. 14 (4).

Idem

(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 30 jours.  2001, chap. 28, par. 14 (5); 2007, chap. 13, par. 33 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 33 (1, 2) - 04/06/2007

Compte spécial

15 (1) Si la Couronne du chef de l’Ontario reçoit des sommes d’argent conformément à une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie qui enjoint à une personne de lui verser des dommages-intérêts, ces sommes sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.  2001, chap. 28, par. 15 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.  2001, chap. 28, par. 15 (2).

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire l’instance en vertu de la présente partie ou de la partie I.1;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie ou la partie I.1 devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie ou de la partie I.1;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du bien ou s’y conformer.  2005, chap. 33, par. 26 (1); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 12 (1).

Autres paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

2. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de l’instance prévue par la présente partie ou la partie I.1, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

3. L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 3, les autres fins que prescrivent les règlements.  2005, chap. 33, par. 26 (2); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 12 (2) à (4).

Paiement des frais de la Couronne dans le cadre d’autres instances

(3.1) Après avoir prélevé des paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) et aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (3), le ministre des Finances verse des paiements, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a) conduire toute autre instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si toute autre instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer tout autre bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard de tout autre bien ou s’y conformer.  2005, chap. 33, par. 26 (2).

Détermination des frais de la Couronne

(3.2) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.1) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.  2005, chap. 33, par. 26 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 26 (1, 2) - 15/12/2005

2020, chap. 11, annexe 3, art. 12 (1, 3, 4) - 01/03/2021; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 12 (2) - 08/07/2020

partie iv.1
administration des biens

Définition

15.0.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«bien» S’entend en outre d’un véhicule au sens de l’article 11.1.  2007, chap. 13, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 34 - 20/02/2008

Directeur de l’administration des biens – recours civils

15.1 (1) Le procureur général nomme un directeur de l’administration des biens – recours civils qui est responsable de la prise de possession des biens suivants et de leur conservation, administration ou disposition ou de la prise de toute autre mesure à leur égard :

a) les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels;

b) les biens faisant l’objet d’une ordonnance interlocutoire visée au paragraphe 4 (1), 9 (1), 11.3 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou au paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, en vertu de laquelle le tribunal attribue des fonctions au directeur.  2005, chap. 33, art. 27; 2007, chap. 13, art. 35.

Idem

(2) Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général.  2005, chap. 33, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 27 - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 35 - 20/02/2008

Directeur intérimaire

15.2 (1) L’employé du ministère nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l’administration des biens – recours civils si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou incapable d’agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d’occuper sa charge et aucun remplaçant n’a été nommé.  2005, chap. 33, art. 27.

Idem

(2) Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général.  2005, chap. 33, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 27 - 15/12/2005

Pouvoirs du directeur

15.3 (1) Sous réserve des restrictions dont est assortie une ordonnance visée au paragraphe 4 (1), 9 (1), 11.3 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou au paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, le directeur de l’administration des biens – recours civils peut, de la façon qu’il estime appropriée, conserver, administrer, modifier, entreposer ou remiser les biens visés au paragraphe 15.1 (1) qui ne sont pas des sommes d’argent, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.  2007, chap. 13, par. 36 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) remorquer les biens, en prendre possession et les conserver, les entreposer, les remiser ou les administrer pour la durée et aux conditions qu’il estime appropriées;

  a.1) modifier un véhicule auquel s’applique la partie III.1 en installant un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, au sens de cette partie;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu’il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer, aux prix et conditions qu’il estime appropriés;

d) faire tout ce qu’il estime opportun pour l’administration ou l’exploitation continue des biens visés au paragraphe (1) avant qu’il n’en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d’une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d’autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement.  2005, chap. 33, art. 27; 2007, chap. 13, par. 36 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 27 - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 36 (1, 2) - 20/02/2008

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

15.4 (1) Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l’administration des biens – recours civils et il en dispose, comme le prévoit la présente partie.  2005, chap. 33, art. 27.

Non-application de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(2) La Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 2015, chap. 38, annexe 4, art. 26.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3) La Loi sur les amendes et confiscations ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.  2005, chap. 33, art. 27.

Terrains miniers

(4) Malgré le paragraphe 15.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.  2005, chap. 33, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 27 - 15/12/2005

2015, chap. 38, annexe 4, art. 26 - 10/12/2016

partie v
dispositions générales

Avis des instances

15.5 (1) Dans le cadre de toute instance ou instance envisagée visées à la partie II, III ou III.1, le procureur général donne avis de l’une ou l’autre instance et de toute motion interlocutoire à présenter à son égard aux personnes suivantes, conformément aux règles de pratique, comme si ces personnes étaient parties à l’instance :

1. Quiconque, d’après le registre des parcelles, semble avoir un intérêt sur le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si le bien est enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

2. Quiconque, d’après le répertoire par lot, semble avoir un intérêt sur le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien.

3. La Couronne ou l’office public qui sont créanciers d’un privilège accordé par la loi sur le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si le procureur général a reçu avis par écrit du privilège.

4. Quiconque a un intérêt sur le bien ou prétend en être le propriétaire véritable, si le procureur général en a connaissance de fait avant d’introduire une instance de confiscation du bien ou de présenter une motion interlocutoire relativement à celui-ci.

4.1 Quiconque a remis un avis de contestation en application de la partie I.1 à l’égard du bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si le bien a déjà fait l’objet d’une instance visée à cette partie.

5. Quiconque a donné au procureur général, avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire relativement au bien en application de la partie II, un avis par écrit indiquant qu’il est un détenteur innocent d’un intérêt (sur le bien), au sens de l’article 2, du bien.

6. Quiconque a donné au procureur général, avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire relativement au bien en application de la partie III, un avis par écrit indiquant qu’il est le propriétaire responsable, au sens de l’article 7, du bien.

7. Quiconque a donné au procureur général, avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire relativement au véhicule en application de la partie III.1, un avis par écrit indiquant qu’il est le propriétaire, au sens de l’article 11.1, du véhicule.

8. Quiconque est nommé dans un contrat de sûreté qui a été rendu opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire, si une sûreté prévue par cette loi a grevé le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée.

9. Le syndic de faillite de toute personne visée à la disposition 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7 ou 8 qui est un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).  2007, chap. 13, art. 37; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 13.

Parties

(2) Quiconque a le droit de recevoir un avis en application du paragraphe (1) est réputé être partie à l’instance de confiscation ou à la motion interlocutoire comme s’il était désigné comme défendeur ou intimé dans le cadre de l’instance ou de la motion.  2007, chap. 13, art. 37.

Non-dépôt d’un avis de comparution

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (1) qui ne dépose pas un avis de comparution comme l’exigent les règles de pratique n’a pas droit à un autre avis d’une instance ou d’une motion relativement à la même affaire.  2007, chap. 13, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 37 - 04/06/2007

2020, chap. 11, annexe 3, art. 13 (1, 3) - 01/03/2021; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 13 (2) - 08/07/2020

Instances in rem

15.6 (1) Toutes les instances, y compris les instances en vue d’obtenir une ordonnance interlocutoire, qui sont prévues aux parties II, III et III.1, que ce soit par voie d’action ou de requête, sont des instances in rem et non des instances in personam.  2007, chap. 13, art. 37.

Parties

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si les instances ont des parties.  2007, chap. 13, art. 37.

Idem

(3) Les règles de pratique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la compétence du tribunal pour rendre une ordonnance à l’égard de toute partie ou autre personne dans le cadre d’une instance comme s’il s’agissait d’une instance in personam et que la personne était désignée comme défendeur ou intimé dans le cadre de l’instance.  2007, chap. 13, art. 37.

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique à toutes les instances prévues aux parties II, III et III.1, y compris les instances en vue d’obtenir une ordonnance interlocutoire, et ce même si elles ont été introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.  2007, chap. 13, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 37 - 04/06/2007

Norme de preuve

16 Sauf disposition contraire de la présente loi, les conclusions de fait dans une instance prévue par la présente loi se fondent sur la prépondérance des probabilités.  2001, chap. 28, art. 16.

Preuve des infractions

17 (1) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, la preuve qu’une personne a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constitue la preuve que la personne a commis l’infraction.  2001, chap. 28, par. 17 (1).

Idem

(2) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, il peut être conclu qu’une infraction a été commise même si, selon le cas :

a) aucune personne n’a été accusée de l’infraction;

b) une personne a été accusée de l’infraction mais l’accusation a été retirée ou suspendue ou la personne a été acquittée de l’accusation.  2001, chap. 28, par. 17 (2).

Cas de possession illégale

18 Aux fins d’une instance prévue par la présente loi, une personne ne peut revendiquer un intérêt sur un bien, y compris un véhicule au sens de l’article 11.1, si, aux termes des lois du Canada ou de l’Ontario, la possession du bien par la personne est illégale.  2001, chap. 28, art. 18; 2007, chap. 13, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 38 - 20/02/2008

Transactions

18.1 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut homologuer une transaction relative à une instance introduite aux termes de la présente loi, sur présentation d’une motion ou d’une requête par le procureur général ou, avec le consentement de ce dernier, par toute autre partie à l’instance. 2018, chap. 17, annexe 6, art. 1.

Confiscation

(2) Il est entendu que le pouvoir d’homologuer une transaction prévu au paragraphe (1) s’entend en outre du pouvoir d’homologuer une transaction qui prévoit la confiscation totale ou partielle du bien faisant l’objet de l’instance. 2018, chap. 17, annexe 6, art. 1.

Paiements au lieu de la confiscation

(3) Il est entendu que le pouvoir d’homologuer une transaction prévu au paragraphe (1) s’entend en outre du pouvoir d’homologuer une transaction qui prévoit le paiement d’une somme d’argent au lieu de la confiscation totale ou partielle du bien faisant l’objet de l’instance. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 6, art. 1 - 06/12/2018

2020, chap. 11, annexe 3, art. 14 - 08/07/2020

Maintien de la possession du bien par l’organisme public

18.2 (1) L’organisme public peut demeurer en possession du bien pour permettre au procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi relativement au bien et, s’il le juge nécessaire, d’obtenir une ordonnance interlocutoire visée par la présente loi relativement au bien. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 15 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la possession du bien par un organisme public après la première en date des éventualités suivantes :

1. Le 75e jour qui suit le jour où l’organisme public reçoit une demande écrite de restitution du bien.

2. Le 75e jour qui suit le jour où l’organisme public introduit une instance judiciaire visant la restitution du bien, ou en reçoit avis. 2020, chap. 11, annexe 3, par. 15 (1).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«organisme public» Selon le cas :

a) entité avec laquelle le directeur de l’administration des biens – recours civils a une entente visée au paragraphe 19 (1.1);

b) institution qui fait partie d’une catégorie d’institutions que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4);

c) chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 15 (1) - 08/07/2020; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 15 (2) - 01/04/2024

Renseignements personnels

19 (1) Le procureur général peut recueillir des renseignements personnels aux fins suivantes :

1. Décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi.

2. Conduire une instance en vertu de la présente loi.

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 6 (3), de la disposition 1 du paragraphe 11 (3) ou de la disposition 1 du paragraphe 11.4 (4).

4. Aider le directeur de l’administration des biens – recours civils dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la partie IV.1 à l’égard de tout bien qui fait ou peut faire l’objet d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s’y conformer.  2001, chap. 28, par. 19 (1); 2005, chap. 33, par. 28 (1); 2007, chap. 13, par. 39 (1).

Ententes conclues avec d’autres autorités législatives

(1.1) Le directeur de l’administration des biens – recours civils peut, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements, y compris des renseignements personnels, ou en vue de l’échange et du partage de tels renseignements avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de toute autorité législative de l’extérieur du Canada, ou avec un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme public du Canada ou d’ailleurs à toute fin indiquée aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1) ou à une fin similaire prévue par une loi de l’autre autorité législative.  2007, chap. 13, par. 39 (2).

Renseignements provenant du ministère des Transports

(1.2) Le procureur général peut recueillir auprès du ministère des Transports des renseignements, y compris des renseignements personnels, que le ministère a obtenus dans le cadre d’une entente d’échange de renseignements conclue entre le ministre des Transports et le gouvernement de toute autre autorité législative, un organisme de ce gouvernement ou un organisme public du Canada ou d’ailleurs, à une fin énoncée au paragraphe (1).  2007, chap. 13, par. 39 (2).

Mode de collecte

(2) Des renseignements personnels peuvent être recueillis en vertu du paragraphe (1) directement du particulier concerné par ces renseignements ou de toute autre manière.  2001, chap. 28, par. 19 (2).

Divulgation en vue d’aider à l’application ou à l’exécution de la loi

(3) Le procureur général divulgue les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) à un organisme chargé de l’exécution de la loi ou à une autre personne chargée de l’application ou de l’exécution de la loi s’il est d’avis que la divulgation contribuerait à l’application ou à l’exécution de la loi, serait dans l’intérêt public et n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la justice.  2001, chap. 28, par. 19 (3); 2007, chap. 13, par. 39 (3).

Obligation de divulguer les renseignements à l’autorité d’examen

(4) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui a connaissance de renseignements personnels ou d’autres renseignements qu’elle croit être utiles à une fin prévue au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) les divulgue à l’autorité d’examen que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi a la garde ou le contrôle des renseignements.

2. La personne qui a connaissance des renseignements fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.

3. La personne qui a connaissance des renseignements les a obtenus dans les circonstances que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.  2001, chap. 28, par. 19 (4); 2007, chap. 13, par. 39 (4).

Obligation de divulguer les renseignements au procureur général

(5) Si des renseignements sont divulgués en application du paragraphe (4) à l’autorité d’examen que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi et que celle-ci est convaincue que les conditions que prescrivent les règlements sont réunies, l’autorité d’examen divulgue les renseignements au procureur général.  2001, chap. 28, par. 19 (5); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 16 (1).

Renseignements supplémentaires divulgués directement au procureur général

(5.1) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi en matière de confidentialité, la personne qui a divulgué des renseignements à l’autorité d’examen en application du paragraphe (4) qui ont ensuite été divulgués au procureur général en vertu du paragraphe (5) divulgue directement au procureur général les renseignements supplémentaires qu’il lui demande, sans les divulguer préalablement à l’autorité d’examen, si elle croit ce qui suit :

a) les renseignements supplémentaires sont exigés à une fin visée au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2);

b) les renseignements supplémentaires sont exigés à l’égard de la même instance que celle pour laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe (5);

c) la même institution que dans le cas des renseignements fournis en application du paragraphe (5) a la garde ou le contrôle des renseignements supplémentaires;

d) le fait que la personne possède ces renseignements supplémentaires est divulgué dans les renseignements fournis en application du paragraphe (5);

e) l’autorité d’examen n’a pas déjà tiré, en application du paragraphe (5), une conclusion portant que les conditions que prescrivent les règlements n’ont pas été réunies à l’égard des renseignements supplémentaires;

f) les renseignements ne sont pas protégés par les règles de preuve concernant le secret relatif aux informateurs.  2005, chap. 33, par. 28 (2); 2007, chap. 13, par. 39 (5); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 16 (2).

Divulgation subséquente à l’autorité d’examen

(5.2) La personne qui divulgue des renseignements supplémentaires au procureur général en application du paragraphe (5.1) divulgue, dans les 14 jours qui suivent cette divulgation, les mêmes renseignements à l’autorité d’examen.  2005, chap. 33, par. 28 (2).

Exception

(6) Le paragraphe (4) n’exige pas d’une personne qu’elle divulgue des renseignements si elle croit que la divulgation entraverait indûment l’application ou l’exécution d’une loi du Canada ou de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une autorité législative de l’extérieur du Canada.  2007, chap. 13, par. 39 (6); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 16 (3).

Témoignage

(7) Malgré les dispositions d’une loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements à l’autorité d’examen en application du paragraphe (4) ou au procureur général en application du paragraphe (5.1) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi.  2005, chap. 33, par. 28 (3); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 16 (4).

Renseignements personnels sur la santé

(8) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à l’autorité d’examen en application du paragraphe (4) ou (5.2) ou au procureur général en application du paragraphe (5.1).  2005, chap. 33, par. 28 (4); 2020, chap. 11, annexe 3, par. 16 (5).

Idem

(8.1) Une personne, y compris le dépositaire de renseignements sur la santé, mais non la personne visée au paragraphe (4), ne doit pas divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à moins d’y être tenue :

a) soit par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9);

b) soit, dans une instance, par les règles de pratique ou une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable émanant de l’instance.  2005, chap. 33, par. 28 (4).

Ordonnance de divulgation de renseignements personnels sur la santé

(9) Sur requête du procureur général, la Cour supérieure de justice peut ordonner à une personne de divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à une fin prévue au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) si elle décide, après la tenue d’une audience à huis clos dont a été avisé préalablement le particulier auquel se rapportent les renseignements, que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice.  2001, chap. 28, par. 19 (9); 2007, chap. 13, par. 39 (7).

Autres obligations de divulguer

(9.1) Le présent article n’a pas pour effet de modifier l’obligation qu’a une personne de divulguer des renseignements au procureur général ou au directeur de l’administration des biens – recours civils conformément aux règles de pratique, à une assignation, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant de l’instance.  2005, chap. 33, par. 28 (5).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépositaire de renseignements sur la santé», «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian», «health number», «personal health information», «health care»)

«renseignements en matière d’inscription» S’entend des renseignements concernant un particulier qui sont recueillis ou produits aux fins de son inscription à l’égard des services ou des avantages que lui procure un fournisseur de soins de santé, notamment de ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile, le sexe, la date de naissance, la date du décès, le cas échéant, les liens familiaux et l’état civil du particulier ainsi que son statut de résident;

b) la signature ou l’image électronique ou photographique du particulier;

c) tout numéro d’identification du particulier autre que le numéro de la carte Santé.

Sont toutefois exclus de la présente définition les renseignements sur son état de santé ou sur les soins de santé qui lui sont fournis. («registration information»)

«renseignements personnels» S’entend des renseignements personnels au sens de la partie III de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«service de soutien personnel» S’entend de l’aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer seul ou de prendre une position, ou de la surveillance de l’activité. («personal support service»)  2001, chap. 28, par. 19 (10); 2005, chap. 33, par. 28 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 28 (1-6) - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 39 (1) - 20/02/2008; 2007, chap. 13, art. 39 (2-7) - 04/06/2007

2020, chap. 11, annexe 3, art. 16 (1-5) - 08/07/2020

Instances introduites conformément aux ententes

19.1 (1) Une instance peut être introduite en vertu de la partie I.1, II, III ou III.1 conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 19 (1.1).  2007, chap. 13, art. 40; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 17.

Biens confisqués

(2) Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne par suite d’une instance visée au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, être remis à l’autre autorité législative en nature, en tout ou en partie, retenus en Ontario ou, s’ils ne sont pas des sommes d’argent, convertis en celles-ci et distribués par prélèvement sur le compte spécial prévu à l’article 6, 11 ou 11.4, selon le cas.  2007, chap. 13, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 13, art. 40 - 04/06/2007

2020, chap. 11, annexe 3, art. 17 - 01/03/2021

Immunité

20 (1) Sont irrecevables, à l’égard de l’introduction ou de la conduite de bonne foi d’une instance prévue par la présente loi ou à l’égard de l’exécution de bonne foi d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements.  2001, chap. 28, par. 20 (1).

Conclusions de l’autorité d’examen

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’autorité d’examen visée au paragraphe 19 (5), le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements, à l’égard des conclusions que tire de bonne foi l’autorité d’examen en application du paragraphe 19 (5).  2001, chap. 28, par. 20 (2).

Directeur de l’administration des biens – recours civils

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, le directeur de l’administration des biens – recours civils, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la partie IV.1 ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2005, chap. 33, art. 29.

Idem

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).  2005, chap. 33, art. 29; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 29 - 15/12/2005

2019, chap. 7, annexe 17, art. 49 - 01/07/2019

Rapport annuel

20.1 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le directeur de l’administration des biens – recours civils rédige un rapport sur les activités exercées sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 18.

Contenu du rapport

(2) Le rapport contient ce qui suit :

a) des renseignements généraux relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent;

b) des statistiques sur les instances introduites en vertu de la présente loi au cours de l’exercice précédent, notamment :

(i) le nombre d’instances introduites en vertu de chacune des parties I.1, II, III, III.1 et IV,

(ii) le nombre d’instances introduites en vertu de la partie I.1 dans le cadre desquelles un avis de contestation a été déposé,

(iii) le nombre d’instances visées par chacune des parties II, III, III.1 et IV qui sont en cours,

(iv) le nombre de confiscations qui ont été effectuées en vertu de chacune des parties I.1, II, III, III.1 et IV,

(v) la valeur totale de toutes les confiscations effectuées en vertu de chacune des parties I.1, II, III, III.1 et IV,

(vi) le montant total payé en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés,

(vii) le montant total payé en vue d’indemniser les victimes d’activités illégales,

(viii) le montant total payé en subventions en application de la présente loi pour l’aide aux victimes d’activités illégales et la prévention d’activités illégales qui entraînent la victimisation,

(ix) le nombre total d’actions intentées en vertu de l’article 1.10 de la Loi et le montant total payé en application de cet article;

c) tout autre renseignement qui devrait, selon le procureur général, être mis à la disposition du public. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 18.

Communication et publication du rapport

(3) Le directeur de l’administration des biens – recours civils communique le rapport au procureur général au plus tard le 1er juillet de chaque année et le met à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 18.

Définition d’exercice

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exercice» La période qui commence le 1er avril de chaque année et qui se termine le 31 mars de l’année suivante. 2020, chap. 11, annexe 3, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 3, art. 18 - 01/04/2021

Règlements

21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir que les ordonnances visées à l’article 5 ou 10 ne peuvent s’appliquer qu’aux frais juridiques engagés à une fin que prescrivent les règlements et sont assujetties aux limites pécuniaires que prescrivent les règlements;

b) régir les paiements prélevés sur les comptes visés à l’article 1.9, 6, 11, 11.4 ou 15, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant, régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits, prescrire des catégories d’institutions publiques pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1.9 (4), de la disposition 4 du paragraphe 6 (3), de la disposition 4 du paragraphe 11 (3), de la disposition 4 du paragraphe 11.4 (4) et de la disposition 3 du paragraphe 15 (3);

b.0.1)  prescrire des catégories d’institutions publiques pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «préjudice causé au public» au paragraphe 7 (1);

  b.1) prescrire des infractions au Code criminel (Canada) et au Code de la route et prescrire des circonstances et des conditions pour l’application de la définition de «activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» à l’article 11.1;

c) régir la remise au public d’un avis d’une instance introduite en vertu de l’article 13;

c.1) régir les ententes autorisées par le paragraphe 19 (1.1);

d) prescrire une personne ou un organisme en tant qu’autorité d’examen pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5), prescrire les institutions, les catégories de personnes et les circonstances pour l’application du paragraphe 19 (4) et prescrire les conditions pour l’application du paragraphe 19 (5);

  d.1) régir la remise ou la distribution de biens en vertu du paragraphe 19.1 (2);

e) traiter des questions qu’il juge nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2001, chap. 28, par. 21 (1); 2007, chap. 13, art. 41; 2020, chap. 11, annexe 3, art. 19; 2022, chap. 10, par. 18 (5).

Idem

(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) ne doit pas prescrire les dépositaires de renseignements sur la santé, au sens du paragraphe 19 (10), comme étant une catégorie de personnes pour l’application du paragraphe 19 (4).  2005, chap. 33, art. 30.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2001, chap. 28, par. 21 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 33, art. 30 - 15/12/2005

2007, chap. 13, art. 41 (1-3) - 04/06/2007

2019, chap. 7, annexe 11, art. 5 - sans effet - voir 2020, chap. 11, annexe 3, art. 19 - 01/03/2021

2020, chap. 11, annexe 3, art. 19 - 01/03/2021

2022, chap. 10, art. 18 (5) - 14/04/2022

22 à 24 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2001, chap. 28, art. 22 à 24.

25 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2001, chap. 28, art. 25.

26 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2001, chap. 28, art. 26.

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